Loi du 15 décembre 2016 portant:
| 1. | modification du Code du travail; |
| 2. | modification de l’article 2 de la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant réglementation du financement des partis politiques. |
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 novembre 2016 et celle du Conseil d’Etat du 29 novembre 2016 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Le Code du travail est modifié comme suit:
| 1. | Le Titre II du Livre II est complété par un nouveau Chapitre V qui prend la teneur suivante:
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| 2. | L’article L.242-2 est modifié comme suit:
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| 3. | Le paragraphe (2) de l’article L.243-4 est complété comme suit:
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Art. 2.
L’article 2 de la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant réglementation du financement des partis politiques est complété par quatre alinéas nouveaux qui prennent la teneur suivante:
| | «L’attribution à un parti politique du montant de la dotation, prévue à l’alinéa 1er, point 2, qui précède, est subordonnée à la condition d’avoir présenté, pour les élections législatives, des listes comprenant au moins 24 candidats de chaque sexe. Le montant de la dotation est diminué à
L’attribution à un parti politique du montant de la dotation, prévue à l’alinéa 1er, point 3, qui précède, est subordonnée à la condition d’avoir présenté, pour les élections européennes, des listes comprenant 3 candidats de chaque sexe. Le montant de la dotation versée est diminué à
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Art. 3.
Il sera procédé à une évaluation des effets des dispositions de l’article 2 de la présente loi au cours de la première année suivant les élections tombant sous son champ d’application.
Art. 4. Disposition transitoire
Pour les premières élections législatives suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, la dotation prévue à l’article 2 de la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant réglementation du financement des partis politiques est calculée de la manière suivante:
| 1. | 50% du montant de la dotation due sur base de l’alinéa 1er, point 2 sont versés au parti politique sans préjudice du sexe des candidats figurant sur les listes présentées; |
| 2. | 50% du montant de la dotation due sur base de l’alinéa 1er, point 2 sont versés suivant le modèle de calcul figurant à l’alinéa 6. |
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
La Ministre de l'Egalité des chances, Lydia Mutsch Le Premier Ministre, Ministre d'Etat, Xavier Bettel Le Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie Nicolas Schmit | Château de Berg, le 15 décembre 2016. Henri |
Doc. parl. 6892; sess. ord. 2015-2016 et 2016-2017. |