Loi du 23 décembre 2016 concernant le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 décembre 2016 et celle du Conseil d’État du 23 décembre 2016 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er.

Le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg rassemble tous les textes pour lesquels la publication est formellement prescrite par un acte normatif.

Art. 2.

Le Journal officiel comprend deux séries portant respectivement les dénominations «Mémorial A» et «Mémorial B».

Le Mémorial A contient tous les actes législatifs, réglementaires ainsi que les autres actes concernant la généralité du public.

Le Mémorial B contient les textes qui ne concernent pas la généralité du public.

Art. 3.

Chaque édition du Journal officiel porte la date de sa publication et un numéro d’ordre ascendant. Plusieurs éditions sont possibles pour une même date de publication. Le premier numéro de chaque série du Journal officiel de l’année porte le numéro d’ordre 1.

Art. 4.

Les actes législatifs et réglementaires publiés au Journal officiel sont obligatoires, dans toute l’étendue du Grand-Duché de Luxembourg, le quatrième jour qui suit le jour de leur publication au Journal officiel, à moins qu’un autre délai n’ait été fixé dans l’acte.

Art. 5.

Le Journal officiel est publié sous forme électronique et dans des conditions permettant de garantir l’authenticité de son contenu.

Le Journal officiel publié fait seul foi et produit des effets juridiques.

Il est mis à disposition de manière permanente et gratuite.

Art. 6.

S’il n’est pas possible de publier le Journal officiel électronique en raison d’une interruption imprévue et exceptionnelle du système informatique requis à cette fin, un Journal officiel imprimé qui portera les mentions prévues à l’article 3 est édité. Le Journal officiel imprimé est mis à la disposition du public par affichage dans les tribunaux d’arrondissement et les justices de paix ou par voie de presse. L’insertion d’un acte dans ce Journal officiel imprimé vaut publication.

Le système informatique est rétabli dès que possible. Dès ce rétablissement, tout Journal officiel imprimé édité durant l’interruption est publié comme Journal officiel électronique avec les mêmes dates, numéro d’ordre et pagination. A compter de cette publication, seul le Journal officiel électronique fait foi.

Art. 7.

Toute personne peut obtenir auprès du service administratif chargé de la publication du Journal officiel, une copie imprimée à prix coûtant des actes et textes publiés au Journal officiel

Art. 8.

Sont abrogés:

1. l’arrêté royal grand-ducal modifié du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois;
2.la loi modifiée du 20 avril 1923 concernant le recouvrement des frais de publications au Mémorial.

Art. 9.

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre aux Relations avec le Parlement,

Fernand Etgen

Crans, le 23 décembre 2016.

Henri

Doc. parl. 7067; sess. ord. 2015-2016 et 2016-2017