Visualiser la liste des modificateurs   
Visualiser les informations de modifications   

Texte consolidé


La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives, elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible.


Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique.

Version consolidée applicable au 01/04/2021 : Loi du 23 décembre 2016 concernant la collecte, la saisie et le contrôle des dossiers d'aides relatives au logement.


Chapitre I La collecte et la saisie des dossiers d’aides relatives au logement
Chapitre II Le contrôle des conditions d’octroi des aides relatives au logement
Chapitre III Disposition finale

Chapitre I

-La collecte et la saisie des dossiers d’aides relatives au logement

Art. 1er. Objet

Aux fins de la présente loi, on entend par «aides relatives au logement» les aides en relation avec le logement qui relèvent de la compétence du ministre ayant le Logement dans ses attributions ou de la compétence du ministre ayant l’Environnement dans ses attributions, ci-après désignés par les «ministres».

Les ministres mettent en œuvre un système de collecte et de saisie commun des demandes d’aides relatives au logement relevant de leurs compétences respectives.

Les ministres sont les responsables du traitement des données à caractère personnel dans le cadre des demandes d’aides relatives au logement. Ils peuvent déléguer, sous leur responsabilité, tout ou partie des obligations qui leur incombent en vertu de la présente loi à un agent de leur ministère ou d’une administration placée sous leur autorité en fonction des attributions de cet agent. Le Centre des technologies de l’information de l’Etat a la qualité de sous-traitant.

Art. 2. Données à caractère personnel traitées

(1)

Les catégories de données traitées des demandeurs et des bénéficiaires d’aides relatives au logement revêtant ou pouvant revêtir un caractère personnel, sont les données relatives à leur identification, les données relatives à leur situation socio-économique, et les données relatives au logement pour lequel une aide au logement est demandée.

(2)

Le ministre ayant le Logement dans ses attributions traite les données relevant de toutes les catégories de données énumérées au paragraphe 1er lorsque l’instruction, la gestion ou le suivi administratif des dossiers d’aides relevant de sa compétence rend ce traitement nécessaire.

Le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions traite les données relevant des catégories de données relatives à l’identification et au logement énumérées au paragraphe 1er lorsque l’instruction, la gestion ou le suivi administratif des dossiers d’aides relevant de sa compétence rend ce traitement nécessaire.

Art. 3. Collecte et saisie des demandes

Le ministre ayant le Logement dans ses attributions effectue la collecte et la saisie des demandes d’aides relatives au logement relevant de sa compétence et, en agissant pour compte du ministre ayant l’Environnement dans ses attributions, de celles relevant de la compétence de ce dernier.

Après la collecte et la saisie des demandes d’aides relatives au logement et des pièces y relatives, les données à caractère personnel sont transférées vers des supports de données sûrs auxquels l’agent du ministre ayant le Logement dans ses attributions ayant effectué la collecte et la saisie n’a pas accès.

Art. 4. Communication de renseignements d’autres autorités

(1)

Afin de lui permettre de contrôler si les conditions d’octroi des aides au logement sont remplies et afin de lui permettre de vérifier l’exactitude et l’authenticité des données et des pièces fournies par les demandeurs et les bénéficiaires d’aides relatives au logement, le ministre ayant le Logement dans ses attributions peut demander, pour chacune des personnes concernées :

à l’Administration des contributions directes la transmission des données suivantes pour une année fiscale donnée :
a)le nom, le prénom, le numéro d’identification national et l’adresse de la personne concernée ;
b)l’indication si la personne concernée est propriétaire d’un ou de plusieurs logements selon les informations enregistrées par le service des évaluations immobilières de l’Administration des contributions directes ;
c)l’indication s’il s’agit d’une imposition individuelle ou collective ;
d)le montant du revenu imposable tel que défini à l’article 7, alinéa 1er, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, les montants des revenus nets par catégorie de revenus énumérées à l’article 10 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, les revenus exonérés incorporés par catégorie de revenus dans une base imposable fictive selon l’article 134 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ainsi que le montant total des dépenses spéciales telles que définies à l’article 109 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ;
à l’Administration du cadastre et de la topographie la transmission des données suivantes :
a)l’indication si la personne concernée est propriétaire d’un ou de plusieurs logements ;
b)le titre de propriété du logement ;
c)les données techniques du logement ;
à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA la transmission des données suivantes :
a)l’indication si la personne concernée est propriétaire d’un ou de plusieurs logements ;
b)le titre de propriété du logement ;
c)les données techniques du logement ;
au Centre commun de la sécurité sociale sur la base de l’article 413 du Code de la sécurité sociale les renseignements pertinents pour déterminer le revenu des demandeurs et des bénéficiaires d’aides relatives au logement ;
au Fonds national de solidarité les informations nécessaires pour déterminer les revenus des demandeurs et bénéficiaires d’aides relatives au logement ;
à la Caisse pour l’avenir des enfants les informations nécessaires afin de déterminer l’attributaire d’une allocation familiale au bénéfice des enfants vivant dans le ménage des demandeurs et des bénéficiaires d’aides relatives au logement.

(2)

Les ministres ont droit à la communication de renseignements à partir des fichiers suivants :

le registre national au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques et le répertoire général au sens de la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales pour vérifier pour un demandeur ou bénéficiaire d’aides relatives au logement les données à caractère personnel suivantes :
a)les nom et prénom ;
b)le numéro d’identification national ;
c)la situation de famille et la composition du ménage ;
d)le sexe ;
e)les date et lieu de naissance ;
f)la date de décès ;
g)l’état civil ;
h)le domicile et la résidence habituelle, mentionnant la localité, la rue et le numéro d’immeuble, le cas échéant, le numéro d’ordre établi en exécution de la loi modifiée du 19 mars 1988 sur la publicité foncière en matière de copropriété ou toute précision supplémentaire quant à l’immeuble dans lequel se situe le logement ;
le fichier de l’Administration des contributions directes pour vérifier si la personne concernée est propriétaire d’un ou de plusieurs logements selon les informations enregistrées par le service des évaluations immobilières de l’Administration des contributions directes ;
le fichier de l’Administration du cadastre et de la topographie pour vérifier le respect des conditions légales pour l’octroi ou le maintien d’une aide au logement relatives au patrimoine immobilier des demandeurs et des bénéficiaires d’aides relatives au logement, et ceci moyennant la transmission des données à caractère personnel suivantes :
a)le titre de propriété du logement ;
b)les données techniques du logement ;
le fichier de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA pour vérifier le respect des conditions légales pour l’octroi ou le maintien d’une aide au logement relatives au patrimoine immobilier y compris la provenance des demandeurs et des bénéficiaires d’aides relatives au logement, et ceci moyennant la transmission des données à caractère personnel suivantes :
a)le titre de propriété du logement ;
b)les données techniques du logement.

(3)

Le ministre ayant le Logement dans ses attributions a accès aux renseignements du ministre ayant l’Environnement dans ses attributions et le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions a accès aux renseignements du ministre ayant le Logement dans ses attributions pour permettre à chacun des ministres de vérifier si une instruction à mener par l’autre ministre est clôturée ou si une décision à prendre par l’autre ministre est prise, si cette instruction ou cette décision constituent un élément d’une décision qu’il est amenée à prendre.

(4)

À l’exception de l’accès aux renseignements du registre national et du répertoire général, la communication de renseignements par les autorités ou administrations énumérées aux paragraphes 1er et 2 à partir des fichiers y énumérés est seulement autorisée si les demandeurs et les bénéficiaires d’aides au logement y ont donné leur consentement explicite.

À défaut du consentement de ces derniers, il leur appartient de fournir des certificats délivrés par les autorités ou administrations compétentes susceptibles d’attester la réalité des éléments pertinents de leur situation personnelle.

Art. 5. Accès aux renseignements

(1)

L’accès par le ministre ayant le Logement dans ses attributions aux renseignements du ministre ayant l’Environnement dans ses attributions, l’accès par le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions aux renseignements du ministre ayant le Logement dans ses attributions, et l’accès par les ministres aux renseignements à partir des fichiers énumérés à l’article 4 prennent la forme d’un échange de données sur requête déclenchée par le système informatique sur initiative d’un gestionnaire du dossier.

Le ministre ayant le Logement dans ses attributions et le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions peuvent autoriser l’accès aux données et informations visées à l’article 4 aux agents de leur ministère ou de l’administration placée sous leur autorité, nommément désignés par eux, en fonction de leur attribution et dans les limites prévues par l’article 4.

(2)

Seules peuvent être consultées les données à caractère personnel ayant un lien direct avec le motif de consultation.

(3)

Le système informatique par lequel l’accès ou le traitement des données à caractère personnel sont opérés est aménagé de la manière suivante :

l’accès aux renseignements est sécurisé moyennant une authentification forte ;
tout traitement des données reprises dans les banques et fichiers de données à caractère personnel gérés par les ministres ou des renseignements auxquels les ministres ont accès, ainsi que toute consultation de ces données, ne peut avoir lieu que pour un motif précis. La date et l’heure de tout traitement ou consultation, le lien par rapport à un dossier en cours ainsi que l’identité de la personne qui y a procédé peuvent être retracées dans le système informatique mis en place ;
les données de journalisation sont conservées pendant un délai de trois ans à partir de leur enregistrement, délai après lequel elles sont effacées.

Chapitre II

-Le contrôle des conditions d’octroi des aides relatives au logement

Art. 6. Contrôles

(1)

Les ministres peuvent procéder ou faire procéder à des contrôles afin de vérifier si les conditions pour l’octroi des aides relatives au logement sont remplies.

(2)

L’exactitude et l’authenticité des données et des pièces fournies par les demandeurs et les bénéficiaires d’aides relatives au logement peuvent être vérifiées en cas de doute, sans que cette vérification ne puisse être systématique.

(3)

Les ministres peuvent à tout moment procéder ou faire procéder à des contrôles spécifiques lorsqu’il existe des présomptions de fraude.

Art. 7. Visites des logements

En cas de doute quant au respect des conditions d’octroi des aides relatives au logement, les agents sous l’autorité des ministres peuvent, dans l’exercice de leurs missions et munis des pièces justificatives de leurs fonctions, se rendre au logement pour lequel des aides relatives au logement sont demandées, qu’il s’agisse du domicile des demandeurs ou des bénéficiaires d’aides relatives au logement ou du domicile de personnes tierces, afin de procéder à tous les examens ou contrôles nécessaires. Les visites au logement ont lieu entre huit heures et dix-huit heures. Les habitants du logement sont informés d’une visite par écrit au moins quinze jours avant le jour de la visite.

Lorsque l’entrée au logement est refusée aux agents des ministres, le traitement du dossier de demande d’aides relatives au logement ou le paiement des aides relatives au logement est suspendu jusqu’à ce que les demandeurs ou les bénéficiaires d’aides relatives au logement aient fourni aux ministres tous renseignements et documents nécessaires à l’instruction, à la gestion et au suivi de leurs dossiers d’aides relatives au logement.

Art. 8. Instruction des dossiers

Les ministres mettent à la disposition des demandeurs d’aides relatives au logement des formulaires de demande type communs adaptés aux aides demandées.

Les ministres traitent chacun en ce qui le concerne les dossiers d’aides relatives au logement relevant de sa compétence.

Les administrés sont tenus, sur demande des ministres, de fournir tous renseignements et documents nécessaires à l’instruction, à la gestion et au suivi administratif de leurs dossiers d’aides au logement, à défaut, le dossier est suspendu.