Loi du 5 juillet 2016 modifiant la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l'utilisation rationnelle de l'Énergie.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'État entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 29 juin 2016 et celle du Conseil d'État du 5 juillet 2016 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
À l'article 7, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l'utilisation rationnelle de l'Énergie, l'alinéa 2 est supprimé.
Art. 2.
L'article 11 de la même loi est remplacé par la disposition suivante:
Art. 11.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
«
a)
se fonder sur des données opérationnelles actualisées, mesurées et traçables concernant la consommation d'énergie et, pour l'électricité, les profils de charge;
b)
comporter un examen détaillé du profil de consommation énergétique des bâtiments ou groupes de bâtiments, ainsi que des opérations ou installations industrielles, notamment le transport;
c)
s'appuyer, dans la mesure du possible, sur une analyse du coût du cycle de vie plutôt que sur de simples délais d'amortissement pour tenir compte des économies à long terme, des valeurs résiduelles des investissements à long terme et des taux d'actualisation;
d)
être proportionnés et suffisamment représentatifs pour permettre de dresser une image fiable de la performance énergétique globale et de recenser de manière sûre les possibilités d'amélioration les plus significatives.
»
Art. 3.
Un nouvel article 11bis est inséré dans la même loi avec la teneur suivante:
Art. 11bis.
1. En outre, le ministre peut agréer des personnes physiques pour réaliser des audits énergétiques internes. Les experts et auditeurs agréés ou certifiés dans un autre État membre peuvent être agréés par le ministre s'ils démontrent que les critères d'agrément prévus dans la législation de cet État membre correspondent au moins aux critères du présent article.
2.
3.
4.
5.
«
a)
réaliser des audits énergétiques;
b)
calculer la performance énergétique d'un bâtiment et établir des certificats de performance énergétique d'un bâtiment.
a)
justifier soit d'un diplôme sanctionnant une formation du niveau d'enseignement post-secondaire d'une durée minimale de trois ans soit d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans, dans le domaine concerné;
b)
pour le domaine visé au paragraphe 1er, point b), peuvent être considérés comme équivalent au diplôme de formation requise les cours de formation théorique et pratique dans les domaines concernés d'une durée minimale de deux cents heures et d'une durée maximale de quatre cents heures sanctionnés par une ou des épreuves;
c)
disposer des moyens techniques appropriés et, le cas échéant, du personnel nécessaire pour accomplir, de façon adéquate, les tâches techniques liées à leur mission;
d)
avoir accès au matériel et aux informations nécessaires pour accomplir convenablement leur mission;
e)
avoir l'aptitude requise pour rédiger les attestations, procès-verbaux et autres documents qui constituent la matérialisation des études et vérifications effectuées;
f)
jouir, par rapport à la mission qui leur sera confiée, de l'indépendance morale, technique et financière nécessaire pour l'accomplissement de cette mission;
g)
souscrire une assurance de responsabilité civile contractuelle et extra-contractuelle appropriée au regard de la nature et de l'étendue du risque.
a)
le concepteur, le fournisseur, le réalisateur ou l'exploitant du projet;
b)
le mandataire d'une des personnes dénommées ci-avant.
a)
les différentes catégories d'agrément en fonction des domaines visés au paragraphe 1er et en fonction des différents types de bâtiments;
b)
le contenu et la durée des formations liées aux différentes catégories d'agrément visés au paragraphe 2, point a);
c)
le contenu et la durée de l'expérience professionnelle exigée suivant les différentes catégories d'agrément visés au paragraphe 2, point a);
d)
les équivalences en termes de formation visées au paragraphe 2, point b);
e)
le type d'assurance professionnelle requise ainsi que le type et le montant des risques assurés;
f)
le contenu des dossiers de demande, y compris la nature des pièces à joindre au dossier;
g)
la procédure de délivrance et de renouvellement de l'agrément;
h)
les formalités de retrait de l'agrément.
a)
ne satisfait plus aux critères de formation et d'expérience prévus au paragraphe 2;
b)
ne respecte pas ou plus les conditions particulières de l'agrément; ou
c)
contrevient aux dispositions légales ou règlementaires applicables.
»
Art. 4.
Un article 14bis est ajouté à la même loi avec la teneur suivante:
Art. 14bis.
1. L'analyse coûts-avantages doit être réalisée antérieurement au dépôt de la demande d'autorisation visée dans la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés. L'analyse coûts-avantages est à adresser au ministre pour contrôle et avis. Le ministre rend son avis dans les trois mois dès la réception de l'analyse coûts-avantages. L'avis du ministre est à joindre au dossier de demande d'autorisation en vertu de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés. Pour les cas visés aux points a) et b), l'avis du ministre relatif à l'analyse coûts-avantages est également à joindre à la demande d'autorisation pour nouvelles capacités de production visée à l'article 15 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l'organisation du marché de l'électricité.
2.
3.
4.
5.
6. Les modifications à l'annexe IX, partie 2, de la directive 2012/27/UE visée à l'alinéa 1er au moyen d'un acte délégué que la Commission est habilitée à prendre en vertu de l'article 22 de la directive 2012/27/UE s'appliquent avec effet au jour de la date de l'entrée en vigueur des actes modificatifs afférents de l'Union européenne. Le ministre publiera un avis au Mémorial, renseignant sur les modifications ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l'acte publié au Journal officiel de l'Union européenne. Les principes directeurs pour la méthodologie, les hypothèses et la durée considérée pour l'analyse économique sont fixés par voie de règlement grand-ducal.
«
a)
une nouvelle installation de production d'électricité thermique dont la puissance thermique totale est supérieure à 20 MW est planifiée, afin d'évaluer les coûts et les avantages d'une mise en service de l'installation en tant qu'installation de cogénération à haut rendement;
b)
une installation existante de production d'électricité thermique d'une puissance thermique totale supérieure à 20 MW fait l'objet d'une rénovation substantielle, afin d'évaluer les coûts et les avantages d'une conversion de cette installation en installation de cogénération à haut rendement;
c)
une installation industrielle d'une puissance thermique totale supérieure à 20 MW génératrice de chaleur fatale à un niveau de température utile est planifiée ou fait l'objet d'une rénovation substantielle, afin d'évaluer les coûts et avantages d'une valorisation de la chaleur fatale en vue de satisfaire une demande justifiée du point de vue économique, y compris par la cogénération, et du raccordement de cette installation à un réseau de chaleur et de froid;
d)
un nouveau réseau de chaleur et de froid est planifié, ou, dans un réseau de chaleur et de froid existant, une nouvelle installation de production d'énergie d'une puissance supérieure à 20 MW est planifiée ou une telle installation fait l'objet d'une rénovation substantielle, afin d'évaluer les coûts et les avantages d'une valorisation de la chaleur fatale provenant des installations industrielles situées à proximité.
a)
les installations de production d'électricité utilisées dans les périodes de pointe de charge ou de secours qui sont conçues pour fonctionner moins de 1.500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans;
b)
les installations qui doivent être placées à proximité d'un site de stockage géologique autorisé au titre de la loi du 27 août 2012 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone.
»
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de l'Économie, Étienne Schneider |
Cabasson, le 5 juillet 2016. Henri |
Doc. parl. 6952; sess. ord. 2015-2016. |