Loi du 26 mai 2016 relatif à la promotion du transport combiné.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 avril 2016 et celle du Conseil d’État du 3 mai 2016 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er. Champ d’application.

Sont visés par la présente loi, tous les opérateurs situés sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne, qui acheminent les unités de transport intermodal (UTI) par chemin de fer, ou par barge.

Art. 2. Définitions.

Aux fins de la présente loi, on entend par:

1.lettre de voiture: tout document rédigé conformément aux Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire de marchandises (CIM), de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF);
2.opérateur: entreprise ou groupement d’entreprises qui supporte, conformément aux articles 4 et 5, sur le maillon central de transport entre terminaux terrestres ou fluviaux, le risque financier d’organiser un service ferroviaire ou fluvial complet dans une chaîne de transport combiné;
3.TEU: unité de mesure pour un conteneur ayant une hauteur de 2,591 mètres, une largeur de 2,438 mètres et une longueur de 6,058 mètres;
4.UTI: tout conteneur terrestre ou maritime, toute caisse mobile ou toute semi-remorque ayant une capacité de transport équivalant à au moins 1 TEU.

Art. 3. Dispositions générales.

Le ministre ayant les Transports dans ses attributions, désigné ci-après par «le ministre», peut accorder des aides en faveur du transport ferroviaire et fluvial de marchandises.

Les aides allouées dans la limite des crédits budgétaires prévus pour le transport ferroviaire et fluvial de marchandises en vertu de la présente loi sont:

a)les aides au transport ferroviaire intérieur d’UTI;
b)les aides au transport ferroviaire international d’UTI;
c)les aides au transport international fluvial d’UTI.

Art. 4. Aide au transport ferroviaire intérieur d’UTI.

Toutes les relations intérieures entre terminaux ou centres de transbordement ferroviaires et fluviaux organisées au moins sur 20 km ou comprenant la collecte d’UTI en vue de leur regroupement ou de leur envoi par train ou barge à destination d’autres États, ou la distribution d’UTI venant d’autres États par train, ou barge vers différents centres de transbordement situés au Luxembourg, peuvent faire l’objet d’une aide.

Art. 5. Aide au transport ferroviaire et fluvial international d’UTI.

Tout service international au départ ou à l’arrivée d’un terminal intermodal situé sur le réseau national ou d’un port fluvial luxembourgeois peut faire l’objet d’une aide.

Art. 6. Calcul de l’aide en cas de transport combiné ferroviaire intérieur.

Il est prévu une aide par train comprenant:

1.

une part fixe par train (X)

X = 1.600 EUR

2.

une part variable, fonction du nombre d’UTI manutentionnées, visant à compenser en partie le surcoût lié à l’utilisation des infrastructures (Y)

Y = 30 EUR

La formule est la suivante: X + Y*UTI.

Art. 7. Calcul de l’aide en cas de transport combiné ferroviaire international.

Il est prévu une aide par train, modulable suivant la distance parcourue, dans la limite des seuils d’intensité européens et comprenant:

1. une part fixe par train, dégressive en fonction de la distance totale du trajet et visant à promouvoir le transport combiné courte et moyenne distance (X)
X = 1.600 EUR pour une distance ferroviaire inférieure à 400 kilomètres
X = 1.200 EUR pour une distance ferroviaire comprise entre 400 et 800 kilomètres
X = 600 EUR pour une distance ferroviaire supérieure à 800 kilomètres
2.

une part variable, fonction du nombre d’UTI manutentionnées (Y)

La valeur du Y varie également s’il s’agit d’une manutention verticale ou d’une manutention horizontale, afin de tenir compte des effets d’optimisation de l’autoroute ferroviaire. Cette valeur prend également en compte le moindre coût d’une opération de chargement d’une semi-remorque sur un train d’autoroute ferroviaire par rapport au chargement d’un container sur un train de combiné.

Y = 30 EUR pour une manutention verticale
Y = 10 EUR pour une manutention horizontale

La formule est la suivante: X + Y*UTI.

Art. 8. Calcul de l’aide en cas de transport combiné fluvial international.

Il est prévu une aide par barge, dans la limite des seuils d’intensité européens et comprenant:

1. une part fixe par barge (X)
X = 3.600 EUR
2. une part variable, fonction du nombre d’UTI manutentionnées, visant à compenser en partie le surcoût lié à l’utilisation des infrastructures (Y)
Y = 30 EUR

La formule est la suivante: X + Y*UTI.

Art. 9. Limites de l’aide.

Le calcul de l’aide visée aux articles 6, 7 et 8 s’appuie sur la limite des coûts d’opportunité liés à l’utilisation du transport ferroviaire ou fluvial par rapport à l’utilisation d’un mode de transport plus polluant.

En outre, le calcul de l’aide visée aux articles 7 et 8 s’appuie sur les limites suivantes:

1.100 pour cent des surcoûts liés à l’utilisation de l’infrastructure;
2.50 pour cent du différentiel de coûts externes entre la route et le rail ou entre la route et la barge; et
3.30 pour cent du coût total du transport.

Les aides ne devront pas avoir pour effet de déplacer les flux existants du transport combiné, y compris le transport combiné avec la composante «autoroutes de la mer».

Art. 10. Forme de l’aide.

L’aide est allouée sous forme de subventions directes.

Art. 11. Demande de l’aide.

Pour l’année de démarrage du régime d’aide, les opérateurs peuvent déposer dans un délai d’un mois, à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, un dossier de candidature éligible à une aide auprès du ministre.

Pour les exercices suivants, les opérateurs peuvent déposer leur dossier de candidature jusqu’au 15 septembre au plus tard.

L’éligibilité d’un dossier de candidature est limitée à un an. L’opérateur introduit annuellement son dossier de candidature.

Pour être éligibles, les candidatures respectent, selon le type d’aides demandé, les critères énoncés à l’article 12.

Les dossiers de candidature comprennent une partie d’information générale et une partie relative au transport combiné appelant un soutien.

La partie d’information générale comprend:

1. le nom, le numéro d’entreprise, à défaut, une copie des statuts, ainsi que le numéro de TVA;
2. les coordonnées et la signature de la personne dûment habilitée à gérer la demande ainsi que le compte bancaire destiné à recevoir l’éventuel soutien financier et le nom de la banque et
3. une indication des transports d’UTI réalisés ou estimés au cours des douze mois précédents par relation de transport et par mois.

La partie d’information relative au transport combiné comprend:

1. une description précise des relations ferroviaires et fluviales internationales qu’ils prévoient d’organiser au cours de l’année calendrier concernée avec l’utilisation des aides, incluant la distance ferroviaire ou fluviale. À cette fin, l’opérateur utilise le tableau dont le modèle est repris en annexe 1.
2. une prévision du nombre d’UTI qu’ils estiment transporter et manutentionner au cours de l’année calendrier concernée par trajet ferroviaire ou fluvial en utilisant les aides. À cette fin, l’opérateur utilise le tableau dont le modèle est repris en annexe 1.
3. un business plan par train ou par barge comprenant des indications sur l’origine des volumes ciblés par les moyens de transport combiné et sur l’absence de viabilité ou la faible viabilité des services de transport combiné en absence d’aide.

Art. 12. Critères d’éligibilité.

Pour être éligible au présent régime d’aides, doivent être remplis les critères suivants:

1. L’opérateur se situe sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne et achemine des unités de transport intermodal (UTI) par chemin de fer, ou par barge.
2. Les UTI remises au transport sont couvertes par une lettre de voiture afin de donner droit à l’aide.
3. Il s’agit d’une nouvelle relation:
a)soit lorsque, au cours des six mois précédant la demande d’octroi d’aide, aucune relation régulière directe n’a été offerte entre deux terminaux ou centres de transbordement situés dans un rayon de 25 kilomètres autour du point de départ et du point d’arrivée de la relation ferroviaire pour laquelle une aide est demandée;
b)soit quand l’offre présente des caractéristiques nouvelles relatives aux éléments suivants: l’itinéraire, la vitesse, les modalités techniques, les capacités en volumes ou la nature des marchandises.
4. En cas d’une relation existante, l’opérateur démontre que la viabilité n’est pas assurée à défaut d’aide.
5. Le transport combiné concerne des UTI faisant l’objet de transbordement dans un terminal situé au Luxembourg.
6. Le transport combiné est régulier, sa fréquence et ses horaires sont connus d’avance et publiés.
7. Le transport combiné est commercialement ouvert, dans la limite des capacités disponibles et dans des conditions équitables et non discriminatoires, à tout opérateur qui en fait la demande.

En outre, des conditions particulières d’éligibilité sont définies pour:

1.

le transport combiné ferroviaire intérieur:

Tout transport combiné ferroviaire sur le territoire national impliquant un passage par un terminal ferroviaire ou fluvial, organisé sur une distance minimale de 20 kilomètres est éligible.

2.

le transport combiné ferroviaire international:

Un train est éligible si plus de 30 pour cent de ses UTI sont manutentionnées horizontalement ou verticalement sur un site multimodal à Luxembourg.

3.

le transport combiné fluvial international:

Une barge est éligible si elle parcourt au moins 150 kilomètres depuis ou vers un terminal multimodal luxembourgeois et si plus de 30 pour cent de ses UTI sont manutentionnées sur un site multimodal à Luxembourg.

Après instruction, la décision du ministre sur l’éligibilité ou non d’une aide est communiquée à l’opérateur par lettre recommandée dans un délai de trois mois à partir du moment où l’opérateur lui a transmis un dossier complet.

Art. 13. Octroi de l’aide.

Dans le cadre de la procédure d’octroi des aides, l’opérateur établit annuellement, pour l’année de démarrage ainsi que pour les exercices suivants, par relation et suivant les tableaux repris en annexe 2:

1. un relevé des trains ou barges, incluant la distance ferroviaire ou fluviale repris au tableau 1 ou tableau 2 de l’annexe 2;
2. un relevé du nombre d’UTI transportées par train ou barge repris au tableau 1 ou tableau 2 de l’annexe 2;
3. un relevé du nombre d’UTI manutentionnées par train ou barge repris au tableau 1 ou tableau 2 de l’annexe 2; et
4. un relevé des coûts de transport repris au tableau 1 ou tableau 2 de l’annexe 2.

Le ministre vérifie l’exactitude des divers relevés. Le ministre subordonne le versement d’une aide, octroyée annuellement, au respect des dispositions de la présente loi.

Si le montant budgétaire est inférieur aux sommes demandées, le montant est réparti au prorata des sommes disponibles.

Après vérification, le montant de l’aide octroyée est communiqué à l’opérateur par lettre recommandée.

Art. 14. Contrôle de l’aide.

L’opérateur s’engage:

1.sur la sincérité, l’exactitude et la complétude des informations fournies;
2.à communiquer à l’administration pour consultation, sur demande, tous les documents et informations nécessaires au contrôle des aides accordées;
3.à signaler à l’administration tout changement relatif aux critères d’éligibilité définis à l’article 12.

Le ministre procède à une vérification annuelle des aides accordées sur base de la présente loi.

Art. 15. Perte du bénéfice de l’aide et restitution des aides indûment perçues.

1.Toute aide qui aurait été perçue en trop ou indûment doit être remboursée sans délai.

2.Lorsqu’un opérateur bénéficiaire d’une aide octroyée en vertu de la présente loi cesse volontairement son activité au cours d’une période de cinq ans à partir de la décision d’octroi de l’aide, que la cessation soit totale ou partielle, il doit en informer le ministre sans délai. Celui-ci demande le remboursement total ou partiel de l’aide versée.

Lorsqu’un opérateur bénéficiaire d’une aide octroyée en vertu de la présente loi procède à une modification substantielle de son activité ou modifie les conditions de son exercice, il doit en informer sans délai le ministre.

Celui-ci demande le remboursement total ou partiel de l’aide versée.

3L’opérateur perd le bénéfice de l’aide octroyée en vertu de la présente loi s’il fournit des renseignements sciemment inexacts ou incomplets ou s’il ne se conforme pas aux obligations prises en contrepartie de l’octroi de l’aide au sens de l’article 13, alinéa 1, points 1 à 4, à moins que le ministre, sur la base d’une demande motivée de l’entreprise, n’en décide autrement.

La perte du bénéfice de l’aide implique la restitution de la subvention augmentée des intérêts légaux.

Art. 16. Règles de cumul.

Les aides octroyées en vertu de la présente loi peuvent être cumulées avec d’autres aides compatibles avec le droit européen dans la limite des seuils prévus à l’article 9.

Art. 17. Suivi des aides octroyées.

La documentation relative aux aides octroyées au titre de la présente loi est conservée par le ministre pendant dix ans à partir de la date d’octroi.

Cette documentation doit contenir toutes les informations utiles démontrant que la procédure de demande prévue à l’article 11 et les critères d’attribution des aides ont été respectés.

Art. 18. Dispositions pénales.

Les personnes qui ont obtenu une aide au sens de la présente loi sur la base de renseignements sciemment inexacts ou incomplets, sont passibles des peines prévues à l’article 496 du Code pénal.

Art. 19. Durée d’application.

La présente loi s’applique jusqu’au 31 décembre 2018.

Les dispositions de la présente loi restent cependant applicables aux aides octroyées sous son empire.

Les engagements contractés par l’État et les opérateurs sur la base desdites dispositions gardent toute leur valeur et continuent d’être exécutés sur la base de celles-ci.

Les aides peuvent être octroyées et versées pour tout transport ferroviaire intérieur ou transport ferroviaire ou fluvial international réalisé après le 1er janvier de l’année qui précède l’année de l’entrée en vigueur de la loi.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre du Développement durable
et des Infrastructures,

François Bausch

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Palais de Luxembourg, le 26 mai 2016.

Henri

Doc. parl. 6645; sess. extraord. 2013-14; sess. ord. 2014-2015 et 2015-2016.

Pour visualiser l’annexe, veuillez consulter la version PDF du Mémorial.