Loi du 10 mai 2016

- portant transposition de la directive 2014/91/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 modifiant la directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), pour ce qui est des fonctions de dépositaire, des politiques de rémunération et des sanctions;
- portant modification de:
- la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif;
- la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs.



Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 avril 2016 et celle du Conseil d’Etat du 3 mai 2016 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons :

Chapitre 1er

-Dispositions modificatives de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif

Art. 1er.

Les modifications suivantes sont opérées à travers tout le texte de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif:

Les parenthèses autour des chiffres arabes qui sont destinés à caractériser les énumérations des paragraphes des articles à l’intérieur des phrases sont enlevées.
Les termes «de la présente loi» sont enlevés après chaque référence aux articles, chapitres ou parties de la loi sous modification.

Art. 2.

L’article 1er de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est modifié comme suit:

Dans la numérotation de l’article, les chiffres arabes entre parenthèses sont remplacés par des chiffres arabes suivis d’un point.
A la suite du point 7 est inséré un point 7bis libellé comme suit:
«7bis.

«directive 98/26/CE»: la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres;».

A la suite du point 10 est inséré un point 10bis libellé comme suit:
«10bis.

«directive 2006/73/CE»: la directive 2006/73/CE de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d’exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive;».
A la suite du point 11bis sont insérés un point 11ter, un point 11quater et un point 11quinquies libellés comme suit:
«11ter.

«directive 2013/34/UE»: la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil;
11quater.

«directive 2014/65/UE»: la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE;
11quinquies.

«directive 2014/91/UE»: la directive 2014/91/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 modifiant la directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), pour ce qui est des fonctions de dépositaire, des politiques de rémunération et des sanctions;».
A la suite du point 23 est inséré un point 23bis libellé comme suit:
«23bis.

«instrument financier», un instrument financier visé à l’annexe I, section C, de la directive 2014/65/UE;».
A la suite du point 26 est inséré un point 26bis libellé comme suit:
«26bis.

«organe de direction»: sont visés:
a)en ce qui concerne les sociétés anonymes, le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas;
b)en ce qui concerne les autres types de sociétés, l’organe qui représente, en vertu de la loi et des documents constitutifs, la société de gestion ou l’OPCVM;».

Art. 3.

L’article 17 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est modifié comme suit:

Le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante:
«     

(1) Pour chacun des fonds communs de placement qu’elles gèrent, les sociétés de gestion doivent veiller à ce qu’un seul et unique dépositaire soit désigné conformément aux dispositions du présent article et des articles 18 à 22.

     »
Le paragraphe 4 est abrogé.
Il est inséré un paragraphe 5bis libellé comme suit:
«     

(5bis) La désignation du dépositaire doit être matérialisée par un contrat écrit. Ce contrat régit, entre autres, le flux des informations considérées comme nécessaires pour permettre au dépositaire de remplir ses fonctions pour le fonds commun de placement dont il a été désigné dépositaire, telles qu’elles sont décrites dans la présente loi et dans d’autres dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables.

     »
Le paragraphe 6 est modifié comme suit:

Les termes  « dans l’exercice de ses fonctions »  sont remplacés par les termes  « dans l’exercice de ses missions » .

Les termes  « surveiller le respect de la présente loi par le fonds commun de placement »  sont remplacés par les termes  « remplir sa mission de surveillance » .

Il est ajouté un alinéa 2 libellé comme suit:
«     

Lorsque la gestion du fonds commun de placement est assurée par une société de gestion établie dans un autre Etat membre, la CSSF communique sans retard les informations reçues aux autorités compétentes de l’Etat membre d’origine de la société de gestion.

     »

Art. 4.

L’article 18 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est modifié comme suit:

Le paragraphe 1er est abrogé.
Le paragraphe 2 est modifié comme suit:

Dans la première phrase, les termes «en outre» sont supprimés.

Au point a), les termes  « le remboursement »  sont insérés avant les termes  « et l’annulation des parts » . Les termes  « effectués pour le compte »  et  « ou par la société de gestion »  sont supprimés.

Au point b), les termes  « du fonds commun de placement »  sont insérés après le terme  « parts. » 

Au point e), les termes  « à la loi »  sont insérés avant les termes  « au règlement de gestion » .

Le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante:
«     

(3) Le dépositaire doit veiller au suivi adéquat des flux de liquidités du fonds commun de placement et, plus particulièrement, à ce que tous les paiements effectués par les porteurs de parts ou pour leur compte lors de la souscription de parts du fonds commun de placement aient été reçus et que toutes les liquidités du fonds commun de placement aient été comptabilisées sur des comptes de liquidités qui sont:

a)ouverts au nom du fonds commun de placement, au nom de la société de gestion agissant pour le compte du fonds commun de placement ou du dépositaire agissant pour le compte du fonds commun de placement;
b)ouverts auprès d’une entité visée à l’article 18, paragraphe 1er, points a), b) et c) de la directive 2006/73/CE;

et

c)tenus conformément aux principes énoncés à l’article 16 de la directive 2006/73/CE.

Lorsque les comptes de liquidités sont ouverts au nom du dépositaire agissant pour le compte du fonds commun de placement, aucune liquidité de l’entité visée à l’alinéa 1, point b), et aucune liquidité propre du dépositaire ne sont comptabilisées sur de tels comptes.

     »
Un paragraphe 4 est ajouté dont la teneur est la suivante:
«     

(4)) La garde des actifs du fonds commun de placement doit être confiée à un dépositaire, selon ce qui suit:

a)pour les instruments financiers dont la conservation peut être assurée, le dépositaire:
i)doit assurer la conservation de tous les instruments financiers qui peuvent être enregistrés sur un compte d’instruments financiers ouvert dans les livres du dépositaire et de tous les instruments financiers qui peuvent être livrés physiquement au dépositaire;
ii)doit veiller à ce que tous les instruments financiers qui peuvent être enregistrés sur un compte d’instruments financiers ouvert dans les livres du dépositaire soient inscrits dans les livres du dépositaire sur des comptes distincts, conformément aux principes énoncés à l’article 16 de la directive 2006/73/CE, ouverts au nom de la société de gestion agissant pour le compte du fonds commun de placement, afin qu’ils puissent, à tout moment, être clairement identifiés comme appartenant au fonds commun de placement conformément au droit applicable;
b)pour les autres actifs, le dépositaire:
i)doit vérifier que le fonds commun de placement détient la propriété de ces actifs, en évaluant, sur la base des informations ou des documents fournis par la société de gestion agissant pour le compte du fonds commun de placement et, le cas échéant, d’éléments de preuve externes, si le fonds commun de placement en détient la propriété;
ii)doit tenir un registre des actifs dont il a l’assurance que le fonds commun de placement détient la propriété, et il doit assurer l’actualisation de ce registre.
     »
Un paragraphe 5 est ajouté dont la teneur est la suivante:
«     

(5) Le dépositaire doit fournir régulièrement à la société de gestion un inventaire complet de tous les actifs du fonds commun de placement.

     »
Un paragraphe 6 est ajouté dont la teneur est la suivante:
«     

(6)Les actifs du fonds commun de placement conservés par le dépositaire ne peuvent pas être réutilisés par le dépositaire, ou par tout tiers auquel la fonction de conservation a été déléguée, pour leur propre compte. On entend par «réutilisation», toute opération portant sur des actifs conservés, y compris, sans toutefois s’y limiter, leur transfert, leur nantissement, leur vente et leur prêt.

Les actifs du fonds commun de placement conservés par le dépositaire ne peuvent être réutilisés que si:

a)la réutilisation des actifs a lieu pour le compte du fonds commun de placement;
b)le dépositaire exécute les instructions de la société de gestion agissant pour le compte du fonds commun de placement;
c)la réutilisation profite au fonds commun de placement et est dans l’intérêt des porteurs de parts; et
d)l’opération est couverte par du collatéral liquide de haute qualité reçu par le fonds commun de placement en vertu d’un arrangement de transfert de propriété.

La valeur de marché du collatéral doit correspondre à tout moment, au moins à la valeur de marché des actifs réutilisés majorée d’une prime.

     »
Un paragraphe 7 est ajouté dont la teneur est la suivante:
«     

(7)En cas d’insolvabilité du dépositaire et/ou de tout tiers situé au Luxembourg auquel la conservation des actifs du fonds commun de placement a été déléguée, les actifs conservés ne peuvent pas être distribués ou réalisés au bénéfice des créanciers du dépositaire et/ou de ce tiers.

     »

Art. 5.

Il est inséré un article 18bis dans la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif dont la teneur est la suivante:
«     

Art. 18bis.

(1) Le dépositaire n’est pas autorisé à déléguer à des tiers les fonctions visées à l’article 18, paragraphes 2 et 3.

(2) Le dépositaire ne peut déléguer à des tiers les fonctions visées à l’article 18, paragraphe 4, que si:

a)les tâches ne sont pas déléguées dans l’intention de se soustraire aux exigences établies dans la présente loi;
b)le dépositaire peut démontrer que la délégation est justifiée par une raison objective;
c)le dépositaire a agi avec toute la compétence, tout le soin et toute la diligence requis lors de la sélection et de la désignation de tout tiers auquel il a l’intention de déléguer certaines parties de ses tâches, et il continue à faire preuve de toute la compétence, de tout le soin et de toute la diligence requis dans l’évaluation périodique et le suivi permanent de tout tiers auquel il a délégué certaines parties de ses tâches et des dispositions prises par celui-ci concernant les tâches qui lui ont été déléguées.

(3) Les fonctions visées à l’article 18, paragraphe 4, ne peuvent être déléguées par le dépositaire à un tiers que si ce tiers remplit en permanence toutes les conditions suivantes dans l’exercice des tâches qui lui ont été déléguées:

a)le tiers dispose de structures et d’une expertise qui sont adéquates et proportionnées à la nature et à la complexité des actifs du fonds commun de placement qui lui ont été confiés;
b)pour les tâches de conservation visées à l’article 18, paragraphe 4, point a), le tiers est soumis à:
i)une réglementation et une surveillance prudentielles efficaces, y compris à des exigences de fonds propres, dans la juridiction concernée;
ii)un contrôle périodique externe afin de garantir que les instruments financiers sont en sa possession;
c)le tiers distingue les actifs des clients du dépositaire de ses propres actifs et des actifs du dépositaire de façon à ce qu’ils puissent à tout moment être clairement identifiés comme appartenant aux clients d’un dépositaire particulier;
d)le tiers prend toutes les mesures nécessaires pour garantir que, en cas d’insolvabilité du tiers, les actifs d’un fonds commun de placement conservés par le tiers ne puissent pas être distribués parmi les créanciers du tiers ou réalisés dans l’intérêt de ces derniers; et
e)le tiers respecte les obligations et interdictions générales établies à l’article 17, paragraphe 5bis, à l’article 18, paragraphes 4 et 6, et à l’article 20.

Nonobstant l’alinéa 1, point b) i), lorsque le droit d’un pays tiers exige que certains instruments financiers soient conservés par une entité locale et qu’aucune entité locale ne satisfait aux exigences relatives à la délégation visées audit point, le dépositaire ne peut déléguer ses fonctions à une telle entité locale que dans la mesure exigée par le droit dudit pays tiers et uniquement tant qu’aucune entité locale ne satisfait aux obligations en matière de délégation, et seulement si:

a)les porteurs de parts investissant dans le fonds commun de placement concerné sont dûment informés, avant leur investissement, du fait que cette délégation est rendue nécessaire par les contraintes juridiques de la législation du pays tiers, ainsi que des circonstances justifiant la délégation et des risques inhérents à cette délégation;
b)la société de gestion agissant pour le compte du fonds commun de placement a chargé le dépositaire de déléguer la conservation de ces instruments financiers à une telle entité locale.

Le tiers peut à son tour sous-déléguer ces fonctions, sous réserve des mêmes exigences. En pareil cas, l’article 19, paragraphe 2, s’applique par analogie aux parties concernées.

(4)Aux fins du présent article, la fourniture de services telle qu’elle est définie dans la directive 98/26/CE par des systèmes de règlement des opérations sur titres tels qu’ils sont définis aux fins de ladite directive ou la fourniture de services similaires par des systèmes de règlement des opérations sur titres de pays tiers n’est pas considérée comme une délégation des fonctions de conservation.

     »

Art. 6.

L’article 19 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est remplacé par la disposition suivante:
«     

Art. 19.

(1) Le dépositaire est responsable, à l’égard du fonds commun de placement et des porteurs de parts du fonds commun de placement, de la perte par ce dépositaire ou par un tiers auquel la conservation d’instruments financiers conservés conformément à l’article 18, paragraphe 4, point a), a été déléguée.

En cas de perte d’un instrument financier conservé, le dépositaire doit restituer un instrument financier de type identique ou le montant correspondant à la société de gestion agissant pour le compte du fonds commun de placement sans retard inutile. Le dépositaire n’est pas responsable s’il peut prouver que la perte résulte d’un événement extérieur échappant à son contrôle raisonnable et dont les conséquences auraient été inévitables malgré tous les efforts raisonnables déployés pour les éviter.

Le dépositaire est aussi responsable à l’égard du fonds commun de placement et des porteurs de parts de toute autre perte subie par ceux-ci et résultant de la négligence du dépositaire ou de la mauvaise exécution intentionnelle de ses obligations au titre de la présente loi.

(2)La responsabilité du dépositaire visée au paragraphe 1er n’est pas affectée par une éventuelle délégation visée à l’article 18bis.

(3) La responsabilité du dépositaire visée au paragraphe 1er ne peut pas être exclue ou limitée contractuellement.

(4) Tout accord contraire au paragraphe 3 est nul.

(5)Les porteurs de parts du fonds commun de placement peuvent invoquer la responsabilité du dépositaire directement ou indirectement par le biais de la société de gestion, pour autant que cela n’entraîne pas la répétition des recours ou l’inégalité de traitement des porteurs de parts.

     »

Art. 7.

L’article 20 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est remplacé par la disposition suivante:
«     

Art. 20.

(1)Aucune société ne peut agir à la fois comme société de gestion et comme dépositaire.

(2)Dans l’exercice de leurs fonctions respectives, la société de gestion et le dépositaire doivent agir de manière honnête, loyale, professionnelle, indépendante et uniquement dans l’intérêt du fonds commun de placement et des porteurs de parts.

Un dépositaire ne peut pas exercer d’activités, en ce qui concerne le fonds commun de placement ou la société de gestion agissant pour le compte du fonds commun de placement, de nature à entraîner des conflits d’intérêts entre le fonds commun de placement, les porteurs de parts, la société de gestion et le dépositaire lui-même, sauf si le dépositaire a séparé, sur le plan fonctionnel et hiérarchique, l’exercice de ses tâches de dépositaire de ses autres tâches potentiellement conflictuelles et si les conflits d’intérêts potentiels sont dûment détectés, gérés, suivis et communiqués aux porteurs de parts du fonds commun de placement.

     »

Art. 8.

A l’article 27, paragraphe 2, alinéa 1, de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, les termes  « articles 110, 111 et 112 du chapitre 15 »  sont remplacés par les termes  « articles 110, 111, 111bis, 111ter et 112 » .

Art. 9.

L’article 33 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est remplacé par la disposition suivante:
«     

Art. 33.

(1)Les SICAV doivent veiller à ce qu’un seul et unique dépositaire soit désigné conformément aux dispositions du présent article et des articles 34 à 37.

(2)Le dépositaire doit, soit avoir son siège statutaire au Luxembourg, soit y être établi, s’il a son siège statutaire dans un autre Etat membre.

(3) Le dépositaire doit être un établissement de crédit au sens de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

(4) Les dirigeants du dépositaire doivent avoir l’honorabilité et l’expérience requises eu égard également au type de SICAV concerné. A cette fin, l’identité des dirigeants, ainsi que de toute personne leur succédant dans leurs fonctions, doit être notifiée immédiatement à la CSSF.

Par «dirigeants», on entend les personnes qui, en vertu de la loi ou des documents constitutifs, représentent le dépositaire ou qui déterminent effectivement l’orientation de son activité.

(5)La désignation du dépositaire doit être matérialisée par un contrat écrit. Ce contrat régit, entre autres, le flux des informations considérées comme nécessaires pour permettre au dépositaire de remplir ses fonctions pour la SICAV dont il a été désigné dépositaire, telles qu’elles sont décrites dans la présente loi et dans d’autres dispositions législatives, réglementaires ou administratives pertinentes.

(6)Le dépositaire est tenu de fournir à la CSSF sur demande toutes les informations que le dépositaire a obtenues dans l’exercice de ses missions et qui sont nécessaires pour permettre à la CSSF de remplir sa mission de surveillance.

Dans le cas d’une SICAV ayant désigné une société de gestion, lorsque l’Etat membre d’origine de la société de gestion n’est pas le même que celui de la SICAV, la CSSF communique sans retard les informations reçues aux autorités compétentes de l’Etat membre d’origine de la société de gestion.

     »

Art. 10.

L’article 34 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est remplacé par la disposition suivante:
«     

Art. 34.

(1) Le dépositaire doit:

a)s’assurer que la vente, l’émission, le rachat, le remboursement et l’annulation des parts de la SICAV ont lieu conformément à la loi et aux statuts de la SICAV;
b)s’assurer que le calcul de la valeur des parts de la SICAV est effectué conformément à la loi et aux statuts de la SICAV;
c)exécuter les instructions de la SICAV ou de la société de gestion agissant pour le compte de la SICAV, sauf si elles sont contraires à la loi ou aux statuts de la SICAV;
d)s’assurer que dans les opérations portant sur les actifs de la SICAV la contrepartie lui est remise dans les délais d’usage;
e)s’assurer que les produits de la SICAV reçoivent l’affectation conforme à la loi ou aux statuts.

(2) Le dépositaire doit veiller au suivi adéquat des flux de liquidités de la SICAV et, plus particulièrement, à ce que tous les paiements effectués par les porteurs de parts ou pour leur compte lors de la souscription de parts de la SICAV aient été reçus et que toutes les liquidités de la SICAV aient été comptabilisées sur des comptes de liquidités qui sont:

a)ouverts au nom de la SICAV ou du dépositaire agissant pour le compte de la SICAV;
b)ouverts auprès d’une entité visée à l’article 18, paragraphe 1er, points a), b) et c), de la directive 2006/73/CE; et
c)tenus conformément aux principes énoncés à l’article 16 de la directive 2006/73/CE.

Lorsque les comptes de liquidités sont ouverts au nom du dépositaire agissant pour le compte de la SICAV, aucune liquidité de l’entité visée au premier alinéa, point b), et aucune liquidité propre du dépositaire ne sont comptabilisées sur de tels comptes.

(3)) La garde des actifs de la SICAV doit être confiée à un dépositaire, compte tenu des éléments suivants:

a)pour les instruments financiers dont la conservation peut être assurée, le dépositaire:
i)doit assurer la conservation de tous les instruments financiers qui peuvent être enregistrés sur un compte d’instruments financiers ouvert dans les livres du dépositaire et de tous les instruments financiers qui peuvent être livrés physiquement au dépositaire;
ii)doit veiller à ce que tous les instruments financiers qui peuvent être enregistrés sur un compte d’instruments financiers ouvert dans les livres du dépositaire soient inscrits dans les livres du dépositaire sur des comptes distincts, conformément aux principes énoncés à l’article 16 de la directive 2006/73/CE, ouverts au nom de la SICAV, afin qu’ils puissent, à tout moment, être clairement identifiés comme appartenant à la SICAV conformément au droit applicable;
b)pour les autres actifs, le dépositaire:
i)doit vérifier que la SICAV détient la propriété de ces actifs, en évaluant, sur la base des informations ou des documents fournis par la SICAV et, le cas échéant, d’éléments de preuve externes, si la SICAV en détient la propriété;
ii)doit tenir un registre des actifs dont il a l’assurance que la SICAV détient la propriété, et il doit assurer l’actualisation de ce registre.

(4) Le dépositaire doit fournir régulièrement à la SICAV un inventaire complet de tous les actifs de la SICAV.

(5) Les actifs de la SICAV conservés par le dépositaire ne peuvent pas être réutilisés par le dépositaire, ou par tout tiers auquel la fonction de conservation a été déléguée, pour leur propre compte. On entend par «réutilisation», toute opération portant sur des actifs conservés, y compris, sans toutefois s’y limiter, leur transfert, leur nantissement, leur vente et leur prêt.

Les actifs de la SICAV conservés par le dépositaire ne peuvent être réutilisés que si:

a)la réutilisation des actifs a lieu pour le compte de la SICAV;
b)le dépositaire exécute les instructions de la SICAV ou de la société de gestion agissant pour le compte de la SICAV;
c)la réutilisation profite à la SICAV et est dans l’intérêt des porteurs de parts; et
d)l’opération est couverte par du collatéral liquide de haute qualité reçu par la SICAV en vertu d’un arrangement de transfert de propriété.

La valeur de marché du collatéral doit correspondre à tout moment, au moins à la valeur de marché des actifs réutilisés majorée d’une prime.

(6) En cas d’insolvabilité du dépositaire et/ou de tout tiers situé au Luxembourg auquel la conservation des actifs de la SICAV a été déléguée, les actifs conservés ne peuvent pas être distribués ou réalisés au bénéfice des créanciers du dépositaire et/ou de ce tiers.

     »

Art. 11.

Il est inséré un article 34bis dans la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif dont la teneur est la suivante:
«     

Art. 34bis.

(1)Le dépositaire n’est pas autorisé à déléguer à des tiers les fonctions visées à l’article 34, paragraphes 1er et 2.

(2) Le dépositaire ne peut déléguer à des tiers les fonctions visées à l’article 34, paragraphe 3, que si:

a)les tâches ne sont pas déléguées dans l’intention de se soustraire aux exigences établies dans la présente loi;
b)le dépositaire peut démontrer que la délégation est justifiée par une raison objective;
c)le dépositaire a agi avec toute la compétence, tout le soin et toute la diligence requis lors de la sélection et de la désignation de tout tiers auquel il a l’intention de déléguer certaines parties de ses tâches, et il continue à faire preuve de toute la compétence, de tout le soin et de toute la diligence requis dans l’évaluation périodique et le suivi permanent de tout tiers auquel il a délégué certaines parties de ses tâches et des dispositions prises par celui-ci concernant les tâches qui lui ont été déléguées.

(3)Les fonctions visées à l’article 34, paragraphe 3, ne peuvent être déléguées par le dépositaire à un tiers que si ce tiers remplit en permanence toutes les conditions suivantes dans l’exercice des tâches qui lui ont été déléguées:

a)le tiers dispose de structures et d’une expertise qui sont adéquates et proportionnées à la nature et à la complexité des actifs de la SICAV qui lui ont été confiés;
b)pour les tâches de conservation visées à l’article 34, paragraphe 3, point a), le tiers est soumis à:
i)une réglementation et une surveillance prudentielles efficaces, y compris à des exigences de fonds propres, dans la juridiction concernée;
ii)un contrôle périodique externe afin de garantir que les instruments financiers sont en sa possession;
c)le tiers distingue les actifs des clients du dépositaire de ses propres actifs et des actifs du dépositaire de façon à ce qu’ils puissent à tout moment être clairement identifiés comme appartenant aux clients d’un dépositaire particulier;
d)le tiers prend toutes les mesures nécessaires pour garantir que, en cas d’insolvabilité du tiers, les actifs de la SICAV conservés par le tiers ne puissent pas être distribués parmi les créanciers du tiers ou réalisés dans l’intérêt de ces derniers; et
e)le tiers respecte les obligations et interdictions générales établies à l’article 33, paragraphe 5, à l’article 34, paragraphes 3 et 5, et à l’article 37.

Nonobstant l’alinéa 1, point b) i), lorsque le droit d’un pays tiers exige que certains instruments financiers soient conservés par une entité locale et qu’aucune entité locale ne satisfait aux exigences relatives à la délégation visées audit point, le dépositaire ne peut déléguer ses fonctions à une telle entité locale que dans la mesure exigée par le droit dudit pays tiers et uniquement tant qu’aucune entité locale ne satisfait aux obligations en matière de délégation, et seulement si:

a)les porteurs de parts investissant dans la SICAV concernée sont dûment informés, avant leur investissement, du fait que cette délégation est rendue nécessaire par les contraintes juridiques de la législation du pays tiers, ainsi que des circonstances justifiant la délégation et des risques inhérents à cette délégation;
b)la SICAV a chargé le dépositaire de déléguer la conservation de ces instruments financiers à une telle entité locale.

(4)Aux fins du présent article, la fourniture de services telle qu’elle est définie dans la directive 98/26/CE par des systèmes de règlement des opérations sur titres tels qu’ils sont définis aux fins de ladite directive ou la fourniture de services similaires par des systèmes de règlement des opérations sur titres de pays tiers n’est pas considérée comme une délégation des fonctions de conservation.

     »

Art. 12.

L’article 35 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est remplacé par la disposition suivante:
«     

Art. 35.

(1) Le dépositaire est responsable, à l’égard de la SICAV et des porteurs de parts, de la perte par ce dépositaire ou par un tiers auquel la conservation d’instruments financiers conservés conformément à l’article 34, paragraphe 3, point a), a été déléguée.

En cas de perte d’un instrument financier conservé, le dépositaire doit restituer un instrument financier de type identique ou le montant correspondant à la SICAV sans retard inutile. Le dépositaire n’est pas responsable s’il peut prouver que la perte résulte d’un événement extérieur échappant à son contrôle raisonnable et dont les conséquences auraient été inévitables malgré tous les efforts raisonnables déployés pour les éviter.

Le dépositaire est aussi responsable à l’égard de la SICAV et des porteurs de parts de toute autre perte subie par ceux-ci et résultant de la négligence du dépositaire ou de la mauvaise exécution intentionnelle de ses obligations au titre de la présente loi.

(2)La responsabilité du dépositaire visée au paragraphe 1er n’est pas affectée par une éventuelle délégation visée à l’article 34bis.

(3) La responsabilité du dépositaire visée au paragraphe 1er ne peut pas être exclue ou limitée contractuellement.

(4)Tout accord contraire au paragraphe 3 est nul.

(5) Les porteurs de parts peuvent invoquer la responsabilité du dépositaire directement ou indirectement par le biais de la SICAV, pour autant que cela n’entraîne pas la répétition des recours ou l’inégalité de traitement des porteurs de parts.

     »

Art. 13.

L’article 37 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est remplacé par la disposition suivante:
«     

Art. 37.

(1) Aucune société ne peut agir à la fois comme SICAV et comme dépositaire. Aucune société ne peut agir à la fois comme société de gestion et comme dépositaire.

(2) Dans l’exercice de leurs fonctions respectives, la SICAV, la société de gestion agissant pour le compte de la SICAV et le dépositaire doivent agir de manière honnête, loyale, professionnelle, indépendante et uniquement dans l’intérêt de la SICAV et des porteurs de parts.

Un dépositaire ne peut pas exercer d’activités, en ce qui concerne la SICAV ou la société de gestion agissant pour le compte de la SICAV, de nature à entraîner des conflits d’intérêts entre la SICAV, les porteurs de parts, la société de gestion et le dépositaire lui-même, sauf si le dépositaire a séparé, sur le plan fonctionnel et hiérarchique, l’exercice de ses tâches de dépositaire de ses autres tâches potentiellement conflictuelles et si les conflits d’intérêts potentiels sont dûment détectés, gérés, suivis et communiqués aux porteurs de parts de la SICAV.

     »

Art. 14.

A l’article 39 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, la référence à l’article  « 34bis, »  est insérée derrière la référence à l'article  « 34 » .

Art. 15.

L’article 88-3 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est remplacé par la disposition suivante:
«     

La garde des actifs d’un OPC doit être confiée à un seul et unique dépositaire désigné conformément aux dispositions énoncées à l’article 17, paragraphe 1er, à l’article 33, paragraphe 1er, ou à l’article 39 en fonction de la forme juridique adoptée par l’OPC en question.

La présente disposition est applicable aussi bien aux OPC dont la gestion relève d’un gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs qu’aux OPC dont le gestionnaire bénéficie et fait usage des dérogations prévues à l’article 3 de ladite loi.

     »

Art. 16.

L’article 90 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est modifié comme suit:

Le paragraphe 1er est modifié comme suit:

La référence est étendue aux articles 17, 18, 18bis, 19 et 20 et les termes  « sont applicables aux fonds communs de placement dont la gestion relève d’un gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs »  sont remplacés par les termes  « sont applicables aux fonds communs de placement relevant du présent chapitre » .

Le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 17.

L’article 95 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est modifié comme suit:

Le paragraphe 1er est modifié comme suit:

La référence est étendue aux articles 33, 34, 34bis, 35 et 37 et les termes  « sont applicables aux SICAV dont la gestion relève d’un gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs »  sont remplacés par les termes  « sont applicables aux SICAV relevant du présent chapitre » .

Le paragraphe 1bis est abrogé.

Art. 18.

L’article 99 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est modifié comme suit:

Le paragraphe 6 est modifié comme suit:

La référence est étendue aux articles 33, 34, 34bis, 35 et 37 et les termes  « sont applicables aux OPC qui n’ont pas les formes juridiques de fonds communs de placement ou de SICAV et dont la gestion relève d’un gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs »  sont remplacés par les termes  « sont applicables aux OPC relevant du présent chapitre » .

Le paragraphe 6bis est abrogé.

Art. 19.

L’article 101-1 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est complété par un paragraphe 5 dont la teneur est la suivante:
«     

(5)La gestion d’un OPC de la partie II par une société de gestion désignée comme gestionnaire de FIA au sens du présent article est soumise, selon le cas, aux règles prévues aux articles 17, 18, 18bis, 19 et 20 ou aux articles 33, 34, 34bis, 35 et 37 de la présente loi.

     »

Art. 20.

Il est inséré un article 111bis dans la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif dont la teneur est la suivante:
«     

Art. 111bis.

(1) Les sociétés de gestion visées par le présent chapitre doivent élaborer et appliquer des politiques et des pratiques de rémunération qui sont compatibles avec une gestion saine et efficace des risques, la favorisent et n’encouragent pas une prise de risque incompatible avec les profils de risque, le règlement ou les documents constitutifs des OPCVM qu’elles gèrent, ni ne nuisent à l’obligation de la société de gestion d’agir au mieux des intérêts de l’OPCVM.

(2) Les politiques et pratiques de rémunération portent notamment sur les composantes fixe et variable des salaires et les prestations de pension discrétionnaires.

(3)Les politiques et pratiques de rémunération s’appliquent aux catégories de personnel, y compris la direction générale, les preneurs de risques, les personnes exerçant une fonction de contrôle, et tout salarié qui, au vu de sa rémunération globale, se situe dans la même tranche de rémunération que la direction générale et les preneurs de risques dont les activités professionnelles ont une incidence substantielle sur les profils de risque des sociétés de gestion ou des OPCVM qu’elles gèrent.

     »

Art. 21.

Il est inséré un article 111ter dans la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif dont la teneur est la suivante:
«     

Art. 111ter.

(1) Lorsqu’elles définissent et appliquent les politiques de rémunération visées à l’article 111bis, les sociétés de gestion respectent les principes suivants d’une manière et dans une mesure qui soient adaptées à leur taille et à leur organisation interne, ainsi qu’à la nature, à la portée et à la complexité de leurs activités:

a)la politique de rémunération est compatible avec une gestion saine et efficace des risques, la favorise et n’encourage pas une prise de risque qui serait incompatible avec les profils de risque, le règlement ou les documents constitutifs des OPCVM que la société de gestion gère;
b)la politique de rémunération est conforme à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts de la société de gestion et des OPCVM qu’elle gère et à ceux des investisseurs dans ces OPCVM, et comprend des mesures visant à éviter les conflits d’intérêts;
c)la politique de rémunération est adoptée par l’organe de direction de la société de gestion dans l’exercice de sa mission de surveillance, lequel adopte et réexamine au moins une fois par an les principes généraux de la politique de rémunération et est responsable de leur mise en œuvre et la supervise. Les tâches visées au présent point ne sont exécutées que par des membres de l’organe de direction qui n’exercent aucune fonction exécutive au sein de la société de gestion concernée et sont spécialisés dans la gestion des risques et les systèmes de rémunération;
d)la mise en œuvre de la politique de rémunération fait l’objet, au moins une fois par an, d’une évaluation interne centrale et indépendante qui vise à vérifier qu’elle est conforme aux politiques et procédures de rémunération adoptées par l’organe de direction dans l’exercice de sa mission de surveillance;
e)le personnel engagé dans des fonctions de contrôle est rémunéré en fonction de la réalisation des objectifs liés à ses fonctions, indépendamment des performances des secteurs d’exploitation qu’il contrôle;
f)la rémunération des hauts responsables en charge des fonctions de gestion des risques et de conformité est directement supervisée par le comité de rémunération, lorsqu’un tel comité existe;
g)lorsque la rémunération varie en fonction des performances, son montant total est établi en combinant l’évaluation au regard des performances de la personne et de l’unité opérationnelle ou de l’OPCVM concernés et au regard de leurs risques avec celle des résultats d’ensemble de la société de gestion lors de l’évaluation des performances individuelles, en tenant compte de critères financiers et non financiers;
h)l’évaluation des performances s’inscrit dans un cadre pluriannuel adapté à la période de détention recommandée aux investisseurs de l’OPCVM géré par la société de gestion, afin de garantir qu’elle porte bien sur les performances à long terme de l’OPCVM et sur ses risques d’investissement et que le paiement effectif des composantes de la rémunération qui dépendent des performances s’échelonne sur la même période;
i)la rémunération variable garantie est exceptionnelle, ne s’applique que dans le cadre de l’embauche d’un nouveau membre du personnel et est limitée à la première année d’engagement;
j)un équilibre approprié est établi entre les composantes fixe et variable de la rémunération globale, la composante fixe représente une part suffisamment élevée de la rémunération globale pour qu’une politique pleinement souple puisse être exercée en matière de composantes variables de la rémunération, notamment la possibilité de ne payer aucune composante variable;
k)es paiements liés à la résiliation anticipée d’un contrat correspondent à des performances réalisées sur la durée et sont conçus de manière à ne pas récompenser l’échec;
l)la mesure des performances, lorsqu’elle sert de base au calcul des composantes variables de la rémunération individuelle ou collective, comporte un mécanisme global d’ajustement qui intègre tous les types de risques pertinents actuels et futurs;
m)en fonction de la structure juridique de l’OPCVM et de son règlement ou de ses documents constitutifs, une part importante, et dans tous les cas au moins égale à 50% de toute la composante variable de la rémunération, consiste en des parts de l’OPCVM concerné, en une participation équivalente, ou en des instruments liés aux actions ou en des instruments non numéraires équivalents présentant des incitations aussi efficaces que les instruments visés au présent point, à moins que la gestion d’OPCVM ne représente moins de 50% du portefeuille total géré par la société de gestion, auquel cas le seuil minimal de 50% ne s’applique pas.

Les instruments visés au présent point sont soumis à une politique de rétention appropriée visant à aligner les incitations sur les intérêts de la société de gestion et des OPCVM qu’elle gère et sur ceux des investisseurs de ces OPCVM. Le présent point s’applique tant à la part de la composante variable de la rémunération reportée conformément au point n) qu’à la part de la rémunération variable non reportée;

n)une part substantielle, et dans tous les cas au moins égale à 40%, de la composante variable de la rémunération, est reportée pendant une période appropriée compte tenu de la période de détention recommandée aux investisseurs de l’OPCVM concerné; cette part est équitablement proportionnée à la nature des risques liés à l’OPCVM en question.

La période visée au présent point devrait être d’au moins trois ans; la rémunération due en vertu de dispositifs de report n’est acquise au maximum qu’au prorata; si la composante variable de la rémunération représente un montant particulièrement élevé, le paiement d’au moins 60% de ce montant est reporté;

o)la rémunération variable, y compris la part reportée, n’est payée ou acquise que si elle est compatible avec la situation financière de la société de gestion dans son ensemble et si elle est justifiée par les performances de l’unité opérationnelle, de l’OPCVM et de la personne concernés.

Le montant total des rémunérations variables est en général considérablement réduit lorsque la société de gestion ou l’OPCVM concerné enregistre des performances financières médiocres ou négatives, compte tenu à la fois des rémunérations actuelles et des réductions des versements de montants antérieurement acquis, y compris par des dispositifs de malus ou de récupération;

p)la politique en matière de pensions est conforme à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts à long terme de la société de gestion et des OPCVM qu’elle gère.

Si le salarié quitte la société de gestion avant la retraite, les prestations de pension discrétionnaires sont conservées par la société de gestion pour une période de cinq ans sous la forme d’instruments définis au point m). Dans le cas d’un salarié qui atteint l’âge de la retraite, les prestations de pension discrétionnaires sont versées au salarié sous la forme d’instruments définis au point m), sous réserve d’une période de rétention de cinq ans;

q)le personnel est tenu de s’engager à ne pas utiliser des stratégies de couverture personnelle ou des assurances liées à la rémunération ou à la responsabilité pour contrecarrer l’incidence de l’alignement sur le risque incorporé dans ses conventions de rémunération;
r)la rémunération variable n’est pas versée par le biais d’instruments ou de méthodes qui facilitent le contournement des exigences de la présente loi.

(2) Les principes énoncés au paragraphe 1er s’appliquent à tout type d’avantage payé par la société de gestion, à tout montant payé directement par l’OPCVM lui-même, y compris les commissions de performance, et à tout transfert de parts ou d’actions de l’OPCVM, effectués en faveur des catégories de personnel, y compris la direction générale, les preneurs de risques et les personnes exerçant une fonction de contrôle, ainsi que tout salarié qui, au vu de sa rémunération globale, se situe dans la même tranche de rémunération que la direction générale et les preneurs de risques, dont les activités professionnelles ont une incidence substantielle sur leur profil de risque ou sur le profil de risque de l’OPCVM qu’ils gèrent.

(3)Les sociétés de gestion qui sont importantes de par leur taille ou la taille des OPCVM qu’elles gèrent, leur organisation interne ainsi que la nature, la portée et la complexité de leurs activités créent un comité de rémunération. Celui-ci est institué de manière à ce qu’il puisse faire preuve de compétence et d’indépendance dans son appréciation des politiques et pratiques de rémunération et des incitations créées pour la gestion des risques.

Le comité de rémunération institué, le cas échéant, conformément aux orientations de l’Autorité européenne des marchés financiers visées à l’article 14bis, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE, est responsable de la préparation des décisions en matière de rémunération, notamment celles qui ont des répercussions sur le risque et la gestion des risques de la société de gestion ou l’OPCVM concerné et que l’organe de direction est appelé à arrêter dans l’exercice de sa mission de surveillance. Le comité de rémunération est présidé par un membre de l’organe de direction qui n’exerce pas de fonctions exécutives au sein de la société de gestion concernée. Les membres du comité de rémunération sont des membres de l’organe de direction qui n’exercent pas de fonctions exécutives au sein de la société de gestion concernée.

Dans les sociétés de gestion dans lesquelles la représentation des travailleurs au sein de l’organe de direction est prévue par le Code du travail, le comité de rémunération comprend un ou plusieurs représentants des travailleurs.

Lors de la préparation de ses décisions, le comité de rémunération tient compte des intérêts à long terme des investisseurs et des autres parties prenantes ainsi que de l’intérêt public.

     »

Art. 22.

A l’article 117, paragraphe 1er, point a), de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, les termes  « l’accord écrit conclu avec le dépositaire, visé aux articles 23 et 33 de la directive 2009/65/CE  »  sont remplacés par les termes  « le contrat écrit conclu avec le dépositaire, visé à l’article 22, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE  » .

Art. 23.

A l’article 123, paragraphe 1er, point a), de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, les termes  « l’accord écrit »  sont remplacés par les termes  « le contrat écrit » .

Art. 24.

L’article 125-2 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est complété par un paragraphe 4 dont la teneur est la suivante:
«     

(4) La gestion d’un OPC de la partie II par une société de gestion désignée comme gestionnaire de FIA au sens du présent article est soumise, selon le cas, aux règles prévues aux articles 17, 18, 18bis, 19 et 20 ou aux articles 33, 34, 34bis, 35 et 37 de la présente loi.

     »

Art. 25.

Il est inséré un article 134bis dans la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif dont la teneur est la suivante:
«     

Art. 134bis.

Le traitement des données à caractère personnel en application de la présente loi est effectué conformément à la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.

     »

Art. 26.

A l’article 135, paragraphe 6, de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, il est ajouté un point d) libellé comme suit:
«     
d) le fait de donner suite à la demande est susceptible de nuire à la propre enquête de la CSSF ou, le cas échéant, à une enquête pénale en cours.
     »

Art. 27.

L’article 142, paragraphe 2 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est remplacé par le paragraphe suivant:
«     

(2)Les décisions de la CSSF concernant l’octroi, le refus ou la révocation des agréments prévus par la présente loi ainsi que les décisions de la CSSF concernant les sanctions et autres mesures administratives prononcées au titre de l’article 148 peuvent être déférées au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond. Le recours doit être introduit sous peine de forclusion dans le délai d’un mois à partir de la notification de la décision attaquée.

     »

Art. 28.

L’article 147, paragraphe 2, point d), de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est remplacé par la disposition suivante:
«     
d)d’exiger les enregistrements des conversations téléphoniques, des communications électroniques ou autres échanges de données existants détenus par un OPC, une société de gestion, une société d’investissement, un dépositaire ou par toute autre entité régie par la présente loi.
     »

Art. 29.

L’article 148 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est remplacé par la disposition suivante:
«     

Art. 148.

(1) La CSSF est compétente pour prononcer les sanctions et autres mesures administratives énumérées au paragraphe 4 envers:

- les OPC relevant de la partie I et de la partie II, leurs sociétés de gestion, leurs dépositaires ainsi que toute entreprise concourant aux activités de l’OPC soumise à la surveillance de la CSSF;
- les membres de l’organe de direction ou du conseil de surveillance des entités visées au 1er tiret ou les personnes qui déterminent effectivement la conduite de l’activité de ces mêmes entités au sens de l’article 129, paragraphe 5;
- les liquidateurs en cas de liquidation volontaire d’un OPC,

dans les cas suivants:

a)le refus de fournir les documents comptables ou autres renseignements demandés, nécessaires à la CSSF pour les besoins de l’application de la présente loi;
b)la fourniture de documents ou d’autres renseignements qui se révèlent être incomplets, inexacts ou faux;
c)lorsqu’il est fait obstacle à l’exercice des pouvoirs de surveillance, d’inspection et d’enquête de la CSSF;
d)le non-respect des règles régissant les publications des bilans et situations comptables;
e)le manquement à se conformer aux injonctions de la CSSF prononcées par la CSSF en vertu du paragraphe 4, point b);
f)un comportement qui risque de mettre en péril la gestion saine et prudente de l’établissement concerné;
g)le non-respect des dispositions de l’article 132.

(2) Sans préjudice des dispositions prévues au paragraphe 1er, la CSSF est compétente pour prononcer les sanctions et autres mesures administratives énumérées au paragraphe 4 envers:

- les OPCVM relevant de la partie I, leurs sociétés de gestion, leurs dépositaires;
- les membres de l’organe de direction ou du conseil de surveillance des entités visées au 1er tiret ou les personnes qui déterminent effectivement la conduite de l’activité de ces mêmes entités au sens de l’article 129, paragraphe 5,

dans les cas suivants:

a)lorsqu’il y a acquisition, directe ou indirecte, d’une participation qualifiée dans une société de gestion relevant du chapitre 15, ou une augmentation de cette participation qualifiée de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue atteigne ou dépasse les seuils de 20%, de 30% ou de 50% ou que la société de gestion en devienne une filiale (ci-après dénommée «acquisition envisagée»), sans notification écrite à la CSSF de la société de gestion dans laquelle il est envisagé d’acquérir une participation qualifiée ou de l’augmenter, en violation de l’article 108, paragraphe 1er;
b)lorsqu’il y a cession, directe ou indirecte, d’une participation qualifiée dans une société de gestion relevant du chapitre 15, ou une réduction de cette participation, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue passe sous les seuils de 20%, de 30% ou de 50%, ou que la société de gestion en cesse d’être une filiale, sans notification écrite à la CSSF, en violation de l’article 108, paragraphe 1er;
c)lorsqu’une société de gestion relevant du chapitre 15 a obtenu l’agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier, en violation de l’article 102, paragraphe 5, point b);
d)lorsqu’une société d’investissement au sens de l’article 27 a obtenu l’agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier, en violation de l’article 27, paragraphe 1er;
e)lorsqu’une société de gestion relevant du chapitre 15, ayant eu connaissance d’acquisitions ou de cessions de participations dans son capital qui font franchir vers le haut ou vers le bas l’un des seuils de participation visés à l’article 11, paragraphe 1er, de la directive 2014/65/UE, n’informe pas la CSSF de ces acquisitions ou de ces cessions, en violation de l’article 108, paragraphe 1er;
f)lorsqu’une société de gestion relevant du chapitre 15 ne communique pas à la CSSF, au moins une fois par an, les noms des actionnaires et des associés qui détiennent des participations qualifiées, ainsi que le montant de ces participations, en violation de l’article 108, paragraphe 1er;
g)lorsqu’une société de gestion relevant du chapitre 15 ne respecte pas les procédures et dispositifs imposés en vertu des dispositions de l’article 109, paragraphe 1er, point a);
h)lorsqu’une société de gestion relevant du chapitre 15 ne respecte pas les exigences structurelles et organisationnelles imposées en vertu des dispositions de l’article 109, paragraphe 1er, point b);
i)lorsqu’une société d’investissement au sens de l’article 27 ne respecte pas les procédures et dispositifs imposés en vertu des dispositions de l’article 27, paragraphe 3;
j)lorsqu’une société de gestion relevant du chapitre 15 ou une société d’investissement au sens de l’article 27 ne respecte pas les exigences en matière de délégation de ses fonctions à des tiers imposées en vertu des dispositions de l’article 110;
k)lorsqu’une société de gestion relevant du chapitre 15 ou une société d’investissement au sens de l’article 27 ne respecte pas les règles de conduite imposées en vertu des dispositions de l’article 111;
l)orsqu’un dépositaire n’exécute pas les tâches qui lui incombent en vertu des dispositions des articles 18, paragraphes 1er à 5, ou 34, paragraphes 1er à 5;
m)lorsqu’une société d’investissement au sens de l’article 27 ou, pour chacun des fonds communs de placement qu’elle gère, une société de gestion relevant du chapitre 15 ne respecte pas, de manière répétée, les obligations concernant les politiques de placement établies par les dispositions du chapitre 5;
n)lorsqu’une société de gestion relevant du chapitre 15 ou une société d’investissement au sens de l’article 27 omet d’utiliser les méthodes de gestion des risques et d’évaluation précise et indépendante de la valeur des instruments dérivés de gré à gré établies par les dispositions de l’article 42, paragraphe 1er;
o)orsqu’une société d’investissement au sens de l’article 27 ou, pour chacun des fonds communs de placement qu’elle gère, une société de gestion relevant du chapitre 15 ne respecte pas, de manière répétée, les obligations concernant l’information des investisseurs imposées en vertu des dispositions des articles 47 et 150 à 163;
p)lorsqu’une société de gestion relevant du chapitre 15, qui commercialise dans un autre Etat membre des parts d’un OPCVM qu’elle gère, ou une société d’investissement au sens de l’article 27, qui commercialise ses parts dans un autre Etat membre, ne respecte pas les obligations de notification établies par l’article 54, paragraphe 1er.

(3) Sans préjudice des dispositions prévues au paragraphe 1er, la CSSF est compétente pour prononcer les sanctions et autres mesures administratives énumérées au paragraphe 4 envers:

- les OPC relevant de la partie II, leurs sociétés de gestion, leurs dépositaires;
- les membres de l’organe de direction ou du conseil de surveillance des entités visées au 1er tiret ou les personnes qui déterminent effectivement la conduite de l’activité de ces mêmes entités au sens de l’article 129, paragraphe 5,

dans les cas suivants:

a)lorsqu’une société de gestion relevant du chapitre 16 a obtenu l’agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier, en violation de l’article 125-1, paragraphe 5, point b);
b)lorsqu’une société de gestion relevant du chapitre 16 ne respecte pas les exigences en matière de délégation de ses fonctions à des tiers prévues par les dispositions de l’article 125-1;
c)lorsqu’une SICAV relevant du chapitre 12 ne respecte pas les exigences en matière de délégation de ses fonctions à des tiers prévues par les dispositions de l’article 95, paragraphes 2 et 3;
d)orsqu’un OPC qui n’a pas la forme juridique de fonds commun de placement ou de SICAV relevant du chapitre 13 ne respecte pas les exigences en matière de délégation de ses fonctions à des tiers prévues par les dispositions de l’article 99, paragraphes 6bis et 6ter;
e)lorsqu’un OPC respectivement sa société de gestion ne respecte pas, de manière répétée, les obligations concernant l’information des investisseurs imposées en vertu des dispositions des articles 150 à 158;
f)lorsqu’un dépositaire n’exécute pas les tâches qui lui incombent en vertu des dispositions des articles 18, paragraphes 1er à 5, ou 34, paragraphes 1 er à 5;
g)lorsqu’une société de gestion relevant de l’article 125-2 a obtenu l’agrément en tant que gestionnaire de FIA au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier, en violation de l’article 10, paragraphe 1er, point b), de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs;
h)lorsqu’une société de gestion relevant de l’article 125-2 ne respecte pas les exigences organisationnelles imposées en vertu des dispositions des articles 16 et 17 de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs;
i)lorsqu’une société de gestion relevant de l’article 125-2 ne respecte pas les procédures et mesures de protection contre les conflits d’intérêts imposées en vertu des dispositions de l’article 13 de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs;
j)lorsqu’une société de gestion relevant de l’article 125-2 ne respecte pas les règles de conduite imposées en vertu des dispositions de l’article 11, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs;
k)lorsqu’une société de gestion relevant de l’article 125-2 ne respecte pas les règles de conduite imposées en vertu des dispositions de l’article 11, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs;
l)lorsqu’une société de gestion relevant de l’article 125-2 ne respecte pas les exigences en matière de délégation de ses fonctions à des tiers imposées en vertu des dispositions de l’article 18 de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs;
m)lorsqu’une société de gestion relevant de l’article 125-2 ne respecte pas de manière répétée, pour chacun des FIA qu’elle gère, les obligations concernant l’information des investisseurs imposées en vertu des dispositions des articles 20 à 21 de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs;
n)lorsqu’une société de gestion relevant de l’article 125-2, qui commercialise dans un autre Etat membre des parts d’un FIA qu’elle gère, ne respecte pas les obligations de notification établies par l’article 30 de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs.

(4)Dans les cas visés aux paragraphes 1er à 3, la CSSF peut imposer les sanctions et autres mesures administratives suivantes:

a)une déclaration publique qui précise l’identité de la personne responsable de la violation de la loi et la nature de la violation de la loi;
b)une injonction ordonnant à la personne responsable de mettre un terme au comportement en cause et de s’abstenir de le réitérer;
c)dans le cas d’un OPC ou d’une société de gestion, une suspension ou un retrait de l’agrément de l’OPC ou de la société de gestion;
d)’interdiction temporaire ou, en cas de violations de la loi graves répétées, permanente, pour un membre de l’organe de direction de la société de gestion ou de l’OPC ou pour toute autre personne physique employée auprès de la société de gestion ou de l’OPC dont la responsabilité est engagée, d’exercer des fonctions de gestion dans ces entités ou d’autres entités de ce type;
e)dans le cas d’une personne morale, une amende d’ordre d’un montant maximal de 5.000.000 euros ou d’un montant maximal de 10% du chiffre d’affaires annuel total de la personne morale tel qu’il ressort des derniers comptes disponibles approuvés par l’organe de direction; lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale de l’entreprise mère qui est tenue d’établir des comptes financiers consolidés conformément à la directive 2013/34/UE, le chiffre d’affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total ou le type de revenus correspondant selon le droit de l’Union pertinent en matière comptable, tel qu’il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l’organe de direction de l’entreprise mère ultime;
f)dans le cas d’une personne physique, une amende d’ordre d’un montant maximal de 5.000.000 euros;
g)à titre d’alternative aux points e) et f), une amende d’ordre d’un montant maximal égal à au moins deux fois l’avantage retiré de la violation de la loi, si celui-ci peut être déterminé, même si ce montant dépasse les montants maximaux prévus aux points e) et f).
     »

Art. 30.

L’article 149 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est remplacé par la disposition suivante:
«     

Art. 149.

(1)La CSSF publie sur son site internet toute décision qui ne fait pas l’objet d’un recours et imposant une sanction ou mesure administrative pour cause d’infraction aux dispositions de la présente loi, sans retard inutile, après que la personne à qui la sanction ou mesure a été infligée a été informée de cette décision. La publication contient au moins des informations sur le type et la nature de l’infraction et sur l’identité des personnes responsables. Cette obligation ne s’applique pas aux décisions imposant des mesures dans le cadre d’une enquête.

Cependant, si la publication de l’identité des personnes morales ou des données à caractère personnel des personnes physiques est jugée disproportionnée par la CSSF à l’issue d’une évaluation au cas par cas menée sur la proportionnalité de la publication de telles données ou si une telle publication compromet la stabilité des marchés financiers ou une enquête en cours, la CSSF doit:

a)retarder la publication de la décision imposant la sanction ou mesure jusqu’au moment où les motifs de la nonpublication cessent d’exister;
b)publier la décision imposant la sanction ou mesure de manière anonyme, en conformité avec la législation applicable, si une telle publication anonyme garantit une réelle protection des données à caractère personnel en cause; ou
c)ne pas publier la décision imposant une sanction ou une mesure, lorsque les options envisagées aux points a) et b) sont jugées insuffisantes:
i)pour éviter que la stabilité des marchés financiers ne soit compromise;
ii)pour garantir la proportionnalité de la publication de ces décisions, lorsque les mesures concernées sont jugées mineures.

Au cas où la CSSF décide de publier une sanction ou mesure de manière anonyme, la publication des données pertinentes peut être différée pendant une période raisonnable s’il est prévu que, au cours de cette période, les motifs de la publication anonyme cesseront d’exister.

(2) Lorsque la décision imposant une sanction ou une mesure fait l’objet d’un recours juridictionnel, la CSSF publie aussi immédiatement cette information sur son site internet, ainsi que toute information ultérieure sur les suites réservées audit recours. Toute décision qui annule une décision antérieure imposant une sanction ou une mesure est, elle aussi, publiée.

(3)Toute publication d’une sanction ou d’une mesure au titre du présent article demeure sur le site internet de la CSSF pendant une durée minimale de cinq ans et une durée maximale de dix ans à compter de sa publication.

(4)Conformément à l’article 99sexies, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE, lorsque la CSSF rend publiques des sanctions ou mesures administratives concernant un OPCVM, une société de gestion d’OPCVM ou un dépositaire d’OPCVM, elle notifie celles-ci simultanément à l’Autorité européenne des marchés financiers.

En outre, la CSSF informe l’Autorité européenne des marchés financiers de toutes les sanctions administratives imposées mais non publiées, conformément au paragraphe 1er, point c), y compris tout recours contre celles-ci et le résultat dudit recours.

     »

Art. 31.

Il est inséré un article 149bis dans la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif dont la teneur est la suivante:
«     

Art. 149bis.

Lorsque la CSSF détermine le type de sanctions ou mesures administratives et le montant des amendes d’ordre, elle veille à ce qu’elles soient effectives, proportionnées et dissuasives et elle tient compte de toutes les circonstances pertinentes, et notamment, le cas échéant:

a)de la gravité et de la durée de l’infraction;
b)du degré de responsabilité de la personne responsable de l’infraction;
c)de la solidité financière de la personne responsable de l’infraction, telle qu’elle ressort par exemple de son chiffre d’affaires total dans le cas d’une personne morale ou des revenus annuels dans le cas d’une personne physique;
d)de l’importance des avantages obtenus ou des pertes évitées par la personne responsable de l’infraction, ainsi que des dommages causés à d’autres personnes et, le cas échéant, des dommages causés au fonctionnement des marchés ou de l’économie au sens large, dans la mesure où il est possible de les déterminer;
e)du degré de coopération avec la CSSF dont a fait preuve la personne responsable de l’infraction;
f)des infractions antérieures commises par la personne responsable de l’infraction;
g)des mesures prises, après l’infraction, par la personne responsable de l’infraction pour éviter qu’elle ne se reproduise.
     »

Art. 32.

Il est inséré un article 149ter dans la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif dont la teneur est la suivante:
«     

Art. 149ter.

(1) La CSSF met en place des mécanismes efficaces et fiables pour encourager le signalement des infractions réelles ou potentielles aux dispositions de la présente loi, y compris des canaux de communication sûrs pour le signalement de ces infractions.

(2) Les mécanismes visés au paragraphe 1er comprennent au moins:

a)des procédures spécifiques pour la réception des signalements d’infractions et leur suivi;
b)une protection appropriée, au moins contre les représailles, les discriminations et d’autres types de traitement inéquitable, pour les salariés des OPC, des sociétés de gestion, des dépositaires ainsi que de toute entreprise concourant aux activités de l’OPC soumise à la surveillance de la CSSF qui signalent des infractions commises au sein de ces entités;
c)la protection des données à caractère personnel, tant pour la personne qui signale les infractions que pour la personne physique prétendument responsable de l’infraction, conformément à la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel;
d)des règles claires garantissant dans tous les cas la confidentialité à la personne qui signale une infraction, sauf si la divulgation d’informations est exigée dans le cadre d’un complément d’enquête ou d’une procédure judiciaire ultérieure.

(3)Le signalement d’infractions par des salariés des OPC, des sociétés de gestion, des dépositaires ainsi que de toute entreprise concourant aux activités de l’OPC soumise à la surveillance de la CSSF, visé au paragraphe 1er, ne constitue pas une infraction à une quelconque restriction à la divulgation d’informations, requise par un contrat ou par une disposition législative, réglementaire ou administrative, et n’entraîne, pour la personne effectuant le signalement, aucune responsabilité d’aucune sorte relative à ce signalement.

(4)Les OPC, les sociétés de gestion, les dépositaires ainsi que toute entreprise concourant aux activités de l’OPC soumise à la surveillance de la CSSF doivent instaurer des procédures appropriées permettant à leurs salariés de signaler en interne les infractions aux dispositions de la présente loi, par une voie spécifique, indépendante et autonome.

     »

Art. 33.

L’article 151 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est modifié comme suit:

Au paragraphe 1er il est ajouté un alinéa 2 dont la teneur est la suivante:
«     

Pour les OPCVM relevant du champ d’application de la partie I, le prospectus doit également comporter:

a)soit les détails de la politique de rémunération actualisée, y compris, notamment, une description de la manière dont les rémunérations et les avantages sont calculés, l’identité des personnes responsables de l’attribution des rémunérations et des avantages, y compris la composition du comité de rémunération, lorsqu’un tel comité existe;
b)soit un résumé de la politique de rémunération et une déclaration indiquant que les détails de la politique de rémunération actualisée, y compris, notamment, une description de la manière dont les rémunérations et les avantages sont calculés, l’identité des personnes responsables de l’attribution des rémunérations et des avantages, y compris la composition du comité de rémunération, lorsqu’un tel comité existe, sont disponibles sur un site internet – y compris une référence à ce site internet – et qu’un exemplaire sur papier sera mis à disposition gratuitement sur demande.
     »
Au paragraphe 3, il est ajouté un alinéa 2 dont la teneur est la suivante:
«     

Pour les OPCVM relevant du champ d’application de la partie I, le rapport annuel doit également mentionner:

a)le montant total des rémunérations pour l’exercice, ventilé en rémunérations fixes et variables, payées par la société de gestion et la société d’investissement à son personnel, et le nombre de bénéficiaires, ainsi que, le cas échéant, tout montant payé directement par l’OPCVM lui-même, y compris les éventuelles commissions de performance;
b)le montant agrégé des rémunérations, ventilé par catégories de salariés ou d’autres membres du personnel visées à l’article 111bis, paragraphe 3;
c)une description de la manière dont les rémunérations et les avantages ont été calculés;
d)les résultats des examens visés à l’article 111ter, paragraphe 1er, points c) et d), y compris toute irrégularité qui s’est produite;
e)toute modification importante de la politique de rémunération adoptée.
     »

Art. 34.

L’article 159 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est modifié comme suit:

Au paragraphe 3, point a), les termes  « et la mention suivant laquelle la CSSF est l’autorité compétente pour la surveillance de l’OPCVM au titre de la présente loi »  sont insérés après les termes  « l’identification de l’OPCVM » .
Au paragraphe 4, il est ajouté un alinéa 2 dont la teneur est la suivante:
«     

Les informations clés pour l’investisseur comprennent également une déclaration indiquant que les détails de la politique de rémunération actualisée, y compris, notamment, une description de la manière dont les rémunérations et les avantages sont calculés, l’identité des personnes responsables de l’attribution des rémunérations et des avantages, y compris la composition du comité de rémunération, lorsqu’un tel comité existe, sont disponibles sur un site internet – y compris une référence à ce site internet – et qu’un exemplaire sur papier sera mis à disposition gratuitement sur demande.

     »

Art. 35.

Il est inséré un article 170-1 dans la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif dont la teneur est la suivante:
«     

Art. 170-1.

Sont punis d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de cinq cents à cinquante mille euros ou d’une de ces peines seulement ceux qui exercent l’activité de société de gestion au sens des chapitres 15, 16 et 17 respectivement l’activité d’une société d’investissement au sens de l’article 27 sans agrément préalable par la CSSF.

     »

Art. 36.

Les articles 183, 184, 185 et 186 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif sont abrogés.

Art. 37.

Il est inséré un article 186-2 dans la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif dont la teneur est la suivante:
«     

Art. 186-2.

(1) Sans préjudice des dispositions prévues aux paragraphes 2, 3 et 4, les OPCVM soumis à la partie I ainsi que leurs dépositaires auront jusqu’au 18 mars 2016 au plus tard pour se conformer aux nouvelles dispositions des articles 17 à 20, 33 à 35, 37 et 39 en fonction de la forme juridique adoptée par l’OPCVM en question.

Le présent paragraphe s’applique aussi bien aux OPCVM créés avant l’entrée en vigueur de la loi du 10 mai 2016 portant transposition de la directive 2014/91/UE qu’aux OPCVM créés après l’entrée en vigueur de ladite loi.

(2)Pour les fonds communs de placement relevant du chapitre 2 ainsi que pour leurs dépositaires, qui ne se seront pas encore conformés aux nouvelles dispositions énoncées au paragraphe 1er, les anciennes dispositions suivantes restent en vigueur et continuent à se référer à la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif avant sa modification par la loi du 10 mai 2016 portant transposition de la directive 2014/91/UE:
«     

Art. 17.

(1) La garde des actifs d’un fonds commun de placement doit être confiée à un dépositaire.

(2)Le dépositaire doit, soit avoir son siège statutaire au Luxembourg, soit y être établi, s’il a son siège statutaire dans un autre Etat membre.

(3) Le dépositaire doit être un établissement de crédit au sens de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

(4)La responsabilité du dépositaire n’est pas affectée par le fait qu’il confie à un tiers tout ou partie des actifs dont il a la garde.

(5)Les dirigeants du dépositaire doivent avoir l’honorabilité et l’expérience requises eu égard également au type de fonds commun de placement concerné. A cette fin, l’identité des dirigeants, ainsi que de toute personne leur succédant dans leurs fonctions, doit être notifiée immédiatement à la CSSF.

Par «dirigeants» on entend les personnes qui, en vertu de la loi ou des documents constitutifs, représentent le dépositaire ou qui déterminent effectivement l’orientation de son activité.

(6) Le dépositaire est tenu de fournir à la CSSF sur demande toutes les informations que le dépositaire a obtenues dans l’exercice de ses fonctions et qui sont nécessaires pour permettre à la CSSF de surveiller le respect de la présente loi par le fonds commun de placement.

Art. 18.

(1) Le dépositaire accomplit toutes opérations concernant l’administration courante des actifs du fonds commun de placement.

(2) Le dépositaire doit en outre:

a)s’assurer que la vente, l’émission, le rachat et l’annulation des parts effectués pour le compte du fonds commun de placement ou par la société de gestion ont lieu conformément à la loi et au règlement de gestion,
b)s’assurer que le calcul de la valeur des parts est effectué conformément à la loi et au règlement de gestion,
c)exécuter les instructions de la société de gestion, sauf si elles sont contraires à la loi ou au règlement de gestion,
d)s’assurer que dans les opérations portant sur les actifs du fonds commun de placement la contrepartie lui est remise dans les délais d’usage,
e)s’assurer que les produits du fonds commun de placement reçoivent l’affectation conforme au règlement de gestion.

(3)Lorsque l’Etat membre d’origine de la société de gestion n’est pas le même que celui du fonds commun de placement, le dépositaire doit signer avec ladite société de gestion un accord écrit qui régit le flux des informations considérées comme nécessaires pour lui permettre de remplir les fonctions décrites aux articles 17 (1) et (4) et 18 (2) et dans d’autres dispositions législatives réglementaires ou administratives applicables au dépositaire.

Art. 19.

(1) Le dépositaire est responsable, selon le droit luxembourgeois, à l’égard de la société de gestion et des porteurs de parts, de tout préjudice subi par eux résultant de l’inexécution injustifiable ou de la mauvaise exécution de ses obligations.

(2) A l’égard des porteurs de parts, la responsabilité est mise en cause par l’intermédiaire de la société de gestion. Si la société de gestion n’agit pas, nonobstant sommation écrite d’un porteur de parts, dans un délai de trois mois à partir de cette sommation, ce porteur de parts peut mettre en cause directement la responsabilité du dépositaire.

Art. 20.

La société de gestion et le dépositaire doivent, dans l’exercice de leurs fonctions respectives, agir de façon indépendante et exclusivement dans l’intérêt des «porteurs de parts».

     »

(3) Pour les SICAV relevant du chapitre 3 ainsi que pour leurs dépositaires, qui ne se seront pas encore conformés aux nouvelles dispositions énoncées au paragraphe 1er, les anciennes dispositions suivantes restent en vigueur et continuent à se référer à la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif avant sa modification par la loi du 10 mai 2016 portant transposition de la directive 2014/91/UE:
«     

Art. 33.

(1)La garde des actifs d’une SICAV doit être confiée à un dépositaire.

(2)La responsabilité du dépositaire n’est pas affectée par le fait qu’il confie à un tiers tout ou partie des actifs dont il a la garde.

(3) Le dépositaire doit en outre:

a)s’assurer que la vente, l’émission, le rachat et l’annulation des parts effectués par la SICAV ou pour son compte ont lieu «conformément à la loi et aux statuts de la SICAV»;
b)s’assurer que dans les opérations portant sur les actifs de la SICAV la contrepartie lui est remise dans les délais d’usage;
c)s’assurer que les produits de la SICAV reçoivent l’affectation conforme aux statuts.

(4)Dans le cas d’une SICAV ayant désigné une société de gestion, lorsque l’Etat membre d’origine de la société de gestion n’est pas le même que celui de la SICAV, le dépositaire doit signer avec ladite société de gestion un accord écrit qui régit le flux des informations considérées comme nécessaires pour lui permettre de remplir les fonctions décrites à l’article 33 (1), (2) et (3) et dans d’autres dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables au dépositaire.

Art. 34.

(1)Le dépositaire doit, soit avoir son siège statutaire au Luxembourg, soit y être établi, s’il a son siège statutaire dans un autre Etat membre.

(2) Le dépositaire doit être un établissement de crédit au sens de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

(3)Les dirigeants du dépositaire doivent avoir l’honorabilité et l’expérience requises eu égard également au type de SICAV concerné. A cette fin, l’identité des dirigeants, ainsi que de toute personne leur succédant dans leurs fonctions, doit être notifiée immédiatement à la CSSF.

Par «dirigeants» on entend les personnes qui, en vertu de la loi ou des documents constitutifs, représentent le dépositaire ou qui déterminent effectivement l’orientation de son activité.

(4) Le dépositaire est tenu de fournir à la CSSF sur demande toutes les informations que le dépositaire a obtenues dans l’exercice de ses fonctions et qui sont nécessaires pour permettre à la CSSF de surveiller le respect de la présente loi par la SICAV.

Art. 35.

Le dépositaire est responsable, selon le droit luxembourgeois, à l’égard de la société d’investissement et des porteurs de parts de tout préjudice subi par eux résultant de l’inexécution injustifiable ou de la mauvaise exécution de ses obligations.

Art. 37.

Le dépositaire doit, dans l’exercice de ses fonctions, agir exclusivement dans l’intérêt des porteurs de parts.

(4)Pour les autres sociétés d’investissement en valeurs mobilières relevant du chapitre 4 ainsi que pour leurs dépositaires, qui ne se seront pas encore conformés aux nouvelles dispositions énoncées au paragraphe 1er, les anciennes dispositions suivantes restent en vigueur et continuent à se référer à la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif avant sa modification par la loi du 10 mai 2016 portant transposition de la directive 2014/91/UE:
«     

Art. 39.

Les articles 26, 27, 28, sauf les paragraphes 8 et 9, 30, 33, 34, 35, 36 et 37 sont applicables aux sociétés d’investissement tombant dans le champ d’application du présent chapitre.

     »

     »

     »

Art. 38.

Il est inséré un article 186-3 dans la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif dont la teneur est la suivante:

«     

Art. 186-3.

(1) Sans préjudice des dispositions prévues aux paragraphes 2 et 3, les OPC soumis à la partie II auront jusqu’au 18 mars 2016 au plus tard pour se conformer aux nouvelles dispositions de l’article 88-3.

Le présent paragraphe s’applique aussi bien aux OPC créés avant l’entrée en vigueur de la loi du 10 mai 2016 portant transposition de la directive 2014/91/UE qu’aux OPC créés après l’entrée en vigueur de ladite loi.

(2) Pour les OPC dont la gestion relève d’un gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, qui ne se seront pas encore conformés aux nouvelles dispositions énoncées au paragraphe 1er, les dispositions de l’article 19 de la loi modifiée du 12 juillet 2013 précitée restent d’application.

(3)Pour les OPC dont le gestionnaire bénéficie et fait usage des dérogations prévues à l’article 3 de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, qui ne seront pas encore conformés aux nouvelles dispositions énoncées au paragraphe 1er, les anciennes dispositions reprises sous l’article 186-2, paragraphes 2 à 4 restent en vigueur en fonction de la forme juridique adoptée par l’OPC en question.

     »

Art. 39.

Il est inséré un article 186-4 dans la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif dont la teneur est la suivante:
«     

Art. 186-4.

Les sociétés de gestion relevant du chapitre 15 ainsi que les SICAV au sens de l’article 27 auront jusqu’au 18 mars 2016 au plus tard pour se conformer aux nouvelles dispositions des articles 111bis et 111ter. Le présent article s’applique aussi bien aux sociétés de gestion et aux SICAV créées avant l’entrée en vigueur de la loi du 10 mai 2016 portant transposition de la directive 2014/91/UE qu’aux sociétés de gestion et aux SICAV créées après l’entrée en vigueur de ladite loi.

     »

Art. 40.

L’intitulé du chapitre 26 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est remplacé par l’intitulé suivant:
«     

Chapitre 26. – Dispositions finales

     »

Art. 41.

Les articles 187, 188, 189, 190, 191 et 192 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif sont abrogés.

Art. 42.

L’annexe I, schéma A, point 2, de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est remplacé par le point 2 suivant:
«     
2.Informations concernant le dépositaire:
2.1.Identité du dépositaire de l’OPCVM et description de ses missions et des conflits d’intérêts qui pourraient se produire
2.2.Description des éventuelles fonctions de garde déléguées par le dépositaire, liste des délégataires et sousdélégataires et identification des conflits d’intérêts susceptibles de résulter d’une telle délégation
2.3.Déclaration indiquant que des informations actualisées concernant les points 2.1. et 2.2. seront mises à disposition des investisseurs sur demande.
     »

Chapitre 2

-Dispositions modificatives de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs

Art. 43.

A l’article 1er, paragraphe 37, de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, le point g) suivant est ajouté:
«     
g)l’Etat membre, autre que l’Etat membre d’origine, dans lequel un gestionnaire établi dans l’Union européenne fournit les services visés à l’article 6, paragraphe 4, de la directive 2011/61/UE.
     »

Art. 44.

Il est inséré un article 7bis dans la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs dont la teneur est la suivante:
«     

Art. 7bis.

(1)Sans préjudice des dispositions prévues à l’article 7, l’agrément d’un gestionnaire est subordonné à la condition que celui-ci confie le contrôle de ses documents comptables annuels à un ou plusieurs réviseurs d’entreprises agréés qui justifient d’une expérience professionnelle adéquate.

(2) Toute modification dans le chef des réviseurs d’entreprises agréés doit être autorisée au préalable par la CSSF.

(3)L’institution des commissaires aux comptes prévue dans la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que l’article 140 de ladite loi, ne s’appliquent pas aux gestionnaires visés par le présent chapitre.

(4)Chaque gestionnaire soumis à la surveillance de la CSSF, et dont les comptes sont soumis au contrôle d’un réviseur d’entreprises agréé, est tenu de communiquer spontanément à la CSSF les rapports et commentaires écrits émis par le réviseur d’entreprises agréé dans le cadre de son contrôle des documents comptables annuels.

La CSSF peut fixer des règles quant à la portée du mandat de contrôle des documents comptables annuels et quant au contenu des rapports et commentaires écrits du réviseur d’entreprises agréé, prévus à l’alinéa précédent, sans préjudice des dispositions légales régissant le contenu du rapport du contrôleur légal des comptes.

(5) Le réviseur d’entreprises agréé est tenu de signaler à la CSSF rapidement tout fait ou décision dont il a pris connaissance dans l’exercice du contrôle des données comptables contenues dans le rapport annuel d’un gestionnaire ou d’une autre mission légale auprès d’un gestionnaire ou d’un FIA, lorsque ce fait ou cette décision est de nature à:

- constituer une violation substantielle des dispositions de la présente loi ou des dispositions réglementaires prises pour son exécution; ou
- porter atteinte à la continuité de l’exploitation du gestionnaire ou d’une entreprise qui concourt à son activité; ou
- entraîner le refus de la certification des comptes ou l’émission de réserves y relatives.

Le réviseur d’entreprises agréé est également tenu d’informer rapidement la CSSF, dans l’accomplissement des missions visées à l’alinéa précédent auprès d’un gestionnaire, de tout fait ou décision concernant le gestionnaire et répondant aux critères énumérés à l’alinéa précédent, dont il a eu connaissance en s’acquittant du contrôle des données comptables contenues dans leur rapport annuel ou d’une autre mission légale auprès d’une autre entreprise liée à ce gestionnaire par un lien de contrôle ou liée à une entreprise qui concourt à son activité.

Si dans l’accomplissement de sa mission, le réviseur d’entreprises agréé obtient connaissance du fait que l’information fournie aux investisseurs ou à la CSSF dans les rapports ou autres documents du gestionnaire ne décrit pas d’une manière fidèle la situation financière et l’état du patrimoine du gestionnaire, il est obligé d’en informer aussitôt la CSSF.

Le réviseur d’entreprises agréé est en outre tenu de fournir à la CSSF tous les renseignements ou certifications que celle-ci requiert sur les points dont le réviseur d’entreprises agréé a ou doit avoir connaissance dans le cadre de l’exercice de sa mission.

La divulgation de bonne foi à la CSSF par un réviseur d’entreprises agréé de faits ou décisions visés au présent paragraphe ne constitue pas une violation du secret professionnel, ni une violation d’une quelconque restriction à la divulgation d’informations imposée contractuellement et n’entraîne de responsabilité d’aucune sorte pour le réviseur d’entreprises agréé.

La CSSF peut demander à un réviseur d’entreprises agréé d’effectuer un contrôle portant sur un ou plusieurs aspects déterminés de l’activité et du fonctionnement d’un gestionnaire. Ce contrôle se fait aux frais du gestionnaire concerné.

(6)Lorsqu’une société de gestion d’OPCVM agréée conformément au chapitre 15 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif respectivement une société de gestion agréée conformément à l’article 125-2 de ladite loi demande un agrément en tant que gestionnaire au titre du chapitre 2, le réviseur d’entreprises agréé de la société de gestion concernée pourra également être mandaté pour accomplir les missions visées au présent article.

     »

Art. 45.

L’article 32 de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs est modifié comme suit:

L’intitulé de l’article est remplacé par l’intitulé suivant:
«     

Art. 32. Des gestionnaires établis au Luxembourg assurant la gestion de FIA de l’Union européenne établis dans un autre Etat membre et/ou prestant des services dans un autre Etat membre

     »
Les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par les dispositions suivantes:
«     

(1) Un gestionnaire établi au Luxembourg agréé au titre de la présente loi qui se propose de gérer des FIA de l’Union européenne établis dans un autre Etat membre, soit directement, soit en y établissant une succursale, doit être agréé pour gérer ce type de FIA.

Un gestionnaire établi au Luxembourg agréé au titre de la présente loi peut en outre fournir dans un autre Etat membre, soit directement, soit en y établissant une succursale, les services visés à l’article 5, paragraphe 4 pour lesquels il est agréé.

(2)Le gestionnaire qui se propose de fournir les activités et services visés au paragraphe 1er pour la première fois est tenu de communiquer à la CSSF les informations suivantes:

a)l’Etat membre sur le territoire duquel le gestionnaire envisage de gérer des FIA directement ou d’y établir une succursale, et/ou de fournir les services visés à l’article 5, paragraphe 4;
b)un programme d’activités précisant notamment les services que le gestionnaire envisage de fournir et/ou identifiant les FIA qu’il compte gérer.
     »

Art. 46.

L’article 33 de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs est modifié comme suit:

L’intitulé de l’article est remplacé par l’intitulé suivant:
«     

Art. 33. Des gestionnaires établis dans un autre Etat membre assurant la gestion de FIA établis au Luxembourg et/ou prestant des services au Luxembourg

     »
L’article 33 est remplacé par la disposition suivante:
«     

Si un gestionnaire agréé établi dans un autre Etat membre envisage de gérer des FIA établis au Luxembourg ou de prester au Luxembourg les services visés à l’article 6, paragraphe 4, de la directive 2011/61/UE, soit directement, soit en y établissant une succursale, la CSSF se voit transmettre, conformément à l’article 33 de la directive 2011/61/UE, par les autorités compétentes de l’Etat membre d’origine du gestionnaire les informations visées à l’article 33, paragraphes 2 et 3 respectivement, ainsi que l’attestation visée à l’article 33, paragraphe 4 de ladite directive.

Dès notification au gestionnaire de la transmission à la CSSF, visée au présent article, par les autorités compétentes de l’Etat membre d’origine du gestionnaire, celui-ci peut commencer à fournir les activités et services au Luxembourg à compter de la date de cette notification.

     »

Art. 47.

L’article 58 de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs est complété par un paragraphe 6 dont la teneur est la suivante:
«     

(6) Les gestionnaires, qui ont été agréés au titre du chapitre 2 avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 10 mai 2016 portant transposition de la directive 2014/91/UE, auront jusqu’au 15 septembre 2016 pour désigner un réviseur d’entreprises agréé conformément à l’article 7bis.

Les dispositions contenues dans l’article 7bis sont à observer dans leur ensemble pour les comptes annuels se rapportant aux exercices comptables clôturant au ou après le 31 décembre 2016.

     »

Chapitre 3

-Disposition finale

Art. 48.

La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au Mémorial.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Finances,

Le Premier Ministre,
Ministre d’Etat

Xavier Bettel

Palais de Luxembourg, le 10 mai 2016.

Henri

Doc. parl. 6845; sess. ord. 2014-2015 et 2015-2016; Dir. 2014/91/UE.