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Loi du 18 décembre 2015 concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en matière fiscale et portant
1. | transposition de la directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal; |
2. | modification de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal. |
Chapitre 1er
— DéfinitionsChapitre 2
— Obligations de déclaration et de diligence raisonnable et modalités des communicationsChapitre 3
— Confidentialité et protection des données à caractère personnelChapitre 4
— Procédures de vérificationChapitre 5
— Dispositions modificativesChapitre 6
— Mise en vigueurNous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 décembre 2015 et celle du Conseil d’Etat du 18 décembre 2015 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Chapitre 1er
– DéfinitionsArt. 1er.
(1)
Les termes employés dans la présente loi et commençant par une majuscule s’entendent selon le sens que leur attribuent les définitions correspondantes de l’annexe I.(2)
Par numéro d’identification fiscale (NIF) luxembourgeois, il y a lieu d’entendre, en ce qui concerne les personnes physiques, le numéro d’identification au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques et en ce qui concerne les personnes morales, le numéro d’identité au sens de la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales.Chapitre 2
– Obligations de déclaration et de diligence raisonnable et modalités des communicationsArt. 2.
(1)
Les Institutions financières déclarantes luxembourgeoises sont tenues d’appliquer les règles en matière de déclaration et de diligence raisonnable énoncées dans les annexes I et II de la présente loi.(2)
Les Institutions financières déclarantes luxembourgeoises communiquent à l’Administration des contributions directes, dans le cadre de l’échange automatique, les informations définies dans l’annexe I.(3)
Les informations sont à fournir, annuellement, dans la forme prescrite jusqu’au 30 juin suivant la fin de l’année civile à laquelle les informations se rapportent.(4)
La liste des entités et des comptes qui doivent être considérés respectivement comme Institutions financières non déclarantes et comme Comptes exclus, la liste des Juridictions soumises à déclaration et la liste des Juridictions partenaires sont établies par règlement grand-ducal.Art. 3.
(1)
En cas de défaut de respect des règles en matière de diligence raisonnable ou en cas de défaut de mise en place de mécanismes en vue de la communication d’informations, l’Institution financière déclarante luxembourgeoise peut encourir une amende d’un maximum de 250.000 euros.(2)
En cas de défaut de communication, de communication tardive, incomplète ou inexacte d’informations, l’Institution financière déclarante luxembourgeoise peut encourir une amende d’un maximum de 0,5 pour cent des montants qui auraient dû être communiqués sans pouvoir être inférieure à 1.500 euros.(3)
Ces amendes sont fixées par le bureau de la retenue d’impôt sur les intérêts.(4)
Contre cette décision, un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif à l’Institution financière déclarante luxembourgeoise.Art. 4.
(1)
Conformément aux règles applicables en matière de déclaration et de diligence raisonnable énoncées dans les annexes I et II de la présente loi, l’Administration des contributions directes communique à l’autorité compétente d’une Juridiction soumise à déclaration, dans le cadre de l’échange automatique et dans le délai fixé au paragraphe 2, les informations suivantes se rapportant aux périodes d’imposition à compter du 1er janvier 2016 en ce qui concerne un Compte déclarable:a) | le nom, l’adresse, le ou les NIF et la date et le lieu de naissance (dans le cas d’une personne physique) de chaque Personne devant faire l’objet d’une déclaration qui est un Titulaire de ce compte et, dans le cas d’une Entité qui est Titulaire de ce compte et pour laquelle, après application des régies en matière de diligence raisonnable cohérentes avec les annexes, il apparaît qu’une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l’objet d’une déclaration, le nom, l’adresse et le ou les NIF de cette Entité ainsi que le nom, l’adresse et le ou les NIF et la date et le lieu de naissance de chacune de ces Personnes devant faire l’objet d’une déclaration; | ||||
b) | le numéro de compte (ou son équivalent fonctionnel en l’absence de numéro de compte); | ||||
c) | le nom et le numéro d’identification (éventuel) de l’Institution financière déclarante; | ||||
d) | le solde ou la valeur portée sur le compte (y compris, dans le cas d’un Contrat d’assurance avec valeur de rachat ou d’un Contrat de rente, la Valeur de rachat) à la fin de l’année civile considérée ou d’une autre période de référence adéquate ou, si le compte a été clos au cours de l’année ou de la période en question, la clôture du compte; | ||||
e) | dans le cas d’un Compte conservateur:
| ||||
f) | dans le cas d’un Compte de dépôt, le montant brut total des intérêts versés ou crédités sur le compte au cours de l’année civile ou d’une autre période de référence adéquate; et | ||||
g) | dans le cas d’un compte qui n’est pas visé au point e) ou f), le montant brut total versé au Titulaire du compte ou porté à son crédit au titre de ce compte, au cours de l’année civile ou d’une autre période de référence adéquate, dont l’Institution financière déclarante est la débitrice, y compris le montant total de toutes les sommes remboursées au Titulaire du compte au cours de l’année civile ou d’une autre période de référence adéquate. |
(2)
La communication des informations est effectuée, annuellement, jusqu’au 30 septembre suivant la fin de l’année civile à laquelle les informations se rapportent.(3)
Sauf dispositions contraires figurant dans la présente loi, le montant et la qualification des versements effectués au titre d’un Compte déclarable sont déterminés conformément à la législation luxembourgeoise.(4)
Les présentes dispositions prévalent sur les dispositions de la loi modifiée du 21 juin 2005 transposant en droit luxembourgeois la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l’Union européenne en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiement d’intérêts, dès lors que l’échange des informations considérées relèverait du champ d’application de cette loi.Chapitre 3
– Confidentialité et protection des données à caractère personnelArt. 5.
(1)
Le traitement des informations à communiquer aux Juridictions soumises à déclaration ou reçues de la part d’une Juridiction partenaire se fait sous garantie d’un accès sécurisé, limité et contrôlé. Les informations ne peuvent être utilisées qu’aux fins prévues par la présente loi.(2)
L’Administration des contributions directes ou les Institutions financières déclarantes luxembourgeoises informent chaque personne physique devant faire l’objet d’une déclaration de tout manquement à la sécurité concernant ses données lorsque ces manquements sont susceptibles de porter atteinte à la protection de ses données à caractère personnel ou de sa vie privée.(3)
L’Administration des contributions directes et les Institutions financières déclarantes luxembourgeoises sont considérées comme étant les responsables du traitement des données aux fins de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel, chacune pour le traitement qu’elle met en œuvre.(4)
L’Institution financière déclarante luxembourgeoise doit faire savoir à chaque personne physique concernée devant faire l’objet d’une déclaration à l’Administration des contributions directes que les informations la concernant seront recueillies et transférées conformément à la présente loi.Conformément à l’article 26 de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel, l’Institution financière déclarante luxembourgeoise doit communiquer à cette personne toutes les informations suivant lesquelles:
a) | l’Institution financière luxembourgeoise est responsable d’un traitement de données à caractère personnel la concernant; |
b) | les données à caractère personnel sont destinées aux finalités prévues dans la présente loi; |
c) | les données seront susceptibles d’être communiquées à l’Administration des contributions directes, ainsi qu’à l’Autorité compétente d’une Juridiction soumise à déclaration; |
d) | la réponse aux questions est obligatoire, ainsi que les conséquences éventuelles d’un défaut de réponse; |
e) | la personne concernée dispose d’un droit d’accès aux données communiquées à l’Administration des contributions directes et de rectification de ces données. |
(5)
Les informations traitées conformément à la présente loi ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire aux fins de la présente loi et, dans tous les cas, conformément aux dispositions légales applicables au responsable du traitement des données concernant le régime de prescription.Chapitre 4
– Procédures de vérificationArt. 6.
(1)
Sans préjudice du paragraphe 178bis de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931, l’Administration des contributions directes contrôle le respect des règles en matière de diligence raisonnable et vérifie le fonctionnement des mécanismes mis en place par les Institutions financières luxembourgeoises en vue de la communication d’informations. Elle vérifie si les Institutions financières luxembourgeoises n’adoptent pas de pratiques ayant pour but de contourner la communication d’informations. Toutes les informations recueillies lors d’un tel contrôle ne peuvent être utilisées qu’aux fins de l’application de la présente loi.(2)
L’Administration des contributions directes dispose des mêmes pouvoirs d’investigation que ceux mis en œuvre dans le cadre des procédures d’imposition tendant à la fixation ou au contrôle des impôts, droits et taxes, avec toutes les garanties y prévues.Art. 7.
Dans tous les cas où la présente loi n’en dispose autrement, les dispositions de la loi modifiée d’adaptation fiscale du 16 octobre 1934 et de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 s’appliquent à la communication automatique d’informations.
Chapitre 5
– Dispositions modificativesArt. 8.
La loi modifiée du 29 mars 2013 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal est modifiée et complétée comme suit:
1° | A l’article 2, la lettre p) est remplacée par le libellé suivant:
| |||||||||
2° | L’article 21 est complété par un paragraphe 3 libellé comme suit:
| |||||||||
3° | L’article 23 est modifié comme suit:
|
Chapitre 6
– Mise en vigueurArt. 10.
La référence à la présente loi se fait sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant: «loi du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD)».
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna | Palais de Luxembourg, le 18 décembre 2015. Henri |
Doc. parl. 6858; sess. ord. 2015-2016; Dir. 2014/107/UE. |
ANNEXE I
RÈGLES EN MATIÈRE DE DÉCLARATION ET DE DILIGENCE RAISONNABLE CONCERNANT LES INFORMATIONS RELATIVES AUX COMPTES FINANCIERS
La présente annexe énonce les règles en matière de déclaration et de diligence raisonnable qui doivent être appliquées par les Institutions financières déclarantes luxembourgeoises afin de permettre au Luxembourg de communiquer, par échange automatique, les informations visées par l’article 4 de la présente loi.
SECTION I
- OBLIGATIONS GÉNÉRALES DE DÉCLARATIONA. Sous réserve des points C à D, chaque Institution financière déclarante doit déclarer à l’Administration des contributions directes les informations suivantes concernant chaque Compte déclarable de ladite Institution:
1) | le nom, l’adresse, la ou les juridiction(s) de résidence, le ou les numéro(s) d’identification fiscale (NIF) et la date et le lieu de naissance (dans le cas d’une personne physique) de chaque Personne devant faire l’objet d’une déclaration qui est Titulaire de ce compte et, dans le cas d’une Entité qui est Titulaire de ce compte et pour laquelle, après application des procédures de diligence raisonnable conformément aux sections V, VI et VII, il apparaît qu’une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l’objet d’une déclaration, le nom, l’adresse, la ou les juridiction(s) de résidence et le ou les NIF de cette Entité ainsi que le nom, l’adresse, la ou les juridiction(s) de résidence et le ou les NIF et les date et lieu de naissance de chacune de ces Personnes devant faire l’objet d’une déclaration; | ||||
2) | le numéro de compte (ou son équivalent fonctionnel en l’absence de numéro de compte); | ||||
3) | le nom et le numéro d’identification (éventuel) de l’Institution financière déclarante; | ||||
4) | le solde ou la valeur portée sur le compte (y compris, dans le cas d’un Contrat d’assurance avec valeur de rachat ou d’un Contrat de rente, la Valeur de rachat) à la fin de l’année civile considérée ou d’une autre période de référence adéquate ou, si le compte a été clos au cours de l’année ou de la période en question, la clôture du compte; | ||||
5) | dans le cas d’un Compte conservateur:
| ||||
6) | dans le cas d’un Compte de dépôt, le montant brut total des intérêts versés ou crédités sur le compte au cours de l’année civile ou d’une autre période de référence adéquate; et | ||||
7) | dans le cas d’un compte qui n’est pas visé aux points A 5) ou A 6), le montant brut total versé au Titulaire du compte ou porté à son crédit, au cours de l’année civile ou d’une autre période de référence adéquate, dont l’Institution financière déclarante est la débitrice, y compris le montant total de toutes les sommes remboursées au Titulaire du compte au cours de l’année civile ou d’une autre période de référence adéquate. |
B. Les informations déclarées doivent indiquer la monnaie dans laquelle chaque montant est libellé.
C. Nonobstant le point A 1), s’agissant de chaque Compte déclarable qui est un Compte préexistant, le ou les NIF, la date de naissance ou le lieu de naissance n’ont pas à être communiqués s’ils ne figurent pas dans les dossiers de l’Institution financière déclarante. Toutefois, une Institution financière déclarante est tenue de déployer des efforts raisonnables pour se procurer le ou les NIF, la date de naissance et le lieu de naissance concernant des Comptes préexistants avant la fin de la deuxième année civile qui suit l’année durant laquelle ces Comptes préexistants ont été identifiés en tant que Comptes déclarables.
D. Nonobstant le point A 1), le NIF n’a pas à être communiqué si la juridiction de résidence n’a pas émis de NIF.
SECTION II
- OBLIGATIONS GÉNÉRALES DE DILIGENCE RAISONNABLEA. Un compte est considéré comme un Compte déclarable à partir de la date à laquelle il est identifié comme tel en application des procédures de diligence raisonnable énoncées dans les sections II à VII et, sauf dispositions contraires, les informations relatives à un Compte déclarable doivent être transmises, annuellement, dans la forme prescrite, jusqu’au 30 juin suivant la fin de l’année civile à laquelle les informations se rapportent.
B. Une Institution financière déclarante qui, aux termes des procédures de diligence raisonnable énoncées dans les sections II à VII, identifie un compte comme étant un Compte étranger qui n’est pas déclarable au moment où les procédures de diligence raisonnable sont appliquées, peut se fier au résultat de ces procédures pour se conformer à ses obligations déclaratives futures.
C. Le solde ou la valeur d’un compte correspond à son solde ou à sa valeur le dernier jour de l’année civile ou d’une autre période de référence adéquate.
D. Lorsqu’un solde ou un seuil de valeur doit être déterminé le dernier jour d’une année civile, le solde ou le seuil de valeur considéré doit être déterminé le dernier jour de la période de déclaration qui se termine à la fin de cette année civile ou pendant cette année civile.
E. Les Institutions financières déclarantes sont autorisées à faire appel à des prestataires de service pour s’acquitter des obligations en matière de déclaration et de diligence raisonnable qui leur sont imposées, ces obligations restant toutefois du domaine de la responsabilité des Institutions financières déclarantes.
F. Les Institutions financières déclarantes sont autorisées à appliquer aux Comptes préexistants les procédures de diligence raisonnable prévues pour les Nouveaux comptes, et à appliquer aux Comptes de faible valeur celles prévues pour les Comptes de valeur élevée.
SECTION III
- PROCÉDURES DE DILIGENCE RAISONNABLE APPLICABLES AUX COMPTES DE PERSONNES PHYSIQUES PRÉEXISTANTSA. Introduction. Les procédures suivantes s’appliquent concernant les Comptes de personnes physiques préexistants.
B. Comptes de faible valeur. Les procédures suivantes s’appliquent concernant les Comptes de faible valeur.
1) |
Adresse de résidence. Si l’Institution financière déclarante a dans ses dossiers une adresse de résidence actuelle du titulaire de Compte individuel basée sur des Pièces justificatives, elle peut considérer ce Titulaire de compte comme étant résident, à des fins fiscales, de la juridiction dans laquelle se situe l’adresse dans le but de déterminer si ce Titulaire est une Personne devant faire l’objet d’une déclaration. | ||||||||||||
2) |
Recherche par voie électronique. Si l’Institution financière déclarante n’utilise pas une adresse de résidence actuelle du Titulaire de compte individuel basée sur des Pièces justificatives comme énoncé au point 1), elle doit examiner les données pouvant faire l’objet de recherches par voie électronique qu’elle conserve en vue de déceler un ou plusieurs des indices suivants et appliquer les points B 3) à B 6):
| ||||||||||||
3) | Si l’examen des données par voie électronique ne révèle aucun des indices énumérés au point B 2), aucune nouvelle démarche n’est requise jusqu’à ce qu’un changement de circonstances se produise et ait pour conséquence qu’un ou plusieurs indices soient associés à ce compte, ou que ce compte devienne un Compte de valeur élevée. | ||||||||||||
4) | Si l’examen des données par voie électronique révèle un des indices énumérés aux points B 2) a) à B 2) e), ou si un changement de circonstances intervient qui se traduit par un ou plusieurs indices associés à ce compte, l’Institution financière déclarante est tenue de traiter le Titulaire du compte comme un résident à des fins fiscales de chacune des Juridictions étrangères pour lesquelles un indice est identifié, à moins qu’elle choisisse d’appliquer le point B 6) et qu’une des exceptions dudit point s’applique à ce compte. | ||||||||||||
5) | Si la mention «poste restante» ou «à l’attention de» figure dans le dossier électronique et qu’aucune autre adresse et aucun des autres indices énumérés aux points B 2) a) à B 2) e) ne sont découverts pour le Titulaire du compte, l’Institution financière déclarante doit, dans l’ordre le plus approprié aux circonstances, effectuer la recherche dans les dossiers papier énoncée au point C 2) ou s’efforcer d’obtenir du Titulaire du compte une auto-certification ou des Pièces justificatives établissant l’adresse ou les adresses de résidence à des fins fiscales de ce Titulaire. Si la recherche dans les dossiers papier ne révèle aucun indice et si la tentative d’obtenir l’autocertification ou les Pièces justificatives échoue, l’Institution financière déclarante doit déclarer le compte en tant que compte non documenté à l’Administration des contributions directes. | ||||||||||||
6) | Nonobstant la découverte d’indices mentionnés au point B 2), une Institution financière déclarante n’est pas tenue de considérer un Titulaire de compte comme résident d’une Juridiction étrangère dans les cas suivants:
|
C. Procédures d’examen approfondi pour les Comptes de valeur élevée. Les procédures d’examen approfondi suivantes s’appliquent aux Comptes de valeur élevée.
1) | Recherche par voie électronique. S’agissant des Comptes de valeur élevée, l’Institution financière déclarante est tenue d’examiner les données qu’elle détient et qui peuvent faire l’objet de recherches par voie électronique en vue de déceler l’un des indices énoncés au point B 2). | ||||||||||||
2) |
Recherche dans les dossiers papier. Si les bases de données de l’Institution financière déclarante pouvant faire l’objet de recherches par voie électronique contiennent des champs comprenant toutes les informations énoncées au point C 3) et permettent d’en appréhender le contenu, aucune autre recherche dans les dossiers papier n’est requise. Si ces bases de données ne contiennent pas toutes ces informations, l’Institution financière déclarante est également tenue, pour un Compte de valeur élevée, d’examiner le dossier principal actuel du client et, dans la mesure où ces informations n’y figurent pas, les documents suivants associés au compte et obtenus par l’Institution financière déclarante au cours des cinq années précédentes en vue de rechercher un des indices énoncés au point B 2):
| ||||||||||||
3) |
Exception applicable dans le cas où les bases de données contiennent suffisamment d’informations. Une Institution financière déclarante n’est pas tenue d’effectuer les recherches dans les dossiers papier énoncées au point C 2) si les informations de ladite institution pouvant faire l’objet de recherches par voie électronique comprennent les éléments suivants:
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4) | Prise de renseignements auprès du chargé de clientèle en vue d’une connaissance réelle du compte. Outre les recherches dans les dossiers informatiques et papier énoncées aux points C 1) et C 2), l’Institution financière déclarante est tenue de considérer comme un Compte déclarable tout compte de valeur élevée confié à un chargé de clientèle (y compris les éventuels Comptes financiers qui sont groupés avec ce Compte de valeur élevée) si ce chargé de clientèle sait que le Titulaire du compte est une Personne devant faire l’objet d’une déclaration. | ||||||||||||
5) |
Conséquences de la découverte d’indices.
| ||||||||||||
6) | Si, au 31 décembre 2015, un Compte de personne physique préexistant n’est pas un Compte de valeur élevée mais le devient au dernier jour de toute année civile ultérieure, l’Institution financière déclarante doit appliquer à ce compte les procédures d’examen approfondi énoncées au point C durant l’année qui suit l’année civile au cours de laquelle le compte devient un Compte de valeur élevée. Si, sur la base de cet examen, il apparaît que ce compte est un Compte déclarable, l’Institution financière déclarante doit fournir les informations requises sur ce compte pour l’année durant laquelle il est identifié comme Compte déclarable ainsi que pour les années suivantes sur une base annuelle, à moins que le Titulaire du compte cesse d’être une Personne devant faire l’objet d’une déclaration. | ||||||||||||
7) | Après qu’une Institution financière déclarante a appliqué les procédures d’examen approfondi énoncées au point C à un Compte de valeur élevée, elle n’est plus tenue de renouveler ces procédures les années suivantes, à l’exception de la prise de renseignements auprès du chargé de clientèle énoncée au point C 4), sauf si le compte n’est pas documenté, auquel cas l’Institution financière déclarante devrait les renouveler chaque année jusqu’à ce que ce compte cesse d’être non documenté. | ||||||||||||
8) | Si un changement de circonstances concernant un Compte de valeur élevée se produit et a pour conséquence qu’un ou plusieurs des indices énoncés au point B 2) sont associés à ce compte, l’Institution financière déclarante doit considérer le compte comme un Compte déclarable pour chaque Juridiction étrangère pour laquelle un indice est identifié, à moins qu’elle choisisse d’appliquer le point B 6) et qu’une des exceptions dudit point s’applique à ce compte. | ||||||||||||
9) | Une Institution financière déclarante est tenue de mettre en œuvre des procédures garantissant que les chargés de clientèle identifient tout changement de circonstances en relation avec un compte. Si, par exemple, un chargé de clientèle est informé que le Titulaire du compte dispose d’une nouvelle adresse postale dans une Juridiction étrangère, l’Institution financière déclarante doit considérer cette nouvelle adresse comme un changement de circonstances et, si elle choisit d’appliquer le point B 6), elle est tenue d’obtenir les documents requis auprès du Titulaire du compte. |
D. L’examen des Comptes de personne physique préexistants de valeur élevée doit être achevé le 31 décembre 2016 au plus tard. L’examen des Comptes de personne physique préexistants de faible valeur doit être achevé le 31 décembre 2017 au plus tard.
SECTION IV
- PROCÉDURES DE DILIGENCE RAISONNABLE APPLICABLES AUX NOUVEAUX COMPTES DE PERSONNES PHYSIQUESLes procédures suivantes s’appliquent concernant les Nouveaux comptes de personnes physiques.
A. S’agissant des Nouveaux comptes de personnes physiques, l’Institution financière déclarante doit obtenir lors de l’ouverture du compte une auto-certification (qui peut faire partie des documents remis lors de l’ouverture de compte) qui lui permette de déterminer l’adresse ou les adresses de résidence du Titulaire du compte à des fins fiscales et de confirmer la vraisemblance de l’auto-certification en s’appuyant sur les informations obtenues dans le cadre de l’ouverture du compte, y compris les documents recueillis en application des Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC).
B. Si l’auto-certification établit que le Titulaire du compte réside à des fins fiscales dans une Juridiction soumise à déclaration, l’Institution financière déclarante doit considérer le compte comme un Compte déclarable et l’autocertification doit indiquer le NIF du Titulaire du compte pour cette Juridiction soumise à déclaration (sous réserve de la section I, point D), sa date de naissance et son lieu de naissance. Dans les cas où l’auto-certification établit que le Titulaire du compte ne réside pas à des fins fiscales dans une Juridiction soumise à déclaration, l’Institution financière déclarante peut requérir dans l’auto-certification le NIF du Titulaire du compte (sous réserve de la section I, point D), sa date de naissance et son lieu de naissance.
C. Si un changement de circonstances concernant un Nouveau compte de personne physique se produit et a pour conséquence que l’Institution financière déclarante constate ou a tout lieu de savoir que l’auto-certification initiale est inexacte ou n’est pas fiable, ladite institution ne peut utiliser cette auto-certification et doit obtenir une autocertification valide qui précise l’adresse ou les adresses de résidence du Titulaire du compte à des fins fiscales.
SECTION V
-PROCÉDURES DE DILIGENCE RAISONNABLE APPLICABLES AUX COMPTES D’ENTITÉS PRÉEXISTANTSLes procédures suivantes s’appliquent concernant les Comptes d’entités préexistants.
A. Comptes d’entités non soumis à examen, identification ou déclaration. Sauf si l’Institution financière déclarante en décide autrement, soit à l’égard de tous les Comptes d’entités préexistants ou, séparément, par rapport à un groupe clairement identifié de tels comptes, un Compte d’entité préexistant dont le solde ou la valeur agrégé n’excède pas, au 31 décembre 2015, un montant libellé en euros équivalant à 250.000 dollars des États-Unis (USD) n’a pas à être examiné, identifié ou déclaré comme Compte déclarable tant que son solde ou sa valeur agrégé n’excède pas ce montant au dernier jour de toute année civile ultérieure.
B. Comptes d’entités soumis à examen. Un Compte d’entité préexistant dont le solde ou la valeur agrégé excède, au 31 décembre 2015, un montant libellé en euros équivalant à 250.000 USD et un Compte d’entité préexistant qui ne dépasse pas ce montant au 31 décembre 2015 mais dont le solde ou la valeur agrégé dépasse ce montant au dernier jour de toute année civile ultérieure doivent être examinés en appliquant les procédures énoncées au point C.
C. Procédures d’examen relatives à l’identification des Comptes d’entités pour lesquels une déclaration est requise. Pour les Comptes d’entités préexistants énoncés au point B, l’Institution financière déclarante doit appliquer les procédures d’examen suivantes:
1) |
Déterminer la résidence de l’Entité.
| ||||||||||
2) |
Déterminer la résidence des Personnes détenant le contrôle d’une ENF passive. S’agissant du Titulaire d’un Compte d’entité préexistant (y compris une Entité qui est une Personne devant faire l’objet d’une déclaration), l’Institution financière déclarante doit déterminer si le Titulaire du compte est une ENF passive avec une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle et déterminer la résidence de ces personnes. Si une ou plusieurs Personnes qui détiennent le contrôle d’une ENF passive doivent faire l’objet d’une déclaration, le compte doit être considéré comme un Compte déclarable. À cette fin, l’Institution financière déclarante doit suivre les orientations mentionnées aux points C 2) a) à C 2) c) suivants dans l’ordre le plus approprié aux circonstances.
|
D. Calendrier de mise en œuvre de l’examen et procédures supplémentaires applicables aux Comptes d’entités préexistants.
1) | L’examen des Comptes d’entités préexistants dont le solde ou la valeur agrégé est supérieur, au 31 décembre 2015, à un montant libellé en euros équivalant à 250.000 USD doit être achevé au plus tard le 31 décembre 2017. |
2) | L’examen des Comptes d’entités préexistants dont le solde ou la valeur agrégé n’excède pas, au 31 décembre 2015, un montant libellé en euros équivalant à 250.000 USD mais est supérieur à ce montant au 31 décembre de toute année ultérieure doit être achevé dans l’année civile qui suit l’année au cours de laquelle le solde ou la valeur agrégé du compte a été supérieur à ce montant. |
3) | Si un changement de circonstances concernant un Compte d’entité préexistant se produit et a pour conséquence que l’Institution financière déclarante sait ou a tout lieu de savoir que l’auto-certification ou un autre document associé au compte est inexact ou n’est pas fiable, cette Institution financière déclarante doit déterminer à nouveau le statut du compte en appliquant les procédures décrites au point C. |
SECTION VI
-PROCÉDURES DE DILIGENCE RAISONNABLE APPLICABLES AUX NOUVEAUX COMPTES D’ENTITÉSLes procédures suivantes s’appliquent concernant les Nouveaux comptes d’entités.
Pour les Nouveaux comptes d’entités, une institution financière déclarante doit appliquer les procédures d’examen suivantes:
1) |
Déterminer la résidence de l’Entité.
| ||||||
2) |
Déterminer la résidence des Personnes détenant le contrôle d’une ENF passive. S’agissant d’un Titulaire d’un Nouveau compte d’entité (y compris une Entité qui est une Personne devant faire l’objet d’une déclaration), l’Institution financière déclarante doit déterminer si le Titulaire du compte est une ENF passive avec une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle et déterminer la résidence de ces Personnes devant faire l’objet d’une déclaration. Si une ou plusieurs Personnes qui détiennent le contrôle d’une ENF passive doivent faire l’objet d’une déclaration, le compte doit être considéré comme un Compte déclarable. À cette fin, l’Institution financière déclarante doit suivre les orientations mentionnées aux points A 2) a) à A 2) c) dans l’ordre le plus approprié aux circonstances.
|
SECTION VII
- RÈGLES PARTICULIÈRES EN MATIÈRE DE DILIGENCE RAISONNABLEPour la mise en œuvre des procédures de diligence raisonnable décrites ci-dessus, les règles supplémentaires suivantes s’appliquent:
A. Recours aux auto-certifications et aux Pièces justificatives. Une Institution financière déclarante ne peut pas se fonder sur une auto-certification ou sur une Pièce justificative si elle sait ou a tout lieu de savoir que cette autocertification ou cette Pièce justificative est inexacte ou n’est pas fiable.
B. Procédures alternatives pour les Comptes financiers détenus par une personne physique bénéficiaire d’un Contrat d’assurance avec valeur de rachat ou d’un Contrat de rente et pour les Contrats d’assurance de groupe avec valeur de rachat ou les Contrats de rente de groupe. Une Institution financière déclarante peut présumer que le bénéficiaire d’un Contrat d’assurance avec valeur de rachat ou d’un Contrat de rente (autre que le souscripteur) qui perçoit un capital à la suite d’un décès n’est pas une Personne devant faire l’objet d’une déclaration et peut considérer que ce compte financier n’est pas un Compte déclarable à moins que l’Institution financière déclarante ait effectivement connaissance du fait que le bénéficiaire du capital est une Personne devant faire l’objet d’une déclaration ou ait tout lieu de le savoir. Une Institution financière déclarante a tout lieu de savoir que le bénéficiaire du capital d’un Contrat d’assurance avec valeur de rachat ou d’un Contrat de rente est une Personne devant faire l’objet d’une déclaration si les informations recueillies par l’Institution financière déclarante et associées au bénéficiaire comprennent des indices énoncés à la section III, point B. Si une Institution financière déclarante a effectivement connaissance du fait, ou a tout lieu de savoir, que le bénéficiaire est une Personne devant faire l’objet d’une déclaration, elle doit suivre les procédures énoncées à la section III, point B.
Une Institution financière déclarante peut considérer qu’un Compte financier qui correspond à la participation d’un membre à un Contrat d’assurance de groupe avec valeur de rachat ou à un Contrat de rente de groupe n’est pas un Compte déclarable jusqu’à la date à laquelle une somme est due à l’employé/au détenteur de certificat ou au bénéficiaire, si ledit compte financier remplit les conditions suivantes:
i) | le Contrat d’assurance de groupe avec valeur de rachat ou le Contrat de rente de groupe est souscrit par un employeur et couvre au moins vingt-cinq employés/détenteurs de certificat; |
ii) | les employés/détenteurs de certificat sont en droit de percevoir tout montant lié à leur participation dans le contrat et de désigner les bénéficiaires du capital versé à leur décès; et |
iii) | le capital total pouvant être versé à un employé/détenteur de certificat ou bénéficiaire ne dépasse pas un montant libellé en euros équivalant à 1.000.000 USD. |
On entend par «Contrat d’assurance de groupe avec valeur de rachat» un Contrat d’assurance avec valeur de rachat qui: i) couvre les personnes physiques adhérant par l’intermédiaire d’un employeur, d’une association professionnelle, d’une organisation syndicale ou d’une autre association ou d’un autre groupe; et pour lequel ii) une prime est perçue pour chaque membre du groupe (ou membre d’une catégorie du groupe) qui est déterminée indépendamment des aspects de l’état de santé autres que l’âge, le sexe et le tabagisme du membre (ou de la catégorie de membres) du groupe.
On entend par «Contrat de rente de groupe» un Contrat de rente en vertu duquel les créanciers sont des personnes physiques adhérant par l’intermédiaire d’un employeur, d’une association professionnelle, d’une organisation syndicale ou d’une autre association ou d’un autre groupe.
C. Agrégation des soldes de compte et règles de conversion monétaire.
1) | Agrégation des soldes de Comptes des personnes physiques. Pour déterminer le solde ou la valeur agrégé des Comptes financiers détenus par une personne physique, une Institution financière déclarante doit agréger tous les Comptes financiers gérés par elle ou par une Entité liée, mais uniquement dans la mesure où ses systèmes informatiques établissent un lien entre ces comptes grâce à une donnée telle que le numéro de client ou le NIF, et permettent ainsi d’effectuer l’agrégation des soldes ou des valeurs des comptes. Chaque titulaire d’un compte joint se voit attribuer le total du solde ou de la valeur de ce compte aux fins de l’application des règles d’agrégation énoncées dans le présent point. |
2) | Agrégation des soldes de Comptes d’entités. Pour déterminer le solde ou la valeur agrégé des Comptes financiers détenus par une Entité, une Institution financière déclarante doit tenir compte de tous les Comptes financiers détenus auprès d’elle ou auprès d’une entité liée, mais uniquement dans la mesure où ses systèmes informatiques établissent un lien entre ces comptes grâce à une donnée telle que le numéro de client ou le NIF, et permettent ainsi d’effectuer l’agrégation des soldes ou des valeurs des comptes. Chaque titulaire d’un compte joint se voit attribuer le total du solde ou de la valeur de ce compte aux fins de l’application des règles d’agrégation énoncées dans le présent point. |
3) | Règle d’agrégation particulière applicable aux chargés de clientèle. Pour déterminer le solde ou la valeur agrégé des Comptes financiers détenus par une personne dans le but d’établir si un Compte financier est de valeur élevée, une Institution financière déclarante doit également agréger les soldes de tous les comptes lorsqu’un chargé de clientèle sait ou a tout lieu de savoir que ces comptes appartiennent directement ou indirectement à la même personne ou qu’ils sont contrôlés ou ont été ouverts par la même personne (sauf en cas d’ouverture à titre fiduciaire). |
4) | Les montants incluent leur équivalent en d’autres monnaies. Tous les montants libellés en euros renvoient à leur contre-valeur en d’autres monnaies. |
SECTION VIII
- DÉFINITIONSLes termes et expressions qui suivent ont la signification ci-dessous:
A. Institution financière déclarante.
1) | L’expression «Institution financière déclarante» désigne toute Institution financière luxembourgeoise qui n’est pas une Institution financière non déclarante. L’expression «Institution financière luxembourgeoise» désigne: i) toute Institution financière résidente du Luxembourg, à l’exclusion de toute succursale de cette Institution financière située en dehors du territoire du Luxembourg; et ii) toute succursale d’une Institution financière non résidente du Luxembourg si cette succursale est établie au Luxembourg. | ||||||||||
2) | L’expression «Institution financière d’une Juridiction partenaire» désigne: i) toute Institution financière résidente d’une Juridiction partenaire, à l’exclusion de toute succursale de cette Institution financière située en dehors du territoire de cette Juridiction partenaire; et ii) toute succursale d’une Institution financière non résidente d’une Juridiction partenaire si cette succursale est établie dans cette Juridiction partenaire. | ||||||||||
3) | L’expression «Institution financière» désigne un Établissement gérant des dépôts de titres, un Établissement de dépôt, une Entité d’investissement ou un Organisme d’assurance particulier. | ||||||||||
4) | L’expression «Établissement gérant des dépôts de titres» désigne toute Entité dont une part substantielle de l’activité consiste à détenir des Actifs financiers pour le compte de tiers. Tel est le cas si les revenus bruts de cette Entité attribuables à la détention d’Actifs financiers et aux services financiers connexes sont égaux ou supérieurs à 20% du revenu brut de l’Entité durant la plus courte des deux périodes suivantes: i) la période de trois ans qui s’achève le 31 décembre (ou le dernier jour d’un exercice comptable décalé) précédant l’année au cours de laquelle le calcul est effectué; ou ii) la période d’existence de l’Entité si celle-ci est inférieure à trois ans. | ||||||||||
5) | L’expression «Établissement de dépôt» désigne toute Entité qui accepte des dépôts dans le cadre habituel d’une activité bancaire ou d’activités semblables. | ||||||||||
6) | L’expression «Entité d’investissement» désigne toute Entité:
ou
Une Entité est considérée comme exerçant comme activité principale une ou plusieurs des activités visées au point A 6 a), ou les revenus bruts d’une Entité proviennent principalement d’une activité d’investissement, de réinvestissement ou de négociation d’Actifs financiers aux fins du point A 6 b), si les revenus bruts de l’Entité générés par les activités correspondantes sont égaux ou supérieurs à 50% de ses revenus bruts durant la plus courte des deux périodes suivantes: i) la période de trois ans se terminant le 31 décembre de l’année précédant l’année au cours de laquelle le calcul est effectué; ou ii) la période d’existence de l’Entité si celle-ci est inférieure à trois ans. L’expression «Entité d’investissement» exclut une Entité qui est une ENF active, parce que cette entité répond aux critères visés aux points D 10 d) à D 10 g). Ce paragraphe est interprété conformément à la définition de l’expression «institution financière» qui figure dans les recommandations du groupe d’action financière (GAFI). | ||||||||||
7) | L’expression «Actif financier» désigne un titre (par exemple, représentant une part du capital dans une société de capitaux; une part ou un droit de jouissance dans une société de personnes comptant de nombreux associés ou dans une société en commandite par actions cotée en Bourse, ou un trust; une autre obligation ou un autre titre de créance), une participation, une marchandise, un contrat d’échange (par exemple, de taux d’intérêt, de devises, de taux de référence, contrat de garantie de taux plafond et de taux plancher, contrat d’échange de marchandises, de créances contre des actifs, contrat sur indices boursiers et accords similaires), un Contrat d’assurance ou un Contrat de rente, ou tout droit (y compris un contrat à terme ou un contrat à terme de gré à gré ou une option) attaché à un titre, une participation, une marchandise, un contrat d’échange, un Contrat d’assurance ou un Contrat de rente. Un intérêt direct dans un bien immobilier sans recours à l’emprunt ne constitue pas un «Actif financier». | ||||||||||
8) | L’expression «Organisme d’assurance particulier» désigne tout organisme d’assurance (ou la société holding d’un organisme d’assurance) qui émet un Contrat d’assurance avec valeur de rachat ou un Contrat de rente ou est tenu d’effectuer des versements afférents à ce contrat. |
B. Institution financière non déclarante.
1) | L’expression «Institution financière non déclarante» désigne toute institution financière qui est:
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2) | L’expression «Entité publique» désigne le gouvernement d’une juridiction, une subdivision politique d’une juridiction (terme qui, pour éviter toute ambiguïté, comprend un État, une province, un comté ou une municipalité) ou tout établissement ou organisme détenu intégralement par les entités précitées (chacun constituant une «Entité publique»). Cette catégorie englobe les parties intégrantes, entités contrôlées et subdivisions politiques d’une juridiction.
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3) | L’expression «Organisation internationale» désigne une organisation internationale ou tout établissement ou organisme détenu intégralement par cette organisation. Cette catégorie englobe toute organisation intergouvernementale (y compris une organisation supranationale) qui:
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4) | L’expression «Banque centrale» désigne une institution qui, en vertu de la loi ou d’une décision publique, est l’autorité principale, autre que le gouvernement de la juridiction proprement dite, qui émet des instruments destinés à être utilisés comme monnaie. Cette institution peut comporter un organisme distinct du gouvernement de la juridiction, qu’il soit ou non détenu en tout ou en partie par cette juridiction. | ||||||||||||||
5) | L’expression «Caisse de retraite à large participation» désigne une caisse établie en vue de verser des prestations de retraite, d’invalidité ou de décès, ou une combinaison d’entre elles, à des bénéficiaires qui sont des salariés actuels ou d’anciens salariés (ou des personnes désignées par ces salariés) d’un ou de plusieurs employeurs en contrepartie de services rendus, dès lors que cette caisse:
| ||||||||||||||
6) | L’expression «Caisse de retraite à participation étroite» désigne une caisse établie en vue de verser des prestations de retraite, d’invalidité ou de décès à des bénéficiaires qui sont des salariés actuels ou d’anciens salariés (ou des personnes désignées par ces salariés) d’un ou de plusieurs employeurs en contrepartie de services rendus, dès lors que:
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7) | L’expression «Fonds de pension d’une Entité publique, d’une Organisation internationale ou d’une Banque centrale» désigne un fonds constitué par une Entité publique, une Organisation internationale ou une Banque centrale en vue de verser des prestations de retraite, d’invalidité ou de décès à des bénéficiaires ou des membres qui sont des salariés actuels ou d’anciens salariés (ou des personnes désignées par ces salariés), ou qui ne sont pas des salariés actuels ou d’anciens salariés, si les prestations versées à ces bénéficiaires ou membres le sont en contrepartie de services personnels rendus à l’Entité publique, à l’Organisation internationale ou à la Banque centrale. | ||||||||||||||
8) | L’expression «Émetteur de cartes de crédit homologué» désigne une Institution financière qui satisfait aux critères suivants:
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9) | L’expression «Organisme de placement collectif dispensé» désigne une Entité d’investissement réglementée en tant qu’organisme de placement collectif, à condition que les participations dans cet organisme soient détenues en totalité par ou par l’intermédiaire des personnes physiques ou des Entités qui ne sont pas des Personnes soumises à déclaration, à l’exception d’une ENF passive dont les Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l’objet d’une déclaration. Une Entité d’investissement réglementée en tant qu’organisme de placement collectif n’échappe pas au statut d’Organisme de placement collectif dispensé visé au point B 9) du simple fait que l’organisme de placement collectif a émis des titres matériels au porteur dès lors que:
|
C. Compte financier.
1) | L’expression «Compte financier» désigne un compte ouvert auprès d’une Institution financière et comprend un Compte de dépôt, un Compte conservateur et:
L’expression «Compte financier» ne comprend aucun compte qui est un Compte exclu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) | L’expression «Compte de dépôt» comprend tous les comptes commerciaux et compte-chèques, d’épargne ou à terme et les comptes dont l’existence est attestée par un certificat de dépôt, un certificat d’épargne, un certificat d’investissement, un titre de créance ou un autre instrument analogue détenu auprès d’une Institution financière dans le cadre habituel d’une activité bancaire ou similaire. Les Comptes de dépôt comprennent également les sommes détenues par les organismes d’assurance en vertu d’un contrat de placement garanti ou d’un contrat semblable ayant pour objet de verser des intérêts ou de les porter au crédit du titulaire. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) | L’expression «Compte conservateur» désigne un compte (à l’exclusion d’un Contrat d’assurance ou d’un Contrat de rente) sur lequel figurent un ou plusieurs Actifs financiers au bénéfice d’une autre personne. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4) | L’expression «Titre de participation» désigne, dans le cas d’une société de personnes qui est une Institution financière, toute participation au capital ou aux bénéfices de cette société. Dans le cas d’un trust qui est une Institution financière, un «Titre de participation» est réputé détenu par toute personne considérée comme le constituant ou le bénéficiaire de tout ou partie du trust ou par toute autre personne physique exerçant en dernier lieu un contrôle effectif sur le trust. Une Personne devant faire l’objet d’une déclaration est considérée comme le bénéficiaire d’un trust si elle a le droit de bénéficier, directement ou indirectement [par l’intermédiaire d’un prête-nom (nominee), par exemple], d’une distribution obligatoire ou discrétionnaire de la part du trust. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5) | L’expression «Contrat d’assurance» désigne un contrat (à l’exception d’un Contrat de rente) en vertu duquel l’assureur s’engage à verser une somme d’argent en cas de réalisation d’un risque particulier, notamment un décès, une maladie, un accident, une responsabilité civile ou un dommage matériel. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6) | L’expression «Contrat de rente» désigne un contrat dans lequel l’assureur s’engage à effectuer des paiements pendant une certaine durée, laquelle est déterminée en tout ou en partie par l’espérance de vie d’une ou de plusieurs personnes physiques. Cette expression comprend également tout contrat considéré comme un Contrat de rente par la loi, la réglementation ou la pratique de la juridiction dans laquelle ce contrat a été établi, et en vertu duquel l’assureur s’engage à effectuer des paiements durant plusieurs années. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7) | L’expression «Contrat d’assurance avec valeur de rachat» désigne un Contrat d’assurance (à l’exclusion d’un contrat de réassurance dommages conclu entre deux organismes d’assurance) qui possède une Valeur de rachat. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8) | L’expression «Valeur de rachat» désigne la plus élevée des deux sommes suivantes: i) la somme que le souscripteur du contrat d’assurance est en droit de recevoir en cas de rachat ou de fin du contrat (calculée sans déduction des éventuels frais de rachat ou avances); ii) la somme que le souscripteur du contrat d’assurance peut emprunter en vertu du contrat ou eu égard à son objet. Nonobstant ce qui précède, l’expression «Valeur de rachat» ne comprend pas une somme due dans le cadre d’un Contrat d’assurance:
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9) | L’expression «Compte préexistant» désigne:
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10) | L’expression «Nouveau compte» désigne un Compte financier ouvert à partir du 1er janvier 2016 auprès d’une Institution financière déclarante, sauf s’il est considéré comme un Compte préexistant au sens du point C 9) b). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11) | L’expression «Compte de personne physique préexistant» désigne un Compte préexistant détenu par une ou plusieurs personnes physiques. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12) | L’expression «Nouveau compte de personne physique» désigne un Nouveau compte détenu par une ou plusieurs personnes physiques. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13) | L’expression «Compte d’entité préexistant» désigne un Compte préexistant détenu par une ou plusieurs Entités. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14) | L’expression «Compte de faible valeur» désigne un Compte de personne physique préexistant dont le solde ou la valeur agrégé au 31 décembre 2015 ne dépasse pas un montant libellé en euros équivalant à 1.000.000 USD. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15) | L’expression «Compte de valeur élevée» désigne un Compte de personne physique préexistant dont le solde ou la valeur agrégé dépasse, au 31 décembre 2015 ou au 31 décembre d’une année ultérieure, un montant libellé en euros équivalant à 1.000.000 USD. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16) | L’expression «Nouveau compte d’entité» désigne un Nouveau compte détenu par une ou plusieurs Entités. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17) | L’expression «Compte exclu» désigne les comptes suivants:
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D. Compte déclarable.
1) | L’expression «Compte déclarable» désigne un Compte financier qui est ouvert auprès d’une Institution financière déclarante et détenu par une ou plusieurs Personnes devant faire l’objet d’une déclaration ou par une ENF passive dont une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l’objet d’une déclaration, à condition d’être identifiées comme telles selon les procédures de diligence raisonnable énoncées aux sections II à VII. | ||||||||||||||||||||||||||
2) | L’expression «Personne devant faire l’objet d’une déclaration» désigne une Personne d’une Juridiction soumise à déclaration autre que: i) toute société dont les titres font l’objet de transactions régulières sur un ou plusieurs marchés boursiers réglementés; ii) toute société qui est une Entité liée à une société décrite au point i); iii) une Entité publique; iv) une Organisation internationale; v) une Banque centrale; ou vi) une Institution financière. | ||||||||||||||||||||||||||
3) | L’expression «Personne d’une Juridiction soumise à déclaration» désigne une personne physique ou une Entité établie dans une Juridiction soumise à déclaration en vertu du droit fiscal de cette Juridiction, ou la succession d’un défunt qui résidait dans une Juridiction soumise à déclaration. À cette fin, une Entité telle qu’une société de personnes, une société à responsabilité limitée ou une structure juridique similaire qui n’a pas de résidence à des fins fiscales est considérée comme résidente dans la juridiction où se situe son siège de direction effective. | ||||||||||||||||||||||||||
4) | L’expression «Juridiction soumise à déclaration» désigne:
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5) | L’expression «Juridiction partenaire» désigne:
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6) | L’expression «Juridiction étrangère» désigne une juridiction autre que le Luxembourg. | ||||||||||||||||||||||||||
7) | L’expression «Personnes détenant le contrôle» désigne les personnes physiques qui exercent un contrôle sur une Entité. Dans le cas d’un trust, cette expression désigne le ou les constituants, le ou les trustees, la ou les personnes chargées de surveiller le trustee le cas échéant, le ou les bénéficiaires ou la ou les catégories de bénéficiaires, et toute autre personne physique exerçant en dernier lieu un contrôle effectif sur le trust et, dans le cas d’une construction juridique qui n’est pas un trust, l’expression désigne les personnes dont la situation est équivalente ou analogue. L’expression «Personnes détenant le contrôle» doit être interprétée conformément aux recommandations du GAFI. | ||||||||||||||||||||||||||
8) | Le terme «ENF» désigne une Entité qui n’est pas une Institution financière. | ||||||||||||||||||||||||||
9) | L’expression «ENF passive» désigne: i) une ENF qui n’est pas une ENF active; ou ii) une Entité d’investissement décrite au point A 6) b) qui n’est pas une Institution financière d’une Juridiction partenaire. | ||||||||||||||||||||||||||
10) | L’expression «ENF active» désigne toute ENF qui satisfait à l’un des critères suivants:
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E. Divers.
1) | L’expression «Titulaire de compte» désigne la personne enregistrée ou identifiée comme titulaire d’un Compte financier par l’Institution financière qui gère le compte. Une personne, autre qu’une Institution financière, détenant un Compte financier pour le compte ou le bénéfice d’une autre personne en tant que mandataire, dépositaire, prête-nom, signataire, conseiller en placement ou intermédiaire, n’est pas considérée comme détenant le compte aux fins de la présente loi, et cette autre personne est considérée comme détenant le compte. Dans le cas d’un Contrat d’assurance avec valeur de rachat ou d’un Contrat de rente, le Titulaire du compte est toute personne autorisée à tirer parti de la Valeur de rachat ou à changer le nom du bénéficiaire du contrat. Si nul ne peut tirer parti de la Valeur de rachat ou changer le nom du bénéficiaire, le Titulaire du compte est la personne désignée comme bénéficiaire dans le contrat et celle qui jouit d’un droit absolu à des paiements en vertu du contrat. À l’échéance d’un Contrat d’assurance avec valeur de rachat ou d’un Contrat de rente, chaque personne qui est en droit de percevoir une somme d’argent en vertu du contrat est considérée comme un Titulaire de compte. | ||||||||
2) | L’expression «Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC)» désigne les procédures de diligence raisonnable à l’égard de ses clients que l’Institution financière déclarante est tenue d’observer en vertu des dispositions de lutte contre le blanchiment ou de règles analogues auxquelles cette Institution financière déclarante est soumise. | ||||||||
3) | Le terme «Entité» désigne une personne morale ou une construction juridique, telle qu’une société de capitaux, une société de personnes, un trust ou une fondation. | ||||||||
4) | Une Entité est une «Entité liée» à une autre Entité si: i) l’une des deux Entités contrôle l’autre; ii) si ces deux Entités sont placées sous un contrôle conjoint; ou iii) si les deux Entités sont des Entités d’investissement décrites au point A 6) b), relèvent d’une direction commune et cette direction satisfait aux obligations de diligence raisonnable incombant à ces Entités d’investissement. À ce titre, le contrôle comprend la détention directe ou indirecte de plus de 50% des droits de vote ou de la valeur d’une Entité. | ||||||||
5) | L’expression «NIF» désigne un Numéro d’identification fiscale (ou son équivalent fonctionnel en l’absence de Numéro d’identification fiscale). | ||||||||
6) | L’expression «Pièce justificative» désigne un des éléments suivants:
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Dans le cas d’un Compte d’entité préexistant, les Institutions financières déclarantes peuvent utiliser comme Pièces justificatives toute classification de leurs registres relatifs au Titulaire de compte concerné qui a été établie en fonction d’un système normalisé de codification par secteur d’activité, qui a été enregistrée par l’Institution financière déclarante conformément à ses pratiques commerciales habituelles aux fins des Procédures AML/KYC ou à d’autres fins réglementaires (autres que des fins d’imposition) et qui a été mise en œuvre par l’Institution financière déclarante avant la date à laquelle le Compte financier a été classifié comme un Compte préexistant, à condition que l’Institution financière déclarante ne sache pas ou n’ait pas lieu de savoir que cette classification est inexacte ou n’est pas fiable. L’expression «système normalisé de codification par secteur d’activité» désigne un système de classification utilisé pour classifier les établissements par type d’activité à des fins autres que des fins d’imposition.
ANNEXE II
RÈGLES COMPLÉMENTAIRES EN MATIÈRE DE DÉCLARATION ET DE DILIGENCE RAISONNABLE CONCERNANT LES INFORMATIONS RELATIVES AUX COMPTES FINANCIERS
1. Changement de circonstances
L’expression «changement de circonstances» désigne tout changement ayant pour conséquence l’ajout d’informations relatives au statut d’une personne ou ne concordant pas avec le statut de cette personne. Un changement de circonstances renvoie en outre toute modification ou ajout d’informations concernant le compte du Titulaire de compte (y compris l’ajout d’un titulaire de compte ou le remplacement d’un Titulaire de compte ou tout autre changement concernant un titulaire de compte) ou toute modification ou ajout d’informations sur tout compte associé à ce compte [en application des règles d’agrégation des comptes énoncées à l’annexe I, section VII, points C 1) à C 3)], si cette modification ou cet ajout d’informations a pour effet de modifier le statut du Titulaire du compte.
Si une Institution financière déclarante a eu recours au test fondé sur l’adresse de résidence énoncé à l’annexe I, section III, point B 1), et si un changement de circonstances intervient amenant l’Institution financière déclarante à savoir ou à avoir tout lieu de savoir que l’original de la Pièce justificative (ou d’un autre document équivalent) n’est pas correct ou n’est pas fiable, l’Institution financière déclarante doit, au plus tard le dernier jour de l’année civile considérée ou de toute autre période de référence adéquate, ou dans un délai de 90 jours civils après avoir été informée ou avoir découvert ce changement de circonstances, obtenir une auto-certification et une nouvelle Pièce justificative pour établir la ou les résidences fiscales du Titulaire du compte. Si l’Institution financière déclarante ne peut pas obtenir l’autocertification et la nouvelle Pièce justificative dans le délai précité, l’Institution financière déclarante doit appliquer la procédure de recherche par voie électronique énoncée à l’annexe I, section III, points B 2) à B 6).
2. Auto-certification pour les Nouveaux comptes d’entités
Dans le cas des Nouveaux comptes d’entités, aux fins de déterminer si une Personne détenant le contrôle d’une ENF passive est une Personne devant faire l’objet d’une déclaration, une Institution financière déclarante peut se fonder uniquement sur une auto-certification du Titulaire du compte ou de la Personne détenant le contrôle.
3. Résidence d’une Institution financière
Une Institution financière «réside» dans une Juridiction partenaire si elle relève de la compétence de cette Juridiction partenaire (autrement dit, si la Juridiction partenaire est en mesure d’imposer à l’Institution financière le respect de son obligation déclarative). D’une manière générale, lorsqu’une Institution financière est résidente à des fins fiscales dans une Juridiction partenaire, elle relève de la compétence de cette Juridiction partenaire et elle est donc une Institution financière d’une Juridiction partenaire. Lorsqu’un trust est une Institution financière (qu’il ait ou non sa résidence fiscale dans une Juridiction partenaire), ce trust est réputé relever de la compétence de cette Juridiction partenaire si un ou plusieurs de ses trustees sont des résidents de cette Juridiction partenaire, sauf si le trust transmet toutes les informations devant être communiquées en vertu de la présente loi concernant les Comptes déclarables qu’il détient à une autre Juridiction partenaire du fait qu’il y a sa résidence fiscale. Cependant, lorsqu’une Institution financière (autre qu’un trust) n’a pas de résidence fiscale (par exemple si elle est considérée fiscalement transparente ou si elle est située dans une juridiction n’imposant pas les revenus), elle est considérée comme relevant de la compétence d’une Juridiction partenaire et elle est donc une Institution financière d’une Juridiction partenaire si:
a) | elle est constituée en société en vertu de la législation de la Juridiction partenaire; |
b) | son siège de direction (y compris de direction effective) se trouve dans la Juridiction partenaire; ou |
c) | elle fait l’objet d’une surveillance financière dans la Juridiction partenaire. Lorsqu’une Institution financière (autre qu’un trust) réside dans deux Juridictions partenaires ou plus, l’Institution financière sera soumise aux obligations de déclaration et de diligence raisonnable prévues par la Juridiction partenaire dans laquelle elle gère le ou les Comptes financiers. |
4. Comptes gérés
D’une manière générale, un compte devrait être considéré comme géré par l’Institution financière:
a) | dans le cas d’un Compte conservateur, par l’Institution financière qui a la garde des actifs du compte (y compris une Institution financière qui détient les actifs immatriculés au nom d’un courtier pour un Titulaire de compte auprès de cette institution); |
b) | dans le cas d’un Compte de dépôt, par l’Institution financière qui est tenue d’effectuer des versements afférents à ce compte (hormis s’il s’agit d’un agent d’une Institution financière, indépendamment du fait que cet agent soit ou non une Institution financière); |
c) | dans le cas d’un titre de participation ou de créance déposé auprès d’une Institution financière et constituant un Compte financier, par l’Institution financière en question; |
d) | dans le cas d’un Contrat d’assurance avec valeur de rachat ou d’un Contrat de rente, par l’Institution financière qui est tenue d’effectuer des versements au titre de ce contrat. |
5. Trusts qui sont des ENF passives
i n’a pas de résidence fiscale, conformément à l’annexe I, section VIII, point D 3), est considérée comme résidant dans la juridiction où se situe son siège de direction effective. À ces fins, une personne morale ou une structure juridique est réputée «similaire» à une société de personnes ou à une société à responsabilité limitée si elle n’est pas considérée comme une unité imposable dans une Juridiction partenaire en vertu de la législation fiscale de cette Juridiction partenaire. Toutefois, pour éviter les doubles déclarations (compte tenu de la large portée de l’expression «Personnes détenant le contrôle» dans le cas des trusts), un trust qui est une ENF passive peut ne pas être considéré comme une structure juridique similaire.
6. Adresse de l’établissement principal d’une Entité
L’une des règles énoncées à l’annexe I, section VIII, point E 6) c), prévoit que, dans le cas d’une Entité, le document officiel contient l’adresse de son établissement principal dans la juridiction dont elle affirme être résidente ou dans la juridiction dans laquelle elle a été constituée ou dont le droit la régit. L’adresse de l’établissement principal de l’Entité est généralement le lieu où se situe son siège de direction effective. L’adresse d’une Institution financière auprès de laquelle l’Entité a ouvert un compte, une boîte postale ou une adresse utilisée exclusivement pour le courrier n’est pas l’adresse de l’établissement principal de l’Entité, sauf si elle constitue la seule adresse utilisée par l’Entité et figure comme adresse du siège de l’Entité dans les documents relatifs à son organisation. En outre, une adresse qui est fournie sous instruction de conserver tout le courrier envoyé à cette adresse n’est pas l’adresse du siège principal de l’Entité.