Loi du 5 juillet 2016 portant

a)organisation des services de taxis et
b)modification du Code de la consommation.



Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 avril 2016 et celle du Conseil d’Etat du 3 mai 2016 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre Ier

Définitions

Art. 1er.

Au sens de la présente loi on entend par:

a)«taxi»: voiture automobile à personnes, comportant au moins quatre places assises et au plus huit places assises, hormis celle du conducteur, et destinée à servir au transport occasionnel rémunéré de voyageurs par route;
b)«taxi zéro émissions»: taxi, tel que défini au point a), dont l’utilisation ne produit pas d’émissions de CO2 ni de NOx;
c)«licence d’exploitation de taxi»: titre administratif, conférant à son titulaire le droit d’exploiter un taxi tel que défini au point a) en vue de prester des services de taxi;
d)«licence d’exploitation de taxi zéro émissions»: licence d’exploitation de taxi, telle que définie au point c), conférant à son titulaire le droit d’exploiter exclusivement un taxi zéro émissions tel que défini au point b), en vue de prester des services de taxi;
e)«service de taxis»: transport occasionnel rémunéré de personnes effectué par des taxis;
f)«cession»: acte juridique par lequel le titulaire d’une licence d’exploitation de taxi, d’une inscription sur la liste d’attente ou d’une carte de conducteur de taxi en transfère, à titre onéreux ou gratuit, totalement ou partiellement, temporairement ou définitivement, la propriété, la jouissance ou l’usage à une ou plusieurs personnes physiques ou morales;
g)«taximètre»: un dispositif couplé à un générateur de signaux pour constituer un instrument de mesure, destiné à mesurer la durée d’un trajet, à calculer la distance de ce trajet sur base d’un signal produit par le générateur de signaux et à calculer et afficher le prix à payer pour ce trajet sur base de la durée mesurée et/ou de la distance calculée;
h)«dirigeant»: le dirigeant au sens de l’article 4 de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales.

Chapitre II

Services de taxis

Art. 2.

(1)Les taxis peuvent être mis à la disposition des clients sur des emplacements de stationnement réservés à ces fins sur les voies et places publiques ou ouvertes à la circulation publique et signalés comme tels. Les taxis y stationnés doivent se trouver en permanence à la disposition des clients.

A l’exception des emplacements de taxi réservés conformément à l’alinéa 1, il est interdit aux conducteurs de taxi de stationner ou de placer leur taxi à un autre endroit de la voie publique, en vue d’offrir leurs services ou d’attendre des commandes par voie radiotéléphonique, téléphonique, écrite ou par tout autre moyen électronique.

(2)Sur les emplacements de taxi, le stationnement et le placement des taxis se font selon l’ordre d’arrivée des taxis. Toutefois, les clients ont le choix de prendre tout autre taxi se trouvant dans la file.

(3)Les conducteurs de taxi peuvent, quelle que soit la zone de validité géographique de la licence d’exploitation de taxi, charger en cours de route des clients qui leur font signe, sauf dans un rayon de 50 mètres autour d’un emplacement de taxis.

(4)Les taxis peuvent être utilisés pour des services sur commande radiotéléphonique, téléphonique, écrite ou par tout autre moyen électronique, quelle que soit la zone de validité géographique de la licence d’exploitation de taxi.

(5)Si, trois mois après une mise en demeure adressée par le Gouvernement aux autorités communales, celles-ci restent en défaut de créer sur leur territoire des emplacements de taxis nécessaires pour répondre à l’intérêt général d’une exploitation rationnelle du service des taxis, un règlement grand-ducal fixe le nombre des emplacements, les endroits ou les zones de leur situation ainsi que les délais dans lesquels les autorités communales doivent matériellement procéder à leur création.

Chapitre III

Exploitants de taxis

Art. 3.

(1)Seules les personnes physiques ou les sociétés commerciales, titulaires d’une licence d’exploitation de taxi valable délivrée par le ministre ayant les Transports dans ses attributions, désigné ci-après «le ministre», sont autorisées à effectuer des services de taxis.

(2)Le titulaire d’une licence d’exploitation de taxi doit être propriétaire ou détenteur du taxi auquel se rapporte la licence.

(3)En vue de l’obtention de la licence d’exploitation de taxi, l’intéressé doit justifier qu’il dispose d’une autorisation d’établissement ou d’une décision de principe d’établissement.

Art. 4.

(1)Le nombre des licences d’exploitation de taxi est limité conformément à l’article 6, paragraphe 2. Les licences vacantes sont publiées par le ministre au moyen d’un avis à insérer au Mémorial. Dans cet avis, il fixe les délais dans lesquels s’inscrit la procédure d’octroi des licences vacantes à attribuer.

L’avis mentionne

a)la zone de validité géographique de chaque licence à attribuer,
b)le lieu où les demandes sont à adresser, qu’il s’agisse de l’adresse postale, de l’adresse électronique ou d’un site internet,
c)la date-limite à laquelle les demandes doivent être présentées au plus tard, sous peine de forclusion, le délai pour la présentation des demandes ne pouvant pas être inférieur à quatre semaines,
d)la date à laquelle le ministre doit informer au plus tard les demandeurs si leur demande est complète ou non, ainsi que la date-limite à laquelle les demandes incomplètes doivent être complétées au plus tard, sous peine de forclusion, le délai pour compléter les demandes ne pouvant pas être inférieur à deux semaines,
e)la date à laquelle le ministre prend au plus tard la décision d’octroi.

Les demandes sont à adresser par écrit au ministre, à la suite de l’avis publié au Mémorial, soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par la voie électronique moyennant une authentification forte. Elles doivent contenir les indications et être appuyées des pièces justificatives à déterminer par règlement grand-ducal.

Au plus tard un mois avant de prendre la décision d’octroi, le ministre informe par écrit les demandeurs ayant présenté une demande complète dans les délais fixés, de la décision qu’il se propose de prendre, en les invitant à présenter par écrit leurs observations éventuelles dans le délai qu’il fixe dans la lettre d’information, ce délai ne pouvant être inférieur à deux semaines.

Les licences d’exploitation de taxi sont attribuées par le ministre d’après le rang de classement des intéressés sur la liste d’attente et, le cas échéant, selon l’ordre de priorité indiqué par les intéressés ayant présenté une demande complète suite à l’avis précité, publié au Mémorial, et remplissant les conditions fixées à l’article 3.

(2)Par dérogation au paragraphe 1er, le candidat pour une licence d’exploitation de taxi zéro émissions peut présenter à tout moment par voie électronique moyennant une authentification forte une demande pour l’octroi d’une licence d’exploitation de taxi zéro émissions pour une zone de validité géographique déterminée à condition de joindre la preuve soit d’être propriétaire ou détenteur d’un taxi zéro émissions, soit de disposer d’un contrat d’achat ou d’un contrat de crédit-bail indiquant la date de livraison du taxi zéro émissions. La demande doit contenir les indications et être appuyée des pièces justificatives à déterminer par règlement grand-ducal.

Le ministre accuse réception de la demande en obtention d’une licence d’exploitation de taxi endéans les quinze jours à compter de sa réception et, le cas échéant, informe l’intéressé de tout document manquant. L’accusé de réception indique le délai d’instruction de la demande.

L’envoi des pièces manquantes doit être suivi dans le délai de quinze jours d’un nouvel accusé de réception, qui fera débuter le délai imparti.

Les demandes non complètes dans le délai de deux mois à partir de la date de réception de la demande d’obtention de licence sont considérées comme non recevables.

La procédure d’instruction de la demande est sanctionnée par une décision dûment motivée du ministre, au plus tard endéans un mois à compter de la réception de la demande complète.

La licence d’exploitation est attribuée par le ministre si la demande est complète et dans la limite du nombre maximal annuel de licences d’exploitation zéro émissions visé au paragraphe 3 de l’article 6 et du nombre maximal total de licences d’exploitation de taxi visé au paragraphe 4 de l’article 6. Le traitement des demandes se fait selon l’ordre de réception des demandes. L’horodatage de la réception de celle-ci faisant foi.

(3)L’intéressé auquel est attribuée la licence d’exploitation de taxi doit commencer le service de taxis dans un délai de deux mois à compter de la délivrance de la licence d’exploitation de taxi ou de la date de livraison du taxi zéro émissions indiquée au ministre dans la demande.

(4)Les licences d’exploitation de taxi délivrées par le ministre comportent obligatoirement les mentions suivantes:

a)le numéro de la licence, le numéro de la zone géographique pour laquelle elle est émise, la date d’émission et l’indication de la durée de validité, ainsi que la mention s’il s’agit d’une licence d’exploitation de taxi ou d’une licence d’exploitation de taxi zéro émissions;
b)la désignation du titulaire comportant, pour les personnes physiques, les noms et prénoms, l’adresse du domicile et le numéro de matricule national et, pour les sociétés, la dénomination sociale, l’adresse du siège social et le numéro de matricule national;
c)la désignation du taxi comportant l’indication du type de taxi, le numéro d’immatriculation et le numéro de châssis.

Art. 5.

(1)La licence d’exploitation de taxi est strictement personnelle et incessible.

(2)La licence d’exploitation de taxi n’est valable que pour un seul taxi du même type.

Tout conducteur d’un taxi doit exhiber la licence d’exploitation de taxi sur demande des membres de la Police grandducale et des fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises.

Par dérogation à ce qui précède, au cas où un taxi ne peut être mis en service, l’exploitant de taxi demande par voie électronique au moyen d’une authentification forte l’extension temporaire de la validité d’une licence d’exploitation de taxi en cours de validité à un taxi de remplacement. L’extension temporaire est notifiée à l’exploitant de services de taxi par voie électronique au moyen d’une authentification forte et indique la date et l’heure de l’expiration de la durée de validité. La durée de validité d’une extension temporaire ne peut pas dépasser soixante-douze heures à compter de la notification de l’extension et n’est valable que pour un taxi.

Avant l’expiration du délai de soixante-douze heures, une nouvelle extension temporaire pour un taxi ne peut être accordée que pour une durée ne pouvant excéder la période strictement nécessaire pour la remise en service ou le remplacement définitif dudit taxi.

Toute extension temporaire n’est valable qu’avec la licence d’exploitation de taxi correspondante. Sans préjudice du paragraphe 4, elle perd sa validité de plein droit dès que le taxi, pour lequel la licence d’exploitation a été délivrée initialement, est remis en service.

Une licence d’exploitation de taxi en cours de validité peut, sur demande écrite de l’exploitant de taxi, être transcrite par le ministre sur un autre taxi, en cas de remplacement définitif du taxi pour lequel la licence a été initialement délivrée, pour la durée de validité et dans les conditions y inscrites.

La demande de transcription doit être appuyée:

a)de l’original ou du duplicata de la licence d’exploitation de taxi,
b)d’une copie du certificat d’immatriculation de la nouvelle voiture qui doit être du même type, et
c)d’une preuve de mise hors service du taxi d’origine.

(3)La licence d’exploitation de taxi est valable sur le territoire d’une seule zone, telle que définie à l’article 6.

Il est interdit au conducteur de taxi de prendre en charge des clients ou de stationner ou de placer son taxi à un endroit de la voie publique, en vue d’offrir ses services ou d’attendre des commandes par voie radiotéléphonique, téléphonique, écrite ou par tout autre moyen électronique sur le territoire d’une zone autre que celle pour laquelle la licence d’exploitation de taxi est valable. Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas à la charge de clients effectués sur demande préalable dûment documentée par voie radiotéléphonique, téléphonique, écrite ou par tout autre moyen électronique.

Le lieu du déchargement reste libre.

(4)La licence d’exploitation de taxi a une durée de validité de cinq ans et est susceptible de renouvellement selon les conditions prévues en vue de sa délivrance.

Elle perd sa validité de plein droit:

a)en cas de non-respect des dispositions prévues au paragraphe 4 de l’article 5;
b)en cas de non-utilisation pendant un délai de deux mois consécutifs;
c)en cas de cessation de l’activité d’exploitant de taxi;
d)si le titulaire personne physique ou le dirigeant d’une société commerciale n’assure plus la direction effective et en permanence de l’activité d’exploitant de taxi;
e)en cas de cession, à quelque titre que ce soit, à un tiers.

L’exploitant de taxi doit restituer sans délai au ministre la licence d’exploitation en cas de perte de la validité conformément au présent paragraphe.

(5)En cas de départ du dirigeant, le ministre doit en être informé endéans le délai d’un mois. Une licence d’exploitation provisoire pour une durée allant jusqu’à six mois peut être délivrée afin de permettre l’engagement d’un nouveau dirigeant remplissant les conditions d’obtention d’une licence d’exploitation de taxi prévues à l’article 3.

Cette licence provisoire peut être renouvelée une seule fois pour une durée maximale de six mois.

(6)Sans préjudice des dispositions prévues au paragraphe 4, le ministre attribue au repreneur d’une activité d’exploitant de taxi la ou les licences d’exploitation de taxi en cause, à condition:

a)qu’une demande afférente du titulaire et du repreneur parvienne au ministre,
b)que le repreneur remplisse les conditions d’obtention d’une licence d’exploitation de taxi prévues à l’article 3,
c)que la convention de reprise parvienne au ministre et ne donne pas de valeur pécuniaire intrinsèque à la ou les licences d’exploitation de taxi,
d)que des certificats d’imposition établis par l’Administration des contributions et l’Administration de l’enregistrement et des domaines certifient que le titulaire et le repreneur sont en règle avec leurs obligations fiscales, et
e)que des attestations officielles certifient que le titulaire et le repreneur sont en règle avec leurs obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale au Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 6.

(1)Pour la détermination de la validité géographique et du nombre de licences d’exploitation de taxi, le territoire du Grand-Duché de Luxembourg est divisé en six zones géographiques reprises dans le plan en annexe.

(2)Le nombre maximal de licences d’exploitation de taxi à attribuer par zone géographique est fixé comme suit:

Numéro de la zone géographique de validité

Nom de la zone

Nombre maximal de licences

1

Zone Centre

290

2

Zone Sud

140

3

Zone Ouest

30

4

Zone Est

25

5

Zone Nord 1

50

6

Zone Nord 2

15

(3)Par dérogation aux nombres maximaux de licences visés au paragraphe 2 et indépendamment du fait si ces maxima sont atteints ou non, les licences d’exploitation de taxi zéro émissions sont attribuées aux demandeurs conformément à la procédure visée à l’article 4, paragraphe 2, dans la limite:

a)

de quinze licences d’exploitation de taxi zéro émissions par année civile pour la zone de validité géographique 1;

et

b)de cinq licences d’exploitation de taxi zéro émissions par année civile pour les zones de validité géographique 2 à 6 toutes confondues.

L’attribution de licences d’exploitation de taxi zéro émissions est limitée au nombre de trois par personne physique ou société commerciale et par année civile.

Lorsque moins de quinze licences d’exploitation de taxi zéro émissions pour la zone de validité géographique 1 ou moins de cinq licences d’exploitation de taxi zéro émissions pour les zones de validité géographique 2 ont fait l’objet d’une attribution pour une année civile, l’excédent ne fera pas l’objet d’un report à nouveau.

(4)Le nombre maximal de licences d’exploitation de taxi visées aux paragraphes 2 et 3 ne peut pas dépasser 1,5 taxi par mille habitants du Grand-Duché de Luxembourg. À cet effet, est pris en compte le nombre d’habitants calculé par le STATEC au 1er janvier de l’année en cours.

(5)En vue de l’octroi des licences d’exploitation de taxi conformément à l’article 4, paragraphe 1er, il existe une seule liste d’attente, valable pour toutes les zones de validité géographiques.

Tout intéressé peut se faire inscrire sur la liste d’attente. À cet effet, il adresse, par la voie électronique, une demande au ministre. La demande doit, sous peine d’irrecevabilité, contenir les noms et prénoms, le numéro d’identification national, l’adresse du domicile du demandeur, ou, s’il s’agit d’une société, la dénomination sociale, la forme de la société, le numéro d’identification national de la société, l’adresse du siège social. Les demandes sont à présenter, sous peine d’irrecevabilité, par voie électronique moyennant une authentification forte.

Les intéressés sont inscrits sur la liste d’attente dans l’ordre chronologique de la réception de leurs demandes, l’horodatage de la réception de celles-ci faisant foi.

La liste d’attente est établie et tenue à jour par le ministre. Le titulaire d’une inscription sur la liste peut à tout moment consulter le rang de son inscription en empruntant la voie électronique moyennant une authentification forte.

L’inscription ou le refus d’inscription sur la liste d’attente sont communiqués au demandeur par voie électronique moyennant une authentification forte.

L’inscription sur la liste d’attente est strictement personnelle. La cession de l’inscription ainsi que la cession ou la postposition du rang d’inscription sont interdits.

L’inscription sur la liste d’attente ne dispense pas son titulaire de présenter en temps utile au ministre une demande en vue de se voir attribuer une licence d’exploitation de taxi, conformément à l’article 4 paragraphe 1er.

L’inscription sur la liste d’attente est valable pour une année. Elle cesse ses effets si elle n’est pas renouvelée avant l’expiration de ce délai, si le titulaire de l’inscription s’est vu octroyer une licence d’exploitation de taxi, conformément à l’article 4 paragraphe 1er ou s’il a demandé sa radiation.

Chaque renouvellement maintient les effets de l’inscription pour une nouvelle année. Trois mois au moins avant la cessation des effets de l’inscription, le ministre en informe le titulaire de celle-ci. Afin de maintenir les effets de l’inscription, le titulaire adresse au ministre une demande de renouvellement de son inscription sur la liste d’attente. La demande de renouvellement contient les mêmes indications et est présentée dans les mêmes formes que la demande initiale. Le renouvellement ou le refus de renouvellement de l’inscription sur la liste d’attente sont communiqués par le ministre au titulaire, par voie électronique moyennant une authentification forte, dans le délai de quinze jours suivant la réception de la demande de renouvellement. Toute demande de renouvellement d’une inscription qui parvient au ministre après la cessation des effets de l’inscription, donne lieu à une nouvelle inscription du titulaire sur la liste d’attente.

N’est pas inscrit sur la liste d’attente, l’intéressé dont la demande n’est pas recevable ainsi que l’intéressé qui y est déjà titulaire d’une inscription.

Est radié de la liste d’attente,

a)le titulaire dont l’inscription a cessé de produire ses effets;
b)le titulaire d’une inscription qui s’est vu octroyer une licence d’exploitation de taxi conformément à l’article 4, paragraphe 1er;
c)le titulaire d’une inscription qui, après mise en demeure, reste en défaut de payer l’une des taxes visées à l’article 20.

Chapitre IV

Conducteurs de taxis

Art. 7.

(1)Tout conducteur de taxi doit être titulaire d’une carte de conducteur de taxi valable, délivrée par le ministre.

(2)En vue de l’obtention de la carte de conducteur de taxi, l’intéressé doit

a)être titulaire, depuis deux ans au moins, d’un permis de conduire valable pour la conduite de taxis;
b)avoir des connaissances adéquates dans au moins une des trois langues administratives telles que définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues;
c)satisfaire aux exigences d’honorabilité et de capacité professionnelle, spécifiées aux articles 8 et 9.

Art. 8.

(1)L’honorabilité du conducteur de taxi s’apprécie sur base de ses antécédents judiciaires qui résultent de son casier judiciaire.

(2)Les exigences en matière d’honorabilité sont satisfaites, en particulier si le conducteur de taxi n’a pas fait l’objet d’une condamnation pénale coulée en force de chose jugée prononçant une peine d’emprisonnement d’au moins six mois pour vol, escroquerie, abus de confiance, atteinte volontaire à l’intégrité de la personne, agression sexuelle ou infraction à la législation sur les stupéfiants.

Art. 9.

Le conducteur de taxi doit démontrer qu’il a participé à une séance d’information organisée par le ministre.

Cette séance d’information porte sur la législation portant organisation du secteur des services de taxis, sur l’accueil du client, sur la gestion de conflits et les notions de secourisme. La participation à cette séance d’information est sanctionnée par un contrôle écrit non éliminatoire des connaissances et la participation est attestée par un certificat, délivré par le ministre. La participation à cette séance d’information doit être répétée avant l’expiration de la carte de conducteur de taxi.

Art. 10.

(1)Les demandes en vue d’obtenir une carte de conducteur de taxi sont à adresser au ministre par écrit soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par la voie électronique au moyen d’une connexion sécurisée et d’une authentification forte. Elles doivent contenir les indications et être appuyées des pièces justificatives à déterminer par règlement grand-ducal.

(2)Le ministre accuse réception de la demande en obtention d’une carte de conducteur de taxi visée au paragraphe 1er endéans les quinze jours à compter de sa réception et, le cas échéant, informe l’intéressé de tout document manquant. L’accusé de réception indique le délai d’instruction de la demande et les voies de recours.

Dans les quinze jours de la réception des documents manquants, le ministre envoie à l’intéressé un nouvel accusé de réception. Le délai d’instruction commence à courir à la date de l’accusé de réception.

Les demandes qui, deux mois après leur réception par le ministre, sont toujours incomplètes, sont irrecevables.

La procédure d’instruction de la demande est sanctionnée par une décision dûment motivée du ministre, au plus tard endéans un mois à compter de la réception de la demande complète.

(3)Les cartes de conducteur de taxi délivrées par le ministre comportent l’indication du ou des noms et prénoms du titulaire, la photo de celui-ci, son numéro de matricule national, ainsi que la mention du numéro et de la durée de validité de la carte.

Art. 11.

(1)La carte de conducteur de taxi est strictement personnelle et incessible.

(2)La carte de conducteur de taxi a une durée de validité de 10 ans et est susceptible de renouvellement selon les conditions prévues en vue de sa délivrance. Elle perd sa validité de plein droit en cas de cession, à quelque titre que ce soit, à un tiers.

(3)Pendant son service, le conducteur de taxi affiche de manière visible sa carte.

Art. 12.

(1)Les conducteurs de taxi peuvent, dans les limites des disponibilités, emprunter n’importe quel emplacement de stationnement réservé aux taxis sur les voies et places ouvertes à la circulation publique et signalées comme tel sur le territoire de la zone pour laquelle la licence d’exploitation de leur taxi est valable.

(2)II est interdit aux conducteurs de taxis:

a)de charger des clients à moins de 50 mètres d’un emplacement de taxi;
b)de refuser de prendre en charge sur les emplacements de taxi un client demandant une course à courte distance;
c)de gêner, par quelque moyen que ce soit, le libre choix des clients de prendre un autre taxi se trouvant sur les emplacements de taxi;
d)de prendre en charge des individus poursuivis par la clameur publique ou par les membres de la Police grandducale;
e)de rechercher des clients par paroles, gestes ou pancartes;
f)de fumer dès qu’ils ont pris en charge un ou plusieurs clients;
g)de réclamer un prix supérieur à celui du tarif affiché par le taximètre;
h)de mettre le taximètre en marche avant la prise en charge du client ou de le mettre à zéro avant que le client n’ait pu vérifier le prix dû;
i)de circuler de manière continue au même endroit afin de démarcher un client;
j)de ne pas laisser le client lire et comparer les prix;
k)de placer son véhicule de manière à constituer un danger ou une gêne pour les autres usagers;
l)d’utiliser un véhicule autre qu’un taxi zéro émissions pour une licence d’exploitation de taxis zéro émissions.

II n’est rien dû pour le temps d’arrêt en cas de panne.

(3)Les conducteurs de taxi sont tenus:

a)de placer et faire avancer leur taxi dans l’ordre d’arrivée des taxis sur les emplacements de taxi;
b)de délivrer à leurs clients un reçu imprimé moyennant le dispositif imprimeur relié au taximètre et comportant au moins les mentions suivantes: nom de l’exploitant de taxi, date et heure de la course, numéro d’immatriculation du taxi, numéro de la zone, prix payé, kilométrage effectué, nom et signature du conducteur du taxi, coordonnées de l’organisme désigné à l’article 17;
c)de conduire les clients à destination par le chemin le plus court, sauf dans le cas où le client en indique un autre;
d)d’assurer le fonctionnement régulier et normal du taximètre pendant toute la durée de la course.

(4)Les conducteurs de taxi peuvent:

a)refuser de prendre en charge toute personne demandant à être conduite à longue distance ou à un endroit peu habité, à moins qu’ils n’aient pu constater son identité, au besoin par les membres de la Police grand-ducale;
b)exiger une provision pour les courses à longue distance;
c)refuser de prendre en charge une personne en état de malpropreté, d’ébriété ou sous influence de drogues évidente;
d)refuser de transporter des objets de nature à dégrader le taxi ou manifestement dangereux.

Chapitre V

Taxis

Art. 13.

(1)L’utilisation de véhicules autres que les taxis n’est pas autorisée dans le cadre des services de taxis.

En plus du taximètre visé au paragraphe 3, les taxis doivent être munis d’un tableau-taxi, d’une plaque-zone-taxi ainsi que d’un panneau lumineux «TAXI», selon les conditions fixées par règlement grand-ducal.

Il est interdit d’installer sur des véhicules routiers, autres que les taxis, un des dispositifs dont question à l’alinéa 2. Un véhicule routier équipé d’un ou de plusieurs de ces dispositifs ne peut être utilisé que comme taxi.

(2)La publicité à l’extérieur des taxis est autorisée par voie d’affichage sur la carrosserie du véhicule. Elle ne doit pas être lumineuse ou réfléchissante.

Toute publicité est interdite sur les vitres.

(3)Tout taximètre doit satisfaire aux exigences essentielles et spécifiques de l’annexe 1 du règlement d’exécution de la directive 2004/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 concernant les instruments de mesure et dans son annexe MI-007 et porter le marquage prévu à l’article 7 de ce règlement. Le taximètre et l’installation y relative doivent en outre être protégés contre toute intervention non autorisée par un scellement ou un dispositif de fermeture nécessitant l’utilisation d’un outillage spécial. Un règlement grand-ducal détermine les critères auxquels doivent répondre l’installation des taximètres et de leurs dispositifs complémentaires, leur scellement ainsi que les vérifications et contrôles.

(4)Un taxi présenté à l’immatriculation qui répond à toutes les exigences techniques et légales qui y sont applicables mais dont le propriétaire ou détenteur ne peut pas se prévaloir d’une licence d’exploitation de taxi en cours de validité ne peut pas être immatriculé comme taxi.

En cas d’immatriculation d’un taxi, la Société nationale de circulation automobile, désignée ci-après «SNCA» fait parvenir sans délai, par voie électronique, au ministre les informations relatives au certificat d’immatriculation et au certificat de contrôle technique du taxi ainsi qu’à l’attestation de police d’assurance certifiant que la responsabilité civile à laquelle le taxi peut donner lieu est couverte.

Lors de l’immatriculation, le numéro de la licence d’exploitation de taxi est inscrit sur le certificat d’immatriculation du taxi.

(5)Dans le cadre du contrôle technique prévu à l’article 4bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le contrôle technique des taxis porte en outre sur:

a)les équipements techniques spécifiques dont question au paragraphe 1er;
b)le scellement du taximètre et de l’installation afférente ou du dispositif de fermeture dont question au paragraphe 4 ainsi que la vignette scellée dont question au paragraphe 2 de l’article 14;
c)la conformité de la publicité aux dispositions du paragraphe 2;
d)la présence et la conformité de l’affichage aux dispositions du Code de la consommation;
e)la présence et la conformité de l’affichage des coordonnées de l’organisme désigné à l’article 17.

L’organisme de contrôle veille en outre à ce que tout taxi soit couvert par une licence d’exploitation de taxi en cours de validité.

(6)Seules les voitures qui ne dépassent pas les 150 g/km en matière d’émissions de CO2 et qui ne sont pas de catégorie inférieure à la norme Euro 5 peuvent être exploitées en tant que taxis. Les valeurs exactes et les dates auxquelles ces normes doivent être respectées sont déterminées par règlement grand-ducal.

Art. 14.

(1)Le ministre est l’autorité compétente pour la vérification et le scellement des taximètres et de leurs dispositifs complémentaires ainsi que de l’installation afférente ou du dispositif de fermeture dont question au paragraphe 3 de l’article 13. Il est aussi l’autorité compétente pour la délivrance des plaques-zone-taxi, dont question au paragraphe 1er, alinéa 2, de l’article 13. Il peut charger la SNCA de ces travaux dont la mise en oeuvre peut être déterminée par règlement grand-ducal.

Lorsque la SNCA est chargée par le ministre des travaux visés à l’alinéa 1, elle doit y affecter des experts ayant fait et faisant preuve d’une haute intégrité professionnelle, ayant une bonne connaissance des règles applicables aux taximètres et à leur installation et disposant, d’une part, de la formation professionnelle et de l’expérience technique requise pour pouvoir procéder correctement aux vérifications, essais et autres interventions prescrites par la réglementation ainsi que, d’autre part, de l’aptitude nécessaire pour rédiger les documents qui matérialisent ces vérifications, essais et interventions. Par ailleurs, la SNCA doit disposer des infrastructures et équipements appropriés requis pour procéder correctement aux travaux visés et utiliser ceux-ci à cette fin. Dans le cas visé, la SNCA ne peut exercer concomitamment une quelconque activité liée au transport par taxi ou à la fabrication, la distribution, la vente, l’installation ou le calibrage de taximètres.

(2)Tout taximètre installé dans un taxi doit être accompagné d’un carnet métrologique dont le modèle, les modalités de mise-à-jour et le contenu sont fixés par règlement grand-ducal.

Tout taximètre dont l’installation dans un taxi a été vérifiée et scellée par la SNCA doit être muni d’une vignette dont le modèle, les modalités de fixation et de scellement ainsi que le contenu sont fixés par règlement grand-ducal.

(3)La SNCA informe sans délai le ministre de toute manipulation et de toute intervention illicite ainsi que de toute tentative de manipulation ou d’intervention illicite sur un taximètre dont elle aurait connaissance.

(4)Les prestations à fournir par la SNCA en vue notamment de la vérification et du scellement des taximètres et de leur installation sont facturées par la SNCA au demandeur de ces prestations. Le tarif qui ne peut dépasser un montant de 75 euros par prestation est fixé par règlement grand-ducal.

Chapitre VI

Tarification

Art. 15.

(1)L’usage d’un taximètre répondant aux exigences du paragraphe 3 de l’article 13 est obligatoire pour les taxis même en cas d’application d’un tarif forfaitaire.

(2)Les différents paramètres à utiliser pour le calcul et l’affichage des tarifs sont les types de tarifs, unitaires ou forfaitaires, y compris la prise en charge, les plages horaires d’application, les suppléments éventuels et les modes de paiement acceptés. Un modèle d’affichage des tarifs est arrêté par règlement grand-ducal.

(3)Tout taximètre doit être associé à un dispositif imprimeur destiné à délivrer un ticket-reçu à l’usager du taxi. Dans ce cas, les données métrologiques transitant par l’interface entre le taximètre et le dispositif imprimeur et étant imprimés par ce dernier doivent être rigoureusement identiques aux données ayant été mesurées et calculées par le taximètre, y compris pour un tarif forfaitaire.

Chapitre VII

Notification et contrôle

Art. 16.

Si les conditions d’octroi d’une licence d’exploitation de taxi ou d’une carte de conducteur de taxi ne sont plus remplies ainsi qu’en cas de cessation de leur validité, le ministre doit en être averti aussitôt.

Le ministre peut vérifier ou faire vérifier, à tout moment, si les conditions à la base de la délivrance de la licence d’exploitation de taxi ou de la carte de conducteur de taxi sont remplies.

Chapitre VIII

Réclamations

Art. 17.

(1)Toute réclamation en relation avec le service de taxis est adressée au ministre.

(2)Les coordonnées du service ministériel en charge de la gestion matérielle des réclamations sont affichées de manière visible sur le tableau-taxi.

Chapitre IX

Traitement des données à caractère personnel

Art. 18.

(1)Le ministre tient un registre des exploitants de taxi, des intéressés figurant sur la liste d’attente dont question au paragraphe (4) de l’article 6 et des conducteurs de taxi.

Dans ce registre figurent toutes les données nécessaires pour les finalités suivantes:

1. l’attribution et la délivrance de la licence d’exploitation de taxi, la délivrance d’une licence d’exploitation de taxi provisoire, l’extension temporaire, la modification, la transcription, le renouvellement, le duplicata et l’échange d’une licence d’exploitation de taxi;
2. la délivrance d’une carte de conducteur de taxi, d’un duplicata, la modification et le renouvellement de la carte de conducteur;
3. les inscriptions, le renouvellement et les radiations de la liste d’attente;
4. la gestion des réclamations visée à l’article 17;
5. la mise en oeuvre des mesures et sanctions administratives visées à l’article 19; et
6. la mise en oeuvre d’analyses et de recherches à des fins de planification et d’évaluation de la qualité des services de taxi après dépersonnalisation des données afférentes.

Dans l’exercice des missions leur conférées en vertu de la présente loi, les membres de la Police grand-ducale habilités à cet effet par le directeur général de la Police grand-ducale et les agents de l’Administration des douanes et accises habilités à cet effet par le directeur de l’Administration des douanes et accises ont accès direct, par un système informatique, au registre visé au présent paragraphe.

(2)Le ministre met en oeuvre les traitements des données à caractère personnel concernant les exploitants de services de taxi, les intéressés figurant sur la liste d’attente et les conducteurs de taxi qui sont nécessaires à la réalisation des finalités énoncées au paragraphe 1er. Les dispositions de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel s’appliquent également aux traitements de données à caractère personnel prévus par la présente loi.

Le ministre a la qualité de responsable du traitement. Il peut faire exécuter sous sa responsabilité tout ou partie des obligations qui lui incombent en vertu de la loi par un membre du cadre supérieur de son ministère.

(3)Dans la poursuite des finalités décrites au paragraphe 1er, le ministre peut accéder aux traitements de données suivants:

a.pour les finalités visées au paragraphe 1er points 1, 3, 4, 5 et 6, le registre national des personnes morales créé par la loi du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales, afin d’obtenir les informations d’identification des conducteurs et exploitants de taxis;
b.pour les finalités visées au paragraphe 1er points 1, 2, 3, 4, 5 et 6, le registre national des personnes physiques créé par la loi du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques, afin d’obtenir les informations d’identification des conducteurs de taxis;
c.pour les finalités visées au paragraphe 1er point 1, le fichier du registre de commerce et des sociétés exploité en vertu de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et modifiant certaines autres dispositions légales;
d.pour les finalités visées au paragraphe 1er point 1, le registre des entreprises qui exercent une activité visée à la loi du 2 septembre 2011 précitée;
e.pour les finalités visées au paragraphe 1er points 1, 2, 4, 5 et 6, les fichiers exploités par la Police grand-ducale et l’Administration des douanes et accises pour la tenue des avertissements taxés;
f.pour la finalité visée au paragraphe 1er points 1 et 6, le fichier exploité par le ministre ayant les transports dans ses attributions, renseignant sur les voitures immatriculées au Luxembourg;
g.pour la finalité visée au paragraphe 1er points 2, 4, 5 et 6 le fichier exploité par le ministre ayant les transports dans ses attributions, renseignant sur les permis de conduire.

(4)Les données des fichiers accessibles en vertu du paragraphe 3 sont déterminées par règlement grand-ducal.

(5)Les données pouvant être recueillies directement auprès de l’exploitant, des intéressés figurant sur la liste d’attente ou du conducteur de taxi sont les données non fournies par le registre national des personnes physiques ou le registre national des personnes morales nécessaires pour les finalités visées au paragraphe 1er points 1 à 6.

Il s’agit des données suivantes:

a.Pour le conducteur: les données de contact, une déclaration sur les langues parlées, une photo d’identité, le certificat de participation à la séance de formation, un extrait récent du casier judiciaire;
b.Pour l’exploitant: les données de contact, un extrait récent du casier judiciaire; pour le cas d’une licence de taxis zéro émissions: le contrat d’achat ou le contrat de crédit-bail d’un taxi zéro émissions, indiquant la date de livraison d’un taxi zéro émissions; pour le cas d’une demande de transcription: l’original ou le duplicata de la licence d’exploitation de taxi, une copie du certificat d’immatriculation et la preuve de mise hors service du taxi d’origine et pour le cas d’une demande de reprise d’activité, la convention de reprise, les certificats d’imposition établis par l’Administration des contributions et l’Administration de l’enregistrement et des domaines et les attestations en matière de cotisations de sécurité sociale;
c.Pour l’intéressé figurant sur la liste d’attente: les données de contact.

(6)Le système informatique par lequel l’accès ou le traitement des données à caractère personnel sont opérés doit être aménagé de la manière suivante:

a.l’accès aux fichiers est sécurisé moyennant une authentification forte;
b.tout traitement des données reprises dans les banques et fichiers de données à caractère personnel qui sont gérés par le ministre ayant les Transports dans ses attributions ou auxquels le ministre a accès, ainsi que toute consultation de ces données ne peut avoir lieu que pour un motif précis qui doit être indiqué pour chaque traitement et consultation avec l’identifiant numérique personnel de la personne qui y a procédé. La date et l’heure de tout traitement ou consultation ainsi que l’identité de la personne qui y a procédé doivent pouvoir être retracées dans le système informatique mis en place;
c.les données de journalisation doivent être conservées pendant un délai de trois ans à partir de leur enregistrement, délai après lequel elles sont effacées, sauf lorsqu’elles font l’objet d’une procédure de contrôle.

(7)Seules peuvent être traitées les données à caractère personnel strictement nécessaires selon le principe de proportionnalité. Pour les finalités prévues au paragraphe 1er, points 1, 2 et 3, l’accès ne peut être exercé que dans le cadre d’une demande d’un intéressé et le suivi de celle-ci en relation avec la licence d’exploitation de taxi ou la carte de conducteur de taxi ou la liste d’attente.

(8)Au moment de l’octroi d’une licence d’exploitation de taxis, d’une carte de conducteur ou de l’inscription sur la liste d’attente, l’exploitant ou le conducteur de taxi, de même que le titulaire de l’inscription sur la liste d’attente, sont informés individuellement par écrit:

1. des finalités du traitement des données;
2. des destinataires des données;
3. de leur droit d’accès aux données;
4. de leur droit de rectification des données;
5. des modalités d’exercer les droits visés aux points 3 et 4;
6. des conséquences du refus de fournir les renseignements demandés aux articles 3 à 10, du refus de les fournir dans le délai prescrit, ainsi que du fait de fournir intentionnellement des renseignements inexacts ou incomplets.

(9)L’accès aux données et la possibilité de les traiter sont gérés par un système de gestion des identités et des droits d’accès. Ce système constitue la base de la gestion des droits d’accès, de leur attribution à leur suppression, à l’échelle de toutes les données, pour tous les agents du ministère ayant les Transports dans ses attributions à intervenir sur des données en vertu de la présente loi.

(10)Le ministre est autorisé à communiquer, par des procédés informatisés ou non, des données à caractère personnel relatives aux exploitants ou conducteurs, à la SNCA, aux fins de permettre la vérification d’une licence d’exploitation en cours de traitement et aux fins de délivrance et d’apposition du tableau-taxi, de la plaque-zone-taxi et du panneau lumineux.

Les données qui peuvent être communiquées à la SNCA sont déterminées par règlement grand-ducal.

La communication se fait directement par voie électronique ou non.

(11)Les supports informatiques ou autres contenant des données à caractère personnel sont conservés dans un lieu sûr dont l’accès est sécurisé.

Le ministre prend toutes les mesures pour assurer la confidentialité et la sécurité des données conformément aux articles 21 à 23 de la loi précitée du 2 août 2002.

Les données peuvent être conservées au maximum deux ans après la déchéance de la licence d’exploitation de taxi, de la carte de conducteur de taxi ou de la radiation de l’inscription sur la liste d’attente.

(12)Le traitement ou la communication à des tiers, à l’aide de procédés informatisés ou non, de données concernant les exploitants de taxis, conducteurs de taxi ou inscrits sur la liste d’attente à des fins d’analyses et de recherches statistiques ne peut se faire que moyennant des données dépersonnalisées afin que celles-ci ne permettent pas l’identification des personnes auxquelles elles s’appliquent.

Chapitre X

Mesures et sanctions administratives

Art. 19.

(1)Le ministre peut, à titre de mesure administrative, décider le retrait ou le non-renouvellement de la licence d’exploitation de taxi ou de la carte de conducteur de taxi ou encore la radiation d’un inscrit de la liste d’attente dont question au paragraphe 3 de l’article 6 dans le cas où, dans le chef de l’intéressé, une ou plusieurs des conditions à la base de la délivrance de la licence d’exploitation de taxi ou de la carte de conducteur de taxi ou de l’inscription sur la liste d’attente ne sont plus remplies.

Il peut, à titre de sanction administrative, en outre décider:

1)le retrait définitif de la licence d’exploitation de taxi ou de la carte de conducteur de taxi:
a)si le titulaire a fait une fausse déclaration ou a fait usage de moyens frauduleux en vue de l’obtention, du renouvellement ou de l’échange, respectivement de la licence d’exploitation de taxi ou de la carte de conducteur de taxi;
b)en cas de cession totale ou partielle de la carte de conducteur ou de la licence d’exploitation de taxi;
2)la suspension temporaire de la licence d’exploitation de taxi ou de la carte de conducteur de taxi pour une durée maximale d’un an:
a)en cas de non-paiement ou de défaut de preuve de paiement d’une des taxes prévues à l’article 20;
b)en cas de non-respect de l’article 2 paragraphes 1er à 3, de l’article 5 paragraphes 1er à 3, de l’article 7 paragraphe 1er, de l’article 11 paragraphe 1er, de l’article 12 paragraphes 1er à 3, de l’article 13 paragraphe 1er, ou de l’article 15 paragraphe 1er.

(2)Les mesures visées au paragraphe 1er sont prises par le ministre après avoir demandé l’avis motivé d’une commission des taxis dont les membres sont nommés par le ministre. En vue de l’instruction des dossiers, elle peut s’entourer de toutes les informations requises. La composition, les attributions, les modalités de fonctionnement et les indemnités sont déterminées par règlement grand-ducal.

La décision du ministre est notifiée à l’intéressé sous pli fermé et recommandé avec avis de réception. Elle est susceptible d’un recours en réformation devant le tribunal administratif. Elle devient effective le jour de l’acceptation de la lettre recommandée. Si l’intéressé refuse d’accepter le pli recommandé, ou qu’il omet de le retirer dans le délai lui indiqué par l’Entreprise des postes et télécommunications, la décision lui est notifiée par la Police grand-ducale à la demande du ministre. Cette notification comporte l’obligation pour la personne intéressée de remettre sa licence d’exploitation de taxi ou sa carte de conducteur de taxi aux membres de la Police grand-ducale, chargés de l’exécution de la décision ministérielle qui devient effective le jour de la notification.

(3)Les dispositions du présent article s’appliquent également aux licences d’exploitation de taxi provisoires délivrées en vertu de l’article 5.

Chapitre XI

Dispositions financières

Art. 20.

(1)Sont assujettis à une taxe d’instruction du dossier, qui a la nature d’un droit de timbre et qui est payable auprès de l’Administration de l’enregistrement et des domaines:

la délivrance et le renouvellement d’une licence d’exploitation de taxi ou d’une licence d’exploitation de taxi provisoire ainsi que l’échange, conformément à l’article 25 paragraphe 2, d’une autorisation d’exploitation de taxi délivrée sur base de la loi modifiée du 18 mars 1997 portant réglementation des services de taxis;
la délivrance et le renouvellement d’une carte de conducteur de taxi;
la délivrance d’un duplicata et une modification à apporter à une licence d’exploitation de taxi, à une licence d’exploitation de taxi provisoire ou à une carte de conducteur de taxi ainsi que l’extension temporaire et la transcription d’une licence d’exploitation de taxi dans les conditions du paragraphe 2 de l’article 5.

Le tarif de cette taxe est arrêté par règlement grand-ducal et est modulé en fonction, d’une part, du matériel et du temps requis et, d’autre part, de la complexité de l’opération demandée. Il ne peut en aucun cas dépasser le montant de 400 euros.

Le paiement de la taxe doit être prouvé par le demandeur au moment de l’introduction de la demande en vue des démarches reprises à l’alinéa 2. Cette taxe ne peut pas être restituée.

(2)Les exploitants de taxi sont en outre redevables d’une taxe annuelle, payable auprès de l’Administration de l’enregistrement et des domaines et dont le montant est arrêté par règlement grand-ducal. Le montant de cette taxe ne peut pas dépasser la somme de 1.500 euros.

Ils sont tenus d’en fournir la preuve de paiement dans un délai de 15 jours à compter de l’échéance de paiement de ladite taxe.

(3)Les membres de la commission visée à l’article 19 ont droit à une indemnité dont le montant est fixé par règlement grand-ducal. Il ne peut pas dépasser le montant de 75 euros par séance.

Chapitre XII

Dispositions pénales

Art. 21.

(1)Sera puni d’une amende de 25 à 250 euros, le conducteur de taxi qui aura commis une ou plusieurs des infractions suivantes:

a)stationnement ou placement d’un taxi en violation des dispositions de l’article 2;
b)défaut d’afficher de manière visible la carte de conducteur de taxi pendant son service;
c)infraction aux dispositions des paragraphes 1er à 3 de l’article 12;
d)infraction aux dispositions du paragraphe 1er de l’article 13;
e)infraction aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 17.

Sera puni des mêmes amendes, l’exploitant de taxi qui aura toléré qu’un conducteur de taxi commette une ou plusieurs des infractions visées sous a), c), d) et e) de l’alinéa précédent.

En cas de récidive dans le délai de trois ans à partir du jour où l’intéressé s’est acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une même contravention ou à partir du jour où une précédente condamnation judiciaire du chef d’une même contravention est devenue irrévocable, le double de l’amende est appliqué.

(2)Toutefois, sera puni d’une amende de 25 à 500 euros, l’exploitant de taxi qui aura commis une ou plusieurs infractions aux dispositions du paragraphe 1er de l’article 3, des paragraphes 1er et 4 de l’article 5 ainsi que du paragraphe 4 de l’article 13. Ces infractions sont appelées contraventions graves.

Cette amende a le caractère d’une peine de police.

Sera puni de la même peine, le conducteur de taxi qui aura commis une ou plusieurs des infractions suivantes:

a)infractions aux dispositions des paragraphes 2 et 3 de l’article 5;
b)infractions aux dispositions du paragraphe 1er de l’article 7;
c)infractions aux dispositions du paragraphe 1er de l’article 11;
d)infractions aux dispositions du paragraphe 1er de l’article 15.

Sera puni de la même peine, l’exploitant de taxi qui aura toléré qu’un conducteur de taxi commette une ou plusieurs des infractions visées sous a), b) et d) de l’alinéa précédent.

En cas de récidive dans le délai de trois ans à partir du jour où l’intéressé s’est acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une même contravention grave ou à partir du jour où une précédente condamnation judiciaire du chef d’une même contravention grave est devenue irrévocable, le maximum de l’amende est prononcé.

(3)En cas de contraventions ou de contraventions graves punies en vertu des dispositions des paragraphes 1er et 2, des avertissements taxés peuvent être décernés conformément aux dispositions de l’article 15 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée, par les membres de la Police grand-ducale, habilités à cet effet par le directeur général de la Police grand-ducale, ainsi que par les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises, habilités à cet effet par le directeur de l’Administration des douanes et accises.

Des avertissements taxés peuvent également être décernés par les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises dans l’exercice des fonctions qui leur sont conférées par la présente loi, en cas de contraventions ou de contraventions graves aux dispositions de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée, et des dispositions réglementaires prises en son exécution, pour autant qu’elles concernent l’aménagement des véhicules ainsi que les plaques d’immatriculation, les numéros d’identification et les documents de bord.

(4)Un catalogue groupant les contraventions et les contraventions graves suivant les montants des taxes à percevoir est établi par règlement grand-ducal.

Art. 22.

Les infractions aux dispositions de la présente loi et à ses règlements d’exécution sont recherchées et constatées par les membres de la Police grand-ducale et par les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises.

Dans l’exercice des fonctions qui leur sont conférées par la présente loi, les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises sont chargés d’assurer l’exécution

a)des dispositions de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée, et des dispositions réglementaires prises en son exécution, pour autant qu’elles concernent l’aménagement des véhicules ainsi que les plaques d’immatriculation, les numéros d’identification et les documents de bord, et de dresser procès-verbal des infractions à ces dispositions;
b)des dispositions du Code de la consommation pour autant qu’elles concernent l’indication des prix des services de taxis.

Dans l’exercice des fonctions visées au présent article, les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises, habilités à cet effet par le directeur de l’Administration des douanes et accises, ont la qualité d’officiers de police judiciaire.

Art. 23.

Les membres de la Police grand-ducale et les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises qui décernent un avertissement taxé dans le cadre de la présente loi, en informent par voie électronique le ministre dans les 15 jours suivant le règlement de la taxe.

Le procureur général d’Etat informe le ministre de toute condamnation judiciaire qui est devenue irrévocable pour toute infraction constatée par les membres de la Police grand-ducale et les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises dans le cadre de la présente loi.

Art. 24.

(1)Sans préjudice de l’article 17 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée, les membres de la Police grand-ducale sont en droit d’immobiliser un taxi sur la voie publique, soit en enlevant au conducteur les clés de contact, soit en procédant à l’immobilisation du taxi au moyen d’un système mécanique, lorsque le conducteur du taxi qui n’a pas sa résidence normale au Luxembourg et qui est en infraction à la présente loi, omet de payer l’avertissement taxé ou, à défaut, de régler la somme à consigner conformément à l’article 16 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée.

(2)Les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises sont en droit d’immobiliser un taxi sur la voie publique, soit en enlevant au conducteur les clés de contact, soit en procédant à l’immobilisation du taxi au moyen d’un système mécanique, lorsque:

1. le conducteur du taxi qui n’a pas sa résidence normale au Luxembourg et qui est en infraction à la présente loi ou à la législation routière, pour autant que sont concernés l’aménagement des véhicules ainsi que les plaques d’immatriculation, les numéros d’identification et les documents de bord, omet de payer l’avertissement taxé ou, à défaut, de régler la somme à consigner conformément à l’article 16 de la loi modifiée du 14 février 1955;
2. le taxi présente soit une irrégularité grave au point de vue des documents de bord, soit un défaut technique manifeste de nature à mettre gravement en danger la circulation;
3. il se révèle que la taxe sur les véhicules routiers n’a pas été payée pour le taxi en question depuis plus de 60 jours.

(3)Dans les cas respectivement visés aux paragraphes 1er et 2, les membres de la Police grand-ducale et les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises ont le droit de retenir les documents de bord du véhicule, jusqu’au paiement de l’avertissement taxé ou du règlement de la somme à consigner conformément à l’article 16 de la loi modifiée du 14 février 1955.

Chapitre XIII

Dispositions transitoires

Art. 25.

(1)Une autorisation d’exploitation de taxi délivrée sur base de la loi modifiée du 18 mars 1997 précitée peut être échangée, pour une durée de validité de cinq ans et pour la zone correspondante dont question au paragraphe (1) de l’article 6, par le ministre contre une licence d’exploitation de taxi au sens de la présente loi, dans les six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi et sur demande du titulaire présentée par lettre recommandée avec avis de réception.

(2)Sans préjudice des dispositions de l’article 19, ces licences peuvent être renouvelées aux conditions de la présente loi.

Art. 26.

(1)Le conducteur de taxi prouvant dans son chef l’exercice continu de l’activité de chauffeur de taxi pendant un an avant l’entrée en vigueur de la présente loi est dispensé de la participation à la séance d’information prévue à l’article 9.

(2)Une carte de conducteur de taxi au sens de la présente loi peut lui être délivrée par le ministre dans les six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi et sur leur demande présentée par lettre recommandée avec avis de réception.

(3)Sans préjudice des dispositions de l’article 20, ces cartes peuvent être renouvelées aux conditions de la présente loi.

Chapitre XIV

Nouveaux engagements de personnel

Art. 27.

Pour l’application des dispositions de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à procéder au cours de l’année 2016 à l’engagement de deux employés de la carrière D pour le compte du Ministère du Développement durable et des Infrastructures, Département des transports.

Chapitre XV

Dispositions modificatives et abrogatoires

Art. 28.

(1)L’article L.112-8 du Code de la consommation est modifié comme suit:
«     

(1)Tout professionnel, à l’exception des professions libérales, doit, sans préjudice des dispositions légales ou réglementaires propres à sa profession ou à son domaine d’activité, indiquer au consommateur les tarifs unitaires ou forfaitaires toutes taxes comprises des prestations les plus courantes qu’il propose.

     »

(2)Au paragraphe 2, deux nouveaux alinéas sont insérés entre le 1er et le deuxième alinéa, avec le libellé suivant:
«     

Dans le cadre des services de taxis, les tarifs doivent être affichés à l’extérieur et à l’intérieur du taxi. Les modalités de l’affichage peuvent être arrêtées par règlement grand-ducal.

     »

Art. 29.

Est abrogée la loi modifiée du 18 mars 1997 portant réglementation des services de taxis.

Chapitre XVI

Dispositions finales

Art. 30.

La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant: «loi du 5 juillet 2016 portant organisation des services de taxis».

Art. 31.

La présente loi entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date de sa publication.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre du Développement durable

et des Infrastructures,

François Bausch

Cabasson, le 5 juillet 2016.

Henri

Doc. parl. 6588; sess. ord. 2012-2013; sess. extraord. 2013; sess. extraord. 2013-2014; 2014-2015 et 2015-2016.