3. |
Un nouvel article 124-1 libellé comme suit, est inséré à la suite de l’article 124:
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Art. 124-1.
1. |
Le présent article vise les sociétés mères au sens de l’article 92, paragraphe 2:
a) |
qui sont des entreprises d’assurances, et
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b) |
qui, conjointement avec leurs entreprises filiales au sens de l’article 92, paragraphe 2, dépassent, à la date de clôture de leur bilan, sur une base consolidée, et pendant deux exercices consécutifs, les limites chiffrées d’au moins deux des trois critères de l’article 85-2, paragraphe 1er, point a), et
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c) |
qui, conjointement avec leurs entreprises filiales au sens de l’article 92, paragraphe 2, dépassent, à la date de clôture de leur bilan, sur une base consolidée, le critère du nombre moyen de 500 salariés sur l’exercice.
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Pour les besoins de la déclaration non financière, l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation est désigné par groupe.
2. |
Les sociétés mères visées au paragraphe 1er incluent dans le rapport consolidé de gestion une déclaration non financière consolidée comprenant des informations, dans la mesure nécessaire à la compréhension de l’évolution des affaires, des performances, de la situation du groupe et des incidences de son activité, relatives au moins aux questions environnementales, aux questions sociales et de personnel, de respect des droits de l’homme et de lutte contre la corruption, y compris:
a) |
une brève description du modèle commercial du groupe;
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b) |
une description des politiques appliquées par le groupe en ce qui concerne ces questions, y compris pour les procédures de diligence raisonnable mises en œuvre;
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c) |
les résultats de ces politiques;
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d) |
les principaux risques liés à ces questions en rapport avec les activités du groupe, y compris, lorsque cela s’avère pertinent et proportionné, les relations d’affaires, les produits ou les services du groupe, qui sont susceptibles d’entraîner des incidences négatives dans ces domaines, et la manière dont le groupe gère ces risques;
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e) |
les indicateurs clés de performance de nature non financière concernant les activités en question.
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Lorsque le groupe n’applique pas de politique concernant l’une ou plusieurs de ces questions, la déclaration non financière consolidée comprend une explication claire et motivée des raisons le justifiant.
La déclaration non financière consolidée visée au premier alinéa contient également, le cas échéant, des renvois aux montants indiqués dans les comptes consolidés et des explications supplémentaires y afférentes.
L’omission d’informations portant sur des évolutions imminentes ou des affaires en cours de négociation est autorisée dans des cas exceptionnels où, de l’avis dûment motivé des membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues par la loi et au titre de leur obligation collective quant à cet avis, la communication de ces informations nuirait gravement à la position commerciale du groupe, à condition que cette omission ne fasse pas obstacle à une compréhension juste et équilibrée de l’évolution des affaires, des performances, de la situation du groupe et des incidences de son activité. 2658 Mémorial A – N° 156 du 4 août 2016 Pour la publication des informations visées au premier alinéa, la société mère peut s’appuyer sur des cadres nationaux, de l’Union européenne ou internationaux. La société mère indique les cadres sur lesquels elle s’est appuyée.
3. |
Une société mère qui s’acquitte de l’obligation énoncée au paragraphe 2 est réputée avoir satisfait à l’obligation relative à l’analyse des informations non financières figurant à l’article 85, paragraphe 1er, point b). Il en va de même de l’obligation relative à l’analyse des informations non financières figurant à l’article 124, paragraphe 1er, point b) de la présente loi.
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4. |
Une société mère qui est également une filiale est exemptée de l’obligation énoncée au paragraphe 2 si cette société mère exemptée et ses filiales sont comprises dans le rapport consolidé de gestion ou le rapport distinct d’une autre entreprise, établi conformément à l’article 29 et 29bis de la directive 2013/34/UE.
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5. |
Lorsqu’une société mère établit, en s’appuyant ou non sur des cadres nationaux, de l’Union européenne ou internationaux, un rapport distinct qui porte sur le même exercice et sur l’ensemble du groupe, et qui couvre les informations requises pour la déclaration non financière consolidée prévues au paragraphe 2, cette société mère est exemptée de l’obligation d’établir la déclaration non financière consolidée prévue au paragraphe 2 pour autant que ce rapport distinct:
a) |
soit publié en même temps que le rapport consolidé de gestion, conformément à l’article 126; ou
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b) |
soit mis à la disposition du public dans un délai raisonnable, et au plus tard six mois après la date de clôture du bilan, sur le site internet de la société mère, et soit visé dans le rapport consolidé de gestion.
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Le paragraphe 3 s’applique aux sociétés mères qui préparent le rapport distinct visé au premier alinéa du présent paragraphe.
6. |
Le réviseur d’entreprises agréé vérifie que la déclaration non financière consolidée visée au paragraphe 2 ou le rapport distinct visé au paragraphe 5 a été fourni(e).
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