1° | L’article L.211-11 du Code du travail est modifié comme suit:
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Art. L.211-11.
La validité des articles L.211-6 à L.211-10 est limitée au 31 décembre 2016, étant entendu que les effets financiers, administratifs et autres attachés à des opérations effectuées sur base des textes en question avant la date précitée continuent leurs effets jusqu’à la limite le cas échéant prévue par les textes applicables.
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2° | Le Chapitre IV du Titre II du Livre V prend la teneur suivante:
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Chapitre IV. -Stage de professionnalisation et contrat de réinsertion-emploi
Art. L.524-1.
(1)Un stage de professionnalisation peut être proposé par l’Agence pour le développement de l’emploi aux demandeurs d’emploi âgés de 45 ans au moins ou en reclassement externe au sens des articles L.551-1 et suivants ou ayant la qualité de salarié handicapé au sens des articles L.561-1 et suivants et inscrits auprès des bureaux de placement de l’Agence pour le développement de l’emploi depuis un mois au moins.
Ce stage est réservé aux promoteurs qui peuvent offrir aux demandeurs d’emploi visés à l’alinéa qui précède une réelle perspective d’emploi à la fin du stage de professionnalisation ou du contrat de réinsertion-emploi subséquent.
(2)Ce stage est non rémunéré et ne peut excéder la durée de six semaines. Si le demandeur d’emploi visé ci-dessus est considéré comme hautement qualifié la durée peut être portée à neuf semaines sur proposition de l’Agence pour le développement de l’emploi.
Est considéré comme hautement qualifié un demandeur d’emploi qui peut se prévaloir au moins de trois années d’études supérieures réussies.
Le stage est soumis à l’assurance contre les accidents de travail et donne lieu au payement des cotisations afférentes prises en charge par le Fonds pour l’emploi.
(3)En cas de placement en stage le chômeur indemnisé garde le bénéfice de son indemnité de chômage complet augmentée d’une indemnité complémentaire fixée à 323 euros à l’indice 775,17 et bénéficie de deux jours de congé par mois.
De même le demandeur d’emploi bénéficiant d’une indemnité d’attente, d’une indemnité professionnelle d’attente ou du revenu pour personnes gravement handicapées en garde le bénéfice augmenté d’une indemnité complémentaire fixée à 323 euros à l’indice 775,17 et bénéficie de deux jours de congé par mois.
(4)En cas de placement en stage le chômeur non indemnisé touche une indemnité fixée à 323 euros à l’indice 775,17 et bénéficie de deux jours de congé par mois.
(5)A la fin du stage l’entreprise utilisatrice informera par écrit l’Agence pour le développement de l’emploi sur les possibilités d’insertion du demandeur d’emploi à l’intérieur de l’entreprise. Si le demandeur d’emploi n’est pas embauché par l’entreprise à la fin du stage, celle-ci renseignera l’Agence pour le développement de l’emploi sur les compétences acquises par le demandeur d’emploi durant le stage ainsi que sur les éventuelles déficiences constatées.
(6)En cas d’embauche du demandeur d’emploi dès la fin du stage l’employeur peut demander d’obtenir les aides prévues à l’article L.541-1.
Si l’embauche est faite moyennant un contrat de travail à durée indéterminée, le Fonds pour l’emploi rembourse à l’employeur, sur demande adressée à l’Agence pour le développement de l’emploi, cinquante pour cent du salaire social minimum pour salariés non qualifiés pour douze mois.
Le remboursement n’est dû et versé que douze mois après l’engagement à condition que le contrat de travail soit toujours en vigueur au moment de la demande et que la durée du stage de professionnalisation ait été expressément déduite d’une éventuelle période d’essai légale, conventionnelle ou contractuelle.
Art. L.524-2.
(1)Un contrat de réinsertion-emploi, comprenant des périodes alternées de formation pratique et de formation théorique, peut être proposé par l’Agence pour le développement de l’emploi aux demandeurs d’emploi âgés de 45 ans au moins ou en reclassement externe au sens des articles L.551-1 et suivants ou ayant la qualité de salarié handicapé au sens des articles L.561-1 et suivants et inscrits auprès des bureaux de placement de l’Agence pour le développement de l’emploi depuis un mois au moins.
Ce contrat est réservé aux promoteurs qui peuvent offrir aux demandeurs d’emploi visés à l’alinéa qui précède une réelle perspective d’emploi à la fin du contrat de réinsertion-emploi.
(2)Le contrat de réinsertion-emploi est conclu entre le promoteur, le demandeur d’emploi et l’Agence pour le développement de l’emploi.
Art. L.524-3.
Un tuteur est désigné par le promoteur pour assister et encadrer le demandeur d’emploi pendant la durée du contrat de réinsertion-emploi. Dans le délai d’un mois à partir de la conclusion du contrat, le promoteur et le tuteur établissent avec le demandeur d’emploi un plan de formation, envoyé en copie à l’Agence pour le développement de l’emploi.
Art. L.524-4.
(1)En cas de placement en contrat de réinsertion-emploi le chômeur indemnisé garde le bénéfice de son indemnité de chômage complet augmentée d’une indemnité complémentaire fixée à 323 euros à l’indice 775,17 et bénéficie de deux jours de congé par mois.
De même le demandeur d’emploi bénéficiant d’une indemnité d’attente, d’une indemnité professionnelle d’attente ou du revenu pour personnes gravement handicapées en garde le bénéfice augmenté d’une indemnité complémentaire fixée à 323 euros à l’indice 775,17 et bénéficie de deux jours de congé par mois.
Au cas où son indemnité de chômage, son indemnité d’attente, son indemnité professionnelle d’attente ou son revenu pour personnes gravement handicapées est inférieure au niveau du salaire social minimum pour salariés non qualifiés, le demandeur d’emploi touche une indemnité versée par l’Agence pour le développement de l’emploi à charge du Fonds pour l’emploi et égale au salaire social minimum pour salariés non qualifiés augmentée d’une indemnité complémentaire fixée à 323 euros à l’indice 775,17.
(2)Le demandeur d’emploi ne bénéficiant pas de l’indemnité de chômage complet touche une indemnité versée par l’Agence pour le développement de l’emploi à charge du Fonds pour l’emploi et égale au salaire social minimum pour salariés non qualifiés et bénéficie de deux jours de congé par mois.
(3)L’indemnité est soumise aux charges sociales et fiscales prévues en matière de salaires, la part patronale étant prise en charge par le Fonds pour l’emploi.
Art. L.524-5.
Une quote-part correspondant à cinquante pour cent du salaire social minimum pour salariés non qualifiés est versée par le promoteur au Fonds pour l’emploi. En cas d’occupation de demandeurs d’emploi du sexe sousreprésenté, la participation de l’entreprise est ramenée à trente-cinq pour cent de l’indemnité touchée par les demandeurs d’emploi.
Un règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d’Etat et de l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés peut modifier les taux prévus à l’alinéa qui précède sans que ces taux ne puissent être ni inférieurs à vingt-cinq pour cent ni supérieurs à soixante-quinze pour cent.
Art. L.524-6.
Le promoteur peut verser au demandeur d’emploi une prime de mérite facultative.
Cette prime ne peut être prise en compte comme autre revenu pour le calcul de l’indemnité de chômage complet.
En cas de travail de nuit, de travail supplémentaire, de travail pendant les jours fériés et de travail de dimanche, les dispositions légales, réglementaires, conventionnelles ou statutaires afférentes s’appliquent aux demandeurs d’emploi sous contrat de réinsertion-emploi.
Art. L.524-7.
(1)Le contrat de réinsertion-emploi prend fin en cas de placement dans un emploi approprié, soit auprès de la même entreprise, soit auprès d’une autre entreprise, et au plus tard après l’expiration d’une période d’occupation de douze mois.
(2)Si le contrat de réinsertion-emploi est conclu immédiatement après le stage de professionnalisation et avec le même promoteur, sa durée doit être réduite de la durée du stage.
Art. L.524-8.
(1)En cas d’embauche du demandeur d’emploi dès la fin du contrat de réinsertion-emploi la durée de celui-ci, augmentée le cas échéant de la durée d’un stage de professionnalisation qui l’a immédiatement précédé, est assimilée à une période d’essai au sens des articles L.121-5 et L.122-11.
De plus l’employeur peut demander d’obtenir les aides prévues à l’article L.541-1.
(2)En cas de recrutement de personnel, le promoteur est obligé d’embaucher par priorité l’ancien bénéficiaire d’un contrat de réinsertion-emploi, redevenu chômeur, qui répond aux qualifications et au profil exigés et dont le contrat de réinsertion-emploi est venu à expiration dans les trois mois qui précèdent celui du recrutement.
Le promoteur doit en informer le bénéficiaire en temps utile s’il répond aux qualifications et profil exigés.
Celui-ci dispose d’un délai de huit jours pour faire connaître sa décision.
Art. L.524-9.
Les périodes d’occupation en stage de professionnalisation et sous contrat de réinsertion-emploi sont prises en compte comme périodes de stage ouvrant droit à l’indemnité de chômage complet.
Art. L.524-10.
L’Agence pour le développement de l’emploi peut faire bénéficier le demandeur d’emploi de l’établissement d’un bilan de compétences. Ce dernier peut être établi, dans le respect de la législation concernant la protection des données personnelles, par un organisme tiers, sur la base d’un accord par écrit de la personne concernée, énumérant limitativement les données nominatives que l’Agence pour le développement de l’emploi est autorisée à transmettre à l’organisme tiers en vue d’établir le prédit bilan de compétences.
Les coûts relatifs à l’établissement d’un tel bilan de compétences sont à charge du Fonds pour l’emploi.
Art. L.524-11.
Le demandeur d’emploi, indemnisé ou non, ne peut refuser, sans motif valable, le stage de professionnalisation, le contrat de réinsertion-emploi ou l’établissement d’un bilan de compétences lui proposés par l’Agence pour le développement de l’emploi.
Lorsque le demandeur d’emploi refuse, sans motif valable, le stage de professionnalisation ou le contrat de réinsertion-emploi ou l’établissement d’un bilan de compétences, il est exclu du bénéfice de l’indemnité de chômage complet.
Pour le stage de professionnalisation et le contrat de réinsertion-emploi le fait que l’occupation ne réponde pas aux critères d’un emploi approprié tel que défini par le règlement grand-ducal pris en exécution de l’article L.521-3 est considéré comme motif valable de refus.
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3° | Le point 24 du paragraphe 1er de l’article L.631-2 du Code du travail est modifié comme suit:
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24. | de la prise en charge de la quote-part revenant au demandeur d’emploi indemnisé ou non, ainsi que la prise en charge des cotisations en matière de sécurité sociale et d’assurance accident au cours des stages de professionnalisation et des contrats de réinsertion-emploi prévus aux articles L.524-1 et L.524-4. |
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