Loi du 5 juillet 2016

1. portant réorganisation du Service de renseignement de l'État;
2. modifiant
le Code d'instruction criminelle,
la loi du 15 juin 2004 relative à la classification des pièces et aux habilitations de sécurité, et
la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions d'avancement des fonctionnaires de l'État.


Chapitre 1er – De l'institution et des missions du Service de renseignement de l'État
Chapitre 2 – De la recherche de renseignements
Chapitre 3 – De la collecte et du traitement des renseignements
Chapitre 4 – Du budget et des marchés publics pour biens et services du SRE
Chapitre 5 – Du personnel du SRE et de son recrutement
Chapitre 6 – Du contrôle parlementaire
Chapitre 7 – Des sanctions
Chapitre 8 – Des dispositions finales

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 juin 2016 et celle du Conseil d'État du 21 juin 2016 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre 1er – De l'institution et des missions du Service de renseignement de l'État

Art. 1er.

-Institution du Service de renseignement de l'État

Il est institué un Service de renseignement de l'État, désigné ci-après le «SRE».

Art. 2.

-Organisation et contrôle hiérarchique

(1)

Le SRE est placé sous l'autorité hiérarchique du membre du Gouvernement ayant le renseignement de l'État dans ses attributions, désigné ci-après «le ministre».

(2)

Le SRE accomplit ses missions conformément aux directives fixées par un Comité ministériel du renseignement sur proposition du ministre, composé de membres du Gouvernement, désigné ci-après le «Comité».

Le Comité établit, sur proposition du ministre, la politique générale du renseignement et détermine les orientations des activités du SRE. Il définit en outre la politique en matière de protection des renseignements sensibles.

Le Comité surveille les activités du SRE.

(3)

Sur proposition du ministre, le Conseil de Gouvernement désigne parmi les fonctionnaires de la carrière supérieure des administrations de l'État un fonctionnaire qui justifie de l'expérience adéquate pour l'exercice de la fonction comme délégué au SRE.

Le délégué au SRE qui doit être détenteur d'une habilitation de sécurité du niveau «TRES SECRET», a pour mission de surveiller le fonctionnement du SRE. Il fait régulièrement rapport au ministre.

Il assume la fonction de secrétaire auprès du Comité.

Il assiste aux réunions de direction du SRE et il peut prendre part à toute autre réunion de service au sein du SRE.

Il est régulièrement tenu au courant des activités du SRE par le directeur. Aucun secret ne peut lui être opposé.

Il dispose d'une compétence propre d'investigation et de contrôle au sein du SRE, sans pour autant pouvoir s'immiscer dans l'exécution courante des missions dudit service prévues à l'article 3 qui reste de la seule responsabilité du directeur du SRE.

(4)

Le directeur est responsable de la gestion de l'administration. Il en est le chef hiérarchique.

Il est assisté d'un directeur adjoint auquel il peut déléguer certaines de ses attributions et qui le remplace en cas d'absence.

Le SRE comprend la direction ainsi que différentes divisions dont les attributions sont déterminées par le directeur, sous réserve de l'approbation du ministre.

Le directeur arrête les détails d'organisation et les modalités de fonctionnement du SRE.

Art. 3.

-Missions du SRE

(1)

Le SRE a pour mission de rechercher, d'analyser et de traiter, dans une perspective d'anticipation et de prévention, mais à l'exclusion de toute surveillance politique interne, les renseignements relatifs à: a) toute activité qui menace ou pourrait menacer la sécurité nationale ou la sécurité des États étrangers ou des organisations internationales ou supranationales avec lesquelles le Luxembourg poursuit des objectifs communs sur base d'accords ou de conventions bilatérales respectivement multilatérales, ou b) toute activité qui menace ou pourrait menacer les relations internationales du Grand-Duché de Luxembourg, son potentiel scientifique ou ses intérêts économiques définie par le Comité.

(2)

Pour l'application du paragraphe 1er, on entend par activité qui menace ou pourrait menacer la sécurité nationale ou les intérêts visés ci-dessus, toute activité, individuelle ou collective, déployée à l'intérieur du pays ou à partir de l'étranger,

a) qui peut avoir un rapport avec l'espionnage, l'ingérence, le terrorisme, l'extrémisme à propension violente, la prolifération d'armes de destruction massive ou de produits liés à la défense et des technologies y afférentes, le crime organisé ou la cyber-menace dans la mesure où ces deux derniers sont liés aux activités précitées, et
b) qui est susceptible de mettre en cause l'indépendance et la souveraineté de l'État, la sécurité et le fonctionnement des institutions, les droits fondamentaux et les libertés publiques, la sécurité des personnes et des biens, le potentiel scientifique et technique ou les intérêts économiques du Grand-Duché de Luxembourg.

(3)

Le Comité établit, sur proposition du ministre, une lettre de mission précisant les activités du SRE et les priorités.

Cette lettre de mission est régulièrement et au moins une fois par an mise à jour et transmise pour information à la commission de contrôle parlementaire.

Chapitre 2 – De la recherche de renseignements

Art. 4.

-Principes relatifs à la recherche des renseignements

Le SRE ne peut mettre en œuvre des moyens ou des mesures de recherche qu'à condition

a) que le moyen ou la mesure vise de façon ciblée une ou plusieurs personnes physiques ou morales, identifiées ou identifiables;
b) qu'il dispose d'un indice grave ou de plusieurs indices concordants qui permettent de conclure à la réalité d'une menace sérieuse actuelle ou potentielle relevant du champ d'application de ses missions déterminées à l'article 3;
c) que les moyens et mesures de recherche mis en œuvre soient proportionnels à la gravité de la menace sous b) et que d'autres moyens ou mesures dont dispose le SRE ne permettent pas de remplir ses missions légales au prix d'une atteinte moins grave aux droits des personnes visées sous a).

Le SRE doit toujours mettre en œuvre celles des mesures envisageables qui s'avèrent entraîner la moindre intrusion dans la vie privée pour les personnes visées, tout en veillant en tout état de cause au principe de la proportionnalité.

Art. 5.

-Moyens et mesures de recherche soumis à l'autorisation du directeur du SRE

(1)

Les moyens et mesures de recherche opérationnelle décrits au présent article ne peuvent être mis en œuvre que sur autorisation écrite du directeur du SRE, suite à une demande motivée écrite de l'agent du SRE chargé des recherches et sous réserve des conditions et critères prévus à l'article 4.

(2)

Le SRE peut recourir à des personnes physiques externes au SRE, sources et informateurs, qui communiquent des informations ou des renseignements au SRE en relation avec des évènements, des objets, des groupements et des personnes physiques ou morales présentant un intérêt pour l'exercice de ses missions.

Le SRE peut indemniser ces sources et informateurs de manière appropriée pour leurs activités. Les indemnités qu'ils touchent ne sont pas imposables à titre de revenu et ne constituent pas un revenu au sens de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu.

(3)

Le SRE peut, à l'aide ou non de moyens techniques, procéder à des observations dans des lieux publics et à des inspections de lieux publics.

Par observation au sens du présent article, on entend l'observation systématique d'une ou de plusieurs personnes, de leur présence ou de leur comportement, ou de choses, de lieux ou d'évènements déterminés;

a) qui est effectuée pendant plus de trois jours consécutifs,
b) qui est effectuée pendant plus de trois jours répartis sur une période d'un mois,
c) dans le cadre de laquelle des moyens techniques sont utilisés, ou
d) qui revêt un caractère international.

Par moyen technique au sens de la présente loi, on entend une configuration de composants qui détecte des signaux, les transmet, active leur enregistrement et enregistre les signaux, à l'exception de moyens techniques utilisés en vue de l'exécution d'une mesure visée à l'article 7.

Par lieu public au sens de la présente loi, on vise des parties de tout bâtiment, terrain, voie publique, cours d'eau, et autre endroit qui sont accessibles ou ouvertes au public, de façon continue, périodique ou occasionnelle.

Une fois par mois, le directeur du SRE rapporte par écrit au Comité des observations réalisées par le SRE et il transmet à cette fin au Comité un rapport écrit comprenant:

a) les motifs spécifiques pour lesquels l'exercice des missions a exigé l'observation;
b) le nom ou, s'il n'est pas connu, une description aussi précise que possible de la ou des personnes observées;
c) la manière dont l'observation a été exécutée, y compris le recours éventuel à des moyens techniques;
d) la période durant laquelle l'observation s'est appliquée.

En cas d'urgence l'observation peut être mise en œuvre sur autorisation verbale du directeur, à confirmer par écrit dans un délai de quarante-huit heures.

Art. 6.

-Moyens et mesures de recherche soumis à l'autorisation du Comité

(1)

Avec l'autorisation du Comité, le SRE peut créer des personnes morales ou recourir à des personnes morales existantes à l'appui de ses activités opérationnelles en vue de collecter des informations et des renseignements en relation avec l'exercice de sa mission.

Si l'exercice des missions l'exige et que les moyens et mesures de recherche moins intrusifs s'avèrent inopérants en raison de la nature spécifique des faits et des circonstances spéciales de l'espèce, le Comité peut décider à titre exceptionnel que les membres du SRE chargés d'exécuter les méthodes de collecte de données au sens du présent chapitre peuvent utiliser un nom qui ne leur appartient pas sans que ceci ne constitue une infraction au sens de l'article 231 du Code pénal et faire usage d'une identité d'emprunt ou d'une qualité d'emprunt et commettre si nécessaire les actes indispensables à la réalisation et à la crédibilisation du nom ou de l'identité d'emprunt, mais ne peuvent constituer une incitation ou une justification à commettre des infractions.

L'exonération de responsabilité ci-dessus est également applicable aux personnes requises dont le concours est nécessaire afin d'établir une identité d'emprunt ou de permettre l'usage de l'identité d'emprunt ou de la qualité d'emprunt ou de permettre la réalisation de cette action.

L'identité d'emprunt ne peut être utilisée qu'aussi longtemps que nécessaire pour garantir la sécurité de la personne concernée ou la collecte des données nécessaire à l'exercice de ses missions.

Le directeur assure la traçabilité de l'emploi des identités d'emprunt. Le recours à une identité d'emprunt ou une qualité d'emprunt fait l'objet d'un rapport écrit comprenant les motifs spécifiques pour lesquels l'exercice des missions exige le recours à une identité d'emprunt ou une qualité d'emprunt et la période durant laquelle le recours à une identité d'emprunt ou une qualité d'emprunt pourra s'appliquer et laquelle ne peut excéder six mois à compter de la date de l'autorisation par le Comité.

Le recours à une identité d'emprunt ou une qualité d'emprunt peut être renouvelé dans les mêmes conditions de forme et de durée.

L'identité réelle des membres du SRE ayant effectué une opération sous une identité d'emprunt ne doit apparaître à aucun stade de la procédure. La révélation de l'identité de ces membres du SRE est punie des peines prévues à l'article 26, paragraphe 2.

(2)

Le SRE se dote de règles internes, à approuver par le Comité, qui déterminent les modalités pratiques des indemnisations visées à l'article 5, paragraphe 2, et en garantissent la traçabilité.

Art. 7.

-Moyens et mesures de recherche soumis à l'autorisation du Comité après l'assentiment de la commission spéciale

(1)

Sous réserve de respecter les principes de proportionnalité et de subsidiarité, le SRE peut être autorisé à surveiller et à contrôler les télécommunications ainsi que la correspondance postale et à faire usage de moyens techniques de surveillance et de contrôle de toutes les formes de communication, si les moyens ordinaires d'investigation s'avèrent inopérants en raison de la nature des faits et des circonstances spéciales de l'espèce.

La surveillance et le contrôle doivent cesser dès que les renseignements recherchés ont été recueillis et au plus tard dans le délai de trois mois à compter du jour où ils ont été ordonnés. Ils doivent également cesser en cas de transmission du dossier au procureur d'État compétent dans la limite des faits communiqués.

La surveillance et le contrôle peuvent être ordonnés dans les conditions de l'alinéa 1 pour un nouveau délai de trois mois. Cette décision est sous les mêmes conditions, renouvelable de trois mois en trois mois.

Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance d'une des mesures prises en exécution du présent article ou y prête son concours, est tenue de garder le secret. Toute violation du secret est punie conformément à l'article 458 du Code pénal.

(2)

Sous réserve de respecter les principes de proportionnalité et de subsidiarité, le SRE est autorisé à procéder au repérage des données relatives au trafic, compris l'identification des correspondants et de toutes les formes de communications ou à la localisation de l'origine ou de la destination de ces communications, en requérant au besoin le concours technique de l'opérateur de télécommunications et/ou du fournisseur d'un service de télécommunications.

La durée de cette mesure de recherche ne pourra se reporter qu'à une période maximale de six mois précédant ou suivant la date à laquelle elle a été ordonnée, sans préjudice de renouvellement.

Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance d'une des mesures prises en exécution du présent article ou y prête son concours, est tenue de garder le secret. Toute violation du secret est punie conformément à l'article 458 du Code pénal.

Lorsque les mesures de repérage de télécommunications ne donnent aucun résultat, les données obtenues sont détruites immédiatement par le SRE. Lorsque les renseignements obtenus peuvent servir à la continuation de l'enquête, la destruction a lieu au plus tard cinq ans après la clôture de l'enquête et lorsque les faits faisant l'objet de l'enquête ont été dénoncés au procureur, la destruction a lieu au plus tard au moment de la prescription de l'action publique.

(3)

Les décisions de surveillance et de contrôle visées au paragraphe 1er ainsi que les décisions de repérage visées au paragraphe 2 sont notifiées aux opérateurs des services concernés qui font procéder sans retard à leur exécution.

Lorsque les mesures de surveillance et de contrôle visées au paragraphe 1er n'ont donné aucun résultat, les copies, enregistrements, données et renseignements obtenus sont immédiatement détruits par le SRE.

Au cas où ces copies, enregistrements, données et renseignements, peuvent servir à la continuation de l'enquête la destruction a lieu au plus tard cinq ans après la clôture de l'enquête et lorsque les faits faisant l'objet de l'enquête ont été dénoncés au procureur, la destruction a lieu au plus tard au moment de la prescription de l'action publique.

Les correspondances sont mises sous scellés et remises contre récépissé au SRE, qui fait copier les correspondances pouvant servir à ses investigations et renvoie les écrits qu'il ne juge pas nécessaire de retenir aux opérateurs qui les font remettre au destinataire.

Les communications avec des personnes liées par le secret professionnel au sens de l'article 458 du Code pénal et non suspectes elles-mêmes d'être impliquées dans une menace actuelle ou potentielle relevant du champ d'application des missions du SRE déterminés à l'article 3 ne peuvent pas être utilisées. Leur enregistrement et leur transcription sont immédiatement détruits par le SRE.

(4)

Les mesures de surveillance et de contrôle visées au paragraphe 1er ainsi que les mesures de repérage visées au paragraphe 2 sont ordonnées par le Comité sur demande écrite du directeur du SRE et après l'assentiment d'une commission composée par le président de la Cour supérieure de justice, le président de la Cour administrative et le président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, désignée ci-après «la commission spéciale».

En cas d'empêchement le président de la Cour supérieure de justice est remplacé par un vice-président, le président de la Cour administrative par un vice-président et le président du tribunal d'arrondissement par le premier vice- président le plus ancien en rang.

En cas d'urgence le ministre peut de sa propre autorité ordonner les mesures de surveillance et de contrôle visées au paragraphe 1er ainsi que les mesures de repérage visées au paragraphe 2, sauf à saisir sans désemparer le Comité et la commission spéciale. Toute décision relative au renouvellement d'une opération de repérage, de surveillance et du contrôle intervient dans les conditions de l'alinéa 1.

Art. 8.

-Moyens et mesures de recherche applicables aux menaces d'espionnage, de prolifération et de terrorisme

(1)

Si les moyens et les mesures de recherche dont dispose le SRE en vertu des articles 5, 6 et 7 s'avèrent inopérants en raison de la nature des faits et des circonstances spécifiques de l'espèce, le SRE peut être autorisé par le Comité et, en cas d'urgence et sous réserve de faire confirmer sa décision dans les meilleurs délais par le Comité, par le ministre à mettre en œuvre les moyens et mesures de recherche suivants pour un ou plusieurs faits qui revêtent un degré de gravité caractérisé et qui ont trait soit à des activités d'espionnage soit à des activités de prolifération d'armes de destruction massive ou de produits liés à la défense et de technologies y afférentes, soit à des activités de terrorisme:

a) solliciter auprès de toute personne physique ou morale qui assure, à titre professionnel, le transport de personnes par voie aérienne, les données des dossiers passagers relatives à une ou plusieurs personnes identifiées ou identifiables au sujet desquelles le SRE dispose d'un ou de plusieurs indices concordants relatifs à une menace actuelle ou potentielle visant la sécurité nationale ou les intérêts visés à l'article 3. Le transporteur de personnes par voie aérienne visé par la demande doit fournir sa réponse sans délai;
b) solliciter auprès d'un organisme bancaire ou d'une institution financière les informations relatives aux transactions bancaires qui ont été réalisées, pendant une période déterminée, sur un ou plusieurs comptes bancaires de la personne visée par la mesure de recherche ou de son véritable bénéficiaire économique ainsi que les informations concernant les titulaires ou mandataires qui, pendant une période déterminée, ont ou avaient accès à un ou plusieurs coffres bancaires de la personne visée par la mesure de recherche. L'organisme bancaire ou l'institution financière visée par la demande doit fournir sa réponse sans délai;
c) accéder au(x) système(s) informatique(s) susceptible(s) d'être utilisé(s) par une personne ou plusieurs personnes visées par les moyens et mesures de recherche, afin de rechercher de manière ciblée des renseignements nécessaires à l'exécution d'une des deux missions définies au premier alinéa ou de surveiller et contrôler des communications dont l'interception technique n'est pas possible moyennant les réseaux normaux de télécommunication et à ce titre y installer un dispositif technique ou informatique non permanent d'une durée n'excédant pas le délai de trois mois.

(2)

Pour un ou plusieurs faits revêtant un degré de gravité caractérisé et qui ont trait à des activités de terrorisme, le SRE peut, si les moyens et mesures de recherche inscrits aux dispositions des articles 5, 6 et 7 s'avèrent inopérants en raison de la nature spécifique des faits et des circonstances spéciales de l'espèce, faire usage des méthodes destinées à l'observation dans un lieu privé qui n'est pas accessible au public, dans un domicile ou ses dépendances au sens des articles 479, 480 et 481 du Code pénal, le cas échéant sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant de ces lieux.

À cet effet, le SRE peut:

a) entrer dans ces lieux afin de les inspecter, d'en emporter ou de remettre en place des objets, d'installer, deréparer ou d'en retirer un moyen technique au sens de l'article 5, paragraphe 3 ou un outil technique en vue d'écouter, de prendre connaissance et d'enregistrer toutes les formes de communication au sens de l'article 7 pour un délai renouvelable d'un mois à compter du jour où la mesure a été ordonnée;
b) observer, sans interception de communications au sens de l'article 7, à l'aide ou non de moyens techniques à l'intérieur des lieux précités.

(3)

Les moyens et mesures de recherche visés au présent article sont ordonnés par le Comité sur demande écrite du directeur du SRE et après l'assentiment de la commission spéciale selon la procédure inscrite à l'article 7, paragraphe 4.

Chapitre 3 – De la collecte et du traitement des renseignements

Art. 9.

-Coopération avec les instances nationales et internationales

(1)

Le SRE veille à assurer une coopération efficace avec les autorités judiciaires, les services de la police grand-ducale et les administrations.

(2)

Le SRE communique dans les meilleurs délais les renseignements collectés dans le cadre de ses missions aux autorités judiciaires, aux services de la police grand-ducale et aux administrations dans la mesure où ces renseignements paraissent utiles à l'accomplissement de leurs missions respectives.

(3)

Les services de la police grand-ducale et les administrations communiquent au SRE les renseignements susceptibles d'avoir un rapport avec ses missions définies à l'article 3.

Dans le cas où le SRE désire obtenir des informations des services de la police grand-ducale et des administrations, le directeur du SRE leur adresse une demande écrite. Les services de la police grand-ducale et les administrations répondent par écrit et par la voie hiérarchique.

Sans préjudice de l'article 8 du Code d'instruction criminelle, les autorités judiciaires peuvent communiquer au SRE les informations et renseignements susceptibles d'avoir un rapport avec ses missions définies à l'article 3.

(4)

Le SRE assure la coopération avec les organismes de renseignement et de sécurité étrangers, lorsqu'il s'agit de sauvegarder la sécurité extérieure et la sécurité nationale du Grand-Duché de Luxembourg, ou lorsque ces services relèvent d'États ou d'organisations internationales envers lesquels le Grand-Duché de Luxembourg se trouve engagé par un traité portant sur la coopération réciproque en matière de sécurité extérieure ou de sécurité nationale.

Sous réserve des conditions définies à l'alinéa 1, le SRE peut échanger directement des données à caractère personnel avec des services de renseignement étrangers, y compris au moyen d'installations communes de transmission, conformément à l'article 18 de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Art. 10.

-Accès aux renseignements

(1)

Le SRE procède au traitement des données personnelles qui sont nécessaires à l'accomplissement de ses missions légales.

Le traitement s'effectue conformément à la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Il fait l'objet d'un règlement grand-ducal prévu à l'article 17, paragraphe 1er, de la loi précitée du 2 août 2002.

Tout accès aux données s'exerce en conformité avec le paragraphe 2, alinéa 5 du même article 17.

(2)

Dans le cadre de l'exercice de sa mission, le SRE a accès direct, par un système informatique, aux traitements de données à caractère personnel suivants:

a) le registre national des personnes physiques créé par la loi du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques;
b) le fichier relatif aux affiliations des salariés, des indépendants et des employeurs géré par le Centre commun de la sécurité sociale sur base de l'article 413 du Code de la sécurité sociale, à l'exclusion de toutes données relatives à la santé;
c) le fichier des étrangers exploité pour le compte du service des étrangers du ministre ayant l'Immigration dans ses attributions;
d) le fichier des demandeurs de visa exploité pour le compte du bureau des passeports, visas et légalisations du ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions;
e) le fichier des autorisations d'établissement exploité pour le compte du ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions;
f) le fichier des véhicules routiers et de leurs propriétaires et détenteurs, exploité pour le compte du ministère ayant le Transport dans ses attributions;
g) le fichier des armes prohibées du ministre ayant la Justice dans ses attributions; ainsi qu'aux systèmes de traitements de données suivants:
h) la partie «recherche» de la banque de données nominatives de police générale.

Le SRE peut s'adresser par écrit au procureur général d'État pour obtenir la communication du bulletin N°2 du casier judiciaire.

Le SRE transmet sur une base trimestrielle la liste de ses demandes de délivrance et les motifs de ces demandes à l'autorité de contrôle spécifique prévue à l'article 17 de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

(3)

Le directeur est responsable du traitement des données visées aux paragraphes 1er et 2. Il désigne un chargé de la protection des données qui est compétent sous son autorité de l'application conforme de la loi précitée du 2 août 2002 et de la mise en œuvre des mesures de sécurité des traitements auxquels procède le SRE.

Le chargé de la protection des données veille à la mise en place des moyens techniques permettant de rechercher l'ensemble des interventions relatives à l'accès aux banques de données prévues au paragraphe 2.

Tout traitement des données reprises dans les banques et fichiers de données à caractère personnel qui sont gérés par le SRE ou auxquels le SRE a accès ainsi que toute consultation de ces données ne peut avoir lieu que pour un motif précis qui doit être indiqué pour chaque traitement ou consultation avec l'identifiant numérique personnel de la personne qui y a procédé.

La date et l'heure de tout traitement ou consultation ainsi que l'identité de la personne qui y a procédé doivent pouvoir être retracées par un système informatique.

Art. 11.

-Protection de l'identité des sources humaines

(1)

Il est interdit à tout agent du SRE de divulguer l'identité d'une source humaine du SRE. Une personne qui a pris connaissance d'une information permettant d'identifier une source humaine du SRE est soumise à l'interdiction de l'alinéa 1.

(2)

Les autorités judiciaires, la police grand-ducale et les autres administrations ne peuvent pas ordonner ou prendre des mesures qui auraient pour objet ou effet de porter atteinte à l'interdiction du paragraphe 1er.

(3)

À la demande du ministère public ou du juge la protection des sources peut toutefois être levée à l'égard des autorités judiciaires sur décision d'un vice-président de la Cour supérieure de justice, à condition que cette levée n'entrave pas les actions en cours du SRE et qu'elle ne présente pas un danger pour une personne physique.

(4)

Cette disposition ne s'applique ni aux renseignements fournis par un service étranger du renseignement ni aux renseignements qui, de par leur nature ou leur contenu, pourraient révéler l'identité d'une source humaine de ce service, sauf si celui-ci marque son accord avec la communication du renseignement. Le magistrat visé au paragraphe 3 vérifie l'origine étrangère des renseignements en question à la demande du ministère public ou du juge.

(5)

Si des renseignements permettant d'identifier une source humaine ont été obtenus à l'occasion d'une procédure qui n'avait pas pour but de découvrir l'identité d'une source du SRE, ces données ne peuvent pas être utilisées comme preuve dans le cadre d'une action en justice, sauf

a) dans le cas où une telle utilisation des renseignements ne divulgue pas l'identité de la source, ou
b) dans les cas visés au paragraphe 3.

Art. 12.

-Témoignage en justice

(1)

L'agent du SRE sous la responsabilité duquel un moyen ou une mesure de recherche opérationnelle déterminés aux articles 4 à 8 a été mis en œuvre peut seul être entendu en qualité de témoin sur une opération.

(2)

S'il ressort du dossier que la personne inculpée ou comparaissant devant la juridiction de jugement est directement mise en cause par des constatations effectuées par un agent du SRE ayant personnellement mis en œuvre un des moyens ou une des mesures de recherche opérationnelle visé au paragraphe 1er, cette personne peut demander à être confrontée avec cet agent du SRE par l'intermédiaire d'un dispositif technique permettant l'audition du témoin à distance ou à faire interroger ce témoin par son avocat par ce même moyen. L'identité de l'agent du SRE est protégée.

La voix du témoin est alors rendue non identifiable par des procédés techniques appropriés.

Les questions posées à l'agent du SRE à l'occasion de cette confrontation ne doivent pas avoir pour objet ni pour effet de révéler, directement ou indirectement, sa véritable identité.

Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations faites par l'agent du SRE au sens du présent paragraphe.

Art. 13.

-Saisies et perquisitions de données et de matériel du SRE

(1)

Lorsqu'une saisie ou une perquisition est effectuée dans un lieu où le SRE exerce ses missions, le directeur du

SRE est invité à y assister ou à se faire représenter. Le directeur du SRE en informe sans délai le délégué au SRE.

(2)

Si le directeur du SRE ou son représentant estime que la saisie de données ou de matériels classifiés est de nature à présenter un des risques prévus au paragraphe 3 de l'article 11 ou concerne les renseignements visés au paragraphe 4 de l'article 11 ou les informations visées aux paragraphes 1er et 2 de l'article 26, il demande la mise sous scellés des données et matériels concernés, munis du sceau du juge d'instruction et conservés en lieu sûr par celui-ci.

Le juge d'instruction peut demander la levée des scellés à un vice-président de la Cour supérieure de justice. Celui-ci prend sa décision après avoir demandé l'avis du directeur du SRE. Si le vice-président estime que le versement au dossier judiciaire de tout ou partie des données et matériels sous scellés permettrait de révéler l'identité d'une source humaine du SRE, il ordonne la restitution au SRE des données et matériels concernés. Les autres données et matériels sous scellés pour lesquels le vice-président estime que ce risque n'est pas donné, sont versés au dossier judiciaire.

(3)

Lorsque la saisie porte sur des dossiers pour lesquels le SRE détient des renseignements provenant de services partenaires ou d'organisations internationales, le directeur du SRE ou son représentant demande également la mise sous scellé des données et matériels concernés, munis du sceau du juge, à l'origine de la saisie, et conservés en lieu sûr par celui-ci.

Un vice-président de la Cour supérieure de justice vérifie à la demande du juge l'origine étrangère des renseignements en question.

Si l'origine étrangère est vérifiée, le juge peut demander au SRE de solliciter, auprès du service partenaire ou de l'organisation internationale concernée, l'autorisation de communication aux autorités judiciaires. En cas d'accord, le scellé est levé et les données et matériels sont intégrés au dossier judiciaire. En cas de refus de l'accord, le scellé est levé et les données et matériels sont restitués au SRE.

Si l'origine étrangère n'est pas vérifiée, le scellé est levé conformément à la procédure prévue au paragraphe 2, alinéa 2, et les données et matériels sont versés au dossier judiciaire.

(4)

Si lors d'une saisie ou d'une perquisition effectuée en tout autre lieu, des données ou du matériel classifiés sont découverts qui risquent de permettre de révéler l'identité d'une source humaine du SRE, le directeur du SRE en est informé sans délai. Si le directeur ou son représentant estime que le risque en question est donné, il est procédé conformément aux paragraphes 2 et 3.

Art. 14.

-Armes de service

Le directeur du SRE peut autoriser des membres du SRE qui, en raison de leur engagement opérationnel, sont exposés à un risque physique personnel et direct, à solliciter auprès du ministre ayant la Justice dans ses attributions l'autorisation de porter, pour des raisons de légitime défense, une arme de service.

Chapitre 4 – Du budget et des marchés publics pour biens et services du SRE

Art. 15.

-Moyens financiers

(1)

Les fonds nécessaires au fonctionnement du SRE sont prélevés à charge d'un crédit inscrit au budget de l'État.

Le détail des recettes et des dépenses du SRE n'est pas publié.

Dès le vote du budget par la Chambre des Députés, le ministre arrête le détail des recettes et des dépenses, après avoir pris l'avis du Comité.

(2)

Avant le début de l'exercice budgétaire, le ministre informe la commission de contrôle parlementaire sur le détail des crédits mis à la disposition du SRE.

Art. 16.

-Procédure comptable

(1)

Les dépenses du SRE sont effectuées par le comptable extraordinaire du SRE nommé par le ministre ayant le Budget dans ses attributions conformément aux dispositions de l'article 68 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'État.

(2)

Par dérogation aux dispositions des articles 68 à 73 de la loi précitée du 8 juin 1999:

a) le contrôle périodique de la gestion du SRE est assuré par la Cour des Comptes;
b) les recettes du comptable extraordinaire sont affectées au paiement des dépenses du SRE. Elles sont inscrites dans le compte du comptable extraordinaire;
c) le comptable extraordinaire rend compte de l'emploi de ses fonds à l'ordonnateur à la fin de chaque trimestre dans un délai indiqué dans la décision d'allocation des fonds;
d) les fonds dont il n'a pas été fait emploi pour les besoins du paiement des dépenses se rapportant à l'exercice pour lequel ils ont été alloués ne sont pas reversés à la Trésorerie de l'État. Ces fonds sont portés en recette au profit du SRE pour l'exercice suivant;
e) l'ordonnateur transmet le compte du comptable extraordinaire après approbation à la Cour des Comptes;
f) la Cour des Comptes transmet le compte accompagné de ses observations au ministre, à charge pour ce dernier de les continuer à la commission de contrôle parlementaire;
g) à la fin de l'exercice budgétaire le ministre soumet, après consultation du Comité, au ministre ayant le Budget dans ses attributions une proposition quant à la décharge du comptable extraordinaire. La décision relative à la décharge intervient dans les conditions des articles 30 et suivants de la loi précitée du 8 juin 1999.

Art. 17.

-Marchés publics

Pour la passation des marchés publics de fournitures et de services, le SRE a recours à la procédure du marché négocié, telle que définie par la loi modifiée du 25 juin 2009 sur les marchés publics, lorsque:

a) les fournitures ou services sont déclarés secrets; ou
b) leur exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité, conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur dans l'État membre concerné; ou
c) la protection des intérêts essentiels de la sécurité de l'État l'exige.
Chapitre 5 – Du personnel du SRE et de son recrutement

Art. 18.

-Direction

Pour être nommé aux fonctions de directeur ou de directeur adjoint du SRE, le candidat doit remplir les conditions d'accès aux fonctions administratives de la carrière supérieure auprès des administrations de l'État prévue par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État et avoir l'honorabilité professionnelle nécessaire ainsi que l'expérience adéquate pour l'exercice de ces fonctions.

Le directeur et le directeur adjoint doivent justifier d'une habilitation de sécurité du niveau «TRES SECRET».

Le directeur ou le directeur adjoint doit être titulaire d'un diplôme de master sanctionnant un cycle d'études universitaires complet en droit.

Art. 19.

-Cadre du personnel du SRE

(1)

Le cadre du personnel comprend un directeur, un directeur adjoint et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État.

(2)

Le cadre du personnel peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et des salariés dans la limite des crédits budgétaires.

(3)

Le SRE communique chaque année à la commission de contrôle parlementaire les demandes et les prévisions d'effectifs ainsi que le nombre d'effectifs engagés.

(4)

Dans la limite des crédits budgétaires le SRE peut recourir à des experts qui concourent à l'accomplissement de ses missions sur base de contrats de prestation de services à conclure par le ministre.

Art. 20.

-Modalités de recrutement et de nomination

(1)

Les fonctionnaires de l'État et employés de l'État affectés au SRE doivent être titulaires d'une habilitation de sécurité du niveau «SECRET».

(2)

Sont nommés par le Grand-Duc les fonctionnaires des grades supérieurs au grade 8. Le ministre nomme aux autres emplois.

Art. 21.

-Primes et indemnités

(1)

Il est alloué aux agents du SRE assumant des tâches opérationnelles ou de soutien aux tâches opérationnelles ou qui sont particulièrement exposés à un risque réel pour leur sécurité ou leur santé une prime mensuelle de risque non pensionnable de vingt points indiciaires.

Il est alloué aux agents du SRE dont l'exécution des tâches comporte une obligation de permanence ou de présence continue de nature opérationnelle, administrative ou technique une prime mensuelle d'astreinte pensionnable de vingt- deux points indiciaires.

Pour l'application de cette disposition, il n'est pas versé de prime d'astreinte pour le mois d'août.

Le directeur du SRE vérifie tous les ans que les agents bénéficiant de la prime de risque et de la prime d'astreinte répondent aux critères visés aux alinéas ci-dessus.

(2)

Il est alloué au délégué au SRE visé à l'article 2 une prime mensuelle non pensionnable de cinquante points indiciaires.

Des jetons de présence de 125 euros par réunion pourront être alloués aux trois magistrats effectifs et à leurs suppléants visés à l'article 7 pour leur participation effective à la commission spéciale.

(3)

Les agents du SRE bénéficient en outre d'une indemnité spéciale mensuelle destinée à compenser les vulnérabilités aux pressions externes, les sujétions et contraintes pour la vie privée et les responsabilités particulières inhérentes à l'obligation de confidentialité de la mise en œuvre des missions du SRE pendant et après leur affectation au SRE.

Cette indemnité spéciale est fixée en fonction des différentes carrières au sein du SRE:

a) 90 points imposables pour le directeur;
b) 86,19 points imposables pour le directeur adjoint;
c) 83,14 points imposables pour les chefs de divisions;
d) 80,09 points imposables pour les agents relevant des groupes de traitement A1 et A2;
e) 68,87 points imposables pour les agents relevant du groupe de traitement B1;
f) 67,12 points imposables pour les agents relevant des groupes de traitement C1, D1, D2 et D3.

Art. 22.

-Obligation de confidentialité

Les agents du SRE et toute personne qui coopère avec le SRE dans l'exécution de la mission prévue par la présente loi, qui sont dépositaires des secrets qui leur sont confiés dans l'exercice de leurs missions ou de leur coopération, et qui, hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice et celui où la loi les oblige à faire connaître ces secrets, les auront révélés, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 500 euros à 5.000 euros.

Le secret subsiste même lorsque les agents ont cessé leurs fonctions ou lorsque les personnes ne coopèrent plus avec le SRE.

Il est interdit pendant un délai de cinq ans à partir de leur départ du SRE aux agents du SRE ou aux personnes visées ci-dessus qui, au terme de leur engagement exercent à titre professionnel et pécuniaire une activité analogue ou identique à celle du SRE d'exploiter les contacts et les renseignements classifiés collectés dans le cadre de son activité.

Chapitre 6 – Du contrôle parlementaire

Art. 23.

-Mise en place d'un contrôle parlementaire

Les activités du SRE sont soumises au contrôle d'une commission de contrôle parlementaire.

Art. 24.

-Fonctionnement de la commission de contrôle parlementaire

(1)

Les réunions de la commission de contrôle parlementaire se tiennent à huis clos. Les délibérations au sein de la commission de contrôle parlementaire sont secrètes.

(2)

Le directeur du SRE informe la commission de contrôle parlementaire sur les activités générales du SRE, y compris les relations avec les Services de renseignement et de sécurité étrangers.

Il communique à la commission de contrôle parlementaire, sur une base au moins trimestrielle, le texte complet des dossiers de missions en cours, répertoriés au SRE.

(3)

La commission de contrôle parlementaire peut procéder à des contrôles portant sur des dossiers spécifiques.

À cette fin, la commission de contrôle parlementaire est autorisée à prendre connaissance de tous les informations et renseignements et de toutes pièces qu'elle juge pertinentes pour l'exercice de sa mission, à l'exception d'informations et de renseignements ou de pièces susceptibles de révéler l'identité d'une source du SRE ou pouvant porter atteinte aux droits de la personne d'un tiers. La commission de contrôle parlementaire peut entendre les agents du SRE en charge du dossier sur lequel porte le contrôle.

(4)

Dans l'intérêt d'une bonne exécution de sa mission, la commission de contrôle parlementaire peut décider de se faire assister par un ou plusieurs experts. Elle peut les charger à effectuer en son nom et pour son compte certaines opérations de contrôle au sein du SRE.

(5)

À l'issue de chaque contrôle, la commission de contrôle parlementaire dresse un rapport final à caractère confidentiel qui inclut les observations, conclusions et recommandations formulées par ses membres et, le cas échéant, les commentaires relatifs aux contrôles spécifiques définis au paragraphe 3. Ce rapport est adressé au ministre, au directeur du SRE et aux députés qui sont membres de la commission de contrôle parlementaire.

La commission de contrôle parlementaire peut établir un rapport concernant des questions liées au fonctionnement général et aux activités du SRE.

(6)

La commission de contrôle parlementaire est informée tous les six mois des mesures de surveillance et de contrôle des communications ordonnées par le ministre à la demande du SRE.

(7)

La commission de contrôle parlementaire soumet chaque année un rapport d'activités à la Chambre des Députés.

(8)

Si elle le juge opportun, la commission de contrôle parlementaire, agissant par la voix de son Président ou de l'un de ses membres désignés à cet effet, informe la Chambre des Députés quant à d'éventuels dysfonctionnements ayant affecté le Service de renseignement, sans pour autant communiquer, à cette occasion, des éléments factuels susceptibles de compromettre la bonne exécution, par le SRE, de ses fonctions ou de porter atteinte aux droits de personnes privées.

Art. 25.

-Obligations d'information

(1)

Le directeur du SRE informe spontanément la commission de contrôle parlementaire de toute irrégularité qu'il suspecte au sein de ses services et notamment de tout dépassement, par l'un de ses agents, de ses compétences ou de l'usage abusif, par l'un de ses agents, des pouvoirs et moyens à la disposition du SRE.

(2)

Dès qu'il a des raisons de craindre que le directeur du SRE n'informe pas la commission de contrôle parlementaire comme il en a l'obligation en vertu des dispositions de l'article 24, paragraphes 2 et 3, ainsi que du paragraphe qui précède, le ministre en avertit la commission de contrôle parlementaire.

Le ministre informe par ailleurs la commission de contrôle parlementaire de toute irrégularité dont il a des raisons de penser qu'elle affecte le fonctionnement du SRE et notamment de tout dépassement, par celui-ci, de ses compétences légales ou de l'usage abusif, par lui, de ses pouvoirs et moyens d'action.

Chapitre 7 – Des sanctions

Art. 26.

-Dispositions pénales

(1)

Est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 251 euros à 125.000 euros ou d'une de ces peines seulement:

a) l'agent du SRE ayant divulgué l'identité d'un autre agent du SRE ou d'une source humaine ou des faits relevant des missions du SRE à des personnes qui ne sont pas autorisées par la présente loi à en obtenir information;
b) la source humaine ayant divulgué l'identité d'un agent du SRE ou d'une autre source humaine ou des faits relevant des missions du SRE à des personnes qui ne sont pas autorisées par la présente loi à en obtenir information, si elle a eu connaissance de ces identités ou faits dans le cadre de sa coopération avec le SRE.

L'agent du SRE qui a quitté le SRE reste tenu par l'obligation de secret visée à l'alinéa 1. Il est passible des peines y prévues en cas de non-respect de cette obligation.

(2)

Est puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 2.500 à 75.000 euros celui qui a révélé, même en justice, l'identité d'un agent du SRE ayant agi sous identité d'emprunt conformément à l'article 6.

Si cette révélation a causé des menaces, violences, coups ou blessures à l'encontre de ces personnes ou de tiers, les peines sont portées à la réclusion de cinq ans à dix ans et une amende de 5.000 à 100.000 euros.

Si cette révélation a causé la mort de ces personnes ou de tiers, les peines sont portées à la réclusion de quinze à vingt ans et une amende de 10.000 à 150.000 euros.

Chapitre 8 – Des dispositions finales

Art. 27.

-Disposition modificative

L'article 22 de la loi du 15 juin 2004 relative à la classification des pièces et aux habilitations de sécurité prend la teneur suivante:

Dans le cadre des enquêtes de sécurité, l'Autorité nationale de Sécurité peut accéder aux traitements de données visés à l'article 10, paragraphe 2, de la loi du jj.mm.aaaa portant réorganisation du Service de renseignement de l'État.

L'accès s'effectue d'après les modalités et les conditions prévues par la loi précitée.

Art. 28.

-Dispositions abrogatoires

(1)

Les articles 88-3 et 88-4 du Code d'instruction criminelle sont abrogés.

(2)

La loi modifiée du 15 juin 2004 portant organisation du Service de Renseignement de l'État est abrogée.

Art. 29.

-Intitulé abrégé

La référence à la présente loi peut se faire sous forme abrégée, recourant au libellé suivant: «loi du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l'État».

Art. 30.

-Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le 1er octobre 2016.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Cabasson, le 5 juillet 2016.

Henri

Le Premier Ministre,

Ministre d'État,,

Xavier Bettel

Doc. parl. 6675; sess. extraord. 2013-2014, sess. ord. 2014-2015 et 2015-2016.