Loi du 31 juillet 2016 portant modification

1.de la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l’enseignement postprimaire,
2.de la loi modifiée du 1er décembre 1992 portant 1. création d’un établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue et 2. fixation des cadres du personnel des Centres de formation professionnelle continue,
3.de la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d’enseignement secondaire et secondaire technique,
4.de la loi modifiée du 12 mai 2009 portant création d’une École de la 2e Chance,
5.de loi modifiée du 22 mai 2009 portant création a) d’un Institut national des langues; b) de la fonction de professeur de langue luxembourgeoise,
6.de la loi modifiée du 27 mai 2010 portant
1.modification de la loi du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d’enseignement secondaire et secondaire technique;
2.modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État;
3.modification de la loi du 9 juillet 2007 portant 1. création d’un lycée à Luxembourg-Dommeldange; 2. modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État;
4.abrogation de la loi du 10 août 1991 portant
1)création de la fonction d’instituteur d’économie familiale;
2) modification de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire;
3)modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État;
4)modification de la loi du 6 septembre 1983 portant a) réforme de la formation des instituteurs; b) création d’un Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques; c) modification de l’organisation de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire.


Chapitre 1er

Modification de la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l’enseignement postprimaire.

Chapitre 2

Modification de la loi modifiée du 1er décembre 1992 portant 1. création d’un établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue et 2. fixation des cadres du personnel des Centres de formation professionnelle continue.

Chapitre 3

Modification de la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d’enseignement secondaire et secondaire technique.

Chapitre 4

Modification de la loi modifiée du 12 mai 2009 portant création d’une École de la 2e Chance.

Chapitre 5

Modification de la loi modifiée du 22 mai 2009 portant création a) d’un Institut national des langues; b) de la fonction de professeur de langue luxembourgeoise.

Chapitre 6

Modification de la loi modifiée du 27 mai 2010 portant 1. modification de la loi du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d’enseignement secondaire et secondaire technique;2. modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État;3. modification de la loi du 9 juillet 2007 portant 1. création d’un lycée à Luxembourg-Dommeldange;2. modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État;4. abrogation de la loi du 10 août 1991 portant 1) création de la fonction d’instituteur d’économie familiale; 2) modification de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire; 3) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État; 4) modification de la loi du 6 septembre 1983 portant a) réforme de la formation des instituteurs; b) création d’un Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques; c) modification de l’organisation de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 juillet 2016 et celle du Conseil d’État du 15 juillet 2016 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre 1er

-Modification de la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l’enseignement postprimaire.

Art. 1er.

À l’article 6 de la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l’enseignement postprimaire sont apportées les modifications suivantes:

1.Le paragraphe II est remplacé par les dispositions suivantes:
«     

(II.)

Sans préjudice des autres conditions légales et réglementaires, nul ne peut être admis au concours s’il n’a pas réussi aux épreuves préliminaires visant à vérifier qu’il a une connaissance suffisante des trois langues utilisées dans l’enseignement, à savoir le français, l’allemand et le luxembourgeois.

La vérification des connaissances linguistiques tient compte des rôles respectifs joués par les trois langues dans l’enseignement.

Une dispense peut être accordée notamment dans le cas où les titres de formation garantissent que le niveau requis des connaissances linguistiques est atteint. Les dispenses sont accordées par décision du Ministre de l’Éducation nationale suivant des conditions fixées par règlement grand-ducal.

     »
2.Le paragraphe III est remplacé par les dispositions suivantes:
«     

III.

Le recrutement de stagiaires des différentes fonctions et spécialités se fait par voie de concours.

Les modalités du concours de recrutement, la composition du jury et la notation des épreuves sont établies par règlement grand-ducal sous réserve des dispositions suivantes:

a)le concours comporte les épreuves de classement portant sur la matière dans laquelle le candidat a obtenu le diplôme requis pour l’admission au stage;
b)l’admissibilité aux épreuves de classement est subordonnée à l’obtention de résultats satisfaisants aux épreuves préliminaires;
c)dans chaque fonction et spécialité, le classement final des candidats est établi sur la base des résultats obtenus aux épreuves de classement.

Dans la fonction et spécialité concernées, les candidats sont admis au stage dans l’ordre de leur classement jusqu’à concurrence du nombre des admissions au stage arrêté conformément au paragraphe Ier du présent article.

     »

Chapitre 2

-Modification de la loi modifiée du 1erdécembre 1992 portant 1. création d’un établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue et 2. fixation des cadres du personnel des Centres de formation professionnelle continue.

Art. 2.

La loi modifiée du 1er décembre 1992 portant 1. création d’un établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue et 2. fixation des cadres du personnel des Centres de formation professionnelle continue est modifiée comme suit:

1.L’article 11 est remplacé par la disposition suivante:
«     

Art. 11.

Le cadre du personnel comprend un directeur, un directeur adjoint, des formateurs d’adultes en enseignement théorique et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.

     »
2.L’article 13 est remplacé par la disposition suivante:
«     

Art. 13.

Les conditions générales d’admission ainsi que les conditions spécifiques propres aux différentes fonctions, les conditions et modalités de recrutement et de nomination des fonctionnaires des carrières définies à l’article 11 ci-dessus, sont fixées par règlement grand-ducal sous réserve des dispositions suivantes:

1.Dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe à attributions particulières, les formateurs d’adultes en enseignement théorique doivent:
a)soit être détenteurs d’un diplôme de bachelor en lien avec la spécialité requise et d’un diplôme de master inscrits au registre des diplômes prévu par la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur;
b)soit être détenteurs d’un diplôme de bachelor et d’un diplôme de master en lien avec la spécialité requise inscrits au registre des diplômes prévu par la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur;
c)soit être détenteurs d’un diplôme de bachelor en lien avec la ou les spécialités requises et d’un diplôme de master dans la ou les spécialités préparant à la fonction d’enseignant de l’enseignement secondaire, inscrits au registre des diplômes prévu par la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur;
d)soit avoir obtenu un diplôme étranger en lien avec la ou les spécialités requises sanctionnant des études de quatre années au moins, inscrit au registre des diplômes prévu par la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur;
e)soit avoir obtenu l’homologation de leurs titres et grades étrangers d’enseignement supérieur selon la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades d’enseignement supérieur.
2.Dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, sous-groupe à attributions particulières, les formateurs d’adultes en enseignement technique doivent:
a)soit être détenteurs d’un diplôme luxembourgeois de bachelor en lien avec la spécialité requise, soit être détenteurs d’un titre ou grade de niveau bachelor étranger en lien avec la spécialité requise inscrit au registre des diplômes prévu par la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur;
b)soit être détenteurs d’un diplôme final délivré par un institut d’enseignement supérieur étranger reconnu par l’Etat où il a son siège, sanctionnant un cycle d’études de trois années au moins, inscrit au registre des diplômes prévu par la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur.
3.Les instituteurs d’enseignement préparatoire sont recrutés soit parmi les instituteurs, soit parmi les instituteurs d’enseignement primaire ou d’enseignement spécial de l’enseignement fondamental, soit parmi les candidats admissibles à ces mêmes fonctions.
4.Dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, sous-groupe à attributions particulières, les formateurs d’adultes en enseignement pratique doivent:
a)soit être détenteurs d’un brevet de maîtrise luxembourgeois en lien avec la spécialité requise, soit être détenteurs d’un brevet de maîtrise étranger en lien avec la spécialité requise, reconnu équivalent par le ministre de l’Education nationale.

Des règlements grand-ducaux peuvent instituer des examens spéciaux sanctionnant la qualification des postulants à la fonction de maître d’enseignement dont la spécialité professionnelle ne comporte pas de brevet de maîtrise;

b)soit être détenteurs d’un brevet de technicien supérieur luxembourgeois en lien avec la spécialité requise, soit être détenteurs d’un brevet de technicien supérieur étranger en lien avec la spécialité requise, inscrit au registre des diplômes prévu par la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur;
c)soit être détenteurs d’un brevet de technicien supérieur spécialisé luxembourgeois en lien avec la spécialité requise, soit être détenteurs d’un brevet de technicien supérieur spécialisé étranger en lien avec la spécialité requise, inscrit au registre des diplômes prévu par la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur;
d)soit être détenteurs d’un diplôme étranger sanctionnant un cycle unique et complet d’au moins deux années d’études en lien avec la spécialité dans une école de niveau supérieur, inscrit au registre des diplômes prévu par la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur.
5.Dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe éducatif et psychosocial, les experts en sciences humaines doivent être détenteurs d’un diplôme luxembourgeois de master en lien avec la spécialité requise ou avoir obtenu l’inscription de leurs titres et grades étrangers au registre des diplômes prévu par la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur.
6.Dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, sous-groupe éducatif et psychosocial, les spécialistes en sciences humaines doivent être détenteurs soit d’un diplôme luxembourgeois de bachelor en sciences sociales et éducatives, soit d’un diplôme d’éducateur gradué luxembourgeois, soit d’un diplôme, certificat ou titre étranger reconnu équivalent par le membre du Gouvernement ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions.
7.Dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, sous-groupe éducatif et psychosocial, les professionnels en sciences humaines doivent être détenteurs d’un diplôme d’éducateur luxembourgeois ou d’un diplôme, certificat ou titre étranger reconnu équivalent par le ministre.
8.Dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, sous-groupe administratif, voire dans la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, sous-groupe administratif et sous-groupe technique, les rédacteurs et les expéditionnaires appelés à remplir des fonctions de gestion administrative sont recrutés parmi les fonctionnaires ou stagiaires des mêmes carrières de l’administration générale et détachés au Centre.
9.Les fonctionnaires des carrières de l’enseignement appelés à intervenir dans l’enseignement pratique spécifique aux formations des professions de santé doivent pouvoir se prévaloir d’une autorisation d’exercer délivrée par le ministre ayant la Santé dans ses attributions.
10.Pour les professions réglementées, une autorisation d’exercer délivrée par le membre du Gouvernement compétent est requise.
     »
3.L’article 14 est supprimé.

Chapitre 3

-Modification de la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d’enseignement secondaire et secondaire technique.

Art. 3.

La loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d’enseignement secondaire et secondaire technique est modifiée comme suit:

1.L’article 4 est remplacé par la disposition suivante:
«     

Art. 4.

Les conditions générales d’admission, ainsi que les conditions spécifiques propres à différentes fonctions, les conditions et modalités de nomination des fonctionnaires des carrières définies à l’article 2 sont fixées par règlement grand-ducal sous réserve des dispositions suivantes:

1.Dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe enseignement secondaire et sous-groupe à attributions particulières, les professeurs et les formateurs d’adultes en enseignement théorique doivent:
a)soit être détenteurs d’un diplôme de bachelor en lien avec la spécialité requise et d’un diplôme de master inscrits au registre des diplômes prévu par la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur;
b)soit être détenteurs d’un diplôme de bachelor et d’un diplôme de master en lien avec la spécialité requise inscrits au registre des diplômes prévu par la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur;
c)soit être détenteurs d’un diplôme de bachelor en lien avec la spécialité requise et d’un diplôme de master dans la spécialité préparant à la fonction d’enseignant de l’enseignement secondaire, inscrits au registre des diplômes prévu par la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur;
d)soit avoir obtenu un diplôme étranger en lien avec la ou les spécialités requises sanctionnant des études de quatre années au moins, inscrit au registre des diplômes prévu par la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur;
e)soit avoir obtenu l’homologation de leurs titres et grades étrangers d’enseignement supérieur selon la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades d’enseignement supérieur.
2.Dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, sous-groupe enseignement secondaire et sous-groupe à attributions particulières, les professeurs d’enseignement technique et les formateurs d’adultes en enseignement technique doivent:
a)soit être détenteurs d’un diplôme luxembourgeois de bachelor en lien avec la spécialité requise, soit être détenteurs d’un titre ou grade de niveau bachelor étranger en lien avec la spécialité requise inscrit au registre des diplômes prévu par la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur;
b)soit être détenteurs d’un diplôme final délivré par un institut d’enseignement supérieur étranger reconnu par l’Etat où il a son siège, sanctionnant un cycle d’études de trois années au moins, inscrit au registre des diplômes prévu par la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur.
3.Par dérogation aux dispositions des articles 6 et 7 de la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l’enseignement postprimaire, les instituteurs d’enseignement préparatoire sont recrutés soit parmi les instituteurs, soit parmi les instituteurs d’enseignement primaire ou d’enseignement spécial de l’enseignement fondamental, soit parmi les candidats admissibles à ces mêmes fonctions.
4.Dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, sous-groupe enseignement secondaire et sous-groupe à attributions particulières, les maîtres d’enseignement et les formateurs d’adultes en enseignement pratique doivent:
a)soit être détenteurs d’un brevet de maîtrise luxembourgeois en lien avec la spécialité requise, soit être détenteurs d’un brevet de maîtrise étranger en lien avec la spécialité requise, reconnu équivalent par le ministre.

Des règlements grand-ducaux peuvent instituer des examens spéciaux sanctionnant la qualification des postulants à la fonction de maître d’enseignement dont la spécialité professionnelle ne comporte pas de brevet de maîtrise;

b)soit être détenteurs d’un brevet de technicien supérieur luxembourgeois en lien avec la spécialité requise, soit être détenteurs d’un brevet de technicien supérieur étranger en lien avec la spécialité requise, inscrit au registre des diplômes prévu par la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur;
c)soit être détenteurs d’un brevet de technicien supérieur spécialisé luxembourgeois en lien avec la spécialité requise, soit être détenteurs d’un brevet de technicien supérieur spécialisé étranger en lien avec la spécialité requise, inscrit au registre des diplômes prévu par la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur;
d)soit être détenteurs d’un diplôme étranger sanctionnant un cycle unique et complet d’au moins deux années d’études en lien avec la spécialité requise dans une école de niveau supérieur, inscrit au registre des diplômes prévu par la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur.
5.Dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, sous-groupe scientifique et technique, les chargés de gestion doivent être détenteurs d’un diplôme de bachelor en lien avec la spécialité requise, inscrit au registre des diplômes prévu par la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur.
6. Dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe éducatif et psychosocial, les experts en sciences humaines doivent être détenteurs d’un diplôme luxembourgeois de master en lien avec la spécialité requise ou avoir obtenu l’inscription de leurs titres et grades étrangers au registre des diplômes prévu par la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur.
7.Dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, sous-groupe éducatif et psychosocial, les spécialistes en sciences humaines doivent:
a)soit être détenteurs d’un diplôme de bachelor en lien avec leur spécialité;
b)soit être détenteurs d’un diplôme d’éducateur gradué luxembourgeois;
c)soit être détenteurs d’un diplôme, certificat ou titre reconnu équivalent et inscrit au registre des diplômes prévu par la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur.
8. Dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, sous-groupe éducatif et psychosocial les professionnels en sciences humaines doivent être détenteurs d’un diplôme d’éducateur luxembourgeois ou d’un diplôme, certificat ou titre étranger reconnu équivalent par le ministre.
9.Dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, sous-groupe administratif, voire dans la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, sous-groupe administratif et sous-groupe technique, les rédacteurs, les expéditionnaires et les expéditionnaires techniques appelés à remplir des fonctions de gestion administrative dans un lycée sont recrutés parmi les fonctionnaires ou stagiaires des mêmes carrières de l’administration générale et détachés au lycée.

A chaque lycée, un fonctionnaire ou stagiaire de la carrière du rédacteur peut être autorisé à porter le titre de secrétaire, sans que pour autant ni son rang, ni son traitement n’en soient modifiés.

10.Les fonctionnaires des carrières de l’enseignement appelés à intervenir dans l’enseignement pratique spécifique aux formations des professions de santé doivent pouvoir se prévaloir d’une autorisation d’exercer délivrée par le ministre ayant la Santé dans ses attributions.
11.Pour les professions réglementées prévues dans les catégories de traitement A et B, groupe de traitement A1, A2 ou B1, une autorisation d’exercer délivrée par le membre du Gouvernement compétent est requise.
     »
2.L’article 5 est remplacé par la disposition suivante:
«     

Art. 5.

Le directeur et le directeur adjoint sont choisis parmi les fonctionnaires appartenant ou ayant appartenu pendant cinq ans au moins au personnel de la catégorie de traitement A, sous-groupe enseignement secondaire ou sous-groupe enseignement fondamental. L’expérience professionnelle prise en considération est celle acquise à partir de la nomination définitive en tant que fonctionnaire.

     »

Chapitre 4

-Modification de la loi modifiée du 12 mai 2009 portant création d’une École de la 2eChance.

Art. 4.

La loi modifiée du 12 mai 2009 portant création d’une École de la 2e Chance est modifiée comme suit:

1.L’article 29, alinéas 3 et 4, est remplacé par la disposition suivante:
«     

Le directeur et le directeur adjoint sont choisis parmi les fonctionnaires appartenant ou ayant appartenu pendant cinq ans au moins au personnel de la catégorie de traitement A, sous-groupe enseignement secondaire, sous-groupe enseignement fondamental ou sous-groupe administratif. L’expérience professionnelle prise en considération est celle acquise à partir de la nomination définitive en tant que fonctionnaire.

     »
2.À l’article 30, paragraphe 4, premier tiret, les mots  « , chargés d’enseignement »  sont insérés entre les mots  « chargés d’éducation »  et  « et des chargés de cours » .
3.À l’article 30, paragraphe 8, le quatrième tiret est remplacé par la disposition suivante:
«     

– la loi modifiée du 1er décembre 1992 portant 1. création d’un établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue et 2. fixation des cadres du personnel des Centres de formation professionnelle continue.

     »
4.A l’article 30, paragraphe 8, est ajouté un tiret in fine avec la teneur suivante:
«     

– la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État.

     »

Chapitre 5

-Modification de la loi modifiée du 22 mai 2009 portant création a) d’un Institut national des langues; b) de la fonction de professeur de langue luxembourgeoise.

Art. 5.

La loi modifiée du 22 mai 2009 portant création a) d’un Institut national des langues; b) de la fonction de professeur de langue luxembourgeoise est modifiée comme suit:

1.L'article 9, paragraphe 4 est remplacé par la disposition suivante:
«     

(4)

Les conditions générales d’admission, de stage et de nomination pour les carrières prévues au paragraphe 2 sont celles prévues pour les carrières correspondantes par:

a)la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d’enseignement secondaire et secondaire technique;
b)la loi modifiée du 1er décembre 1992 portant 1. création d’un établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue et 2. fixation des cadres du personnel des Centres de formation professionnelle continue;
c)la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État.
     »
2.À l’article 12, les mots «et être en possession d’un bachelor en langues ou lettres et d’un master en langue et littérature luxembourgeoises» sont supprimés.

Chapitre 6

-Modification de la loi modifiée du 27 mai 2010 portant
1. modification de la loi du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d’enseignement secondaire et secondaire technique;
2. modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État;
3. modification de la loi du 9 juillet 2007 portant 1. création d’un lycée à Luxembourg-Dommeldange;
2. modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État;
4. abrogation de la loi du 10 août 1991 portant
1) création de la fonction d’instituteur d’économie familiale;
2) modification de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire;
3) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État;
4) modification de la loi du 6 septembre 1983 portant
a) réforme de la formation des instituteurs;
b) création d’un Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques;
c) modification de l’organisation de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire.

Art. 6.

À l’article 3, point a) de la loi modifiée du 27 mai 2010 portant

1.modification de la loi du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d’enseignement secondaire et secondaire technique;
2.modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État;
3.modification de la loi du 9 juillet 2007 portant
1.création d’un lycée à Luxembourg-Dommeldange;
2.modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État;
4.abrogation de la loi du 10 août 1991 portant
1)création de la fonction d’instituteur d’économie familiale;
2)modification de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire;
3)modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État;
4)modification de la loi du 6 septembre 1983 portant
a)réforme de la formation des instituteurs;
b)création d’un Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques;
c)modification de l’organisation de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire,

les mots «avant le 1er janvier 2017» sont supprimés.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de l'Éducation nationale,
de l'Enfance et de la Jeunesse,

Claude Meisch

Cabasson, le 31 juillet 2016.

Henri

Doc. parl. 6957; sess. ord. 2015-2016.