Loi du 23 juillet 2016 réglant le montant et les modalités d'octroi du soutien financier annuel à l'Église orthodoxe au Luxembourg, arrêtant les exemptions en matière d'acquisition d'immeubles affectés à l'exercice du culte orthodoxe, conférant la personnalité juridique aux églises orthodoxes et portant abrogation de la loi du 10 juillet 1998 portant approbation de la convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d'une part, et l'Église orthodoxe hellénique du Luxembourg, d'autre part et de la loi du 11 juin 2004 autorisant l'État à prendre en charge les traitements et pensions des ministres du culte des Églises Orthodoxes Roumaine et Serbe du Luxembourg et conférant la personnalité juridique de droit public auxdites Églises.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 juillet 2016 et celle du Conseil d’État du 15 juillet 2016 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
Il est accordé à l’Église orthodoxe au Luxembourg un soutien financier annuel de 285.000 euros (n.i. 775,17).
Le soutien financier annuel est viré à l’Église orthodoxe, au 31 janvier au plus tard, à partir du moment où il dépasse la somme des traitements, charges patronales comprises, des ministres du culte qui bénéficient des dispositions inscrites à l’article 7. Pour autant que cette somme se situe au 1er janvier d’une année entre le montant de 285.000 euros (n.i. 775,17) et zéro, le soutien financier annuel qui est viré à l’Église orthodoxe est constitué par la différence entre cette somme et le montant de 285.000 euros (n.i. 775,17).
Art. 2.
L’Église orthodoxe au Luxembourg regroupe les Églises orthodoxes hellénique, roumaine, serbe et russe établies au Luxembourg. Elles constituent des personnes juridiques de droit public.
Elles sont représentées judiciairement et extrajudiciairement par le Métropolite–Archevêque de Belgique, Exarque des Pays-Bas et du Luxembourg, relevant du Patriarcat Œcuménique de Constantinople, ou par son représentant spécialement mandaté par écrit par lui.
Art. 3.
Les comptes de fin d’année de l’Église orthodoxe au Luxembourg sont soumis au contrôle d’un réviseur d’entreprises, respectivement d’un commissaire aux comptes pour les comptes ne dépassant pas 500.000 euros. Les comptes et le rapport du réviseur d’entreprises respectivement du commissaire aux comptes doivent être transmis jusqu’au 30 juin de l’exercice subséquent au membre du Gouvernement ayant les Cultes dans ses attributions.
Le soutien financier annuel visé à l’article 1er est versé au bénéficiaire sous réserve du respect de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État.
Art. 4.
Le paiement du soutien financier visé à l’article 1er est suspendu en cas de non-respect par les Églises orthodoxes visées à l’article 2 de l’ordre public luxembourgeois et des droits de l’homme garantis par la Constitution et par les normes internationales ayant force légale au Luxembourg.
Art. 5.
Toute mutation immobilière en faveur des Églises orthodoxes visées à l’article 2 dans l’intérêt de l’exercice du culte orthodoxe est exempte des droits de timbre, des droits d’enregistrement, de succession et de mutation par décès et des droits de transcription.
Art. 6.
Sont abrogées la loi du 10 juillet 1998 portant approbation de la Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d’une part, et l’Eglise Orthodoxe Hellénique du Luxembourg, d’autre part, et la loi du 11 juin 2004 autorisant l’Etat à prendre en charge les traitements et pensions des ministres du culte des Églises Orthodoxes Roumaine et Serbe du Luxembourg et conférant la personnalité juridique de droit public auxdites Églises.
Art. 7.
Les ministres du culte engagés antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi continuent à être assimilés aux fonctionnaires de l’État quant aux régimes des traitements et des pensions. Ils demeurent soumis aux dispositions de la loi du 10 juillet 1998 portant approbation de la Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d’une part, et l’Eglise Orthodoxe Hellénique du Luxembourg, d’autre part, et de la loi du 11 juin 2004 autorisant l’Etat à prendre en charge les traitements et pensions des ministres du culte des Églises Orthodoxes Roumaine et Serbe du Luxembourg et conférant la personnalité juridique de droit public auxdites Églises, ainsi qu’aux dispositions des articles 2, 3, 4, 5, 6, paragraphe 1er, 6bis, 7, 8, section II et section III, alinéa 4, des articles 9, 9bis, 10, 11, 12, 16, 22, section II, point 18 et section III, de l’article 23, paragraphe 1er, de l’article 24, sections I et II, des articles 26, 29ter, 29quater, 29sexies, et aux annexes A, C et D, sous la rubrique «V. Cultes», de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État.
Art. 8.
La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Premier Ministre, Ministre des Cultes, Xavier Bettel
Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna |
Cabasson, le 23 juillet 2016. Henri |
Doc. parl. 6872; sess. ord. 2014-2015 et 2015-2016. |