Loi du 21 juin 2016 portant création d'un Comité pour la mémoire de la Deuxième guerre mondiale et portant
1. | modification de la loi modifiée du 25 février 1967 ayant pour objet diverses mesures en faveur de personnes devenues victimes d'actes illégaux de l'occupant; |
2. | abrogation de la loi du 20 décembre 2002 portant création d'un Centre de Documentation et de Recherche sur la Résistance; |
3. | abrogation de la loi du 4 avril 2005 portant création a) d'un Comité directeur pour le Souvenir de l'Enrôlement forcé; b) d'un Centre de Documentation et de Recherche sur l'Enrôlement forcé. |
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'État entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 juin 2016 et celle du Conseil d'État du 21 juin 2016 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Il est institué auprès du Premier ministre un Comité pour la mémoire de la Deuxième guerre mondiale, ci-après appelé «comité». Il constitue à l'égard des autorités publiques l'organe représentatif de la Résistance, de l'Enrôlement forcé, des victimes de la Shoah et des victimes de la Deuxième guerre mondiale.
Art. 2.
Le comité a pour mission:
a) | de perpétuer la mémoire des événements de la Deuxième guerre mondiale; |
b) | d'intervenir auprès des instances publiques dans l'intérêt des résistants, des enrôlés de force, des victimes de la Shoah et des victimes de la Deuxième guerre mondiale en général; |
c) | de participer à l'organisation de la commémoration officielle de la Deuxième guerre mondiale; |
d) | de formuler des recommandations concernant l'organisation de la commémoration de la Deuxième guerre mondiale et l'identification et la valorisation des lieux de mémoire; |
e) | d'entreprendre des actions de sensibilisation du public et plus particulièrement de la jeunesse en relation avec la mémoire de la Deuxième guerre mondiale. |
Le Gouvernement sollicite l'avis du comité sur toutes les questions en relation avec la mémoire de la Deuxième guerre mondiale.
Le comité est consulté par le Gouvernement pour l'organisation de la Journée nationale du souvenir qui constitue la commémoration annuelle officielle de la Deuxième guerre mondiale.
Art. 3.
Le fonctionnement et la composition du comité ainsi que le mode de désignation et les indemnités de ses membres sont déterminés par règlement grand-ducal.
Art. 4.
Les frais de fonctionnement du secrétariat du comité sont à charge du budget de l'État.
Art. 5.
Les archives et les documents historiques réunis par le Centre de documentation et de recherche sur la Résistance et le Centre de documentation et de recherche sur l'Enrôlement forcé quels que soient les supports de ces archives et documents sont de plein droit recueillis par les Archives nationales de Luxembourg à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 6.
Les articles 1er et 2 de la loi modifiée du 25 février 1967 ayant pour objet diverses mesures en faveur de personnes devenues victimes d'actes illégaux de l'occupant sont supprimés.
Art. 7.
Sont abrogées:
a) | la loi du 20 décembre 2002 portant création d'un Centre de Documentation et de Recherche sur la Résistance; |
b) | la loi du 4 avril 2005 portant création a) d'un Comité directeur pour le Souvenir de l'Enrôlement forcé; b) d'un Centre de Documentation et de Recherche sur l'Enrôlement forcé. |
Art. 8.
La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante: «Loi portant création d'un Comité pour la mémoire de la Deuxième guerre mondiale».
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Premier Ministre, Ministre d'État, Xavier Bettel |
Palais de Luxembourg, le 21 juin 2016. Henri |
Doc. parl. 6960; sess. ord. 2015-2016. |