Loi du 31 août 2016 concernant le transfert national de déchets.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 29 juin 2016 et celle du Conseil d’Etat du 15 juillet 2016 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Pour l'application de la présente loi, et en sus des définitions figurant dans la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets, on entend par:
1. | «transfert national de déchets», le transport de déchets d'un point du territoire luxembourgeois à un autre point de ce territoire sans passer par le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne; | ||||||||||||||||||
2. | «mélange de déchets», un déchet qui résulte du mélange délibéré ou involontaire d'au moins deux différents déchets lorsqu'il n'existe pas de rubrique propre dans les annexes III, III B, IV et IV A du règlement (CE) n° 1013/2006 pour ce mélange. Un déchet transféré dans un transfert unique de déchets, composé d'au moins deux déchets, dans lequel chaque déchet est séparé, ne constitue pas un mélange de déchets; | ||||||||||||||||||
3. | «élimination intermédiaire», les opérations d'élimination D13 à D15 définies à l'annexe I de la loi précitée du 21 mars 2012; | ||||||||||||||||||
4. | «valorisation intermédiaire», les opérations de valorisation R12 et R13 définies à l'annexe II de loi précitée du 21 mars 2012; | ||||||||||||||||||
5. | «collecteur», toute personne qui effectue la collecte de déchets, telle que définie à l'article 4, point 19), de la loi précitée du 21 mars 2012; | ||||||||||||||||||
6. | «destinataire», la personne ou l'entreprise à laquelle les déchets sont transférés en vue de leur valorisation ou de leur élimination; | ||||||||||||||||||
7. |
«notifiant», toute personne physique ou morale qui se propose de transférer ou de faire transférer des déchets et à qui incombe l'obligation de notifier. Le notifiant est l'une des personnes ou l'un des organismes suivants:
Si un notifiant visé aux points d) ou e) omet de s'acquitter de toute obligation de reprise visée aux articles 16 à 19, le producteur initial, nouveau producteur ou collecteur agréé visé aux points a), b) ou c) respectivement celui qui a autorisé ce négociant ou courtier à agir en son nom est considéré comme étant le notifiant aux fins desdites obligations de reprise. En cas de transfert illicite, notifié par un négociant ou courtier visé au point d) ou e), la personne visée sous a), b) ou c) qui a autorisé ce négociant ou courtier à agir en son nom est considérée comme étant le notifiant aux fins de la présente loi; |
||||||||||||||||||
8. | «autorité compétente» l'Administration de l'environnement; | ||||||||||||||||||
9. | «transport», le déplacement de déchets par quelque moyen que ce soit; | ||||||||||||||||||
10. | «transfert», le transport de déchets destinés à être éliminés ou valorisés; | ||||||||||||||||||
11. |
«transfert illicite», tout transfert de déchets:
|
Art. 2.
(1)
Sont soumis à la procédure de notification et de consentement écrits préalables, conformément aux dispositions de la présente loi, les transferts ayant pour objet les déchets suivants:1. | s'il s'agit de déchets destinés à être éliminés: tous les déchets; | ||||||||
2. |
s'il s'agit de déchets destinés à être valorisés:
|
(2)
Sont soumis aux exigences générales en matière d'information fixées à l'article 13, les transferts ayant pour objet les déchets suivants destinés à être valorisés, si la quantité de déchets transférés est supérieure à 20 kilogrammes:a) | les déchets figurant à l'annexe III ou III B du règlement (CE) n° 1013/2006; |
b) | les mélanges, pour lesquels il n'existe pas de rubrique propre dans l'annexe III du règlement (CE) n° 1013/2006, d'au moins deux déchets énumérés à l'annexe III, à condition que la composition de ces mélanges ne compromette pas leur valorisation dans le respect de l'environnement, et à condition que ces mélanges figurent à l'annexe III A du règlement (CE) n° 1013/2006; |
c) | les boues résiduaires issues de stations d'épuration traitant des eaux usées domestiques ou urbaines et d'autres stations d'épuration traitant des eaux usées de composition similaire aux eaux usées domestiques et urbaines; |
d) | les boues provenant des fosses septiques. |
(3)
S'ils présentent l'une des caractéristiques de danger énumérées à l'annexe V de la loi précitée du 21 mars 2012, les déchets énumérés à l'annexe III du règlement (CE) n° 1013/2006 sont soumis, dans des cas exceptionnels, aux dispositions qui leur seraient applicables s'ils figuraient à l'annexe IV du règlement (CE) n° 1013/2006.
(4)
Les transferts de déchets explicitement destinés à l'analyse en laboratoire en vue d'évaluer leurs caractéristiques physiques ou chimiques ou de déterminer dans quelle mesure ils se prêtent à des opérations de valorisation ou d'élimination ne sont pas soumis à la procédure de notification et de consentement écrits préalables décrite au paragraphe 1er. Celle-ci est remplacée par les prescriptions de procédure prévues à l'article 13. La quantité de déchets bénéficiant de cette exception réservée aux déchets explicitement destinés à l'analyse en laboratoire est déterminée par la quantité minimale raisonnablement nécessaire pour exécuter correctement l'analyse dans chaque cas particulier et ne dépasse pas 25 kilogrammes.
(5)
Le système de notification préalable prévu par le paragraphe 1er ne s'applique pas non plus:• | aux déchets ménagers, encombrants ou assimilés et aux déchets inertes tels qu'ils sont définis par la loi précitée du 21 mars 2012; |
• | au transfert de déchets vers un lieu de regroupement ou de tri en vue de leur acheminement ultérieur vers un destinataire sous le couvert d'une notification préalable conformément au paragraphe 1er ou des dispositions correspondantes du règlement (CE) n° 1013/2006, tel que modifié; |
• | à une opération de collecte de déchets de nature identique auprès de plusieurs producteurs dont le transfert ultérieur se fait sous le couvert d'une notification préalable conformément au paragraphe 1er ou des dispositions correspondantes du règlement (CE) n° 1013/2006, tel que modifié; |
• | aux transferts de déchets vers un lieu de regroupement ou de tri en vue de leur acheminement ultérieur vers un destinataire en application des exigences générales en matière d'information conformément à l'article 13 ou des dispositions correspondantes du règlement (CE) n° 1013/2006, tel que modifié; |
• | aux sous-produits animaux tombant sous le champ d'application du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sousproduits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux); |
• | aux déchets constitués de matières naturelles non dangereuses issues de l'exploitation agricole ou sylvicole et aux déchets biodégradables de jardin et de parc; |
• | aux déchets combustibles provenant du traitement mécanique (par exemple tri, broyage, compactage, granulation) des déchets municipaux; |
• | à la fraction non compostée des biodéchets soumis à une opération de compostage. |
Art. 3.
(1)
Le transfert national de déchets auquel s'applique le système de notification préalable doit faire l'objet d'une notification préalable à l'autorité compétente.La notification doit obligatoirement couvrir toutes les étapes intermédiaires éventuelles du transfert, depuis le lieu d'expédition jusqu'à la destination finale.
(2)
La notification est effectuée au moyen du document de suivi composé d'un document de notification et d'un document de mouvement. Ces documents sont établis et mis à disposition par l'Administration de l'environnement, le cas échéant, sur support électronique.
(3)
Les déchets qui font l'objet de plusieurs notifications ne peuvent être mélangés au cours du transfert.Art. 4.
(1)
Le notifiant peut soumettre une notification générale couvrant plusieurs transferts de déchets si, dans le cas de chaque transfert:a) | les déchets présentent des caractéristiques physiques et chimiques essentiellement similaires; et |
b) | les déchets sont transférés au même destinataire et à la même installation; et |
c) | l'itinéraire du transfert figurant dans les documents de notification est identique. |
(2)
Si, en raison de circonstances imprévues, il n'est pas possible d'emprunter le même itinéraire, le notifiant en informe l'autorité compétente le plus tôt possible, voire avant que le transfert ne commence si la nécessité de changer d'itinéraire est déjà connue à ce moment-là.
(3)
L'autorité compétente peut subordonner son accord pour l'utilisation de la notification générale à la communication ultérieure d'informations et de documents supplémentaires. Si la composition des déchets n'est pas conformé à la description qui en est donnée dans la notification ou si les conditions auxquelles leur expédition est soumise ne sont pas respectées, l'autorité compétente retire son consentement à cette procédure et le notifie officiellement au notifiant.
(4)
La notification générale est faite au moyen du document de suivi mentionné à l'article 3, paragraphe 2. Elle peut se faire par support électronique.Le nombre de documents de mouvement correspond au nombre de transferts à effectuer.
Art. 5.
(1)
Pour tous les transferts de déchets soumis à l'exigence de notification, un contrat doit être conclu entre le notifiant et le destinataire en ce qui concerne la valorisation et l'élimination des déchets notifiés.
(2)
Le contrat doit être conclu et effectif au moment de la notification et pour la durée du transfert jusqu'à ce qu'un certificat ait été délivré conformément à l'article 12, point 4.
(3)
Le contrat doit prévoir l'obligation:a) | pour le notifiant de reprendre les déchets si le transfert ou la valorisation ou l'élimination n'a pas été mené à son terme comme prévu ou s'il a été effectué en tant que transfert illicite, conformément à l'article 16 et à l'article 18, paragraphe 1er; |
b) | pour le destinataire de valoriser ou d'éliminer les déchets si ceux-ci ont fait l'objet d'un transfert illicite, conformément à l'article 18, paragraphe 2; et |
c) | pour l'installation, de fournir conformément à l'article 12, point 4, un certificat attestant que les déchets ont été valorisés ou éliminés conformément à la notification et à ses conditions, ainsi qu'aux dispositions de la présente loi. |
Si les déchets transférés sont destinés à faire l'objet d'opérations intermédiaires de valorisation ou d'élimination, le contrat prévoit en outre l'obligation pour l'installation de destination de fournir conformément à l'article 12, point 4, les certificats indiquant que les déchets ont été valorisés ou éliminés conformément à la notification et à ses conditions, ainsi qu'aux dispositions de la présente loi.
(4)
En cas de transfert des déchets entre deux établissements relevant de la même personne morale, ce contrat peut être remplacé par une déclaration de ladite personne morale par laquelle elle s'engage à valoriser ou à éliminer les déchets notifiés.Art. 6.
Lorsque le notifiant a l'intention de transférer des déchets visés à l'article 2, paragraphe 1er, il adresse une notification écrite préalable à l'autorité compétente.
Les notifications doivent répondre aux exigences suivantes:
1) |
Documents de notification et de mouvement: La notification est effectuée au moyen des documents suivants:
Pour procéder à une notification, le notifiant remplit le document de notification et, le cas échéant, le document de mouvement. Lorsque le notifiant n'est pas le producteur initial au sens de l'article 1er, point 7, a), le notifiant veille à ce que ledit producteur ou une des personnes visées à l'article 1er, point 7, b) ou c), lorsque cela est matériellement possible, signe également le document de notification. Le document de notification et le document de mouvement sont délivrés au notifiant par l'autorité compétente. |
||||
2) |
Informations et documents accompagnant les documents de notification et de mouvement: Le notifiant inscrit sur le document de notification ou y annexé les informations et les documents énumérés à l'annexe, partie 1. Le notifiant inscrit dans le document de mouvement ou y annexé les informations et les documents énumérés à l'annexe, partie 2, dans la mesure du possible au moment de la notification. Une notification est considérée comme étant effectuée en bonne et due forme lorsque l'autorité compétente constate que le document de notification et le document de mouvement ont été remplis conformément à l'alinéa 1. |
||||
3) |
Informations et documents supplémentaires: Si l'autorité compétente en fait la demande, le notifiant est tenu de fournir des informations et des documents supplémentaires. Une liste des informations et des documents supplémentaires susceptibles d'être réclamés est établie à l'annexe, partie 3. Une notification est considérée comme étant en bonne et due forme lorsque l'autorité compétente constate que le notifiant a rempli le document de notification et le document de mouvement et fourni les informations et les documents énumérés à l'annexe, parties 1 et 2, ainsi que toute information et tout document supplémentaire demandé conformément au présent paragraphe et figurant à l'annexe, partie 3. |
||||
4) |
Conclusion d'un contrat entre le notifiant et le destinataire: Le notifiant conclut un contrat avec le destinataire, conformément aux modalités définies à l'article 5, concernant la valorisation ou l'élimination des déchets notifiés. La preuve de l'existence de ce contrat ou une déclaration certifiant son existence conformément à l'annexe, partie 1 doit être fournie à l'autorité compétente au moment de la notification. Le notifiant ou le destinataire fournit, à la demande de l'autorité compétente, une copie du contrat ou une preuve de l'existence de celui-ci jugée suffisante par ladite autorité. |
||||
5) |
Portée de la notification: La notification couvre le transfert de déchets à partir de leur lieu d'expédition initial, y compris leur valorisation ou élimination intermédiaire et non intermédiaire. Chaque notification doit porter sur un seul code d'identification des déchets, sauf lorsqu'il s'agit de:
|
Art. 7.
(1)
Lorsque l'autorité compétente estime que la notification a été faite dans le respect de l'article 6, point 2, alinéa 2, elle envoie dans les trois jours ouvrables un accusé de réception au notifiant.
(2)
Si, dans les trente jours suivant la réception de la notification, l'autorité compétente n'a pas accusé réception de la notification conformément au paragraphe 1er, elle doit fournir une explication motivée au notifiant à la demande de celui-ci.Art. 8.
(1)
L'autorité compétente dispose de trente jours à compter de la date de transmission de l'accusé de réception, conformément à l'article 6, pour prendre par écrit l'une des décisions motivées suivantes en ce qui concerne le transfert notifié:a) | consentement sans conditions; |
b) | consentement avec conditions conformément à l'article 9; ou |
c) | objections conformément aux articles 10 et 11. |
(2)
L'autorité compétente transmet par écrit sa décision et les motifs de celle-ci au notifiant dans le délai de trente jours visé au paragraphe 1er, et en adresse copie au destinataire.
(3)
L'autorité compétente signifie son consentement écrit en apposant dûment son cachet, sa signature et la date sur le document de notification.
(4)
Le consentement écrit à un transfert envisagé expire une année civile après qu'il a été délivré ou à une date ultérieure précisée dans le document de notification. Cette disposition n'est toutefois pas applicable si l'autorité compétente indique un délai plus court.
(5)
Le transfert envisagé ne peut être effectué qu'après qu'il a été satisfait aux exigences prévues à l'article 12, et pendant la période de validité du consentement écrit de l'autorité compétente.
(6)
Les opérations de valorisation ou d'élimination de déchets en rapport avec un transfert envisagé sont accomplies au plus tard une année civile à compter de la réception des déchets par l'installation, sauf si un délai moins long est indiqué par l'autorité compétente.
(7)
L'autorité compétente retire son consentement si elle a connaissance du fait que:a) | la composition des déchets n'est pas conforme à la description qui en est donnée dans la notification; ou |
b) | les conditions auxquelles le transfert est soumis ne sont pas respectées; ou |
c) | les déchets ne sont pas valorisés ou éliminés conformément à l'autorisation dont est titulaire l'installation qui exécute l'opération; ou |
d) | les déchets doivent être ou ont été transférés, valorisés ou éliminés d'une manière qui n'est pas conforme aux informations inscrites dans les documents de notification et de mouvement ou y annexées. |
(8)
Tout retrait de consentement fait l'objet d'une communication officielle au notifiant, avec copie au destinataire.Art. 9.
(1)
L'autorité compétente peut, dans les trente jours suivant la date de transmission de l'accusé de réception, dont question à l'article 7, poser des conditions à son consentement à un transfert notifié.
(2)
Les conditions sont transmises par écrit au notifiant avec copie au destinataire.Les conditions sont énumérées dans le document de notification ou y sont annexées par l'autorité compétente.
Art. 10.
(1)
En cas de notification concernant un transfert envisagé de déchets destinés à être éliminés, l'autorité compétente peut, dans les trente jours suivant la date de transmission de l'accusé de réception, dont question à l'article 7, formuler des objections motivées en se fondant sur l'un au moins des motifs suivants:a) | le transfert ou l'élimination prévu ne serait pas conforme aux dispositions législatives et règlementaires nationales en matière de protection de l'environnement, d'ordre public, de sécurité publique ou de protection de la santé; ou |
b) | le notifiant ou le destinataire a fait l'objet, dans le passé, d'une condamnation pour transfert de déchets illicite ou autre acte illicite au regard de la protection de l'environnement. Dans ce cas, l'autorité compétente peut refuser tout transfert dans lequel intervient la personne en question; ou |
c) | le notifiant ou l'installation, à plusieurs reprises, n'a pas respecté les dispositions de l'article 12 dans le cadre de transferts précédents. |
(2)
Si, dans le délai de trente jours visé au paragraphe 1er, l'autorité compétente estime que les problèmes motivant ses objections ont été résolus, elle le fait immédiatement savoir par écrit au notifiant, avec copie au destinataire.
(3)
Si les problèmes motivant les objections n'ont pas été résolus dans le délai de trente jours visé au paragraphe 1er, la notification devient caduque. Dans le cas où le notifiant a toujours l'intention d'effectuer le transfert, une nouvelle notification doit être effectuée, sauf si l'autorité compétente et le notifiant parviennent à un accord.Art. 11.
(1)
En cas de notification concernant un transfert envisagé de déchets destinés à être valorisés, l'autorité compétente peut, dans les trente jours suivant la date de transmission de l'accusé de réception dont question à l'article 7, formuler des objections motivées en se fondant sur l'un ou plusieurs des motifs suivants:a) | le transfert ou la valorisation prévu ne serait pas conforme à la loi précitée du 21 mars 2012; ou |
b) | le transfert ou la valorisation prévu ne serait pas conforme aux dispositions législatives et réglementaires en matière de protection de l'environnement, d'ordre public, de sécurité publique ou de protection de la santé; ou |
c) | le notifiant ou le destinataire a fait l'objet, dans le passé, d'une condamnation pour transfert illicite de déchets ou autre acte illicite au regard de la protection de l'environnement. Dans ce cas, l'autorité compétente peut refuser tout transfert dans lequel intervient la personne en question; ou |
d) | le notifiant ou l'installation n'a pas respecté les dispositions de l'article 12 dans le cadre de transferts précédents; ou |
e) | le rapport entre les déchets valorisables et non valorisables, la valeur estimée des matières qui seront finalement valorisées ou le coût de la valorisation et le coût de l'élimination de la partie non valorisable sont tels que la valorisation ne se justifie pas d'un point de vue économique ou écologique; ou |
f) | les déchets transférés ne sont pas destinés à la valorisation, mais à l'élimination; ou |
g) | les déchets en question ne sont pas traités conformément au plan national de gestion des déchets prévu par la loi précitée du 21 mars 2012. |
(2)
Si, dans le délai de trente jours visé au paragraphe 1er, l'autorité compétente estime que les problèmes motivant leurs objections ont été résolus, elle le fait immédiatement savoir par écrit au notifiant, avec copie au destinataire.
(3)
Si les problèmes motivant les objections n'ont pas été résolus dans le délai de trente jours visé au paragraphe 1er, la notification devient caduque. Dans le cas où le notifiant a toujours l'intention d'effectuer le transfert, une nouvelle notification doit être effectuée, sauf si l'autorité compétente et le notifiant parviennent à un accord.Art. 12.
Une fois que l'autorité compétente a consenti à un transfert, toutes les personnes concernées remplissent le document de mouvement aux points indiqués, le signent et en conservent une copie. Les exigences ci-après doivent
être respectées:
1. | Au plus tard un jour ouvrable avant le transfert, le notifiant envoie à l'autorité compétente une copie du document de mouvement dûment complété conjointement avec le transporteur. |
2. | Le notifiant conserve une copie du document complété et remet l'original au transporteur. Chaque transport est accompagné du document de mouvement et d'une copie du document de notification contenant le consentement écrit de l'autorité compétente et les conditions établies par elle. |
3. | Dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception des déchets destinés à être éliminés ou valorisés, l'installation transmet au notifiant et à l'autorité compétente une copie du document de mouvement dûment rempli et signé à la case prévue à cet effet. |
4. | Le plus tôt possible, mais au plus tard une année civile après la réception des déchets, l'installation certifie, sous sa responsabilité, que l'opération de valorisation ou d'élimination a été menée à son terme et transmet au notifiant et à l'autorité compétente une copie du document de mouvement dûment rempli et signé à la case prévue à cet effet. d) les déchets doivent être ou ont été transférés, valorisés ou éliminés d'une manière qui n'est pas conforme aux informations inscrites dans les documents de notification et de mouvement ou y annexées. |
Art. 13.
(1)
Les transferts des déchets visés à l'article 2, paragraphes 2 et 4, sont soumis aux exigences de procédure suivantes:a) | Afin de faciliter le suivi des transferts de ces déchets, la personne qui organise le transfert veille à ce que les déchets soient accompagnés d'un document déterminé par règlement grand-ducal. |
b) | Ce document est signé par la personne qui organise le transfert avant que le transfert n'ait lieu et est signé par l'installation de valorisation ou le laboratoire visé à l'article 2, paragraphe 4, et le destinataire au moment de la réception des déchets en question. |
(2)
Le contrat établi selon un modèle déterminé par règlement grand-ducal et conclu entre la personne qui organise le transfert et le destinataire concernant la valorisation des déchets doit être effectif dès le début du transfert et prévoit, lorsque le transfert de déchets ou leur valorisation ne peut pas être mené à son terme comme prévu ou a été effectué de manière illégale, l'obligation pour la personne qui organise le transfert ou, lorsque cette personne n'est pas en mesure de mener le transfert des déchets ou leur valorisation à son terme, pour le destinataire, de:a) | reprendre les déchets ou d'assurer leur valorisation par d'autres moyens; et |
b) | prévoir, si nécessaire, leur stockage dans l'intervalle. |
A la demande de l'autorité compétente, la personne qui organise le transfert ou le destinataire sont tenus de produire une copie du contrat.
(3)
A des fins d'inspection, de contrôle de l'application, de planification et de statistiques, l'autorité compétente peut réclamer les informations visées au paragraphe 1er sur les transferts relevant du présent article.Art. 14.
Dès le début de leur transfert jusqu'à leur réception dans une installation de valorisation ou d'élimination, les déchets, selon les indications du document de notification ou comme indiqué à l'article 13, ne doivent pas être mélangés à d'autres déchets.
Art. 15.
(1)
Tous les documents requis par la présente loi doivent être conservés par les personnes concernées pendant au moins trois ans à compter du début du transfert.
(2)
Tous les documents et informations requis par la présente loi peuvent être communiqués par voie électronique.
(3)
Au cas où la partie concernée a opté pour une transmission électronique des documents, celle-ci doit passer une convention d'adhésion avec l'Administration de l'environnement qui détermine les modalités d'accès et d'utilisation du système.Art. 16.
(1)
Lorsque l'autorité compétente se rend compte qu'un transfert de déchets, y compris leur valorisation ou élimination, ne peut être mené à son terme comme prévu selon les dispositions des documents de notification et de mouvement ou du contrat visé à l'article 5, elle veille à ce que le notifiant reprend les déchets en question à moins qu'elle soit convaincue que l'élimination ou la valorisation des déchets peut s'effectuer d'une autre manière écologiquement saine.Cette reprise a lieu dans les quatre-vingt-dix jours, ou dans un autre délai convenu par l'autorité compétente après que celle-ci a eu connaissance du fait que le transfert de déchets ayant fait l'objet du consentement, ou la valorisation ou l'élimination de ces déchets, ne peut pas être mené à son terme, ainsi que des raisons de cette impossibilité.
(2)
L'obligation de reprise visée au paragraphe 1er ne s'applique pas si l'autorité compétente estime que le notifiant peut éliminer ou valoriser les déchets d'une autre manière écologiquement saine.En outre, l'obligation de reprise visée au paragraphe 1er ne s'applique pas si les déchets transférés ont été, au cours de l'opération de traitement accomplie dans l'installation concernée, irrémédiablement mélangés à d'autres types de déchets avant que l'autorité compétente ait eu connaissance du fait que le transfert notifié ne pouvait être mené à son terme comme indiqué au paragraphe 1er. Le mélange de déchets est dans ce cas valorisé ou éliminé d'une autre manière écologiquement saine.
(3)
En cas de reprise au sens du paragraphe 1er, une nouvelle notification doit être effectuée sur demande de l'autorité compétente.Le notifiant initial ou, si cela est impossible, l'autre personne physique ou morale identifiée conformément à l'article 1er, point 7, procède à une nouvelle notification, le cas échéant.
(4)
L'obligation du notifiant de reprendre les déchets ou de trouver une solution de rechange pour leur valorisation ou leur élimination prend fin quand l'installation a délivré le certificat de valorisation ou d'élimination prévu à l'article 12, point 4.Si une installation délivre un certificat de valorisation ou d'élimination de telle manière que le transfert devient illicite, les dispositions de l'article 18, paragraphe 2, sont d'application.
(5)
Lorsque la présence de déchets provenant d'un transfert qui n'a pas pu être mené à son terme, y compris la valorisation ou l'élimination est découverte, l'autorité compétente est chargée de veiller à ce que des dispositions soient prises pour assurer le stockage des déchets en attendant leur valorisation ou leur élimination non intermédiaire par d'autres moyens.Art. 17.
Les frais afférents à la reprise des déchets d'un transfert qui ne peut pas être mené à son terme, y compris les frais de transport, leur valorisation ou leur élimination conformément à l'article 16, paragraphes 1er et 2, et, à compter de la date à laquelle l'autorité compétente a constaté qu'un transfert était illicite, les coûts du stockage conformément à l'article 16, paragraphe 5, sont imputés:
1. | au notifiant identifié conformément à la hiérarchie établie par l'article 1er, point 7; ou, si cela est impossible, |
2. | à d'autres personnes physiques ou morales intervenant dans le transfert de déchets; ou, si cela est impossible, |
3. | à l'autorité compétente. |
Art. 18.
(1)
Si le transfert illicite est le fait du notifiant, l'autorité compétente veille à ce que les déchets en question soient:1. | repris par le notifiant, de fait identifié conformément à la hiérarchie établie par l'article 1er, point 7; ou si cela est impossible, |
2. | repris par le notifiant de droit, c.-à-d. la personne à qui incombait l'obligation de notification; ou si cela est impossible, ou |
3. | valorisés ou éliminés d'une autre manière par l'autorité compétente elle-même ou par une personne physique ou morale agissant en son nom. |
La reprise, la valorisation ou l'élimination doit avoir lieu dans les trente jours après que l'autorité compétente a eu connaissance du transfert illicite et a été informée des raisons le justifiant. L'autorité compétente peut prolonger le délai dans des cas dûment justifiés.
En cas de reprise au sens des points 1. et 2., une nouvelle notification doit être effectuée.
(2)
Si le transfert illicite est le fait du destinataire, l'autorité compétente veille à ce que les déchets en question soient valorisés ou éliminés de manière écologiquement saine:1. | par le destinataire; ou, si cela est impossible, |
2. | par l'autorité compétente elle-même ou par une personne physique ou morale agissant en son nom. |
La valorisation ou l'élimination doit avoir lieu dans les trente jours après que l'autorité compétente a eu connaissance du transfert illicite et a été informée des raisons le justifiant. L'autorité compétente peut prolonger le délai dans des cas dûment justifiés.
(3)
Dans les cas où la responsabilité du transfert illicite ne peut être imputée ni au notifiant ni au destinataire, l'autorité compétente veille à ce que les déchets en question soient valorisés ou éliminés.
(4)
Lorsque la présence de déchets faisant l'objet d'un transfert illicite est découverte, l'autorité compétente est chargée de veiller à ce que des dispositions soient prises pour assurer le stockage sûr des déchets en attendant leur valorisation ou élimination non intermédiaire par d'autres moyens.
(5)
En cas de transfert illicite, la personne qui organise le transfert est soumise aux mêmes obligations que le notifiant.Art. 19.
(1)
Les frais afférents à la reprise des déchets d'un transfert illicite, y compris les frais de transport, leur valorisation ou leur élimination conformément à l'article 16, paragraphe 1er, et, à compter de la date à laquelle l'autorité compétente a constaté qu'un transfert était illicite, les coûts du stockage conformément à l'article 16, paragraphe 5, sont imputés:a) | au notifiant de fait, identifié conformément à la hiérarchie établie par l'article 1er, point 7; ou, si cela est impossible, |
b) | au notifiant de droit, c'est-à-dire la personne à qui incombait l'obligation de notification, ou à d'autres personnes physiques ou morales intervenant dans le transfert de déchets; ou, si cela est impossible, |
c) | à l'autorité compétente. |
(2)
Les frais afférents à la valorisation ou à l'élimination conformément à l'article 16, paragraphe 2, y compris les éventuels coûts de transport et de stockage conformément à l'article 16, paragraphe 5, des déchets faisant l'objet d'un transfert illicite sont imputés:a) | au destinataire; ou, si cela est impossible, |
b) | à l'autorité compétente. |
(3)
Les frais afférents à la valorisation ou l'élimination conformément à l'article 16, paragraphe 3, y compris les éventuels coûts de transport et de stockage conformément à l'article 16, paragraphe 5, des déchets faisant l'objet d'un transfert illicite sont imputés:a) | au notifiant de fait ou de droit, ou au destinataire en fonction de la décision prise par l'autorité compétente; ou, si cela est impossible, |
b) | aux autres personnes physiques ou morales intervenant dans le transfert de déchets; ou, si cela est impossible, |
c) | à l'autorité compétente. |
(4)
En cas de transfert illicite tel que défini à l'article 1er, point 11 f), la personne qui organise le transfert est soumise aux même obligations que le notifiant.Art. 20.
(1)
L'autorité compétente, le cas échéant en collaboration avec d'autres administrations, procède à des inspections périodiques appropriées:a) | des établissements ou des entreprises qui effectuent des opérations de traitement de déchets; |
b) | des établissements ou des entreprises qui assurent à titre professionnel la collecte ou le transport de déchets; |
c) | des courtiers et des négociants de déchets; |
d) | des établissements ou des entreprises qui produisent des déchets dangereux. |
(2)
Les inspections relatives aux opérations de collecte et de transport portent sur l'origine, la nature, la quantité et la destination des déchets collectés et transportés ainsi que sur les procédures administratives requises le cas échéant en matière de transport de déchets.Art. 21.
(1)
Les fonctionnaires de l'Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal ainsi que le directeur, les directeurs adjoints et les fonctionnaires des groupes de traitement A1 et A2 de l'Administration de l'environnement sont chargés de constater les infractions à la présente loi et aux règlements pris en son exécution.Dans l'exercice de leur fonction, ces fonctionnaires ont la qualité d'officiers de police judiciaire.
(2)
Les fonctionnaires visés au paragraphe 1er doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales de la présente loi. Le programme et la durée de la formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtés par règlement grand-ducal.Avant d'entrer en fonction, ils prêtent devant le président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg le serment suivant:
Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.
«
»
L'article 458 du Code pénal est applicable.
Art. 22.
(1)
Les membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et les personnes visées à l'article 21 peuvent accéder de jour et de nuit aux installations, locaux, terrains, aménagements et moyens de transport soumis à la présente loi et aux règlements pris en son exécution, s'il existe des indices graves faisant présumer une infraction à la présente loi ou à ses règlements d'exécution. Les propriétaires, détenteurs ou exploitants concernés doivent être avertis préalablement des actions de contrôle en question.
(2)
Les dispositions du paragraphe 1er ne sont pas applicables aux locaux qui servent à l'habitation.Toutefois, et sans préjudice de l'article 33, paragraphe 1er, du Code d'instruction criminelle, s'il existe des indices graves faisant présumer que l'origine de l'infraction se trouve dans les locaux destinés à l'habitation, il peut être procédé à la visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par deux officiers de police judiciaire, membres de la
Police grand-ducale relevant du cadre policier ou personnes au sens de l'article 21, agissant en vertu d'un mandat du juge d'instruction.
(3)
Dans l'exercice des attributions prévues aux paragraphes 1er et 2, les fonctionnaires concernés sont autorisés:a) | à exiger la production de tous documents concernant l'installation, le site ou le transfert de déchets; |
b) | à prélever des échantillons, aux fins d'examen ou d'analyse, des déchets visés par la présente loi. Les échantillons sont pris contre délivrance d'un accusé de réception. Une partie de l'échantillon, cachetée ou scellée, est remise à l'exploitant de l'installation, du site ou du moyen de transport ou au détenteur pour le compte de celui-ci à moins que celui-ci n'y renonce expressément; |
c) | à saisir et au besoin mettre sous séquestre les déchets ainsi que les écritures et documents les concernant. |
(4)
Toute personne faisant l'objet des mesures prévues au paragraphe 3 ainsi que les personnes qui les remplacent sont tenues, à la réquisition des membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et des personnes visées à l'article 21 de faciliter les opérations auxquelles ceux-ci procèdent et peuvent assister à ces opérations.
(5)
Il est dressé procès-verbal des constatations et opérations.
(6)
Les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont compris dans les frais de justice dont ils suivent le sort.Art. 23.
(1)
Est puni d'une peine d'emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 euros à 100.000 euros ou d'une de ces peines seulement:1. | celui qui en violation des articles 3, paragraphe 1er, 16, paragraphe 3, ou 18, paragraphe 1er, alinéa 3, procède à un transfert national de déchets sans notification; |
2. | celui qui en violation de l'article 3, paragraphe 2, procède à un transfert national de déchets au moyen de documents inexacts ou incomplets; |
3. | celui qui en violation de l'article 3, paragraphe 3, procède à un mélange au cours du transfert national de déchets; |
4. | celui qui procède à un transfert national de déchets sans disposer d'un contrat conforme aux dispositions de l'article 5; |
5. | celui qui en violation de l'article 8, paragraphe 4, procède à un transfert national de déchets alors que le consentement a expiré; |
6. | celui qui en violation de l'article 8, paragraphe 6, n'accomplit pas les opérations de valorisation ou d'élimination de déchets en rapport avec un transfert envisagé; |
7. | celui qui en violation de l'article 8, paragraphe 7, procède à un transfert national de déchets alors que le consentement a été retiré; |
8. | celui qui en violation de l'article 9, paragraphe 2, procède à un transfert national de déchets sans respecter les conditions attachées au consentement écrit; |
9. | celui qui en violation de l'article 10, paragraphe 3, procède à un transfert national de déchets alors que la notification est devenue caduque; |
10. | celui qui en violation de l'article 11, paragraphe 3, procède à un transfert national de déchets alors que la notification est devenue caduque; |
11. | celui qui en violation de l'article 12 procède à un transfert national de déchets sans remplir le document de mouvement; |
12. | celui qui en violation de l'article 13, paragraphe 1er, procède à un transfert national de déchets sans disposer des documents y visés pour les déchets concernés; |
13. | celui qui en violation de l'article 14 procède à un mélange de déchets; |
14. | celui qui en violation de l'article 16 ne reprend pas les déchets notifiés dans le délai y prévu; |
15. | celui qui ne paie pas les frais lui imputés en vertu des articles 17 et 19, paragraphes 1er, 2 ou 3; |
16. | celui qui en violation de l'article 18, paragraphe 1er ou 2, ne procède pas à une reprise, valorisation ou élimination des déchets endéans le délai imparti. |
(2)
Est puni d'une amende de 25 euros à 1.000 euros pour les contraventions suivantes:1. | celui qui en violation de l'article 3, paragraphe 1er, alinéa 2, procède à un transfert national de déchets sans indiquer toutes les étapes intermédiaires du transfert; |
2. | celui qui en violation de l'article 15, paragraphe 1er, ne conserve pas les documents pendant le délai requis; |
3. | celui qui en violation de l'article 12 procède à un transfert national de déchets en remplissant le document de mouvement de façon erronée ou incomplète; |
4. | celui qui en violation de l'article 13, paragraphe 1er, procède à un transfert national de déchets en remplissant de façon erronée ou incomplète les documents y visés pour les déchets concernés; |
5. | celui qui en violation de l'article 4, paragraphe 2, omet d'informer l'autorité compétente du transfert national de déchets. |
Art. 24.
(1)
Le juge ordonne, le cas échéant, la confiscation des engins et instruments dont les contrevenants se sont servis, ainsi que des véhicules utilisés pour commettre l'infraction.
(2)
Les officiers de la police judiciaire de la Police grand-ducale, les agents de la Police grand-ducale, les agents de l'Administration des douanes et accises, les fonctionnaires de l'Administration de l'environnement qui constatent l'infraction ont le droit de saisir les engins, instruments et matériaux susceptibles d'une confiscation ultérieure; cette saisie ne pourra être maintenue que si elle est validée dans les huit jours par ordonnance du juge d'instruction. La mainlevée de la saisie prononcée par ordonnance du juge d'instruction peut être demandée en tout état de cause, à savoir:a) | à la chambre du Conseil du tribunal d'arrondissement pendant l'instruction; |
b) | à la chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement lorsque celle-ci se trouve saisie par l'ordonnance de renvoi ou par la citation directe; |
c) | à la chambre correctionnelle de la cour d'appel si appel a été interjeté ou s'il a été formé un pourvoi en cassation. |
La requête sera déposée au greffe de la juridiction appelée à statuer. Il y sera statué d'urgence et au plus tard dans les trois jours du dépôt, le ministère public et l'inculpé ou son défenseur entendus en leurs explications orales ou dûment appelés.
(3)
Le juge ordonne, aux frais des contrevenants, le rétablissement des lieux dans leur état antérieur chaque fois qu'une infraction aux dispositions de la présente loi et à ses règlements d'exécution ainsi qu'aux mesures prises en vertu desdites dispositions légales et réglementaires a été commise. Le jugement de condamnation fixe le délai, qui ne dépassera pas un an, dans lequel le condamné aura à y procéder. Il peut assortir l'injonction d'une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximum. Le jugement est exécuté à la requête du procureur général d'État et de la partie civile, chacun en ce qui le concerne.Art. 25.
En cas de contraventions punies conformément aux dispositions de l'article 23, paragraphe 2, des avertissements taxés peuvent être décernés par les fonctionnaires de la Police grand-ducale habilités à cet effet par le directeur général de la Police grand-ducale ainsi que, dans l'exercice de leurs fonctions en relation avec les contrôles visés à l'article 20, par les fonctionnaires des administrations concernées habilités à cet effet par les ministres compétents.
L'avertissement taxé est subordonné à la condition soit que le contrevenant consent à verser immédiatement entre les mains des fonctionnaires pré-qualifiés l'avertissement taxé dû, soit, lorsque l'avertissement taxé ne peut pas être perçu sur le lieu même de l'infraction, qu'il s'en acquitte dans le délai lui imparti par sommation. Dans cette deuxième hypothèse le paiement peut notamment se faire dans le bureau de la Police grand-ducale ou par versement au compte postal ou bancaire indiqué par la même sommation.
L'avertissement taxé est remplacé par un procès-verbal ordinaire:
1° | si le contrevenant n'a pas payé dans le délai imparti; |
2° | si le contrevenant déclare ne pas vouloir ou ne pas pouvoir payer la ou les taxes. |
Le montant de l'avertissement taxé ainsi que les modes du paiement sont fixés par règlement grand-ducal qui détermine aussi les modalités d'application du présent article et qui établira un catalogue groupant les contraventions suivant le montant des avertissements taxés à percevoir.
Le montant minimal de l'avertissement taxé est de 24 euros. Le montant maximal de l'avertissement taxé est de 250 euros.
Le versement de l'avertissement taxé dans un délai de quarante-cinq jours, à compter de la constatation de l'infraction, augmenté le cas échéant des frais de rappel a pour conséquence d'arrêter toute poursuite.
Lorsque l'avertissement taxé a été réglé après ce délai, il est remboursé en cas d'acquittement, et il est imputé sur l'amende prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de condamnation. Dans ce cas, le paiement de l'avertissement taxé ne préjudicie pas au sort d'une action en justice.
Art. 26.
(1)
En cas de non-respect des dispositions visées à l'article 23, paragraphe 1er, le directeur ou, en cas d'empêchement, un des directeurs adjoints de l'autorité compétente peut:a) | impartir au notifiant, négociant, courtier, collecteur, transporteur ou destinataire un délai dans lequel ces derniers doivent se conformer à ces dispositions, délai qui ne peut être supérieur à deux ans; |
b) | et, en cas de non-respect du délai de mise en conformité, faire suspendre, après une mise en demeure, en tout ou en partie l'activité de négociant, de courtier, de collecteur ou de transporteur de déchets, l'exploitation de l'installation par mesure provisoire ou faire fermer l'installation en tout ou en partie et apposer des scellés. |
(2)
Tout intéressé peut demander l'application des mesures visées au paragraphe 1er.
(3)
Les mesures prises par le directeur ou, en cas d'empêchement, un des directeurs adjoints en vertu du paragraphe 1er sont susceptibles d'un recours devant le Tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Ce recours doit être introduit sous peine de déchéance dans les quarante jours de la notification de la décision.
(4)
Les mesures énumérées au paragraphe 1er sont levées lorsque le notifiant, négociant, courtier, collecteur, transporteur ou destinataire se sont conformés.Art. 27.
Contre les décisions prises en vertu de la présente loi un recours est ouvert devant le Tribunal administratif.
Ce recours doit être intenté sous peine de déchéance dans un délai de quarante jours à compter de la notification de la décision. Le recours est également ouvert aux associations visées à l'article 28.
Art. 28.
Les associations d'importance nationale dotées de la personnalité morale, dont les statuts ont été publiés au Mémorial et qui exercent leurs activités statutaires dans le domaine de l'environnement peuvent faire l'objet d'un agrément du ministre ayant l'Environnement dans ses attributions. Il en est de même des associations de droit étranger dotées de la personnalité morale qui exercent leurs activités statutaires dans ledit domaine. Ces associations peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour des faits constituant une infraction au sens de la présente loi et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre, même si elles ne justifient pas d'un intérêt matériel et même si l'intérêt collectif dans lequel elles agissent se couvre entièrement avec l'intérêt social dont la défense est assurée par le ministère public.
Art. 29.
La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante: «loi du... relative au transfert national de déchets».
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
La Ministre de l'Environnement, Carole Dieschbourg
Le Ministre de la Justice, Félix Braz |
Château de Berg, le 31 août 2016. Henri |
Doc. parl. 6946; sess. ord. 2015-2016. |