Loi du 23 décembre 2016 concernant la gestion du domaine public fluvial et portant

a)modification
de la loi modifiée du 28 juillet 1973 portant création d’un service de la navigation,
de la loi modifiée du 31 mars 2000 concernant l’administration et l’exploitation du port de Mertert,
de la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau,
de la loi modifiée du 14 juillet 1966 sur l’immatriculation des bateaux de navigation intérieure et l’hypothèque fluviale, et
de la loi modifiée du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation; et
b)abrogation
des articles 1er, 2 et 5 de l’arrêté du Directoire exécutif du 13 nivôse an V (2 janvier 1797) sur la navigation et les chemins de halage;
de la loi du 6 frimaire an VII de la République une et indivise (26 novembre 1798) relative au régime, à la police et à l’administration des bacs et bateaux sur les fleuves, rivières et canaux navigables;
de l’arrêté royal du 3 mai 1817 concernant la navigation et le flottage sur les rivières du Grand- Duché; et
de la loi du 29 janvier 1890 concernant l’aliénation des terrains faisant partie du domaine public dans la Moselle et la partie navigable de la Sûre, ainsi que des anciens lits de ruisseaux abandonnés.



Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 7 décembre 2016 et celle du Conseil d’État du 13 décembre 2016 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons :

Chapitre 1er

-Nature juridique, consistance et principes de gestion du domaine public fluvial.

Art. 1er. Statut et consistance du domaine public fluvial

(1)Le domaine public fluvial est inaliénable et imprescriptible sous réserve des droits concédés et des aliénations légalement consommées

(2)Le domaine public fluvial se compose des éléments suivants:

1.le cours d’eau de la Moselle, y compris le lit et les berges, les ressources en eau, le sous-sol et l’emprise aérienne utiles au fonctionnement des infrastructures de navigation;
2.les infrastructures de navigation sont notamment les barrages-écluses, les retenues, les lieux de stationnement et de transbordement, les dispositifs d’amarrage ainsi que les ports et quais;
3.les installations de sécurité, de signalisation, de moyens de télécommunication d’approvisionnement en eau, énergie, ainsi que les équipements de réception des déchets;
4.l’assiette des anciens chemins de halage et les terrains riverains acquis sur base des dispositions de la Convention du 27 octobre 1956 au sujet de la canalisation de la Moselle ainsi que ceux affectés à l’usage du service gestionnaire du domaine public fluvial et indispensables à la continuité du service public;
5.le parcours inférieur de la Sûre, dans la mesure où il se trouve affecté par le reflux de la retenue du barrage de Trêves.

La liste des éléments composant le domaine public fluvial peut être complétée par règlement grand-ducal.

(3)Les terrains visés au paragraphe 2 sont repris dans un relevé parcellaire et cartographique faisant l’objet d’un règlement grand-ducal. Il est procédé dans les douze mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi aux écritures cadastrales afférentes pour les propriétés privées concernées par les servitudes visées à l’article 3.

(4)Dans les plans d’aménagement généraux et particuliers des communes visés par la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain comme dans les plans d’occupation du sol visés par la loi du 30 juillet 2013 concernant l’aménagement du territoire, les parcelles du domaine public fluvial relevant en exclusivité de la souveraineté luxembourgeoise sont à classer en tant que zones destinées aux infrastructures de transport.

Art. 2. Servitudes et obligations de tiers

(1)Les propriétaires ou titulaires de droits réels longeant la rive de la Moselle doivent laisser au titre de la servitude d’accès et de visibilité, un espace libre de 7,80 mètres de largeur calculé à partir de la ligne d’intersection de la surface de l’eau avec la surface de la terre telle qu’elle se forme au niveau moyen des eaux s’écoulant librement et, dans les retenues, au niveau hydrodynamique.

(2)Toute construction, toute excavation, toute clôture ainsi que tout dépôt de matières dans la zone de servitude est soumis à autorisation du ministre ayant les Transports dans ses attributions, ci-après appelé «le ministre». Dans la zone de servitude, toute plantation qui serait reconnue affecter la stabilité des berges, faire obstacle à l’écoulement des eaux ou restreindre d’une façon nuisible le champ visuel ou la circulation, devra être supprimée en tout ou en partie dans un délai de deux mois sur ordre du ministre

(3)Le propriétaire ou titulaire d’un droit réel, riverain du domaine public fluvial est tenu de laisser les terrains grevés de cette servitude à l’usage du gestionnaire du domaine, du Service de la navigation, des pêcheurs et des piétons.

Ils doivent tolérer dans la zone de servitude le placement temporaire ou à demeure, de signaux, ou d’autres éléments infrastructurels de la voie d’eau, y compris la conduite de fils, canalisations ou tuyaux tant au-dessus qu’en dessous du sol.

(4)Les propriétaires et titulaires de droits réels portant sur des terrains bordant directement la Moselle sont responsables pour assurer le maintien en état des berges. Les propriétaires qui rendent une intervention d’une autorité publique nécessaire ou qui y trouvent intérêt peuvent être appelés à contribuer à leur financement.

Les ouvrages et installations situées dans ou sur la voie navigable ou sur ses rives doivent être entretenus par leurs propriétaires de manière à ce que l’entretien et l’exploitation de la voie navigable et de ses infrastructures et de la navigation ne soient pas entravés.

(5)Dans la mesure où la sécurité de la navigation, la conservation de la voie d’eau et la disposition des lieux le permettent, les distances déterminées au paragraphe (1) peuvent localement être diminuées par le ministre sur demande dûment motivée du requérant et après avoir demandé son avis au Service de la navigation.

(6)Les dispositions des articles 4, 5 et 6 sont applicables sur toute l’étendue de la zone de servitude.

Art. 3. Des principes de gestion et de l’autorité compétente

(1)A l’exclusion du domaine occupé par le Port de Mertert, la gestion du domaine public fluvial se fait conformément aux dispositions de la présente loi et de ses règlements d’exécution.

(2)La gestion de la voie navigable couvre les activités nécessaires pour assurer la conservation du domaine et la navigabilité de la voie d’eau dans les meilleures conditions.

(3)Le ministre est compétent pour l’exercice des pouvoirs d’administration et de gestion du domaine public fluvial.

à ce titre, dans le respect des principes de la domanialité publique et sous réserve de l’application des dispositions mentionnées à l’article 5 et 6, il autorise toute occupation et autre utilisation temporaire ou permanente du domaine public fluvial, respectivement de ses dépendances, et effectue tout acte et mesure d’administration de ce domaine.

Dans le cadre de ses missions d’administration et de gestion du domaine public fluvial, le ministre cherche à respecter, voire à concilier, les intérêts de la fonction primaire de transport et de durabilité infrastructurelle et les intérêts écologiques avec ceux des sports nautiques, du tourisme, de la pêche, de la production d’énergie hydroélectrique ou d’autres activités humaines légalement exercées.

(4)Le ministre gère et exploite les biens du domaine public fluvial de manière à en assurer la mise à disposition des usagers dans des conditions optimales d’exploitation, d’entretien et de sécurité, en tenant compte des vocations et des fonctionnalités diverses des infrastructures en cause.

(5)Un immeuble bâti ou non relevant du domaine public fluvial qui n’est plus affecté à un service public ou à l’usage direct du public ne fait plus partie du domaine public fluvial à compter de l’intervention de l’acte administratif constatant sa désaffectation. Le ministre ayant les Domaines dans ses attributions peut procéder aux actes d’aliénation des immeubles ainsi désaffectés ou à l’acquisition d’immeubles bâtis ou non destinés à être incorporés dans le domaine public fluvial dans le respect de l’article 99 de la Constitution. Un règlement grand-ducal arrête la procédure à suivre pour une telle transaction immobilière.

(6)Pour les terrains grevés de la servitude dont question à l’article 2, un droit de préemption est réservé à l’État.

(7)Le ministre peut déléguer les compétences en matière de gestion du domaine public fluvial au Service de la navigation à l’exception de celles visées au paragraphe 5.

Art. 4. Conditions d’accès et d’utilisation du domaine public fluvial

(1)L’accès et la circulation sur le domaine public fluvial s’effectuent librement, dans le respect des dispositions de la présente loi et de ses règlements d’exécution, respectivement des mesures de police et d’exploitation prescrites pour le maintien de la sécurité et de la commodité de navigation.

(2)Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public fluvial ou l’utiliser au-delà du droit d’usage qui appartient à tous.

(3)Nul ne peut porter atteinte au bon état, à l’intégrité et à la propreté du domaine public fluvial et de ses dépendances.

(4)Un règlement grand-ducal détermine les règles d’accès, de circulation et d’utilisation concernant le domaine public fluvial.

Art. 5. Interdictions et dispositions particulières de protection

(1)Les usagers du domaine public fluvial sont, d’une manière générale, tenus d’aviser sans délai le Service de la navigation de tout incident ou anormalité affectant le domaine public fluvial.

Les propriétaires, détenteurs ou armateurs de bateaux, engins ou établissements flottants qui se trouvent hors d’état de naviguer ou d’ouvrages ou installations qui menacent d’entraver la sécurité d’exploitation de la voie navigable, sont tenus de procéder à leur remise en état ou à leur enlèvement du domaine public fluvial.

(2)Au cas où, malgré toutes précautions prises, un ou plusieurs des comportements visés à l’article 8 n’ont pas pu, ou risquent de ne pas pouvoir être respectés par l’intéressé, celui-ci est tenu à en informer d’urgence le Service de la navigation, sans que cet état de choses ne puisse être considéré comme autorisation.

Sans préjudice des sanctions pénales et des dommages et intérêts que le responsable en cause peut encourir, il est tenu de prendre sur le champ toutes mesures appropriées pour écarter tout danger ou toute gêne à la navigation.

Les comportements visés à l’article 8 engagent la responsabilité du contrevenant pour toute dégradation, dommage, perte, dépens et retard et lui font supporter les frais directs et indirects y relatifs.

(3)En cas d’occupation ou d’utilisation sans titre du domaine public fluvial et indépendamment de l’action pénale qui peut être exercée, le ministre peut mettre le contrevenant en demeure de faire cesser tout fait illicite, avec ou sans indication de délai. Si le contrevenant refuse d’obtempérer, le ministre peut faire procéder d’office et aux frais du contrevenant, à l’enlèvement des installations ou du matériel incriminé.

En cas d’absence, de non-validité ou de non-respect des autorisations visées à l’article 2, paragraphe 2, à l’article 3, paragraphe 3 et à l’article 6, le propriétaire ou l’exploitant est mis en demeure de prendre toutes mesures nécessaires pour remédier à cette situation. S’il est constaté que l’installation présente un danger manifeste, le ministre peut interdire l’exploitation jusqu’à ce qu’il ait été remédié à la situation constatée, soit prescrire des mesures qui permettent d’écarter un danger pour les autres utilisateurs de la voie navigable.

Sans préjudice des alinéas 1 et 2 et indépendamment de l’action pénale, les agents visés à l’article 7, paragraphe 1er peuvent procéder à l’immobilisation et à l’enlèvement d’un bateau ou de tout engin flottant, soit en enlevant la clé de contact, soit en procédant à l’immobilisation au moyen d’un système mécanique lorsque cet engin est abandonné sur le domaine public fluvial ou y est arrêté ou stationné en contravention aux dispositions légales et règlementaires prises dans l’intérêt de la fluidité de la circulation fluviale ou de la sécurité nautique, notamment quand il constitue une gêne ou un danger pour la circulation fluviale ou pour l’accès au domaine public fluvial ou aux propriétés privées longeant le domaine public fluvial, qu’il est immobilisé sur un emplacement réservé à d’autres usagers, ou qu’il compromet la tranquillité ou l’hygiène publiques ou l’esthétique des sites et paysages.

(4)Un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif contre les décisions visées au paragraphe 3.

(5)Sauf empêchement dû à une circonstance majeure, tout engin flottant immobilisé par un agent visé à l’article 9 paragraphe 1er doit être enlevé au plus tard dans les 72 heures de son immobilisation.

(6)Les frais d’enlèvement des bâtiments ou établissements flottants en matière de circulation fluviale sont fixés par le ministre ayant la Justice dans ses attributions et comptabilisés au profit de l’État par les soins de l’Administration de l’enregistrement et des domaines selon des modalités à déterminer par règlement grand-ducal.

Lorsque l’infraction à l’origine de l’enlèvement donne lieu à une action publique qui aboutit à une décision judiciaire, lesdits frais sont recouvrés comme frais de justice. En cas d’acquittement du prévenu, toute somme dont il s’est éventuellement acquitté lui est restituée.

Lorsque les frais d’enlèvement sont payés, et que le montant du ou des avertissements taxés a été réglé, le bâtiment ou l’établissement flottant peut être remis en circulation.

Art. 6. Régime des autorisations

(1)Sans préjudice des dispositions des articles 640 et 644 du Code civil, et à l’exclusion des autorisations visées à l’article 2, paragraphe 2 et du domaine occupé par le Port de Mertert, sont soumis à autorisation par le ministre:

a)tous travaux, ouvrages ou installations exécutés sur le domaine public fluvial, à l’exception de ceux réalisés en vue de l’entretien et du renouvellement d’éléments du domaine public fluvial;
b)toute occupation ou autre utilisation privative ou privilégiée d’éléments ou de parcelles déterminées du domaine public fluvial, qui peuvent sans inconvénients être soustraits temporairement à l’usage public;
c)tous travaux, actions, ouvrages ou installations affectant les conditions hydrauliques ou les ressources en eau du domaine public fluvial.

(2)L’autorisation, à caractère précaire, révocable et limitée dans le temps, fixe dans l’intérêt du domaine et de son affectation, l’emplacement et l’étendue de la zone concernée, ainsi que les conditions concernant la réalisation ou l’exploitation des installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l’objet de la demande d’autorisation.

(3)Les exigences techniques minimales auxquelles doivent satisfaire les installations et ouvrages projetés, ainsi que les procédures d’autorisation, de renouvellement et de modification sont arrêtées par règlement grand-ducal.

(4)L’autorisation devient caduque en cas de mutation des droits de propriété de l’installation ou si les installations, ouvrages, travaux ou activités autorisées:

a)n’ont pas été commencés, achevés ou mis en service dans le délai fixé dans l’autorisation,
b)ont chômé pendant deux années consécutives,
c)ont été détruits ou mis hors usage par un accident quelconque ou
d)ont été déplacés ou ont subi une transformation ou extension substantielle.

(5)Dès que le titre d’occupation a perdu sa validité, les ouvrages, constructions et installations établis sur la dépendance domaniale occupée, doivent être démolis et le terrain rétabli en son pristin état, à moins que le maintien en l’état n’ait été prévu expressément par le titre d’occupation ou que le ministre ne renonce en tout ou en partie à leur démolition. Les ouvrages, constructions et installations dont le maintien à l’issue du titre d’occupation a été accepté sont englobés de plein droit et gratuitement au domaine public fluvial.

Toute cessation d’une installation, d’un ouvrage, de travaux ou d’une activité tombant sous le champ d’application de la présente loi doit être déclarée sans délai au Service de la navigation.

(6)L’autorisation peut être retirée par le ministre pour les motifs suivants:

a)non-respect des conditions imposées par l’autorisation ou infraction grave ou répétée aux règles de la sécurité;
b)utilisation abusive ou incompatibilité environnementale constatée par les autorités compétentes;
c)incompatibilité avec les conditions d’exploitation de la voie navigable ou des exigences d’intérêt général.

Le ministre peut interdire la continuation des travaux ou activités contraires à la présente loi.

(7) La décision portant autorisation, refus ou retrait d’une autorisation est notifiée au requérant.

(8)La modification, la restriction ou la révocation de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public fluvial ne donne droit à aucune indemnisation.

Chapitre 2

-Répression des infractions.

Art. 7. Recherche et constatation des infractions

(1)Les infractions aux dispositions de la loi, de ses règlements d’exécution ainsi que de ses arrêtés ministériels d’exécution sont constatées par des procès-verbaux, soit des fonctionnaires de la Police grand-ducale visés à l’article 10 du Code d’instruction criminelle, soit les agents à partir de la catégorie de traitement C du Service de la navigation désignés agents de surveillance et dûment assermentés.

Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve contraire. Ils font parvenir directement l’original et une copie certifiée conforme des procès-verbaux ainsi que tous actes et pièces y relatifs au Procureur d’État. Leur compétence s’étend à tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

(2)Dans l’exercice de leurs fonctions, les agents de surveillance pré-mentionnés ont la qualité d’officier de police judiciaire. A cette fin, ils doivent avoir suivi au préalable une formation professionnelle spéciale sur la recherche et les constations d’infractions ainsi que sur les dispositions pénales de la législation réglementant la navigation fluviale. Le programme et la durée de formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtées par règlement grand-ducal.

Les agents de surveillance porteront dans l’exercice de leurs fonctions un insigne distinctif. Avant d’entrer en fonctions, ils prêtent, devant le président du tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, le serment suivant:

«Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’État. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.»

L’acte de prestation du serment est transcrit et visé au greffe du tribunal d’Arrondissement de Luxembourg.

Art. 8. Sanctions pénales

(1)Sera puni d’un emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de 251 euros à 12.000 euros ou d’une de ces peines seulement:

1.quiconque aura jeté, abandonné, laissé flotter ou fait coulé dans le lit ou sur les berges des matières ou des objets susceptibles de constituer un danger ou une gêne pour les usagers de la voie navigable, d’altérer son état, d’encombrer le chenal navigable, de créer une pollution des eaux fluviales ou de porter de manière générale obstacle au libre écoulement des eaux;
2.quiconque, sans autorisation, aura réalisé des travaux, actions, ouvrages ou installations affectant les conditions hydrauliques ou les ressources en eau du domaine public fluvial;
3.quiconque aura dégradé ou entravé le bon fonctionnement des ouvrages et installations domaniales de la voie navigable, ainsi que des équipements et matériels servant à l’exploitation ou à l’entretien;
4.quiconque aura causé des gênes, troubles ou entraves à l’ordre, la commodité ou la sécurité de la navigation ou à l’utilisation conforme du domaine public fluvial;
5.quiconque aura altéré l’immobilisation des bâtiments, matériels ou établissements flottants en stationnement régulier sur la voie navigable;
6.quiconque aura brouillé ou perturbé les moyens de communication destinés à l’usage de la navigation ou réservés à l’exploitation de la voie navigable.

(2)Sera puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 euros à 12.000 euros ou d’une de ces peines seulement:

- toute personne qui, sans autorisation, aura exécuté des travaux, aménagé des ouvrages ou aura effectué tout autre occupation du domaine public fluvial;
- toute personne qui, sans autorisation, aura effectué des constructions, des excavations ou des dépôts de matières dans la zone de servitude;
- tout usager ou occupant du domaine public fluvial qui aura omis d’informer l’autorité compétente des dégradations, dommages, pertes, dépens et retraits causés au domaine public fluvial;
- le propriétaire ou locataire des terrains qui n’aura pas respecté l’obligation de laisser les terrains grevés de la servitude à l’usage du gestionnaire du domaine ou de son délégué ou des pêcheurs et des piétons;
- le propriétaire ou locataire des terrains qui aura omis d’assurer la surveillance et l’entretien de berges;
- le propriétaire ou locataire de terrain qui aura omis d’entretenir les ouvrages et installations situées dans ou sur le domaine public fluvial de manière à ce que l’entretien et l’exploitation de la voie navigable et de ses infrastructures ne soient entravés;
- le propriétaire, détenteur ou armateur qui aura omis de procéder à la remise en état ou à l’enlèvement de bateaux ou engins flottants qui se trouvent hors d’état de naviguer ou d’ouvrages et d’installations qui menacent d’entraver la sécurité d’exploitation de la voie navigable.

(3)Sera puni d’une amende de 25 euros à 250 euros toute personne qui:

1.sans autorisation, aura organisé une manifestation portant atteinte à la sécurité et au bon ordre de la navigation ou toute autre utilisation du domaine public fluvial incompatible avec sa destination ou la vocation publique;
2.aura omis d’informer l’autorité compétente de tout risque d’endommagement du domaine public fluvial;
3.aura omis de prendre les mesures nécessaires afin d’empêcher que des éléments flottants dangereux vaguent dans ou sur la voie navigable.

(4)Les infractions aux dispositions des autorisations visées à l’article 2, paragraphe 2, à l’article 3, paragraphe 3, et à l’article 6 seront punies d’une amende de 251 euros à 12.000 euros.

(5)Tout usager du domaine public fluvial ou de ses dépendances qui, sachant qu’il a causé ou occasionné un dommage matériel au domaine public fluvial ou à un de ses éléments, a pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, est puni, même si le dommage ne lui était pas imputable, d’un emprisonnement de huit jours à 3 ans et d’une amende de 500 euros à 30.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

(6)En cas de récidive dans le délai de deux ans après une condamnation définitive du chef d’infraction à la présente loi et aux règlements à prendre en vue de son exécution, les peines prévues aux paragraphes 1er à 5 du présent article peuvent être portées au double du maximum.

(7)Le juge ordonne aux frais des contrevenants le rétablissement des lieux dans leur état antérieur chaque fois qu’une infraction aux dispositions de la présente loi et à ses règlements d’exécution ainsi qu’aux mesures prises en vertu desdites dispositions légales et réglementaires a été commise. Le jugement de condamnation fixe le délai, qui ne dépasse pas un an, dans lequel le condamné aura à y procéder.

La condamnation au rétablissement des lieux peut être assortie d’une astreinte dont le juge fixe le taux par jour de retard et la durée maximale. Cette astreinte court à partir de l’expiration du délai fixé pour le rétablissement des lieux jusqu’au jour où le jugement a été complètement exécuté. Le recouvrement de l’astreinte est fait au nom du procureur d’État par l’Administration de l’enregistrement et des domaines.

En cas d’inexécution des travaux prescrits, des ordres donnés ou des jugements rendus en vertu de la présente loi, il peut être pourvu à leur exécution par le ministre compétent aux frais du contrevenant.

Art. 9. Avertissements taxés

(1)En cas de contraventions punies en conformité des dispositions de l’article 8, paragraphes 3 et 4, des avertissements taxés peuvent être décernés par les fonctionnaires de la Police grand-ducale habilités à cet effet par le directeur général de la Police grand-ducale et les agents mentionnés à l’article 7.

(2)L’avertissement taxé est subordonné à la condition que le contrevenant consente à verser immédiatement entre les mains des fonctionnaires pré-qualifiés la taxe due, soit, lorsque la taxe ne peut pas être perçue sur le lieu même de l’infraction, qu’il s’acquitte dans le délai lui imparti par sommation. Dans cette deuxième hypothèse le paiement peut se faire dans le bureau de la Police grand-ducale ou au Service de la navigation par versement au compte postal ou bancaire indiqué dans la sommation.

(3)L’avertissement taxé est remplacé par un procès-verbal ordinaire:

a)si le contrevenant n’a pas payé dans le délai imparti;
b)si le contrevenant déclare ne pas vouloir ou ne pas pouvoir payer la taxe;
c)si le contrevenant est mineur au moment des faits;
d)s’il s’agit d’une contravention ayant entraîné un dommage corporel.

(4)En cas de concours réel, il y a autant d’avertissements taxés qu’il y a de contraventions constatées. En cas de concours idéal, la taxe la plus élevée est seule perçue.

(5)Le montant de la taxe ainsi que les modes de paiement sont fixés par règlement grand-ducal qui détermine également les modalités d’application du présent article et qui établit un catalogue groupant les contraventions suivant les montants des taxes à percevoir. Les frais de rappel éventuels font partie intégrante de la taxe.

(6)Le montant à percevoir par avertissement taxé ne peut dépasser le maximum des amendes prévues dans la présente loi.

(7)Le versement de la taxe dans un délai de 30 jours à compter de la constatation de l’infraction, augmentée le cas échéant des frais prévus au paragraphe 5 a pour conséquence d’arrêter toute poursuite. Lorsque la taxe a été réglée après ce délai, elle est remboursée en cas d’acquittement, et elle est imputée sur l’amende prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de condamnation. Dans ce cas, le paiement ne préjudicie pas au sort d’une action en justice.

Art. 10.

(1)Les agents de la Police grand-ducale ainsi que les agents mentionnés à l’article 7 qui constatent l’infraction ont le droit de saisir tout bâtiment, matériel ou objet susceptible d’une confiscation ultérieure; cette saisie ne pourra être maintenue que si elle est validée dans les huit jours de la saisie, y non compris les samedis, dimanches et jours fériés, par ordonnance du juge d’instruction.

(2) Le jugement qui ordonne la confiscation du bâtiment, matériel ou autre objet se trouvant sur la voie d’eau ou ses dépendances prononcera, pour le cas où celle-ci ne pourrait être exécutée, une amende qui ne dépasse pas la valeur de l’objet en cause. Cette amende a le caractère d’une peine.

Art. 11.

(1)La mainlevée de la saisie prononcée par ordonnance du juge d’instruction peut être demandée en tout état de cause, à savoir:

a) à la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement pendant l’instruction;
b) au tribunal correctionnel lorsque celui-ci se trouve saisi par l’ordonnance de renvoi ou par la citation directe;
c) à la Cour supérieure de justice, section correctionnelle, si appel a été interjeté ou s’il a été formé un pourvoi en cassation.

Par dérogation à l’alinéa 1 aucune demande en mainlevée de la saisie ne peut être présentée pendant les huit jours, y non compris les samedis, dimanches et jours fériés, à compter de la saisie prévue au paragraphe 1er de l’article 13, hormis les cas où une ordonnance du juge d’instruction a été notifiée avant l’expiration du prédit délai.

(2)La demande en mainlevée est introduite, instruite et jugée conformément aux dispositions de l’article 14 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

(3) La levée de la saisie peut être subordonnée à la fourniture d’une caution ou à la consignation d’une somme à titre de garantie; cette garantie ne peut excéder la valeur du bâtiment, matériel ou autre objet en cause.

(4)Si la saisie se prolonge pendant plus de trois mois, sans que la mainlevée ait été sollicitée, le juge d’instruction peut ordonner la vente du bâtiment, matériel ou autre objet conformément à l’alinéa 2 de l’article 40 du décret du 18 juin 1811 contenant réglementation générale pour l’administration de la justice en matière criminelle, de police correctionnelle et de simple police et tarif général des frais. Le produit de la vente est versé à la caisse des consignations pour être substitué au bâtiment, matériel ou autre objet saisi en ce qui concerne la confiscation, la mise sous séquestre ou la restitution.

Chapitre 3

-Dispositions financières.

Art. 12. Taxes et redevances

(1)L’établissement des autorisations et autres actes ou titres visés à l’article 4 et en rapport avec l’utilisation du domaine public fluvial, donne lieu à la perception d’une taxe domaniale d’un montant unitaire maximal de 2.000 euros.

La fourniture de prestations particulières de l’autorité gestionnaire au profit de tierces personnes et les droits découlant des autorisations et autres actes ou titres visés à l’article 4 peuvent donner lieu à la perception d’une redevance d’un montant unitaire maximal de 2.000 euros.

(2) Le montant de ces taxes et redevances ainsi que les modalités de leur perception sont fixés par règlement grandducal.

Les taxes et redevances dues en vertu de ce règlement grand-ducal sont perçues par l’Administration de l’enregistrement et des domaines au profit du Trésor.

Art. 13. Aides

(1)Le ministre ayant dans ses attributions les Transports accorde, après avoir demandé son avis au Service de la navigation, une aide en faveur de projets ou programmes qui ont pour but la création, le développement, l’amélioration ou la réorientation des activités ou des infrastructures du domaine public fluvial et de promouvoir le transport fluvial.

(2)L’aide pourra être accordée à des collectivités publiques ou des personnes privées, morales ou physiques.

(3)L’aide peut être accordée sous forme d’une participation aux frais d’études, d’assistance technique ou de subventions en capital ou en intérêts. Elle ne pourra en aucun cas dépasser 50% des frais engagés par le requérant et sera d’un montant maximal de 20.000 euros par requérant.

(4)Les bénéficiaires des aides, les modalités de leur attribution ainsi que les montants sont fixés par règlement grand-ducal.

Chapitre 4

-Dispositions finales.

Art. 14. Dispositions modificatives

(1)La loi modifiée du 28 juillet 1973 portant création d’un service de la navigation est modifiée comme suit:
«     

L’article 1er est modifié comme suit:
«     

Art. 1er.

Il est créé un Service de la navigation placé sous l’autorité du ministre ayant les Transports dans ses attributions, ci-après désigné «le ministre»

     »
.

L’article 2 est modifié comme suit:
«     

Art. 2.

(1)Le service a pour missions:

1. d’assurer la gestion et l’exploitation des infrastructures de navigation fluviale, dont les stations liminimétriques, y compris l’échange d’informations afférent avec les États voisins, sur les voies navigables luxembourgeoises ainsi que les dépendances relevant du domaine public fluvial et les servitudes applicables aux terrains attenants;
2. d’assurer la prévision et la régularisation des niveaux d’eaux pour les besoins des usagers de la voie d’eau;
3. de veiller à l’observation des dispositions légales, réglementaires et administratives en matière de navigation et de gestion du domaine public fluvial;
4. de veiller à la sécurité et à la sûreté de l’ensemble des activités de la navigation intérieure et d’exercer la police y relative.

(2) Un règlement grand-ducal détermine les voies navigables luxembourgeoises et peut préciser les attributions du service.

(3) En vue de l’exécution de ses missions, le service peut conclure, après avoir été autorisé par le ministre, des conventions avec des personnes physiques ou morales de droit public ou privé et coopérer, voire recourir à d’autres prestataires de services.

(4) Dans la mesure où le service ne dispose pas de spécialistes en nombre ou qualité suffisants pour accomplir ses missions prévues aux paragraphes 1er et 2, l’agent chargé de la direction du service peut, après avoir été autorisé par le ministre, confier ces missions à des experts, sociétés de classification, de certification ou d’homologation ou à du personnel qualifié appartenant à des autorités étrangères ou à une société privée spécialisée, sur base de conventions contractuelles. Les contrats ainsi établis fixent la nature, les modalités et l’étendue des prestations à fournir, la durée des relations contractuelles ainsi que les rémunérations à attribuer du chef de ces prestations.»

     »

L’article 3 est modifié comme suit:
«     

Art. 3.

Les relations internationales et économiques du Service de la navigation sont assurées par un fonctionnaire de la carrière supérieure de l´administration gouvernementale assisté d’un fonctionnaire du cadre moyen de cette même administration.

Le ministre est chargé de la gestion de la flotte naviguant sous pavillon luxembourgeois ainsi que de délivrer, homologuer, valider et prolonger les agréments, autorisations, dérogations, licences, titres de navigation et autres documents requis par le cadre prévu par la loi et les règlements pris en son exécution pour l’exploitation des bateaux, ateliers de maintenance et pour les équipages et d’en contrôler la conformité continue. A cette fin, des conventions, coopérations ou le recours à d’autres prestataires de services est autorisé dans les conditions visées à l’article 2, paragraphes 3 et 4.

Pour tous les actes d’agrément, de validation, de certification, d’homologation, de renouvellement ou d’autorisation que le ministre ou le service est appelé à délivrer dans le cadre de ses missions peuvent être perçus des taxes, redevances et droits fixés par règlement grand-ducal.

Les frais d’inspection et de contrôle des bateaux effectués par des sociétés de classification reconnues conformément à l’article 1.01 de l’annexe II de la directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure et abrogeant la directive 82/714/CEE du Conseil, telle que modifiée ou par les organismes agréés par le ministre sont dus à ceux-ci par l’intéressé.

Pour autant que les règlements européens ou d’autres règlements obligatoires au Luxembourg n’y pourvoient pas, des règlements grand-ducaux peuvent fixer les modalités de contrôle, inspections et supervision des bateaux, des ateliers de maintenance et du personnel navigant afin d’en vérifier la conformité.»

     »

L’article 5 est modifié comme suit:
«     

Art. 5.

(1)Le ministre et les agents de surveillance assermentés conformément aux dispositions de la loi du 24 janvier 1990 portant organisation d’un tribunal pour la navigation de la Moselle, sont autorisés à procéder à tous les examens, contrôles et enquêtes jugés nécessaires pour s’assurer que les dispositions légales, réglementaires et administratives en matière de sécurité et de sûreté nautiques sont effectivement observées et notamment:

1. à s’informer auprès de tout exploitant d’une installation ou d’un ouvrage fluvial, auprès de tout propriétaire, exploitant ou détenteur d’un bateau de navigation intérieure, voire auprès de tout prestataire de services ou de leurs représentants respectifs, sur toutes les matières relatives à l’application et au respect desdites dispositions légales, réglementaires et administratives;
2. à demander communication dans les meilleurs délais de tous livres, documents, plans, registres, manuels, fichiers et informations en relation avec la gestion du domaine public fluvial, en vue d’en vérifier la conformité avec les dispositions légales, réglementaires ou administratives, de les reproduire ou d’en établir les extraits;
3. à documenter par l’image ou tout autre moyen technique approprié la ou les non-conformités des installations aux dispositions légales, réglementaires ou administratives.

(2)Les agents visés au paragraphe 1er et le ministre sont autorisés:

1. à effectuer ou à faire effectuer des mesurages de nature technique et scientifique afin de vérifier la conformité des installations aux dispositions légales, réglementaires ou administratives;
2. à cette fin, à faire prélever, à emporter ou à faire emporter aux fins d’analyses des échantillons des matières, des substances, des produits ou des pièces utilisés ou employés, pourvu que l’exploitant ou son représentant soit averti que les matières, les substances, les produits et les pièces sont prélevés ou emportés à cette fin.

(3)Les agents visés au paragraphe 1er, doivent, dans l’exercice de leurs missions d’inspection et de contrôle, être dûment munis de leur carte de légitimation qu’ils présentent sur demande.

(4)Les agents visés au paragraphe 1er signalent leur présence à l’exploitant de l’ouvrage ou au propriétaire, exploitant ou détenteur d’un bateau de navigation intérieure, voire au prestataire de services ou leurs représentants respectifs. Ces derniers peuvent les accompagner et leur prêtent concours, le cas échéant, pour mener à bien les inspections et les contrôles.

(5) Lorsque les agents visés au paragraphe 1er rencontrent des difficultés dans l’exercice de leurs pouvoirs de contrôle spécifiques, ils peuvent requérir le concours de la Police grand-ducale, qui leur prête main-forte.

     »

L’article 6 est modifié comme suit:
«     

Art. 6.

(1)L’agent chargé de la direction du Service ainsi que le ministre sont autorisés à ordonner des mesures d’urgence nécessaires pour assurer l’application ou faire cesser la violation des lois ou des règlements en relation avec la sûreté et la sécurité nautiques, respectivement la conservation du domaine public fluvial.

Quant aux mesures d’urgence destinées à éliminer les non-conformités présumées ou constatées inhérentes à une infrastructure ou une installation fluviale, un aménagement ou un bateau de navigation intérieure qu’il peut avoir un motif raisonnable de considérer comme menace compromettant la sûreté ou la sécurité de la nautique, l’état infrastructurel ou les conditions d’écoulement des eaux, il a le droit:

1. d’instituer ou de faire instituer tout contrôle technique d’une infrastructure ou d’une installation fluviale, d’un bâtiment, d’un matériel ou d’un établissement flottant et, en général, toute inspection, vérification ou examen d’un aménagement afin de s’assurer que les dispositions légales et réglementaires concernant la sécurité et la sûreté nautiques soient assurées;
2. d’ordonner que soient apportées, dans un délai approprié fixé par lui, les modifications nécessaires pour assurer l’application des dispositions légales, réglementaires ou administratives relatives à la sécurité et à la sûreté nautiques;
3. d’ordonner que les mesures immédiatement exécutoires, telles que l’immobilisation d’un bateau de navigation intérieure, la fermeture partielle ou totale d’infrastructures ou d’installations nautiques, soient prises dans les cas de danger imminent et grave.

Les mesures d’urgence, exécutoires par provision, stipulées au présent article, en relation avec la fermeture partielle ou totale d’infrastructures ou d’installations nautiques ainsi que celles en relation avec l’immobilisation d’un bâtiment ou établissement flottant ont une durée de validité limitée au maximum à sept jours de calendrier. Toute prolongation de ces mesures de cessation est de la compétence du ministre.

Toutes les décisions administratives prises sur la base des dispositions du présent article sont soumises au recours en réformation visé à l’article 3 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif

(2)Dans tous les textes de lois et de règlements, la référence au «préposé du service» s’entend comme référence au «chargé de la direction du service».

(3) L’article 8, dernier alinéa de la loi modifiée du 31 mars 2000 concernant l’administration et l’exploitation du port de Mertert est remplacé par le texte suivant:
«     

Les infractions sont constatées par les procès-verbaux soit des agents de la Police grand-ducale, soit les agents de surveillance visés à l’article 7 de la loi du xx concernant la gestion du domaine public fluvial

     »

(4) L’article 24 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau est complété par un paragraphe 6 libellé comme suit:
«     

(6)Lorsqu’un établissement ou une activité tombant sous le champ d’application de la présente loi nécessite également une autorisation au titre de l’article 7 de la loi du 23 décembre 2016 concernant la gestion du domaine public fluvial, le requérant est en outre tenu de fournir deux exemplaires supplémentaires de la demande à l’Administration de la gestion de l’eau qui les transmet sans délai au Service de la navigation.

     »

(5) La loi modifiée du 14 juillet 1966 sur l’immatriculation des bateaux de navigation intérieure et l’hypothèque fluviale est modifiée comme suit:

A l’article 4 l’expression  « au receveur de l’enregistrement et des domaines à Grevenmacher qui sera chargé »  est remplacée par les termes  « à l’Administration de l’enregistrement et des domaines qui sera chargée » .

     »

Un nouvel article 4bis prend la teneur suivante:
«     

Art. 4bis.

Tout bateau pour lequel est sollicité l’immatriculation sous pavillon luxembourgeois doit être soumis à une inspection par une administration d’un État membre de l’Union européenne ou par une société de classification reconnue conformément à l’article 1.01 de l’annexe II de la directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure et abrogeant la directive 82/714/CEE du Conseil telle que modifiée. Le certificat d’immatriculation ne peut être obtenu qu’après la communication des résultats à l’autorité chargée de la gestion de la flotte qui en informe l’Administration de l’enregistrement et des domaines.

     »

Un nouvel article 4ter prend la teneur suivante:
«     

Art. 4ter.

Un bateau ne peut être immatriculé avant qu’ait été conclue une assurance responsabilité civile auprès d’une entreprise d’assurances ayant son siège dans un pays-membre de l’Union européenne.

L’assurance doit couvrir la responsabilité civile:

a.du propriétaire, du détenteur et du conducteur du bateau,
b.des membres d’équipage et des auxiliaires.

Les montants minimaux sont ceux découlant de l’application des limites de responsabilité prévues par la Convention internationale sur la limitation de la responsabilité en navigation intérieure dans la version applicable au Luxembourg.

Les modalités, conditions et critères à respecter par l’assurance peuvent être fixées par règlement grand-ducal.

     »

Un nouvel article 4quater prend la teneur suivante:
«     

Art. 4quater.

Tous les bateaux dont la quille a été posée le 1er avril 1976 ou antérieurement ne peuvent faire l’objet d’une première immatriculation au Luxembourg sans avoir été soumis à un contrôle initial par un organisme agréé par le ministre ayant les Transports dans ses attributions.

Pour les navires immatriculés au Luxembourg dont la quille a été posée le 1er avril 1976 ou antérieurement, leur maintien dans le registre visé à l’article 5 est conditionné par un contrôle ad hoc devant être effectué par un organisme agréé par le ministre ayant les transports dans ses attributions dans un délai de cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente loi.

Les modalités de ces contrôles sont fixées par règlement grand-ducal.

Sans préjudice des alinéas 1 et 2, les bateaux de passagers avec une capacité maximale d’au moins cent soixantequinze passagers ainsi que les bateaux transportant des marchandises dangereuses, telles que définies à l’accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieure, conclu à Genève le 26 mai 2000, tel que modifié, doivent avoir et maintenir pendant toute la durée de leur inscription sur le registre d’immatriculation luxembourgeois une classification par une société de classification reconnue conformément à l’article 1.01 de l’annexe II de la directive 2006/87/CE précitée.

Sans préjudice des alinéas 1 à 2, aucun bateau transportant des marchandises dangereuses ne peut faire l’objet d’une première immatriculation s’il n’est pas de type coque double.

Au cas où un bateau ne respecterait plus les conditions de cet article, l’Administration de l’enregistrement et des domaines en est informée par le ministre.

     »

L’article 8 est complété par un troisième paragraphe, libellé comme suit:
«     

Dès la délivrance du certificat d’immatriculation, le bateau doit battre pavillon luxembourgeois, sous peine pour le propriétaire ou le détenteur d’être puni d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.

     »

(6) La loi modifiée du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation est libellée «Loi modifiée du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques, de la natation, des droits des passagers et du permis d’exploitation des bateaux à passagers» et est complétée par de nouveaux articles 7, 7bis, 7ter et 8 libellés comme suit:
«     

Art. 7.

(1)La Communauté des transports est désignée comme organisme chargé de l’application du règlement (UE) n°1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) n°2006/2004, conformément à l’article 25, paragraphe 1er, de ce même règlement.

(2)La Communauté des transports reçoit les plaintes des passagers visés par le règlement (UE) n°1177/2010. La plainte doit revêtir la forme écrite, être signée par son auteur et énoncer avec précision les faits qui sont censés constituer une violation des droits ou obligations prévus par le règlement (UE) n°1177/2010 reprochée à un transporteur, un voyagiste, un agent de voyage ou un exploitant de terminal. La plainte doit être déposée à la Communauté des transports sous pli recommandé dans le délai de trois mois à compter des faits.

(3) Tout transporteur, voyagiste, agent de voyage ou exploitant de terminal a le droit d’être préalablement entendu par la Communauté des transports et de présenter ses observations dans le cadre de l’instruction de son dossier et avant toute sanction.

(4) Après avoir entendu les personnes ou les représentants des entreprises et organismes visés au paragraphe 3, la Communauté des transports dispose d’un délai de trois mois maximum à compter de la date de la réception de la plainte pour communiquer sa décision à la personne ou au représentant de l’entreprise ou de l’organisme visés par la plainte ainsi qu’au plaignant.

(5)La Communauté des transports peut prononcer les sanctions prévues à l’article 7bis. Au cas où une sanction est prononcée, la décision infligeant la sanction doit être motivée. Les décisions de la Communauté des transports relatives aux sanctions peuvent faire l’objet d’un recours en réformation devant le Tribunal administratif.

Art. 7bis.

(1)Est sanctionné par une amende administrative de 500 euros, le non-respect des obligations définies aux articles 12, 14, 16, 22 du règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004.

(2)Est sanctionné par une amende administrative de 2.000 euros, le non-respect des obligations définies aux articles 4, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 17, 18, 19, 23 et 24 du règlement (UE) n° 1177/2010 précité.

(3)Ces montants peuvent être doublés en cas de récidive dans le délai d’un an.

(4) Aucune amende administrative ne peut être imposée lorsque le comportement fautif est punissable pénalement.

Art. 7ter.

Les amendes administratives sont perçues par l’Administration de l’enregistrement et des domaines. Le recouvrement se fait comme en matière de droits d’enregistrement. Les amendes administratives sont acquittées dans les trente jours suivant la date de la notification de la décision. Passé ce délai, un rappel est adressé par voie recommandée. Le rappel fait courir des intérêts de retard calculés au taux légal.

Art. 8.

Sans préjudice d’autres autorisations éventuelles, l’exploitation à titre onéreux d’un bateau à passagers relevant d’un registre luxembourgeois et circulant au Grand-Duché de Luxembourg est subordonnée à la délivrance d’un permis d’exploitation à délivrer par le ministre ayant les Transports dans ses attributions, désigné ci-après«le ministre».

En vue de l’obtention du permis d’exploitation, l’intéressé doit justifier:

a)qu’il dispose d’une autorisation d’établissement,
b)qu’il est l’exploitant du bateau,
c)que les membres de l’équipage disposent des certificats de capacité réglementaires,
d)que le bateau et les installations d’accostage sont conformes aux presciptions techniques applicables.

Le permis détermine les conditions d’exploitation, le matériel exploité ainsi que les lieux et conditions d’accostage et de stationnement. Il est valable pour une période de cinq ans.

Le permis d’exploitation doit être modifié si les données du titulaire figurant sur le permis d’exploitation ne correspondent plus à la réalité.

Les demandes en obtention, renouvellement ou modification d’un permis d’exploitation sont à adresser au ministre par le propriétaire ou l’exploitant du bateau à passagers.

Les informations et pièces à joindre à la demande sont fixées par règlement grand-ducal.

Le permis d’exploitation perd sa validité de plein droit:

a)lorsque le bateau à passagers a subi des modifications techniques affectant sa structure;
b)lorsque le titulaire personne physique ou le dirigeant d’une personne morale n’assure plus la direction effective et en permanence de l’activité d’exploitation à titre onéreux d’un bateau à passagers.

Le titulaire du permis d’exploitation doit restituer sans délai au ministre son permis d’exploitation en cas de perte de validité conformément au présent paragraphe.

Le permis d’exploitation est personnel, il ne peut faire l’objet d’une cession ou sous-location sous quelque forme que ce soit.

Le ministre peut, à titre de mesure administrative, décider le retrait ou le non-renouvellement du permis d’exploitation, sans que le titulaire ne puisse prétendre à indemnisation, si une ou plusieurs des conditions à la base de la délivrance du permis d’exploitation ne sont pas ou plus remplies.

Le ministre peut en outre décider, à titre de mesure administrative, sans que le titulaire ne puisse prétendre à indemnisation:

1. le retrait définitif du permis d’exploitation:
a)si le titulaire a fait une fausse déclaration ou a fait usage de moyens frauduleux en vue de l’obtention, du renouvellement ou de la modification du permis d’exploitation;
b)en cas de cession totale ou partielle du permis d’exploitation;
2. la suspension temporaire du permis d’exploitation pour une durée maximale d’un an:
a)en cas de non-paiement ou de défaut de preuve de paiement d’une des taxes ou redevances dues;
b)en cas de non-respect des prescriptions de l’alinéa 4,

La décision du ministre est notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec avis de réception. Elle devient effective le jour de l’acceptation de la lettre recommandée. Si l’intéressé refuse d’accepter la lettre recommandée, ou qu’il omet de le retirer dans le délai lui indiqué par l’Entreprise des postes et télécommunications, la décision lui est notifiée par la police grand-ducale à la demande du ministre. Cette notification comporte l’obligation pour la personne intéressée de remettre son permis d’exploitation aux membres de la Police grand-ducale, chargés de l’exécution de la décision ministérielle qui devient effective le jour de la notification. Elle est susceptible d’un recours en réformation devant le Tribunal administratif.

     »

     »

Art. 15. Dispositions abrogatoires

Sont abrogés:

- les articles 1, 2 et 5 de l’Arrêté du Directoire exécutif du 13 nivôse an V (2 janvier 1797) sur la navigation et les chemins de halage;
- la loi du 6 frimaire au VII de la République une et indivise (26 novembre 1798) relative au régime à la police et à l’administration des bacs et bateaux sur les fleuves, rivières et canaux navigables;
- l’arrêté royal du 3 mai 1817 concernant la navigation et le flottage sur les rivières du Grand-duché; et
- la loi du 29 janvier 1890 concernant l’aliénation des terrains faisant partie du domaine publique dans la Moselle et la partie navigable de la Sûre, ainsi que des anciens lits de ruisseaux abandonnés.

Art. 16. Dispositions transitoires

Les titres et autorisations accordés avant l’entrée en vigueur de la présente loi seront valables jusqu’à expiration de leur durée de validité, respectivement leur retrait explicite.

Art. 17. Engagement de personnel

Le Gouvernement en Conseil est autorisé à procéder, pour le compte de l’Administration gouvernementale, à l’engagement de renforcement à titre permanent de trois employés relevant du groupe d’indemnité B1, sous-groupe administratif.

Les engagements définitifs au service de l’État résultant des dispositions du présent article se font par dépassement de l’effectif total du personnel et en dehors du nombre des engagements de renforcement déterminés dans la loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2016 et dans les lois budgétaires pour les exercices futurs.

Art. 18. Intitulé de citation

La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante: «Loi du 23 décembre 2016 concernant la gestion du domaine public fluvial».

Art. 19. Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date de sa publication.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures,

François Bausch

Crans, le 23 décembre 2016.

Henri

Doc. parl. 6530; sess. ord. 2012-2013; 2015-2016 et 2016-2017