Loi du 9 décembre 2015 portant introduction d'une subvention de loyer et modifiant:

a) la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement;
b) la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti;
c) la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil.


Chapitre 2quinquies: Subvention de loyer

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 novembre 2015 et celle du Conseil d’Etat du 1er décembre 2015 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er.

Il est inséré après l’article 14quater de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement un nouveau chapitre 2quinquies libellé comme suit:
«     
Chapitre 2quinquies: Subvention de loyer

Art. 14quinquies.

(1)

Une subvention de loyer est accordée aux ménages à faible revenu qui prennent en location un logement sur le marché privé national et dont le taux d’effort consacré au paiement du loyer est supérieur à 33% de leur revenu net disponible.

Ce ménage ne doit être ni propriétaire, ni copropriétaire, ni usufruitier, ni emphytéote, ni titulaire d’un droit de superficie d’un autre logement, ni au Grand-Duché de Luxembourg, ni à l’étranger.

(2)

La subvention de loyer est calculée en fonction d’un loyer de référence fixé selon un barème dépendant de la composition du ménage et défini selon les besoins théoriques optimaux par type de ménage sur le territoire national.

La composition du ménage à prendre en considération pour la détermination de l’aide est celle existant à la date d’octroi de l’aide.

Le revenu net disponible à prendre en considération pour le calcul de l’aide est la moyenne du revenu net disponible de l’année d’imposition qui précède la date d’octroi de l’aide. Lorsque le revenu total à prendre en considération comprend un revenu provenant d’une occupation rémunérée qui n’a pas été exercée pendant toute l’année d’imposition, ce revenu est à extrapoler sur l’année. En cas de changement d’employeur respectivement au cas où le ménage n’a pas eu de revenu professionnel durant ladite année d’imposition, le dernier revenu net disponible connu au moment de l’octroi de l’aide est pris en considération et est extrapolé sur l’année.

(3)

Le montant de la subvention est plafonné en fonction de la composition du ménage. Le montant maximum de la subvention de loyer est limité à 300 euros par mois et par ménage. Le montant de l’aide ne pourra jamais dépasser le loyer effectivement payé par le ménage éligible.

(4)

Les seuils de faible revenu, le barème des loyers de référence et les plafonds retenus pour l’aide en fonction de la composition de ménage sont à fixer annuellement par règlement grand-ducal.

Un règlement grand-ducal fixe les modalités d’octroi et de calcul de cette aide.

Art. 14sexies.

(1)

Pour l’instruction de la demande ou en cas d’un réexamen du dossier, le ou les gestionnaires du dossier du ministère du Logement peuvent accéder aux données à caractère personnel suivantes:

a) le fichier relatif aux affiliations des salariés, des indépendants et des employeurs gérées par le Centre commun de la sécurité sociale sur la base de l’article 413 du Code de la Sécurité sociale pour déterminer le revenu net disponible du ménage;
b) le fichier de l’Administration des contributions directes relatif à l’évaluation immobilière pour vérifier si le ménage est propriétaire d’un ou de plusieurs logements;
c) le fichier relatif aux prestations gérées par le Fonds national de solidarité pour déterminer le revenu net disponible du ménage.

L’accès est uniquement permis si le demandeur d’une subvention de loyer a préalablement signé une déclaration spéciale prévue à cet égard sur le formulaire de demande en obtention de l’aide.

L’accès prend la forme d’un échange de données sur requête déclenchée par le système informatique du ministère du Logement sur initiative du gestionnaire en charge de l’instruction du dossier.

Le système informatique par lequel l’accès est opéré doit être aménagé de sorte que l’accès est sécurisé moyennant une authentification forte, et que les informations relatives au gestionnaire du dossier ayant initié la requête, les informations demandées, la date, l’heure et la référence du dossier dans le cadre duquel des données ont été demandées ainsi que le motif précis de la requête puissent être retracés. Les données à caractère personnel demandées doivent avoir un lien direct avec la finalité ayant motivé la requête.

Les conditions, critères et modalités du traitement des données sont déterminés par règlement grand-ducal.

Art. 14septies.

Tant que le bénéficiaire d’une subvention de loyer n’a pas remboursé l’aide indûment touchée, toute nouvelle demande de subvention de loyer est rejetée de plein droit.

     »

Art. 2.

(1)

L’article 5, paragraphe (5), de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti est abrogé.

(2)

Les alinéas 3 et 4 de l’article 25 de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées sont abrogés.

Art. 3.

(1)

Les personnes bénéficiant au jour précédant l’entrée en vigueur de la présente loi de la majoration du revenu minimum garanti en vertu des dispositions abrogées de l’article 2, paragraphe (1er), de la présente loi continuent à bénéficier de cette majoration aussi longtemps qu’il n’y a pas de changement de leur situation financière ou familiale entraînant la perte de leur droit au revenu prévu à l’article 5 de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti.

(2)

Les personnes bénéficiant au jour précédant l’entrée en vigueur de la présente loi de la majoration du revenu pour personnes gravement handicapées en vertu des dispositions abrogées de l’article 2, paragraphe (2), de la présente loi continuent à bénéficier de cette majoration aussi longtemps qu’il n’y a pas de changement de leur situation financière entraînant la perte de leur droit au revenu prévu à l’article 25 de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées.

(3)

Les majorations visées aux paragraphes (1er) et (2) du présent article ne peuvent être cumulées avec la subvention de loyer prévue à l’article 14quinquies de la présente loi.

Art. 4.

La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

La Ministre du Logement,

Maggy Nagel

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Palais de Luxembourg, le 9 décembre 2015.

Henri


Doc. parl. 6542; sess. ord. 2012-2013; sess. extraord. 2013-2014; sess. ord. 2014-2015 et 2015-2016.