Loi du 17 mars 2016 modifiant le décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 février 2016 et celle du Conseil d’Etat du 8 mars 2016 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
À l’article 1er du décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises, les termes «les sommes supplémentaires fournies par les communes» sont supprimés.
Art. 2.
À l’article 36 du même décret, le point 11° est supprimé.
Art. 3.
À l’article 39 du même décret, les termes «concernant les autres dépenses de la célébration du culte, pour lesquelles les communes suppléent à l’insuffisance des revenus des fabriques» sont supprimés.
Art. 4.
L’article 92 du même décret est rédigé comme suit:
Art. 92. Les communes fournissent aux grosses réparations aux édifices consacrés au culte.
«
»
Art. 5.
Les articles 44, 93, 96, 97 et 99 du même décret sont abrogés.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de l’Intérieur, Dan Kersch |
Palais de Luxembourg, le 17 mars 2016. Henri |
Doc. parl. 6824; sess. ord. 2014-2015 et 2015-2016. |