Loi du 23 juillet 2016 portant transposition de la directive (UE) 2015/2376 du Conseil du 8 décembre 2015 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal et portant modification de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal.


Chapitre 1er - Modification de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal
Chapitre 2.- Mise en vigueur

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 juillet 2016 et celle du Conseil d'Etat du 15 juillet 2016 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre 1er - Modification de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal

Art. 1er.

La loi modifiée du 29 mars 2013 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal est modifiée et complétée comme suit:

À l'article 2 la lettre p) est remplacée par le texte suivant:
«     
p) «échange automatique»:
1. aux fins de l'article 9bis, paragraphe 1er, et de l'article 9ter, la communication systématique à un autre État membre, sans demande préalable, d'informations prédéfinies, à intervalles réguliers préalablement fixés. Aux fins de l'article 9bis, paragraphe 1er, les informations disponibles concernent des informations figurant dans les dossiers fiscaux de l'État membre qui communique les informations et pouvant être consultées conformément aux procédures de collecte et de traitement des informations applicables dans cet État membre;
2. aux fins de toutes les dispositions de la présente loi autres que l'article 9bis, paragraphe 1er, et l'article 9ter, la communication systématique des informations prédéfinies fournies conformément au point 1. de la présente lettre;
     »
.
L'article 2 est complété par les lettres q), r), s) et t) suivantes:
«     
q) «décision fiscale anticipée en matière transfrontière»: tout accord, toute communication, ou tout autre instrument ou action ayant des effets similaires, y compris lorsqu'il est émis, modifié ou renouvelé dans le contexte d'un contrôle fiscal, et qui remplit les conditions suivantes:
1. est émis, modifié ou renouvelé par ou pour le compte du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg ou de l'Administration des contributions directes, que ces décisions soient effectivement utilisées ou non;
2. est émis, modifié ou renouvelé, à l'intention d'une personne spécifique ou d'un groupe de personnes, et pour autant que cette personne ou ce groupe de personnes ait le droit de s'en prévaloir;
3. porte sur l'interprétation ou l'application d'une disposition législative ou administrative concernant l'administration ou l'application de la législation nationale relative aux taxes et impôts du Grand-Duché de Luxembourg;
4. se rapporte à une opération transfrontière ou à la question de savoir si les activités exercées par une personne dans une autre juridiction créent ou non un établissement stable; et
5.

est établi préalablement aux opérations ou aux activités menées dans une autre juridiction susceptibles de créer un établissement stable, ou préalablement au dépôt d'une déclaration fiscale couvrant la période au cours de laquelle l'opération, la série d'opérations ou les activités ont eu lieu.

L'opération transfrontière peut inclure, mais sans s'y limiter, la réalisation d'investissements, la fourniture de biens, services et financements ou l'utilisation d'actifs corporels ou incorporels et ne doit pas nécessairement faire intervenir directement la personne destinataire de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière;

r) «accord préalable en matière de prix de transfert»: tout accord, toute communication, ou tout autre instrument ou action ayant des effets similaires, y compris lorsqu'il est émis, modifié ou renouvelé dans le contexte d'un contrôle fiscal, et qui remplit les conditions suivantes:
1. est émis, modifié ou renouvelé par ou pour le compte du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg ou de l'Administration des contributions directes, qu'il soit effectivement utilisé ou non;
2. est émis, modifié ou renouvelé, à l'intention d'une personne spécifique ou d'un groupe de personnes, et pour autant que cette personne ou ce groupe de personnes ait le droit de s'en prévaloir; et
3.

détermine préalablement aux opérations transfrontières entre entreprises associées, un ensemble de critères appropriés afin de définir les méthodes de fixation des prix de transfert applicables à ces opérations ou détermine l'imputation des bénéfices à un établissement stable.

Des entreprises sont des entreprises associées lorsqu'une entreprise participe directement ou indirectement à la gestion, au contrôle ou au capital d'une autre entreprise ou lorsque la même personne participe directement ou indirectement à la gestion, au contrôle ou au capital des entreprises.

Les prix de transfert sont les prix auxquels une entreprise transfère des biens corporels et des biens incorporels ou fournit des services à des entreprises associées, et la «fixation des prix de transfert» doit être entendue dans le même sens;

s) Aux fins de la lettre q), on entend par «opération transfrontière», une opération ou une série d'opérations:
1. dans lesquelles toutes les parties à l'opération ou à la série d'opérations ne sont pas résidentes fiscales sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;
2. dans lesquelles l'une des parties à l'opération ou à la série d'opérations est résidente fiscale dans plus d'une juridiction simultanément;
3. dans lesquelles l'une des parties à l'opération ou à la série d'opérations exerce son activité dans une autre juridiction par l'intermédiaire d'un établissement stable, l'opération ou la série d'opérations constituant une partie ou la totalité de l'activité de l'établissement stable. Une opération transfrontière ou une série d'opérations transfrontières comprennent également les dispositions prises par une personne en ce qui concerne les activités commerciales que cette personne exerce dans une autre juridiction par l'intermédiaire d'un établissement stable; ou
4.

lorsque cette opération ou série d'opérations a une incidence transfrontière.

Aux fins de la lettre r), on entend par «opération transfrontière», une opération ou une série d'opérations faisant intervenir des entreprises associées qui ne sont pas toutes résidentes fiscales sur le territoire de la même juridiction, ou une opération ou une série d'opérations qui a une incidence transfrontière;

t) Aux fins des lettres r) et s), on entend par «entreprise», toute forme d'exercice d'une activité commerciale.
     »
Un article 9ter, libellé comme suit, est inséré:
«     

Art. 9ter.

(1)

Lorsqu'une décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou un accord préalable en matière de prix de transfert a été émis, modifié ou renouvelé après le 31 décembre 2016, l'Administration des contributions directes communique, par échange automatique, des informations à ce sujet aux autorités compétentes de tous les autres États membres ainsi qu'à la Commission européenne, excepté dans les cas visés au paragraphe 7 du présent article, conformément aux modalités pratiques adoptées en vertu de l'article 21.

(2)

Conformément aux modalités pratiques applicables adoptées en vertu de l'article 21, l'Administration des contributions directes communique également des informations aux autorités compétentes de tous les autres États membres ainsi qu'à la Commission européenne, excepté dans les cas visés au paragraphe 7 du présent article, sur les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et les accords préalables en matière de prix de transfert émis, modifiés ou renouvelés au cours d'une période commençant cinq ans avant le 1er janvier 2017.

Si des décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et des accords préalables en matière de prix de transfert sont émis, modifiés ou renouvelés entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2013, cette communication est effectuée à condition que ces décisions ou accords fussent toujours valables au 1er janvier 2014.

Si des décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et des accords préalables en matière de prix de transfert sont émis, modifiés ou renouvelés entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016, cette communication est effectuée, que ces décisions ou accords soient toujours valables ou non.

Sont exclus de la communication visée au présent paragraphe les informations relatives aux décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et aux accords préalables en matière de prix de transfert émis, modifiés ou renouvelés avant le 1er avril 2016 à l'intention d'une personne spécifique ou d'un groupe de personnes, à l'exclusion de celles qui se livrent essentiellement à des activités financières ou d'investissement, dont le chiffre d'affaires annuel net au niveau du groupe, au sens de l'article 48 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, est inférieur à 40.000.000 euros (ou à un montant équivalent dans une autre devise) au cours de l'exercice fiscal précédant la date d'émission, de modification ou de renouvellement de ces décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et de ces accords préalables en matière de prix de transfert.

(3)

Les accords préalables bilatéraux ou multilatéraux en matière de prix de transfert conclus avec des pays tiers sont exclus du champ d'application de l'échange automatique d'informations en application du présent article, lorsque l'accord fiscal international en vertu duquel l'accord préalable en matière de prix de transfert a été négocié n'autorise pas sa divulgation à des tiers. Ces accords préalables bilatéraux ou multilatéraux en matière de prix de transfert feront l'objet d'un échange d'informations, en application de l'article 10, lorsque l'accord fiscal international en vertu duquel l'accord préalable en matière de prix de transfert a été négocié permet sa divulgation et que l'autorité compétente du pays tiers autorise la divulgation des informations.

Toutefois, dans les cas où les accords préalables bilatéraux ou multilatéraux en matière de prix de transfert sont exclus de l'échange automatique d'informations en vertu de la première phrase du premier alinéa du présent paragraphe, les informations visées au paragraphe 6 du présent article, visées dans la demande qui a conduit à l'émission de cet accord préalable bilatéral ou multilatéral en matière de prix de transfert font l'objet d'un échange au titre des paragraphes 1er et 2 du présent article.

(4)

Les paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas dans le cas où une décision fiscale anticipée en matière transfrontière concerne et implique exclusivement les affaires fiscales d'une ou de plusieurs personnes physiques.

(5)

L'échange d'informations est effectué comme suit:

a) pour les informations échangées en application du paragraphe 1er: au plus tard trois mois après la fin du semestre de l'année civile au cours duquel les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière ou les accords préalables en matière de prix de transfert ont été émis, modifiés ou renouvelés;
b) pour les informations échangées en application du paragraphe 2: avant le 1er janvier 2018.

(6)

Les informations qui doivent être communiquées par le Grand-Duché de Luxembourg en application des paragraphes 1er et 2, comprennent les éléments suivants:

a) l'identification de la personne, autre qu'une personne physique, et, le cas échéant, du groupe de personnes auquel celle-ci appartient;
b) un résumé du contenu de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou de l'accord préalable en matière de prix de transfert, y compris une description des activités commerciales, opérations ou série d'opérations concernées, présenté de manière abstraite, sans donner lieu à la divulgation d'un secret commercial, industriel ou professionnel, d'un procédé commercial ou d'informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public;
c) les dates de l'émission, de la modification ou du renouvellement de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou de l'accord préalable en matière de prix de transfert;
d) la date de début de la période de validité de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou de l'accord préalable en matière de prix de transfert, si elle est spécifiée;
e) la date de la fin de la période de validité de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou de l'accord préalable en matière de prix de transfert, si elle est spécifiée;
f) le type de décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou d'accord préalable en matière de prix de transfert;
g) le montant de l'opération ou de la série d'opérations sur laquelle porte la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou l'accord préalable en matière de prix de transfert, si un tel montant est visé dans la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou dans l'accord préalable en matière de prix de transfert;
h) la description de l'ensemble des critères utilisés pour déterminer la méthode de fixation du prix de transfert ou le prix de transfert lui-même dans le cas d'un accord préalable en matière de prix de transfert;
i) la description de la méthode utilisée pour déterminer la méthode de fixation du prix de transfert ou le prix de transfert lui-même dans le cas d'un accord préalable en matière de prix de transfert;
j) l'identification des autres États membres, le cas échéant, qui seraient susceptibles d'être concernés par la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou l'accord préalable en matière de prix de transfert;
k) l'identification, dans les autres États membres, le cas échéant, de toute personne, autre qu'une personne physique, susceptible d'être concernée par la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou l'accord préalable en matière de prix de transfert en indiquant à quels États membres les personnes concernées sont liées; et
l) une mention précisant si les informations communiquées sont basées sur la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou l'accord préalable en matière de prix de transfert proprement dits ou sur la demande visée au paragraphe 3, deuxième alinéa du présent article.

(7)

Les informations définies au paragraphe 6, points a), b), h) et k), du présent article ne sont pas communiquées à la Commission européenne.

(8)

Lorsque le Grand-Duché de Luxembourg est identifié comme État membre susceptible d'être concerné en vertu du paragraphe 6, point j) du présent article, l'Administration des contributions directes accuse réception des informations, si possible par voie électronique, auprès de l'autorité compétente qui les lui a communiquées, sans tarder et en tout état de cause au plus tard sept jours ouvrables après la réception des informations. Cette mesure est applicable jusqu'à ce que le répertoire visé à l'article 21, paragraphe 4, devienne opérationnel.

(9)

Le Grand-Duché de Luxembourg et les autres États membres peuvent, conformément aux articles 5 et 6, et eu égard aux dispositions de l'article 21, paragraphe 2, demander des informations complémentaires, y compris le texte intégral d'une décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou d'un accord préalable en matière de prix de transfert.

     »
L'article 20 est complété par le paragraphe 5, libellé comme suit;
«     

(5)

Les échanges automatiques d'informations au titre de l'article 9ter sont effectués à l'aide d'un formulaire type qui est adopté par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 26, paragraphe 2 de la directive 2011/16/UE.

     »
L'article 21 est complété par le paragraphe 4, libellé comme suit:
«     

(4)

Après la mise à disposition par la Commission d'un répertoire central sécurisé destiné aux États membres concernant la coopération administrative dans le domaine fiscal, conformément à la procédure visée à l'article 26, paragraphe 2 de la directive 2011/16/UE, les informations qui doivent être communiquées dans le cadre de l'article 9ter, paragraphes 1er et 2, y sont enregistrées afin de satisfaire aux exigences de l'échange automatique prévu dans lesdits paragraphes.

     »

Avant que ce répertoire central sécurisé ne soit opérationnel, l'échange automatique prévu à l'article 9ter, paragraphes 1er et 2, est effectué conformément au paragraphe 1er du présent article et selon les modalités pratiques applicables.»

Chapitre 2.- Mise en vigueur

Art. 2.

La présente loi est applicable à partir du 1er janvier 2017.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Cabasson, le 23 juillet 2016.

Henri

Doc. parl. 6972; sess. ord. 2015-2016.