Loi du 10 mai 2016 portant:
1. | transposition de la directive 2013/50/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 modifiant la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé, la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation et la directive 2007/14/CE de la Commission portant modalités d’exécution de certaines dispositions de la directive 2004/109/CE; |
2. | transposition de l’article premier de la directive 2014/51/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant les directives 2003/71/CE et 2009/138/CE et les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 1094/2010 et (UE) n° 1095/2010 en ce qui concerne les compétences de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers); |
3. | modification de la loi modifiée du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence sur les émetteurs de valeurs mobilières; |
4. | modification de la loi modifiée du 10 juillet 2005 relative aux prospectus pour valeurs mobilières. |
Chapitre 1er
— Modification de la loi modifiée du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence sur les émetteurs de valeurs mobilièresChapitre 2
— Modification de la loi modifiée du 10 juillet 2005 relative aux prospectus pour valeurs mobilièresChapitre 3
— Mise en vigueurNous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 avril 2016 et celle du Conseil d’Etat du 3 mai 2016 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Chapitre 1er
-Modification de la loi modifiée du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence sur les émetteurs de valeurs mobilièresArt. 1er.
L’article 1er de la loi modifiée du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence sur les émetteurs de valeurs mobilières est modifié comme suit:
1. | Le point 3) est remplacé par le texte suivant:
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2. | Le point 9) est modifié comme suit:
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3. | A la suite du point 19), il est inséré un nouveau point 20), libellé comme suit:
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4. | L’article 1er est complété par un nouveau paragraphe 2, libellé comme suit:
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Art. 2.
L’article 3, paragraphe 1er de la même loi est remplacé par le texte suivant:
«(1) L’émetteur dont le Luxembourg est l’Etat membre d’origine publie son rapport financier annuel au plus tard quatre mois après la fin de chaque exercice et veille à ce que ce rapport reste à la disposition du public pendant au moins dix ans.». | ||
Art. 3.
L’article 4, paragraphe 1er de la même loi est remplacé par le texte suivant:
«(1) L’émetteur d’actions ou de titres de créance dont le Luxembourg est l’Etat membre d’origine publie un rapport financier semestriel couvrant les six premiers mois de chaque exercice, le plus tôt possible après la fin du semestre couvert et au plus tard trois mois après la fin de ce semestre. L’émetteur veille à ce que le rapport financier semestriel reste à la disposition du public pendant au moins dix ans.». | ||
Art. 4.
L’article 5 de la même loi est remplacé par le texte suivant:
«Art. 5. Rapport sur les sommes versées aux gouvernements L’émetteur dont le Luxembourg est l’Etat membre d’origine, actif dans les industries extractives ou l’exploitation des forêts primaires, au sens de l’article 41, paragraphes 1er et 2 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, se doit d’établir, sur une base annuelle, un rapport sur les sommes versées aux gouvernements, conformément aux exigences du chapitre 10 de ladite directive. Le rapport est rendu public au plus tard six mois après la fin de chaque exercice et reste à la disposition du public pendant au moins dix ans. Les sommes versées aux gouvernements sont déclarées à un niveau consolidé.». | ||
Art. 5.
L’article 7 de la même loi est modifié comme suit:
1. | Le paragraphe 1er est remplacé par le texte suivant:
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2. | Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
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Art. 6.
L’article 8 de la même loi est modifié comme suit:
1. | Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
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2. | Il est inséré un nouveau paragraphe 6, libellé comme suit:
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Art. 8.
L’article 12 de la même loi est modifié comme suit:
1. | L’actuel paragraphe unique devient le paragraphe 1er, libellé comme suit:
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2. | A la suite du nouveau paragraphe 1er, il est inséré un paragraphe 2, libellé comme suit:
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3. | A la suite du nouveau paragraphe 2, il est inséré un paragraphe 3, libellé comme suit:
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4. | A la suite du nouveau paragraphe 3, il est inséré un paragraphe 4, libellé comme suit:
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Art. 9.
A la suite de l’article 12 de la même loi, il est inséré un article 12bis, libellé comme suit:
«Art. 12bis. Agrégation (1) Les obligations en matière de notification prévues aux articles 8, 9 et 12 s’appliquent également à une personne physique ou morale lorsque le nombre de droits de vote détenus directement ou indirectement par ladite personne en vertu des articles 8 et 9, agrégés avec les droits de vote afférents aux instruments financiers détenus directement ou indirectement en vertu de l’article 12, atteint les seuils définis à l’article 8, paragraphe 1er, ou les franchit à la hausse ou à la baisse.La notification exigée en vertu de l’alinéa 1er comprend la répartition du nombre de droits de vote attachés aux actions détenues conformément aux articles 8 et 9 et de droits de vote afférents à des instruments financiers au sens de l’article 12. (2) Les droits de vote afférents à des instruments financiers qui ont déjà été notifiés conformément à l’article 12 sont notifiés une nouvelle fois lorsque la personne physique ou morale a acquis les actions sous-jacentes et que cette acquisition a pour conséquence que le nombre total de droits de vote attachés aux actions émises par le même émetteur atteint ou dépasse les seuils définis à l’article 8, paragraphe 1er.». | ||
Art. 12.
A l’article 20 de la même loi, il est inséré un paragraphe 2bis, libellé comme suit:
«(2bis) Tout mécanisme officiellement désigné pour le stockage centralisé des informations réglementées, visé au paragraphe 2, garantit un accès via le point d’accès européen au sens de l’article 21bis de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE.». | ||
Art. 13.
A l’article 21, paragraphe 1er de la même loi, il est ajouté un nouvel alinéa, libellé comme suit:
«Les informations couvertes par les obligations imposées dans le pays tiers sont déposées conformément à l’article 18 et rendues publiques conformément aux articles 19 et 20.». | ||
Art. 14.
L’article 22 de la même loi est modifié comme suit:
1. | Le paragraphe 1er est remplacé par le texte suivant:
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2. | Au paragraphe 2, lettre e), les mots sont remplacés par ceux de ; | |||||||||||||||
3. | Au paragraphe 2, la lettre h) est remplacée par le texte suivant:
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4. | Au paragraphe 2, lettre j), les mots suivants sont ajoutés en fin de phrase:
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Art. 15.
A l’article 23 de la même loi, un paragraphe 1ter libellé comme suit est inséré:
«(1ter) Lorsqu’elle exerce ses pouvoirs de sanction et d’enquête, la CSSF coopère avec les autorités compétentes des autres Etats membres pour que les sanctions et les mesures produisent les résultats escomptés et la CSSF et les autorités compétentes des autres Etats membres coordonnent leur action dans le cas d’affaires transfrontalières.». | ||
Art. 16.
L’article 25 de la même loi est modifié comme suit:
1. | Au paragraphe 1er, la lettre d) est remplacée par le texte suivant:
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2. | Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
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3. | Il est ajouté un paragraphe 3 libellé comme suit:
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Art. 17.
Un article 26bis est inséré dans la même loi et est libellé comme suit:
«Art. 26bis. Exercice des pouvoirs de sanction La CSSF, lorsqu’elle détermine le type de sanctions ou de mesures administratives et leur niveau, tient compte de toutes les circonstances pertinentes, et notamment, le cas échéant:
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Art. 18.
Un article 26ter est inséré dans la même loi et est libellé comme suit:
«Art. 26ter. Publication des décisions (1) La CSSF publie dans les meilleurs délais sur son site internet chaque décision relative à des sanctions imposées au titre de l’article 25, paragraphe 1er, à la suite d’infractions à la présente loi, y compris au minimum des informations sur le type et la nature de l’infraction et l’identité des personnes physiques ou morales qui en sont responsables.Toutefois, la CSSF peut reporter la publication d’une décision ou publier cette dernière de manière anonyme, dans l’une quelconque des circonstances suivantes:
(2) Si un recours est formé contre la décision publiée au titre du paragraphe 1er, la CSSF inclut cette information dans la publication au moment où celle-ci est effectuée ou elle modifie la publication si le recours est formé après la publication initiale.(3) Toute information publiée en vertu des paragraphes 1er et 2 demeure sur le site internet de la CSSF pendant cinq ans.». | ||||||||
Art. 19.
L’article 33 de la même loi est remplacé par le texte suivant:
«Art. 33. Disposition finale La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante: «loi du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence des émetteurs».». | ||
Chapitre 2
-Modification de la loi modifiée du 10 juillet 2005 relative aux prospectus pour valeurs mobilièresArt. 20.
L’article 2, paragraphe 1er, lettre h) iii) de la loi modifiée du 10 juillet 2005 relative aux prospectus pour valeurs mobilières est remplacé par le texte suivant:
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Art. 21.
L’article 8, paragraphe 4, alinéa 3 de la même loi est remplacé par le texte suivant:
«Si les conditions définitives de l’offre ne sont pas incluses dans le prospectus de base ou dans un supplément, elles sont mises à la disposition des investisseurs et déposées auprès de la CSSF, et communiquées par celle-ci, sur base des indications fournies par l’émetteur, à l’autorité compétente de l’Etat membre ou des Etats membres d’accueil lorsque chaque offre est faite, et ce dans les meilleurs délais, et si possible avant le lancement de l’offre au public ou l’admission à la négociation. La CSSF communique les conditions définitives à l’Autorité européenne des marchés financiers. Les conditions définitives ne doivent contenir que des informations concernant la note relative aux valeurs mobilières et ne servent pas de supplément au prospectus de base. L’article 10, paragraphe 1er, lettre a), s’applique dans ce cas.». | ||
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Pour le Ministre des Finances, le Premier Ministre, Ministre d’Etat, Xavier Bettel | Palais de Luxembourg, le 10 mai 2016. Henri |
Doc. parl. 6860; sess. ord. 2014-2015 et 2015-2016; Dir. 2013/50/UE et 2014/51/UE. |