Loi du 22 juin 2016
1. | portant certaines modalités d'application et les sanctions du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006; |
2. | modifiant la loi du 11 août 2011 portant exécution et sanction du règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone; |
3. | abrogeant la loi du 28 juillet 2011 portant exécution et sanction de certains règlements communautaires relatifs aux installations contenant certains gaz à effet de serre fluorés. |
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'État entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 mai 2016 et celle du Conseil d'État du 24 mai 2016 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
-Autorité compétente
Le membre du Gouvernement ayant l'Environnement dans ses attributions, ci-après désigné «le ministre», est l'autorité compétente pour exécuter le règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006, dénommé ci-après «le règlement européen», ainsi que tous les règlements (UE) pris en son exécution.
Art. 2.
-Certification
Le ministre délivre les certificats aux personnes physiques ayant réussi une formation organisée au Luxembourg conformément aux dispositions de l'article 10 du règlement européen et dont les modalités pourront être précisées par règlement grand-ducal ainsi qu'aux personnes morales occupant du personnel certifié. Le ministre reconnaît les certificats et les attestations de formation délivrés dans un autre État membre de l'Union européenne conformément aux dispositions de l'article précité.
Art. 3.
-Contrôles d'étanchéité
L'organisation d'un système de contrôle d'étanchéité périodique des équipements de réfrigération fixes, des équipements de climatisation fixes, des pompes à chaleur fixes, des équipements fixes de protection contre l'incendie, des unités de réfrigération des camions et remorques frigorifiques, des appareils de commutation électrique et des cycles organiques de Rankine est fixée par règlement grand-ducal.
Art. 4.
-Vérificateur indépendant
Le vérificateur indépendant visé aux articles 14 et 19 du règlement européen est
1. | soit une personne physique ou morale agréée au titre de la loi du 21 avril 1993 relative à l'agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l'État pour l'accomplissement de tâches techniques d'étude et de vérification dans le domaine de l'environnement; |
2. | soit un réviseur d'entreprises. |
Art. 5.
-Mesures administratives
(1)
En cas de non-respect des dispositions mentionnées à l'article 9, le ministre peut1. | procéder au retrait ou à l'annulation des certificats ou interdire l'accomplissement des activités prévues par la présente loi; |
2. | impartir à l'exploitant, au producteur, détenteur, importateur, exportateur, fournisseur, manipulateur ou utilisateur des produits, substances, équipements, installations, appareils, véhicules et systèmes visés par le règlement européen, un délai dans lequel ces derniers doivent se conformer à ces dispositions, délai qui ne peut être supérieur à deux ans; |
3. | et, en cas de non-respect du délai de mise en conformité, faire suspendre, après une mise en demeure, en tout ou en partie l'exploitation d'une installation contenant certains gaz à effet de serre fluorés par mesure provisoire ou faire interdire l'exploitation de l'installation contenant certains gaz à effet de serre fluorés en tout ou en partie et apposer des scellés. |
(2)
Tout intéressé peut demander l'application des mesures visées au paragraphe 1er.
(3)
Les mesures prises par le ministre en vertu du paragraphe 1er sont susceptibles d'un recours devant le tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Ce recours doit être introduit sous peine de déchéance dans les quarante jours de la notification de la décision.
(4)
Dès qu'il a été constaté qu'il a été mis fin aux non-conformités ayant fait l'objet des mesures prévues au paragraphe 1er, ces dernières sont levées.Art. 6.
-Recherche et constatation des infractions
(1)
Les infractions aux dispositions mentionnées à l'article 9 sont constatées et recherchées par les fonctionnaires de l'Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal et par le directeur, les directeurs adjoints et les fonctionnaires du groupe de traitement A1 et A2 de l'Administration de l'environnement.
(2)
Dans l'exercice de leurs fonctions relatives à la présente loi, les fonctionnaires ainsi désignés de l'Administration des douanes et accises et de l'Administration de l'environnement ont la qualité d'officiers de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire.
(3)
Les fonctionnaires visés au paragraphe 1er doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales de la présente loi. Le programme et la durée de formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtés par règlement grand-ducal.
(4)
Avant d'entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d'arrondissement de leur domicile, siégeant en matière civile, le serment suivant: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité». L'article 458 du Code pénal leur est applicable.Art. 7.
-Pouvoirs et prérogatives de contrôle
(1)
Les membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et les fonctionnaires visés à l'article 6 ont accès aux locaux, installations, sites et moyens de transport assujettis à la présente loi et aux règlements à prendre en vue de son application. Les actions de contrôle entreprises doivent respecter le principe de proportionnalité par rapport aux motifs invoqués. Ils peuvent pénétrer de jour et de nuit, lorsqu'il existe des indices graves faisant présumer une infraction à la présente loi et à ses règlements d'exécution, dans les locaux, installations, sites et moyens de transport visés ci-dessus. Les propriétaires et exploitants concernés doivent être avertis préalablement des actions de contrôle.Ces derniers ont le droit de les accompagner lors de la visite.
(2)
Les dispositions du paragraphe 1er ne sont pas applicables aux locaux d'habitation. Toutefois, et sans préjudice de l'article 33 (1) du Code d'instruction criminelle, s'il existe des indices graves faisant présumer que l'origine de l'infraction se trouve dans les locaux destinés à l'habitation, il peut être procédé à la visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par deux officiers de police judiciaire, membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier ou fonctionnaires au sens de l'article 6, agissant en vertu d'un mandat du juge d'instruction.
(3)
Dans l'exercice des attributions prévues aux paragraphes 1er et 2, les membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et les fonctionnaires visés à l'article 6 sont autorisés:a) | à procéder ou à faire procéder à des essais d'appareils ou de dispositifs provoquant ou susceptibles de provoquer des pollutions ou destinés à les combattre; |
b) | à recevoir communication de tous livres, registres et fichiers relatifs aux produits, substances, équipements, installations, appareils, véhicules et systèmes visés par le règlement européen; |
c) | à prélever ou à faire prélever, aux fins d'examen ou d'analyse, des échantillons des produits et substances visés par le règlement européen. Une partie de l'échantillon, cachetée ou scellée, est remise à l'exploitant ou au détenteur à moins que celui-ci n'y renonce expressément ou que des raisons techniques ne s'y opposent; |
d) | à saisir et, au besoin, à mettre sous scellés les produits, substances, équipements, installations, appareils, véhicules et systèmes visés par le règlement européen ainsi que les livres, registres et fichiers y relatifs. |
(4)
Tout exploitant, producteur, détenteur, importateur, exportateur, fournisseur ou utilisateur des produits, substances, équipements, installations, appareils, véhicules et systèmes visés par le règlement européen est tenu, à la réquisition des membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et des fonctionnaires dont question à l'article 6, de faciliter les opérations auxquelles ceux-ci procèdent en vertu de la présente loi.Les personnes visées à l'alinéa 1 peuvent assister à ces opérations.
(5)
Il est dressé un procès-verbal des constatations et opérations.
(6)
Les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont compris dans les frais de justice dont ils suivent le sort.Art. 8.
-Droit d'agir en justice des associations écologiques agréées
Les associations et organisations agréées en application de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction au sens de la présente loi et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre, même si elles ne justifient pas d'un intérêt matériel et même si l'intérêt collectif dans lequel elles agissent se couvre entièrement avec l'intérêt social dont la défense est assurée par le ministère public. Il en est de même des associations et organisations de droit étranger dotées de la personnalité morale qui exercent leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de l'environnement.
Art. 9.
-Sanctions pénales
(1)
Sera puni(e) d'une peine d'emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 251 à 50.000 euros, ou d'une de ces peines seulement:1. | l'exploitant qui, en violation de l'article 6, paragraphes 1er et 2 du règlement européen, omet d'établir ou de tenir à jour le registre ou établit ou met à jour un registre incomplet ou omet de conserver le registre pendant le délai minimal requis ou omet de mettre le registre à disposition sur demande des autorités y visées; |
2. | l'entreprise qui, en violation de l'article 6, paragraphe 2 du règlement européen, omet de conserver une copie du registre pendant le délai minimal prescrit ou omet de mettre le registre à disposition sur demande des autorités y visées; |
3. | l'entreprise qui, en violation de l'article 6, paragraphe 3 du règlement européen, omet d'établir le registre ou omet de tenir à jour ce registre pendant le délai minimal prescrit ou omet de mettre le registre à disposition sur demande des autorités y visées; |
4. | le fabricant ou l'importateur qui, en violation de l'article 14, paragraphe 2 du règlement européen, omet de conserver la documentation ou la déclaration de conformité pendant le délai minimal requis; |
5. | le producteur, l'importateur, l'exportateur ou l'entreprise qui, en violation de l'article 19, paragraphes 1 à 4 du règlement européen, omet de communiquer à la Commission européenne les informations requises; |
6. | l'importateur qui, en violation de l'article 19, paragraphe 5, omet de communiquer à la Commission européenne un document attestant de la vérification. |
(2)
Sera puni(e) d'une peine d'emprisonnement de un mois à un an ou d'une amende de 50.001 à 500.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, quiconque aura commis une infraction aux articles 2 à 5 de la présente loi, aux règlements grand-ducaux pris en son exécution ou:1. | quiconque, en violation de l'article 3, paragraphe 1er du règlement européen, procède à un rejet intentionnel de gaz à effet de serre fluorés; |
2. | l'exploitant qui, en violation de l'article 3, paragraphes 2 et 3 du règlement européen, omet de prendre les mesures possibles afin de réduire au minimum les fuites de gaz à effet de serre fluorés ou de veiller à la réparation d'un équipement, dans les meilleurs délais, sur lequel une fuite de gaz à effet de serre fluoré a été détectée ou omet de faire procéder, dans le délai prescrit, au contrôle d'efficacité d'un équipement sur lequel une telle fuite a été réparée; |
3. | l'entreprise qui, en violation de l'article 3, paragraphe 4 du règlement européen, manipule des gaz à effet de serre ou de l'équipement contenant de tels gaz ne dispose pas de la certification requise ou omet de prendre les mesures de précaution afin de prévenir les fuites de gaz à effet de serre fluorés; |
4. | l'exploitant qui, en violation de l'article 4, paragraphes 1 à 4 du règlement européen, omet de faire procéder à un contrôle d'étanchéité d'un équipement soumis à un tel contrôle ou fait procéder à un contrôle d'étanchéité par une entreprise non certifiée ou omet de faire procéder à un contrôle d'étanchéité selon la fréquence minimale prescrite; |
5. | l'exploitant qui, en violation de l'article 5 du règlement européen, omet de doter un équipement d'un système de détection des fuites de gaz à effet de serre fluorés ou omet de faire procéder, selon l'échéancier prescrit, au contrôle d'un tel système; |
6. | le producteur qui, en violation de l'article 7, paragraphe 1er du règlement européen, omet de prendre les précautions nécessaires pour limiter le plus possible les émissions de gaz à effet de serre fluorés; |
7. | le producteur ou l'importateur qui, en violation de l'article 7, paragraphe 2 du règlement européen, met sur le marché des gaz à effet de serre fluorés en dehors d'une dérogation à l'interdiction de mise sur le marché; |
8. | l'exploitant qui, en violation de l'article 8, paragraphe 1er du règlement européen, omet de faire procéder à la récupération des gaz à effet de serre fluorés par une entreprise certifiée; |
9. | l'entreprise qui, en violation de l'article 8, paragraphe 2 du règlement européen, omet de récupérer les éventuels gaz résiduels; |
10. | l'exploitant qui, en violation de l'article 8, paragraphe 3 du règlement européen, omet de faire récupérer les gaz à effet de serre fluorés, dans les conditions y visées, par une entreprise dûment qualifiée; |
11. | l'entreprise qui, en violation de l'article 10 paragraphe 11, omet de s'assurer de la détention des certificats nécessaires; |
12. | quiconque, en violation de l'article 11, paragraphe 1er du règlement européen, procède à une mise sur le marché de produits ou d'équipement interdits; |
13. | quiconque, en violation de l'article 11, paragraphe 4 du règlement européen, vend des gaz à effet de serre fluorés à une entreprise non certifiée ou achète de tels gaz sans disposer de la certification requise; |
14. | quiconque, en violation de l'article 11 paragraphe 5 du règlement européen, vend à l'utilisateur final des équipements sans qu'il soit établi que l'installation sera effectuée par une entreprise certifiée; |
15. | quiconque, en violation de l'article 12, paragraphes 1er à 13 du règlement européen, met sur le marché des produits ou équipements non munis d'une étiquette ou munis d'une étiquette non conforme; |
16. | quiconque, en violation de l'article 13 du règlement européen, procède à des utilisations de gaz à effet de serre fluorés interdites; |
17. | le producteur ou l'importateur qui, en violation de l'article 14, paragraphe 1er du règlement européen, met sur le marché des équipements sans que les substances y contenues soient comptabilisées dans le système des quotas; |
18. | le producteur ou l'importateur qui, en violation de l'article 14, paragraphe 2 du règlement européen, omet de documenter le respect de l'obligation de comptabilisation ou d'établir une déclaration de conformité afférente ou de faire vérifier cette documentation ou déclaration par un vérificateur indépendant; |
19. | le producteur ou l'importateur qui, en violation de l'article 15, paragraphe 1er du règlement européen met sur le marché des quantités dépassant le quota respectif lui attribué ou transféré; |
20. | le producteur, l'importateur ou l'entreprise qui, en violation de l'article 17, paragraphe 1er du règlement européen, omet de procéder à l'enregistrement; |
21. | le producteur ou l'importateur qui, en violation de l'article 18, paragraphe 1er du règlement européen, transfert des quotas sans qu'une valeur de référence ait été déterminée ou sans qu'un quota ait été alloué à son égard; |
22. | le producteur ou l'importateur qui, en violation de l'article 18, paragraphe 2 du règlement européen, autorise une autre entreprise à utiliser son quota sans que les quantités de gaz à effet de serre fluorés ne soient matériellement fournies par le producteur ou l'importateur; |
23. | l'entreprise qui, en violation de l'article 19, paragraphe 6 du règlement européen, omet de faire vérifier l'exactitude des informations par un vérificateur indépendant. |
(3)
Les peines dont question au paragraphe (2) s'appliquent en cas d'entrave aux mesures administratives prises en application de l'article 5.Art. 10.
-Dispositions modificatives
La loi du 11 août 2011 portant exécution et sanction du règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone est modifié comme suit:
1. | L'article 2 est remplacé par le texte suivant: «Les personnes physiques ou morales qui réalisent des activités visées par le règlement mentionné à l'article 1er doivent disposer d'un certificat pour la catégorie visée délivrée sur base de la loi du 22 juin 2016 a) portant certaines modalités d'application et les sanctions du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006; b) modifiant la loi du 11 août 2011 portant exécution et sanction du règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, c) abrogeant la loi du 28 juillet 2011 portant exécution et sanction de certains règlements communautaires relatifs aux installations contenant certains gaz à effet de serre fluorés.» | |||||||||||||||
2. | Le paragraphe 1er de l'article 5 est modifié comme suit: «(1) Les fonctionnaires de l'Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal, le directeur, les directeurs adjoints et les fonctionnaires du groupe de traitement A1 et A2 de l'Administration de l'environnement, le personnel de l'Inspectorat du travail de l'Inspection du travail et des mines, le directeur, le directeur adjoint, les fonctionnaires de la carrière des médecins, des pharmaciens et des ingénieurs de la Direction de la santé et du Laboratoire national de santé ainsi que le directeur, le directeur adjoint et les fonctionnaires du groupe de traitement A1 et A2 de l'Administration de la gestion de l'eau peuvent être chargés de constater les infractions à la présente loi et aux règlements pris en son exécution.» | |||||||||||||||
3. |
L'article 6 est remplacé par le texte suivant:
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4. | L'article 7 est complété par une deuxième phrase libellée comme suit: «Il en est de même des associations et organisations de droit étranger dotées de la personnalité morale qui exercent leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de l'environnement.» |
Art. 11.
-Disposition abrogatoire
La loi du 28 juillet 2011 portant exécution et sanction de certains règlements communautaires relatifs aux installations contenant certains gaz à effet de serre fluorés est abrogée.
Art. 12.
-Intitulé abrégé
La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante: «loi du 22 juin 2016 relative aux gaz à effet de serre fluorés».
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
La Ministre de l'Environnement, Carole Dieschbourg
Le Ministre de la Justice, Félix Braz
La Ministre de la Santé, Lydia Mutsch
Le Ministre de l'Intérieur, Dan Kersch |
Palais de Luxembourg, le 22 juin 2016. Henri |
Doc. parl. 6877; sess. ord. 2014-2015 et 2015-2016. |