Loi du 14 décembre 2016 portant création d'un Fonds de dotation globale des communes et modifiant:
1. | la loi modifiée du 1er mars 1952 modifiant certaines dispositions relatives aux impôts directs; |
2. | la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds de chômage; 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet; |
3. | la loi modifiée du 22 décembre 1987 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 1988; |
4. | la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental. |
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 6 décembre 2016 et celle du Conseil d’État du 13 décembre 2016 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Il est institué un fonds spécial dénommé «Fonds de dotation globale des communes», en abrégé «FDGC».
Art. 2.
(1)
Le Fonds de dotation globale des communes est doté annuellement par les montants suivants:1. | 18 pour cent du produit de l’impôt sur le revenu des personnes physiques fixé par voie d’assiette et de l’impôt retenu sur les traitements et salaires; |
2. | 10 pour cent du produit de la taxe sur la valeur ajoutée, déduction faite des sommes dues à l’Union européenne à titre de ressources propres provenant de cette taxe; |
3. | 20 pour cent du produit de la taxe sur les véhicules automoteurs; |
4. | 65 pour cent du produit de l’impôt commercial communal, montant majoré par des contributions supplémentaires des communes dont le revenu en impôt commercial communal par habitant dépasse 35 pour cent du revenu en impôt commercial communal par habitant du pays; |
5. | un montant forfaitaire dont le mode de calcul est déterminé annuellement dans la loi budgétaire. |
(2)
On entend par produit de l’impôt au sens du présent article, les recettes perçues au profit du Trésor au titre d’un des impôts précités pendant une année budgétaire, sans qu’il ne soit fait de distinction d’exercice.(3)
On entend par produit de la taxe sur la valeur ajoutée au sens du présent article, les recettes brutes perçues au profit du Trésor au titre de cette taxe pendant une année budgétaire, avant déduction des sommes dues à l’Union européenne à titre de ressources propres provenant de ladite taxe et de la contribution assise sur le produit national brut.Art. 3.
(1)
Aux termes de la présente loi, on entend par:1. | «population», la population de résidence la plus récente calculée par l’Institut national de la statistique et des études économiques du Grand-Duché de Luxembourg; |
2. | «superficie totale de la commune», la superficie totale de la commune en km2 la plus récente déterminée par l’Administration du cadastre et de la topographie; |
3. | «emplois salariés», le nombre d’emplois salariés le plus récent déterminé par l’Administration des contributions directes sur la base des fiches de retenue d’impôt et dont le lieu de travail est affecté au territoire de la commune; |
4. | «indice socio-économique», l’indice le plus récent établi par l’Institut national de la statistique et des études économiques du Grand-Duché de Luxembourg et tenant compte, pour chaque commune, de la part des personnes bénéficiant du revenu minimal garanti, du taux de chômage, du salaire médian, de la part des personnes résidentes ayant un emploi et travaillant dans des professions figurant à la classification internationale type des professions de bas niveau ainsi que du nombre de ménages monoparentaux parmi l’ensemble des ménages; |
5. | «logement social», un logement dont la commune est propriétaire et qu’elle donne en location pour une période de dix mois au moins sur l’année de référence dans les conditions prévues aux dispositions d’exécution de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement; |
6. | «ratio des zones urbanisées», le ratio entre la population et la superficie totale de la zone urbanisée de la commune exprimée en km2, la superficie totale de la zone urbanisée étant la superficie totale des terrains aedificandi de la commune en km2 la plus récente déterminée par l’Administration du cadastre et de la topographie. |
(2)
Le Fonds de dotation globale des communes est réparti suivant les règles suivantes:1. | Une dotation forfaitaire graduelle en fonction de la population est allouée aux communes à raison de 0 euros pour les communes comptant moins de 1 000 habitants et à raison de 300 000 euros pour les communes comptant au moins 3 000 habitants. Pour les communes dont la population se situe entre 1 000 et 2 999 habitants, la dotation augmente graduellement de 150 euros par habitant supplémentaire à partir d’une population de 1 000 habitants. | ||||||||||
2. | Le solde est réparti à raison de:
|
Art. 4.
(1)
Le Fonds de dotation globale des communes est alimenté annuellement par:1. | le produit net de la taxe de consommation sur l’alcool; |
2. | une partie du produit de la taxe sur la valeur ajoutée; |
3. | une partie du produit de la taxe sur les véhicules automoteurs; |
4. | une partie du produit de l’impôt commercial communal telle que déterminée à l’article 2, paragraphe 1er, point 4; |
5. | un crédit spécial inscrit au budget des dépenses ordinaires du ministère de l’Intérieur égal à la différence entre la dotation du Fonds de dotation globale des communes telle que définie à l’article 2 et les alimentations du Fonds de dotation globale des communes prévues aux points 1 à 4. |
(2)
On entend par produit net de la taxe de consommation sur l’alcool au sens du présent article, les recettes brutes perçues au profit du Trésor au titre de cette taxe pendant l’année de référence, sans qu’il ne soit fait de distinction d’exercice, déduction faite des restitutions et décharges de la taxe effectuées pendant la même année.(3)
Le produit de la taxe sur la valeur ajoutée est constitué par les recettes brutes perçues au profit du Trésor au titre de cette taxe pendant l’année de référence, avant déduction des sommes dues à l’Union européenne à titre de ressources propres provenant de ladite taxe.Les parties visées au paragraphe 1er, points 2, 3 et 4 sont celles déterminées annuellement dans le cadre de la dotation du Fonds de dotation globale des communes au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, de la taxe sur les véhicules automoteurs et de l’impôt commercial communal.
(4)
Les mesures nécessaires à l’exécution des dispositions prévues au paragraphe 1er sont prises conjointement par le ministre ayant les Finances dans ses attributions et par le ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions.Art. 5.
Le Fonds de dotation globale des communes est liquidé de la manière suivante:
(1)
À la fin de chaque trimestre, des avances, à valoir sur le montant annuel revenant à chaque commune dans le cadre du Fonds de dotation globale, sont versées aux communes. Une première avance peut être versée au début du premier trimestre. Le montant des avances est déterminé pour chaque trimestre par le ministre ayant les Finances dans ses attributions. La répartition de ces avances entre les communes est faite par le ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions, conformément aux dispositions des articles 2 et 3.(2)
Après la fin de l’année, le ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions détermine, sur base des dispositions des articles 2 et 3, les participations définitives ainsi que leur répartition entre les communes et verse aux communes les sommes ainsi fixées, déduction faite des sommes avancées en vertu du paragraphe 1er du présent article.(3)
Par dérogation aux dispositions de l’article 76 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État, les avances trimestrielles ainsi que les versements définitifs sont imputés sur le même exercice que celui sur lequel ont été imputées les alimentations du fonds y relatives.Art. 6.
La loi modifiée du 1er mars 1952 modifiant certaines dispositions relatives aux impôts directs est modifiée comme suit:
1. | À l’article 6, paragraphe 2, la première phrase est remplacée par le texte suivant:
| |||||||
2. | À l’article 6, le paragraphe 3 est abrogé. | |||||||
3. | À l’article 7, alinéa 2, la première phrase prend la teneur suivante:
| |||||||
4. | À l’article 8, la première phrase prend la teneur suivante:
| |||||||
5. | Il est ajouté un article 9 qui prend la teneur suivante:
|
Art. 7.
La loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds de chômage; 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet est modifiée comme suit:
1. | À l’article 8, le paragraphe 1er est remplacé par le texte suivant:
| |||||||||||
2. | À l’article 8, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
| |||||||||||
3. | À l’article 8, le paragraphe 3 prend la teneur suivante:
|
Art. 8.
L’article 38 de la loi modifiée du 22 décembre 1987 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1988 est abrogé.
Art. 9.
(1)
La loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental est modifiée comme suit:1. | À l’article 76, les paragraphes 2, 3 et 4 sont abrogés. | |||||||
2. | À l’article 76, le paragraphe 5 devient le paragraphe 2 et prend la teneur suivante:
|
(2)
À l’article 76, le paragraphe 6 devient le paragraphe 3 et prend la teneur suivante:«Les modalités d’application des dispositions précédentes sont précisées par règlement grand-ducal.» | ||
Art. 10.
Il est institué une mesure de compensation transitoire pour les années budgétaires suivant l’entrée en vigueur de la présente loi et dont le montant est déterminé annuellement dans la loi budgétaire.
À la fin de chaque exercice budgétaire, il est établi un décompte pour chaque commune regroupant les recettes perçues au profit du Fonds de dotation globale des communes, les participations directes des communes au produit en impôt commercial communal ainsi que les participations éventuelles au Fonds de l’emploi telles que déterminées en vertu de l’article 7.
Au cas où le montant ressortant de ce décompte est inférieur au décompte de l’année 2015, la commune se voit compenser la différence à charge de l’État. Cette compensation n’est appliquée que pour autant que la commune n’a pas réduit son taux d’imposition pour l’impôt commercial communal par rapport à l’exercice budgétaire de référence 2015. Dans le cas contraire, la compensation ne s’effectue que sur la différence, simulée à taux inchangé.
Par «décompte 2015» on entend au sens du présent article, la différence pour chaque commune entre les recettes du Fonds communal de dotation financière ainsi que de l’impôt commercial communal et les participations au Fonds de l’emploi ainsi que les frais du personnel enseignant et du personnel socio-éducatif de l’enseignement fondamental.
Art. 11.
La référence à la présente loi se fait sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant: «Loi du 14 décembre 2016 portant création d’un Fonds de dotation globale des communes.»
Art. 12.
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2017, à l’exception de l’article 8 qui entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de l'Intérieur, Dan Kersch | Palais de Luxembourg, le 14 décembre 2016. Henri |
Doc. parl. 7036; sess. ord. 2015-2016 et 2016-2017. |