Loi du 23 juillet 2016 réglant le montant et les modalités d'octroi du soutien financier annuel à l'Église anglicane du Luxembourg, arrêtant les exemptions en matière d'acquisition d'immeubles affectés à l'exercice du culte anglican, conférant la personnalité juridique à ladite Église et portant abrogation de la loi du 11 juin 2004 autorisant l'État à prendre en charge les traitements et pensions des ministres du culte de l'Église anglicane du Luxembourg et conférant la personnalité juridique de droit public à ladite Église.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 juillet 2016 et celle du Conseil d’État du 15 juillet 2016 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er.

Il est accordé à l’Église anglicane du Luxembourg un soutien financier annuel de 125.000 euros (n.i. 775,17).

Le soutien financier annuel est viré à l’Église anglicane, au 31 janvier au plus tard, à partir du moment où il dépasse la somme des traitements, charges patronales comprises, des ministres du culte qui bénéficient des dispositions inscrites à l’article 7. Pour autant que cette somme se situe au 1er janvier d’une année entre le montant de 125.000 euros (n.i. 775,17) et zéro, le soutien financier annuel qui est viré à l’Église anglicane est constitué par la différence entre cette somme et le montant de 125.000 euros (n.i. 775,17).

Art. 2.

L’Église anglicane du Luxembourg constitue une personne juridique de droit public.

Elle est représentée judiciairement et extrajudiciairement par l’évêque pour l’Europe, son vicaire général ou un délégué spécialement mandaté par l’un d’eux.

Art. 3.

Les comptes de fin d’année de l’Église anglicane sont soumis au contrôle d’un réviseur d’entreprises, respectivement d’un commissaire aux comptes pour les comptes ne dépassant pas 500.000 euros. Les comptes et le rapport du réviseur d’entreprises respectivement du commissaire aux comptes doivent être transmis jusqu’au 30 juin de l’exercice subséquent au membre du Gouvernement ayant les Cultes dans ses attributions.

Le soutien financier annuel visé à l’article 1er est versé au bénéficiaire sous réserve du respect de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État.

Art. 4.

Le paiement du soutien financier visé à l’article 1er est suspendu en cas de non-respect par l’Église anglicane du Luxembourg de l’ordre public luxembourgeois et des droits de l’homme garantis par la Constitution et par les normes internationales ayant force légale au Luxembourg.

Art. 5.

Toute mutation immobilière en faveur de l’Église anglicane dans l’intérêt de l’exercice du culte anglican est exempte des droits de timbre, des droits d’enregistrement, de succession et de mutation par décès et des droits de transcription.

Art. 6.

Est abrogée la loi du 11 juin 2004 autorisant l’État à prendre en charge les traitements et pensions des ministres du culte de l’Église anglicane du Luxembourg et conférant la personnalité juridique de droit public à ladite Église.

Art. 7.

Les ministres du culte engagés antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi continuent à être assimilés aux fonctionnaires de l’État quant aux régimes des traitements et des pensions. Ils demeurent soumis aux dispositions de la loi du 11 juin 2004 autorisant l’État à prendre en charge les traitements et pensions des ministres du culte de l’Église anglicane du Luxembourg et conférant la personnalité juridique de droit public à ladite Église, ainsi qu’aux dispositions des articles 2, 3, 4, 5, 6, paragraphe 1er, 6bis, 7, 8, section II et section III, alinéa 4, des articles 9, 9bis, 10, 11, 12, 16, 22, section II, point 18 et section III, de l’article 23, paragraphe 1er, de l’article 24, sections I et II, des articles 26, 29ter, 29quater, 29sexies, et aux annexes A, C et D, sous la rubrique «V. Cultes», de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État.

Art. 8.

La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Premier Ministre,

Ministre des Cultes,

Xavier Bettel

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Cabasson, le 23 juillet 2016.

Henri


Doc. parl. 6871; sess. ord. 2014-2015 et 2015-2016.