Loi du 27 juin 2016 concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques.



Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 juin 2016 et celle du Conseil d’État du 21 juin 2016 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre 1er

Dispositions générales.

Art. 1er. Objet et champ d’application.

(1)La présente loi établit un cadre réglementaire pour la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques et leur mise en service dans l’Union européenne.

(2)La présente loi ne s’applique pas aux équipements énumérés à l’annexe I.

(3)La présente loi ne s’applique pas aux équipements radioélectriques utilisés exclusivement dans le contexte d’activités ayant trait à la sécurité publique, à la défense ou à la sécurité de l’Etat, y compris le bien-être économique de l’Etat lorsque les activités ont trait à la sécurité de l’Etat, ou aux activités de l’Etat dans le domaine du droit pénal.

(4)Les équipements radioélectriques qui relèvent de la présente loi ne sont pas soumis à la loi du 27 mai 2016 concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, sauf dans les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 1er, point a), de la présente loi.

Art. 2. Définitions.

Aux fins de la présente loi, on entend par:

1)accréditation: l’accréditation au sens de l’article 2, point 10), du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil;
2)brouillage préjudiciable: un brouillage préjudiciable au sens de la définition retenue dans le Règlement des Radiocommunications dans sa version la plus récente adoptée par l’Union Internationale des Télécommunications;
3)classe d’équipements radioélectriques: une classe désignant certaines catégories d’équipements radioélectriques considérés comme semblables en vertu de la présente loi et les interfaces radio auxquelles ces équipements radioélectriques sont destinés;
4)distributeur: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met des équipements radioélectriques à disposition sur le marché;
5)équipement radioélectrique: un produit électrique ou électronique qui émet ou reçoit intentionnellement des ondes radioélectriques à des fins de radiocommunication ou radiorepérage, ou un produit électrique ou électronique qui doit être complété d’un accessoire, tel qu’une antenne, pour émettre ou recevoir intentionnellement des ondes radioélectriques à des fins de radiocommunication ou radiorepérage;
6)évaluation de la conformité: le processus qui permet de démontrer si les exigences essentielles de la présente loi relatives aux équipements radioélectriques ont été respectées;
7)fabricant: toute personne physique ou morale qui fabrique des équipements radioélectriques ou fait concevoir ou fabriquer des équipements radioélectriques, et qui les commercialise sous son nom ou sa marque;
8)importateur: toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne qui met des équipements radioélectriques provenant d’un pays tiers sur le marché de l’Union européenne;
9)interface radio: les spécifications relatives à l’utilisation réglementée du spectre radioélectrique;
10)législation d’harmonisation de l’Union européenne: toute législation de l’Union européenne visant à harmoniser les conditions de commercialisation des produits;
11)mandataire: toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées;
12)marquage CE: marquage par lequel le fabricant indique que les équipements radioélectriques sont conformes aux exigences applicables de la législation d’harmonisation de l’Union prévoyant son apposition;
13)mise à disposition sur le marché: toute fourniture d’équipements radioélectriques destiné à être distribués, consommés ou utilisés sur le marché de l’Union européenne dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;
14)mise en service: la première utilisation des équipements radioélectriques au sein de l’Union européenne par leur utilisateur final;
15)mise sur le marché: la première mise à disposition d’équipements radioélectriques sur le marché de l’Union européenne;
16)norme harmonisée: une norme harmonisée au sens de l’article 2, point 1) c), du règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision n° 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil;
17)ondes radioélectriques: les ondes électromagnétiques dont les fréquences sont inférieures à 3000 gigahertz et qui se propagent dans l’espace sans guide artificiel;
18)opérateurs économiques: le fabricant, le mandataire, l’importateur et le distributeur;
19)organisme d’évaluation de la conformité: un organisme qui effectue des activités d’évaluation de la conformité;
20)perturbation électromagnétique: une perturbation électromagnétique au sens de l’article 3, paragraphe 1er, point 22, de la loi du 27 juin 2016 concernant la compatibilité électromagnétique;
21)radiocommunication: la communication au moyen d’ondes radioélectriques;
22)radiorepérage: la détermination de la position, de la vitesse ou d’autres caractéristiques d’un objet ou l’obtention d’informations relatives à ces paramètres, grâce aux propriétés de propagation des ondes radioélectriques;
23)rappel: toute mesure visant à obtenir le retour d’équipements radioélectriques déjà mis à la disposition de l’utilisateur final;
24)retrait: toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques présents dans la chaîne d’approvisionnement;
25)spécification technique: un document fixant les exigences techniques devant être respectées par un équipement radioélectrique.

Art. 3. Exigences essentielles.

(1)Les équipements radioélectriques sont construits de telle façon qu’ils garantissent:

a)la protection de la santé et de la sécurité des personnes et des animaux domestiques, et la protection des biens, y compris les objectifs relatifs aux exigences en matière de sécurité figurant dans loi du 27 mai 2016 concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, mais sans limites de tension;
b)un niveau adéquat de compatibilité électromagnétique, conformément à la loi du 27 juin 2016 concernant la compatibilité électromagnétique.

(2)Les équipements radioélectriques sont construits de telle sorte qu’ils utilisent efficacement le spectre radioélectrique et contribuent à son utilisation optimisée afin d’éviter les brouillages préjudiciables.

(3)Les équipements radioélectriques de certaines catégories ou classes sont construits de telle sorte qu’ils respectent les exigences essentielles suivantes:

a)les équipements radioélectriques fonctionnent avec des accessoires, en particulier avec des chargeurs universels;
b)les équipements radioélectriques interagissent à travers les réseaux avec les autres équipements radioélectriques;
c)les équipements radioélectriques peuvent être raccordés à des interfaces du type approprié dans l’ensemble de l’Union européenne;
d)les équipements radioélectriques ne portent pas atteinte au réseau ou à son fonctionnement ni ne font une mauvaise utilisation des ressources du réseau, provoquant ainsi une détérioration inacceptable du service;
e)les équipements radioélectriques comportent des sauvegardes afin d’assurer la protection des données à caractère personnel et de la vie privée des utilisateurs et des abonnés;
f)les équipements radioélectriques sont compatibles avec certaines caractéristiques assurant la protection contre la fraude;
g)les équipements radioélectriques sont compatibles avec certaines caractéristiques permettant d’accéder aux services d’urgence;
h)les équipements radioélectriques sont compatibles avec certaines caractéristiques destinées à faciliter leur utilisation par des personnes handicapées;
i)les équipements radioélectriques sont compatibles avec certaines caractéristiques visant à garantir qu’un logiciel ne peut être installé sur un équipement radioélectrique que lorsque la conformité de la combinaison de l’équipement radioélectrique avec le logiciel est avérée.

Art. 4. Communication d’informations sur la conformité des combinaisons d’équipements radioélectriques et de logiciels.

Les fabricants d’équipements radioélectriques et de logiciels permettant d’utiliser ces équipements conformément à leur destination fournissent aux autorités compétentes des Etats membres de l’Union européenne et à la Commission européenne des informations sur la conformité des combinaisons prévues d’équipements radioélectriques et de logiciels envisagées aux exigences essentielles énoncées à l’article 3. Ces informations résultent d’une évaluation de la conformité effectuée conformément à l’article 17 et sont communiqués sous forme d’attestation de conformité comprenant les éléments énoncés à l’annexe VI. En fonction des combinaisons spécifiques d’équipements radioélectriques et de logiciels, les informations indiquent précisément l’équipement radioélectrique et le logiciel ayant fait l’objet d’une évaluation et elles sont mises à jour au fur et à mesure.

Art. 5. Enregistrement des types d’équipements radioélectriques appartenant à certaines catégories.

(1)À compter du 12 juin 2018, les fabricants enregistrent les types d’équipements radioélectriques appartenant aux catégories qui présentent un faible niveau de conformité avec les exigences essentielles de l’article 3 dans le système central visé au paragraphe 2, avant que les équipements radioélectriques de ces catégories ne soient mis sur le marché. Lors de l’enregistrement de ces types d’équipements radioélectriques, les fabricants fournissent une partie ou, lorsque cela se justifie, la totalité des éléments de la documentation technique énumérés aux points a), d), e), f), g), h) et i) de l’annexe V. La Commission européenne attribue à chaque type d’équipements radioélectriques enregistré un numéro d’enregistrement que les fabricants apposent sur les équipements mis sur le marché.

(2)La Commission européenne met à disposition des fabricants un système central afin qu’ils y enregistrent les informations requises. Ce système assure un contrôle approprié de l’accès aux informations de nature confidentielle.

(3)Après la date d’application d’un acte délégué adopté en vertu du paragraphe 2, les rapports préparés conformément à l’article 38, paragraphes 1er et 2, évaluent ses conséquences.

Art. 6. Mise à disposition sur le marché.

Ne peuvent être mis à disposition sur le marché que les équipements radioélectriques qui sont conformes à la présente loi.

Art. 7. Mise en service et utilisation.

Le département de la surveillance du marché de l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services (ILNAS), ci-après «département de la surveillance du marché» autorise la mise en service d’équipements radioélectriques et leur utilisation s’ils sont conformes à la présente loi lorsqu’ils sont dûment installés, entretenus et utilisés conformément à leur destination. Sans préjudice des obligations en vertu de la décision n° 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne et des conditions d’octroi des autorisations pour l’utilisation des fréquences conformément au droit de l’Union européenne, et notamment les conditions prévues à l’article 7 de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques, la mise en service et/ou l’utilisation d’équipements radioélectriques peuvent être soumis à des exigences supplémentaires uniquement pour ce qui a trait:

1.à l’utilisation efficace et optimisée du spectre radioélectrique et à la prévention des brouillages préjudiciables conformément à la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques,
2.à la prévention des perturbations électromagnétiques ou à la santé publique.

Art. 8. Notification des spécifications de l’interface radio et attribution des classes d’équipements radioélectriques.

Conformément à la procédure visée dans le règlement grand-ducal du 17 juillet 2000, adopté selon la procédure prévue par la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, l’ILNAS notifie les interfaces radio réglementées tel que lui communiqué par l’Institut Luxembourgeois de Régulation, à l’exception:

a)des interfaces radio qui se conforment pleinement et sans divergence au regard des décisions de la Commission européenne concernant l’utilisation harmonisée du spectre radioélectrique adoptées en application de la décision n° 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne; et
b)des interfaces radio qui, conformément à des actes d’exécution adoptés par la Commission européenne et publiés au Journal officiel de la Commission européenne, correspondent à des équipements radioélectriques qui peuvent être mis en service et utilisés sans restrictions à l’intérieur de l’Union européenne.

Art. 9. Libre circulation des équipements radioélectriques.

(1)Il ne peut être fait obstacle, pour des raisons liées aux aspects couverts par la présente loi, à la mise à disposition sur le marché des équipements radioélectriques conformes à la présente loi.

(2)Lors de foires commerciales, d’expositions et d’événements similaires, il ne peut être fait obstacle à la présentation d’équipements radioélectriques qui ne sont pas conformes à la présente loi, à condition qu’un signe visible indique clairement que ces équipements ne peuvent pas être mis à disposition sur le marché ou mis en service tant qu’ils n’ont pas été rendus conformes à la présente loi. La démonstration d’équipements radioélectriques ne peut avoir lieu que si des mesures adéquates sont prises pour éviter les brouillages préjudiciables, les perturbations électromagnétiques et les risques pour la santé ou la sécurité des personnes ou des animaux domestiques ou pour les biens.

Chapitre 2

Obligations des opérateurs économiques.

Art. 10. Obligations des fabricants.

(1)Les fabricants s’assurent, lorsqu’ils mettent leurs équipements radioélectriques sur le marché, que ceux-ci ont été conçus et fabriqués conformément aux exigences essentielles énoncées à l’article 3.

(2)Les fabricants veillent à ce que les équipements radioélectriques soient construits de telle manière qu’ils puissent fonctionner dans au moins un Etat membre de l’Union européenne sans contrevenir aux conditions d’utilisation du spectre radioélectrique en vigueur.

(3)Les fabricants établissent la documentation technique visée à l’article 21 et mettent ou font mettre en oeuvre la procédure applicable d’évaluation de la conformité visée à l’article 17.

Lorsqu’il est démontré, à l’issue de cette procédure d’évaluation de la conformité, que les équipements radioélectriques respectent les exigences en vigueur, les fabricants établissent une déclaration UE de conformité et apposent le marquage CE.

(4)Les fabricants conservent la documentation technique et la déclaration UE de conformité pendant une durée de dix ans à partir de la mise sur le marché des équipements radioélectriques.

(5)Les fabricants veillent à ce que des procédures soient en place pour que la production en série reste conforme à la présente loi. Toute modification intervenant dans la conception ou les caractéristiques des équipements radioélectriques, dans les normes harmonisées ou dans d’autres spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité des équipements radioélectriques a été déclarée est dûment prise en compte.

Quand cela paraît justifié au vu des risques posés par des équipements radioélectriques, les fabricants, afin de protéger la santé et la sécurité des utilisateurs finals, réalisent des essais par sondage sur les équipements radioélectriques mis à disposition sur le marché, examinent et, si nécessaire, tiennent un registre des plaintes, des équipements non conformes ou rappelés et tiennent les distributeurs informés d’un tel suivi.

(6)Les fabricants s’assurent que l’équipement radioélectrique qu’ils ont mis sur le marché porte un numéro de type, de lot ou de série, ou un autre élément permettant son identification ou, lorsque la taille ou la nature de l’équipement radioélectrique ne le permet pas, que les informations requises figurent sur l’emballage ou dans un document accompagnant l’équipement.

(7)Les fabricants indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés sur les équipements radioélectriques ou, lorsque la taille ou la nature des équipements ne le permettent pas, sur l’emballage ou dans un document accompagnant les produits. L’adresse précise un lieu unique où le fabricant peut être contacté. Les coordonnées sont indiquées en lettres latines et chiffres arabes.

(8)Les fabricants veillent à ce que les équipements radioélectriques soient accompagnés d’instructions et d’informations de sécurité rédigées dans au moins une des trois langues désignées dans la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues. Les instructions contiennent toutes les indications nécessaires pour utiliser l’équipement radioélectrique selon la destination d’usage. Au nombre de ces indications figure, le cas échéant, une description des accessoires et des composants (y compris logiciels) qui permettent à l’équipement radioélectrique de fonctionner selon l’usage prévu. Ces instructions et ces informations de sécurité, ainsi que tout étiquetage, sont clairs, compréhensibles et intelligibles.

Les informations suivantes sont également fournies dans le cas d’équipements radioélectriques émettant intentionnellement des ondes radioélectriques:

a)bandes de fréquences utilisées par l’équipement radioélectrique;
b)puissance de radiofréquence maximale transmise sur les bandes de fréquences utilisées par l’équipement radioélectrique.

(9)Les fabricants veillent à ce que chaque équipement radioélectrique soit accompagné d’un exemplaire de la déclaration UE de conformité ou d’une déclaration UE de conformité simplifiée. Lorsqu’une déclaration simplifiée est jointe, celle-ci contient l’adresse internet exacte par laquelle il est possible d’obtenir le texte complet de la déclaration UE de conformité.

(10)En cas de restrictions à la mise en service ou d’exigences relatives à l’autorisation d’utilisation, les informations figurant sur l’emballage permettent d’identifier les Etats membres de l’Union européenne ou la zone géographique à l’intérieur d’un Etat membre de l’Union européenne dans lesquels existent les restrictions à la mise en service ou les exigences concernant l’autorisation d’utilisation. Ces informations sont complétées dans les instructions qui accompagnent les équipements radioélectriques.

(11)Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire que des équipements radioélectriques qu’ils ont mis sur le marché ne sont pas conformes à la présente loi prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour mettre ces équipements en conformité, les retirer du marché ou les rappeler, si besoin. En outre, lorsque des équipements radioélectriques présentent un risque, les fabricants en informent au plus vite le département de la surveillance du marché, en fournissant des détails, notamment, sur la non-conformité, sur les mesures éventuellement prises pour y remédier et sur les résultats de ces mesures.

(12)Sur requête motivée du département de la surveillance du marché, les fabricants lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique pour démontrer la conformité des équipements radioélectriques à la présente loi, dans au moins une des trois langues désignées dans la loi précitée du 24 février 1984 ou en anglais. À sa demande, ils coopèrent avec le département de la surveillance du marché aux mesures visant à éliminer les risques posés par des équipements radioélectriques qu’ils ont mis sur le marché.

Art. 11. Mandataires.

(1)Le fabricant peut désigner un mandataire par un mandat écrit.

Les obligations énoncées à l’article 10, paragraphe 1er, et l’obligation d’établir la documentation technique énoncée à l’article 10, paragraphe 3, ne peuvent être confiées au mandataire.

(2)Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat qu’il reçoit du fabricant. Le mandat doit au minimum autoriser le mandataire:

a)à tenir la déclaration UE de conformité et la documentation technique à la disposition du département de la surveillance du marché pendant dix ans à partir de la mise sur le marché des équipements radioélectriques;
b)sur requête motivée du département de la surveillance du marché, à lui communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité des équipements radioélectriques;
c)à coopérer avec le département de la surveillance du marché, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des équipements radioélectriques couverts par le mandat délivré au mandataire.

Art. 12. Obligations des importateurs.

(1)Les importateurs ne mettent sur le marché que des équipements radioélectriques conformes.

(2)Avant de mettre des équipements radioélectriques sur le marché, les importateurs s’assurent que la procédure appropriée d’évaluation de la conformité visée à l’article 17 a été appliquée par le fabricant et que les équipements radioélectriques sont construits de telle manière qu’ils puissent fonctionner dans au moins un Etat membre de l’Union européenne sans contrevenir aux conditions d’utilisation du spectre radioélectrique en vigueur. Ils s’assurent que le fabricant a établi la documentation technique, que les équipements radioélectriques portent le marquage CE et sont accompagnés des informations et documents visés à l’article 10, paragraphes 8, 9 et 10, et que le fabricant a respecté les exigences énoncées à l’article 10, paragraphes 6 et 7.

Lorsqu’un importateur considère ou a des raisons de croire que des équipements radioélectriques ne répondent pas aux exigences essentielles énoncées à l’article 3, il ne met ces équipements sur le marché qu’après leur mise en conformité. En outre, lorsque les équipements radioélectriques présentent un risque, l’importateur en informe le fabricant ainsi que le département de la surveillance du marché.

(3)Les importateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés sur les équipements radioélectriques ou, à défaut, sur l’emballage ou dans un document accompagnant les équipements radioélectriques. Cela concerne, en particulier, les équipements trop petits pour accueillir le marquage ou dont l’emballage devrait être ouvert par les importateurs en vue d’y apposer leur nom et leur adresse. Les coordonnées sont indiquées en lettres latines et chiffres arabes.

(4)Les importateurs veillent à ce que les équipements radioélectriques soient accompagnés d’instructions et d’informations de sécurité rédigées dans au moins une des trois langues désignées dans la loi précitée du 24 février 1984.

(5)Les importateurs s’assurent que, tant que les équipements radioélectriques sont sous leur responsabilité, leurs conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas leur conformité avec les exigences essentielles énoncées à l’article 3.

(6)Quand cela semble approprié au vu des risques que présentent des équipements radioélectriques, les importateurs, afin de protéger la santé et la sécurité des utilisateurs finals, réalisent des essais par sondage sur les équipements radioélectriques mis à disposition sur le marché, examinent et, si nécessaire, tiennent un registre des plaintes, des équipements non conformes ou rappelés et tiennent les distributeurs informés d’un tel suivi.

(7)Les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire que des équipements radioélectriques qu’ils ont mis sur le marché ne sont pas conformes à la présente loi prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour les mettre en conformité, les retirer du marché ou les rappeler, si besoin. En outre, lorsque des équipements radioélectriques présentent un risque, les importateurs en informent immédiatement le département de la surveillance du marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.

(8)Pendant une durée de dix ans à compter de la mise sur le marché des équipements radioélectriques, les importateurs tiennent une copie de la déclaration UE de conformité à la disposition du département de la surveillance du marché et s’assurent que la documentation technique peut être fournie au département de la surveillance du marché, sur demande.

(9)Sur requête motivée du département de la surveillance du marché, les importateurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique pour démontrer la conformité d’un équipement radioélectrique, dans au moins une des trois langues désignées dans la loi précitée du 24 février 1984 ou en anglais. Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des équipements radioélectriques qu’ils ont mis sur le marché.

Art. 13. Obligations des distributeurs.

(1)Lorsqu’ils mettent des équipements radioélectriques à disposition sur le marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences de la présente loi.

(2)Avant de mettre des équipements radioélectriques à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient que ces produits portent le marquage CE, qu’ils sont accompagnés des documents requis par la présente loi ainsi que des instructions et des informations de sécurité, rédigés dans au moins une des trois langues désignées dans la loi précitée du 24 février 1984 et que le fabricant et l’importateur se sont respectivement conformés aux exigences énoncées à l’article 10, paragraphes 2 et 6 à 10, et à l’article 12, paragraphe 3.

Lorsqu’un distributeur considère ou a des raisons de croire que des équipements radioélectriques ne sont pas conformes aux exigences essentielles énoncées à l’article 3, il ne met ces équipements à disposition sur le marché qu’après leur mise en conformité. En outre, lorsque des équipements radioélectriques présentent un risque, le distributeur en informe le fabricant ou l’importateur ainsi que le département de la surveillance du marché.

(3)Les distributeurs s’assurent que, tant que les équipements radioélectriques sont sous leur responsabilité, leurs conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas leur conformité avec les exigences essentielles énoncées à l’article 3.

(4)Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire que des équipements radioélectriques qu’ils ont mis à disposition sur le marché ne sont pas conformes à la présente loi s’assurent que sont prises les mesures correctives nécessaires pour les mettre en conformité, les retirer du marché ou les rappeler, si besoin. En outre, si les équipements radioélectriques présentent des risques, les distributeurs en informent immédiatement le département de la surveillance du marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur toute mesure corrective adoptée.

(5)Sur requête motivée du département de la surveillance du marché, les distributeurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique pour démontrer la conformité des équipements radioélectriques. Ils coopèrent avec le département de la surveillance du marché, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par les équipements radioélectriques qu’ils ont mis à disposition sur le marché.

Art. 14. Cas dans lesquels les obligations des fabricants s’appliquent aux importateurs et aux distributeurs.

Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant pour l’application de la présente loi et il est soumis aux obligations incombant au fabricant en vertu de l’article 10 lorsqu’il met des équipements radioélectriques sur le marché sous son nom ou sa marque, ou modifie des équipements radioélectriques déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité de ces produits à la présente loi peut en être affectée.

Art. 15. Identification des opérateurs économiques.

Sur demande du département de la surveillance du marché, les opérateurs économiques identifient:

a)tout opérateur économique qui leur a fourni des équipements radioélectriques;
b)tout opérateur économique auquel ils ont fourni des équipements radioélectriques.

Les opérateurs économiques doivent être en mesure de communiquer les informations visées à l’alinéa 1er pendant dix ans à compter de la date à laquelle des équipements radioélectriques leur ont été fournis et pendant dix ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni des équipements radioélectriques.

Chapitre 3

Conformité des équipements radioélectriques.

Art. 16. Présomption de conformité des équipements radioélectriques.

Les équipements radioélectriques conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne sont présumés conformes aux exigences essentielles qui sont énoncées à l’article 3 et couvertes par ces normes ou parties de normes.

Art. 17. Procédures d’évaluation de la conformité.

(1)Le fabricant procède à une évaluation de la conformité des équipements radioélectriques en vue de satisfaire aux exigences essentielles énoncées à l’article 3. L’évaluation de la conformité tient compte de toutes les conditions de fonctionnement prévues et, pour les exigences essentielles énoncées à l’article 3, paragraphe 1er, point a), elle tient compte également des conditions raisonnablement prévisibles. Dans les cas où les équipements radioélectriques peuvent prendre plusieurs configurations, l’évaluation de la conformité détermine s’ils satisfont aux exigences essentielles énoncées à l’article 3 dans toutes les configurations possibles.

(2)Pour établir la conformité des équipements radioélectriques avec les exigences essentielles énoncées à l’article 3, paragraphe 1er, le fabricant fait appel à l’une des procédures d’évaluation de la conformité suivantes:

a)le contrôle interne de la production, prévu à l’annexe II;
b)l’examen UE de type, suivi par la conformité au type sur la base du contrôle interne de la production, prévu à l’annexe III;
c)conformité sur la base de l’assurance complète de la qualité visée à l’annexe IV.

(3)Lorsque le fabricant a appliqué des normes harmonisées dont la référence est parue au Journal officiel de l’Union européenne pour évaluer la conformité des équipements radioélectriques avec les exigences essentielles établies à l’article 3, paragraphes 2 et 3, il utilise l’une des procédures suivantes:

a)le contrôle interne de la production, prévu à l’annexe II;
b)l’examen UE de type, suivi par la conformité au type sur la base du contrôle interne de la production, prévu à l’annexe III;
c)la conformité sur la base de l’assurance complète de la qualité énoncée à l’annexe IV.

(4)Lorsque le fabricant n’a pas appliqué ou n’a appliqué qu’en partie des normes harmonisées dont la référence est parue au Journal officiel de l’Union européenne pour évaluer la conformité des équipements radioélectriques avec les exigences essentielles énoncées à l’article 3, paragraphes 2 et 3, ou lorsqu’il n’existe pas de normes harmonisées, les équipements radioélectriques sont soumis, pour ce qui a trait à ces exigences essentielles, à l’une des procédures suivantes:

a)l’examen UE de type, suivi par la conformité au type sur la base du contrôle interne de la production, prévu à l’annexe III;
b)la conformité sur la base de l’assurance complète de la qualité visée à l’annexe IV.

Art. 18. Déclaration UE de conformité.

(1)La déclaration UE de conformité atteste que le respect des exigences essentielles énoncées à l’article 3 a été démontré.

(2)La déclaration UE de conformité est établie selon le modèle figurant à l’annexe VI, contient les éléments du modèle décrits à cette annexe et est mise à jour en continu. Elle est rédigée dans au moins une des trois langues désignées dans la loi précitée du 24 février 1984 ou en anglais.

La déclaration UE de conformité simplifiée visée à l’article 10, paragraphe 9, contient les éléments indiqués à l’annexe VII et est mise à jour en continu. Elle est disponible dans au moins une des trois langues désignées dans la loi précitée du 24 février 1984 ou en anglais. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l’adresse internet visée dans la déclaration UE de conformité simplifiée, dans au moins une des trois langues désignées dans la loi précitée du 24 février 1984 ou en anglais.

(3)Lorsque les équipements radioélectriques relèvent de plusieurs actes de l’Union européenne imposant l’établissement d’une déclaration UE de conformité, il n’est établi qu’une seule déclaration pour l’ensemble de ces actes. La déclaration doit mentionner les titres des actes de l’Union européenne concernés, ainsi que les références de leur publication.

(4)En établissant la déclaration UE de conformité, le fabricant assume la responsabilité de la conformité des équipements radioélectriques avec les exigences de la présente loi.

Art. 19. Principes généraux du marquage CE.

(1)Le marquage CE est soumis aux principes généraux énoncés à l’article 30 du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil.

(2)En raison de la nature des équipements radioélectriques, la hauteur du marquage CE apposé sur ces derniers pourra être inférieure à 5 mm, à condition qu’il reste visible et lisible.

Art. 20. Règles et conditions d’apposition du marquage CE et numéro d’identification de l’organisme notifié.

(1)Le marquage CE est apposé de manière visible, lisible et indélébile sur les équipements radioélectriques ou sur leur plaque signalétique, à moins que la nature de ces équipements ne le permette ou ne le justifie pas. Il figure également de manière visible et lisible sur l’emballage.

(2)Le marquage CE est apposé avant que les équipements radioélectriques soient mis sur le marché.

(3)Lorsque la procédure d’évaluation de la conformité indiquée à l’annexe IV est appliquée, le marquage CE est suivi du numéro d’identification de l’organisme notifié.

Le numéro d’identification de l’organisme notifié se situe à la même hauteur que le marquage CE.

Le numéro d’identification de l’organisme notifié est apposé par l’organisme notifié lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant ou son mandataire.

Art. 21. Documentation technique.

(1)La documentation technique réunit l’ensemble des informations ou des précisions utiles concernant les moyens employés par le fabricant pour garantir la conformité des équipements radioélectriques aux exigences essentielles de l’article 3. Elle contient, au minimum, les éléments énumérés à l’annexe V.

(2)La documentation technique est établie avant que les équipements radioélectriques ne soient mis sur le marché et fait l’objet de mises à jour régulières.

(3)La documentation technique et la correspondance se rapportant aux procédures de l’examen UE de type sont rédigées dans au moins une des trois langues désignées dans la loi précitée du 24 février 1984 ou en anglais.

(4)Lorsque la documentation technique n’est pas conforme aux paragraphes 1er, 2 ou 3 et, de ce fait, ne fournit pas suffisamment d’informations ou de précisions utiles sur les moyens employés pour garantir la conformité des équipements radioélectriques aux exigences essentielles de l’article 3, le département de la surveillance du marché peut demander au fabricant ou à l’importateur qu’il fasse réaliser, à ses propres frais et sur une période donnée, un essai par un organisme acceptable pour le département de la surveillance du marché afin de vérifier la conformité aux exigences essentielles énoncées à l’article 3.

Chapitre 4

Notification des organismes d’évaluation de la conformité.

Art. 22. Autorité notifiante.

Conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS, l’Office luxembourgeois d’accréditation et de surveillance, désigné ci-après «OLAS» est l’autorité notifiante responsable de la mise en place et de l’application des procédures nécessaires à l’évaluation et à la notification des organismes d’évaluation de la conformité ainsi qu’au contrôle des organismes notifiés, y compris le respect de l’article 26.

L’OLAS:

1.est établi de manière à éviter tout conflit d’intérêts avec les organismes d’évaluation de la conformité;
2.est organisé et fonctionne de façon à garantir l’objectivité et l’impartialité de ses activités;
3.est organisé de telle sorte que chaque décision concernant la notification d’un organisme d’évaluation de la conformité est prise par des personnes compétentes différentes de celles qui ont réalisé l’évaluation;
4.ne propose ni ne fournit aucune des activités réalisées par les organismes d’évaluation de la conformité, ni aucun service de conseil sur une base commerciale ou concurrentielle;
5.garantit la confidentialité des informations qu’il obtient;
6.dispose d’un personnel compétent en nombre suffisant pour la bonne exécution de ses tâches;
7.en cas de contestation de la compétence d’un organisme notifié, communique à la Commission européenne, sur sa demande, toutes les informations relatives au fondement de la notification ou au maintien de la compétence de l’organisme notifié concerné.

Art. 23. Obligation d’information de l’autorité notifiante.

L’OLAS informe la Commission européenne de ses procédures concernant l’évaluation et la notification des organismes d’évaluation de la conformité ainsi que le contrôle des organismes notifiés, et de toute modification en la matière.

Art. 24. Exigences applicables aux organismes notifiés.

(1)Un organisme d’évaluation de la conformité a la personnalité juridique et est constitué selon la loi luxembourgeoise.

(2)Un organisme d’évaluation de la conformité est un organisme tiers indépendant de l’organisation ou des équipements radioélectriques qu’il évalue.

Un organisme appartenant à une association d’entreprises ou à une fédération professionnelle qui représentent des sociétés participant à la conception, à la fabrication, à la fourniture, à l’assemblage, à l’utilisation ou à l’entretien des équipements radioélectriques qu’il évalue peut, pour autant que son indépendance et que l’absence de tout conflit d’intérêts soient démontrées, être considéré comme satisfaisant à cette condition.

(3)Un organisme d’évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter les activités d’évaluation de la conformité ne peuvent être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l’installateur, l’acheteur, le propriétaire, l’utilisateur ou le responsable de l’entretien des équipements radioélectriques qu’ils évaluent, ni le mandataire d’aucune de ces parties. Cela n’empêche pas l’utilisation des équipements radioélectriques évalués qui sont nécessaires au fonctionnement de l’organisme d’évaluation de la conformité, ou l’utilisation de ces équipements à des fins personnelles.

Un organisme d’évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité ne peuvent intervenir, ni directement ni comme mandataires, dans la conception, la fabrication ou la construction, la commercialisation, l’installation, l’utilisation ou l’entretien de ces équipements radioélectriques. Ils ne peuvent participer à aucune activité qui peut entrer en conflit avec l’indépendance de leur jugement ou leur intégrité dans le cadre des activités d’évaluation de la conformité pour lesquelles ils sont notifiés. Cela vaut en particulier pour les services de conseil.

Les organismes d’évaluation de la conformité s’assurent que les activités de leurs filiales ou sous-traitants n’affectent pas la confidentialité, l’objectivité ou l’impartialité de leur évaluation.

(4)Les organismes d’évaluation de la conformité et leur personnel accomplissent leur mission avec la plus haute intégrité professionnelle et la compétence technique requise dans le domaine concerné. Ils sont à l’abri de toute pression ou incitation, notamment d’ordre financier, susceptibles d’influencer leur jugement ou les résultats de leurs travaux, en particulier de la part de personnes ou de groupes de personnes intéressés par ces résultats.

(5)Un organisme d’évaluation de la conformité est capable d’exécuter toutes les tâches d’évaluation de la conformité qui lui ont été assignées conformément aux annexes III et IV et pour lesquelles il a été notifié, que ces tâches soient exécutées par lui-même ou en son nom et sous sa responsabilité.

En toutes circonstances et pour chaque procédure d’évaluation de la conformité et tout type ou toute catégorie d’équipements radioélectriques pour lesquels il a été notifié, l’organisme d’évaluation de la conformité dispose à suffisance:

a)du personnel requis ayant les connaissances techniques et l’expérience suffisante et appropriée pour effectuer les tâches d’évaluation de la conformité;
b)de descriptions des procédures utilisées pour évaluer la conformité, garantissant la transparence et la capacité de reproduction de ces procédures. L’organisme dispose de politiques et de procédures appropriées faisant la distinction entre les tâches qu’il exécute en tant qu’organisme notifié et d’autres activités;
c)de procédures pour accomplir ses activités qui tiennent compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie des équipements radioélectriques concernés et de la nature en masse, ou série, du processus de production.

Un organisme d’évaluation de la conformité se dote des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches techniques et administratives liées aux activités d’évaluation de la conformité.

(6)Le personnel chargé des tâches d’évaluation de la conformité possède:

a)une solide formation technique et professionnelle couvrant toutes les activités d’évaluation de la conformité pour lesquelles l’organisme a été notifié;
b)une connaissance satisfaisante des exigences applicables aux évaluations qu’il effectue et l’autorité nécessaire pour effectuer ces évaluations;
c)une connaissance et une compréhension adéquates des exigences essentielles énoncées à l’article 3, des normes harmonisées applicables ainsi que des dispositions pertinentes de la législation d’harmonisation de l’Union européenne et de la législation nationale;
d)l’aptitude pour rédiger les certificats d’examen UE de type ou les approbations de systèmes de qualité, les procès-verbaux et les rapports qui constituent la matérialisation des évaluations effectuées.

(7)L’impartialité des organismes d’évaluation de la conformité, de leurs cadres supérieurs et de leur personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité est garantie.

La rémunération des cadres supérieurs et du personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité au sein d’un organisme d’évaluation de la conformité ne peut dépendre du nombre d’évaluations effectuées ni de leurs résultats.

(8)Les organismes d’évaluation de la conformité souscrivent une assurance couvrant leur responsabilité civile, à moins que cette responsabilité ne soit couverte par l’Etat sur la base du droit national ou que l’évaluation de la conformité ne soit effectuée sous la responsabilité directe de l’Etat membre de l’Union européenne.

(9)Le personnel d’un organisme d’évaluation de la conformité est lié par le secret professionnel pour toutes les informations dont il prend connaissance dans l’exercice de ses fonctions dans le cadre des annexes III et IV ou de toute disposition de droit national leur donnant effet, sauf à l’égard du département de la surveillance du marché et de l’OLAS. Les droits de propriété sont protégés.

(10)Les organismes d’évaluation de la conformité participent aux activités de normalisation pertinentes, aux activités de réglementation en matière d’équipements radioélectriques et de planification des fréquences ainsi qu’aux activités du groupe de coordination des organismes notifiés établi par la législation d’harmonisation de l’Union européenne applicable, ou veillent à ce que leur personnel chargé des tâches d’évaluation de la conformité en soit informé, et appliquent comme lignes directrices les décisions et les documents administratifs résultant des travaux de ce groupe.

Art. 25. Présomption de conformité des organismes notifiés.

Lorsqu’un organisme d’évaluation de la conformité démontre sa conformité avec les critères énoncés dans les normes harmonisées concernées, ou dans des parties de ces normes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, il est présumé répondre aux exigences énoncées à l’article 24 dans la mesure où les normes harmonisées applicables couvrent ces exigences.

Art. 26. Filiales et sous-traitants des organismes notifiés.

(1)Lorsqu’un organisme notifié sous-traite certaines tâches spécifiques dans le cadre de l’évaluation de la conformité ou a recours à une filiale, il s’assure que le sous-traitant ou la filiale répondent aux exigences énoncées à l’article 24 et informe l’OLAS en conséquence.

(2)Les organismes notifiés assument l’entière responsabilité des activités effectuées par des sous-traitants ou des filiales, quel que soit leur lieu d’établissement.

(3)Des activités ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu’avec l’accord du client.

(4)Les organismes notifiés tiennent à la disposition de l’OLAS les documents pertinents concernant l’évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail exécuté par ceux-ci en vertu des annexes III et IV.

Art. 27. Demande de notification.

(1)En vue de sa notification, l’organisme d’évaluation de la conformité soumet sa demande de notification à l’OLAS conformément à l’article 7 de la loi précitée du 4 juillet 2014.

(2)La demande de notification est accompagnée d’une description des activités d’évaluation de la conformité, du ou des modules d’évaluation de la conformité et des équipements radioélectriques pour lesquels cet organisme se déclare compétent, ainsi que d’un certificat d’accréditation, délivré par l’OLAS conformément à l’article 5, paragraphe 1er, sous 1° de la loi précitée du 4 juillet 2014 ou sur base d’une accréditation reconnue équivalente par l’OLAS en vertu de l’article 5, paragraphe 1er, sous 2° de la loi précitée du 4 juillet 2014, qui atteste que l’organisme d’évaluation de la conformité remplit les exigences énoncées à l’article 24.

Art. 28. Procédure de notification.

(1)L’OLAS ne peut notifier que les organismes d’évaluation de la conformité qui ont satisfait aux exigences énoncées à l’article 24.

(2)L’OLAS les notifie à la Commission européenne et aux autorités compétentes des autres Etats membres de l’Union européenne à l’aide de l’outil de notification électronique mis au point et géré par la Commission européenne.

(3)La notification comprend des informations complètes sur les activités d’évaluation de la conformité, le ou les modules d’évaluation de la conformité et les équipements radioélectriques concernés, ainsi que l’attestation de compétence correspondante.

(4)L’organisme concerné ne peut effectuer les activités propres à un organisme notifié que si aucune objection n’est émise par la Commission européenne ou les autorités compétentes des autres Etats membres de l’Union européenne dans les deux semaines qui suivent la notification.

Seul un tel organisme est considéré comme un organisme notifié aux fins de la présente loi.

(5)L’OLAS avertit la Commission européenne et les autorités compétentes des autres Etats membres de l’Union européenne de toute modification pertinente apportée ultérieurement à la notification.

Art. 29. Restriction, suspension et retrait d’une notification.

(1)Lorsque l’OLAS a établi ou a été informé qu’un organisme notifié ne répond pas ou ne répond plus aux exigences énoncées à l’article 21, ou qu’il ne s’acquitte pas de ses obligations, il soumet à des restrictions, suspend ou retire la notification, selon la gravité du non-respect de ces exigences ou du manquement à ces obligations, conformément à l’article 7 de la loi précitée du 4 juillet 2014. Il en informe immédiatement la Commission européenne et les autorités compétentes des autres Etats membres de l’Union européenne.

(2)En cas de restriction, de suspension ou de retrait d’une notification, ou lorsque l’organisme notifié a cessé ses activités, l’OLAS prend les mesures qui s’imposent pour faire en sorte que les dossiers dudit organisme soient traités par un autre organisme notifié ou tenus à la disposition des autorités notifiantes et des autorités de surveillance du marché compétentes qui en font la demande.

(3)L’OLAS communique à la Commission européenne, sur demande, toutes les informations relatives au fondement de la notification ou au maintien de la compétence de l’organisme notifié concerné.

Art. 30. Obligations opérationnelles des organismes notifiés.

(1)Les organismes notifiés réalisent les évaluations de la conformité dans le respect des procédures d’évaluation de la conformité prévues aux annexes III et IV.

(2)Les évaluations de la conformité sont réalisées de manière proportionnée, en évitant d’imposer des charges inutiles aux opérateurs économiques. Les organismes d’évaluation de la conformité accomplissent leurs activités en tenant dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de l’équipement radioélectrique en question et de la nature en masse, ou série, du processus de production.

Ce faisant, cependant, ils respectent le degré de rigueur et le niveau de protection requis pour la conformité des équipements radioélectriques avec la présente loi.

(3)Lorsqu’un organisme notifié constate que les exigences essentielles énoncées à l’article 3 ou dans les normes harmonisées ou les autres spécifications techniques correspondantes n’ont pas été respectées par un fabricant, il invite celui-ci à prendre les mesures correctives appropriées et ne délivre pas de certificat d’examen UE de type ni d’approbation de systèmes de qualité.

(4)Lorsque, au cours du contrôle de la conformité faisant suite à la délivrance d’un certificat d’examen UE de type ou d’une approbation de systèmes de qualité, un organisme notifié constate que des équipements radioélectriques ne sont plus conformes, il invite le fabricant à prendre les mesures correctives appropriées et suspend ou retire le certificat d’examen UE de type ou l’approbation de systèmes de qualité, si besoin.

(5)Lorsque les mesures correctives ne sont pas adoptées ou n’ont pas l’effet requis, l’organisme notifié soumet le certificat d’examen UE de type ou l’approbation de systèmes de qualité à des restrictions, le suspend ou le retire, selon le cas.

Art. 31. Obligation des organismes notifiés en matière d’information.

(1)Les organismes notifiés communiquent à l’OLAS les éléments suivants:

a)tout refus, restriction, suspension ou retrait d’un certificat d’examen UE de type ou d’une approbation de systèmes de qualité conformément aux exigences des annexes III et IV;
b)toute circonstance influant sur la portée ou les conditions de la notification;
c)toute demande d’information reçue des autorités de surveillance du marché concernant des activités d’évaluation de la conformité;
d)sur demande, les activités d’évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités et sous-traitances transfrontalières.

(2)Les organismes notifiés fournissent, conformément aux exigences des annexes III et IV, aux autres organismes notifiés au titre de la présente loi qui effectuent des activités similaires d’évaluation de la conformité couvrant les mêmes catégories d’équipements radioélectriques des informations pertinentes concernant les résultats d’évaluation négatifs et, sur demande, les résultats positifs.

(3)Les organismes notifiés remplissent les obligations en matière d’information prévues aux annexes III et IV.

Art. 32. Coordination des organismes notifiés.

Les organismes notifiés participent aux travaux du groupe sectoriel d’organismes notifiés, établi par la Commission européenne en application de la législation d’harmonisation de l’Union européenne applicable, directement ou par l’intermédiaire de représentants désignés.

Chapitre 5

Surveillance du marché de l’Union européenne, contrôle des équipements radioélectriques entrant sur le marché de l’Union européenne et procédure de sauvegarde de l’Union européenne.

Art. 33. Surveillance du marché de l’Union européenne et contrôle des équipements radioélectriques entrant sur le marché de l’Union européenne.

L’article 15, paragraphe 3, et les articles 16 à 29 du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil s’appliquent aux équipements radioélectriques.

Art. 34. Procédure applicable aux équipements radioélectriques présentant un risque au niveau national.

(1)Lorsque le département de la surveillance du marché a des raisons suffisantes de croire que des équipements radioélectriques relevant de la présente loi présentent un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou dans d’autres domaines de la protection de l’intérêt public couverts par la présente loi, il effectue une évaluation des équipements radioélectriques concernés en tenant compte de toutes les exigences pertinentes énoncées dans la présente loi. Les opérateurs économiques concernés apportent la coopération nécessaire au département de la surveillance du marché à cette fin.

Lorsque, au cours de l’évaluation visée à l’alinéa 1er, le département de la surveillance du marché constate que les équipements radioélectriques ne respectent pas les exigences énoncées dans la présente loi, il invite sans tarder l’opérateur économique en cause à prendre toutes les mesures correctives appropriées qu’il prescrit en vertu de l’article 13, paragraphe 2 de la loi précitée du 4 juillet 2014 pour mettre les équipements en conformité, les retirer du marché ou encore les rappeler dans le délai raisonnable, proportionné à la nature du risque.

Le département de la surveillance du marché informe l’organisme notifié concerné en conséquence.

L’article 21 du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil s’applique aux mesures visées à l’alinéa 2 du présent paragraphe.

(2)Lorsque le département de la surveillance du marché considère que la non-conformité n’est pas limitée au territoire national, il informe la Commission européenne et les autorités compétentes des autres Etats membres de l’Union européenne des résultats de l’évaluation et des mesures que le département de la surveillance du marché a prescrites à l’opérateur économique.

(3)L’opérateur économique s’assure que toutes les mesures correctives appropriées sont prises pour l’ensemble des équipements radioélectriques concernés qu’il a mis à disposition sur le marché dans toute l’Union européenne.

(4)Lorsque l’opérateur économique en cause ne prend pas des mesures correctives adéquates dans le délai visé au paragraphe 1er, alinéa 2, le département de la surveillance du marché adopte toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition des équipements radioélectriques sur le marché national, pour les retirer de ce marché ou pour les rappeler.

Le département de la surveillance du marché en informe sans tarder la Commission européenne et les autorités compétentes des autres Etats membres de l’Union européenne.

(5)Les informations visées au paragraphe 4, alinéa 2, contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier les équipements radioélectriques non conformes, l’origine de ces équipements, la non-conformité alléguée et le risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées et les arguments avancés par l’opérateur économique en cause. En particulier, le département de la surveillance du marché indique si la non-conformité découle de l’une des causes suivantes:

a)les équipements radioélectriques ne satisfont pas aux exigences essentielles pertinentes définies à l’article 3; ou
b)des lacunes des normes harmonisées visées à l’article 16 qui confèrent une présomption de conformité.

(6)Dans le cas où le département de la surveillance du marché n’est pas à l’origine de la procédure en vertu du présent article, il informe sans tarder la Commission européenne et les autorités compétentes des autres Etats membres de l’Union européenne de toute mesure adoptée et de toute information supplémentaire dont il dispose à propos de la non-conformité des équipements radioélectriques concernés et, dans l’éventualité où il s’opposerait à la mesure nationale adoptée par l’autorité compétente d’un Etat membre de l’Union européenne, de ses objections.

(7)Lorsque, dans un délai de trois mois suivant la réception des informations visées au paragraphe 4, alinéa 2, aucune objection n’a été émise par l’autorité compétente d’un Etat membre de l’Union européenne ou par la Commission européenne à l’encontre de la mesure provisoire arrêtée par Etat le département de la surveillance du marché, cette mesure est réputée justifiée.

Art. 35. Procédure de sauvegarde de l’Union européenne.

Dans le cas où une autorité compétente d’un Etat membre de l’Union européenne prend une mesure aux termes de la procédure visée à l’article 34 et si la mesure nationale de cette dernière est jugée fondée, le département de la surveillance du marché prend les mesures nécessaires pour s’assurer du retrait du marché luxembourgeois des équipements radioélectriques non conformes et il en informe la Commission européenne. Si cette mesure est jugée infondée, le département de la surveillance du marché la retire.

Art. 36. Équipements radioélectriques conformes qui présentent un risque.

(1)Lorsque le département de la surveillance du marché constate, après avoir réalisé l’évaluation visée à l’article 34, paragraphe 1er, que des équipements radioélectriques, bien que conformes à la présente loi, présentent un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou dans d’autres domaines de la protection de l’intérêt public couverts par la présente loi, il invite l’opérateur économique en cause à prendre toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que les équipements radioélectriques concernés ne présentent plus ce risque au moment de leur mise sur le marché, ou pour les retirer du marché ou les rappeler dans le délai raisonnable, proportionné à la nature du risque.

(2)L’opérateur économique veille à ce que des mesures correctives soient prises pour tous les équipements radioélectriques concernés qu’il a mis à disposition sur le marché dans toute l’Union européenne.

(3)Le département de la surveillance du marché informe immédiatement la Commission européenne et les autorités compétentes des autres Etats membres de l’Union européenne de ses démarches. Les informations fournies comprennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier les équipements radioélectriques concernés, l’origine et la chaîne d’approvisionnement de ces équipements, la nature du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées.

Art. 37. Non-conformité formelle.

(1)Sans préjudice de l’article 34, lorsque le département de la surveillance du marché fait l’une des constatations suivantes, il invite l’opérateur économique en cause à mettre un terme à la non-conformité en question:

a)le marquage CE a été apposé en violation de l’article 30 du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil ou de l’article 20 de la présente loi;
b)le marquage CE n’a pas été apposé;
c)le numéro d’identification de l’organisme notifié, lorsque la procédure d’évaluation de la conformité visée à l’annexe IV s’applique, a été apposé en violation de l’article 20 ou n’a pas été apposé;
d)la déclaration UE de conformité n’a pas été établie;
e)la déclaration UE de conformité n’a pas été correctement établie;
f)la documentation technique n’est pas disponible ou n’est pas complète;
g)les informations visées à l’article 10, paragraphe 6 ou 7, ou à l’article 12, paragraphe 3, sont absentes, fausses ou incomplètes;
h)les informations sur la destination d’usage de l’équipement radioélectrique, la déclaration UE de conformité ou les informations sur les restrictions d’emploi prévues à l’article 10, paragraphes 8, 9 et 10, n’accompagnent pas les équipements radioélectriques;
i)les exigences de l’article 15 en matière d’identification des opérateurs économiques ne sont pas remplies;
j)l’article 5 n’est pas respecté.

(2)Si la non-conformité visée au paragraphe 1er persiste, l’ILNAS prend toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise à disposition sur le marché des équipements radioélectriques concernés ou pour assurer leur rappel ou leur retrait du marché, conformément aux articles 13 et 17 de la loi précitée du 4 juillet 2014.

Chapitre 6

Dispositions finales et transitoires.

Art. 38. Réexamen et rapports.

Le département de la surveillance du marché envoie à la Commission européenne des rapports réguliers sur l’application de la présente loi, avant le 12 juin 2017 puis tous les deux ans au moins. Les rapports présentent les activités de surveillance du marché réalisées par le département de la surveillance du marché et indiquent si les exigences de la présente loi ont été respectées et si oui dans quelle mesure, notamment en matière d’identification des opérateurs économiques.

Article 39. Dispositions transitoires.

Sont admis à être librement mis à disposition sur le marché ou mis en service, pour les aspects couverts par la présente loi, les équipements radioélectriques couverts par la présente loi qui satisfont aux dispositions législatives d’harmonisation de l’Union applicables avant le 13 juin 2016 et qui ont été mis sur le marché avant le 13 juin 2017.

Art. 40. Entrée en vigueur.

La présente loi entre en vigueur le 20 avril 2016.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de l’Économie,

Étienne Schneider

Palais de Luxembourg, le 27 juin 2016.

Henri

Doc. parl. 6856; sess. ord. 2014-2015 et 2015-2016; Dir. 2014/53/UE.

ANNEXE I

ÉQUIPEMENTS NON RÉGLEMENTÉS PAR LA PRÉSENTE LOI

1. Les équipements radioélectriques utilisés par des radioamateurs au sens de l’article 1er, définition 56, du règlement des radiocommunications de l’Union internationale des télécommunications (UIT), à moins qu’il s’agisse d’équipements mis à disposition sur le marché.

Sont considérés comme n’étant pas mis à disposition sur le marché:

a)les kits de composants radioélectriques destinés à être assemblés et utilisés par des radioamateurs;
b)les équipements radioélectriques modifiés par des radioamateurs pour leur usage propre;
c)les équipements radioélectriques construits par les différents radioamateurs à des fins de recherches scientifiques et expérimentales dans le cadre d’activités de radioamateur.

2. Les équipements marins relevant du règlement grand-ducal du 22 juin 2000 transposant la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins ainsi que la directive 98/85/CE de la Commission du 11 novembre 1998 modifiant la directive 96/98/CE du Conseil relative aux équipements marins, adopté selon la procédure prévue par la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports.

3. Les produits, pièces et équipements aéronautiques relevant du champ d’application de l’article 3 du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil.

4. Les kits d’évaluation destinés aux professionnels pour être utilisés uniquement dans des installations de recherche et de développement à cette fin.

ANNEXE II

MODULE A D’ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ

CONTRÔLE INTERNE DE LA PRODUCTION

1. Le contrôle interne de la production est la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2, 3 et 4 de la présente annexe et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les équipements radioélectriques concernés satisfont aux exigences essentielles de l’article 3.

2. Documentation technique

Le fabricant établit la documentation technique conformément à l’article 21.

3. Fabrication

Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci garantissent la conformité des équipements radioélectriques avec la documentation technique visée au point 2 de la présente annexe et les exigences essentielles pertinentes énoncées à l’article 3.

4. Marquage CE et déclaration UE de conformité

4.1. Le fabricant appose le marquage CE, conformément aux articles 19 et 20, sur chaque équipement radioélectrique satisfaisant aux exigences applicables de la présente loi.
4.2.Le fabricant établit une déclaration UE de conformité écrite pour chaque type d’équipements radioélectriques et la tient à la disposition des autorités nationales, de même que la documentation technique, pendant une période de dix ans à compter du moment où les équipements radioélectriques sont mis sur le marché. La déclaration UE de conformité précise les équipements radioélectriques pour lesquels elle a été établie.

Une copie de la déclaration UE de conformité est fournie sur demande aux autorités compétentes.

5. Mandataire

Les obligations du fabricant énoncées au point 4 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, à condition qu’elles soient spécifiées dans le mandat.

ANNEXE III

MODULES B ET C D’ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ

EXAMEN UE DE TYPE ET CONFORMITE AU TYPE SUR LA BASE
DU CONTRÔLE INTERNE DE LA PRODUCTION

Lorsqu’il est fait référence à la présente annexe, la procédure d’évaluation de la conformité utilise les modules B (examen UE de type) et C (conformité au type sur la base du contrôle interne de la production) de la présente annexe.

Module B

Examen UE de type

1. L’examen UE de type est la partie de la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle un organisme notifié examine la conception technique des équipements radioélectriques et vérifie et atteste qu’elle satisfait aux exigences essentielles énoncées à l’article 3.

2. L’examen UE de type s’effectue par l’évaluation de la pertinence de la conception technique des équipements radioélectriques au moyen de l’examen de la documentation technique et des éléments de preuve visés au point 3, sans examen d’un échantillon (type de conception).

3. Le fabricant introduit une demande d’examen UE de type auprès d’un seul organisme notifié de son choix.

La demande comprend:

a)le nom et l’adresse du fabricant, ainsi que le nom et l’adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci;
b)une déclaration écrite certifiant que la même demande n’a pas été introduite auprès d’un autre organisme notifié;
c)la documentation technique. Celle-ci permet d’apprécier la conformité des équipements radioélectriques aux exigences applicables de la présente loi et s’accompagne d’une analyse et d’une évaluation adéquates du ou des risques. La documentation technique précise les exigences applicables et décrit, dans la mesure nécessaire à l’évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement des équipements radioélectriques. La documentation technique contient, le cas échéant, les éléments énoncés à l’annexe V;
d)les preuves à l’appui de la pertinence de la solution retenue pour la conception technique. Ces preuves mentionnent tous les documents qui ont été utilisés, en particulier lorsque les normes harmonisées concernées n’ont pas, ou pas intégralement, été appliquées. Au besoin, les preuves comprennent les résultats d’essais effectués conformément à d’autres spécifications techniques pertinentes par le laboratoire compétent du fabricant ou par un autre laboratoire d’essai en son nom et sous sa responsabilité.

4. L’organisme notifié examine la documentation technique et les preuves afin d’évaluer la pertinence de la conception technique des équipements radioélectriques.

5. L’organisme notifié établit un rapport d’évaluation retraçant les activités menées conformément au point 4 et leurs résultats. Sans préjudice de ses obligations au titre du point 8, l’organisme notifié ne divulgue le contenu de ce rapport, en totalité ou en partie, qu’avec l’accord du fabricant.

6. Lorsque le type satisfait aux exigences de la présente directive qui s’appliquent aux équipements radioélectriques concernés, l’organisme notifié délivre au fabricant un certificat d’examen UE de type. Ce certificat contient le nom et l’adresse du fabricant, les conclusions de l’examen, les aspects des exigences essentielles couvertes par l’examen, les conditions de validité (s’il y a lieu) du certificat en question ainsi que les données nécessaires à l’identification du type évalué. Une ou plusieurs annexes peuvent être jointes au certificat d’examen UE de type.

Le certificat d’examen UE de type et ses annexes contiennent toutes les informations nécessaires pour permettre l’évaluation de la conformité des équipements radioélectriques fabriqués au type examiné et le contrôle en service.

Lorsque le type ne satisfait pas aux exigences applicables de la présente loi, l’organisme notifié refuse de délivrer un certificat d’examen UE de type et en informe le demandeur, en lui précisant les raisons de son refus.

7. L’organisme notifié suit l’évolution de l’état de la technique généralement reconnu; lorsque cette évolution donne à penser que le type approuvé pourrait ne plus être conforme aux exigences applicables de la présente loi, il détermine si des examens complémentaires sont nécessaires. Dans l’affirmative, l’organisme notifié en informe le fabricant.

Le fabricant informe l’organisme notifié qui détient la documentation technique relative au certificat d’examen UE de type de toutes les modifications du type approuvé qui peuvent remettre en cause la conformité des équipements radioélectriques aux exigences essentielles de la présente loi ou les conditions de validité dudit certificat. Ces modifications nécessitent une nouvelle approbation sous la forme d’un complément au certificat initial d’examen UE de type.

8. Chaque organisme notifié informe son autorité notifiante des certificats d’examen UE de type ou des compléments qu’il a délivrés ou retirés et lui transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des certificats ou des compléments qu’il a refusés, suspendus ou soumis à d’autres restrictions.

Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des certificats d’examen UE de type ou des compléments qu’il a refusés, retirés, suspendus ou soumis à d’autres restrictions et, sur demande, desdits certificats ou des compléments qu’il a délivrés.

Chaque organisme notifié informe les autorités compétentes des Etats membres de l’Union européenne des certificats d’examen UE de type ou des compléments qu’il a délivrés dans les cas où des normes harmonisées, dont la référence a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne, n’ont pas été appliquées ou n’ont pas été intégralement appliquées. Les autorités compétentes des Etats membres de l’Union européenne, la Commission européenne et les autres organismes notifiés peuvent, sur demande, obtenir une copie de ces certificats ou de leurs compléments. Sur demande également, les autorités compétentes des Etats membres de l’Union européenne et la Commission européenne peuvent obtenir une copie de la documentation technique et des résultats des examens réalisés par l’organisme notifié. L’organisme notifié conserve une copie du certificat d’examen UE de type, de ses annexes et compléments, ainsi que le dossier technique, y compris la documentation communiquée par le fabricant, pendant dix ans après l’évaluation des équipements radioélectriques ou jusqu’à expiration de la validité dudit certificat.

9. Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales une copie du certificat d’examen UE de type, de ses annexes et compléments, ainsi que la documentation technique, pendant une période de dix ans à partir du moment où les équipements radioélectriques sont mis sur le marché.

10. Le mandataire du fabricant peut introduire la demande visée au point 3 et s’acquitter des obligations énoncées aux points 7 et 9, à condition qu’elles soient spécifiées dans le mandat.

Module C

Conformité au type sur la base du contrôle interne de la production

1. La conformité au type sur la base du contrôle interne de la fabrication est la partie de la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2 et 3 et assure et déclare que les équipements radioélectriques concernés sont conformes au type décrit dans le certificat d’examen UE de type et satisfont aux exigences de la présente loi qui leur sont applicables.

2. Fabrication

Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et son suivi garantissent la conformité des équipements radioélectriques au type approuvé décrit dans le certificat d’examen UE de type et aux exigences de la présente loi qui leur sont applicables.

3. Marquage CE et déclaration UE de conformité

3.1.Le fabricant appose le marquage CE conformément aux articles 19 et 20 sur chaque équipement radioélectrique conforme au type décrit dans le certificat d’examen UE de type et satisfaisant aux exigences applicables de la présente loi.
3.2.Le fabricant établit une déclaration UE de conformité écrite pour chaque type d’équipements radioélectriques et la tient à la disposition des autorités nationales pendant une période de dix ans à partir du moment où les équipements radioélectriques sont mis sur le marché. La déclaration UE de conformité précise le type d’équipements radioélectriques pour lesquels elle a été établie.

Une copie de la déclaration UE de conformité est fournie sur demande aux autorités compétentes.

4. Mandataire

Les obligations du fabricant énoncées au point 3 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, à condition qu’elles soient spécifiées dans le mandat.

ANNEXE IV

MODULE H D’ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ

CONFORMITÉ SUR LA BASE DE L’ASSURANCE COMPLETE DE LA QUALITÉ

1. La déclaration de conformité sur la base de l’assurance complète de la qualité est la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2 et 5 et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les équipements radioélectriques concernés satisfont aux exigences de la présente loi qui leur sont applicables.

2. Fabrication

Le fabricant utilise un système de qualité agréé pour la conception, la fabrication, l’inspection finale des équipements radioélectriques et l’essai des équipements radioélectriques concernés conformément au point 3; il est soumis à la surveillance figurant au point 4.

3. Système de qualité

3.1.Le fabricant introduit auprès de l’organisme notifié de son choix une demande d’évaluation de son système de qualité pour les équipements radioélectriques concernés.

La demande comprend:

a)le nom et l’adresse du fabricant, ainsi que le nom et l’adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci;
b)la documentation technique pour chaque type d’équipements radioélectriques destiné à la fabrication, y compris, le cas échéant, les éléments énoncés à l’annexe V;
c)la documentation relative au système de qualité; et
d)une déclaration écrite certifiant que la même demande n’a pas été introduite auprès d’un autre organisme notifié.
3.2.Le système de qualité garantit la conformité des équipements radioélectriques aux exigences de la présente directive qui leur sont applicables.

Tous les éléments, les exigences et les dispositions adoptés par le fabricant doivent être consignés de manière systématique et ordonnée sous forme de politiques, de procédures et d’instructions écrites. Cette documentation relative au système de qualité facilite une interprétation homogène des programmes, des plans, des manuels et des rapports concernant la qualité.

Elle comporte notamment une description adéquate:

a)des objectifs en matière de qualité et de l’organigramme de l’entreprise, ainsi que des responsabilités et des attributions du personnel d’encadrement pour ce qui est de la qualité de la conception et des produits;
b)des spécifications de la conception technique, y compris les normes, qui seront appliquées et, lorsque les normes harmonisées pertinentes ne sont pas intégralement appliquées, des moyens qui seront utilisés pour faire en sorte de respecter les exigences essentielles de la présente loi qui s’appliquent aux équipements radioélectriques;
c)des techniques de contrôle et de vérification de la conception, des procédés et des actions systématiques qui interviendront lors de la conception d’équipements radioélectriques appartenant au type d’équipements couvert;
d)des techniques correspondantes de fabrication, de contrôle de la qualité et d’assurance de la qualité, des procédés et des actions systématiques qui seront appliqués;
e)des contrôles et essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication et de la fréquence à laquelle ils auront lieu;
f)des rapports concernant la qualité, tels que les rapports d’inspection, les données d’essais et d’étalonnage, les rapports sur les qualifications du personnel, etc.;
g)des moyens de surveillance permettant de vérifier que les objectifs en matière de qualité de la conception et du produit sont atteints et que le système de qualité fonctionne correctement.
3.3.L’organisme notifié évalue le système de qualité afin de déterminer s’il répond aux exigences visées au point 3.2.

Il présume la conformité à ces exigences pour les éléments du système de qualité qui sont conformes aux spécifications correspondantes de la norme harmonisée applicable.

L’équipe d’inspecteurs doit posséder une expérience des systèmes de gestion de la qualité, connaître les exigences applicables de la présente loi et comporter au moins un membre ayant une expérience d’évaluateur dans le domaine et la technologie des équipements radioélectriques concernés. L’inspection comprend une visite d’évaluation dans les installations du fabricant. Les inspecteurs examinent la documentation technique visée au point 3.1 b) afin de contrôler la capacité du fabricant à relever les exigences de la présente loi qui le concerne et à procéder aux examens nécessaires pour garantir la conformité des équipements radioélectriques à ces exigences.

La décision est notifiée au fabricant ou à son mandataire.

La notification comprend les conclusions de l’inspection et la décision d’évaluation motivée.

3.4.Le fabricant s’engage à remplir les obligations découlant du système de qualité agréé et à faire en sorte que celui-ci reste efficace et adapté.
3.5.Le fabricant informe l’organisme notifié ayant agréé le système de qualité de tout projet de modification de celui-ci.

L’organisme notifié examine les modifications envisagées et décide si le système de qualité modifié continuera de répondre aux exigences énoncées au point 3.2 ou si une nouvelle évaluation s’impose.

Il notifie sa décision au fabricant. Cette notification comprend les conclusions de l’examen et la décision d’évaluation motivée.

4. Surveillance sous la responsabilité de l’organisme notifié

4.1.Le but de la surveillance est de garantir que le fabricant remplit correctement les obligations qui découlent du système de qualité agréé.
4.2.Le fabricant autorise l’organisme notifié à accéder, à des fins d’évaluation, aux lieux de conception, de fabrication, d’inspection, d’essai et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment:
a)la documentation relative au système de qualité;
b)les rapports concernant la qualité prévus dans la partie du système de qualité consacrée à la conception, tels que les résultats des analyses, des calculs, des essais, etc.;
c)les rapports concernant la qualité prévus dans la partie du système de qualité consacrée à la fabrication, tels que les rapports d’inspection, les données d’essais et d’étalonnage, les rapports sur les qualifications du personnel, etc..
4.3.L’organisme notifié effectue régulièrement des inspections pour vérifier que le système de qualité est maintenu et appliqué par le fabricant; il transmet à ce dernier un rapport d’inspection
4.4.En outre, l’organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. Lors de ces visites, l’organisme notifié peut, s’il y a lieu, procéder ou faire procéder à des essais d’équipements radioélectriques pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. Il remet au fabricant un rapport de visite et un rapport d’essai si des essais ont eu lieu.

5. Marquage CE et déclaration UE de conformité

5.1.Le fabricant appose le marquage CE conformément aux articles 19 et 20 ainsi que, sous la responsabilité de l’organisme notifié visé au point 3.1, le numéro d’identification de ce dernier sur chaque équipement radioélectrique qui satisfait aux exigences pertinentes de l’article 3.
5.2.Le fabricant établit une déclaration UE de conformité écrite pour chaque type d’équipements radioélectriques et la tient à la disposition des autorités nationales pendant une période de dix ans à compter du moment où les équipements radioélectriques sont mis sur le marché. La déclaration UE de conformité précise le type d’équipements radioélectriques pour lesquels elle a été établie.

Une copie de la déclaration UE de conformité est fournie sur demande aux autorités compétentes.

6. Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à compter du moment où les équipements radioélectriques sont mis sur le marché:

a)la documentation technique visée au point 3.1;
b)la documentation concernant le système de qualité visé au point 3.1;
c)les modifications approuvées visées au point 3.5;
d)les décisions et rapports de l’organisme notifié visés aux points 3.5, 4.3 et 4.4.

7. Chaque organisme notifié informe son autorité notifiante des agréments de systèmes de qualité qu’il a délivrés ou retirés et lui transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des agréments refusés, suspendus ou soumis à d’autres restrictions.

Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des agréments de systèmes de qualité qu’il a refusés, suspendus ou retirés et, sur demande, de ceux qu’il a délivrés.

8. Mandataire

Les obligations du fabricant établies aux points 3.1, 3.5, 5 et 6 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, à condition qu’elles soient spécifiées dans le mandat.

ANNEXE V

CONTENU DE LA DOCUMENTATION TECHNIQUE

La documentation technique contient, le cas échéant, au moins les éléments suivants:

a)une description générale des équipements radioélectriques, comprenant:
i.des photographies ou des dessins illustrant les caractéristiques externes, le marquage et la configuration interne;
ii.les versions de logiciel et micrologiciel ayant des incidences sur la conformité aux exigences essentielles;
iii.la notice d’utilisation et les instructions de montage;
b)des dessins de conception et de fabrication ainsi que des schémas de pièces, de sous-ensembles, de circuits et autres éléments analogues;
c)les légendes et les explications nécessaires pour comprendre aussi bien ces dessins et schémas que le fonctionnement des équipements radioélectriques;
d)une liste des normes harmonisées, appliquées entièrement ou en partie, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et, lorsque ces normes harmonisées n’ont pas été appliquées, une présentation des solutions adoptées pour répondre aux exigences essentielles exposées à l’article 3, y compris une liste des autres spécifications techniques pertinentes appliquées. En cas d’application partielle de normes harmonisées, la documentation technique précise quelles parties ont été appliquées;
e)une copie de la déclaration UE de conformité;
f)lorsque le module d’évaluation de la conformité décrit à l’annexe III a été utilisé, une copie du certificat d’examen UE de type et ses annexes telles que délivrées par l’organisme notifié impliqué;
g)les résultats des calculs de conception et des contrôles effectués, et autres éléments de même ordre;
h)les rapports d’essais;
a)une explication de la conformité aux exigences de l’article 10, paragraphe 2, et de l’inclusion ou de la noninclusion d’informations sur l’emballage conformément à l’article 10, paragraphe 10.

ANNEXE VI

DECLARATION UE DE CONFORMITÉ (n° XXXX) 1

1. Équipement radioélectrique (numéro de produit, de type, de lot ou de série):

2. Nom et adresse du fabricant ou de son mandataire:

3. La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant:

4. Objet de la déclaration (identification de l’équipement radioélectrique permettant sa traçabilité; au besoin, une image couleur suffisamment claire peut être jointe pour permettre l’identification de l’équipement radioélectrique):

5. L’objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation d’harmonisation de l’Union applicable:

Autres législations d’harmonisation de l’Union européenne, s’il y a lieu

6. Références des normes harmonisées pertinentes appliquées ou des autres spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité est déclarée. Il faut indiquer, pour chaque référence, le numéro d’identification, la version et, le cas échéant, la date d’émission:

7. S’il y a lieu: l’organisme notifié … (nom, numéro) … a réalisé … (description de l’intervention) … et a délivré le certificat d’examen UE de type: …

8. S’il y a lieu, description des accessoires et des éléments (y compris logiciels) qui permettent à l’équipement radioélectrique de fonctionner selon sa destination et qui sont couverts par la déclaration UE de conformité:

9. Informations complémentaires:

Signé par et au nom de: …

(lieu et date d’émission):

(nom, fonction) (signature):


1

L’attribution d’un numéro à la déclaration UE de conformité est facultative pour le fabricant

ANNEXE VII

DECLARATION UE DE CONFORMITÉ SIMPLIFIEÉ

La déclaration UE de conformité simplifiée visée à l’article 10, paragraphe 9, est établie comme suit:

Le soussigné, [nom du fabricant], déclare que l’équipement radioélectrique du type [désignation du type] est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l’adresse internet suivante: