Loi du 23 juillet 2016 modifiant la loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l'enseignement supérieur,

-fixant les modalités du cycle d’études d’enseignement supérieur aboutissant à la délivrance du brevet de technicien supérieur;
-modifiant la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue;
-fixant les modalités d’implantation de formations d’enseignement supérieur ou de création de filiales ou d’établissements privés ou publics sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;
-abrogeant la loi du 14 août 1976 déterminant les conditions de création d’établissements privés d’enseignement supérieur.


«Chapitre 7.

Sanctions disciplinaires

Chapitre 1er.

Objectif du cycle d’études

Chapitre 2.

Organisation du cycle d’études

Chapitre 3.

Admission aux études

Chapitre 4 .

Conditions de délivrance

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 juin 2016 et celle du Conseil d’Etat du 15 juillet 2016 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

L’article 1er, paragraphe 1er de la loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l’enseignement supérieur, – fixant les modalités du cycle d’études d’enseignement supérieur aboutissant à la délivrance du brevet de technicien supérieur; – modifiant la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue; – fixant les modalités d’implantation de formations d’enseignement supérieur ou de création de filiales ou d’établissements privés ou publics sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg; – abrogeant la loi du 14 août 1976 déterminant les conditions de création d’établissements privés d’enseignement supérieur est complété in fine par l’ajout de l’expression  « et le diplôme d’études supérieures générales. » 

Art. 2.

L’article 1er, paragraphe 2 de la même loi est modifié comme suit:

Les trois points de l’énumération sont introduits au moyen de chiffres arabes suivis d’un point.
Au point 3, le mot  « supérieur »  est ajouté entre les termes  « établissements d’enseignement »  et  « étrangers » . La mention  « et/ou »  est remplacée par  « ou » . Les termes  « par le biais de la création d’une filiale au Grand-Duché de Luxembourg »  sont ajoutés entre les termes  « seule responsabilité »  et  « ,soit en partenariat » . In fine, le bout de phrase  « autre que l’Université du Luxembourg »  est supprimé.

Art. 3.

L’article 2 de la même loi est complété par l’ajout, entre le troisième tiret et le quatrième tiret, d’un nouveau tiret qui prend la teneur suivante:  « – le diplôme d’études supérieures générales: diplôme qui atteste la réussite d’une formation dispensée dans l’enseignement supérieur de type court » .

Art. 4.

Entre les articles 5 et 6 de la même loi est inséré un nouvel article 5bis ayant la teneur suivante:

«Art. 5bis.

Pour chaque programme de formation, un coordinateur du programme de la formation, désigné ci-après par «coordinateur», est nommé par le ministre sur proposition du directeur du lycée pour une durée de 24 mois. Sous la responsabilité du directeur du lycée, le coordinateur assure l’organisation du programme de formation ainsi que la fonction de secrétaire du groupe curriculaire visé ci-après. Le coordinateur bénéficie d’une décharge qui est déterminée par règlement grand-ducal.

Sur proposition du directeur du lycée, le ministre peut nommer annuellement un groupe curriculaire, qui se compose d’un membre de la direction du lycée, du coordinateur, de titulaires de cours et d’experts du milieu professionnel concerné et qui est chargé de la préparation et de l’établissement du programme de formation. Les missions du groupe curriculaire ainsi que les indemnités des membres du groupe curriculaire sont déterminées par règlement grand-ducal.»

Art. 5.

L’article 6 de la même loi est complété par un nouvel alinéa 2 libellé comme suit:

«Les tuteurs sont désignés par le directeur parmi le corps des enseignants tel que défini à l’article 9. Les tuteurs bénéficient soit d’une décharge, soit d’une indemnité qui sont fixées par règlement grand-ducal.»

Art. 6.

L’article 7 de la même loi est modifié comme suit:

La première phrase est remplacée par le libellé suivant:  « Le début de l’année d’études est fixé au 15 septembre et la fin de l’année d’études est fixée au 14 septembre de l’année suivante. » 
La troisième phrase est supprimée.

Art. 7.

A l’article 9 de la même loi, la dernière phrase est remplacée par le libellé suivant:

«Les indemnités pour les prestations horaires des spécialistes issus des milieux professionnels et autres experts appelés à intervenir dans la formation sont fixées par règlement grand-ducal, étant entendu qu’elles ne peuvent dépasser un taux horaire de 18,511 euros correspondant au nombre indice 100 du coût de la vie.»

Art. 8.

A l’article 11 de la même loi, le premier alinéa du paragraphe 3 est complété in fine par la phrase suivante:

«Les indemnités des membres de la commission sont fixées par règlement grand-ducal.»

Art. 9.

L’article 12, paragraphe 3 de la même loi est modifié comme suit:

La première phrase est remplacée par le libellé suivant:  « (3) Une commission ad hoc instaurée pour le programme de formation concerné, nommée par le ministre sur proposition du directeur du lycée et composée de ce dernier comme président ainsi que de quatre membres dont deux font partie du corps enseignant du programme visé et dont deux sont issus du milieu professionnel concerné peut valider l’expérience du candidat pour une partie ou totalité des connaissances et compétences exigées pour l’obtention du brevet de technicien supérieur postulé. » 
Il est ajouté in fine dudit paragraphe un nouvel alinéa 3 ayant la teneur suivante:

«Les indemnités des membres de la commission sont fixées par règlement grand-ducal.»

Art. 10.

Entre les articles 15 et 16 de la même loi est inséré un nouvel article 15bis ayant la teneur suivante:

«Art. 15bis.

La présentation et la défense d’un mémoire ou d’un travail de fin d’études peuvent constituer un module obligatoire du programme d’études.

Lors de la rédaction du mémoire ou du travail de fin d’études, l’étudiant est encadré par un promoteur qui est désigné par le directeur du lycée.

Le mémoire ou le travail de fin d’études donnent lieu à une présentation devant une commission composée d’au moins deux examinateurs, dont le promoteur, et désignée par le directeur du lycée.

Les dispositions applicables en matière de délais, ainsi que les indemnités du promoteur et des membres de la commission pour le mémoire ou le travail de fin d’études sont fixées par règlement grand-ducal.»

Art. 11.

L’article 16 de la même loi est complété in fine par un nouvel alinéa 4 ayant la teneur suivante:

«Les indemnités des membres du jury et des experts visés ci-dessus sont fixées par règlement grand-ducal.»

Art. 12.

Le Titre II de la même loi est complété in fine par un nouveau chapitre 7 qui prend la teneur suivante:

«Chapitre 7.

Sanctions disciplinaires

Art. 26bis.

A l’égard des étudiants, il est engagé une procédure disciplinaire pour les infractions suivantes:

1.l’insulte grave, la menace, les voies de fait et les actes de violence commis à l’égard d’un membre de la communauté scolaire;
2.le port d’armes;
3.le refus d’observer les mesures de sécurité;
4.la dégradation ou la destruction de propriétés au détriment soit de l’Etat soit de particuliers;
5.l’atteinte aux bonnes mœurs;
6.la consommation d’alcool dans l’enceinte du lycée;
7.la consommation et le trafic de stupéfiants prohibés;
8.l’incitation à la haine raciale, à la xénophobie et à l’intolérance religieuse.

Art. 26ter.

(1)

Les sanctions qui peuvent être prononcées à l’encontre des étudiants sont les suivantes:

1.le blâme;
2.l’avertissement;
3.l’exclusion temporaire des cours, séminaires et travaux pratiques. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours;
4.l’exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours;
5. l’exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes.

Les sanctions sous 1 et 2 sont des sanctions mineures, les sanctions sous 3, 4, et 5 sont des sanctions majeures.

(2)

Les sanctions sous 3 à 5 peuvent être assorties d’un sursis total ou partiel.

(3)

Si l’étudiant poursuivi le propose, ou s’il y marque son accord, les sanctions 3 et 4 du paragraphe 1er ci-dessus peuvent être remplacées par l’obligation d’accomplir des travaux d’intérêt général non rémunérés au profit et de l’accord d’un établissement scolaire, d’une collectivité publique ou d’une institution philanthropique pendant une durée maximum de dix demi-journées. Ces activités sont placées sous la direction d’un professeur.

(4)

Aucun étudiant ne peut faire l’objet de plusieurs sanctions au sein de l’établissement à raison des mêmes faits.

Art. 26quater.

(1)

Aux fins de l’examen disciplinaire de la conduite d’un étudiant, il suffit que ce dernier ait été étudiant au moment de l’infraction présumée.

(2)

Si avant le début ou à la fin de la procédure ci-après, l’étudiant a obtenu le brevet de technicien supérieur ou de technicien supérieur spécialisé, l’examen disciplinaire ne peut suivre son cours que si l’étudiant se réinscrit à un nouveau programme ou que l’infraction présumée, une fois établie, attaque la validité du diplôme conféré.

Art. 26quinquies.

(1)

Les autorités disciplinaires sont le directeur du lycée et la commission de discipline.

(2)

Le directeur du lycée engage les actions disciplinaires et intente les poursuites de sa propre initiative ou sur base d’un rapport déposé par le plaignant, qui doit être identifié.

(3)

Les sanctions mineures sont prononcées par le directeur du lycée. Les sanctions majeures sont prononcées par la commission de discipline qui peut aussi décider de ne prononcer qu’une sanction mineure.

(4)

Préalablement aux sanctions disciplinaires sous 2, 3 et 4 de l’article 26ter, l’étudiant est entendu par le directeur du lycée et par la commission de discipline visée sous le paragraphe 1er pour la sanction 5 du même article. L’étudiant peut se faire assister par un défenseur de son choix.

(5)

Il est dressé un procès-verbal de l’audition, qui reproduit fidèlement les déclarations de la personne entendue. Il en est donné lecture à l’intéressé qui est invité à le signer.

Si l’intéressé ne se présente pas à l’audition, il est dressé un procès-verbal de carence.

(6)

Qu’elle soit prononcée par le directeur du lycée ou par la commission de discipline, toute sanction doit être notifiée par écrit et comporter une motivation claire et précise, rappelant le fait qui constitue le fondement de la décision.

Art. 26sexies.

(1)

La commission de discipline, qui est présidée par le directeur du lycée ou son représentant, comprend cinq personnes choisies parmi le personnel de l’établissement, dont au moins un professeur. Aucun membre du corps des enseignants du programme de formation concerné et aucun parent jusqu’au quatrième degré inclus ne peut siéger à la commission de discipline. Celle-ci peut associer, en tant que de besoin, toute personne susceptible d’apporter des éléments permettant de mieux appréhender la situation de l’étudiant concerné. Le secrétariat de la commission de discipline est assuré par un membre du personnel administratif du lycée désigné par le directeur du lycée.

(2)

Les membres de la commission de discipline sont désignés par le directeur du lycée.

(3)

La commission statue en toute indépendance et impartialité.

(4)

Les indemnités des membres de la commission de discipline sont fixées par règlement grand-ducal.

Art. 26septies.

Les sanctions disciplinaires sont inscrites dans le dossier administratif de l’étudiant.

L’avertissement et le blâme sont effacés du dossier administratif de l’étudiant à l’issue de l’année académique. Les autres sanctions, hormis l’exclusion définitive, sont effacées du dossier administratif de l’étudiant au bout d’un an.

Toutefois, un étudiant peut demander l’effacement des sanctions inscrites dans son dossier administratif lorsqu’il change d’établissement.

Art. 26octies.

(1)

Le pouvoir disciplinaire est exercé en appel par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions. L’appel doit être formé dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision de la commission de discipline. Le ministre statue dans un délai de trente jours.

(2)

Un recours en pleine juridiction est ouvert devant les juridictions administratives à l’encontre de la décision du ministre visée au paragraphe 1er pour autant qu’il s’agisse de la sanction majeure énumérée à l’article 26ter, paragraphe 1er, point 5.»

Art. 13.

Entre le Titre II et le Titre III de la même loi est inséré un Titre IIbis qui prend la teneur suivante:

«TITRE IIbis

Modalités du cycle d’études d’enseignement supérieur de type court aboutissant à la délivrance du diplôme d’études supérieures générales

Chapitre 1er.

Objectif du cycle d’études

Art. 26novies.

Il est organisé un cycle d’études d’enseignement supérieur, sanctionné par l’obtention du diplôme d’études supérieures générales.

Le diplôme d’études supérieures générales est un diplôme national qui atteste que ses titulaires ont acquis un niveau de connaissances qui leur permet d’avoir accès aux concours d’admission des grandes écoles françaises ou de poursuivre des études universitaires.

Le diplôme d’études supérieures générales peut comporter trois filières:

1. la filière économique et commerciale;
2.la filière scientifique;
3. la filière littéraire.

Chapitre 2.

Organisation du cycle d’études

Art. 26decies.

(1)

Le diplôme d’études supérieures générales est préparé, par voie de formation à plein temps dans les lycées d’enseignement secondaire et les lycées d’enseignement secondaire technique, publics et privés reconnus par l’Etat, désignés ci-après par le terme «lycée». Le diplôme d’études supérieures générales est sujet à la procédure d’accréditation telle que définie aux articles 19 à 21 ci-avant. Toutefois, par dérogation aux dispositions de l’article 20, le comité est composé à parts égales d’experts en matière d’accréditation d’une part et de professeurs d’université ou de professeurs enseignant dans une grande école d’autre part.

(2)

Le diplôme d’études supérieures générales peut également être préparé par une institution d’enseignement supérieur privée ou publique accréditée conformément aux dispositions du titre III.

Art. 26undecies.

Le programme du cycle d’études est organisé en modules semestriels constitués d’un certain nombre de cours et affectés d’un certain nombre de crédits ECTS. Le programme est élaboré par le lycée et les partenaires concernés. Le lycée transmet la proposition de programme au comité d’accréditation visé à l’article 20 tel que modifié ci-dessus.

Art. 26duodecies.

Un tutorat assure le suivi des étudiants pendant toute la durée de leurs études.

Les tuteurs sont désignés par le directeur parmi le corps des enseignants tel que défini à l’article 26tredecies. Les tuteurs bénéficient soit d’une décharge, soit d’une indemnité qui sont fixées par règlement grand-ducal.

Art. 26tredecies.

Le corps des enseignants est constitué des enseignants nommés au lycée et de spécialistes issus du milieu des partenaires visés par le programme de formation. Le corps des enseignants est placé sous la responsabilité hiérarchique du directeur. Les modalités d’intégration des prestations des enseignants dans leur tâche hebdomadaire sont précisées par règlement grand-ducal. Les indemnités pour les prestations horaires des spécialistes issus des milieux professionnels et autres experts appelés à intervenir dans la formation sont fixées par règlement grand-ducal, étant entendu qu’elles ne peuvent dépasser un taux horaire de 18,511 euros correspondant au nombre indice 100 du coût de la vie.

Chapitre 3.

Admission aux études

Art. 26quattordecies.

(1)

Sont admissibles au cycle d’études, les détenteurs d’un diplôme de fin d’études secondaires ou secondaires techniques, ou d’un diplôme étranger reconnu équivalent par le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions, sans préjudice des dispositions de l’article 35 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle.

(2)

Outre les conditions d’études à remplir en vue de l’admission au cycle d’études visé, l’admission des candidats est sujette à la présentation d’un dossier personnel et d’un entretien auprès de la commission visée au paragraphe 3 ci-après. Ces conditions supplémentaires doivent être portées à la connaissance des candidats au moins trois mois avant qu’elles ne fassent l’objet d’un contrôle. Elles font partie de l’accréditation prévue à l’article 19 ci-avant.

(3)

L’appréciation de la motivation du candidat et l’analyse du dossier prévues au paragraphe 2 du présent article ont lieu devant une commission ad hoc nommée à cet effet par le ministre sur proposition du directeur du lycée et composée de ce dernier comme président et de trois membres. La commission prend ses décisions à la majorité simple des voix, l’abstention n’étant pas permise. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Les décisions de la commission sont sans recours sauf celles prévues à l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif.

Les indemnités des membres de la commission sont fixées par règlement grand-ducal.

(4)

Sur proposition du directeur du lycée, le ministre peut instaurer un numerus clausus, dont le contingent est porté à la connaissance du public au plus tard le 31 mai précédant l’admission au premier semestre d’études.

Chapitre 4 .

Conditions de délivrance

Art. 26quindecies.

L’obtention du diplôme de cycle court comporte l’acquisition de 120 crédits ECTS.

Le directeur du lycée concerné délivre, après consultation du jury visé à l’article 26septemdecies, paragraphe 3 ci-après, un supplément au diplôme qui atteste du parcours de formation suivi par l’étudiant ainsi que des connaissances et aptitudes qu’il a acquises.

Art. 26sexiesdecies.

(1)

Les aptitudes, compétences et connaissances acquises dans chaque cours sont appréciées par un contrôle continu sous forme d’épreuves écrites ou orales. A la fin de chaque semestre une note selon l’échelle de 0 à 20 points est attribuée à l’étudiant dans chaque module. Une note inférieure à 8 points sur 20 est considérée comme insuffisante.

Les crédits ECTS correspondant au module ne sont obtenus qu’une fois que l’étudiant a réussi les modalités de validation des connaissances ou compétences visées.

Un module est validé si l’étudiant s’est soumis à toutes les modalités d’évaluation prévues et s’il a obtenu une mention autre que la mention F, telle que définie à l’article ci-après.

(2)

A la fin de la première année d’études, le jury défini à l’article 26decies attribue une mention à chaque module sur base de la moyenne annuelle des notes finales obtenues par l’étudiant aux premier et deuxième semestres.

Les mentions sont les suivantes:

1.mention A correspondant à «excellent» et à une moyenne annuelle supérieure ou égale à 17 points sur 20;
2.mention B correspondant à «très bien» et à une moyenne annuelle supérieure ou égale à 14 et inférieure à 17 points sur 20;
3.mention C correspondant à «bien» et à une moyenne annuelle supérieure ou égale à 12 et inférieure à 14 points sur 20;
4. mention D correspondant à «assez bien» et à une moyenne annuelle supérieure ou égale à 10 et inférieure à 12 points sur 20;
5.mention E correspondant à «satisfaisant» et à une moyenne annuelle supérieure ou égale à 8 et inférieure à 10 points sur 20;
6.mention F correspondant à «insuffisant» et à une moyenne annuelle inférieure à 8 points sur 20.

L’étudiant à temps plein doit avoir validé 25 crédits ECTS. A défaut, l’étudiant est exclu du programme de formation.

L’obtention d’une mention autre que la mention F est valable cinq ans à compter de sa date d’obtention. Elle peut donner lieu à délivrance par le directeur du lycée d’une attestation de réussite valable pour cette durée.

Art. 26septemdecies.

(1)

La délivrance du diplôme d’études supérieures générales résulte de la délibération du jury visé ci-après au vu des mentions obtenues dans les différents modules. Le diplôme ne peut être délivré si une mention F a été attribuée à un module.

(2)

Le jury attribue une mention globale au diplôme d’études supérieures générales en se basant sur les mentions des différents modules.

La mention globale décernée est:

1.«excellent» si toutes les mentions finales sauf une valent A;
2.«très bien» si toutes les mentions finales sauf une valent au moins B;
3. «bien» si toutes les mentions finales sauf une valent au moins C;
4.«assez bien» si toutes les mentions finales sauf une valent au moins D.

Le diplôme d’études supérieures générales indique la filière choisie et la mention attribuée.

(3)

Le jury est nommé, pour chaque session par le ministre. Il est présidé par un commissaire du Gouvernement et il est composé outre du directeur de l’établissement concerné, d’au moins cinq membres choisis parmi les personnes ayant enseigné effectivement un des cours du programme.

Le jury ainsi constitué pourra s’adjoindre une ou deux personnes qualifiées.

Les indemnités des membres du jury et des experts visés ci-dessus sont fixées par règlement grand-ducal.

Art. 26octodecies.

En matière de fraude ou de tentative de fraude aux examens ou aux épreuves de contrôle continu ou en matière de plagiat, les dispositions de l’article 16bis sont d’application. En matière de sanctions disciplinaires, les dispositions du Titre II, chapitre 7, articles 26bis à 26octies sont d’application.

Art. 26noviesdecies.

Les étudiants ont l’obligation de suivre régulièrement les cours et de se soumettre aux épreuves et de participer à toute autre activité d’ordre pédagogique organisée dans le cadre des horaires et des programmes.»

Art. 14.

L’article 27 de la même loi est remplacé par le libellé suivant:

«Art. 27.

Tout diplôme d’enseignement supérieur tel que défini à l’article 1er émis sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg par une institution d’enseignement supérieur étrangère, publique ou privée, soit sous la seule responsabilité de cette institution par le biais de la création d’une filiale au Grand-Duché de Luxembourg, soit en partenariat avec un organisme luxembourgeois, doit être délivré dans le cadre d’une formation accréditée au Grand-Duché de Luxembourg. Celle-ci doit être assurée par une institution accréditée au Grand-Duché de Luxembourg.»

Art. 15.

La première phrase de l’article 28 de la même loi est complétée comme suit:

Les mots  « étrangère telle que visée à l’article 27 »  sont insérés entre les mots  « la moralité et les qualifications des dirigeants de l’institution d’enseignement supérieur »  et  « et les qualifications des enseignants » .
Les mots  « l’opportunité de la formation proposée, »  sont insérés entre les mots  « le contenu et le caractère scientifique de l’enseignement, »  et  « les appellations et modalités de la certification » .

Art. 16.

L’article 28bis de la même loi est modifié comme suit:

Le paragraphe 1er est remplacé par le libellé suivant:

«(1)

Peuvent être accrédités des institutions d’enseignement supérieur étrangères, publiques ou privées, et des programmes d’études dispensés soit sous leur seule responsabilité, par le biais de la création d’une filiale au Grand-Duché de Luxembourg, soit dans le cadre d’un partenariat avec un organisme luxembourgeois.

L’accréditation d’un programme d’études est soumise à l’accréditation conjointe de l’institution qui dispense ce programme.»

Au paragraphe 3, il est inséré un nouveau point 1bis qui a la teneur suivante:  « 1bis. les programmes d’études du diplôme d’études supérieures générales » .
Le paragraphe 3 est complété in fine par un nouvel alinéa 2 qui a la teneur suivante:  « L’accréditation d’un programme d’études de doctorat est soumise à l’accréditation conjointe de l’institution concernée en tant qu’université ou filiale d’une université. » 

Art. 17.

A l’article 28ter de la même loi, le deuxième et le troisième alinéa du paragraphe 3 sont remplacés par le libellé suivant:

«Les demandes en accréditation qui sont considérées comme recevables sont soumises au paiement d’une taxe d’un montant de 12.000 euros.

Les demandes en prorogation de l’accréditation sont soumises au paiement d’une taxe de 12.000 euros.»

Art. 18.

L’article 29 de la même loi est modifié comme suit:

Au premier alinéa, les termes de  « le prestataire »  sont remplacés par  « l’institution d’enseignement supérieur étrangère souhaitant dispenser un ou plusieurs programmes d’études soit par le biais de la création d’une filiale au Grand-Duché de Luxembourg, soit dans le cadre d’un partenariat avec un organisme luxembourgeois » .
L’énumération est remplacée par le libellé suivant:
«1.elle jouit de la personnalité juridique et propose des formations relevant de l’enseignement supérieur;
2. elle mène des activités d’enseignement et de recherche;
3.elle est dotée des ressources en personnel, en locaux et en équipement adaptées à l’enseignement supérieur et à la recherche;
4.elle présente un plan d’activité et de fonctionnement portant sur la durée prévue de l’accréditation, ainsi qu’une étude d’impact portant sur l’opportunité de la formation.»

Art. 19.

L’article 30 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes:

«Art. 30.

(1)

Le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions, appelé par la suite «le ministre», désigne une agence d’assurance de la qualité, spécialisée en matière d’accréditation d’institutions et de programmes d’études de l’enseignement supérieur et inscrite au registre européen des agences d’assurance de la qualité, désignée ci-après par «l’agence».

L’agence réalise l’évaluation en vue de l’accréditation de l’institution et du programme d’études concernés, en application des dispositions des articles 28, 28bis et 28ter. Les critères de l’accréditation sont précisés par règlement grand-ducal.

Sur base d’un rapport, l’agence soumet au ministre une proposition relative à l’accréditation.

(2)

Le ministre s’adjoint un groupe consultatif composé de cinq membres disposant de connaissances approfondies en matière d’accréditation d’institutions et de programmes d’études de l’enseignement supérieur. Les membres du groupe consultatif sont nommés par le ministre pour un mandat de cinq ans. Le groupe consultatif peut s’adjoindre un secrétaire hors de son sein.

(3)

Les indemnités des membres et du secrétaire du groupe consultatif et la procédure d’accréditation sont fixées par règlement grand-ducal.»

Art. 20.

L’article 31 de la même loi est modifié comme suit:

La première phrase est supprimée.
A la deuxième phrase initiale devenant la nouvelle première phrase, les termes  « Le comité d’accréditation »  sont remplacés par ceux de  « Le ministre » , et les termes  « propose au ministre »  sont remplacés par le terme  « prend » .

Art. 21.

L’article 32 de la même loi est modifié comme suit:

A la deuxième phrase, les termes  « Le comité d’accréditation »  sont remplacés par ceux de  « Le groupe consultatif visé à l’article 30 » .
A la troisième phrase, les termes  « le comité d’accréditation »  sont remplacés par ceux de  « le groupe consultatif » .

Art. 22.

A la première phrase de l’article 35 de la même loi, les termes  « au comité d’accréditation »  sont remplacés par  « au ministre » .

Art. 23.

(1)

L’intitulé du titre IV de la même loi prend la teneur suivante:  « TITRE IV Dispositions transitoires, abrogatoires et finales » .

(2)

Il est ajouté un nouvel article 39 à la même loi ayant la teneur suivante:

«Art. 39.

La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en utilisant les termes de «loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l’enseignement supérieur».»

Art. 24.

La présente loi entre en vigueur le 15 septembre 2016.

Le Ministre délégué à l'Enseignement supérieur
et à la Recherche,

Marc Hansen

Cabasson, le 23 juillet 2016.

Henri

Doc. parl. 6591; sess. ord. 2012-2013, sess. extraord. 2013, sess. extraord. 2013-2014, sess. ord. 2014-2015 et 2015-2016.