Loi du 15 décembre 2016 portant modification

1.de la loi modifiée du 16 août 1968 portant création d’un centre de logopédie et de services audiométrique et orthophonique;
2.de la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée;
3.de la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l’enseignement postprimaire;
4.de la loi modifiée du 1er décembre 1992 portant 1. création d’un établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue et 2. fixation des cadres du personnel des Centres de formation professionnelle continue;
5.de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques;
6.de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental;
7. de la loi modifiée du 22 mai 2009 portant a) création d’un Institut national des langues; b) de la fonction de professeur de langue luxembourgeoise;
8.de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.


Chapitre1 er – Modification de la loi modifiée du 16 août 1968 portant création d’un centre de logopédie et de services audiométrique et orthophonique
Chapitre 2 –  Modification de la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée
Chapitre 3 – Modification de la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l’enseignement postprimaire
Chapitre 4 – Modification de la loi modifiée du 1er décembre 1992 portant 1. création d’un établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue et 2. fixation des cadres du personnel des Centres de formation professionnelle continue
Chapitre 5 – Modification de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques
Chapitre 6 – Modification de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental
Chapitre 7 – Modification de la loi modifiée du 22 mai 2009 portant création a) d’un Institut national des langues, b) de la fonction de professeur de langue luxembourgeoise et portant modification a) de la loi du 19 juillet 1991 portant création d’un Service de la formation des adultes et donnant un statut légal au Centre de langues Luxembourg; b) de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État; c) de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État.
Chapitre 8 – Modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 7 décembre 2016 et celle du Conseil d’État du 13 décembre 2016 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre1er– Modification de la loi modifiée du 16 août 1968 portant création d’un centre de logopédie
et de services audiométrique et orthophonique

Art. 1er.

Un article 5bis, libellé comme suit, est inséré dans la loi modifiée du 16 août 1968 portant création d’un centre de logopédie et de services audiométrique et orthophonique:

«Art. 5bis.

(1) Un plan de développement de l’établissement scolaire, ci-après désigné par «PDS», est élaboré pour le centre de logopédie.

Le PDS est une démarche qui porte prioritairement sur le développement du profil du centre de logopédie en se fondant sur une analyse des besoins de la communauté scolaire ainsi que sur l’offre scolaire et parascolaire existante.

Le PDS définit les objectifs à atteindre, les moyens à engager, les échéances à respecter et les indicateurs de réussite.

Le PDS porte sur trois années scolaires.

Le PDS est élaboré par la cellule de développement scolaire et soumis pour avis au personnel enseignant, socioéducatif et administratif du centre de logopédie réuni en conférence plénière.

En cas d’avis positif, le PDS est approuvé par le directeur.

En cas d’avis négatif, le PDS est revu par la cellule de développement scolaire et soumis une deuxième fois à la conférence plénière.

En cas d’avis positif, le PDS est approuvé par le directeur.

En cas d’un deuxième avis négatif, le directeur constate l’incapacité de se mettre d’accord sur le PDS et il approuve définitivement un PDS.

Le PDS approuvé est arrêté par le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions.

Le PDS est réexaminé annuellement par la cellule de développement scolaire et, le cas échéant actualisé, sans que les finalités et les objectifs à atteindre ne puissent être remis en question. La cellule de développement scolaire rapporte à la conférence plénière l’état d’avancement du PDS.

(2)Il est créé une cellule de développement scolaire au centre de logopédie réunissant des membres du personnel enseignant et socio-éducatif du centre de logopédie et la direction.

Les membres sont désignés par le directeur pour une durée de trois ans renouvelables. La cellule est présidée par le directeur. Elle peut s’adjoindre des experts externes.

Les missions de la cellule de développement scolaire sont les suivantes:

1) analyser et interpréter les données scolaires du centre de logopédie;
2)identifier les besoins prioritaires du centre de logopédie;
3)définir des stratégies de développement scolaire;
4) élaborer le plan de développement scolaire;
5)assurer la communication interne et externe;
6)élaborer, en concertation avec les délégués des enseignants, un plan trisannuel de la formation continue du personnel du centre de logopédie, actualisé chaque année.

(3)Pour l’application des dispositions de l’article 4 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, les entretiens individuels avec les membres du personnel enseignant, socio-éducatif et administratif du centre de logopédie sont remplacés par un entretien collectif avec le directeur ayant lieu pendant la dernière année scolaire de la réalisation du PDS.»

Chapitre 2 – Modification de la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts
et de services d’éducation différenciée

Art. 2.

Il est inséré un article 4bis dans la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée, libellé comme suit:

«Art. 4bis.

(1) Un plan de développement des établissements scolaires, ci-après désigné par «PDS», est élaboré pour l’éducation différenciée.

Le PDS est une démarche qui porte prioritairement sur le développement de la qualité des apprentissages et de l’enseignement en respectant les aspects de la pédagogie spéciale. En se fondant sur une analyse de l’offre scolaire et parascolaire existante, des projets pédagogiques et des démarches d’orientation, il définit les objectifs à atteindre, les moyens à engager, les échéances à respecter et les indicateurs de réussite.

Le PDS porte sur trois années scolaires.

Le PDS est élaboré par la cellule de développement scolaire. Il est soumis pour avis à la conférence des chargés de la direction des centres et instituts de l’éducation différenciée et des coordinateurs des équipes multiprofessionnelles.

En cas d’avis positif, le PDS est approuvé par le directeur de l’éducation différenciée.

En cas d’avis négatif, le PDS est revu par la cellule de développement scolaire et soumis une deuxième fois à la conférence.

En cas d’avis positif, le PDS est approuvé par le directeur.

En cas d’un deuxième avis négatif, le directeur constate l’incapacité de se mettre d’accord et il approuve définitivement un PDS.

Le PDS approuvé est arrêté par le ministre.

Le PDS est réexaminé annuellement par la cellule de développement scolaire et, le cas échéant actualisé, sans que les finalités et les objectifs à atteindre ne puissent être remis en question. La cellule de développement scolaire rapporte à la conférence l’état d’avancement du PDS.

(2) Il est créé une cellule de développement scolaire au sein du service de l’Education différenciée.

La cellule de développement scolaire comprend le directeur et le directeur adjoint ainsi que des membres de la conférence des chargés de la direction des centres et instituts de l’éducation différenciée et des coordinateurs des équipes multiprofessionnelles désignés par le directeur pour une durée de trois ans renouvelables. La cellule de développement scolaire est présidée par le directeur ou le directeur adjoint.

Les missions de la cellule de développement scolaire sont les suivantes:

1)analyser et interpréter les données scolaires de l’Education différenciée;
2) identifier les besoins prioritaires de l’Education différenciée;
3)définir des stratégies de développement scolaire;
4)élaborer le PDS;
5)assurer la communication interne et externe;
6)élaborer, en concertation avec la conférence des chargés de la direction des centres et instituts de l’éducation différenciée et des coordinateurs des équipes multiprofessionnelles, un plan trisannuel de la formation continue du personnel de l’Education différenciée, actualisé chaque année.

(3) Pour l’application des dispositions de l’article 4 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, les entretiens individuels avec les membres du personnel enseignant, socio-éducatif et administratif sont remplacés par un entretien collectif avec le directeur ayant lieu pendant la dernière année scolaire de la réalisation du PDS.»

Art. 3.

L’article 19 de la même loi est complété sous II par le point 20 suivant:
«20.Le professeur en pédagogie spéciale doit être détenteur d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’Etat du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master ou de son équivalent en sciences de l’éducation spécialisée ou en sciences pédagogiques. Les grades ou diplômes doivent être inscrits au registre des diplômes prévu par la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur.»

Chapitre 3 – Modification de la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins
en personnel enseignant de l’enseignement postprimaire

Art. 4.

À l’article 3, alinéa 3, de la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l’enseignement postprimaire, les mots  « du niveau de performance obtenu à l’occasion de l’appréciation de ses compétences professionnelles, »  sont ajoutés après ceux de  « années de service et d’âge de l’enseignant, » 

Chapitre 4 – Modification de la loi modifiée du 1erdécembre 1992 portant
1. création d’un établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue et
2. fixation des cadres du personnel des Centres de formation professionnelle continue

Art. 5.

L’article 11 de la loi modifiée du 1er décembre 1992 portant 1. création d’un établissement public pour le développement professionnel continu et 2. fixation des cadres du personnel des Centres de formation professionnelle continue, est remplacé par la disposition suivante:

«Art. 11.

Le cadre du personnel du Centre national de formation professionnelle continue, ci-après désigné par «le Centre», comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.»

Art. 6.

Il est inséré un article 11bis dans la même loi, libellé comme suit:

«Art. 11bis.

(1) Un plan de développement du Centre, ci-après désigné par «PDC», est élaboré.

Le PDC est une démarche qui porte prioritairement sur le développement du profil du Centre. En se fondant sur une analyse des besoins de la communauté du Centre ainsi que sur l’offre scolaire et parascolaire existante, il définit les objectifs à atteindre, les moyens à engager, les échéances à respecter et les indicateurs de réussite.

Le PDC porte sur trois années scolaires.

Le PDC est élaboré par la cellule de développement du Centre et soumis pour avis aux membres du personnel enseignant, socio-éducatif et administratif réunis en conférence plénière.

En cas d’avis positif, le PDC est approuvé par le chargé de direction du Centre.

En cas d’avis négatif, le PDC est revu par la cellule de développement du Centre et soumis une deuxième fois à la conférence plénière.

En cas d’avis positif, le chargé de direction du Centre approuve le PDC.

En cas d’avis négatif, le chargé de direction du Centre constate l’incapacité de se mettre d’accord et il approuve définitivement un PDC.

Le PDC approuvé est arrêté par le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions.

Le PDC est réexaminé annuellement par la cellule de développement scolaire et, le cas échéant actualisé, sans que les finalités et les objectifs à atteindre ne puissent être remis en question. La cellule de développement scolaire rapporte à la conférence plénière l’état d’avancement du PDC.

(2) Il est créé une cellule de développement du Centre.

La cellule de développement du Centre comprend le chargé de direction du Centre, un membre du Service de la formation professionnelle ainsi que des membres du personnel enseignant désignés par le chargé de direction du Centre pour une durée de trois ans renouvelables. La cellule de développement du Centre est présidée par le chargé de direction du Centre.

Les missions de la cellule de développement du Centre sont les suivantes:

1)identifier les besoins prioritaires du Centre;
2)définir des stratégies de développement scolaire;
3)élaborer le PDC;
4) assurer la communication interne et externe;
5)élaborer un plan trisannuel de la formation continue du personnel du Centre, actualisé chaque année.

(3)Pour l’application des dispositions de l’article 4 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, les entretiens individuels avec les membres du personnel enseignant, socio-éducatif et administratif sont remplacés par un entretien collectif avec le chargé de direction du Centre ayant lieu pendant la dernière année scolaire de la réalisation du PDC.

Chapitre 5 – Modification de la loi modifiée du 25 juin 2004
portant organisation des lycées et lycées techniques

Art. 7.

ll est inséré un article 3bis dans la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques, libellé comme suit:

«Art. 3bis. Le plan de développement scolaire

(1) Dans chaque lycée, un plan de développement de l’établissement scolaire, ci-après désigné par «PDS», est élaboré.

Le PDS est une démarche de la communauté scolaire qui porte prioritairement sur le développement du profil du lycée tel que défini à l’article 3, en se fondant sur une analyse des besoins de la communauté scolaire ainsi que sur l’offre scolaire et parascolaire existantes. Le PDS définit les objectifs à atteindre, les moyens à engager, les échéances à respecter et les indicateurs de réussite.

Le PDS porte sur trois années scolaires.

Le PDS est élaboré par la cellule de développement scolaire en concertation avec le conseil d’éducation.

La proposition commune de la cellule de développement scolaire et du conseil d’éducation est soumise pour avis à la conférence du lycée.

En cas d’avis positif, le PDS est approuvé par le directeur.

En cas d’avis négatif, le PDS est revu par la cellule de développement scolaire en concertation avec le conseil d’éducation et soumis une deuxième fois à la conférence du lycée.

En cas d’avis positif, le PDS est approuvé par le directeur.

En cas d’un deuxième avis négatif, le directeur constate l’incapacité de la communauté scolaire de se mettre d’accord sur le PDS et il approuve définitivement un PDS.

Le PDS approuvé est arrêté par le ministre.

Le PDS est réexaminé annuellement par la cellule de développement scolaire et, le cas échéant actualisé, sans que les finalités et les objectifs à atteindre ne puissent être remis en question. La cellule de développement scolaire rapporte au conseil d’éducation et à la conférence du lycée l’état d’avancement du PDS.»

Art. 8.

Un article 24bis, libellé comme suit, est inséré dans la même loi:

«Art. 24bis. L’entretien collectif avec les agents du lycée

Pour l’application des dispositions de l’article 4 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, les entretiens individuels avec les membres du personnel enseignant, socio-éducatif et administratif sont remplacés par un entretien collectif avec le directeur ayant lieu pendant la dernière année scolaire de la réalisation du plan de développement scolaire.»

Art. 9.

A l’article 33 de la même loi sont apportées les modifications suivantes:

1.Dans l’intitulé et dans la première phrase, les mots  « comité des professeurs »  sont remplacés par les mots  « comité de la conférence du lycée » ;
2.Au deuxième alinéa, les mots  « comité des professeurs »  sont remplacés par les mots  « comité de la conférence du lycée » ;
3.Le dernier alinéa est remplacé comme suit:

«Le comité de la conférence du lycée est élu par la conférence du lycée. Il délègue quatre de ses représentants au conseil d’éducation. Le comité de la conférence du lycée se donne un règlement interne de fonctionnement».

Art. 10.

A l’article 36 de la même loi sont apportées les modifications suivantes:

1.À l’alinéa 1 les mots  « délégués du comité des professeurs »  sont remplacés par les mots  « délégués de la conférence du lycée »  et les mots  « deux ans »  sont remplacés par les mots  « trois ans » ;
2.L’alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1 et 2:

«Si le nombre de candidats aux postes de délégués au conseil d’éducation ne dépasse pas le nombre de mandats prévus, les candidats sont élus d’office. Si le nombre de candidats est inférieur aux mandats prévus, le directeur décide si ces mandats restent vacants ou s’il y nomme des personnes de son choix. Si le nombre de candidats est supérieur aux mandats prévus et qu’il n’y a pas de comité de la conférence du lycée, de comité des élèves ou de comité des parents, les élections sont faites par la conférence des professeurs, une assemblée de tous les élèves ou une assemblée de tous les parents convoquée par le directeur.»

3.À l’alinéa 2, qui devient le nouvel alinéa 3, il est inséré, après le troisième tiret, un tiret libellé comme suit:
«– de participer à l’élaboration du plan de développement scolaire;»
4.À l’avant-dernier alinéa, les mots  « le ministre décide »  sont remplacés par les mots  « le directeur décide » .

Art. 11.

Il est inséré un article 36bis dans la même loi, libellé comme suit:

«Art. 36bis. La cellule de développement scolaire

Il est créé une cellule de développement scolaire dans chaque lycée. Les missions de la cellule de développement scolaire sont les suivantes:

1)analyser et interpréter les données scolaires du lycée;
2)identifier les besoins prioritaires du lycée;
3)définir des stratégies de développement scolaire;
4) élaborer la charte scolaire, le profil et le plan de développement scolaire en concertation avec le conseil d’éducation;
5)assurer la communication interne et externe;
6)élaborer, en concertation avec les délégués à la formation du lycée, un plan trisannuel de la formation continue du personnel du lycée, actualisé chaque année.

La cellule de développement scolaire est composée de membres de la direction et de membres de la conférence du lycée désignés par le directeur pour une durée de trois ans renouvelables. La cellule de développement scolaire est présidée par le directeur ou un directeur adjoint.»

Chapitre 6 – Modification de la loi modifiée du 6 février 2009
portant organisation de l’enseignement fondamental

Art. 12.

L’article 13 de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental est modifié comme suit:

1.À l’alinéa 5, les mots  « durée de trois ans »  sont remplacés par ceux de  « durée de trois années scolaires » .
2.À la suite de l’alinéa 7, il est inséré un nouvel alinéa libellé comme suit:

«Pour l’application des dispositions de l’article 4 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, les entretiens individuels avec les membres du personnel enseignant ou socio-éducatif sont remplacés par un entretien collectif organisé par école ou par groupe de classe étatique avec l’inspecteur de l’enseignement fondamental concerné, ayant lieu pendant la dernière année scolaire de la réalisation du plan de réussite scolaire.»

Chapitre 7 – Modification de la loi modifiée du 22 mai 2009 portant création
a) d’un Institut national des langues, b) de la fonction de professeur de langue luxembourgeoise et
portant modification a) de la loi du 19 juillet 1991 portant création d’un Service de la formation des adultes
et donnant un statut légal au Centre de langues Luxembourg; b) de la loi modifiée du 16 avril 1979
fixant le statut général des fonctionnaires de l’État; c) de la loi modifiée du 22 juin 1963
fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État.

Art. 13.

L’article 7 de la loi modifiée du 22 mai 2009 portant création a) d’un Institut national des langues, b) de la fonction de professeur de langue luxembourgeoise et portant modification a) de la loi du 19 juillet 1991 portant création d’un Service de la formation des adultes et donnant un statut légal au Centre de langues Luxembourg: b) de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État; c) de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État est modifié comme suit:

1.Les mots  « programme »  sont remplacés par ceux de  « plan de développement institutionnel » ;
2.Les mots  « tel que prévu à l’article 10 »  sont remplacés par ceux de  « tel que prévu à l’article 11 » .

Art. 14.

L’article 11 de la même loi est remplacé par la disposition suivante

«Art. 11.

(1) Un plan de développement institutionnel, ci-après désigné par «PDI», est arrêté par le directeur pour l’Institut.

Le PDI est une démarche qui définit la politique générale, les choix stratégiques, les activités dans le domaine de l’enseignement et de la certification, de la documentation et de l’administration.

Le PDI porte sur trois années scolaires.

(2) Il est institué à l’Institut une cellule de développement institutionnel comprenant des membres du personnel et de la direction. Les membres sont désignés par le directeur de l’Institut pour une durée de trois ans renouvelables.

La cellule de développement institutionnel est présidée par le directeur.

Les missions de la cellule de développement institutionnel sont les suivantes:

1)analyser et interpréter les données scolaires de l’Institut;
2)identifier les besoins prioritaires de l’Institut;
3)définir des stratégies de développement institutionnel;
4) élaborer le PDI;
5) élaborer un plan trisannuel de la formation continue du personnel de l’Institut, actualisé chaque année.

(3) Pour l’application des dispositions de l’article 4 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, les entretiens individuels avec les membres du personnel enseignant, socio-éducatif et administratif sont remplacés par un entretien collectif ayant lieu pendant la dernière année scolaire de la réalisation du PDI.»

Chapitre 8 – Modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et
les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.

Art. 15.

L’article 16 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat est modifié comme suit:

Au paragraphe 3, sous le point n), les mots  « formateur d’adultes en enseignement théorique »  sont remplacés par ceux de  « formateur d’adultes en enseignement pratique » .

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de l'Éducation nationale,
de l'Enfance et de la Jeunesse,

Claude Meisch

Château de Berg, le 15 décembre 2016.

Henri

Doc. parl. 7019; sess. ord. 2015-2016 et 2016-2017.