Loi du 23 juillet 2016 portant création d'un impôt dans l'intérêt des services de secours.


Chapitre 1er – Établissement de l'impôt
Chapitre 2 – Champ d'application
Chapitre 3 – Base d'imposition
Chapitre 4 – Taux de l'impôt
Chapitre 5 – Fait générateur et exigibilité
Chapitre 6 – Redevable de l'impôt
Chapitre 7 – Régularisation de l'impôt
Chapitre 8 – Obligations déclaratives et de paiement
Chapitre 9 – Comptabilité
Chapitre 10 – Moyens de preuve – Mesures de contrôle – Procédure d'imposition – Voies de recours
Chapitre 11 – Sanctions
Chapitre 12 – Prescription
Chapitre 13 – Droits d'exécution et garanties de recouvrement – Poursuites et instances
Chapitre 14 – Dispositions finales

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 7 juillet 2016 et celle du Conseil d'État du 15 juillet 2016 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre 1er – Établissement de l'impôt

Art. 1er.

Il est perçu par l'État un impôt dénommé impôt dans l'intérêt des services de secours.

Chapitre 2 – Champ d'application

Art. 2.

Est soumise à l'impôt dans l'intérêt des services de secours toute assurance, autre qu'une réassurance, couvrant des risques visés par la branche 10 du titre A de l'annexe I de la loi du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances, pour lesquels le Luxembourg est l'État membre où le risque est situé au sens de l'article 43, point 17, lettres b) et c), de ladite loi.

Chapitre 3 – Base d'imposition

Art. 3.

(1)

La base d'imposition est constituée par la rémunération de l'assurance.

(2)

Par rémunération il faut entendre tout ce qui est perçu en contrepartie de l'assurance.

(3)

Ne font pas partie de la rémunération l'impôt sur les assurances établi par la loi modifiée du 9 juillet 1937 sur l'impôt sur les assurances, dite «Versicherungssteuergesetz», et l'impôt dans l'intérêt des services de secours.

(4)

Lorsque la rémunération est exprimée dans une monnaie autre que l'euro, le taux de change applicable est celui du dernier taux vendeur déterminé par référence au cours publié par la Banque centrale du Luxembourg ou par un établissement bancaire agréé à partir du cours fixé par la Banque centrale européenne, ou publié par la Banque centrale européenne, au moment où l'impôt devient exigible.

Chapitre 4 – Taux de l'impôt

Art. 4.

Le taux de l'impôt est de 3 pour cent de la base d'imposition visée au chapitre 3.

Chapitre 5 – Fait générateur et exigibilité

Art. 5.

Le fait générateur de l'impôt intervient et l'impôt devient exigible au moment de l'encaissement, par l'assureur, de la rémunération de l'assurance visée à l'article 2.

Chapitre 6 – Redevable de l'impôt

Art. 6.

(1)

L'impôt est dû par l'assureur.

(2)

Par dérogation au paragraphe 1er, lorsque l'assureur n'a pas établi le siège de son activité dans un État membre de l'Union européenne et n'a pas un établissement stable au Grand-Duché de Luxembourg, l'impôt est dû par le représentant fiscal désigné par cet assureur.

Le représentant fiscal visé à l'alinéa 1 doit être établi au Grand-Duché de Luxembourg ou y avoir son domicile ou sa résidence habituelle.

Chapitre 7 – Régularisation de l'impôt

Art. 7.

Lorsque la rémunération perçue est restituée totalement ou partiellement au preneur de l'assurance en raison de la cessation de l'assurance ou de la diminution de la rémunération de l'assurance, le redevable de l'impôt a droit à une régularisation de l'impôt perçu par l'État, à raison de la partie de l'impôt qui n'aurait pas été due en considération de ces circonstances.

La régularisation se fait au moyen de la déclaration visée à l'article 8, relative à la période d'imposition dans laquelle s'est effectuée la restitution de la rémunération de l'assurance par l'assureur au preneur d'assurance.

Chapitre 8 – Obligations déclaratives et de paiement

Art. 8.

Le redevable de l'impôt doit déposer, sur support papier ou sous forme électronique, selon les modalités et dans la forme prescrites par l'administration compétente, une déclaration dans laquelle figurent toutes les données nécessaires pour constater le montant de l'impôt devenu exigible respectivement restituable au cours de la période imposable.

Art. 9.

La déclaration visée à l'article 8 doit être établie pour chaque période d'imposition qui correspond au trimestre civil.

Elle doit être déposée avant le quinzième jour du mois qui suit la période imposable.

L'assureur qui cesse au cours d'une année civile son activité d'assureur doit, pour la période d'imposition en cours au moment de la cessation, déposer la déclaration visée à l'alinéa 1 au plus tard le quinzième jour du mois qui suit la cessation.

Art. 10.

Le redevable de l'impôt doit payer le montant de l'impôt exigible

(a) lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 8, si elle est déposée dans le délai prévu à l'article 9, alinéa 2;
(b) le jour où expire le délai visé au point a), en l'absence de dépôt de la déclaration dans ce délai.

Art. 11.

À défaut de déclaration et de paiement dans le délai prévu à l'article 9, alinéa 2, l'administration compétente est autorisée à fixer à charge du redevable de l'impôt des acomptes provisionnels à valoir sur l'impôt échu.

Art. 12.

(1)

L'assureur couvrant des risques visés par l'article 2 doit, dans les quinze jours du commencement de cette activité, en faire la déclaration à l'administration compétente.

L'administration compétente procède d'office à l'immatriculation de l'assureur qui n'a pas respecté l'obligation lui imposée par l'alinéa 1.

(2)

L'assureur qui cesse l'activité visée au paragraphe 1er doit, dans les quinze jours de la cessation de ladite activité, en faire la déclaration à l'administration compétente.

(3)

Si l'impôt est dû par un représentant fiscal, il incombe à ce dernier de procéder, au nom et pour le compte de l'assureur, aux déclarations visées par le présent article.

(4)

Les dispositions du paragraphe 1er ne sont pas applicables aux assureurs qui disposent déjà d'un numéro d'immatriculation pour les besoins de l'impôt sur les assurances.

Chapitre 9 – Comptabilité

Art. 13.

(1)

Le redevable de l'impôt doit tenir une comptabilité suffisamment détaillée pour permettre l'application de l'impôt et son contrôle par l'administration compétente. Cette comptabilité doit comporter d'une manière distincte toutes les données qui sont à reprendre dans la déclaration visée à l'article 8.

(2)

Le redevable de l'impôt doit veiller à ce que soient stockées des copies des documents par lesquels le paiement de la rémunération de l'assurance est demandé. Ces copies doivent être stockées pendant une période de dix ans à partir de leur date d'émission.

Les autres documents et livres nécessaires afin de permettre l'application de l'impôt et son contrôle par l'administration compétente doivent être stockés pendant une période de dix ans à partir de leur clôture, s'il s'agit de livres, ou de leur date, s'il s'agit d'autres documents.

(3)

L'authenticité de l'origine et l'intégrité du contenu des livres et documents visés au paragraphe 2, ainsi que leur lisibilité, doivent être assurées pendant toute la période de stockage. Le stockage peut valablement se faire par voie électronique, à condition que les données garantissant l'authenticité de l'origine et l'intégrité du contenu des livres et documents soient également stockées sous forme électronique.

La comptabilité doit être tenue à la disposition de l'administration compétente à l'intérieur du pays.

Chapitre 10 – Moyens de preuve – Mesures de contrôle – Procédure d'imposition – Voies de recours

Art. 14.

L'administration compétente est autorisée à prouver selon les règles et par tous moyens de droit commun, à l'exception du serment et, en outre, par les rapports de ses agents, tout non-respect des dispositions de la présente loi ou des règlements pris pour son exécution, de même que tout fait quelconque qui établit ou qui concourt à établir l'exigibilité de l'impôt ou d'une amende fiscale.

Art. 15.

(1)

À l'effet de permettre aux agents de l'administration compétente de constater l'exacte application de la loi ou des règlements grand-ducaux pris pour son exécution, toute personne sera tenue de leur communiquer sur demande les documents relatifs à l'assurance et de leur fournir tous les renseignements y relatifs.

(2)

Sans préjudice des dispositions prévues au paragraphe 3, tous ces documents sont à consulter sur place et ne peuvent être déplacés par les agents de contrôle que de l'accord des personnes en cause.

(3)

Les agents de l'administration compétente ont le droit de retenir, pour les joindre à leurs rapports, les documents pertinents en vue d'établir ou de concourir à établir le non-respect des dispositions de la présente loi ou des règlements pris pour son exécution respectivement l'exigibilité de l'impôt ou d'une amende fiscale. Ce droit ne s'étend pas aux livres commerciaux.

Lorsque les documents et, généralement, toutes données, qui doivent être communiqués sur requête à l'administration compétente, existent sous forme électronique, ils doivent être, sur demande de l'administration compétente, communiqués, dans une forme lisible et directement intelligible, certifiée conforme à l'original, sur papier, ou suivant toutes autres modalités techniques que l'administration compétente détermine.

Art. 16.

Pendant les heures de son activité professionnelle, le redevable de l'impôt est tenu d'accorder aux agents chargés d'un contrôle de l'impôt le libre accès à ses locaux professionnels, ainsi qu'aux livres et documents qui s'y trouvent et dont l'obligation de communication lui incombe en vertu de l'article 15.

Art. 17.

L'administration compétente procédera d'office à la rectification des erreurs constatées soit dans les déclarations déposées en exécution de la présente loi ou des dispositions réglementaires y relatives, soit lors d'une vérification faite auprès du redevable de l'impôt conformément à la procédure de contrôle établie par les articles 15 et 16.

Art. 18.

(1)

Lorsque l'administration compétente, sur la base de présomptions graves, précises et concordantes, a des doutes quant à l'exactitude des déclarations déposées, elle est autorisée à procéder à une taxation d'office, si ces doutes ne peuvent être dissipés par des explications, renseignements ou preuves fournis par le redevable de l'impôt.

(2)

Lorsque pour quelque cause que ce soit, le redevable de l'impôt n'a pas remis, dans les délais imposés et avec les indications requises, les déclarations visées à l'article 8 ou ne s'est pas conformé, pour tout ou partie, aux obligations imposées par la présente loi ou en exécution de celle-ci concernant la communication des documents ou livres, l'administration compétente est également autorisée à établir d'office l'impôt dû par ce redevable, en raison du montant présumé des rémunérations visées à l'article 3, paragraphe 2, encaissées pendant la ou les périodes d'imposition auxquelles l'irrégularité se rapporte.

Art. 19.

Tant que la prescription n'est pas acquise, un changement de la rectification ou de la taxation d'office opérée par l'administration compétente pourra avoir lieu, s'il y a découverte ultérieure d'autres irrégularités au sens des articles 17 et 18 ou s'il y a découverte ou survenance d'un fait nouveau.

Art. 20.

(1)

Le bulletin portant rectification ou taxation d'office conformément aux articles 17, 18 et 19 est notifié au redevable de l'impôt, lequel est censé l'avoir reçu à la date de la notification y figurant. La notification est valablement faite par dépôt à la poste de l'envoi recommandé adressé soit au lieu du siège ou d'établissement du redevable de l'impôt, de sa résidence habituelle ou de son domicile, soit à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître à l'administration compétente. Le bulletin contiendra la justification sommaire des opérations effectuées d'office par l'administration compétente ainsi qu'une instruction relative aux délais et voies de recours.

Dans le mois de la notification du bulletin portant rectification ou taxation d'office, le redevable de l'impôt doit acquitter l'impôt ou le supplément d'impôt réclamés, nonobstant l'exercice d'une voie de recours. Le paiement préalable de l'impôt ou du supplément d'impôt ne constitue cependant pas une condition de recevabilité du recours.

(2)

Les bulletins portant rectification ou taxation d'office visés au paragraphe 1er peuvent être attaqués par voie de réclamation. La réclamation, dûment motivée, doit être introduite par écrit auprès du bureau d'imposition compétent dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du bulletin portant rectification ou taxation d'office. En cas de rejet total ou partiel de la réclamation au niveau de ce bureau, le directeur de l'administration compétente est saisi d'office de la réclamation. Dans ce cas, le directeur réexamine l'imposition sur laquelle porte la réclamation. Sa décision se substitue à l'imposition entreprise et donne lieu, selon le cas, à l'émission d'un avis confirmatif, en partie ou en totalité, des éléments du bulletin attaqués et/ou à l'émission d'un bulletin portant rectification du bulletin attaqué. La notification de la décision est valablement faite par dépôt à la poste de l'envoi recommandé adressé soit au lieu du siège ou d'établissement du redevable de l'impôt, de sa résidence habituelle ou de son domicile, soit à l'adresse qu'il a lui- même fait connaître à l'administration compétente. La décision indique la date de notification à laquelle le destinataire est censé l'avoir reçue.

La décision du directeur est susceptible de recours. Le recours est introduit par une assignation devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile. Sous peine de forclusion, l'exploit portant assignation doit être signifié à l'administration compétente en la personne de son directeur dans un délai de trois mois à compter de la date de notification figurant sur la décision du directeur.

Lorsqu'une réclamation a été introduite et qu'une décision n'est pas intervenue dans le délai de six mois à partir de la réclamation, le réclamant peut considérer la réclamation comme rejetée et introduire un recours contre le bulletin qui fait l'objet de la réclamation. Le recours est introduit par une assignation devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile. Dans ce cas, le délai prévu à l'alinéa qui précède ne court pas.

Chapitre 11 – Sanctions

Art. 21.

Une amende fiscale de 50 à 5.000 euros peut être prononcée à l'encontre du redevable de l'impôt pour toute violation des prescriptions légales figurant aux articles 8, 9, 10, 12, 13, 15 et 16.

Le défaut de paiement dans le délai légal de la totalité ou de partie de l'impôt pourra en outre être sanctionné par une amende fiscale qui n'excédera pas 10 pour cent l'an de l'impôt en souffrance.

Sera passible d'une amende fiscale de 10 pour cent de l'impôt éludé, sans qu'elle puisse être inférieure à 125 euros, toute personne qui aura effectué, d'une manière quelconque, des manœuvres destinées à éluder le paiement de l'impôt ou à obtenir d'une manière frauduleuse ou irrégulière le remboursement de celui-ci.

Art. 22.

Les amendes fiscales sont prononcées par le directeur de l'administration compétente ou par son délégué.

Elles sont payables dans le mois de la notification de la décision écrite, nonobstant l'exercice d'une voie de recours.

Art. 23.

Les décisions du directeur de l'administration compétente ou de son délégué prononçant les amendes fiscales peuvent être attaquées par voie de réclamation.

Sous peine de forclusion, la réclamation, dûment motivée, doit être adressée par écrit au directeur de l'administration compétente dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision. Le directeur réexamine la décision sur laquelle porte la réclamation. Sa décision donne lieu soit à l'émission d'un avis confirmatif de la décision attaquée soit à l'émission d'une décision portant réduction ou annulation de l'amende prononcée par la décision ayant fait l'objet de la réclamation. La notification en est valablement faite par envoi adressé soit au lieu du siège ou d'établissement du redevable de l'impôt, de sa résidence habituelle ou de son domicile, soit à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître à l'administration compétente. La décision indique la date de notification à laquelle le destinataire est censé l'avoir reçue. La décision du directeur est susceptible de recours. Le recours est introduit par une assignation devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile. Sous peine de forclusion, l'exploit portant assignation doit être signifié à l'administration compétente en la personne de son directeur dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision du directeur.

Lorsqu'une réclamation a été introduite et qu'une décision n'est pas intervenue dans le délai de six mois à partir de la réclamation, le réclamant peut considérer la réclamation comme rejetée et introduire un recours contre la décision qui fait l'objet de la réclamation. Le recours est introduit par une assignation devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile. Dans ce cas, le délai prévu à l'alinéa qui précède ne court pas.

Chapitre 12 – Prescription

Art. 24.

L'action de l'État en paiement de l'impôt et des amendes se prescrit par cinq ans à partir du 31 décembre de l'année dans laquelle la somme à percevoir est devenue exigible.

Ce délai de prescription est interrompu soit de la manière et dans les conditions prévues par les articles 2244 et suivants du Code civil, soit par une renonciation du redevable de l'impôt au temps couru de la prescription.

En cas d'interruption, une nouvelle prescription susceptible d'être interrompue de la même manière commence à courir et est acquise à la fin de la quatrième année suivant celle du dernier acte interruptif de la précédente prescription.

Art. 25.

Tout droit à restitution de l'impôt ou d'une amende se prescrit par cinq ans à compter du 31 décembre de l'année civile à laquelle se rapporte l'impôt à restituer ou pendant laquelle l'amende a été infligée.

Chapitre 13 – Droits d'exécution et garanties de recouvrement – Poursuites et instances

Art. 26.

Le Trésor a pour le recouvrement des créances résultant de la présente loi les moyens suivants:

(a) le droit d'exécution sur contrainte administrative;
(b) le droit à l'inscription d'une hypothèque en vertu de la contrainte administrative;
(c) le droit de procéder à une sommation à tiers détenteur conformément à l'article 8 de la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale.

Art. 27.

Le premier acte de poursuite pour le recouvrement des créances du Trésor résultant de la présente loi est une contrainte décernée par le receveur du bureau de recette chargé du recouvrement de l'impôt visé à l'article 2, ou par son délégué. La contrainte est visée et rendue exécutoire par le directeur de l'administration compétente ou par son délégué. Elle est signifiée par exploit d'huissier ou par un agent de l'administration compétente ou par la voie postale.

Des intérêts moratoires sont dus au taux de 7,2 pour cent l'an à partir du jour de la signification de la contrainte.

Ce taux pourra être modifié par règlement grand-ducal sans cependant pouvoir être inférieur au taux de l'intérêt légal fixé en matière commerciale.

Art. 28.

L'exécution de la contrainte ne peut être interrompue que par une opposition motivée avec assignation à jour fixe devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile. L'exploit contenant opposition est signifié à l'État en la personne du fonctionnaire qui a décerné la contrainte.

L'opposition à la contrainte ne peut être basée que sur des nullités de forme soit de la contrainte soit du commandement ou sur des causes d'extinction de la dette.

L'exécution de la contrainte décernée conformément à l'article 27 ne peut être suspendue par aucune opposition ou acte, lorsqu'il y a obligation souscrite par le redevable de l'impôt; ladite contrainte est, dans ce cas, exécutée par provision nonobstant l'opposition et sans y préjudicier.

Art. 29.

En cas de saisie-exécution, il y est procédé par un huissier ou par un agent de l'administration compétente conformément au Nouveau Code de Procédure Civile.

Art. 30.

Les actes de poursuites, y compris les contraintes et commandements, les actes de saisie et les actes de procédure auxquels le recouvrement des créances du Trésor donne lieu, sont dispensés des droits et de la formalité du timbre et de l'enregistrement.

Chapitre 14 – Dispositions finales

Art. 31.

L'administration compétente en matière d'impôt dans l'intérêt des services de secours est l'Administration de l'enregistrement et des domaines.

Art. 32.

La présente loi entre en vigueur le 1er octobre 2016.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Cabasson, le 23 juillet 2016.

Henri

Doc. parl. 6862; sess. ord. 2015-2016.