Loi du 23 juillet 2016 portant

1)transposition de la directive (UE) 2015/2060 du Conseil du 10 novembre 2015 abrogeant la directive 2003/48/CE en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts;
2)modification de la loi modifiée du 23 décembre 2005 portant introduction d'une retenue à la source libératoire sur certains intérêts produits par l'épargne mobilière;
3)abrogation de la loi modifiée du 21 juin 2005 transposant en droit luxembourgeois la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l'Union européenne en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 juin 2016 et celle du Conseil d'Etat du 15 juillet 2016 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

La loi modifiée du 23 décembre 2005 portant introduction d'une retenue à la source libératoire sur certains intérêts produits par l'épargne mobilière est modifiée comme suit:

L'article 2 est remplacé par le libellé suivant:
«     

Art. 2. Bénéficiaire effectif

1.Aux fins de la présente loi, on entend par «bénéficiaire effectif», toute personne physique qui reçoit un paiement d'intérêts ou toute personne physique à laquelle un paiement d'intérêts est attribué, sauf si elle fournit la preuve que ce paiement n'a pas été effectué ou attribué pour son propre compte, c'est-à-dire;

a)elle agit en tant qu'agent payeur au sens de l'article 3, ou
b)elle agit pour le compte d'une personne morale ou d'une autre entité, ou
c)elle agit pour le compte d'une autre personne physique qui est le bénéficiaire effectif et communique à l'agent payeur l'identité de ce bénéficiaire effectif.

2.Lorsqu'un agent payeur dispose d'informations suggérant que la personne physique qui reçoit un paiement d'intérêts, ou à laquelle un paiement d'intérêts est attribué, peut ne pas être le bénéficiaire effectif, et qu'une autre personne physique en pourrait être le bénéficiaire effectif, il prendra des mesures raisonnables pour établir l'identité de ce dernier conformément aux procédures de diligence raisonnables prévues par la loi du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD). Si l'agent payeur n'est pas en mesure d'identifier le bénéficiaire effectif, elle considère la personne physique en question comme le bénéficiaire effectif.

3.L'agent payeur considère comme personne physique résidente au sens de l'article 1er, toute personne ayant sa résidence au Luxembourg, à moins que cette personne ne soit identifiée comme résident fiscal d'une juridiction étrangère selon les procédures de diligence raisonnables prévues par la loi du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD).

     »
L'article 3 est remplacé par le libellé suivant:
«     

Art. 3. Définition de l'agent payeur

On entend par agent payeur tout opérateur économique établi au Luxembourg qui paie des intérêts ou attribue le paiement d'intérêts au profit immédiat du bénéficiaire effectif, que cet opérateur soit le débiteur de la créance produisant les intérêts ou l'opérateur chargé par le débiteur ou le bénéficiaire effectif de payer les intérêts ou d'en attribuer le paiement.

     »
L'article 4 est remplacé par le libellé suivant:
«     

Art. 4. Champ d'application de la retenue à la source

1.Sont soumis à la retenue à la source libératoire les revenus et produits définis au paragraphe 2, si ces revenus et produits sont payés ou attribués par un agent payeur établi au Luxembourg à un bénéficiaire effectif qui est une personne physique résidente au sens de l'article 1er.

2.Aux fins de la présente loi, on entend par «paiement d'intérêts»:

a)des intérêts payés, ou inscrits en compte, qui se rapportent à des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ceux-ci; les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des paiements d'intérêts;
b)des intérêts courus ou capitalisés obtenus lors de la cession, du remboursement ou du rachat des créances mentionnées au point a).

3.Toutefois, par dérogation au paragraphe 1er, les revenus et intérêts suivants ne font pas partie du champ d'application de la retenue à la source libératoire:

a)les intérêts, primes, boni et autres avantages accordés sur les comptes courants et à vue, si la rémunération des comptes ne dépasse pas le taux de 0,75 pour cent et
b)les intérêts attribués sur un dépôt d'épargne auprès d'une caisse d'épargne-logement agréée au Grand-Duché de Luxembourg ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou dans un Etat partie à l'Accord sur l'Espace Economique Européen (EEE) autre qu'un Etat membre de l'Union européenne.
     »
L'article 6 est remplacé par le libellé suivant:
«     

Art. 6. Modalités de prélèvement de la retenue à la source

1.L'agent payeur établi au Luxembourg prélève une retenue à la source de 10 pour cent selon les modalités prévues aux paragraphes 2 et 3.

2.L'agent payeur prélève la retenue à la source selon les modalités suivantes:

a)dans le cas de paiement d'intérêts au sens de l'article 4, paragraphe 2, lettre a): sur le montant des intérêts payés ou crédités;
b)dans le cas de paiement d'intérêts au sens de l'article 4, paragraphe 2, lettre b): sur le montant des intérêts ou des revenus visés à ce paragraphe.

3.Aux fins du paragraphe 2, la retenue à la source est prélevée au prorata de la période de détention de la créance par le bénéficiaire effectif. Si l'agent payeur n'est pas en mesure de déterminer la période de détention sur la base des informations dont il dispose, il considère que le bénéficiaire effectif a détenu la créance pendant toute la période d'existence de celle-ci, sauf si le bénéficiaire effectif fournit une preuve de la date d'acquisition.

4.La retenue visée au paragraphe 1er est également à opérer, si les revenus de capitaux font partie dans le chef du bénéficiaire effectif, personne physique, contribuable résident, du bénéfice commercial, du bénéfice agricole et forestier ou du bénéfice provenant de l'exercice d'une profession libérale.

5.La retenue d'impôt doit être opérée, pour compte du bénéficiaire effectif, par l'agent payeur des revenus visé au paragraphe 1er. La retenue est à opérer lors de chaque attribution de revenus. L'agent payeur visé au paragraphe 1er est personnellement responsable de la retenue et du versement au bureau de recette de l'impôt qu'il aurait dû retenir. Toute insuffisance est d'office mise à sa charge par bulletin de la retenue et recouvrée dans les mêmes formes que les contributions directes.

6.L'agent payeur est obligé de déclarer l'impôt retenu au cours d'un mois au bureau de la retenue d'impôt sur les intérêts, au plus tard le dix du mois suivant, selon le modèle prescrit, en une somme globale sans désignation des bénéficiaires des revenus. A la même date au plus tard, l'impôt retenu est à verser au bureau de recette Ettelbruck. Le recouvrement se poursuit dans les mêmes formes et avec les mêmes privilèges que pour les contributions directes.

L'agent payeur remet au bénéficiaire des revenus un certificat ou autre document nominatif, renseignant au moins sur le montant des revenus soumis à la retenue, sur le montant de la retenue d'impôt et sur la date de la mise à la disposition des revenus.

7.Au cas où la retenue d'impôt a été prélevée à tort ou si un montant trop élevé a été prélevé, le redressement pourra être effectué jusqu'au 31 mars de l'année qui suit le prélèvement. La restitution sera redressée par voie de compensation.

8.Sans préjudice du paragraphe 178bis de la loi générale des impôts, les agents du bureau de la retenue d'impôt sur les intérêts vérifient le fonctionnement des mécanismes mis en place en vue de l'exigibilité de la retenue d'impôt. Ce contrôle ne donne pas accès aux données nominatives. Toutes les informations recueillies ne peuvent être utilisées qu'aux fins de l'application de la retenue à la source prévue par la présente loi.

9.La retenue d'impôt à la source conformément au présent article vaut imposition définitive dans le chef du bénéficiaire, personne physique, contribuable résident. Nonobstant les dispositions de l'article 153 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, il est fait abstraction, lors de l'imposition par voie d'assiette des revenus du contribuable, des revenus rentrant dans le champ d'application de la retenue à la source libératoire par application des dispositions du présent point, ainsi que de la retenue d'impôt y afférente, tant pour l'établissement du revenu imposable ajusté que pour l'imputation ou la prise en considération de la retenue à la source. Les intérêts soumis à la retenue à la source libératoire sont dispensés de déclaration.

10.Les dispositions du paragraphe 9 ne sont pas applicables, si les revenus sont imposables dans le chef du contribuable au titre de bénéfice commercial, de bénéfice agricole et forestier ou de bénéfice provenant de l'exercice d'une profession libérale.»

     »
L'article 6bis, paragraphe 1er est remplacé par le libellé suivant:
«     

1.Les bénéficiaires effectifs qui touchent des revenus ou des produits faisant l'objet de l'article 4, dont l'attribution est opérée par un agent payeur défini à l'article 3, mais établi hors du Luxembourg dans un Etat membre de l'Union européenne, ou dans un Etat partie à l'Accord sur l'Espace Economique Européen (EEE) autre qu'un Etat membre de l'Union européenne, peuvent opter pour le prélèvement libératoire de 10 pour cent. Ce prélèvement s'opère sur les montants qui seraient soumis à la retenue à la source, si l'agent payeur était établi au Luxembourg. Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 2, l'exercice de l'option doit couvrir la totalité des revenus et produits attribués au cours de l'année civile au bénéficiaire effectif par l'ensemble des agents payeurs étrangers prévisés.

Le prélèvement libératoire n'est pas applicable aux intérêts qui sont imposables dans le chef du bénéficiaire effectif au titre de bénéfice commercial, de bénéfice agricole et forestier ou de bénéfice provenant de l'exercice d'une profession libérale.

     »
L'article 6bis, paragraphe 3 est remplacé par le libellé suivant:
«     

3.Le bureau de la retenue d'impôt sur les intérêts transmet au bureau d'imposition compétent pour le bénéficiaire effectif, les données relatives au montant des revenus soumis au prélèvement, au montant du prélèvement d'impôt et aux dates de l'attribution des revenus. Les dispositions de l'article 6, paragraphe 9 sont applicables par analogie.

     »

Art. 2.

Sous réserve de l'article 3, la loi modifiée du 21 juin 2005 transposant en droit luxembourgeois la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l'Union européenne en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts est abrogée.

Art. 3.

Les obligations suivantes découlant de la loi modifiée du 21 juin 2005 transposant en droit luxembourgeois la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l'Union européenne en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts continuent à s'appliquer:

a)les obligations du Grand-Duché de Luxembourg et des opérateurs économiques qui y sont établis, énoncées à l'article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, continuent à s'appliquer jusqu'à ce qu'elles soient remplies;
b)les obligations des agents payeurs au titre de l'article 7 et celles du Grand-Duché de Luxembourg énoncées à l'article 9 continuent à s'appliquer jusqu'à ce qu'elles soient remplies;
c)à la demande du bénéficiaire effectif et jusqu'au 31 décembre 2016, l'autorité compétente du Grand-Duché de Luxembourg délivre à ses résidents fiscaux un certificat portant les mentions suivantes:
aa)nom, adresse et numéro d'identification fiscale ou, à défaut d'un tel numéro, date et lieu de naissance du bénéficiaire effectif;
bb)nom ou dénomination et adresse de l'agent payeur;
cc)numéro de compte du bénéficiaire effectif ou, à défaut, identification du titre de créance.

Ce certificat est valable pour une période n'excédant pas trois ans. Il est délivré à tout bénéficiaire effectif qui en a fait la demande, dans un délai de deux mois à compter de la présentation de la demande.

Par numéro d'identification fiscale, il y a lieu d'entendre le numéro d'identification au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques.

Art. 4.

La présente loi est applicable à partir du 1er janvier 2016.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Cabasson, le 23 juillet 2016.

Henri

Doc. parl. 6978; sess. ord. 2015-2016.