Loi du 18 décembre 2015 modifiant le Code pénal et le Code d'instruction criminelle aux fins de mettre en oeuvre certaines dispositions de la Résolution 2178 (2014) du Conseil de sécurité des Nations Unies.


Section X-1

De l’interdiction de sortie du territoire en matière de terrorisme

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 décembre 2015 et celle du Conseil d’Etat du 18 décembre 2015 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Le Code pénal est modifié comme suit:

1) A l’article 32-1, la référence à l’article 135-13 est remplacée par celle à l’article 135-16.
2) A l’article 135-3 (2), la référence à l’article 135-13 est remplacée par celle à l’article 135-16.
3) A l’article 135-5 (2), la référence à l’article 135-13 est remplacée par celle à l’article 135-16.
4) A l’article 135-7 (2), la référence à l’article 135-13 est remplacée par celle à l’article 135-16.
5) L’article 135-11 est remplacé comme suit:
«     

Art. 135-11.

(1)

Constitue un acte de provocation au terrorisme la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition du public d’un message, y compris par le biais de réseaux de communications électroniques, avec l’intention d’inciter, directement ou indirectement, à la commission d’une des infractions visées au présent chapitre.

(2)

Constitue également un acte de provocation au terrorisme le fait de diffuser le message visé au paragraphe 1er en présence de plusieurs individus dans un lieu non public, ou un lieu virtuel constitué par des moyens de télécommunications, mais ouvert à un certain nombre de personnes ayant le droit de s’y assembler ou de le fréquenter.

     »
6) Le libellé actuel de l’article 135-12 devient le paragraphe 1er de cet article, auquel il est ajouté un paragraphe 2 nouveau libellé comme suit:
«     

(2)

Commet également un acte de recrutement au terrorisme toute personne qui, sciemment, se fait recruter pour commettre ou participer à la commission d’une des infractions terroristes visées au présent chapitre.

     »
7) A l’article 135-13, les termes « ou qui tente de donner des instructions » sont supprimés.
8) Le libellé actuel de l’article 135-13 devient le paragraphe 1er de cet article, auquel il est ajouté un paragraphe 2 nouveau libellé comme suit:
«     

(2)

Commet également un acte d’entraînement au terrorisme toute personne qui, sciemment, participe à l’entraînement visé au paragraphe 1er ou qui sollicite ou incite, par quelque moyen que ce soit, d’autres personnes à lui dispenser un tel entraînement.

     »
9) L’article 135-14 est remplacé comme suit:
«     

Art. 135-14.

Est punie des peines prévues à l’article 135-17 le fait de préparer la commission d’une des infractions prévues par le présent chapitre, dès lors que la préparation de ladite infraction est caractérisée par:

(1)

le fait de détenir, de rechercher, de se procurer ou de fabriquer des explosifs, des armes à feu ou d’autres armes ou substances nocives ou dangereuses ou de détenir, de rechercher ou de se procurer des renseignements sur d’autres méthodes et techniques spécifiques de nature à contribuer à la préparation ou à la commission d’une infraction terroriste, et

(2)

au moins l’un des autres faits matériels suivants:

1. recueillir des renseignements sur des lieux ou des personnes afin de mener une action terroriste dans ces lieux ou contre ces personnes ou exercer une surveillance sur ces lieux ou ces personnes;
2. s’entraîner au maniement d’explosifs, d’armes à feu ou d’autres armes ou substances nocives ou dangereuses ou d’autres méthodes et techniques spécifiques ou à toute forme de combat ou au pilotage d’aéronefs ou à la conduite de trains ou de navires;
3. consulter habituellement un ou plusieurs services de communications électroniques ou fréquenter habituellement des cercles au sens de l’article 135-11 (2), ou détenir des objets ou des documents qui provoquent à la commission d’actes de terrorisme;
4. avoir séjourné à l’étranger sur un théâtre d’opérations de groupes terroristes.
     »
10) Il est ajouté un article 135-15 nouveau libellé comme suit:
«     

Art. 135-15.

Est punie des peines prévues à l’article 135-17 toute personne qui, à partir du territoire luxembourgeois, se rend ou qui s’est préparée à se rendre dans un autre Etat dans le dessein de commettre, d’organiser, de préparer ou de participer à une ou plusieurs des infractions terroristes prévues par le présent chapitre.

     »
11) Il est ajouté un article 135-16 nouveau libellé comme suit:
«     

Art. 135-16.

Est puni des peines prévues à l’article 135-17 tout Luxembourgeois qui:

1. quitte le territoire national en violation de l’interdiction de sortie du territoire ordonnée ou prononcée à son égard, ou
2. qui se soustrait à l’obligation de remettre son ou ses passeports et sa carte d’identité nationale, ou un de ces documents seulement, aux autorités compétentes.
     »
12) Il est ajouté un article 135-17 nouveau libellé comme suit:
«     

Art. 135-17.

(1)

Toute personne qui commet ou qui tente de commettre une des infractions prévues aux articles 135-11 à 135-16 est punie d’un emprisonnement d’un à huit ans et d’une amende de 2.500 à 12.500 euros, ou d’une de ces peines seulement, même si aucune de ces infractions à la réalisation desquelles l’acte incriminé tendait n’a été commise.

(2)

En cas de condamnation d’un Luxembourgeois pour une des infractions prévues par les articles 135-12 à 135-15 à une peine autre qu’une peine d’emprisonnement ferme, la juridiction de jugement peut prononcer une interdiction de sortie du territoire national pour une durée maximale d’un an. Lorsqu’une interdiction de sortie du territoire n’a pas été ordonnée auparavant par le juge d’instruction, la personne concernée est tenue de remettre son ou ses passeports et sa carte d’identité au greffe de la juridiction ayant prononcé la peine prévue par le présent paragraphe, en échange du récépissé visé à l’article 112-1 du Code d’instruction criminelle.

     »
13) A l’article 506-1, point 1), la référence à l’article 135-13 est remplacée par celle à l’article 135-16.

Art. 2.

Le Code d’instruction criminelle est modifié comme suit:

1) A l’article 5-1, la référence à l’article 135-13 du Code pénal est remplacée par celle à l’article 135-16.
2) A l’article 7-4, la référence à l’article 135-13 du Code pénal est remplacée par celle à l’article 135-16.
3) A l’article 26 (2), la référence à l’article 135-13 du Code pénal est remplacée par celle à l’article 135-16.
4) A l’article 29 (2), la référence à l’article 135-13 du Code pénal est remplacée par celle à l’article 135-16.
5) A l’article 48-7 (1), point 2), la référence à l’article 135-13 du Code pénal est remplacée par celle à l’article 135-16.
6) A l’article 48-17 (1), point 2), la référence à l’article 135-13 du Code pénal est remplacée par celle à l’article 135-16.
7) A l’article 66-2 (1), point 2), la référence à l’article 135-13 du Code pénal est remplacée par celle à l’article 135-16.
8) A l’article 66-2 (1), point 11), la référence à l’article 170 du Code pénal est remplacée par celle à l’article 192-2.
9) A l’article 66-3 (1), point 2), la référence à l’article 135-13 du Code pénal est remplacée par celle à l’article 135-16.
10) A l’article 66-3 (1), point 11), la référence à l’article 170 du Code pénal est remplacée par celle à l’article 192-2.
11) A l’article 67-1 (3), la référence à l’article 135-13 du Code pénal est remplacée par celle à l’article 135-16.
12) Il est ajouté au livre premier, titre III, chapitre Ier, une section X-1 nouvelle comportant l’article 112-1 nouveau et libellée comme suit:
«     

Section X-1

- De l’interdiction de sortie du territoire en matière de terrorisme

Art. 112-1.

(1)

Tout Luxembourgeois faisant l’objet d’une instruction préparatoire pour une des infractions prévues par les articles 135-12 à 135-15 du Code pénal peut faire l’objet d’une interdiction de sortie du territoire national.

(2)

L’interdiction de sortie du territoire national est ordonnée par le juge d’instruction et elle emporte, à titre conservatoire, l’invalidation du ou des passeports et de la carte d’identité de la personne concernée. Sans préjudice de la délivrance d’un récépissé attestant de l’introduction d’une demande en vue de l’octroi d’un passeport ou d’une carte d’identité, toute demande introduite à cette fin est tenue en suspens pendant la durée de validité de l’ordonnance d’interdiction de sortie du territoire et, le cas échéant, jusqu’à l’exécution de la peine d’interdiction de sortie du territoire prévue à l’article 135-17 (2) du Code pénal.

(3)

L’ordonnance d’interdiction de sortie du territoire est notifiée par le greffe à la personne concernée et aux ministres ayant respectivement les passeports et les affaires communales dans leurs attributions qui en informent sans délai les autorités et services administratifs compétents. Dès la notification de l’ordonnance, et au plus tard dans les vingt-quatre heures à compter de celle-ci, la personne concernée est tenue de remettre son ou ses passeports et sa carte d’identité au greffe du cabinet d’instruction en échange du récépissé visé au point 7 de l’article 107 qui vaut justification de l’identité.

(4)

Le juge d’instruction peut accessoirement ordonner une ou plusieurs des mesures prévues par l’article 107. Pour le surplus, les dispositions des articles 106 à 112 sont applicables, sauf qu’une demande de mainlevée de l’interdiction de sortie du territoire national est irrecevable pendant un délai d’un mois à partir de sa notification à la personne concernée.

     »

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de la Justice,

Félix Braz

Palais de Luxembourg, le 18 décembre 2015.

Henri


Doc. parl. 6761; sess. ord. 2014-2015 et sess. ord. 2015-2016.