Loi du 23 juillet 2016 réglant le montant et les modalités d’octroi du soutien financier annuel à la communauté israélite du Luxembourg, arrêtant les exemptions en matière d’acquisition d’immeubles affectés à l’exercice du culte israélite, conférant la personnalité juridique au Consistoire israélite et portant abrogation de la loi du 10 juillet 1998 portant approbation de la Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d’une part, et les communautés israélites du Luxembourg, d’autre part.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 juillet 2016 et celle du Conseil d’État du 15 juillet 2016 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er.

Il est accordé au Consistoire israélite un soutien financier annuel de 315.000 euros (n.i. 775,17).

Le soutien financier annuel est viré au Consistoire, au 31 janvier au plus tard, à partir du moment où il dépasse la somme des traitements, charges patronales comprises, des ministres du culte qui bénéficient des dispositions inscrites à l’article 7. Pour autant que cette somme se situe au 1er janvier d’une année entre le montant de 315.000 euros (n.i. 775,17) et zéro, le soutien financier annuel qui est viré au Consistoire est constitué par la différence entre cette somme et le montant de 315.000 euros (n.i. 775,17).

Art. 2.

Le Consistoire israélite constitue une personne juridique de droit public.

Il est représenté judiciairement et extrajudiciairement par son président ou un délégué spécialement mandaté par le Consistoire.

Art. 3.

Les comptes de fin d’année du Consistoire sont soumis au contrôle d’un réviseur d’entreprises, respectivement d’un commissaire aux comptes pour les comptes ne dépassant pas 500.000 euros. Les comptes et le rapport du réviseur d’entreprises respectivement du commissaire aux comptes doivent être transmis jusqu’au 30 juin de l’exercice subséquent au membre du Gouvernement ayant les Cultes dans ses attributions.

Art. 4.

Le paiement du soutien financier visé à l’article 1er est suspendu en cas de non-respect par la communauté israélite du Luxembourg de l’ordre public luxembourgeois et des droits de l’homme garantis par la Constitution et par les normes internationales ayant force légale au Luxembourg.

Art. 5.

Toute mutation immobilière en faveur du Consistoire israélite dans l’intérêt de l’exercice du culte israélite est exempte des droits de timbre, des droits d’enregistrement, de succession et de mutation par décès et des droits de transcription.

Art. 6.

Est abrogée la loi du 10 juillet 1998 portant approbation de la Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d’une part, et les communautés israélites du Luxembourg, d’autre part.

Art. 7.

Les ministres du culte engagés antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi continuent à être assimilés aux fonctionnaires de l’État quant aux régimes des traitements et des pensions. Ils demeurent soumis aux dispositions de la loi du 10 juillet 1998 portant approbation de la Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d’une part, et les communautés israélites du Luxembourg, d’autre part, ainsi qu’aux dispositions des articles 2, 3, 4, 5, 6, paragraphe 1er, 6bis, 7, 8, section II et section III, alinéa 4, des articles 9, 9bis, 10, 11, 12, 16, 22, section II, point 18 et section III, de l’article 23, paragraphe 1er, de l’article 24, sections I et II, des articles 26, 29ter, 29quater, 29sexies, et aux annexes A, C et D, sous la rubrique «V. Cultes», de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État.

Art. 8.

La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial.

Le Premier Ministre,

Ministre des Cultes,

Xavier Bettel

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Cabasson, le 23 juillet 2016.

Henri

Doc. parl. 6870; sess. ord. 2014-2015 et 2015-2016.

Convention du 26 janvier 2015 entre l’État du Grand-Duché de Luxembourg et la communauté israélite du Luxembourg

Considérant que les communautés religieuses bénéficiant des conventions professent une religion reconnue au niveau mondial, sont bien établies au Luxembourg et y sont appuyées par une communauté suffisamment nombreuse;

considérant que le respect des droits et libertés constitutionnels, de l’ordre public et des valeurs démocratiques, la promotion des droits de l’homme et de l’égalité de traitement ainsi que de l’égalité entre hommes et femmes doivent être garantis par les communautés signataires de la présente convention;

considérant qu’au vu de l’évolution sociologique et démographique des dernières décennies, il y a lieu d’ajouter la communauté musulmane du Luxembourg aux communautés religieuses bénéficiant des conventions en cours;

considérant que le Gouvernement entend contribuer à l’exercice de la liberté des cultes par une contribution à charge du budget de l’État et qu’en contrepartie les cultes prêtent assistance spirituelle à toute personne qui en formule la demande;

les parties en viennent à la conclusion de signer la présente convention.

Art. 1er.

La présente convention a pour objet de régler les relations administratives et financières entre l’État du Grand-Duché de Luxembourg et la communauté israélite du Luxembourg, ci-après désignée par l’expression «communauté religieuse».

Chapitre 1er.

-Dispositions communes aux communautés religieuses

Art. 2.

La communauté religieuse exerce son culte librement et publiquement dans le cadre des droits et libertés constitutionnels et dans le respect de l’ordre public, des droits de l’homme et de l’égalité de traitement. Elle s’engage à écarter de l’organisation de la communauté tout membre qui agit ou appelle à agir en violation de ces principes.

Art. 3.

La communauté religieuse décide librement de son organisation territoriale et personnelle, y compris pour ce qui est des aumôneries.

Conformément au principe de séparation de l’État et des communautés religieuses, l’État n’intervient pas dans la nomination des collaborateurs des cultes, à l’exception des règles à fixer, le cas échéant, par une loi en ce qui concerne la nomination des chefs des cultes.

Art. 4.

La communauté religieuse s’engage à ne plus recruter ses collaborateurs à charge du budget de l’État à partir de la date de l’approbation de la présente convention. À partir de cette date, tous les collaborateurs recrutés par la communauté religieuse seront engagés sous un régime de droit privé.

Art. 5.

Le Gouvernement prend les mesures nécessaires afin d’assurer que le personnel engagé par la communauté religieuse avant l’entrée en vigueur de la présente convention continuera à se voir appliquer les dispositions relatives aux traitements et pensions contenues dans les conventions existantes au moment de leur engagement.

Art. 6.

La communauté religieuse s’engage à inviter les ministres du culte engagés sur base de la convention visée à l’article 18 de faire valoir leurs droits à pension à l’âge de 65 ans au plus tard.

Art. 7.

La présente convention fixe pour la communauté religieuse un soutien financier annuel qui sera viré pour le 31 janvier au plus tard de l’année en cours. Le montant de ce soutien financier est fixé en fonction de l’importance de la communauté religieuse. Il sera adapté aux variations de l’échelle mobile des salaires.

Le montant du soutien financier sera viré progressivement au culte concerné dès qu’il dépassera la somme des traitements, charges patronales comprises, des ministres du culte pris en charge en vertu du régime prévu à l’article 5.

Art. 8.

Le paiement de l’enveloppe budgétaire prévue à l’article précédent peut être suspendu si la communauté religieuse ne respecte pas les principes énoncés à l’article 2.

Art. 9.

La communauté religieuse communiquera au Ministre des Cultes un organe représentatif national qui sera allocataire du soutien financier de l’État et qui sera responsable de son affectation au sein de la communauté.

La communauté religieuse désigne la personne qui a la qualité de chef du culte et celle qui représente le culte dans ses rapports avec le Gouvernement. Les noms des personnes concernées seront communiqués au Ministre des Cultes.

Art. 10.

La communauté religieuse doit avoir son siège sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

L’organe représentatif de la communauté religieuse pourra, sous sa responsabilité, créer une fondation d’utilité publique à autoriser par le Ministre de la Justice.

Art. 11.

La communauté religieuse doit tenir une comptabilité en bonne et due forme. Les comptes de fin d’année de la communauté religieuse sont soumis au contrôle d’un réviseur d’entreprises, respectivement d’un commissaire aux comptes pour les comptes ne dépassant pas 500.000 euros. Les comptes et le rapport du réviseur d’entreprises respectivement du commissaire aux comptes doivent être transmis jusqu’au 30 juin de l’exercice subséquent au Ministre des Cultes.

Art. 12.

La communauté religieuse fait partie d’un Conseil des cultes conventionnés qui est l’interlocuteur du Gouvernement pour les dispositions relevant du présent chapitre. Le Conseil des cultes conventionnés se donnera un statut réglementant son organisation intérieure.

Le Conseil des cultes conventionnés est consulté régulièrement, dans le cadre du futur cours commun «éducation aux valeurs», sur les questions philosophiques et religieuses.

Art. 13.

La communauté religieuse adresse sa correspondance concernant les questions administratives au Ministre des Cultes.

Art. 14.

Le Gouvernement s’engage à prendre les mesures nécessaires pour assurer l’exonération de tous droits et frais lors des transferts et changements portant sur les immeubles affectés à l’exercice du culte.

Chapitre 2.

-Dispositions spécifiques concernant le Culte israélite

Art. 15.

Le Consistoire israélite de Luxembourg représente les communautés israélites établies sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Le Consistoire fonctionne suivant les règles établies par le culte israélite dans son statut. Le statut est communiqué au Ministre des Cultes pour information.

Art. 16.

Le Consistoire possède la personnalité civile. Le Consistoire est représenté judiciairement et extrajudiciairement par son président ou un délégué spécialement mandaté. Il peut ester en justice après avoir été autorisé pour chaque cas par un vote de son assemblée pris aux deux tiers des voix.

Art. 17.

L’enveloppe financière visée à l’article 7 est fixée à 315.000,- € (n.i. 775,17).

Chapitre 3.

-Dispositions finales

Art. 18.

Art. 19.

La convention est conclue pour une durée de 20 ans. Elle sera reconduite tacitement pour la même durée sauf renégociation par les parties signataires.

Art. 20.

La présente convention est rédigée en deux exemplaires. Elle sera approuvée par la Chambre des Députés conformément à l’actuel article 22 de la Constitution et publiée au Mémorial et entrera en vigueur au moment à fixer par les lois d’approbation.

Fait à Luxembourg, le 26 janvier 2015.

Pour le Gouvernement du
Grand-Duché de Luxembourg,

Xavier Bettel

Le Premier Ministre,

Ministre des Cultes

Pour le Consistoire israélite de
Luxembourg,

Claude Marx

Président du Consistoire israélite
de Luxembourg

Alain Nacache

Grand Rabbin