Loi du 23 juillet 2016 portant modification de la loi du 24 juillet 2014 concernant l'aide financière de l'Etat pour études supérieures.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 juin 2016 et celle du Conseil d'Etat du 15 juillet 2016 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

L'article 1er de la loi du 24 juillet 2014 concernant l'aide financière de l'Etat pour études supérieures est modifié comme suit:

A l'alinéa 2, les termes «L'aide financière sous forme de bourses et de prêts est accordée par année académique» sont remplacés par ceux de «A l'exception des majorations visées à l'article 6, paragraphes 1er et 2, qui sont allouées par année académique, l'aide financière sous forme de bourses et de prêts est accordée par semestre académique».
L'alinéa 3 est supprimé.

Art. 2.

L'article 2 de la même loi est modifié comme suit:

Le paragraphe 1er est remplacé par le libellé suivant:
«     

(1)Pour être éligible à l'aide financière dans le cadre de la présente loi, l'étudiant doit être inscrit à temps plein ou à temps partiel dans un cycle d'études supérieures dont la réussite confère un diplôme, titre, certificat ou grade de l'enseignement supérieur correspondant aux lois et règlements régissant l'enseignement supérieur de l'Etat où le titre est conféré. Le cycle d'études doit être reconnu par l'autorité compétente de cet Etat comme relevant de son système d'enseignement supérieur.

     »
Le paragraphe 3 est supprimé.

Art. 3.

L'article 3 de la même loi est modifié comme suit:

Au paragraphe 5, alinéa 1er, point b), sont ajoutées in fine les phrases suivantes:
«     

Est visé également l'enfant faisant partie d'un ménage dont le conjoint ou partenaire du parent remplit les conditions énumérées dans le présent paragraphe. Au sens du présent article, le terme partenaire désigne toute personne ayant fait inscrire au répertoire civil un partenariat au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets de certains partenariats.

     »
Au paragraphe 5, à la suite de l'alinéa 1er est ajouté un nouvel alinéa 2 ayant la teneur suivante:
«     

L'étudiant qui séjourne au Grand-Duché de Luxembourg principalement dans le cadre de ses études et qui dispose d'un revenu ne dépassant pas la limite inférieure prévue à l'article 11 de la présente loi est traité, dans le cadre de l'article 4 et de l'article 8 de la présente loi, comme étudiant non résident au Grand-Duché de Luxembourg.

     »
Au paragraphe 5, alinéa 2 initial devenant l'alinéa 3 nouveau, point c), les mots «ou d'une rente» sont insérés entre ceux de «d'une pension» et ceux de «due au titre de la législation luxembourgeoise».

Art. 4.

L'article 4 de la même loi est modifié comme suit:

Au paragraphe 1er, point 1, la dernière phrase est remplacée par le libellé suivant: «Le montant par semestre est fixé à mille euros.»
Au paragraphe 1er, point 2, la dernière phrase est remplacée par le libellé suivant: «Le montant par semestre est fixé à mille deux cent vingt-cinq euros.»
Au paragraphe 1er, point 3, à la phrase liminaire de l'alinéa 2, les mots «année académique» sont remplacés par le mot «semestre».
Au paragraphe 1er, point 3, alinéa 2, lettre a), le terme de «trois mille» est remplacé par celui de «mille neuf cents».
Au paragraphe 1er, point 3, alinéa 2, lettre b), le terme de «deux mille six cents» est remplacé par celui de «mille six cents».
Au paragraphe 1er, point 3, alinéa 2, lettre c), le terme de «deux mille deux cents» est remplacé par celui de «mille trois cent vingt-cinq».
Au paragraphe 1er, point 3, alinéa 2, lettre d), le terme de «mille huit cents» est remplacé par celui de «mille soixante-quinze».
Au paragraphe 1er, point 3, alinéa 2, lettre e), le terme de «mille quatre cents» est remplacé par celui de «huit cent vingt-cinq».
Au paragraphe 1er, point 3, alinéa 2, lettre f), le terme de «mille» est remplacé par celui de «cinq cent soixante-quinze
10°Au paragraphe 1er, point 3, alinéa 2, lettre g), le terme de «cinq cents» est remplacé par celui de «deux cent soixante-quinze». 1
11°Au paragraphe 1er, point 4, la dernière phrase est remplacée par le libellé suivant: «Le montant par semestre est fixé à deux cent cinquante euros.»
12°A la suite du paragraphe 2 est ajouté un nouveau paragraphe 3 ayant la teneur suivante:
«     

(3)Les montants définis au présent article varient proportionnellement à l'évolution de la cote d'application de l'échelle mobile des salaires. Chaque augmentation ou diminution de la cote d'application de l'échelle mobile des salaires de 2,5% au cours d'une année académique se traduit par une adaptation dans la même proportion de ces montants au début de l'année académique suivante.

Sans préjudice des dispositions qui précèdent, les montants adaptés sont arrondis à l'unité inférieure.

     »

Art. 5.

A l'article 5 de la même loi, le paragraphe 1er est remplacé par le libellé suivant:
«     

(1)Le montant du prêt garanti par l'Etat avec charge d'intérêts et avec subvention d'intérêts se compose d'un prêt de base de trois mille deux cent cinquante euros par semestre. Le prêt de base de l'étudiant ne bénéficiant pas de la totalité de la bourse sur critères sociaux définie à l'article 4, paragraphe 1er, point 3 de la présente loi peut être majoré du montant maximal défini à l'article 4, paragraphe 1er, point 3a) duquel est déduit le montant de la bourse sur critères sociaux accordée.

     »

Art. 6.

A la première phrase du paragraphe 2 de l'article 6 de la même loi, les mots «par année académique» sont ajoutés entre ceux de «Une majoration de mille euros» et ceux de «est allouée».

Art. 7.

L'article 7 de la même loi est modifié comme suit:

A la première phrase du paragraphe 1er, les mots «pour la durée d'une année académique; ils sont» sont remplacés par le mot «et».
Au paragraphe 4, le bout de phrase «pour un nombre d'années d'études dépassant d'une unité» est remplacé par «pour un nombre de semestres d'études dépassant de deux unités au maximum».
A la première phrase du paragraphe 5, le bout de phrase «pour le nombre d'années d'études officiellement prévues» est remplacé par «pour le nombre de semestres d'études officiellement prévus». La deuxième phrase est remplacée par le libellé suivant: «Ce nombre est augmenté soit de deux unités au cas où l'étudiant a accompli le premier cycle dans la durée officiellement prévue pour l'accomplissement de ce cycle d'études, soit d'une unité au cas où l'étudiant a dépassé d'une unité la durée officiellement prévue pour l'accomplissement du premier cycle d'études.»
Au paragraphe 6, le bout de phrase «pour un nombre d'années d'études dépassant d'une unité» est remplacé par «pour un nombre de semestres d'études dépassant de deux unités».
In fine du paragraphe 7, les termes «quatre ans» sont remplacés par ceux de «huit semestres».
Le paragraphe 8 est remplacé par le libellé suivant:
«     

(8) Lorsque l'étudiant veut terminer son premier cycle, son deuxième cycle ou son cycle unique d'études resté inachevé, il peut bénéficier de l'intégralité de l'aide financière sous forme de prêt pour deux semestres supplémentaires au maximum.

     »
In fine du paragraphe 9 est ajouté un nouvel alinéa ayant la teneur suivante:
«     

L'étudiant tombant sous le champ d'application de l'article 2, paragraphe 4 de la présente loi et ayant terminé avec succès sa formation professionnelle peut bénéficier de l'aide financière une seule fois pour suivre une nouvelle formation professionnelle.

     »
A la suite du paragraphe 10 est ajouté un nouveau paragraphe 11 ayant la teneur suivante:
«     

(11)Additionnellement aux dispositions des paragraphes 4, 5, 6 et 7 du présent article, l'étudiant en situation de handicap reconnue peut bénéficier de bourses et de prêts pour un nombre maximum de deux semestres supplémentaires par cycle pour des études de premier cycle, de deuxième cycle et dans le cycle «formation à la recherche», et pour un nombre maximum de quatre semestres supplémentaires pour des études de cycle unique.

Par dérogation aux dispositions du paragraphe 10 du présent article, le contrôle de la progression de l'étudiant en situation de handicap reconnue est réalisé au plus tard après trois années de ses études de premier cycle.

Au sens de la présente loi, il y a lieu d'entendre par handicap une altération substantielle, durable ou définitive, d'une ou de plusieurs fonctions physiques, mentales, sensorielles, cognitives ou psychiques entravant une progression normale dans les études.

La reconnaissance du handicap est subordonnée à une décision du ministre, sur avis de la commission consultative prévue à l'article 10 de la présente loi. Cette décision fixe également la durée supplémentaire d'attribution de l'aide financière, ainsi que le délai de report du contrôle de la progression de l'étudiant dans ses études de premier cycle.

Les documents à fournir par l'étudiant en vue de la reconnaissance de la situation de handicap sont définis par règlement grand-ducal.

     »

Art. 8.

L'article 8 de la même loi est remplacé par le libellé suivant:
«     

Art. 8. Dispositions anticumul

L'aide financière allouée sur base de la présente loi n'est pas cumulable avec les avantages suivants attribuables dans l'Etat de résidence du ménage dont l'étudiant fait partie:

a)les aides financières pour études supérieures et autres aides équivalentes;
b)tout avantage financier dont bénéficie l'étudiant ou le ménage dont il fait partie et découlant du fait que le demandeur de l'aide financière est un étudiant au sens de la présente loi.

Ne sont pas visées par les dispositions du présent article les bourses ayant leur fondement dans un mérite particulier de l'étudiant ainsi que les bourses ayant leur fondement dans un programme international visant à favoriser la mobilité internationale des étudiants.

L'étudiant est tenu d'effectuer les démarches nécessaires pour obtenir les aides définies à l'alinéa 1er, points a) et b) du présent article dans le pays de résidence du ménage dont il fait partie dans le respect des procédures y définies et de produire les certificats émis par les autorités compétentes du pays concerné, indiquant le montant des aides financières et autres avantages financiers auxquels lui-même ou le ménage dont il fait partie peuvent avoir droit de la part des autorités de l'Etat de résidence du ménage visé, respectivement le motif du refus. Le montant précité est déduit de l'aide financière accordée sur base de la présente loi. L'absence des certificats précités entraîne un refus de l'aide financière.

Toute forme d'aide financière et tout autre avantage financier, remboursables ou non remboursables, dont pourrait bénéficier l'étudiant dans le pays de résidence du ménage dont il fait partie sont intégralement déduits, sur base semestrielle, des montants remboursables ou des montants non remboursables de l'aide financière du premier et du deuxième semestre.

La nature des documents à produire est définie par règlement grand-ducal.»

     »

Art. 9.

A l'article 9 de la même loi, les mots «et contrôle» sont ajoutés in fine de l'intitulé.

Art. 10.

L'article 10 de la même loi est modifié comme suit:

Au paragraphe 2, premier tiret, les termes «sans pour autant pouvoir dépasser le montant total fixé à l'article 1er ci-dessus» sont remplacés par ceux de «conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 2 de la présente loi».
Entre les paragraphes 2 et 3 est inséré un nouveau paragraphe 2bis ayant la teneur suivante:
«     

(2bis)Sur avis de la commission consultative, le ministre peut prendre les mesures suivantes telles que visées à l'article 7, paragraphe 11 de la présente loi:

reconnaître la situation de handicap d'un étudiant;
accorder une majoration de la durée supplémentaire d'attribution de l'aide financière;
accorder le report du contrôle de la progression de l'étudiant dans ses études de premier cycle.
     »

Art. 11.

Entre les articles 11 et 12 de la même loi est inséré un nouvel article 11bis ayant la teneur suivante:
«     

Art. 11bis. Echange de données entre administrations

Les institutions de sécurité sociale peuvent être appelées à fournir aux services compétents du ministre toutes informations nécessaires à l'instruction des demandes d'attribution ou de prorogation de l'aide financière de l'Etat pour études supérieures.

Le ministre nomme l'agent autorisé à accéder à la banque de données nominatives communes entre la Caisse nationale des prestations familiales, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le Service national de la jeunesse, le Centre commun de la sécurité sociale et l'Administration des contributions directes, telle que prévue à l'alinéa 5 de l'article 122 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu.»

     »

Art. 12.

La présente loi entre en vigueur le 1er août 2016, à l'exception des dispositions de l'article 4, point 12, qui entrent en vigueur le 1er août 2017.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre délégué à l'Enseignement supérieur et à la Recherche,

Marc Hansen

Cabasson, le 23 juillet 2016.

Henri

Doc. parl. 6975; sess. ord. 2015-2016.