Loi du 18 décembre 2015 relative à l’accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire, et modifiant la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat.


Chapitre 1er. - Objectif, champ d’application et définitions
Chapitre 2. - Dispositions générales relatives aux conditions d’accueil
Chapitre 3. - Protection temporaire
Chapitre 4. - Personnes vulnérables
Chapitre 5. - Limitation et retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil
Chapitre 6. - Formation du personnel encadrant
Chapitre 7. - Accès aux informations
Chapitre 8. - Disposition modificative
Chapitre 9. - Dispositions budgétaires et financières

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 décembre 2015 et celle du Conseil d’Etat du 18 décembre 2015 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre 1er. - Objectif, champ d’application et définitions

Art. 1er.

(1)

La présente loi a pour objectif d’établir des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après dénommés «demandeurs», sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que les droits des bénéficiaires de la protection temporaire.

La présente loi s’applique à tous les ressortissants de pays tiers et apatrides qui présentent une demande de protection internationale sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, y compris à la frontière, dans les eaux territoriales ou les zones de transit, tant qu’ils sont autorisés à demeurer sur le territoire en qualité de demandeurs, ainsi qu’aux membres de leur famille, s’ils sont couverts par cette demande de protection internationale.

(2)

Elle ne s’applique pas aux demandes d’asile diplomatique ou territoriale introduites auprès d’une représentation du Grand-Duché de Luxembourg.

(3)

Sans préjudice du volet de la protection temporaire prévue à l’article 14, elle ne s’applique pas non plus en cas d’afflux massif de personnes déplacées en provenance de pays tiers qui ne peuvent rentrer dans leur pays d’origine tel que visé par la loi du 18 décembre 2015 1. relative à la protection internationale et à la protection temporaire; 2. modifiant - la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, - la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, - la loi du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention; 3. abrogeant la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection.

Art. 2.

Aux fins de la présente loi, on entend par:

a) «demande de protection internationale»: toute demande de protection internationale telle que définie à l’article 2, point b) de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire;
b) «demandeur»: tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride ayant présenté une demande de protection internationale sur laquelle aucune décision finale n’a encore été prise;
c) «membres de la famille»: dans la mesure où la famille était déjà fondée dans le pays d’origine, les membres ci-après de la famille du bénéficiaire d’une protection internationale qui sont présents au Grand-Duché de Luxembourg en raison de la demande de protection internationale:
- le conjoint du demandeur de protection internationale ou son partenaire non marié engagé dans une communauté de vie reconnue par le pays d’origine de l’un des partenaires;
- les enfants mineurs du couple visés au premier tiret ou du demandeur à condition qu’ils soient non mariés sans tenir compte du fait qu’ils sont légitimes, nés hors mariage ou adoptés;
- le père ou la mère du demandeur ou tout autre adulte qui en est responsable de par le droit en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg, lorsque ledit demandeur est mineur et non marié;
d) «mineur»: un ressortissant de pays tiers ou apatride âgé de moins de dix-huit ans;
e) «mineur non accompagné»: un mineur qui entre sur le territoire sans être accompagné d’un adulte qui est responsable de lui par le droit en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg et tant qu’il n’est pas effectivement pris en charge par une telle personne; cette expression couvre aussi le mineur qui a été laissé seul après être entré sur le territoire;
f) «conditions d’accueil»: l’ensemble des mesures prises en faveur des demandeurs conformément à la présente loi;
g) «conditions matérielles d’accueil»: les conditions d’accueil comprenant le logement, la nourriture et l’habillement, fournis en nature ou sous forme d’allocation financière ou de bons, ou en combinant ces trois formules, ainsi qu’une allocation mensuelle et les soins médicaux;
h) «structure d’hébergement»: la structure communautaire ou individuelle où sont hébergés les demandeurs;
i) «représentant»: toute personne ou organisation désignée par le juge des tutelles, afin d’assister et de représenter un mineur non accompagné au cours des procédures prévues par la présente loi, afin de garantir l’intérêt supérieur de l’enfant et, le cas échéant, d’accomplir des actes juridiques pour le mineur. Lorsqu’une organisation est désignée comme représentant, elle désigne une personne chargée de s’acquitter des obligations de ce représentant à l’égard du mineur non accompagné, conformément à la présente loi;
j) «demandeur ayant des besoins particuliers en matière d’accueil»: toute personne vulnérable, conformément à l’article 15 ayant besoin de garanties particulières pour bénéficier des droits et remplir les obligations prévus par la présente loi;
k) «ministre»: le ministre ayant l’Intégration dans ses attributions;
l) «OLAI»: l’Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration;
m) «directeur»: le directeur de l’Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration;
n) «protection temporaire»: une procédure de caractère exceptionnel assurant, en cas d’afflux massif ou d’afflux massif imminent de personnes déplacées en provenance de pays tiers qui ne peuvent rentrer dans leur pays d’origine, une protection immédiate et temporaire à ces personnes, notamment si le système d’asile risque également de ne pouvoir traiter cet afflux sans provoquer d’effets contraires à son bon fonctionnement, dans l’intérêt des personnes concernées et celui des autres personnes demandant une protection.
Chapitre 2. - Dispositions générales relatives aux conditions d’accueil

Art. 3.

(1)

Dans un délai de quinze jours au plus tard après l’introduction de leur demande de protection internationale, les demandeurs sont informés des avantages dont ils peuvent bénéficier et des obligations qu’ils doivent respecter eu égard aux conditions d’accueil réglées par la présente loi.

À la même occasion, les demandeurs sont renseignés sur les organisations ou les groupes de personnes qui assurent une assistance juridique spécifique et sur les organisations susceptibles de les aider ou de les informer en ce qui concerne les conditions d’accueil dont ils peuvent bénéficier, y compris les soins médicaux.

(2)

Les informations prévues au paragraphe 1er sont fournies aux demandeurs par écrit et dans une langue qu’ils comprennent ou dont on peut raisonnablement supposer qu’ils la comprennent. Le cas échéant, ces informations peuvent également être fournies oralement.

Art. 4.

(1)

Le demandeur doit se soumettre à un examen médical pour des motifs de santé publique dans un délai de six semaines après son entrée sur le territoire.

(2)

L’examen médical visé au paragraphe 1er sera effectué par un médecin de la Direction de la Santé délégué à cet effet par le ministre ayant la Santé dans ses attributions.

(3)

L’examen médical peut comprendre un examen portant sur des signes de persécutions ou d’atteintes graves que le demandeur aurait subies dans le passé.

Art. 5.

(1)

Les mineurs ont droit à l’accès au système éducatif et sont soumis à l’obligation scolaire conformément aux dispositions de la loi du 6 février 2009 relative à l’obligation scolaire.

Des cours préparatoires, comprenant des cours de langue, sont dispensés aux mineurs lorsque cela est nécessaire pour faciliter leur accès et leur participation au système éducatif.

(2)

L’accès à l’enseignement secondaire reste possible pour les mineurs qui en cours de scolarité ont atteint la majorité civile.

Art. 6.

(1)

Les demandeurs n’ont pas accès au marché de l’emploi pendant une durée de six mois après le dépôt de leur demande de protection internationale. Toute demande d’autorisation d’occupation temporaire présentée pendant cette période par un demandeur est irrecevable.

(2)

En l’absence de décision sur la demande de protection internationale endéans six mois après sa présentation et si cette absence de décision ne peut être imputée au demandeur, le ministre ayant l’Asile dans ses attributions délivre, sous réserve des conditions figurant au paragraphe subséquent, une autorisation d’occupation temporaire pour une durée de six mois renouvelable. L’autorisation d’occupation temporaire est valable pour un employeur déterminé et pour une seule profession.

(3)

L’octroi ou le renouvellement de l’autorisation d’occupation temporaire peut être refusé sur base de l’article L.622-4 du Code du travail.

(4)

À l’appui de la demande en obtention d’une autorisation d’occupation temporaire, le demandeur doit présenter à l’Agence pour le développement de l’emploi une copie du document délivré à son nom par le ministre ayant l’Asile dans ses attributions, attestant son statut de demandeur et son droit de rester sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et d’y circuler librement.

(5)

Le bénéfice de l’autorisation d’occupation temporaire ne donne pas droit à un titre de séjour.

(6)

L’autorisation d’occupation temporaire perd sa validité soit à l’échéance de son terme, soit au moment de la résiliation de la relation de travail par une des parties au contrat de travail, soit au moment de la décision de refus de la demande de protection internationale du ministre ayant l’Asile dans ses attributions.

Par dérogation à l’alinéa qui précède, l’autorisation d’occupation temporaire peut être renouvelée:

a) durant les procédures de recours, lorsqu’un recours formé contre une décision négative de refus de la demande de protection internationale a un effet suspensif jusqu’au moment de la notification de la décision rendue par la juridiction administrative ayant acquis force de la chose jugée;
b) en cas d’une prolongation exceptionnelle du délai de l’obligation de quitter le territoire au sens de l’article 111 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.

(7)

L’autorisation d’occupation temporaire est retirée lorsque le bénéficiaire travaille dans une autre profession que celle autorisée. Elle est retirée lorsque son bénéficiaire a eu recours, dans une intention frauduleuse, à des pratiques malhonnêtes ou à des déclarations inexactes pour l’obtenir.

Art. 7.

Les demandeurs ont accès à la formation professionnelle conformément aux dispositions de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle.

Art. 8.

(1)

Le demandeur a droit aux conditions matérielles d’accueil dès la présentation de sa demande de protection internationale.

(2)

Les conditions matérielles d’accueil assurent au demandeur un niveau de vie adéquat qui garantit sa subsistance et protège sa santé physique et mentale.

(3)

Pour pouvoir bénéficier des conditions matérielles d’accueil et des soins médicaux accordés par l’OLAI, le demandeur doit être dépourvu des ressources nécessaires pour assurer sa subsistance et séjourner dans un lieu déterminé par l’autorité compétente.

(4)

Est exclu du droit aux conditions matérielles d’accueil le demandeur dont les frais de séjour, y compris les frais de santé, sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.

Art. 9.

(1)

Les conditions matérielles d’accueil sont déterminées en fonction de la composition du ménage du demandeur, de l’âge de ses membres, ainsi que des ressources financières dont dispose le ménage. Elles tiennent compte des besoins particuliers des personnes vulnérables telles que définies à l’article 15.

(2)

Lors de sa demande en obtention des conditions matérielles d’accueil, le demandeur informe l’OLAI de la composition de son ménage, de la présence de personnes ayant des besoins particuliers, ainsi que de sa situation financière et de celle des personnes faisant partie de son ménage. Le demandeur atteste l’exactitude des informations fournies et des documents produits. Tout changement est à signaler à l’OLAI.

(3)

Pour l’instruction du dossier, le directeur procède, pour autant que de besoin et suivant ses compétences, à une enquête auprès des intéressés, auprès des administrations publiques et communales, auprès des institutions et services publics et privés œuvrant dans le domaine de l’action sociale ainsi qu’auprès des organismes de sécurité sociale.

Art. 10.

(1)

Le demandeur est logé dans une des structures d’hébergement suivantes:

a) structures d’hébergement publiques;
b) structures d’hébergement privées.

(2)

Lors de son séjour dans une structure d’hébergement:

a) le demandeur a droit au respect et à la protection de sa vie privée et familiale;
b) le demandeur a la possibilité de communiquer avec sa famille, ses conseils juridiques ou conseillers, les représentants du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) et d’autres organismes nationaux, internationaux et non gouvernementaux compétents;
c) les conseils juridiques ou conseillers du demandeur, les représentants du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) et d’autres organismes nationaux, internationaux et non gouvernementaux compétents ont accès aux structures d’hébergement en vue d’aider le demandeur. Le directeur peut imposer des limites à cet accès uniquement aux fins de sécurité des structures d’hébergement et du demandeur.

(3)

Une attention particulière est accordée à la prévention de la violence et des actes d’agression fondés sur le genre, y compris les violences et harcèlements sexuels à l’intérieur des structures d’hébergement.

(4)

Le directeur veille à ce que l’unité familiale soit préservée et à ce que le demandeur ne soit transféré d’une structure à une autre que lorsque cela est nécessaire.

(5)

En toute hypothèse, le directeur accorde une attention particulière aux aspects liés au genre et à l’âge des demandeurs, ainsi qu’à la situation des personnes vulnérables. Il veille aussi à ce que les demandeurs majeurs à charge ayant des besoins particuliers soient hébergés ensemble avec des parents proches majeurs déjà présents dans une structure d’hébergement.

(6)

Le directeur veille à ce que les mineurs aient accès à des activités de loisirs, y compris des jeux et des activités récréatives adaptés à leur âge, à l’intérieur des structures d’hébergement visées au paragraphe 1er, point a) et à des activités en plein air.

(7)

Les demandeurs peuvent participer à la gestion des ressources matérielles et des aspects non matériels de la vie dans la structure d’hébergement par l’intermédiaire d’un comité ou d’un conseil consultatif représentatif des personnes qui y sont hébergées.

Art. 11.

Par dérogation à l’article 10, le demandeur peut, lorsque les capacités d’hébergement normalement disponibles sont temporairement épuisées, être hébergé pour une période aussi courte que possible dans une structure d’accueil d’urgence. Dans ce cas, il bénéficie de l’ensemble des conditions matérielles d’accueil.

Art. 12.

Tout demandeur a droit à une allocation mensuelle telle que prévue à l’article 2, point g) de la loi.

Art. 13.

(1)

En cas d’hébergement en pension complète ou d’hébergement avec fourniture de repas ou de denrées alimentaires, le montant de l’allocation mensuelle est fixé à:

a) 25,63 € pour un demandeur;
b) 25,63 € pour un mineur non accompagné;
c) 12,81 € pour un mineur.

(2)

Par dérogation au paragraphe 1er et lorsque la fourniture de repas ou de denrées alimentaires n’est pas possible, le montant de l’allocation mensuelle est fixé à:

a) 225,63 € pour un demandeur;
b) 225,63 € pour un mineur non accompagné;
c) 187,81 € pour un mineur.

(3)

L’allocation mensuelle est complétée par des aides en nature ou des bons d’achat qui couvrent les frais d’hébergement, les frais d’habillement et d’utilisation des transports publics, ainsi que les frais médicaux.

(4)

Les montants précités correspondent au nombre 775,17 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er octobre 2013 et sont adaptés suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’Etat.

Chapitre 3. - Protection temporaire

Art. 14.

(1)

Le ministre ayant l’Asile dans ses attributions délivre, sous réserve des paragraphes subséquents, aux bénéficiaires de la protection temporaire une autorisation d’occupation temporaire pour une durée de six mois renouvelable. L’octroi ou le renouvellement de l’autorisation d’occupation temporaire peut être refusé sur base de l’article L.622-4 du Code du travail. L’autorisation d’occupation temporaire est valable pour un employeur déterminé et pour une seule profession.

(2)

A l’appui de la demande en obtention d’une autorisation d’occupation temporaire, le demandeur doit présenter à l’Agence pour le développement de l’emploi une copie de l’attestation visée à l’article 72 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire.

(3)

Le bénéfice de l’autorisation d’occupation temporaire ne donne pas droit à un titre de séjour.

(4)

L’autorisation d’occupation temporaire perd sa validité soit à l’échéance de son terme, soit au moment de la résiliation de la relation de travail par une des parties au contrat de travail, soit au moment où la protection temporaire prend fin.

(5)

L’autorisation d’occupation temporaire est retirée lorsque son bénéficiaire travaille dans une autre profession que celle autorisée. Elle est retirée lorsque son bénéficiaire a eu recours, dans une intention frauduleuse, à des pratiques malhonnêtes ou à des déclarations inexactes pour l’obtenir.

(6)

Le contrat de travail prend automatiquement fin lorsque l’autorisation d’occupation temporaire perd sa validité ou est retirée.

(7)

Les bénéficiaires de la protection temporaire mineurs ont accès au système éducatif prévu à l’article 5.

(8)

Les bénéficiaires de la protection temporaire ont accès à la formation professionnelle prévue à l’article 7.

(9)

Les bénéficiaires de la protection temporaire ont accès aux conditions matérielles d’accueil définies à l’article 2, point g).

Chapitre 4. - Personnes vulnérables

Art. 15.

Le directeur tient compte des besoins particuliers en matière d’accueil des personnes vulnérables telles que les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, et plus particulièrement les victimes de mutilation génitale féminine.

Art. 16.

(1)

La détection des personnes vulnérables et l’évaluation de leurs besoins particuliers en matière d’accueil ont lieu, dans un délai raisonnable et en fonction des circonstances, par le directeur ou toute autre autorité compétente.

(2)

Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1er, la détection des personnes vulnérables et l’évaluation de leurs besoins en matière de soins médicaux de base sont effectuées par le médecin visé à l’article 4, paragraphe 2.

(3)

Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure de protection internationale.

(4)

L’évaluation des besoins particuliers des personnes vulnérables ne doit pas revêtir la forme d’une procédure administrative.

Art. 17.

Les demandeurs qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres violences graves reçoivent le traitement que nécessitent les dommages causés par de tels actes et, en particulier, ont accès à des traitements ou des soins médicaux et psychologiques adéquats.

Art. 18.

L’OLAI prend en charge les prestations en nature dispensées aux personnes vulnérables par un service professionnel, établissement, réseau ou centre semi-stationnaire.

Art. 19.

(1)

Le directeur veille à accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur de l’enfant et à garantir un niveau de vie adéquat pour le développement physique, mental, spirituel, moral et social du mineur.

(2)

En évaluant l’intérêt supérieur de l’enfant, il est tenu compte:

a) des possibilités de regroupement familial;
b) du bien-être et du développement social du mineur, en accordant une attention particulière à la situation personnelle du mineur;
c) des considérations tenant à la sûreté et à la sécurité, en particulier lorsque le mineur est susceptible d’être une victime de la traite des êtres humains;
d) de l’avis du mineur, en fonction de son âge et de sa maturité.

(3)

Pour autant que ce soit dans l’intérêt supérieur de l’enfant, il est veillé à ce que le mineur soit logé avec ses parents, avec ses frères et sœurs mineurs non mariés ou avec la personne majeure qui en est responsable.

Art. 20.

Afin de garantir l’intérêt supérieur de l’enfant, le mineur non accompagné se voit désigner dès que possible un représentant, à savoir une personne ou une organisation désignée par le juge des tutelles afin de lui permettre de bénéficier des droits et de respecter les obligations en matière d’accueil et, le cas échéant, d’accomplir des actes juridiques en son nom. Lorsqu’une organisation est désignée comme représentant, elle désigne une personne chargée de s’acquitter des obligations de représentation à l’égard du mineur non accompagné.

Art. 21.

(1)

Les mineurs non accompagnés âgés de moins de 16 ans sont hébergés à compter de la date à laquelle ils sont admis sur le territoire:

a) auprès de membres adultes de leur famille;
b) au sein d’une famille d’accueil;
c) dans des structures spécialisées dans l’accueil des mineurs en difficulté;
d) dans d’autres lieux d’hébergement convenant pour les mineurs.

Les mineurs non accompagnés âgés de 16 ans ou plus peuvent être placés dans des structures d’hébergement pour demandeurs de protection internationale adultes.

(2)

Dans le cas des mineurs non accompagnés, les transferts entre structures d’hébergement sont limités au minimum.

(3)

Afin de veiller à l’intérêt supérieur du mineur non accompagné, les membres de sa famille sont recherchés dès que possible, le cas échéant, avec l’aide d’organisations internationales ou d’autres organisations compétentes. Dans les cas où la vie ou l’intégrité physique d’un mineur ou de ses proches serait menacée, en particulier s’ils sont restés dans le pays d’origine, il sera fait en sorte que la collecte, le traitement et la diffusion d’informations concernant ces personnes soient confidentiels.

Chapitre 5. - Limitation et retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil

Art. 22.

(1)

Le directeur peut limiter ou retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsque le demandeur:

a) dissimule ses ressources financières et bénéficie indûment des conditions matérielles d’accueil. Les aides indûment touchées, suite à une fausse déclaration ou suite à l’omission par le demandeur de déclarer le changement intervenu dans la composition de son ménage, respectivement suite à l’allégation de faits inexacts, seront récupérées à charge du demandeur;
b) se comporte de manière violente ou menaçante envers les personnes assurant l’encadrement des demandeurs ou bien envers des personnes exerçant des activités de gestion ou de surveillance dans une structure d’hébergement ou envers d’autres personnes hébergées dans les structures;
c) abandonne la structure d’hébergement sans en avoir informé l’autorité compétente ou si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l’avoir obtenue;
d) ne respecte pas l’obligation de se présenter aux entretiens et convocations fixés par les autorités;
e) a déjà introduit une demande de protection internationale au Grand-Duché de Luxembourg;
f) commet un manquement grave au règlement d’ordre intérieur des structures d’hébergement établi par le directeur qui en détermine les modalités d’exercice. Le règlement d’ordre intérieur est expliqué au demandeur dans une langue qu’il comprend, où dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend.

(2)

Lorsque le demandeur est retrouvé ou se présente volontairement aux autorités compétentes, une décision motivée fondée sur des raisons de sa disparition est prise quant au rétablissement du bénéfice d’une partie ou de l’ensemble de l’accueil.

Art. 23.

(1)

Contre les décisions portant limitation ou retrait des conditions matérielles d’accueil, un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif.

(2)

Dans le cadre de la procédure visée au paragraphe 1er, le demandeur a le droit de se faire assister sur demande, et dans les procédures de recours de se faire représenter, à titre gratuit par un avocat désigné par le Bâtonnier de l’Ordre des avocats dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat.

(3)

Le demandeur qui dispose des ressources nécessaires pour assurer sa subsistance doit contribuer au coût des conditions matérielles d’accueil prévues par la présente loi, sinon les couvrir.

Le ministre veille à réclamer le remboursement des coûts des conditions matérielles d’accueil accordées au demandeur qui dispose des ressources nécessaires pour assurer sa subsistance.

Art. 24.

En aucun cas, la suppression complète des conditions matérielles d’accueil ne saurait être décidée. L’accès aux soins médicaux de base, de même qu’un niveau de vie digne et adéquat du demandeur, restent garantis en toutes circonstances.

Chapitre 6. - Formation du personnel encadrant

Art. 25.

(1)

Le personnel encadrant les demandeurs a eu ou reçoit une formation appropriée conformément au règlement UE n° 439/2010 du 19 mai 2010 portant création d’un Bureau européen d’appui en matière d’asile et est tenu par le secret professionnel et le devoir de confidentialité prévus en ce qui concerne les informations dont il a connaissance du fait de son travail.

(2)

Le personnel chargé des mineurs non accompagnés a eu ou reçoit une formation appropriée concernant leurs besoins.

Chapitre 7. - Accès aux informations

Art. 26.

Dans le cadre de leurs missions respectives définies par la présente loi, l’OLAI et la Direction de la Santé ont accès direct, par un système informatique, aux traitements de données à caractère personnel ci-dessous énumérés selon les modalités de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel:

a) le fichier des étrangers exploité pour le compte du service des étrangers du ministre ayant l’Immigration dans ses attributions;
b) le fichier des demandeurs de protection internationale exploité pour le compte du service des réfugiés du ministre ayant l’Immigration dans ses attributions.

Art. 27.

(1)

Le directeur et le directeur de la Santé autorisent l’accès direct aux fichiers visés sous a) et b) à leurs agents en fonction de leurs attributions.

(2)

Les données recueillies par l’OLAI et la Direction de la Santé ne peuvent servir qu’à la réalisation de leurs missions.

(3)

Seules les données à caractère personnel strictement nécessaires, dans le respect du principe de proportionnalité, peuvent être consultées.

Chapitre 8. - Disposition modificative

Art. 28.

La première phrase de l’alinéa 4 de l’article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat est modifiée comme suit:
«     

Le bénéfice de l’assistance judiciaire peut également être accordé à tout autre ressortissant étranger dont les ressources sont insuffisantes:

- pour les procédures d’accès au territoire, de séjour, d’établissement et d’éloignement des étrangers;
- pour les procédures relatives aux demandes de protection internationale dans les limites de l’article 17 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire;
- pour la procédure relative à la limitation ou le retrait des conditions matérielles d’accueil de la présente loi.
     »

Chapitre 9. - Dispositions budgétaires et financières

Art. 29.

(1)

Pour la mise en œuvre des mesures et aides prévues par la présente loi, le ministre est autorisé à renforcer le personnel de l’OLAI en procédant aux engagements de renforcement à titre permanent suivants:

- 2 éducateurs gradués;
- 8 éducateurs;
- 2 assistants sociaux;
- 3 employés D;
- 4 ouvriers avec CATP.

(2)

Ces engagements définitifs se font par dépassement des limites fixées dans la loi du 18 décembre 2015 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2016.

Art. 30.

La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant: «Loi du 18 décembre 2015 relative à l’accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire».

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de la Famille et de l’Intégration,

Corinne Cahen

Palais de Luxembourg, le 18 décembre 2015.

Henri

Doc. parl. 6775; sess. ord. 2014-2015 et 2015-2016.