Loi du 27 mai 2016 concernant la mise à disposition sur le marché d’articles pyrotechniques.



Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 mai 2016 et celle du Conseil d’État du 24 mai 2016 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre 1er

Dispositions générales.

Art. 1er. Objet.

(1)La présente loi énonce des règles visant à assurer la libre circulation des articles pyrotechniques dans le marché intérieur, tout en garantissant un niveau élevé de protection de la santé humaine et de la sûreté publique, ainsi qu’un niveau élevé de protection et de sécurité des consommateurs, et en prenant en compte les aspects pertinents de la protection de l’environnement.

(2)La présente loi énonce les exigences essentielles de sécurité auxquelles les articles pyrotechniques doivent satisfaire en vue de leur mise à disposition sur le marché. Ces exigences sont énoncées à l’annexe I.

Art. 2. Champ d’application.

(1)La présente loi s’applique aux articles pyrotechniques.

(2)La présente loi n’est pas applicable:

a)aux articles pyrotechniques destinés à être utilisés à des fins non commerciales, conformément à la législation applicable, par les forces armées, la police ou les corps de sapeurs-pompiers;
b)aux équipements relevant du champ d’application du règlement grand-ducal du 22 juin 2000 transposant la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins ainsi que la directive 98/85/CE de la Commission européenne du 11 novembre 1998 modifiant la directive 96/98/CE du Conseil relative aux équipements marins, adopté selon la procédure prévue par la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports;
c)aux articles pyrotechniques destinés à être utilisés dans l’industrie aérospatiale;
d)aux amorces à percussion conçues spécialement pour des jouets relevant du champ d’application de la loi modifiée du 15 décembre 2010 relative à la sécurité des jouets;
e)aux explosifs relevant du champ d’application du règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2005 relatif à la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil, adopté selon la procédure prévue par la loi précitée du 9 août 1971;
f)aux munitions;
g)aux artifices de divertissement qui sont construits par le fabricant, établi au Grand-Duché de Luxembourg, pour son usage personnel, dont l’utilisation a été approuvée, exclusivement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, et qui demeurent sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 3. Définitions.

Aux fins de la présente loi, on entend par:

1)accréditation: l’accréditation au sens de l’article 2, point 10), du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil;
2)artifice de divertissement: un article pyrotechnique destiné au divertissement;
3)article pyrotechnique: tout article contenant des substances explosives ou un mélange explosif de substances conçues pour produire de la chaleur, de la lumière, des sons, des gaz, de la fumée ou une combinaison de ces effets par une réaction chimique exothermique autoentretenue;
4)article pyrotechnique destiné au théâtre: un article pyrotechnique destiné à être utilisé en scène, à l’intérieur ou à l’extérieur, y compris dans des productions cinématographiques et télévisuelles, ou à une utilisation analogue;
5)article pyrotechnique destiné aux véhicules: des composants de dispositifs de sécurité des véhicules contenant des substances pyrotechniques servant à activer ces dispositifs ou d’autres dispositifs;
6)distributeur: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met un article pyrotechnique à disposition sur le marché;
7)évaluation de la conformité: le processus qui permet de démontrer si les exigences essentielles de sécurité de la présente loi relatives à un article pyrotechnique ont été respectées;
8)fabricant: toute personne physique ou morale qui fabrique un article pyrotechnique ou fait concevoir ou fabriquer un tel article, et commercialise cet article pyrotechnique sous son propre nom ou sa propre marque;
9)importateur: toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne qui met un article pyrotechnique provenant d’un pays tiers sur le marché de l’Union européenne;
10)législation d’harmonisation de l’Union européenne: toute législation de l’Union européenne visant à harmoniser les conditions de commercialisation des produits;
11)marquage CE: marquage par lequel le fabricant indique que l’article pyrotechnique est conforme aux exigences applicables de la législation d’harmonisation de l’Union européenne prévoyant son apposition;
12)mise à disposition sur le marché: toute fourniture d’un article pyrotechnique destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l’Union européenne dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;
13)mise sur le marché: la première mise à disposition d’un article pyrotechnique sur le marché de l’Union européenne;
14)munitions: des projectiles, charges propulsives et munitions à blanc utilisés dans les armes à feu portatives, dans d’autres armes à feu et dans l’artillerie;
15)norme harmonisée: une norme harmonisée au sens de l’article 2, point 1), point c), du règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision n° 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil;
16)opérateurs économiques: le fabricant, l’importateur et le distributeur;
17)organisme d’évaluation de la conformité: un organisme qui effectue des opérations d’évaluation de la conformité, comme l’étalonnage, les essais, la certification et l’inspection;
18)personne ayant des connaissances particulières: une personne disposant d’un titre de compétences délivré par l’Inspection du Travail et des Mines prouvant ses capacités nécessaires à manipuler et/ou à utiliser des artifices de divertissement de la catégorie F4, des articles pyrotechniques destinés au théâtre de la catégorie T2 et/ou d’autres articles pyrotechniques de la catégorie P2;
19)rappel: toute mesure visant à obtenir le retour d’un article pyrotechnique qui a déjà été mis à la disposition de l’utilisateur final;
20)retrait: toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d’un article pyrotechnique présent dans la chaîne d’approvisionnement;
21)spécifications techniques: un document fixant les exigences techniques devant être respectées par un article pyrotechnique.

Art. 4. Libre circulation.

(1)Le département de la surveillance du marché de l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services (ILNAS), désigné ci-après «département de la surveillance du marché» ne fait pas obstacle à la mise à disposition sur le marché d’articles pyrotechniques qui satisfont aux exigences de la présente loi.

(2)La présente loi ne fait pas obstacle à la prise, par le ministre ayant l’Économie dans ses attributions, de mesures qui visent, pour des motifs d’ordre public, de sûreté, de santé et de sécurité, ou de protection de l’environnement, à interdire ou à restreindre la possession, l’utilisation et/ou la vente, à des particuliers, d’artifices de divertissement des catégories F2 et F3, d’articles pyrotechniques destinés au théâtre et d’autres articles pyrotechniques.

(3)Lors de foires commerciales, d’expositions et de démonstrations organisées pour commercialiser des articles pyrotechniques, le département de la surveillance du marché ne fait pas obstacle à la présentation et l’utilisation d’articles pyrotechniques non conformes à la présente loi, à condition qu’une marque visible indique clairement le nom et la date de la foire commerciale, de l’exposition ou de la démonstration en question, ainsi que la non-conformité et la non-disponibilité à la vente des articles pyrotechniques tant qu’ils n’auront pas été mis en conformité. Lors de semblables manifestations, des mesures de sécurité appropriées sont prises, conformément à toute exigence posée par l’Inspection du Travail et des Mines.

(4)Le département de la surveillance du marché ne s’oppose pas à la libre circulation et à l’utilisation d’articles pyrotechniques fabriqués à des fins de recherche, de développement et d’essais, et qui ne sont pas conformes à la présente loi, à condition qu’une marque visible indique clairement leur non-conformité et leur non-disponibilité à d’autres fins que le développement, les essais et la recherche.

Art. 5. Mise à disposition sur le marché.

Les articles pyrotechniques ne peuvent être mis à disposition sur le marché que s’ils satisfont aux exigences de la présente loi.

Art. 6. Catégories d’articles pyrotechniques.

(1)Les articles pyrotechniques sont classés par le fabricant dans une catégorie selon leur type d’utilisation, leur destination ou leur niveau de risque, ainsi que leur niveau sonore. Les organismes notifiés visés à l’article 21 confirment le classement en catégories dans le cadre des procédures d’évaluation de la conformité visées à l’article 17.

Les catégories sont les suivantes:

a)artifices de divertissement:
i)catégorie F1: artifices de divertissement qui présentent un risque très faible et un niveau sonore négligeable et qui sont destinés à être utilisés dans des espaces confinés, y compris les artifices de divertissement destinés à être utilisés à l’intérieur d’immeubles d’habitation;
ii)catégorie F2: artifices de divertissement qui présentent un risque faible et un faible niveau sonore et qui sont destinés à être utilisés à l’air libre, dans des zones confinées;
iii)catégorie F3: artifices de divertissement qui présentent un risque moyen, qui sont destinés à être utilisés à l’air libre, dans de grands espaces ouverts et dont le niveau sonore n’est pas dangereux pour la santé humaine;
iv)catégorie F4: artifices de divertissement qui présentent un risque élevé et qui sont destinés à être utilisés uniquement par des personnes ayant des connaissances particulières (normalement désignés par l’expression «artifices de divertissement à usage professionnel») et dont le niveau sonore n’est pas dangereux pour la santé humaine;
b)articles pyrotechniques destinés au théâtre:
i)catégorie T1: articles pyrotechniques destinés à être utilisés en scène qui présentent un risque faible;
ii)catégorie T2: articles pyrotechniques destinés à être utilisés en scène, uniquement par des personnes ayant des connaissances particulières;
c)autres articles pyrotechniques:
i)catégorie P1: articles pyrotechniques, autres que les artifices de divertissement et les articles pyrotechniques destinés au théâtre, qui présentent un risque faible;
ii)catégorie P2: articles pyrotechniques, autres que les artifices de divertissement et les articles pyrotechniques destinés au théâtre, qui sont destinés à être manipulés ou utilisés uniquement par des personnes ayant des connaissances particulières.

(2)L’Inspection du Travail et des Mines informe la Commission européenne de seds procédures d’identification et d’agrément des personnes ayant des connaissances particulières.

Art. 7. Limites d’âge et autres restrictions.

(1)Les articles pyrotechniques ne peuvent être mis à disposition sur le marché pour des personnes n’ayant pas atteint les limites d’âge suivantes:

a)artifices de divertissement:
i)catégorie F1: 12 ans;
ii)catégorie F2: 18 ans;
iii)catégorie F3: 18 ans;
b)les articles pyrotechniques destinés au théâtre de la catégorie T1 et les autres articles pyrotechniques de la catégorie P1: 18 ans.

(2)La présente loi n’affecte pas la faculté du département de la surveillance du marché de prescrire, dans le respect du droit de l’Union européenne, les limites d’âge et autres restrictions qu’il estime nécessaires pour assurer la protection des personnes lors de la mise à disposition sur le marché des articles pyrotechniques en question, pour autant que cela n’implique pas de modifications de ces articles pyrotechniques par rapport à la présente loi.

(3)Les fabricants, les importateurs et les distributeurs ne mettent pas à disposition sur le marché les articles pyrotechniques suivants pour toute personne ne possédant pas un titre de compétence délivré par l’Inspection du Travail et des Mines, dont les conditions d’obtention sont fixées par règlement grand-ducal:

a)les artifices de divertissement de la catégorie F4;
b)les articles pyrotechniques destinés au théâtre de la catégorie T2 et les autres articles pyrotechniques de la catégorie P2.

(4)Les autres articles pyrotechniques de la catégorie P1 destinés aux véhicules, y compris les systèmes d’airbag et de prétensionneur de ceinture de sécurité, ne sont pas mis à la disposition des particuliers, à moins que ces articles pyrotechniques destinés aux véhicules n’aient été incorporés dans un véhicule ou dans une partie de véhicule amovible.

Chapitre 2

Obligations des opérateurs économiques.

Art. 8. Obligations des fabricants.

(1)Les fabricants s’assurent, lorsqu’ils mettent les articles pyrotechniques sur le marché, que ceux-ci ont été conçus et fabriqués conformément aux exigences essentielles de sécurité énoncées à l’annexe I.

(2)Les fabricants établissent la documentation technique visée à l’annexe II et font mettre en oeuvre la procédure applicable d’évaluation de la conformité visée à l’article 17.

Lorsqu’il a été démontré, à l’aide de cette procédure, que l’article pyrotechnique respecte les exigences applicables, les fabricants établissent une déclaration UE de conformité et apposent le marquage CE.

(3)Les fabricants conservent la documentation technique et la déclaration UE de conformité pendant une durée de dix ans à partir de la mise sur le marché de l’article pyrotechnique.

(4)Les fabricants veillent à ce que des procédures soient en place pour que la production en série reste conforme à la présente loi. Il est dûment tenu compte des modifications de la conception ou des caractéristiques de l’article pyrotechnique ainsi que des modifications des normes harmonisées ou des autres spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité de l’article pyrotechnique est déclarée.

Lorsque cela semble approprié au vu des risques que présente un article pyrotechnique, les fabricants, dans un souci de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs, et sur demande dûment justifiée du département de la surveillance du marché, effectuent des essais par sondage sur les articles pyrotechniques mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, les articles pyrotechniques non conformes et les rappels d’articles pyrotechniques et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière et informent les distributeurs d’un tel suivi.

(5)Les fabricants veillent à ce que les articles pyrotechniques qu’ils ont mis sur le marché soient étiquetés conformément à l’article 10 ou à l’article 11.

(6)Les fabricants indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés sur l’article pyrotechnique ou, lorsque ce n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant l’article pyrotechnique. L’adresse précise un lieu unique où le fabricant peut être contacté. Les coordonnées sont indiquées en lettres latines et chiffres arabes.

(7)Les fabricants veillent à ce que l’article pyrotechnique soit accompagné d’instructions et d’informations de sécurité rédigées dans au moins une des trois langues désignées dans la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues. Ces instructions et ces informations de sécurité, ainsi que tout étiquetage, doivent être clairs, compréhensibles et intelligibles.

(8)Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un article pyrotechnique qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme à la présente loi prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si l’article pyrotechnique présente un risque, les fabricants en informent immédiatement le département de la surveillance du marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.

(9)Sur requête motivée du département de la surveillance du marché, les fabricants lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique pour démontrer la conformité de l’article pyrotechnique à la présente loi, rédigés dans une des trois langues désignées dans la loi précitée du 24 février 1984 ou en anglais. Ils coopèrent avec le département de la surveillance du marché, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des articles pyrotechniques qu’ils ont mis sur le marché.

Art. 9. Traçabilité.

(1)Afin de faciliter la traçabilité des articles pyrotechniques, les fabricants incluent dans l’étiquetage un numéro d’enregistrement attribué par l’organisme notifié qui procède à l’évaluation de la conformité conformément à l’article 17. Il est procédé à la numérotation conformément à un système uniforme déterminé par la Commission européenne.

(2)Les fabricants et les importateurs conservent des relevés des numéros d’enregistrement des articles pyrotechniques qu’ils mettent à disposition sur le marché et mettent ces informations à la disposition du département de la surveillance du marché, sur demande.

Art. 10. Étiquetage des articles pyrotechniques autres que les articles pyrotechniques destinés aux véhicules.

(1)Les fabricants veillent à ce que les articles pyrotechniques autres que les articles pyrotechniques destinés aux véhicules soient étiquetés de façon visible, lisible et indélébile dans au moins une des trois langues désignées dans la loi précitée du 24 février 1984. Cet étiquetage doit être clair, compréhensible et intelligible.

(2)L’étiquetage des articles pyrotechniques inclut à tout le moins les informations sur le fabricant mentionnées à l’article 8, paragraphe 6, et, lorsque le fabricant n’est pas établi dans l’Union européenne, les informations sur le fabricant et sur l’importateur mentionnées respectivement à l’article 8, paragraphe 6, et à l’article 12, paragraphe 3, la désignation et le type de l’article pyrotechnique, son numéro d’enregistrement et son numéro de produit, de lot ou de série, les limites d’âge fixées à l’article 7, paragraphes 1er et 2, la catégorie concernée, les instructions d’utilisation, l’année de production pour les artifices de divertissement des catégories F3 et F4 et, le cas échéant, une distance de sécurité minimale à observer. L’étiquetage inclut le contenu explosif net.

(3)Les informations minimales suivantes figurent également sur les artifices de divertissement:

a)catégorie F1: le cas échéant, «à utiliser à l’extérieur uniquement» et une distance de sécurité minimale;
b)catégorie F2: «à utiliser à l’extérieur uniquement» et, le cas échéant, une ou des distances de sécurité minimales;
c)catégorie F3: «à utiliser à l’extérieur uniquement» et une ou des distances de sécurité minimales;
d)catégorie F4: «utilisation réservée aux personnes ayant des connaissances particulières» et une ou des distances de sécurité minimales.

(4)Les informations minimales suivantes figurent également sur les articles pyrotechniques destinés au théâtre:

a)catégorie T1: le cas échéant, «à utiliser à l’extérieur uniquement» et une ou des distances de sécurité minimales;
b)catégorie T2: «utilisation réservée aux personnes ayant des connaissances particulières» et une ou des distances de sécurité minimales.

(5)Si la place disponible sur l’article pyrotechnique ne permet pas de satisfaire aux obligations d’étiquetage visées aux paragraphes 2, 3 et 4, les informations sont mentionnées sur la plus petite unité d’emballage.

Art. 11. Étiquetage des articles pyrotechniques destinés aux véhicules.

(1)L’étiquetage des articles pyrotechniques destinés aux véhicules mentionne les informations sur le fabricant précisées à l’article 8, paragraphe 6, la désignation et le type de l’article pyrotechnique, son numéro d’enregistrement et son numéro de produit, de lot ou de série et, si nécessaire, les consignes de sécurité.

(2)Si l’article pyrotechnique destiné aux véhicules n’offre pas suffisamment de place pour l’étiquetage requis au paragraphe 1er, les informations sont apposées sur l’emballage de l’article.

(3)Une fiche de données de sécurité élaborée pour l’article pyrotechnique destiné aux véhicules conformément à l’annexe II du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques et qui tient compte des besoins spécifiques des utilisateurs professionnels est remise à ceux-ci dans la langue qu’ils indiquent.

La fiche de données de sécurité peut être remise sur support papier ou par voie électronique, à condition que l’utilisateur professionnel dispose des moyens nécessaires pour y avoir accès.

Art. 12. Obligations des importateurs.

(1)Les importateurs ne mettent sur le marché que des articles pyrotechniques conformes.

(2)Avant de mettre un article pyrotechnique sur le marché, les importateurs s’assurent que la procédure appropriée d’évaluation de la conformité visée à l’article 17 a été appliquée par le fabricant. Ils s’assurent que le fabricant a établi la documentation technique, que l’article pyrotechnique porte le marquage CE et est accompagné des documents requis, et que le fabricant a respecté les exigences énoncées à l’article 8, paragraphes 5 et 6.

Lorsqu’un importateur considère ou a des raisons de croire qu’un article pyrotechnique n’est pas conforme aux exigences essentielles de sécurité énoncées à l’annexe I, il ne met cet article sur le marché qu’après qu’il a été mis en conformité. En outre, si l’article pyrotechnique présente un risque, l’importateur en informe le fabricant ainsi que le département de la surveillance du marché.

(3)Les importateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés sur l’article pyrotechnique ou, lorsque ce n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant l’article pyrotechnique. Les coordonnées sont indiquées en lettres latines et chiffres arabes.

(4)Les importateurs veillent à ce que l’article pyrotechnique soit accompagné d’instructions et d’informations de sécurité, qui doivent être rédigées dans au moins une des trois langues désignées dans la loi précitée du 24 février 1984.

(5)Les importateurs s’assurent que, tant qu’un article pyrotechnique est sous leur responsabilité, ses conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences essentielles de sécurité énoncées à l’annexe I.

(6)Lorsque cela semble approprié au vu des risques que présente un article pyrotechnique, les importateurs, dans un souci de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs, et sur demande dûment justifiée du département de la surveillance du marché, effectuent des essais par sondage sur les articles pyrotechniques mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, les articles pyrotechniques non conformes et les rappels d’articles pyrotechniques et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière et informent les distributeurs d’un tel suivi.

(7)Les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un article pyrotechnique qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme à la présente loi prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si l’article pyrotechnique présente un risque, les importateurs en informent immédiatement le département de la surveillance du marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.

(8)Pendant une durée de dix ans à compter de la mise sur le marché de l’article pyrotechnique, les importateurs tiennent une copie de la déclaration UE de conformité à la disposition du département de la surveillance du marché et s’assurent que la documentation technique peut être fournie au département de la surveillance du marché, sur demande.

(9)Sur requête motivée du département de la surveillance du marché, les importateurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique pour démontrer la conformité d’un article pyrotechnique, dans une des trois langues désignées dans la loi précitée du 24 février 1984 ou en anglais. Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des articles pyrotechniques qu’ils ont mis sur le marché.

Art. 13. Obligations des distributeurs.

(1)Lorsqu’ils mettent un article pyrotechnique à disposition sur le marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences de la présente loi.

(2)Avant de mettre un article pyrotechnique à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient qu’il porte le marquage CE, qu’il est accompagné des documents requis, et d’instructions et d’informations de sécurité rédigées dans au moins une des trois langues désignées dans la loi précitée du 24 février 1984 et que le fabricant et l’importateur se sont conformés aux exigences énoncées respectivement à l’article 8, paragraphes 5 et 6, et à l’article 12, paragraphe 3.

Lorsqu’un distributeur considère ou a des raisons de croire qu’un article pyrotechnique n’est pas conforme aux exigences essentielles de sécurité énoncées à l’annexe I, il ne met cet article à disposition sur le marché qu’après qu’il a été mis en conformité. En outre, si l’article pyrotechnique présente un risque, le distributeur en informe le fabricant ou l’importateur ainsi que le département de la surveillance du marché.

(3)Les distributeurs s’assurent que, tant qu’un article pyrotechnique est sous leur responsabilité, ses conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences essentielles de sécurité énoncées à l’annexe I.

(4)Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un article pyrotechnique qu’ils ont mis à disposition sur le marché n’est pas conforme à la présente loi s’assurent que soient prises les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si l’article pyrotechnique présente un risque, les distributeurs en informent immédiatement le département de la surveillance du marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.

(5)Sur requête motivée du département de la surveillance du marché, les distributeurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique pour démontrer la conformité d’un article pyrotechnique. Ils coopèrent avec le département de la surveillance du marché, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des articles pyrotechniques qu’ils ont mis à disposition sur le marché.

Art. 14. Cas dans lesquels les obligations des fabricants s’appliquent aux importateurs et aux distributeurs.

Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant pour l’application de la présente loi et il est soumis aux obligations incombant au fabricant en vertu de l’article 8 lorsqu’il met un article pyrotechnique sur le marché sous son nom ou sa marque, ou modifie un article pyrotechnique déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité aux exigences de la présente loi peut en être affectée.

Art. 15. Identification des opérateurs économiques.

Sur demande du département de la surveillance du marché, les opérateurs économiques identifient:

a)tout opérateur économique qui leur a fourni un article pyrotechnique;
b)tout opérateur économique auquel ils ont fourni un article pyrotechnique.

Les opérateurs économiques doivent être en mesure de communiquer les informations visées à l’alinéa 1 pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle l’article pyrotechnique leur a été fourni et pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni l’article pyrotechnique.

Chapitre 3

Conformité de l’article pyrotechnique.

Art. 16. Présomption de conformité des articles pyrotechniques.

Les articles pyrotechniques conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne sont présumés conformes aux exigences essentielles de sécurité qui sont énoncées à l’annexe I et couvertes par ces normes ou parties de normes.

Art. 17. Procédures d’évaluation de la conformité.

En vue de l’évaluation de la conformité des articles pyrotechniques, le fabricant suit l’une des procédures suivantes visées à l’annexe II:

a)l’examen UE de type (module B), et, au choix du fabricant, l’une des procédures suivantes:
i)la conformité au type sur la base du contrôle interne de la production et de contrôles supervisés du produit à des intervalles aléatoires (module C2);
ii)la conformité au type sur la base de l’assurance de la qualité de la production (module D);
iii)la conformité au type sur la base de l’assurance de la qualité du produit (module E);
b)la conformité sur la base de la vérification à l’unité (module G) ou;
c)la conformité sur la base de l’assurance complète de la qualité (module H), dans la mesure où il s’agit d’artifices de divertissement de la catégorie F4.

Art. 18. Déclaration UE de conformité.

(1)La déclaration UE de conformité atteste que le respect des exigences essentielles de sécurité énoncées à l’annexe I a été démontré.

(2)La déclaration UE de conformité est établie selon le modèle figurant à l’annexe III, contient les éléments précisés dans les modules correspondants présentés à l’annexe II et est mise à jour en continu. Elle est rédigée dans une des trois langues désignées dans la loi précitée du 24 février 1984 ou en anglais.

(3)Lorsqu’un article pyrotechnique relève de plusieurs actes de l’Union européenne imposant l’établissement d’une déclaration UE de conformité, il n’est établi qu’une seule déclaration UE de conformité pour l’ensemble de ces actes. La déclaration doit mentionner les titres des actes de l’Union européenne concernés, ainsi que les références de leur publication.

(4)En établissant la déclaration UE de conformité, le fabricant assume la responsabilité de la conformité de l’article pyrotechnique aux exigences de la présente loi.

Art. 19. Principes généraux du marquage CE.

Le marquage CE est soumis aux principes généraux énoncés à l’article 30 du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil.

Art. 20. Règles et conditions d’apposition du marquage CE et d’autres marquages.

(1)Le marquage CE est apposé de manière visible, lisible et indélébile sur les articles pyrotechniques. Lorsque cela n’est pas possible ou n’est pas garanti eu égard à la nature de l’article pyrotechnique, il est apposé sur son emballage et sur les documents d’accompagnement.

(2)Le marquage CE est apposé avant que l’article pyrotechnique ne soit mis sur le marché.

(3)Le marquage CE est suivi du numéro d’identification de l’organisme notifié lorsque celui-ci intervient dans la phase de contrôle de la production.

Le numéro d’identification de l’organisme notifié est apposé par l’organisme lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant.

(4)Le marquage CE et, le cas échéant, le numéro d’identification de l’organisme notifié peuvent être suivis de toute autre marque indiquant un risque ou un usage particulier.

(5)Les États membres s’appuient sur les mécanismes existants pour assurer la bonne application du régime régissant le marquage CE et prennent les mesures nécessaires en cas d’usage abusif de ce marquage.

Chapitre 4

Notification des organismes d’évaluation de la conformité.

Art. 21. Autorité notifiante.

Conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS, l’Office luxembourgeois d’accréditation et de surveillance, désigné ci-après «OLAS» est l’autorité notifiante responsable de la mise en place et de l’application des procédures nécessaires à l’évaluation et à la notification des organismes d’évaluation de la conformité ainsi qu’au contrôle des organismes notifiés, y compris le respect de l’article 25.

L’OLAS:

1.est établi de manière à éviter tout conflit d’intérêts avec les organismes d’évaluation de la conformité;
2.est organisé et fonctionne de façon à garantir l’objectivité et l’impartialité de ses activités;
3.est organisé de telle sorte que chaque décision concernant la notification d’un organisme d’évaluation de la conformité est prise par des personnes compétentes différentes de celles qui ont réalisé l’évaluation;
4.ne propose ni ne fournit aucune des activités réalisées par les organismes d’évaluation de la conformité, ni aucun service de conseil sur une base commerciale ou concurrentielle;
5.garantit la confidentialité des informations qu’il obtient;
6.dispose d’un personnel compétent en nombre suffisant pour la bonne exécution de ses tâches;
7.en cas de contestation de la compétence d’un organisme notifié, communique à la Commission européenne, sur sa demande, toutes les informations relatives au fondement de la notification ou au maintien de la compétence de l’organisme notifié concerné.

Art. 22. Obligation d’information de l’autorité notifiante.

L’OLAS informe la Commission européenne de ses procédures concernant l’évaluation et la notification des organismes d’évaluation de la conformité ainsi que le contrôle des organismes notifiés, et de toute modification en la matière.

Art. 23. Exigences applicables aux organismes notifiés.

(1)Aux fins de la notification, un organisme d’évaluation de la conformité répond aux exigences définies aux paragraphes 2 à 11.

(2)Un organisme d’évaluation de la conformité a la personnalité juridique et est constitué selon la loi luxembourgeoise.

(3)Un organisme d’évaluation de la conformité est un organisme tiers indépendant de l’organisation ou de l’article pyrotechnique qu’il évalue.

(4)Un organisme d’évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité ne peuvent être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l’installateur, l’acheteur, le propriétaire, l’utilisateur ou le responsable de l’entretien d’articles pyrotechniques et/ou de substances explosives, ni le mandataire d’aucune de ces parties. Cela n’empêche pas l’utilisation d’articles pyrotechniques et/ou de substances explosives qui sont nécessaires au fonctionnement de l’organisme d’évaluation de la conformité, ou l’utilisation d’articles pyrotechniques à des fins personnelles.

Un organisme d’évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité ne peuvent intervenir, ni directement ni comme mandataires, dans la conception, la fabrication ou la construction, la commercialisation, l’installation, l’utilisation ou l’entretien d’articles pyrotechniques et/ ou de substances explosives. Ils ne peuvent participer à aucune activité qui peut entrer en conflit avec l’indépendance de leur jugement et leur intégrité dans le cadre des activités d’évaluation de la conformité pour lesquelles ils sont notifiés. Cela vaut en particulier pour les services de conseil.

Les organismes d’évaluation de la conformité s’assurent que les activités de leurs filiales ou sous-traitants n’affectent pas la confidentialité, l’objectivité ou l’impartialité de leurs activités d’évaluation de la conformité.

(5)Les organismes d’évaluation de la conformité et leur personnel accomplissent les activités d’évaluation de la conformité avec la plus haute intégrité professionnelle et la compétence technique requise dans le domaine spécifique et doivent être à l’abri de toute pression ou incitation, notamment d’ordre financier, susceptible d’influencer leur jugement ou les résultats de leurs travaux d’évaluation de la conformité, en particulier de la part de personnes ou de groupes de personnes intéressés par ces résultats.

(6)Un organisme d’évaluation de la conformité doit être capable d’exécuter toutes les tâches d’évaluation de la conformité qui lui ont été assignées conformément à l’annexe II et pour lesquelles il a été notifié, que ces tâches soient exécutées par lui-même ou en son nom et sous sa responsabilité.

En toutes circonstances et pour chaque procédure d’évaluation de la conformité et tout type ou toute catégorie d’articles pyrotechniques pour lesquels il a été notifié, l’organisme d’évaluation de la conformité dispose à suffisance:

a)du personnel requis ayant les connaissances techniques et l’expérience suffisante et appropriée pour effectuer les tâches d’évaluation de la conformité;
b)de descriptions des procédures utilisées pour évaluer la conformité, garantissant la transparence et la capacité de reproduction de ces procédures; l’organisme dispose de politiques et de procédures appropriées faisant la distinction entre les tâches qu’il exécute en tant qu’organisme notifié et d’autres activités;
c)de procédures pour accomplir ses activités qui tiennent dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie du produit en question et de la nature en masse, ou série, du processus de production.

Un organisme d’évaluation de la conformité se dote des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches techniques et administratives liées aux activités d’évaluation de la conformité et a accès à tous les équipements ou installations nécessaires.

(7)Le personnel chargé des tâches d’évaluation de la conformité possède:

a)une solide formation technique et professionnelle couvrant toutes les activités d’évaluation de la conformité pour lesquelles l’organisme d’évaluation de la conformité a été notifié;
b)une connaissance satisfaisante des exigences applicables aux évaluations qu’il effectue et l’autorité nécessaire pour effectuer ces évaluations;
c)une connaissance et une compréhension adéquates des exigences essentielles de sécurité énoncées à l’annexe I, des normes harmonisées applicables ainsi que des dispositions pertinentes de la législation d’harmonisation de l’Union européenne et de la législation nationale;
d)l’aptitude pour rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des évaluations effectuées.

(8)L’impartialité des organismes d’évaluation de la conformité, de leurs cadres supérieurs et de leur personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité est garantie.

La rémunération des cadres supérieurs et du personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité au sein d’un organisme d’évaluation de la conformité ne peut dépendre du nombre d’évaluations effectuées ni de leurs résultats.

(9)Les organismes d’évaluation de la conformité souscrivent une assurance couvrant leur responsabilité civile, à moins que cette responsabilité ne soit couverte par l’État sur la base du droit national ou que l’évaluation de la conformité ne soit effectuée sous la responsabilité directe de l’État membre de l’Union européenne.

(10)Le personnel d’un organisme d’évaluation de la conformité est lié par le secret professionnel pour toutes les informations dont il prend connaissance dans l’exercice de ses fonctions dans le cadre de l’annexe II ou de toute disposition de droit national lui donnant effet, sauf à l’égard du département de la surveillance du marché et de l’OLAS. Les droits de propriété sont protégés.

(11)Les organismes d’évaluation de la conformité participent aux activités de normalisation pertinentes et aux activités du groupe de coordination des organismes notifiés établi en application de la législation d’harmonisation de l’Union européenne applicable, ou veillent à ce que leur personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité en soit informé, et appliquent comme lignes directrices les décisions et les documents administratifs résultant du travail de ce groupe.

Art. 24. Présomption de conformité des organismes notifiés.

Lorsqu’un organisme d’évaluation de la conformité démontre sa conformité avec les critères énoncés dans les normes harmonisées concernées, ou dans des parties de ces normes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, il est présumé répondre aux exigences énoncées à l’article 23 dans la mesure où les normes harmonisées applicables couvrent ces exigences.

Art. 25. Filiales et sous-traitants des organismes notifiés.

(1)Lorsqu’un organisme notifié sous-traite certaines tâches spécifiques dans le cadre de l’évaluation de la conformité ou a recours à une filiale, il s’assure que le sous-traitant ou la filiale répond aux exigences énoncées à l’article 23 et informe l’OLAS en conséquence.

(2)Les organismes notifiés assument l’entière responsabilité des tâches effectuées par des sous-traitants ou des filiales, quel que soit leur lieu d’établissement.

(3)Des activités ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu’avec l’accord du client.

(4)Les organismes notifiés tiennent à la disposition de l’OLAS les documents pertinents concernant l’évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail exécuté par celui-ci ou celle-ci en vertu de l’annexe II.

Art. 26. Demande de notification.

(1)En vue de sa notification, l’organisme d’évaluation de la conformité soumet sa demande à l’OLAS conformément à l’article 7 de la loi précitée du 4 juillet 2014.

(2)La demande de notification est accompagnée d’une description des activités d’évaluation de la conformité, du ou des modules d’évaluation de la conformité et de l’article ou des articles pyrotechniques pour lesquels cet organisme se déclare compétent, ainsi que d’un certificat d’accréditation approprié délivré par l’OLAS conformément à l’article 5, paragraphe 1er, sous 1° de la loi précitée du 4 juillet 2014 ou sur base d’une accréditation reconnue équivalente par l’OLAS en vertu de l’article 5, paragraphe 1er, sous 2° de la loi précitée du 4 juillet 2014, qui atteste que l’organisme d’évaluation de la conformité remplit les exigences énoncées à l’article 23.

Art. 27. Procédure de notification.

(1)L’OLAS ne peut notifier que les organismes d’évaluation de la conformité qui ont satisfait aux exigences énoncées à l’article 23.

(2)L’OLAS les notifie à la Commission européenne et aux autorités compétentes des autres États membres de l’Union européenne à l’aide de l’outil de notification électronique mis au point et géré par la Commission européenne.

(3)La notification comprend des informations complètes sur les activités d’évaluation de la conformité, le ou les modules d’évaluation de la conformité et l’article ou les articles pyrotechniques concernés, ainsi que l’attestation de compétence correspondante.

(4)L’organisme concerné ne peut effectuer les activités propres à un organisme notifié que si aucune objection n’est émise par la Commission européenne ou les autorités compétentes des autres États membres de l’Union européenne dans les deux semaines qui suivent la notification.

Seul un tel organisme est considéré comme un organisme notifié aux fins de la présente loi.

(5)L’OLAS avertit la Commission européenne et les autorités compétentes des autres États membres de l’Union européenne de toute modification pertinente apportée ultérieurement à la notification.

Art. 28. Restriction, suspension et retrait d’une notification.

(1)Lorsque l’OLAS a établi ou a été informé qu’un organisme notifié ne répond pas ou ne répond plus aux exigences énoncées à l’article 23, ou qu’il ne s’acquitte pas de ses obligations, il soumet à des restrictions, suspend ou retire la notification, selon la gravité du non-respect de ces exigences ou du manquement à ces obligations, conformément à l’article 7 de la loi précitée du 4 juillet 2014. Il en informe immédiatement la Commission européenne et les autorités compétentes des autres États membres de l’Union européenne.

(2)En cas de restriction, de suspension ou de retrait d’une notification, ou lorsque l’organisme notifié a cessé ses activités, l’OLAS prend les mesures qui s’imposent pour faire en sorte que les dossiers dudit organisme soient traités par un autre organisme notifié ou tenus à la disposition des autorités notifiantes et des autorités de surveillance du marché compétentes qui en font la demande.

Art. 29. Obligations opérationnelles des organismes notifiés.

(1)Les organismes notifiés réalisent les évaluations de la conformité dans le respect des procédures d’évaluation de la conformité prévues à l’annexe II.

(2)Les évaluations de la conformité sont effectuées de manière proportionnée, en évitant d’imposer des charges inutiles aux opérateurs économiques. Les organismes d’évaluation de la conformité accomplissent leurs activités en tenant dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie du produit en question et de la nature en masse, ou série, du processus de production.

Ce faisant, cependant, ils respectent le degré de rigueur et le niveau de protection requis pour la conformité des articles pyrotechniques avec la présente loi.

(3)Les organismes notifiés qui procèdent aux évaluations de la conformité attribuent des numéros d’enregistrement permettant d’identifier les articles pyrotechniques qui ont été soumis à une évaluation de la conformité ainsi que leurs fabricants et tiennent un registre contenant les numéros d’enregistrement des articles pyrotechniques pour lesquels ils ont délivré des certificats.

(4)Lorsqu’un organisme notifié constate que les exigences essentielles de sécurité énoncées à l’annexe I ou dans les normes harmonisées ou les autres spécifications techniques correspondantes n’ont pas été respectées par un fabricant, il invite celui-ci à prendre les mesures correctives appropriées et ne délivre pas de certificat de conformité.

(5)Lorsque, au cours du contrôle de la conformité faisant suite à la délivrance d’un certificat, un organisme notifié constate qu’un article pyrotechnique n’est plus conforme, il invite le fabricant à prendre les mesures correctives appropriées et suspend ou retire le certificat si nécessaire.

(6)Lorsque les mesures correctives ne sont pas adoptées ou n’ont pas l’effet requis, l’organisme notifié soumet à des restrictions, suspend ou retire le certificat, selon le cas.

Art. 30. Obligation des organismes notifiés en matière d’information.

(1)Les organismes notifiés communiquent à l’OLAS les éléments suivants:

a)tout refus, restriction, suspension ou retrait d’un certificat;
b)toute circonstance influant sur la portée ou les conditions de la notification;
c)toute demande d’information reçue des autorités de surveillance du marché concernant des activités d’évaluation de la conformité;
d)sur demande, les activités d’évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités et sous-traitances transfrontalières.

(2)Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes notifiés au titre de la présente loi qui effectuent des activités similaires d’évaluation de la conformité couvrant les mêmes articles pyrotechniques des informations pertinentes sur les questions relatives aux résultats négatifs de l’évaluation de la conformité et, sur demande, aux résultats positifs.

Art. 31. Coordination des organismes notifiés.

Dans le cadre de la présente loi, les organismes notifiés doivent participer directement ou par l’intermédiaire de représentants désignés, aux travaux de coordination et de coopération réalisés par un forum d’organismes notifiés mis en place par la Commission européenne.

Chapitre 5

Surveillance du marché de l’Union européenne, contrôle des articles pyrotechniques entrant sur le marché de l’Union européenne et procédures de sauvegarde de l’Union européenne.

Art. 32. Surveillance du marché de l’Union européenne et contrôle des articles pyrotechniques entrant sur le marché de l’Union européenne.

(1)Les articles pyrotechniques peuvent être mis sur le marché uniquement s’ils sont stockés correctement et affectés à l’usage auquel ils sont destinés, permettant ainsi de ne pas mettre en danger la santé et la sécurité des personnes.

(2)L’article 15, paragraphe 3, et les articles 16 à 29 du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil, s’appliquent aux articles pyrotechniques.

(3)Le département de la surveillance du marché informe chaque année la Commission européenne de ses activités de surveillance du marché.

Art. 33. Procédure applicable aux articles pyrotechniques présentant un risque au niveau national.

(1)Lorsque le département de la surveillance du marché a des raisons suffisantes de croire qu’un article pyrotechnique présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour d’autres aspects relatifs à la protection de l’intérêt public couverts par la présente loi, il effectue une évaluation de l’article pyrotechnique en cause en tenant compte de toutes les exigences pertinentes énoncées dans la présente loi. Les opérateurs économiques concernés apportent la coopération nécessaire au département de la surveillance du marché à cette fin.

Si, au cours de l’évaluation visée à l’alinéa 1, le département de la surveillance du marché constate que l’article pyrotechnique ne respecte pas les exigences énoncées dans la présente loi, le département de la surveillance du marché invite sans tarder l’opérateur économique en cause à prendre toutes les mesures correctives appropriées qu’il prescrit en vertu de l’article 13, paragraphe 2 de la loi précitée du 4 juillet 2014 pour mettre cet article en conformité avec ces exigences, le retirer du marché ou le rappeler dans le délai raisonnable, proportionné à la nature du risque.

Le département de la surveillance du marché informe l’organisme notifié concerné en conséquence.

L’article 21 du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil s’applique aux mesures visées au présent paragraphe, alinéa 2.

(2)Lorsque le département de la surveillance du marché considère que la non-conformité n’est pas limitée au territoire national, il informe la Commission européenne et les autorités compétentes des autres États membres de l’Union européenne des résultats de l’évaluation et des mesures qu’il a prescrites aux opérateurs économiques.

(3)L’opérateur économique s’assure que toutes les mesures correctives appropriées sont prises pour tous les articles pyrotechniques en cause qu’il a mis à disposition sur le marché dans toute l’Union européenne.

(4)Lorsque l’opérateur économique en cause ne prend pas des mesures correctives adéquates dans le délai visé au paragraphe 1er, alinéa 2, le département de la surveillance du marché adopte toutes les mesures provisoires appropriées prévues aux articles 13 et 17 de la loi précitée du 4 juillet 2014 pour interdire ou restreindre la mise à disposition de l’article pyrotechnique sur le marché national, pour le retirer de ce marché ou pour le rappeler.

Le département de la surveillance du marché en informe sans tarder la Commission européenne et les autorités compétentes des autres États membres de l’Union européenne.

(5)Les informations visées au paragraphe 4, alinéa 2, contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier l’article pyrotechnique non conforme, son origine, la nature de la non-conformité alléguée et du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées et les arguments avancés par l’opérateur économique concerné. En particulier, le département de la surveillance du marché indique si la non-conformité découle d’une des causes suivantes:

a)la non-conformité de l’article pyrotechnique aux exigences liées à la santé ou à la sécurité des personnes ou à d’autres questions relatives à la protection de l’intérêt public définies par la présente loi; ou
b)des lacunes des normes harmonisées visées à l’article 16 qui confèrent une présomption de conformité.

(6)Dans le cas où le département de la surveillance du marché n’est pas à l’origine de la procédure visée par le présent article, il informe sans tarder la Commission européenne et les autorités compétentes des autres États membres de l’Union européenne de toute mesure adoptée et de toute information supplémentaire dont il dispose à propos de la non-conformité de l’article pyrotechnique concerné et, dans l’éventualité où il s’opposerait à la mesure nationale adoptée par une autorité compétente d’un État membre de l’Union européenne, de ses objections.

(7)Lorsque, dans un délai de trois mois à compter de la réception des informations visées au paragraphe 4, alinéa 2, aucune objection n’a été émise par une autorité compétente d’un État membre de l’Union européenne ou par la Commission européenne à l’encontre d’une mesure provisoire arrêtée par le département de la surveillance du marché, cette mesure est réputée justifiée.

Art. 34. Procédure de sauvegarde de l’Union européenne.

Dans le cas où une autorité compétente d’un État membre de l’Union européenne prend une mesure aux termes de la procédure visée à l’article 32 et si la mesure nationale de cette dernière est jugée justifiée, le département de la surveillance du marché prend les mesures nécessaires pour assurer le retrait de l’appareil non conforme du marché luxembourgeois et il en informe la Commission européenne. Si cette mesure est jugée non justifiée, le département de la surveillance du marché la retire.

Art. 35. Articles pyrotechniques conformes qui présentent un risque pour la santé ou sécurité.

(1)Lorsque le département de la surveillance du marché constate, après avoir réalisé l’évaluation visée à l’article 33, paragraphe 1er, qu’un article pyrotechnique, bien que conforme à la présente loi, présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour d’autres aspects relatifs à la protection de l’intérêt public, il invite l’opérateur économique en cause à prendre toutes les mesures appropriées qu’il prescrit en vertu de l’article 13, paragraphe 2 de la loi précitée du 4 juillet 2014 pour faire en sorte que l’article pyrotechnique concerné, une fois mis sur le marché, ne présente plus ce risque, ou pour le retirer du marché ou le rappeler dans le délai raisonnable, proportionné à la nature du risque.

(2)L’opérateur économique veille à ce que des mesures correctives soient prises à l’égard de tous les articles pyrotechniques en cause qu’il a mis à disposition sur le marché dans toute l’Union européenne.

(3)Le département de la surveillance du marché informe immédiatement la Commission européenne et les autorités compétentes des autres États membres de l’Union européenne. Les informations fournies contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier l’article pyrotechnique concerné, l’origine et la chaîne d’approvisionnement de cet article pyrotechnique, la nature du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées.

Art. 36. Non-conformité formelle.

(1)Sans préjudice de l’article 33, lorsque le département de la surveillance du marché fait l’une des constatations suivantes, il invite l’opérateur économique en cause à mettre un terme à la non-conformité en question:

a)le marquage CE a été apposé en violation de l’article 30 du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil ou de l’article 20 de la présente loi;
b)le marquage CE n’a pas été apposé;
c)le numéro d’identification de l’organisme notifié, lorsque celui-ci intervient dans la phase de contrôle de la production, a été apposé en violation de l’article 20 ou n’a pas été apposé;
d)la déclaration UE de conformité n’a pas été établie;
e)la déclaration UE de conformité n’a pas été établie correctement;
f)la documentation technique n’est pas disponible ou n’est pas complète;
g)les informations visées à l’article 8, paragraphe 6, ou à l’article 12, paragraphe 3, sont absentes, fausses ou incomplètes;
h)une autre prescription administrative prévue à l’article 8 ou à l’article 12 n’est pas remplie.

(2)Si la non-conformité visée au paragraphe 1er persiste, le département de la surveillance du marché prend toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise à disposition de l’article pyrotechnique sur le marché ou pour assurer son rappel ou son retrait du marché, conformément aux articles 13 et 17 de la loi précitée du 4 juillet 2014.

Chapitre 6

Dispositions finales et transitoires.

Art. 37. Dispositions transitoires.

(1)Le département de la surveillance du marché n’empêche pas la mise à disposition sur le marché d’articles pyrotechniques qui sont conformes à la directive 2007/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 relative à la mise sur le marché d’articles pyrotechniques et qui ont été mis sur le marché avant le 1er juillet 2015.

(2)Les autorisations nationales concernant des artifices de divertissement des catégories F1, F2 et F3 qui ont été accordées avant le 4 juillet 2010 restent valables sur le territoire national jusqu’au 4 juillet 2017 ou jusqu’à leur expiration, si celle-ci intervient plus tôt.

(3)Les autorisations nationales concernant d’autres articles pyrotechniques, des artifices de divertissement de la catégorie F4 et des articles pyrotechniques destinés au théâtre qui ont été accordées avant le 4 juillet 2013 restent valables jusqu’au 4 juillet 2017 ou jusqu’à leur expiration, si celle-ci intervient plus tôt.

(4)Par dérogation au paragraphe 3, les autorisations nationales concernant des articles pyrotechniques destinés aux véhicules, y compris en tant que pièces détachées, qui ont été accordées avant le 4 juillet 2013 restent valables jusqu’à leur expiration.

(5)Les certificats délivrés conformément à la directive 2007/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 relative à la mise sur le marché d’articles pyrotechniques sont valables en vertu de la présente loi.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de l’Économie,

Étienne Schneider

Château de Berg, le 27 mai 2016.

Henri

Doc. parl. 6806; sess. ord. 2014-2015 et 2015-2016; Dir. 2013/29/UE.

ANNEXE I

EXIGENCES ESSENTIELLES DE SÉCURITÉ

1.Chaque article pyrotechnique doit présenter les caractéristiques de performance communiquées par le fabricant à l’organisme notifié afin d’en assurer une sécurité et une fiabilité maximales.
2.Chaque article pyrotechnique doit être conçu et fabriqué de telle manière qu’il puisse être éliminé en toute sécurité par un procédé approprié avec une incidence aussi réduite que possible sur l’environnement.
3.Chaque article pyrotechnique doit fonctionner correctement lorsqu’il est utilisé conformément à sa destination.

Chaque article pyrotechnique doit être contrôlé dans des conditions réalistes. Si cela n’est pas possible en laboratoire, les contrôles doivent être effectués dans les conditions réelles correspondant à l’utilisation prévue.

Les données et les caractéristiques suivantes doivent être, le cas échéant, prises en compte ou contrôlées:

a)conception, réalisation et propriétés caractéristiques, y compris la composition chimique détaillée (masse et pourcentage des substances utilisées) et les dimensions;
b)stabilité chimique et physique de l’article pyrotechnique dans toutes les conditions ambiantes normales et prévisibles auxquelles il peut être exposé;
c)sensibilité aux opérations normales et prévisibles de manipulation et de transport;
d)compatibilité de tous les constituants, en ce qui concerne leur stabilité chimique;
e)résistance de l’article pyrotechnique à l’humidité lorsqu’il est destiné à être employé dans un environnement humide ou en présence d’eau et lorsque sa sécurité ou sa fiabilité risquent d’être compromises par l’action de l’humidité;
f)résistance aux basses et hautes températures lorsqu’un entreposage ou une utilisation de l’article pyrotechnique dans ces conditions sont prévus et lorsque sa sécurité ou sa fiabilité risquent d’être compromises par le refroidissement ou l’échauffement d’un composant ou de l’article tout entier;
g)dispositifs de sécurité destinés à prévenir un amorçage ou une mise à feu intempestifs ou accidentels;
h)instructions appropriées et, le cas échéant, marquages concernant la sécurité de manipulation, de stockage, d’utilisation (y compris des distances de sécurité) et d’élimination;
i)aptitude de l’article pyrotechnique, de son enveloppe ou de tout autre composant à résister aux détériorations survenant dans des conditions de stockage normales et prévisibles;
j)indication de tous les dispositifs et accessoires nécessaires et instructions d’utilisation en vue du fonctionnement sûr de l’article pyrotechnique.

Sauf indication contraire figurant dans les instructions du fabricant, les articles pyrotechniques contiennent la composition pyrotechnique au cours des opérations normales de transport et de manipulation.

4.Les articles pyrotechniques ne doivent pas contenir d’explosifs détonants autres que de la poudre noire et de la composition lumineuse, exception faite des articles pyrotechniques appartenant aux catégories P1, P2 et T2 et des artifices de divertissement de la catégorie F4 qui remplissent les critères suivants:
a)l’explosif détonant ne peut être extrait aisément de l’article pyrotechnique;
b)en ce qui concerne la catégorie P1, l’article pyrotechnique ne peut fonctionner de manière détonante ni, de par sa conception et sa fabrication, entraîner l’amorçage d’explosifs secondaires;
c)en ce qui concerne les catégories F4, T2 et P2, l’article pyrotechnique est conçu et prévu pour ne pas fonctionner de manière détonante ou, s’il est conçu pour détoner, il ne peut entraîner, de par sa conception et sa fabrication, l’amorçage d’explosifs secondaires.
5.Les divers groupes d’articles pyrotechniques doivent satisfaire au minimum aux prescriptions suivantes:
A. Artifices de divertissement:
1.Le fabricant doit classer les artifices de divertissement dans les différentes catégories visées à l’article 6, en fonction du contenu explosif net, des distances de sécurité, du niveau sonore ou de critères similaires.

La catégorie doit être clairement indiquée sur l’étiquette.

a)Pour les artifices de divertissement de la catégorie F1, les conditions suivantes doivent être respectées:
i)la distance de sécurité n’est pas inférieure à 1 mètre. Si besoin, la distance de sécurité peut être moindre;
ii)le niveau sonore maximal n’est pas supérieur à 120 dB (A, imp) ou à un niveau sonore équivalent, mesuré par une autre méthode appropriée, à la distance de sécurité;
iii)la catégorie F1 ne comprend pas les pétards, batteries de pétards, les pétards à composition flash et les batteries de pétards lumineux;
iv)les pois fulminants de la catégorie F1 ne contiennent pas plus de 2,5 mg de fulminate d’argent.
b)Pour les artifices de divertissement de la catégorie F2, les conditions suivantes doivent être respectées:
i)la distance de sécurité n’est pas inférieure à 8 mètres. Si besoin, la distance de sécurité peut être moindre;
ii)le niveau sonore maximal n’est pas supérieur à 120 dB (A, imp) ou à un niveau sonore équivalent mesuré par une autre méthode appropriée, à la distance de sécurité.
c)Pour les artifices de divertissement de la catégorie F3, les conditions suivantes doivent être respectées:
i)la distance de sécurité n’est pas inférieure à 15 mètres. Si besoin, la distance de sécurité peut être moindre;
ii)le niveau sonore maximal n’est pas supérieur à 120 dB (A, imp) ou à un niveau sonore équivalent mesuré par une autre méthode appropriée, à la distance de sécurité.
2.Les artifices de divertissement ne peuvent être fabriqués qu’à partir de matériaux qui réduisent au minimum les risques représentés par les débris pour la santé, les biens et l’environnement.
3.La méthode de mise à feu est clairement visible ou est indiquée par étiquetage ou au moyen d’instructions.
4.Les artifices de divertissement ne doivent pas se déplacer de façon désordonnée et imprévisible.
5.Les artifices de divertissement des catégories F1, F2 et F3 sont protégés contre toute mise à feu accidentelle par une enveloppe de protection, par le conditionnement ou par leur conception. Les artifices de divertissement de la catégorie F4 sont protégés contre toute mise à feu accidentelle par des méthodes indiquées par le fabricant.
B. Autres articles pyrotechniques:
1.Les articles pyrotechniques doivent être conçus de manière à réduire au minimum le risque pour la santé, les biens et l’environnement dans des conditions d’utilisation normale.
2.La méthode de mise à feu doit être clairement visible ou être indiquée par étiquetage ou au moyen d’instructions.
3.Les articles pyrotechniques sont conçus de manière à réduire au minimum les risques que représentent les débris pour la santé, les biens et l’environnement en cas d’amorçage accidentel.
4.Le cas échéant, les articles pyrotechniques fonctionnent correctement jusqu’à la date limite d’utilisation indiquée par le fabricant.
C. Dispositifs de mise à feu:
1.Les dispositifs de mise à feu peuvent être amorcés de manière fiable et ont une capacité d’amorçage suffisante dans toutes les conditions d’utilisation normales et prévisibles.
2.Les dispositifs de mise à feu sont protégés contre les décharges électrostatiques dans des conditions normales et prévisibles de stockage et d’utilisation.
3.Les inflammateurs électriques sont protégés contre les champs électromagnétiques dans des conditions normales et prévisibles de stockage et d’utilisation.
4.La couverture des mèches possède une résistance mécanique suffisante et protège de manière appropriée la charge explosive en cas d’exposition à des contraintes mécaniques normales et prévisibles.
5.Les paramètres relatifs au temps de combustion des mèches sont fournis avec l’article pyrotechnique.
6.Les caractéristiques électriques (par exemple le courant minimal de fonctionnement, la résistance, etc.) des inflammateurs électriques sont fournies avec l’article pyrotechnique.
7.Les fils des inflammateurs électriques doivent être suffisamment isolés et résistants au niveau mécanique, y compris la solidité du lien avec l’inflammateur, compte tenu de leur utilisation prévue.

ANNEXE II

PROCÉDURES D’ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ

MODULE B: Examen UE de type

1.L’examen UE de type est la partie de la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle un organisme notifié examine la conception technique d’un article pyrotechnique et vérifie et atteste qu’elle satisfait aux exigences de la présente loi qui lui sont applicables.
2.L’examen UE de type consiste en une évaluation de l’adéquation de la conception technique de l’article pyrotechnique par un examen de la documentation technique et des preuves visées au point 3, assorti de l’examen d’un échantillon, représentatif de la production envisagée, du produit complet (combinaison du type de production et du type de conception).
3.Le fabricant introduit une demande d’examen UE de type auprès d’un seul organisme notifié de son choix.

Cette demande comprend:

a)le nom et l’adresse du fabricant;
b)une déclaration écrite certifiant que la même demande n’a pas été introduite auprès d’un autre organisme notifié;
c)la documentation technique. La documentation technique permet l’évaluation de l’article pyrotechnique du point de vue de sa conformité aux exigences applicables de la présente loi et inclut une analyse et une évaluation adéquates du ou des risques. Elle précise les exigences applicables et couvre, dans la mesure nécessaire à l’évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement de l’article pyrotechnique. La documentation technique comprend, le cas échéant, au moins les éléments suivants:
i)une description générale de l’article pyrotechnique;
ii)des dessins de la conception et de la fabrication ainsi que des schémas des composants, des sous-ensembles, des circuits, etc.;
iii)les descriptions et explications nécessaires pour comprendre lesdits dessins et schémas ainsi que le fonctionnement de l’article pyrotechnique;
iv)une liste des normes harmonisées, appliquées entièrement ou en partie, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et, lorsque ces normes harmonisées n’ont pas été appliquées, la description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles de sécurité de la présente loi, y compris une liste des autres spécifications techniques pertinentes appliquées. Dans le cas où des normes harmonisées ont été appliquées en partie, la documentation technique précise les parties appliquées;
v)les résultats des calculs de conception, des contrôles effectués, etc.; et
vi)les rapports d’essais;
d)les échantillons, représentatifs de la production envisagée. L’organisme notifié peut demander d’autres exemplaires si le programme d’essais le requiert;
e)les preuves à l’appui de l’adéquation de la solution retenue pour la conception technique. Ces preuves mentionnent tous les documents qui ont été utilisés, en particulier lorsqu’on n’a pas appliqué entièrement les normes harmonisées applicables. Elles comprennent, si nécessaire, les résultats d’essais effectués conformément à d’autres spécifications techniques pertinentes par le laboratoire approprié du fabricant ou par un autre laboratoire d’essai en son nom et sous sa responsabilité.
4.L’organisme notifié:

en ce qui concerne l’article pyrotechnique:

4.1.examine la documentation technique et les preuves permettant d’évaluer l’adéquation de la conception technique de l’article pyrotechnique;

en ce qui concerne le ou les échantillons:

4.2.vérifie que le ou les échantillons ont été fabriqués en conformité avec la documentation technique et relève les éléments qui ont été conçus conformément aux dispositions applicables des normes harmonisées pertinentes, ainsi que les éléments qui ont été conçus conformément à d’autres spécifications techniques pertinentes;
4.3.effectue ou fait effectuer les examens et les essais appropriés pour vérifier si, dans le cas où le fabricant a choisi d’appliquer les solutions indiquées dans les normes harmonisées pertinentes, celles-ci ont été appliquées correctement;
4.4.effectue ou fait effectuer les examens et les essais appropriés pour vérifier si, dans le cas où les solutions indiquées dans les normes harmonisées pertinentes n’ont pas été appliquées, les solutions adoptées par le fabricant, y compris celles contenues dans d’autres spécifications techniques pertinentes appliquées, satisfont aux exigences essentielles de sécurité correspondantes de la présente loi;
4.5.convient avec le fabricant de l’endroit où les examens et les essais seront effectués.
5.L’organisme notifié établit un rapport d’évaluation répertoriant les activités effectuées conformément au point 4 et leurs résultats. Sans préjudice de ses obligations vis-à-vis des autorités notifiantes, l’organisme notifié ne divulgue le contenu de ce rapport, en totalité ou en partie, qu’avec l’accord du fabricant.
6.Lorsque le type satisfait aux exigences de la présente loi qui sont applicables à l’article pyrotechnique concerné, l’organisme notifié délivre au fabricant une attestation d’examen UE de type. Ladite attestation contient le nom et l’adresse du fabricant, les conclusions de l’examen, les conditions (éventuelles) de sa validité et les données nécessaires à l’identification du type approuvé. Une ou plusieurs annexes peuvent être jointes à l’attestation d’examen UE de type.

L’attestation d’examen UE de type et ses annexes contiennent toutes les informations nécessaires pour permettre l’évaluation de la conformité des articles pyrotechniques fabriqués au type examiné et le contrôle en service.

Lorsque le type ne satisfait pas aux exigences applicables de la présente loi, l’organisme notifié refuse de délivrer une attestation d’examen UE de type et en informe le demandeur, en lui précisant les raisons de son refus.

7.L’organisme notifié suit l’évolution de l’état de la technique généralement reconnu; lorsque cette évolution donne à penser que le type approuvé pourrait ne plus être conforme aux exigences applicables de la présente loi, il détermine si des examens complémentaires sont nécessaires. Si tel est le cas, l’organisme notifié en informe le fabricant.

Le fabricant informe l’organisme notifié qui détient la documentation technique relative à l’attestation d’examen UE de type de toutes les modifications du type approuvé qui peuvent remettre en cause la conformité de l’article pyrotechnique aux exigences essentielles de sécurité énoncées dans la présente loi ou les conditions de validité de ladite attestation. Ces modifications nécessitent une nouvelle approbation sous la forme d’un complément à l’attestation initiale d’examen UE de type.

8.Chaque organisme notifié informe ses autorités notifiantes des attestations d’examen UE de type et/ou des compléments qu’il a délivrés ou retirés et leur transmet, périodiquement ou sur demande, la liste desdites attestations et/ou des compléments qu’il a refusés, suspendus ou soumis à d’autres restrictions.

Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des attestations d’examen UE de type et/ou des compléments qu’il a refusés, retirés, suspendus ou soumis à d’autres restrictions et, sur demande, desdites attestations et/ou des compléments qu’il a délivrés.

La Commission européenne, les autorités compétentes des autres États membres de l’Union européenne et les autres organismes notifiés peuvent, sur demande, obtenir une copie des attestations d’examen UE de type et/ou de leurs compléments. Sur demande, la Commission européenne et les autorités compétentes des autres États membres de l’Union européenne peuvent obtenir une copie de la documentation technique et des résultats des examens réalisés par l’organisme notifié. L’organisme notifié conserve une copie de l’attestation d’examen UE de type, de ses annexes et compléments, ainsi que le dossier technique, y compris la documentation communiquée par le fabricant, pour une durée allant jusqu’à la fin de la validité de ladite attestation.

9.Le fabricant tient à la disposition du département de la surveillance du marché une copie de l’attestation d’examen UE de type, de ses annexes et compléments, ainsi que la documentation technique, pour une durée de dix ans à partir du moment où l’article pyrotechnique a été mis sur le marché.

MODULE C2: Conformité au type sur la base du contrôle interne de la production et de contrôles supervisés du produit à des intervalles aléatoires

1.La conformité au type sur la base du contrôle interne de la production et de contrôles supervisés du produit à des intervalles aléatoires est la partie de la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2, 3 et 4 et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les articles pyrotechniques concernés sont conformes au type décrit dans l’attestation d’examen UE de type et satisfont aux exigences de la présente loi qui leur sont applicables.
2. Fabrication

Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci assurent la conformité des articles pyrotechniques fabriqués au type décrit dans l’attestation d’examen UE de type et aux exigences de la présente loi qui leur sont applicables.

3. Contrôles du produit

Un organisme notifié choisi par le fabricant effectue ou fait effectuer des contrôles du produit à des intervalles aléatoires qu’il détermine, afin de vérifier la qualité des contrôles internes de l’article pyrotechnique, compte tenu notamment de la complexité technologique dudit article et du volume de production. Un échantillon approprié de produits finis, prélevé sur place par l’organisme notifié avant la mise sur le marché, est examiné et les essais appropriés, décrits dans les parties pertinentes des normes harmonisées, et/ou des essais équivalents exposés dans d’autres spécifications techniques pertinentes, sont effectués pour vérifier la conformité de l’article pyrotechnique avec le type décrit dans l’attestation d’examen UE de type ainsi qu’avec les exigences applicables de la présente loi. Dans les cas où un échantillon n’est pas conforme au niveau de qualité acceptable, l’organisme prend des mesures appropriées.

La procédure d’échantillonnage pour acceptation à appliquer vise à déterminer si le procédé de fabrication de l’article pyrotechnique fonctionne dans des limites acceptables, en vue de garantir la conformité de l’article pyrotechnique.

Le fabricant appose, sous la responsabilité de l’organisme notifié, le numéro d’identification de ce dernier au cours du processus de fabrication.

4. Marquage CE et déclaration UE de conformité
4.1.Le fabricant appose le marquage CE sur chaque article pyrotechnique qui est conforme au type décrit dans l’attestation d’examen UE de type et satisfait aux exigences applicables de la présente loi.
4.2.Le fabricant établit une déclaration UE de conformité écrite concernant chaque modèle de produit et la tient à la disposition du département de la surveillance du marché pendant une durée de dix ans à partir du moment où l’article pyrotechnique a été mis sur le marché. La déclaration UE de conformité précise l’article pyrotechnique pour lequel elle a été établie.

Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition du département de la surveillance du marché sur demande.

MODULE D: Conformité au type sur la base de l’assurance de la qualité de la production

1.La conformité au type sur la base de l’assurance de la qualité de la production est la partie de la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2 et 5 et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les articles pyrotechniques concernés sont conformes au type décrit dans l’attestation d’examen UE de type et satisfont aux exigences de la présente loi qui leur sont applicables.
2. Fabrication

Le fabricant applique un système de qualité approuvé pour la production, l’inspection finale des produits et l’essai des articles pyrotechniques concernés conformément au point 3, et est soumis à la surveillance visée au point 4.

3. Système-qualité
3.1.Le fabricant introduit, auprès d’un organisme notifié de son choix, une demande d’évaluation de son système de qualité pour les articles pyrotechniques concernés.

La demande comporte:

a)le nom et l’adresse du fabricant;
b)une déclaration écrite certifiant que la même demande n’a pas été introduite auprès d’un autre organisme notifié;
c)toutes les informations pertinentes pour la catégorie d’articles pyrotechniques en cause;
d)la documentation relative au système de qualité;
e)la documentation technique relative au type approuvé et une copie de l’attestation d’examen UE de type.
3.2.Le système de qualité garantit la conformité des articles pyrotechniques au type décrit dans l’attestation d’examen UE de type et aux exigences de la présente loi qui leur sont applicables.

Tous les éléments, toutes les exigences et dispositions adoptés par le fabricant sont réunis de manière systématique et ordonnée dans une documentation sous la forme de politiques, de procédures et d’instructions écrites. Cette documentation relative au système de qualité permet une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité.

Elle contient en particulier une description adéquate:

a)des objectifs de qualité, de l’organigramme, ainsi que des responsabilités et compétences du personnel d’encadrement en matière de qualité des produits;
b)des techniques correspondantes de fabrication, de contrôle de la qualité et d’assurance de la qualité, des procédés et des actions systématiques qui seront utilisés;
c)des examens et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication, avec indication de la fréquence à laquelle ils auront lieu;
d)des dossiers de qualité tels que les rapports d’inspection et données d’essais, les données d’étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.; et
e)des moyens de surveillance permettant de contrôler l’obtention de la qualité requise des produits et le bon fonctionnement du système de qualité.
3.3.L’organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s’il satisfait aux exigences visées au point 3.2.

Il présume la conformité à ces exigences pour les éléments du système de qualité qui sont conformes aux spécifications correspondantes de la norme harmonisée applicable.

L’équipe d’auditeurs doit posséder une expérience des systèmes de gestion de la qualité et comporter au moins un membre ayant de l’expérience dans l’évaluation du groupe de produits et de la technologie concernés, ainsi qu’une connaissance des exigences applicables de la présente loi. L’audit comprend une visite d’évaluation dans les installations du fabricant. L’équipe d’auditeurs examine la documentation technique visée au point 3.1 e) afin de vérifier la capacité du fabricant à déterminer les exigences applicables de la présente loi et à réaliser les examens nécessaires en vue d’assurer la conformité de l’article pyrotechnique à ces exigences.

La décision est notifiée au fabricant. La notification contient les conclusions de l’audit et la décision d’évaluation motivée.

3.4.Le fabricant s’engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu’il est approuvé et à faire en sorte qu’il demeure adéquat et efficace.
3.5.Le fabricant informe l’organisme notifié ayant approuvé le système de qualité de tout projet de modification de celui-ci.

L’organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié continuera à répondre aux exigences visées au point 3.2 ou si une nouvelle évaluation est nécessaire.

Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions de l’examen et la décision d’évaluation motivée.

4. Surveillance sous la responsabilité de l’organisme notifié
4.1.Le but de la surveillance est d’assurer que le fabricant remplit correctement les obligations découlant du système de qualité approuvé.
4.2.Le fabricant autorise l’organisme notifié à accéder, à des fins d’évaluation, aux lieux de fabrication, d’inspection, d’essai et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment:
a)la documentation sur le système de qualité;
b)les dossiers de qualité, tels que les rapports d’inspection et les données d’essais et d’étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.
4.3.L’organisme notifié effectue périodiquement des audits pour s’assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité; il transmet un rapport d’audit au fabricant.
4.4.En outre, l’organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. À l’occasion de telles visites, l’organisme notifié peut, si nécessaire, effectuer ou faire effectuer des essais de produits pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. L’organisme notifié remet au fabricant un rapport de visite et, s’il y a eu des essais, un rapport d’essai.
5.Marquage CE et déclaration UE de conformité
5.1.Le fabricant appose le marquage CE et, sous la responsabilité de l’organisme notifié visé au point 3.1, le numéro d’identification de ce dernier sur chaque article pyrotechnique individuel qui est conforme au type décrit dans l’attestation d’examen UE de type et qui satisfait aux exigences applicables de la présente loi.
5.1.Le fabricant établit une déclaration UE de conformité écrite concernant chaque modèle de produit et la tient à la disposition du département de la surveillance du marché pendant une durée de dix ans à partir du moment où l’article pyrotechnique a été mis sur le marché. La déclaration UE de conformité précise l’article pyrotechnique pour lequel elle a été établie.

Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition du département de la surveillance du marché sur demande.

6.Le fabricant tient à la disposition du département de la surveillance du marché pendant une durée de dix ans à partir du moment où l’article pyrotechnique a été mis sur le marché:
a)la documentation visée au point 3.1;
b)les informations relatives aux modifications approuvées visées au point 3.5;
c)les décisions et rapports de l’organisme notifié visés aux points 3.5, 4.3 et 4.4.
7.Chaque organisme notifié informe ses autorités notifiantes des approbations de systèmes de qualité délivrées ou retirées et leur transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des approbations qu’il a refusées, suspendues ou soumises à d’autres restrictions.

Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des approbations de systèmes de qualité qu’il a refusées, suspendues, retirées ou soumises à d’autres restrictions et, sur demande, des approbations qu’il a délivrées.

MODULE E: Conformité au type sur la base de l’assurance de la qualité du produit

1.La conformité au type sur la base de l’assurance de la qualité du produit est la partie de la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2 et 5 et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les articles pyrotechniques concernés sont conformes au type décrit dans l’attestation d’examen UE de type et satisfont aux exigences de la présente loi qui leur sont applicables.
2. Fabrication

Le fabricant applique un système de qualité approuvé pour l’inspection finale des produits et l’essai des articles pyrotechniques concernés conformément au point 3, et est soumis à la surveillance visée au point 4.

3. Système-qualité
3.1.Le fabricant introduit, auprès d’un organisme notifié de son choix, une demande d’évaluation de son système de qualité pour les articles pyrotechniques concernés.

La demande comporte:

a)le nom et l’adresse du fabricant;
b)une déclaration écrite certifiant que la même demande n’a pas été introduite auprès d’un autre organisme notifié;
c)toutes les informations appropriées pour la catégorie d’articles pyrotechniques en cause;
d)la documentation relative au système de qualité;
e)la documentation technique relative au type approuvé et une copie de l’attestation d’examen UE de type.
3.2.Le système de qualité garantit la conformité des articles pyrotechniques au type décrit dans l’attestation d’examen UE de type et aux exigences applicables de la présente loi.

Tous les éléments, toutes les exigences et dispositions adoptés par le fabricant sont réunis de manière systématique et ordonnée dans une documentation sous la forme de politiques, de procédures et d’instructions écrites. Cette documentation relative au système de qualité permet une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité.

Elle contient en particulier une description adéquate:

a)des objectifs de qualité, de l’organigramme, ainsi que des responsabilités et compétences du personnel d’encadrement en matière de qualité des produits;
b)des contrôles et des essais qui seront effectués après la fabrication;
c)des dossiers de qualité tels que les rapports d’inspection et données d’essais, les données d’étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.;
d)des moyens permettant de vérifier le fonctionnement efficace du système de qualité.
3.3.L’organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s’il satisfait aux exigences visées au point 3.2.

Il présume la conformité à ces exigences pour les éléments du système de qualité qui sont conformes aux spécifications correspondantes de la norme harmonisée applicable.

L’équipe d’auditeurs doit posséder une expérience des systèmes de gestion de la qualité et comporter au moins un membre ayant de l’expérience dans l’évaluation du groupe de produits et de la technologie concernés, ainsi qu’une connaissance des exigences applicables de la présente loi. L’audit comprend une visite d’évaluation dans les installations du fabricant. L’équipe d’auditeurs examine la documentation technique visée au point 3.1 e) afin de vérifier la capacité du fabricant à déterminer les exigences pertinentes de la présente loi et à réaliser les examens nécessaires en vue d’assurer la conformité de l’article pyrotechnique à ces exigences.

La décision est notifiée au fabricant. La notification contient les conclusions de l’audit et la décision d’évaluation motivée.

3.4.Le fabricant s’engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu’il est approuvé et à faire en sorte qu’il demeure adéquat et efficace.
3.5.Le fabricant informe l’organisme notifié ayant approuvé le système de qualité de tout projet de modification de celui-ci.

L’organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié continuera à répondre aux exigences visées au point 3.2 ou si une nouvelle évaluation est nécessaire.

Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions de l’examen et la décision d’évaluation motivée.

4. Surveillance sous la responsabilité de l’organisme notifié
4.1.Le but de la surveillance est d’assurer que le fabricant remplit correctement les obligations découlant du système de qualité approuvé.
4.2.Le fabricant autorise l’organisme notifié à accéder, à des fins d’évaluation, aux lieux de fabrication, d’inspection, d’essai et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment:
a)la documentation sur le système de qualité;
b)les dossiers de qualité, tels que les rapports d’inspection et les données d’essais et d’étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.
4.3.L’organisme notifié effectue périodiquement des audits pour s’assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité; il transmet un rapport d’audit au fabricant.
4.4.En outre, l’organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. À l’occasion de telles visites, l’organisme notifié peut, si nécessaire, effectuer ou faire effectuer des essais de produits pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. L’organisme notifié remet au fabricant un rapport de visite et, s’il y a eu des essais, un rapport d’essai.
5. Marquage CE et déclaration UE de conformité
5.1.Le fabricant appose le marquage CE et, sous la responsabilité de l’organisme notifié visé au point 3.1, le numéro d’identification de ce dernier sur chaque article pyrotechnique individuel qui est conforme au type décrit dans l’attestation d’examen UE de type et qui satisfait aux exigences applicables de la présente loi.
5.2.Le fabricant établit une déclaration UE de conformité écrite concernant chaque modèle de produit et la tient à la disposition du département de la surveillance du marché pendant une durée de dix ans à partir du moment où l’article pyrotechnique a été mis sur le marché. La déclaration UE de conformité précise l’article pyrotechnique pour lequel elle a été établie.

Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition du département de la surveillance du marché sur demande.

6.Le fabricant tient à la disposition du département de la surveillance du marché pendant une durée de dix ans à partir du moment où l’article pyrotechnique a été mis sur le marché:
a)la documentation visée au point 3.1;
b)les informations relatives aux modifications approuvées visées au point 3.5;
c)les décisions et rapports de l’organisme notifié visés aux points 3.5, 4.3 et 4.4.
7.Chaque organisme notifié informe ses autorités notifiantes des approbations de systèmes de qualité délivrées ou retirées et leur transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des approbations qu’il a refusées, suspendues ou soumises à d’autres restrictions.

Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des approbations de systèmes de qualité qu’il a refusées, suspendues ou retirées et, sur demande, des approbations qu’il a délivrées.

MODULE G: Conformité sur la base de la vérification à l’unité

1.La conformité sur la base de la vérification à l’unité est la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2, 3 et 5 et assure et déclare sous sa seule responsabilité que l’article pyrotechnique concerné, qui a été soumis aux dispositions du point 4, satisfait aux exigences de la présente loi qui lui sont applicables.
2. Documentation technique

Le fabricant établit la documentation technique et la met à la disposition de l’organisme notifié visé au point 4. La documentation permet l’évaluation de l’article pyrotechnique du point de vue de sa conformité aux exigences pertinentes et inclut une analyse et une évaluation adéquates du ou des risques. Elle précise les exigences applicables et couvre, dans la mesure nécessaire à l’évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement de l’article pyrotechnique. La documentation technique comprend, le cas échéant, au moins les éléments suivants:

a)une description générale de l’article pyrotechnique;
b)des dessins de la conception et de la fabrication ainsi que des schémas des composants, des sous-ensembles, des circuits, etc.;
c)les descriptions et explications nécessaires pour comprendre lesdits dessins et schémas ainsi que le fonctionnement de l’article pyrotechnique;
d)une liste des normes harmonisées, appliquées entièrement ou en partie, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et, lorsque ces normes harmonisées n’ont pas été appliquées, la description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles de sécurité de la présente loi, y compris une liste des autres spécifications techniques pertinentes appliquées. Dans le cas où des normes harmonisées ont été appliquées en partie, la documentation technique précise les parties appliquées;
e)les résultats des calculs de conception, des contrôles effectués, etc.;
f)les rapports d’essais.

Le fabricant tient la documentation technique à la disposition du département de la surveillance du marché pendant une durée de dix ans à partir du moment où l’article pyrotechnique a été mis sur le marché.

3. Fabrication

Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci assurent la conformité de l’article pyrotechnique fabriqué aux exigences applicables de la présente loi.

4. Vérification

Un organisme notifié choisi par le fabricant effectue ou fait effectuer les contrôles et essais appropriés décrits dans les normes harmonisées pertinentes et/ou des essais équivalents exposés dans d’autres spécifications techniques pertinentes, pour vérifier la conformité de l’article pyrotechnique aux exigences applicables de la présente loi. En l’absence d’une telle norme harmonisée, l’organisme notifié concerné décide des essais appropriés à effectuer.

L’organisme notifié délivre un certificat de conformité en ce qui concerne les contrôles et essais effectués et appose, ou fait apposer sous sa responsabilité, son numéro d’identification sur l’article pyrotechnique approuvé.

Le fabricant tient les certificats de conformité à la disposition du département de la surveillance du marché pendant une période de dix ans à partir du moment où l’article pyrotechnique a été mis sur le marché.

5. Marquage CE et déclaration UE de conformité
5.1.Le fabricant appose le marquage CE et, sous la responsabilité de l’organisme notifié visé au point 4, le numéro d’identification de ce dernier sur chaque article pyrotechnique qui satisfait aux exigences applicables de la présente loi.
5.2.Le fabricant établit une déclaration UE de conformité écrite et la tient à la disposition du département de la surveillance du marché pendant une durée de dix ans à partir du moment où l’article pyrotechnique a été mis sur le marché. La déclaration UE de conformité précise l’article pyrotechnique pour lequel elle a été établie.

Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition du département de la surveillance du marché sur demande.

MODULE H: Conformité sur la base de l’assurance complète de la qualité

1.La conformité sur la base de l’assurance complète de la qualité est la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2 et 5 et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les articles pyrotechniques concernés satisfont aux exigences de la présente loi qui leur sont applicables.
2. Fabrication

Le fabricant applique un système de qualité approuvé pour la conception, la fabrication, l’inspection finale des produits et l’essai des articles pyrotechniques concernés conformément au point 3, et est soumis à la surveillance visée au point 4.

3. Système-qualité
3.1.Le fabricant introduit, auprès d’un organisme notifié de son choix, une demande d’évaluation de son système de qualité pour les articles pyrotechniques concernés.

La demande comporte:

a)le nom et l’adresse du fabricant;
b)la documentation technique, pour un modèle de chaque catégorie d’articles pyrotechniques destinés à être fabriqués. La documentation technique comprend, le cas échéant, au moins les éléments suivants:
une description générale de l’article pyrotechnique;
des dessins de la conception et de la fabrication ainsi que des schémas des composants, des sous-ensembles, des circuits, etc.;
les descriptions et explications nécessaires pour comprendre lesdits dessins et schémas ainsi que le fonctionnement de l’article pyrotechnique;
une liste des normes harmonisées, appliquées entièrement ou en partie, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et, lorsque ces normes harmonisées n’ont pas été appliquées, la description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles de sécurité de la présente loi, y compris une liste des autres spécifications techniques pertinentes appliquées. Dans le cas où des normes harmonisées ont été appliquées en partie, la documentation technique précise les parties appliquées;
les résultats des calculs de conception, des contrôles effectués, etc.;
les rapports d’essais;
c)la documentation relative au système de qualité;
d)une déclaration écrite certifiant que la même demande n’a pas été introduite auprès d’un autre organisme notifié.
3.2.Le système de qualité garantit la conformité des articles pyrotechniques aux dispositions applicables de la présente loi.

Tous les éléments, toutes les exigences et dispositions adoptés par le fabricant sont réunis de manière systématique et ordonnée dans une documentation sous la forme de politiques, de procédures et d’instructions écrites. Cette documentation relative au système de qualité permet une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité.

Elle contient en particulier une description adéquate:

a)des objectifs de qualité, de l’organigramme, ainsi que des responsabilités et des compétences du personnel d’encadrement en matière de qualité de la conception et du produit;
b)des spécifications de la conception technique, y compris les normes qui seront appliquées et, lorsque les normes harmonisées pertinentes ne sont pas appliquées intégralement, des moyens qui seront utilisés pour faire en sorte de respecter les exigences essentielles de sécurité de la présente loi;
c)des techniques de contrôle et de vérification de la conception, des procédés et des actions systématiques qui seront utilisés lors de la conception des articles pyrotechniques appartenant à la catégorie couverte;
d)des techniques correspondantes de fabrication, de contrôle de la qualité et d’assurance de la qualité, des procédés et des actions systématiques qui seront utilisés;
e)des examens et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication, avec indication de la fréquence à laquelle ils auront lieu;
f)des dossiers de qualité tels que les rapports d’inspection et données d’essais, les données d’étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.;
g)des moyens de surveillance permettant de contrôler l’obtention de la qualité requise en matière de conception et de produit et le bon fonctionnement du système de qualité.
3.3.L’organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s’il satisfait aux exigences visées au point 3.2.

Il présume la conformité à ces exigences pour les éléments du système de qualité qui sont conformes aux spécifications correspondantes de la norme harmonisée applicable.

L’équipe d’auditeurs doit posséder une expérience des systèmes de gestion de la qualité et comporter au moins un membre ayant de l’expérience en tant qu’évaluateur dans le groupe de produits et la technologie concernés, ainsi qu’une connaissance des exigences applicables de la présente loi. L’audit comprend une visite d’évaluation dans les installations du fabricant. L’équipe d’auditeurs examine la documentation technique visée au point 3.1 b) afin de vérifier la capacité du fabricant à déterminer les exigences applicables de la présente loi et à réaliser les examens nécessaires en vue d’assurer la conformité de l’article pyrotechnique à ces exigences.

La décision est notifiée au fabricant.

La notification contient les conclusions de l’audit et la décision d’évaluation motivée.

3.4.Le fabricant s’engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu’il est approuvé et à faire en sorte qu’il demeure adéquat et efficace.
3.5.Le fabricant informe l’organisme notifié ayant approuvé le système de qualité de tout projet de modification de celui-ci.

L’organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié continuera à répondre aux exigences visées au point 3.2 ou si une nouvelle évaluation est nécessaire.

Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions de l’examen et la décision d’évaluation motivée.

4. Surveillance sous la responsabilité de l’organisme notifié
4.1.Le but de la surveillance est d’assurer que le fabricant remplit correctement les obligations découlant du système de qualité approuvé.
4.2.Le fabricant autorise l’organisme notifié à accéder, à des fins d’évaluation, aux lieux de conception, de fabrication, d’inspection, d’essai et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment:
a)la documentation sur le système de qualité;
b)les dossiers de qualité prévus dans la partie du système de qualité consacrée à la conception, tels que les résultats des analyses, des calculs, des essais, etc.;
c)les dossiers de qualité prévus par la partie du système de qualité consacrée à la fabrication, tels que les rapports d’inspection, les données d’essais et d’étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.
4.3.L’organisme notifié effectue périodiquement des audits pour s’assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité; il transmet un rapport d’audit au fabricant.
4.4. En outre, l’organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. À l’occasion de telles visites, l’organisme notifié peut, si nécessaire, effectuer ou faire effectuer des essais sur les produits pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. Il fournit au fabricant un rapport de visite et, s’il y a eu des essais, un rapport d’essai.
5. Marquage CE et déclaration UE de conformité
5.1.Le fabricant appose le marquage CE et, sous la responsabilité de l’organisme notifié visé au point 3.1, le numéro d’identification de ce dernier sur chaque article pyrotechnique qui satisfait aux exigences applicables de la présente loi.
5.2.Le fabricant établit une déclaration UE de conformité écrite concernant chaque modèle de produit et la tient à la disposition du département de la surveillance du marché pendant une durée de dix ans à partir du moment où l’article pyrotechnique a été mis sur le marché. La déclaration UE de conformité précise l’article pyrotechnique pour lequel elle a été établie.

Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition du département de la surveillance du marché sur demande.

6.Le fabricant tient à la disposition du département de la surveillance du marché pendant une durée de dix ans à partir du moment où l’article pyrotechnique a été mis sur le marché:
a)la documentation technique visée au point 3.1;
b)la documentation concernant le système de qualité visé au point 3.1;
c)les informations relatives aux modifications approuvées visées au point 3.5;
d)les décisions et rapports de l’organisme notifié visés aux points 3.5, 4.3 et 4.4.
7.Chaque organisme notifié informe ses autorités notifiantes des approbations de systèmes de qualité délivrées ou retirées et leur transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des approbations qu’il a refusées, suspendues ou soumises à d’autres restrictions.

Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des approbations de systèmes de qualité qu’il a refusées, suspendues ou retirées et, sur demande, des approbations qu’il a délivrées.

ANNEXE III

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ (no XXXX) 1

1.Numéro d’enregistrement conformément à l’article 9:
2.Numéro de produit, de lot ou de série:
3.Nom et adresse du fabricant:
4.La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.
5.Objet de la déclaration (identification du produit permettant sa traçabilité):
6.L’objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation d’harmonisation de l’Union européenne applicable:
7.Références des normes harmonisées pertinentes appliquées ou des autres spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité est déclarée:
8.L’organisme notifié: (nom, numéro) a effectué … (description de l’intervention) et a établi l’attestation:
9.Informations complémentaires:

Signé par et au nom de:

(date et lieu d’établissement):

(nom, fonction) (signature):


1

L’attribution d’un numéro à la déclaration de conformité est facultative pour le fabricant.

ANNEXE IV

PARTIE A

Directive abrogée avec sa modification
(visée à l’article 48)

Directive 2007/23/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 154 du 14.6.2007, p. 1).

Règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12). | Uniquement l’article 26, paragraphe 1er, point h)

PARTIE B

Délais de transposition en droit interne et dates d’application
(visés à l’article 48)

Directive

| Date limite de transposition

|

Date d’application

2007/23/CE

| 4 janvier 2010

|

4 juillet 2010 (artifices de divertissement des catégories F1, F2 et F3) 4 juillet 2013 (artifices de divertissement de la catégorie F4, autres articles pyrotechniques et articles pyrotechniques destinés au théâtre)