Loi du 10 mai 2016
- | portant transposition de la directive 2014/91/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 modifiant la directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), pour ce qui est des fonctions de dépositaire, des politiques de rémunération et des sanctions; | ||||
- | portant modification de:
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 avril 2016 et celle du Conseil d’Etat du 3 mai 2016 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons :
Chapitre 1er
-Dispositions modificatives de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectifArt. 1er.
Les modifications suivantes sont opérées à travers tout le texte de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif:
1° | Les parenthèses autour des chiffres arabes qui sont destinés à caractériser les énumérations des paragraphes des articles à l’intérieur des phrases sont enlevées. |
2° | Les termes «de la présente loi» sont enlevés après chaque référence aux articles, chapitres ou parties de la loi sous modification. |
Art. 2.
L’article 1er de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est modifié comme suit:
1° | Dans la numérotation de l’article, les chiffres arabes entre parenthèses sont remplacés par des chiffres arabes suivis d’un point. | |||||||||||||
2° | A la suite du point 7 est inséré un point 7bis libellé comme suit:
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3° | A la suite du point 10 est inséré un point 10bis libellé comme suit:
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4° | A la suite du point 11bis sont insérés un point 11ter, un point 11quater et un point 11quinquies libellés comme suit:
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5° | A la suite du point 23 est inséré un point 23bis libellé comme suit:
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6° | A la suite du point 26 est inséré un point 26bis libellé comme suit:
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Art. 3.
L’article 17 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est modifié comme suit:
1° | Le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante:
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2° | Le paragraphe 4 est abrogé. | |||||||
3° | Il est inséré un paragraphe 5bis libellé comme suit:
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4° | Le paragraphe 6 est modifié comme suit: Les termes sont remplacés par les termes .Les termes sont remplacés par les termes .Il est ajouté un alinéa 2 libellé comme suit:
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Art. 4.
L’article 18 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est modifié comme suit:
1° | Le paragraphe 1er est abrogé. | |||||||||||||||||||
2° | Le paragraphe 2 est modifié comme suit: Dans la première phrase, les termes «en outre» sont supprimés. Au point a), les termes sont insérés avant les termes . Les termes et sont supprimés.Au point b), les termes sont insérés après le termeAu point e), les termes sont insérés avant les termes . | |||||||||||||||||||
3° | Le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante:
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4° | Un paragraphe 4 est ajouté dont la teneur est la suivante:
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5° | Un paragraphe 5 est ajouté dont la teneur est la suivante:
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6° | Un paragraphe 6 est ajouté dont la teneur est la suivante:
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7° | Un paragraphe 7 est ajouté dont la teneur est la suivante:
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Art. 5.
Il est inséré un article 18bis dans la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif dont la teneur est la suivante:
« |
Art. 18bis. (1) Le dépositaire n’est pas autorisé à déléguer à des tiers les fonctions visées à l’article 18, paragraphes 2 et 3. (2) Le dépositaire ne peut déléguer à des tiers les fonctions visées à l’article 18, paragraphe 4, que si:
(3) Les fonctions visées à l’article 18, paragraphe 4, ne peuvent être déléguées par le dépositaire à un tiers que si ce tiers remplit en permanence toutes les conditions suivantes dans l’exercice des tâches qui lui ont été déléguées:
Nonobstant l’alinéa 1, point b) i), lorsque le droit d’un pays tiers exige que certains instruments financiers soient conservés par une entité locale et qu’aucune entité locale ne satisfait aux exigences relatives à la délégation visées audit point, le dépositaire ne peut déléguer ses fonctions à une telle entité locale que dans la mesure exigée par le droit dudit pays tiers et uniquement tant qu’aucune entité locale ne satisfait aux obligations en matière de délégation, et seulement si:
Le tiers peut à son tour sous-déléguer ces fonctions, sous réserve des mêmes exigences. En pareil cas, l’article 19, paragraphe 2, s’applique par analogie aux parties concernées. (4)Aux fins du présent article, la fourniture de services telle qu’elle est définie dans la directive 98/26/CE par des systèmes de règlement des opérations sur titres tels qu’ils sont définis aux fins de ladite directive ou la fourniture de services similaires par des systèmes de règlement des opérations sur titres de pays tiers n’est pas considérée comme une délégation des fonctions de conservation. | |||||||||||||||||||||||||
» |
Art. 6.
L’article 19 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est remplacé par la disposition suivante:
« |
Art. 19. (1) Le dépositaire est responsable, à l’égard du fonds commun de placement et des porteurs de parts du fonds commun de placement, de la perte par ce dépositaire ou par un tiers auquel la conservation d’instruments financiers conservés conformément à l’article 18, paragraphe 4, point a), a été déléguée. En cas de perte d’un instrument financier conservé, le dépositaire doit restituer un instrument financier de type identique ou le montant correspondant à la société de gestion agissant pour le compte du fonds commun de placement sans retard inutile. Le dépositaire n’est pas responsable s’il peut prouver que la perte résulte d’un événement extérieur échappant à son contrôle raisonnable et dont les conséquences auraient été inévitables malgré tous les efforts raisonnables déployés pour les éviter. Le dépositaire est aussi responsable à l’égard du fonds commun de placement et des porteurs de parts de toute autre perte subie par ceux-ci et résultant de la négligence du dépositaire ou de la mauvaise exécution intentionnelle de ses obligations au titre de la présente loi. (2)La responsabilité du dépositaire visée au paragraphe 1er n’est pas affectée par une éventuelle délégation visée à l’article 18bis. (3) La responsabilité du dépositaire visée au paragraphe 1er ne peut pas être exclue ou limitée contractuellement. (4) Tout accord contraire au paragraphe 3 est nul. (5)Les porteurs de parts du fonds commun de placement peuvent invoquer la responsabilité du dépositaire directement ou indirectement par le biais de la société de gestion, pour autant que cela n’entraîne pas la répétition des recours ou l’inégalité de traitement des porteurs de parts. | |
» |
Art. 7.
L’article 20 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est remplacé par la disposition suivante:
« |
Art. 20. (1)Aucune société ne peut agir à la fois comme société de gestion et comme dépositaire. (2)Dans l’exercice de leurs fonctions respectives, la société de gestion et le dépositaire doivent agir de manière honnête, loyale, professionnelle, indépendante et uniquement dans l’intérêt du fonds commun de placement et des porteurs de parts. Un dépositaire ne peut pas exercer d’activités, en ce qui concerne le fonds commun de placement ou la société de gestion agissant pour le compte du fonds commun de placement, de nature à entraîner des conflits d’intérêts entre le fonds commun de placement, les porteurs de parts, la société de gestion et le dépositaire lui-même, sauf si le dépositaire a séparé, sur le plan fonctionnel et hiérarchique, l’exercice de ses tâches de dépositaire de ses autres tâches potentiellement conflictuelles et si les conflits d’intérêts potentiels sont dûment détectés, gérés, suivis et communiqués aux porteurs de parts du fonds commun de placement. | |
» |
Art. 8.
A l’article 27, paragraphe 2, alinéa 1, de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, les termes sont remplacés par les termes .
Art. 9.
L’article 33 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est remplacé par la disposition suivante:
« |
Art. 33. (1)Les SICAV doivent veiller à ce qu’un seul et unique dépositaire soit désigné conformément aux dispositions du présent article et des articles 34 à 37. (2)Le dépositaire doit, soit avoir son siège statutaire au Luxembourg, soit y être établi, s’il a son siège statutaire dans un autre Etat membre. (3) Le dépositaire doit être un établissement de crédit au sens de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. (4) Les dirigeants du dépositaire doivent avoir l’honorabilité et l’expérience requises eu égard également au type de SICAV concerné. A cette fin, l’identité des dirigeants, ainsi que de toute personne leur succédant dans leurs fonctions, doit être notifiée immédiatement à la CSSF. Par «dirigeants», on entend les personnes qui, en vertu de la loi ou des documents constitutifs, représentent le dépositaire ou qui déterminent effectivement l’orientation de son activité. (5)La désignation du dépositaire doit être matérialisée par un contrat écrit. Ce contrat régit, entre autres, le flux des informations considérées comme nécessaires pour permettre au dépositaire de remplir ses fonctions pour la SICAV dont il a été désigné dépositaire, telles qu’elles sont décrites dans la présente loi et dans d’autres dispositions législatives, réglementaires ou administratives pertinentes. (6)Le dépositaire est tenu de fournir à la CSSF sur demande toutes les informations que le dépositaire a obtenues dans l’exercice de ses missions et qui sont nécessaires pour permettre à la CSSF de remplir sa mission de surveillance. Dans le cas d’une SICAV ayant désigné une société de gestion, lorsque l’Etat membre d’origine de la société de gestion n’est pas le même que celui de la SICAV, la CSSF communique sans retard les informations reçues aux autorités compétentes de l’Etat membre d’origine de la société de gestion. | |
» |
Art. 10.
L’article 34 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est remplacé par la disposition suivante:
« |
Art. 34. (1) Le dépositaire doit:
(2) Le dépositaire doit veiller au suivi adéquat des flux de liquidités de la SICAV et, plus particulièrement, à ce que tous les paiements effectués par les porteurs de parts ou pour leur compte lors de la souscription de parts de la SICAV aient été reçus et que toutes les liquidités de la SICAV aient été comptabilisées sur des comptes de liquidités qui sont:
Lorsque les comptes de liquidités sont ouverts au nom du dépositaire agissant pour le compte de la SICAV, aucune liquidité de l’entité visée au premier alinéa, point b), et aucune liquidité propre du dépositaire ne sont comptabilisées sur de tels comptes. (3)) La garde des actifs de la SICAV doit être confiée à un dépositaire, compte tenu des éléments suivants:
(4) Le dépositaire doit fournir régulièrement à la SICAV un inventaire complet de tous les actifs de la SICAV. (5) Les actifs de la SICAV conservés par le dépositaire ne peuvent pas être réutilisés par le dépositaire, ou par tout tiers auquel la fonction de conservation a été déléguée, pour leur propre compte. On entend par «réutilisation», toute opération portant sur des actifs conservés, y compris, sans toutefois s’y limiter, leur transfert, leur nantissement, leur vente et leur prêt. Les actifs de la SICAV conservés par le dépositaire ne peuvent être réutilisés que si:
La valeur de marché du collatéral doit correspondre à tout moment, au moins à la valeur de marché des actifs réutilisés majorée d’une prime. (6) En cas d’insolvabilité du dépositaire et/ou de tout tiers situé au Luxembourg auquel la conservation des actifs de la SICAV a été déléguée, les actifs conservés ne peuvent pas être distribués ou réalisés au bénéfice des créanciers du dépositaire et/ou de ce tiers. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» |
Art. 11.
Il est inséré un article 34bis dans la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif dont la teneur est la suivante:
« |
Art. 34bis. (1)Le dépositaire n’est pas autorisé à déléguer à des tiers les fonctions visées à l’article 34, paragraphes 1er et 2. (2) Le dépositaire ne peut déléguer à des tiers les fonctions visées à l’article 34, paragraphe 3, que si:
(3)Les fonctions visées à l’article 34, paragraphe 3, ne peuvent être déléguées par le dépositaire à un tiers que si ce tiers remplit en permanence toutes les conditions suivantes dans l’exercice des tâches qui lui ont été déléguées:
Nonobstant l’alinéa 1, point b) i), lorsque le droit d’un pays tiers exige que certains instruments financiers soient conservés par une entité locale et qu’aucune entité locale ne satisfait aux exigences relatives à la délégation visées audit point, le dépositaire ne peut déléguer ses fonctions à une telle entité locale que dans la mesure exigée par le droit dudit pays tiers et uniquement tant qu’aucune entité locale ne satisfait aux obligations en matière de délégation, et seulement si:
(4)Aux fins du présent article, la fourniture de services telle qu’elle est définie dans la directive 98/26/CE par des systèmes de règlement des opérations sur titres tels qu’ils sont définis aux fins de ladite directive ou la fourniture de services similaires par des systèmes de règlement des opérations sur titres de pays tiers n’est pas considérée comme une délégation des fonctions de conservation. | |||||||||||||||||||||||||
» |
Art. 12.
L’article 35 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est remplacé par la disposition suivante:
« |
Art. 35. (1) Le dépositaire est responsable, à l’égard de la SICAV et des porteurs de parts, de la perte par ce dépositaire ou par un tiers auquel la conservation d’instruments financiers conservés conformément à l’article 34, paragraphe 3, point a), a été déléguée. En cas de perte d’un instrument financier conservé, le dépositaire doit restituer un instrument financier de type identique ou le montant correspondant à la SICAV sans retard inutile. Le dépositaire n’est pas responsable s’il peut prouver que la perte résulte d’un événement extérieur échappant à son contrôle raisonnable et dont les conséquences auraient été inévitables malgré tous les efforts raisonnables déployés pour les éviter. Le dépositaire est aussi responsable à l’égard de la SICAV et des porteurs de parts de toute autre perte subie par ceux-ci et résultant de la négligence du dépositaire ou de la mauvaise exécution intentionnelle de ses obligations au titre de la présente loi. (2)La responsabilité du dépositaire visée au paragraphe 1er n’est pas affectée par une éventuelle délégation visée à l’article 34bis. (3) La responsabilité du dépositaire visée au paragraphe 1er ne peut pas être exclue ou limitée contractuellement. (4)Tout accord contraire au paragraphe 3 est nul. (5) Les porteurs de parts peuvent invoquer la responsabilité du dépositaire directement ou indirectement par le biais de la SICAV, pour autant que cela n’entraîne pas la répétition des recours ou l’inégalité de traitement des porteurs de parts. | |
» |
Art. 13.
L’article 37 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est remplacé par la disposition suivante:
« |
Art. 37. (1) Aucune société ne peut agir à la fois comme SICAV et comme dépositaire. Aucune société ne peut agir à la fois comme société de gestion et comme dépositaire. (2) Dans l’exercice de leurs fonctions respectives, la SICAV, la société de gestion agissant pour le compte de la SICAV et le dépositaire doivent agir de manière honnête, loyale, professionnelle, indépendante et uniquement dans l’intérêt de la SICAV et des porteurs de parts. Un dépositaire ne peut pas exercer d’activités, en ce qui concerne la SICAV ou la société de gestion agissant pour le compte de la SICAV, de nature à entraîner des conflits d’intérêts entre la SICAV, les porteurs de parts, la société de gestion et le dépositaire lui-même, sauf si le dépositaire a séparé, sur le plan fonctionnel et hiérarchique, l’exercice de ses tâches de dépositaire de ses autres tâches potentiellement conflictuelles et si les conflits d’intérêts potentiels sont dûment détectés, gérés, suivis et communiqués aux porteurs de parts de la SICAV. | |
» |
Art. 14.
A l’article 39 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, la référence à l’article est insérée derrière la référence à l'article .
Art. 15.
L’article 88-3 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est remplacé par la disposition suivante:
« |
La garde des actifs d’un OPC doit être confiée à un seul et unique dépositaire désigné conformément aux dispositions énoncées à l’article 17, paragraphe 1er, à l’article 33, paragraphe 1er, ou à l’article 39 en fonction de la forme juridique adoptée par l’OPC en question. La présente disposition est applicable aussi bien aux OPC dont la gestion relève d’un gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs qu’aux OPC dont le gestionnaire bénéficie et fait usage des dérogations prévues à l’article 3 de ladite loi. | |
» |
Art. 16.
L’article 90 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est modifié comme suit:
1° | Le paragraphe 1er est modifié comme suit: La référence est étendue aux articles 17, 18, 18bis, 19 et 20 et les termes sont remplacés par les termes . |
2° | Le paragraphe 2 est abrogé. |
Art. 17.
L’article 95 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est modifié comme suit:
1° | Le paragraphe 1er est modifié comme suit: La référence est étendue aux articles 33, 34, 34bis, 35 et 37 et les termes sont remplacés par les termes . |
2° | Le paragraphe 1bis est abrogé. |
Art. 18.
L’article 99 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est modifié comme suit:
1° | Le paragraphe 6 est modifié comme suit: La référence est étendue aux articles 33, 34, 34bis, 35 et 37 et les termes sont remplacés par les termes . |
2° | Le paragraphe 6bis est abrogé. |
Art. 19.
L’article 101-1 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est complété par un paragraphe 5 dont la teneur est la suivante:
« |
(5)La gestion d’un OPC de la partie II par une société de gestion désignée comme gestionnaire de FIA au sens du présent article est soumise, selon le cas, aux règles prévues aux articles 17, 18, 18bis, 19 et 20 ou aux articles 33, 34, 34bis, 35 et 37 de la présente loi. | |
» |
Art. 20.
Il est inséré un article 111bis dans la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif dont la teneur est la suivante:
« |
Art. 111bis. (1) Les sociétés de gestion visées par le présent chapitre doivent élaborer et appliquer des politiques et des pratiques de rémunération qui sont compatibles avec une gestion saine et efficace des risques, la favorisent et n’encouragent pas une prise de risque incompatible avec les profils de risque, le règlement ou les documents constitutifs des OPCVM qu’elles gèrent, ni ne nuisent à l’obligation de la société de gestion d’agir au mieux des intérêts de l’OPCVM. (2) Les politiques et pratiques de rémunération portent notamment sur les composantes fixe et variable des salaires et les prestations de pension discrétionnaires. (3)Les politiques et pratiques de rémunération s’appliquent aux catégories de personnel, y compris la direction générale, les preneurs de risques, les personnes exerçant une fonction de contrôle, et tout salarié qui, au vu de sa rémunération globale, se situe dans la même tranche de rémunération que la direction générale et les preneurs de risques dont les activités professionnelles ont une incidence substantielle sur les profils de risque des sociétés de gestion ou des OPCVM qu’elles gèrent. | |
» |
Art. 21.
Il est inséré un article 111ter dans la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif dont la teneur est la suivante:
« |
Art. 111ter. (1) Lorsqu’elles définissent et appliquent les politiques de rémunération visées à l’article 111bis, les sociétés de gestion respectent les principes suivants d’une manière et dans une mesure qui soient adaptées à leur taille et à leur organisation interne, ainsi qu’à la nature, à la portée et à la complexité de leurs activités:
(2) Les principes énoncés au paragraphe 1er s’appliquent à tout type d’avantage payé par la société de gestion, à tout montant payé directement par l’OPCVM lui-même, y compris les commissions de performance, et à tout transfert de parts ou d’actions de l’OPCVM, effectués en faveur des catégories de personnel, y compris la direction générale, les preneurs de risques et les personnes exerçant une fonction de contrôle, ainsi que tout salarié qui, au vu de sa rémunération globale, se situe dans la même tranche de rémunération que la direction générale et les preneurs de risques, dont les activités professionnelles ont une incidence substantielle sur leur profil de risque ou sur le profil de risque de l’OPCVM qu’ils gèrent. (3)Les sociétés de gestion qui sont importantes de par leur taille ou la taille des OPCVM qu’elles gèrent, leur organisation interne ainsi que la nature, la portée et la complexité de leurs activités créent un comité de rémunération. Celui-ci est institué de manière à ce qu’il puisse faire preuve de compétence et d’indépendance dans son appréciation des politiques et pratiques de rémunération et des incitations créées pour la gestion des risques. Le comité de rémunération institué, le cas échéant, conformément aux orientations de l’Autorité européenne des marchés financiers visées à l’article 14bis, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE, est responsable de la préparation des décisions en matière de rémunération, notamment celles qui ont des répercussions sur le risque et la gestion des risques de la société de gestion ou l’OPCVM concerné et que l’organe de direction est appelé à arrêter dans l’exercice de sa mission de surveillance. Le comité de rémunération est présidé par un membre de l’organe de direction qui n’exerce pas de fonctions exécutives au sein de la société de gestion concernée. Les membres du comité de rémunération sont des membres de l’organe de direction qui n’exercent pas de fonctions exécutives au sein de la société de gestion concernée. Dans les sociétés de gestion dans lesquelles la représentation des travailleurs au sein de l’organe de direction est prévue par le Code du travail, le comité de rémunération comprend un ou plusieurs représentants des travailleurs. Lors de la préparation de ses décisions, le comité de rémunération tient compte des intérêts à long terme des investisseurs et des autres parties prenantes ainsi que de l’intérêt public. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» |
Art. 22.
A l’article 117, paragraphe 1er, point a), de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, les termes sont remplacés par les termes .
Art. 23.
A l’article 123, paragraphe 1er, point a), de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, les termes sont remplacés par les termes .
Art. 24.
L’article 125-2 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est complété par un paragraphe 4 dont la teneur est la suivante:
« |
(4) La gestion d’un OPC de la partie II par une société de gestion désignée comme gestionnaire de FIA au sens du présent article est soumise, selon le cas, aux règles prévues aux articles 17, 18, 18bis, 19 et 20 ou aux articles 33, 34, 34bis, 35 et 37 de la présente loi. | |
» |
Art. 25.
Il est inséré un article 134bis dans la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif dont la teneur est la suivante:
« |
Art. 134bis. Le traitement des données à caractère personnel en application de la présente loi est effectué conformément à la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel. | |
» |
Art. 26.
A l’article 135, paragraphe 6, de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, il est ajouté un point d) libellé comme suit:
« |
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» |
Art. 27.
L’article 142, paragraphe 2 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est remplacé par le paragraphe suivant:
« |
(2)Les décisions de la CSSF concernant l’octroi, le refus ou la révocation des agréments prévus par la présente loi ainsi que les décisions de la CSSF concernant les sanctions et autres mesures administratives prononcées au titre de l’article 148 peuvent être déférées au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond. Le recours doit être introduit sous peine de forclusion dans le délai d’un mois à partir de la notification de la décision attaquée. | |
» |
Art. 28.
L’article 147, paragraphe 2, point d), de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est remplacé par la disposition suivante:
« |
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» |
Art. 29.
L’article 148 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est remplacé par la disposition suivante:
« |
Art. 148. (1) La CSSF est compétente pour prononcer les sanctions et autres mesures administratives énumérées au paragraphe 4 envers:
dans les cas suivants:
(2) Sans préjudice des dispositions prévues au paragraphe 1er, la CSSF est compétente pour prononcer les sanctions et autres mesures administratives énumérées au paragraphe 4 envers:
dans les cas suivants:
(3) Sans préjudice des dispositions prévues au paragraphe 1er, la CSSF est compétente pour prononcer les sanctions et autres mesures administratives énumérées au paragraphe 4 envers:
dans les cas suivants:
(4)Dans les cas visés aux paragraphes 1er à 3, la CSSF peut imposer les sanctions et autres mesures administratives suivantes:
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» |
Art. 30.
L’article 149 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est remplacé par la disposition suivante:
« |
Art. 149. (1)La CSSF publie sur son site internet toute décision qui ne fait pas l’objet d’un recours et imposant une sanction ou mesure administrative pour cause d’infraction aux dispositions de la présente loi, sans retard inutile, après que la personne à qui la sanction ou mesure a été infligée a été informée de cette décision. La publication contient au moins des informations sur le type et la nature de l’infraction et sur l’identité des personnes responsables. Cette obligation ne s’applique pas aux décisions imposant des mesures dans le cadre d’une enquête. Cependant, si la publication de l’identité des personnes morales ou des données à caractère personnel des personnes physiques est jugée disproportionnée par la CSSF à l’issue d’une évaluation au cas par cas menée sur la proportionnalité de la publication de telles données ou si une telle publication compromet la stabilité des marchés financiers ou une enquête en cours, la CSSF doit:
Au cas où la CSSF décide de publier une sanction ou mesure de manière anonyme, la publication des données pertinentes peut être différée pendant une période raisonnable s’il est prévu que, au cours de cette période, les motifs de la publication anonyme cesseront d’exister. (2) Lorsque la décision imposant une sanction ou une mesure fait l’objet d’un recours juridictionnel, la CSSF publie aussi immédiatement cette information sur son site internet, ainsi que toute information ultérieure sur les suites réservées audit recours. Toute décision qui annule une décision antérieure imposant une sanction ou une mesure est, elle aussi, publiée. (3)Toute publication d’une sanction ou d’une mesure au titre du présent article demeure sur le site internet de la CSSF pendant une durée minimale de cinq ans et une durée maximale de dix ans à compter de sa publication. (4)Conformément à l’article 99sexies, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE, lorsque la CSSF rend publiques des sanctions ou mesures administratives concernant un OPCVM, une société de gestion d’OPCVM ou un dépositaire d’OPCVM, elle notifie celles-ci simultanément à l’Autorité européenne des marchés financiers. En outre, la CSSF informe l’Autorité européenne des marchés financiers de toutes les sanctions administratives imposées mais non publiées, conformément au paragraphe 1er, point c), y compris tout recours contre celles-ci et le résultat dudit recours. | |||||||||||
» |
Art. 31.
Il est inséré un article 149bis dans la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif dont la teneur est la suivante:
« |
Art. 149bis. Lorsque la CSSF détermine le type de sanctions ou mesures administratives et le montant des amendes d’ordre, elle veille à ce qu’elles soient effectives, proportionnées et dissuasives et elle tient compte de toutes les circonstances pertinentes, et notamment, le cas échéant:
| |||||||||||||||
» |
Art. 32.
Il est inséré un article 149ter dans la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif dont la teneur est la suivante:
« |
Art. 149ter. (1) La CSSF met en place des mécanismes efficaces et fiables pour encourager le signalement des infractions réelles ou potentielles aux dispositions de la présente loi, y compris des canaux de communication sûrs pour le signalement de ces infractions. (2) Les mécanismes visés au paragraphe 1er comprennent au moins:
(3)Le signalement d’infractions par des salariés des OPC, des sociétés de gestion, des dépositaires ainsi que de toute entreprise concourant aux activités de l’OPC soumise à la surveillance de la CSSF, visé au paragraphe 1er, ne constitue pas une infraction à une quelconque restriction à la divulgation d’informations, requise par un contrat ou par une disposition législative, réglementaire ou administrative, et n’entraîne, pour la personne effectuant le signalement, aucune responsabilité d’aucune sorte relative à ce signalement. (4)Les OPC, les sociétés de gestion, les dépositaires ainsi que toute entreprise concourant aux activités de l’OPC soumise à la surveillance de la CSSF doivent instaurer des procédures appropriées permettant à leurs salariés de signaler en interne les infractions aux dispositions de la présente loi, par une voie spécifique, indépendante et autonome. | |||||||||
» |
Art. 33.
L’article 151 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est modifié comme suit:
1° | Au paragraphe 1er il est ajouté un alinéa 2 dont la teneur est la suivante:
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2° | Au paragraphe 3, il est ajouté un alinéa 2 dont la teneur est la suivante:
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Art. 34.
L’article 159 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est modifié comme suit:
1° | Au paragraphe 3, point a), les termes sont insérés après les termes . | |||||||
2° | Au paragraphe 4, il est ajouté un alinéa 2 dont la teneur est la suivante:
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Art. 35.
Il est inséré un article 170-1 dans la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif dont la teneur est la suivante:
« |
Art. 170-1. Sont punis d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de cinq cents à cinquante mille euros ou d’une de ces peines seulement ceux qui exercent l’activité de société de gestion au sens des chapitres 15, 16 et 17 respectivement l’activité d’une société d’investissement au sens de l’article 27 sans agrément préalable par la CSSF. | |
» |
Art. 36.
Les articles 183, 184, 185 et 186 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif sont abrogés.
Art. 37.
Il est inséré un article 186-2 dans la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif dont la teneur est la suivante:
« |
Art. 186-2. (1) Sans préjudice des dispositions prévues aux paragraphes 2, 3 et 4, les OPCVM soumis à la partie I ainsi que leurs dépositaires auront jusqu’au 18 mars 2016 au plus tard pour se conformer aux nouvelles dispositions des articles 17 à 20, 33 à 35, 37 et 39 en fonction de la forme juridique adoptée par l’OPCVM en question. Le présent paragraphe s’applique aussi bien aux OPCVM créés avant l’entrée en vigueur de la loi du 10 mai 2016 portant transposition de la directive 2014/91/UE qu’aux OPCVM créés après l’entrée en vigueur de ladite loi. (2)Pour les fonds communs de placement relevant du chapitre 2 ainsi que pour leurs dépositaires, qui ne se seront pas encore conformés aux nouvelles dispositions énoncées au paragraphe 1er, les anciennes dispositions suivantes restent en vigueur et continuent à se référer à la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif avant sa modification par la loi du 10 mai 2016 portant transposition de la directive 2014/91/UE:
(3) Pour les SICAV relevant du chapitre 3 ainsi que pour leurs dépositaires, qui ne se seront pas encore conformés aux nouvelles dispositions énoncées au paragraphe 1er, les anciennes dispositions suivantes restent en vigueur et continuent à se référer à la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif avant sa modification par la loi du 10 mai 2016 portant transposition de la directive 2014/91/UE:
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» |
Art. 38.
Il est inséré un article 186-3 dans la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif dont la teneur est la suivante:
« |
Art. 186-3. (1) Sans préjudice des dispositions prévues aux paragraphes 2 et 3, les OPC soumis à la partie II auront jusqu’au 18 mars 2016 au plus tard pour se conformer aux nouvelles dispositions de l’article 88-3. Le présent paragraphe s’applique aussi bien aux OPC créés avant l’entrée en vigueur de la loi du 10 mai 2016 portant transposition de la directive 2014/91/UE qu’aux OPC créés après l’entrée en vigueur de ladite loi. (2) Pour les OPC dont la gestion relève d’un gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, qui ne se seront pas encore conformés aux nouvelles dispositions énoncées au paragraphe 1er, les dispositions de l’article 19 de la loi modifiée du 12 juillet 2013 précitée restent d’application. (3)Pour les OPC dont le gestionnaire bénéficie et fait usage des dérogations prévues à l’article 3 de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, qui ne seront pas encore conformés aux nouvelles dispositions énoncées au paragraphe 1er, les anciennes dispositions reprises sous l’article 186-2, paragraphes 2 à 4 restent en vigueur en fonction de la forme juridique adoptée par l’OPC en question. | |
» |
Art. 39.
Il est inséré un article 186-4 dans la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif dont la teneur est la suivante:
« |
Art. 186-4. Les sociétés de gestion relevant du chapitre 15 ainsi que les SICAV au sens de l’article 27 auront jusqu’au 18 mars 2016 au plus tard pour se conformer aux nouvelles dispositions des articles 111bis et 111ter. Le présent article s’applique aussi bien aux sociétés de gestion et aux SICAV créées avant l’entrée en vigueur de la loi du 10 mai 2016 portant transposition de la directive 2014/91/UE qu’aux sociétés de gestion et aux SICAV créées après l’entrée en vigueur de ladite loi. | |
» |
Art. 40.
L’intitulé du chapitre 26 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est remplacé par l’intitulé suivant:
« |
Chapitre 26. – Dispositions finales | |
» |
Art. 41.
Les articles 187, 188, 189, 190, 191 et 192 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif sont abrogés.
Art. 42.
L’annexe I, schéma A, point 2, de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est remplacé par le point 2 suivant:
« |
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» |
Chapitre 2
-Dispositions modificatives de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifsArt. 43.
A l’article 1er, paragraphe 37, de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, le point g) suivant est ajouté:
« |
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» |
Art. 44.
Il est inséré un article 7bis dans la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs dont la teneur est la suivante:
« |
Art. 7bis. (1)Sans préjudice des dispositions prévues à l’article 7, l’agrément d’un gestionnaire est subordonné à la condition que celui-ci confie le contrôle de ses documents comptables annuels à un ou plusieurs réviseurs d’entreprises agréés qui justifient d’une expérience professionnelle adéquate. (2) Toute modification dans le chef des réviseurs d’entreprises agréés doit être autorisée au préalable par la CSSF. (3)L’institution des commissaires aux comptes prévue dans la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que l’article 140 de ladite loi, ne s’appliquent pas aux gestionnaires visés par le présent chapitre. (4)Chaque gestionnaire soumis à la surveillance de la CSSF, et dont les comptes sont soumis au contrôle d’un réviseur d’entreprises agréé, est tenu de communiquer spontanément à la CSSF les rapports et commentaires écrits émis par le réviseur d’entreprises agréé dans le cadre de son contrôle des documents comptables annuels. La CSSF peut fixer des règles quant à la portée du mandat de contrôle des documents comptables annuels et quant au contenu des rapports et commentaires écrits du réviseur d’entreprises agréé, prévus à l’alinéa précédent, sans préjudice des dispositions légales régissant le contenu du rapport du contrôleur légal des comptes. (5) Le réviseur d’entreprises agréé est tenu de signaler à la CSSF rapidement tout fait ou décision dont il a pris connaissance dans l’exercice du contrôle des données comptables contenues dans le rapport annuel d’un gestionnaire ou d’une autre mission légale auprès d’un gestionnaire ou d’un FIA, lorsque ce fait ou cette décision est de nature à:
Le réviseur d’entreprises agréé est également tenu d’informer rapidement la CSSF, dans l’accomplissement des missions visées à l’alinéa précédent auprès d’un gestionnaire, de tout fait ou décision concernant le gestionnaire et répondant aux critères énumérés à l’alinéa précédent, dont il a eu connaissance en s’acquittant du contrôle des données comptables contenues dans leur rapport annuel ou d’une autre mission légale auprès d’une autre entreprise liée à ce gestionnaire par un lien de contrôle ou liée à une entreprise qui concourt à son activité. Si dans l’accomplissement de sa mission, le réviseur d’entreprises agréé obtient connaissance du fait que l’information fournie aux investisseurs ou à la CSSF dans les rapports ou autres documents du gestionnaire ne décrit pas d’une manière fidèle la situation financière et l’état du patrimoine du gestionnaire, il est obligé d’en informer aussitôt la CSSF. Le réviseur d’entreprises agréé est en outre tenu de fournir à la CSSF tous les renseignements ou certifications que celle-ci requiert sur les points dont le réviseur d’entreprises agréé a ou doit avoir connaissance dans le cadre de l’exercice de sa mission. La divulgation de bonne foi à la CSSF par un réviseur d’entreprises agréé de faits ou décisions visés au présent paragraphe ne constitue pas une violation du secret professionnel, ni une violation d’une quelconque restriction à la divulgation d’informations imposée contractuellement et n’entraîne de responsabilité d’aucune sorte pour le réviseur d’entreprises agréé. La CSSF peut demander à un réviseur d’entreprises agréé d’effectuer un contrôle portant sur un ou plusieurs aspects déterminés de l’activité et du fonctionnement d’un gestionnaire. Ce contrôle se fait aux frais du gestionnaire concerné. (6)Lorsqu’une société de gestion d’OPCVM agréée conformément au chapitre 15 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif respectivement une société de gestion agréée conformément à l’article 125-2 de ladite loi demande un agrément en tant que gestionnaire au titre du chapitre 2, le réviseur d’entreprises agréé de la société de gestion concernée pourra également être mandaté pour accomplir les missions visées au présent article. | |||||||
» |
Art. 45.
L’article 32 de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs est modifié comme suit:
1° | L’intitulé de l’article est remplacé par l’intitulé suivant:
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2° | Les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par les dispositions suivantes:
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Art. 46.
L’article 33 de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs est modifié comme suit:
1° | L’intitulé de l’article est remplacé par l’intitulé suivant:
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2° | L’article 33 est remplacé par la disposition suivante:
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Art. 47.
L’article 58 de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs est complété par un paragraphe 6 dont la teneur est la suivante:
« |
(6) Les gestionnaires, qui ont été agréés au titre du chapitre 2 avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 10 mai 2016 portant transposition de la directive 2014/91/UE, auront jusqu’au 15 septembre 2016 pour désigner un réviseur d’entreprises agréé conformément à l’article 7bis. Les dispositions contenues dans l’article 7bis sont à observer dans leur ensemble pour les comptes annuels se rapportant aux exercices comptables clôturant au ou après le 31 décembre 2016. | |
» |
Chapitre 3
-Disposition finaleArt. 48.
La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au Mémorial.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Finances, Le Premier Ministre, Xavier Bettel |
Palais de Luxembourg, le 10 mai 2016. Henri |
Doc. parl. 6845; sess. ord. 2014-2015 et 2015-2016; Dir. 2014/91/UE. |