Loi du 18 décembre 2015 portant transposition:

de la directive 2014/86/UE du Conseil du 8 juillet 2014 modifiant la directive 2011/96/UE concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’Etats membres différents;
de la directive 2015/121/UE du Conseil du 27 janvier 2015 modifiant la directive 2011/96/UE concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’Etats membres différents; portant modification:
de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;
de la loi modifiée du 16 octobre 1934 sur l’évaluation des biens et valeurs;
de la loi modifiée du 1er décembre 1936 concernant l’impôt commercial;
de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 («Abgabenordnung»);
de la loi modifiée du 24 décembre 1996 portant introduction d’une bonification d’impôt sur le revenu en cas d’embauchage de chômeurs



Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 décembre 2015 et celle du Conseil d’Etat du 18 décembre 2015 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre 1er. - Modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu
I. Impôt sur le revenu des personnes physiques

Art. 1er.

Le titre Ier (impôt sur le revenu des personnes physiques) de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifié et complété comme suit:

L’article 147 est modifié et complété comme suit:

Au numéro 2, le point-virgule est remplacé par un point et le numéro 2 est complété à la fin comme suit:

«     
1. Sont exclus du bénéfice des lettres a) et d) ci-dessus, les revenus visés par la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’Etats membres différents et alloués à un organisme à caractère collectif qui est un résident d’un autre Etat membre de l’Union européenne et visé par l’article 2 de la directive 2011/96/UE ou à un établissement stable situé dans un autre Etat membre d’un organisme à caractère collectif qui est un résident d’un Etat membre de l’Union européenne et visé par l’article 2 de la directive 2011/96/UE, si ces revenus sont alloués dans le cadre d’un montage ou d’une série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre d’objectif principal ou au titre d’un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité de cette directive, n’est pas authentique compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances pertinents. Au sens de la présente disposition, un montage, qui peut comprendre plusieurs étapes ou parties, ou une série de montages est considéré comme non authentique dans la mesure où ce montage ou cette série de montages n’est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique;».
     »
A l’article 152bis, paragraphe 9, l’alinéa 4 est supprimé.
II. Impôt sur le revenu des collectivités

Art. 2 .

Le titre II (impôt sur le revenu des collectivités) de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifié et complété comme suit:

L’article 164bis est remplacé comme suit:
«     

(1)Au sens du présent article on entend par:

1.société intégrée: une société de capitaux résidente pleinement imposable ou un établissement stable indigène d’une société de capitaux non résidente pleinement imposable à un impôt correspondant à l’impôt sur le revenu des collectivités;
2.société mère intégrante: une société de capitaux résidente pleinement imposable ou un établissement stable indigène d’une société de capitaux non résidente pleinement imposable à un impôt correspondant à l’impôt sur le revenu des collectivités;
3.société mère non intégrante: une société de capitaux résidente pleinement imposable ou un établissement stable indigène d’une société de capitaux non résidente pleinement imposable à un impôt correspondant à l’impôt sur le revenu des collectivités ou une société de capitaux résidente d’un autre Etat partie à l’Accord sur l’Espace économique européen (EEE) pleinement imposable à un impôt correspondant à l’impôt sur le revenu des collectivités ou un établissement stable d’une société de capitaux pleinement imposable à un impôt correspondant à l’impôt sur le revenu des collectivités situé dans un autre Etat partie à l’Accord sur l’Espace économique européen (EEE) et y pleinement imposable à un impôt correspondant à l’impôt sur le revenu des collectivités;
4.société filiale intégrante: une société de capitaux résidente pleinement imposable ou un établissement stable indigène d’une société de capitaux non résidente pleinement imposable à un impôt correspondant à l’impôt sur le revenu des collectivités;
5.groupe intégré: soit un groupe composé par la société mère intégrante et la (les) société(s) intégrée(s) au sens de l’alinéa 2, soit un groupe composé par la société filiale intégrante et la (les) société(s) intégrée(s) au sens de l’alinéa 3. Un membre d’un groupe intégré ne peut pas faire partie simultanément d’un autre groupe intégré.

(2)Les sociétés définies à l’alinéa 1, numéro 1 et désignées par les termes «sociétés intégrées», dont 95% au moins du capital est détenu directement ou indirectement par une autre société définie à l’alinéa 1 numéro 2 et désignée par les termes «société mère intégrante», peuvent, sur demande, être intégrées fiscalement dans la société mère intégrante, de façon à faire masse de leurs résultats fiscaux respectifs avec celui de la société mère intégrante.

(3)Les sociétés définies à l’alinéa 1, numéro 1 et désignées par les termes «sociétés intégrées», dont 95% au moins du capital est détenu directement ou indirectement par une autre société définie à l’alinéa 1 numéro 3 et désignée par les termes «société mère non intégrante» peuvent, sur demande, être intégrées fiscalement dans une autre société définie à l’alinéa 1, numéro 4 et désignée par les termes «société filiale intégrante», dont 95% au moins du capital est détenu directement ou indirectement par la même société mère non intégrante, de façon à faire masse de leurs résultats fiscaux respectifs avec celui de la société filiale intégrante sous réserve que la société filiale intégrante occupe dans la hiérarchie du groupe un rang dont le degré de parenté avec la société mère non intégrante est au moins aussi proche que celui des autres membres du groupe.

(4)La détention d’une participation à travers un des organismes visés à l’alinéa 1 de l’article 175 est à considérer comme détention directe proportionnellement à la fraction détenue dans l’actif net investi de cet organisme.

(5)Lorsque la participation est détenue d’une façon indirecte, il faut que les sociétés, par l’intermédiaire desquelles la société mère intégrante ou non intégrante détient 95% du capital de la société dont l’intégration fiscale est demandée, soient des sociétés de capitaux pleinement imposables à un impôt correspondant à l’impôt sur le revenu des collectivités. La condition du taux de participation de 95% doit être remplie d’une façon ininterrompue à partir du début du premier exercice d’exploitation pour lequel le régime d’intégration fiscale est demandé.

(6)Au cas où le taux de participation prévu aux alinéas 2 ou 3 n’est pas atteint, le régime d’intégration fiscale peut néanmoins être accordé exceptionnellement au profit d’un groupe de sociétés lorsque, sur avis du Ministre des Finances, ladite participation est reconnue comme particulièrement apte à promouvoir l’expansion et l’amélioration structurelle de l’économie nationale. Dans ce cas, l’intégration financière doit cependant atteindre 75% au moins et les actionnaires minoritaires représentant au moins 75% de la quote-part du capital non détenue par la société mère intégrante ou non intégrante doivent acquiescer au régime d’intégration fiscale.

(7)Le régime d’intégration fiscale est subordonné à une demande écrite conjointe

- des sociétés souhaitant devenir membre d’un groupe intégré au sens de l’alinéa 2;
- des sociétés souhaitant devenir membre d’un groupe intégré au sens de l’alinéa 3 et de la société mère non intégrante.

La demande est à introduire auprès de l’Administration des contributions directes avant la fin du premier exercice de la période pour laquelle le régime d’intégration fiscale est demandé, période devant couvrir au moins 5 exercices d’exploitation. En cas d’application de l’alinéa 3, la demande désigne la société filiale intégrante.

(8)Les sociétés d’investissement en capital à risque (SICAR) sont exclues du champ d’application du présent article.

(9)Les organismes de titrisation sont exclus du champ d’application du présent article.

(10)Un règlement grand-ducal fixe les modalités d’application du régime d’intégration fiscale susvisé.

     »

L’article 166 est modifié et complété comme suit:

Il est inséré un nouvel alinéa 2bis libellé comme suit:

«     

(2bis)Par dérogation à l’alinéa 2, point 1, l’exonération ne s’applique pas aux revenus visés par la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’Etats membres différents, qui proviennent d’une participation détenue directement dans le capital social d’un organisme à caractère collectif qui est un résident d’un autre Etat membre de l’Union européenne et visé par l’article 2 de la directive 2011/96/UE, dans la mesure où ils sont déductibles dans cet Etat membre ou lorsqu’ils sont alloués dans le cadre d’un montage ou d’une série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre d’objectif principal ou au titre d’un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité de cette directive, n’est pas authentique compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances pertinents. Au sens de la présente disposition, un montage, qui peut comprendre plusieurs étapes ou parties, ou une série de montages est considéré comme non authentique dans la mesure où ce montage ou cette série de montages n’est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique.

     »

L’annexe figurant à l’alinéa 10 est modifiée comme suit:

La lettre s) est remplacée comme suit:
«     
s)les sociétés de droit polonais, dénommées «spółka akcyjna», «spółka z ograniczoną odpowiedzialnością», «spółka komandytowo-akcyjna»;
     »

La lettre t’) est remplacée comme suit:
«     
t’)les sociétés de droit roumain dénommées: «societăþi pe acþiuni», «societăþi în comandită pe acþiuni», «societăþi cu răspundere limitată», «societăþi în nume colectiv», «societăþi în comandită simplă».
     »

Chapitre 2 – Modification de la loi modifiée du 16 octobre 1934 sur l’évaluation des biens et valeurs

Art. 3.

L’annexe figurant au paragraphe 60, alinéa 4 de la loi modifiée du 16 octobre 1934 sur l’évaluation des biens et valeurs est modifiée comme suit:

La lettre s) est remplacée comme suit:
«     
s)les sociétés de droit polonais, dénommées «spółka akcyjna», «spółka z ograniczonă odpowiedzialnościă», «spółka komandytowo-akcyjna»;».
     »

La lettre t’) est remplacée comme suit:
«     
t’)les sociétés de droit roumain dénommées: «societăþi pe acþiuni», «societăþi în comandită pe acþiuni», «societăþi cu răspundere limitată», «societăþi în nume colectiv», «societăþi în comandită simplă».
     »

Chapitre 3 – Modification de la loi modifiée du 1er décembre 1936 concernant l’impôt commercial

Art. 4.

La loi modifiée du 1er décembre 1936 concernant l’impôt commercial est modifiée comme suit:

Le paragraphe 2 est modifié comme suit:

A l’alinéa 2, numéro 2, dernière phrase les termes «société dominée» sont remplacées par les termes «société intégrée» et les termes «de la société dominante» par les termes «de la société mère intégrante ou de la société filiale intégrante».

Le paragraphe 9 est modifié et complété comme suit:

Au numéro 2a., le point-virgule est remplacé par un point et le numéro 2a. est complété comme suit: «Toutefois, sont exclus du présent numéro les revenus visés par la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’Etats membres différents lorsqu’ils sont alloués par un organisme à caractère collectif résident d’un autre Etat membre et visé par l’article 2 de la directive 2011/96/UE dans la mesure où ils sont déductibles dans cet Etat ou lorsqu’ils sont alloués dans le cadre d’un montage ou d’une série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre d’objectif principal ou au titre d’un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité de cette directive, n’est pas authentique compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances pertinents. Au sens de la présente disposition, un montage, qui peut comprendre plusieurs étapes ou parties, ou une série de montages est considéré comme non authentique dans la mesure où ce montage ou cette série de montages n’est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique.

Chapitre 4 . - Modification de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 («Abgabenordnung»)

Art. 5.

La loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 («Abgabenordnung») est modifiée comme suit:

Le paragraphe 114 est remplacé comme suit:
«     
1. En cas d’application du régime d’intégration fiscale chaque membre du groupe intégré répond des dettes fiscales de la société mère intégrante ou de la société filiale intégrante, ainsi que des intérêts de retard, des frais et des astreintes.
     »
Au paragraphe 127, les alinéas 2 et 3 sont remplacés comme suit:
«     

(2)Dans la mesure où l’impôt dû résulte de l’imposition conformément à l’article 38 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu de plus-values découvertes à l’occasion du transfert vers un autre Etat partie à l’Accord sur l’Espace économique européen (EEE) ou vers un Etat tiers avec lequel le Grand-Duché de Luxembourg a conclu une convention tendant à éviter les doubles impositions renfermant une clause sur l’échange d’informations en matière fiscale substantiellement conforme à l’article 26, paragraphe 1er du modèle de convention de l’OCDE ou que, faute d’une telle clause, l’échange d’informations en matière fiscale substantiellement conforme à l’article 26, paragraphe 1er du modèle de convention de l’OCDE est assuré en vertu d’un accord bilatéral ou multilatéral spécifique au moment du transfert, d’une entreprise ou d’un établissement stable indigène appartenant à un contribuable résident ou résident d’un Etat susmentionné, le contribuable se voit accorder, sur demande, un sursis de paiement. Le sursis de paiement est accordé sans intérêt de retard. Le contribuable bénéficie d’un sursis de paiement aussi longtemps qu’il reste propriétaire des biens transférés et qu’il est contribuable résident ou résident d’un Etat susmentionné. Il en est de même lorsque lesdits biens sont transférés à une autre société d’un des Etats susmentionnés dans le cadre d’un apport d’une entreprise ou d’une partie autonome d’entreprise dans les conditions définies par l’article 2 de la directive 2009/133/CE du Conseil du 19 octobre 2009 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’Etats membres différents, ainsi qu’au transfert du siège statutaire d’une SE ou d’une SCE d’un Etat membre à un autre ou de dispositions analogues, lorsque la société bénéficiaire de l’apport déclare reprendre les droits et obligations de l’apporteur en rapport avec le sursis de paiement. Nonobstant la troisième phrase du présent alinéa, l’impôt relatif aux biens prélevés de l’actif net de l’entreprise après le transfert n’est plus couvert par le sursis. Dans la mesure où la propriété des biens transférés n’est pas documentée annuellement et en due forme, l’impôt relatif à ces biens n’est plus couvert par le sursis de paiement. Le contribuable peut renoncer au sursis de paiement.

(3)Dans la mesure où l’impôt dû résulte de l’imposition conformément à l’article 172 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu de plus-values découvertes à l’occasion du transfert de siège de biens de l’actif net investi ou de l’établissement stable indigène vers un autre Etat partie à l’Accord sur l’Espace économique européen (EEE) ou vers un Etat tiers avec lequel le Grand-Duché de Luxembourg a conclu une convention tendant à éviter les doubles impositions renfermant une clause sur l’échange d’informations substantiellement conforme à l’article 26, paragraphe 1er du modèle de convention de l’OCDE ou que, faute d’une telle clause, l’échange d’informations en matière fiscale substantiellement conforme à l’article 26, paragraphe 1er du modèle de convention de l’OCDE est assuré en vertu d’un accord bilatéral ou multilatéral spécifique au moment du transfert, le contribuable résident ou résident d’un Etat susmentionné, se voit accorder, sur demande, un sursis de paiement. Il bénéficie du sursis de paiement aussi longtemps qu’il reste propriétaire des biens transférés et qu’il est contribuable résident ou résident d’un Etat susmentionné. Il en est de même lorsque lesdits biens sont transférés à une autre société résidente de l’un des Etats susmentionnés dans le cadre d’un apport d’une entreprise ou d’une partie autonome d’entreprise, d’une fusion ou d’une scission dans les conditions définies par l’article 2 de la directive 2009/133/CE du Conseil du 19 octobre 2009 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’Etats membres différents, ainsi qu’au transfert du siège statutaire d’une SE ou d’une SCE d’un Etat membre à un autre ou de dispositions analogues, lorsque la ou les sociétés bénéficiaire(s) de l’apport déclare(ent) reprendre les droits et obligations de la société apporteuse en rapport avec le sursis de paiement. Le sursis de paiement est accordé sans intérêt de retard. Dans la mesure où la propriété des biens transférés n’est pas documentée annuellement et en due forme, l’impôt relatif à ces biens n’est plus couvert par le sursis de paiement. Le contribuable peut renoncer au sursis de paiement.

     »
Chapitre 5. - Modification de la loi modifiée du 24 décembre 1996 portant introduction d’une bonification d’impôt sur le revenu en cas d’embauchage de chômeurs

Art. 6.

La loi modifiée du 24 décembre 1996 portant introduction d’une bonification d’impôt sur le revenu en cas d’embauchage de chômeurs est modifiée comme suit:

A l’article 1er, deuxième phrase, la date du «31 décembre 2014» est remplacée par celle du «31 décembre 2016».

Chapitre 6 - Mise en vigueur

Art. 7.

La présente loi entre en vigueur à partir de l’année d’imposition 2015 à l’exception des articles 1er, 1°, 2, 2° et 4, 2° qui s’appliquent aux revenus alloués après le 31 décembre 2015 et de l’article 5, 2° qui s’applique à partir de l’année d’imposition 2016.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Palais de Luxembourg, le 18 décembre 2015.

Henri

Doc. parl. 6847; sess. ord. 2014-2015 et 2015-2016; Dir. 2014/86/UE et 2015/121/UE.