Loi du 15 décembre 2016 portant:

1.modification du Code du travail;
2.modification de l’article 2 de la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant réglementation du financement des partis politiques.


«Chapitre V.

Egalité salariale entre les hommes et les femmes

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 novembre 2016 et celle du Conseil d’Etat du 29 novembre 2016 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Le Code du travail est modifié comme suit:

1.Le Titre II du Livre II est complété par un nouveau Chapitre V qui prend la teneur suivante:

«Chapitre V.

-Egalité salariale entre les hommes et les femmes

Art. L.225-1.

Tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de salaire entre les hommes et les femmes.

Art. L.225-2.

Par salaire, au sens du présent Chapitre, il faut entendre le salaire ordinaire de base ou minimal et tout autre avantage, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au salarié en raison de l’emploi de ce dernier.

Art. L.225-3.

(1)

Sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.

(2)

Les différents éléments composant le salaire sont établis selon des normes identiques pour les hommes et les femmes.

Les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelle ainsi que toutes les autres bases de calcul du salaire, notamment les modes d’évaluation des emplois, doivent être communs aux salariés des deux sexes.

Art. L.225-4.

Toute disposition figurant notamment dans un contrat de travail, une convention collective de travail ou un règlement intérieur d’entreprise et qui comporte pour un ou des salariés de l’un des deux sexes un salaire inférieur à celui de salariés de l’autre sexe pour un même travail ou un travail de valeur égale, est nulle de plein droit.

Le salaire plus élevé dont bénéficient ces derniers salariés est substitué de plein droit à celui que comportait la disposition entachée de nullité.

Art. L.225-5.

Est puni d’une amende de 251 à 25.000 euros l’employeur qui ne respecte pas l’obligation inscrite à l’article L. 225-1.

Toutefois, en cas de récidive dans le délai de deux ans, les peines prévues à l’alinéa qui précède peuvent être portées au double du maximum.».

2.L’article L.242-2 est modifié comme suit:
1. au paragraphe (2), les termes «l’Egalité des chances» sont remplacés par les termes «l’emploi».
2.le paragraphe (4) prend la teneur suivante: «(4) En cas de sous-représentation justifiée, le ministre ayant l’emploi dans ses attributions procède à la prise en charge de la quote-part à charge du Fonds pour l’emploi.».
3.Le paragraphe (2) de l’article L.243-4 est complété comme suit:
1.au point 2. sont ajoutés à la fin de la phrase les termes: «et la preuve d’avoir procédé à un contrôle de l’égalité des salaires entre hommes et femmes dans l’entreprise.».
2.au point 3. sont ajoutés à la fin de la phrase les termes «notamment des objectifs chiffrés concrets en matière d’égalité entre hommes et femmes dans la prise de décision.».

Art. 2.

L’article 2 de la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant réglementation du financement des partis politiques est complété par quatre alinéas nouveaux qui prennent la teneur suivante:

«L’attribution à un parti politique du montant de la dotation, prévue à l’alinéa 1er, point 2, qui précède, est subordonnée à la condition d’avoir présenté, pour les élections législatives, des listes comprenant au moins 24 candidats de chaque sexe.

Le montant de la dotation est diminué à

95% de la dotation si le parti politique présente, pour les élections législatives, des listes comprenant 23 candidats d’un seul sexe;
90% de la dotation s’il présente des listes comprenant 22 candidats d’un seul sexe;
85% de la dotation s’il présente des listes comprenant 21 candidats d’un seul sexe;
80% de la dotation s’il présente des listes comprenant 20 candidats d’un seul sexe;
70% de la dotation s’il présente des listes comprenant 19 candidats d’un seul sexe;
60% de la dotation s’il présente des listes comprenant 18 candidats d’un seul sexe;
50% de la dotation s’il présente des listes comprenant 17 candidats d’un seul sexe;
40% de la dotation s’il présente des listes comprenant 16 candidats d’un seul sexe;
30% de la dotation s’il présente des listes comprenant 15 candidats d’un seul sexe;
25% de la dotation s’il présente des listes comprenant moins de 15 candidats d’un seul sexe.

L’attribution à un parti politique du montant de la dotation, prévue à l’alinéa 1er, point 3, qui précède, est subordonnée à la condition d’avoir présenté, pour les élections européennes, des listes comprenant 3 candidats de chaque sexe.

Le montant de la dotation versée est diminué à

75% de la dotation s’il présente des listes comprenant 2 candidats d’un seul sexe;
50% de la dotation s’il présente des listes comprenant 1 candidat d’un seul sexe;
25% de la dotation s’il présente des listes comprenant uniquement des candidats d’un seul sexe.»

Art. 3.

Il sera procédé à une évaluation des effets des dispositions de l’article 2 de la présente loi au cours de la première année suivant les élections tombant sous son champ d’application.

Art. 4. Disposition transitoire

Pour les premières élections législatives suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, la dotation prévue à l’article 2 de la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant réglementation du financement des partis politiques est calculée de la manière suivante:

1.50% du montant de la dotation due sur base de l’alinéa 1er, point 2 sont versés au parti politique sans préjudice du sexe des candidats figurant sur les listes présentées;
2.50% du montant de la dotation due sur base de l’alinéa 1er, point 2 sont versés suivant le modèle de calcul figurant à l’alinéa 6.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

La Ministre de l'Egalité des chances,

Lydia Mutsch

Le Premier Ministre,

Ministre d'Etat,

Xavier Bettel

Le Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie
sociale et solidaire,

Nicolas Schmit

Château de Berg, le 15 décembre 2016.

Henri

Doc. parl. 6892; sess. ord. 2015-2016 et 2016-2017.