Loi du 23 décembre 2016 concernant la collecte, la saisie et le contrôle des dossiers d'aides relatives au logement.


Chapitre I

La collecte et la saisie des dossiers d’aides relatives au logement

Chapitre II

Le contrôle des conditions d’octroi des aides relatives au logement

Chapitre III

Disposition finale

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 décembre 2016 et celle du Conseil d’Etat du 23 décembre 2016 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre I

-La collecte et la saisie des dossiers d’aides relatives au logement

Art. 1er. Objet

Aux fins de la présente loi, on entend par «aides relatives au logement» les aides en relation avec le logement qui relèvent de la compétence du ministre ayant le Logement dans ses attributions ou de la compétence du ministre ayant l’Environnement dans ses attributions, ci-après désignés par les «ministres».

Les ministres mettent en œuvre un système de collecte et de saisie commun des demandes d’aides relatives au logement relevant de leurs compétences respectives.

Les ministres sont les responsables du traitement des données à caractère personnel dans le cadre des demandes d’aides relatives au logement. Ils peuvent déléguer, sous leur responsabilité, tout ou partie des obligations qui leur incombent en vertu de la présente loi à un agent de leur ministère ou d’une administration placée sous leur autorité en fonction des attributions de cet agent. Le Centre des technologies de l’information de l’Etat a la qualité de sous-traitant.

Art. 2. Données à caractère personnel traitées

(1)

Les catégories de données traitées des demandeurs et des bénéficiaires d’aides relatives au logement revêtant ou pouvant revêtir un caractère personnel, sont les données relatives à leur identification, les données relatives à leur situation socio-économique, et les données relatives au logement pour lequel une aide au logement est demandée.

(2)

Le ministre ayant le Logement dans ses attributions traite les données relevant de toutes les catégories de données énumérées au paragraphe 1er lorsque l’instruction, la gestion ou le suivi administratif des dossiers d’aides relevant de sa compétence rend ce traitement nécessaire.

Le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions traite les données relevant des catégories de données relatives à l’identification et au logement énumérées au paragraphe 1er lorsque l’instruction, la gestion ou le suivi administratif des dossiers d’aides relevant de sa compétence rend ce traitement nécessaire.

Un règlement grand-ducal détermine les données relatives à l’identification, les données socio-économiques et les données relatives au logement traitées par les ministres ou leurs agents.

Art. 3. Collecte et saisie des demandes

Le ministre ayant le Logement dans ses attributions effectue la collecte et la saisie des demandes d’aides relatives au logement relevant de sa compétence et, en agissant pour compte du ministre ayant l’Environnement dans ses attributions, de celles relevant de la compétence de ce dernier.

Après la collecte et la saisie des demandes d’aides relatives au logement et des pièces y relatives, les données à caractère personnel sont transférées vers des supports de données sûrs auxquels l’agent du ministre ayant le Logement dans ses attributions ayant effectué la collecte et la saisie n’a pas accès.

Art. 4. Fichiers d’autres autorités

(1)

Le ministre ayant le Logement dans ses attributions a accès aux fichiers suivants:

1.le fichier relatif aux affiliations des salariés, des indépendants et des employés gérées par le Centre commun de la sécurité sociale sur la base de l’article 413 du Code de la Sécurité sociale pour déterminer le revenu des demandeurs et des bénéficiaires d’aides relatives au logement;
2.le fichier relatif aux prestations gérées par le Fonds national de solidarité pour déterminer le revenu des demandeurs et des bénéficiaires d’aides relatives au logement.

(2)

Les ministres ont accès aux fichiers suivants:

1.le registre national au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques et le répertoire général au sens de la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales pour vérifier l’identification des administrés personnes physiques et morales;
2.le fichier de l’Administration des contributions directes relatif à l’évaluation immobilière pour vérifier le respect des conditions légales pour l’octroi d’une aide au logement relatives au patrimoine immobilier des demandeurs et des bénéficiaires d’aides relatives au logement;
3.le fichier de l’Administration du cadastre et de la topographie pour vérifier le respect des conditions légales pour l’octroi d’une aide au logement relatives au patrimoine immobilier des demandeurs et des bénéficiaires d’aides relatives au logement;
4.le fichier de l’Administration de l’enregistrement et des domaines pour vérifier le respect des conditions légales pour l’octroi d’une aide au logement relatives au patrimoine immobilier des demandeurs et des bénéficiaires d’aides relatives au logement.

(3)

Le ministre ayant le Logement dans ses attributions a accès au fichier du ministre ayant l’Environnement dans ses attributions et le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions a accès au fichier du ministre ayant le Logement dans ses attributions pour permettre à chacun des ministres de vérifier si une instruction à mener par l’autre ministre est clôturée ou si une décision à prendre par l’autre ministre est prise, si cette instruction ou cette décision constituent un élément d’une décision qu’il est amenée à prendre.

(4)

A l’exception de l’accès au registre national et au répertoire général, l’accès aux fichiers énumérés aux paragraphes 1er et 2 est seulement autorisé si les demandeurs et les bénéficiaires d’aides au logement y ont donné leur consentement.

Art. 5. Accès aux fichiers

(1)

L’accès par le ministre ayant le Logement dans ses attributions au fichier du ministre ayant l’Environnement dans ses attributions, l’accès par le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions au fichier du ministre ayant le Logement dans ses attributions, et l’accès par les ministres à un des fichiers énumérés à l’article 4 prennent la forme d’un échange de données sur requête déclenchée par le système informatique sur initiative d’un gestionnaire du dossier.

(2)

Seules peuvent être consultées les données à caractère personnel ayant un lien direct avec le motif de consultation.

(3)

Le système informatique par lequel l’accès ou le traitement des données à caractère personnel sont opérés est aménagé de la manière suivante:

1.l’accès au fichier est sécurisé moyennant une authentification forte;
2.tout traitement des données reprises dans les banques et fichiers de données à caractère personnel gérés par les ministres ou auxquels les ministres ont accès, ainsi que toute consultation de ces données, ne peut avoir lieu que pour un motif précis. La date et l’heure de tout traitement ou consultation ainsi que l’identité de la personne qui y a procédé doivent pouvoir être retracées dans le système informatique mis en place;
3.les données de journalisation doivent être conservées pendant un délai de trois ans à partir de leur enregistrement, délai après lequel elles sont effacées.

(4)

Un règlement grand-ducal détermine les modalités de l’accès et les personnes auxquelles l’accès aux fichiers est réservé.

Chapitre II

-Le contrôle des conditions d’octroi des aides relatives au logement

Art. 6. Contrôles

(1)

Les ministres peuvent procéder ou faire procéder à des contrôles afin de vérifier si les conditions pour l’octroi des aides relatives au logement sont remplies.

(2)

L’exactitude et l’authenticité des données et des pièces fournies par les demandeurs et les bénéficiaires d’aides relatives au logement peuvent être vérifiées en cas de doute, sans que cette vérification ne puisse être systématique.

(3)

Les ministres peuvent à tout moment procéder ou faire procéder à des contrôles spécifiques lorsqu’il existe des présomptions de fraude.

Art. 7. Visites des logements

En cas de doute quant au respect des conditions d’octroi des aides relatives au logement, les agents sous l’autorité des ministres peuvent, dans l’exercice de leurs missions et munis des pièces justificatives de leurs fonctions, se rendre au logement pour lequel des aides relatives au logement sont demandées, qu’il s’agisse du domicile des demandeurs ou des bénéficiaires d’aides relatives au logement ou du domicile de personnes tierces, afin de procéder à tous les examens ou contrôles nécessaires. Les visites au logement ont lieu entre huit heures et dix-huit heures. Les habitants du logement sont informés d’une visite par écrit au moins quinze jours avant le jour de la visite.

Lorsque l’entrée au logement est refusée aux agents des ministres, le traitement du dossier de demande d’aides relatives au logement ou le paiement des aides relatives au logement est suspendu jusqu’à ce que les demandeurs ou les bénéficiaires d’aides relatives au logement aient fourni aux ministres tous renseignements et documents nécessaires à l’instruction, à la gestion et au suivi de leurs dossiers d’aides relatives au logement.

Art. 8. Instruction des dossiers

Les ministres mettent à la disposition des demandeurs d’aides relatives au logement des formulaires de demande type communs adaptés aux aides demandées.

Les ministres traitent chacun en ce qui le concerne les dossiers d’aides relatives au logement relevant de sa compétence.

Les administrés sont tenus, sur demande des ministres, de fournir tous renseignements et documents nécessaires à l’instruction, à la gestion et au suivi administratif de leurs dossiers d’aides au logement, à défaut, le dossier est suspendu.

Le Ministre du Logement,

Marc Hansen

La Ministre de l'Environnement,

Carole Dieschbourg

Crans, le 23 décembre 2016.

Henri

Doc. parl. 7054; sess. ord. 2015-2016 et 2016-2017.