Loi du 24 novembre 2015 modifiant la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la santé et la loi modifiée du 16 août 1968 portant création d'un Centre de logopédie et de services audiométrique et orthophonique.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 octobre 2015 et celle du Conseil d’Etat du 10 novembre 2015 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. Ier.

La loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la santé est modifiée comme suit:

A l’intitulé ainsi qu’aux articles 1er, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 23 et 25, les termes  « direction de la santé »  sont remplacés par  « Direction de la santé »  .
L’article 1er est remplacé par la disposition suivante:
«     

Art. 1er.

La Direction de la santé a dans les limites fixées par les lois et règlements les missions suivantes:

1) protéger et promouvoir la santé en tant que bien-être général sur les plans physique, psychique et social;
2) étudier, surveiller et évaluer l’état de santé de la population et exécuter des mesures de santé publique, y compris les mesures d’urgence nécessaires à la protection de la santé;
3) veiller à l’observation des dispositions légales et réglementaires en matière de santé publique;
4) mettre en œuvre des programmes de prévention et de promotion de la santé;
5) évaluer et promouvoir la qualité dans le domaine de la santé;
6) contribuer sur le plan national et international à l’application de la politique sanitaire;
7) conseiller les autorités publiques et les collectivités sur les questions de santé;
8) promouvoir et exécuter des travaux de recherche scientifique dans le domaine de la santé;
9) coordonner et promouvoir la formation continue pour médecins, médecins-dentistes et pharmaciens.
     »
L’article 2 prend la rédaction suivante:
«     

Art. 2.

(1)

La Direction de la santé est placée sous l’autorité du ministre ayant la Santé dans ses attributions.

(2)

La Direction de la santé se compose d’un directeur et deux directeurs adjoints. Le directeur est responsable de la gestion de l’administration.

Il en est le chef hiérarchique et est secondé dans sa tâche par deux directeurs adjoints qui assument la responsabilité respectivement du département médical et technique et du département administratif. Si le directeur est empêché d’exercer ses fonctions, il est remplacé par le directeur adjoint le plus ancien en rang.

     »
L’article 3 est remplacé par la disposition suivante:
«     

Art. 3.

(1)

La Direction de la santé se compose d’un département médical et technique et d’un département administratif. Le département médical et technique comporte neuf divisions, ainsi que le service d’orthoptie et le service audiophonologique.

(2)

Les neuf divisions prennent les dénominations suivantes:

1. Division de l’inspection sanitaire;
2. Division de la médecine préventive;
3. Division de la médecine scolaire et de la santé des enfants et adolescents;
4. Division de la médecine curative et de la qualité en santé;
5. Division de la pharmacie et des médicaments;
6. Division de la radioprotection;
7. Division de la santé au travail et de l’environnement;
8. Division de la médecine sociale, des maladies de la dépendance et de la santé mentale;
9. Division de la sécurité alimentaire.

Les divisions peuvent être subdivisées en services. Chaque division est dirigée par un chef de division.

(3)

Le service d’orthoptie, dont les actes sont gratuits, est chargé du dépistage et du traitement orthoptique et pléoptique des personnes présentant une amblyopie, des troubles de la vision binoculaire, de la prise en charge des personnes présentant une basse vision ou des perturbations du champ visuel en mono- et binoculaire.

(4)

Le service audiophonologique, dont les actes sont gratuits, est chargé de la prévention, du dépistage et de la prise en charge des troubles de la parole, du langage, de la phonation, ainsi que des troubles de l’audition. Ce service intervient à l’intention d’enfants et d’adultes, sans préjudice des attributions du centre de logopédie dans le domaine de la scolarité.

     »
L’article 4 est rédigé comme suit:
«     

Art. 4.

Dans le cadre des attributions visées à l’article 1er, les différentes divisions sont chargées plus particulièrement des missions visées ci-après:

(1)

La division de l’inspection sanitaire est chargée:

- d’assurer la protection de la santé publique tant en ce qui concerne l’hygiène du milieu que la surveillance et la lutte contre les maladies transmissibles;
- d’organiser le contrôle médical des ressortissants de pays tiers;
- de traiter les dossiers relatifs aux étrangers souhaitant se faire soigner au Luxembourg et dont la prise en charge n’est pas assurée par les organismes de sécurité sociale;
- de se prononcer sur l’aptitude médicale à des mesures d’éloignement.

Elle remplit en outre la mission de point focal national dans le cadre du Règlement sanitaire international.

(2)

La division de la médecine préventive a compétence pour toutes les questions concernant la promotion de la santé et la prévention des maladies et des infirmités.

(3)

La division de la médecine scolaire et de la santé des enfants et adolescents a compétence pour toutes les questions concernant la médecine scolaire, la surveillance, ainsi que la promotion de la santé des enfants et adolescents.

(4)

La division de la médecine curative et de la qualité en santé a compétence pour toutes les questions concernant la planification, l’organisation, l’évaluation de la performance et la surveillance des établissements hospitaliers et des soins primaires, des moyens et équipements de soins et des dispositifs médicaux, ainsi que l’exercice des professions médicales et des autres professions de santé. Elle a aussi compétence pour toutes les questions ayant trait à l’évaluation, à la promotion et à la coordination nationale de la qualité dans le domaine de la santé, y compris la prévention des risques liés aux soins de santé et le contrôle de qualité des laboratoires. Elle est chargée de la coordination et de la promotion de la formation continue pour médecins, médecins-dentistes et en collaboration avec la division visée au paragraphe (5), pour les pharmaciens.

(5)

La division de la pharmacie et des médicaments a compétence pour toutes les questions relatives à l’exercice de la pharmacie ainsi que pour les questions relatives aux médicaments et produits pharmaceutiques en général et en particulier leur fabrication, leur contrôle, leur mise sur le marché, leur publicité, leur distribution, leur importation et leur exportation. Sa compétence s’étend également aux précurseurs des stupéfiants, aux produits cosmétiques, ainsi qu’aux organismes génétiquement modifiés.

(6)

La division de la radioprotection a compétence pour toutes les questions concernant la protection contre les rayonnements ionisants et non-ionisants, la sécurité nucléaire, ainsi que la sécurité de la gestion des déchets radioactifs.

(7)

La division de la santé au travail et de l’environnement a compétence pour toutes les questions concernant la promotion de la santé et du bien-être au travail. Elle assure la coordination et le contrôle des services de santé au travail en ce qui concerne leur organisation et leur fonctionnement. Elle remplit sa mission en étroite collaboration avec l’inspection du travail et des mines qui peut requérir son avis dans le cadre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, et la consulter en ce qui concerne la santé au travail. Elle examine, sur base de données techniques recueillies par l’inspection du travail et des mines, l’impact des nuisances éventuelles sur la santé des travailleurs et informe les médecins du travail compétents. Elle assure conjointement avec l’inspection du travail et des mines, chacune en ce qui la concerne, l’application des directives qui en découlent.

La division de la santé au travail et de l’environnement a en outre compétence pour les problèmes de santé liés à l’environnement en général et plus particulièrement à l’environnement domestique. Elle a une mission de dépistage et d’évaluation des risques ainsi qu’une mission de prévention et de détection des maladies dues à l’environnement.

(8)

La division de la médecine sociale, des maladies de la dépendance et de la santé mentale a compétence pour toutes les questions concernant la planification, l’organisation, l’orientation et la surveillance médico-sociale en cas de maladies de la dépendance, en particulier des toxicomanies, ainsi qu’en cas de maladies psychiques et de problèmes médico-psycho-sociaux.

(9)

La division de la sécurité alimentaire a comme mission la surveillance des établissements alimentaires, le contrôle officiel des denrées alimentaires et de la chaîne alimentaire, ainsi que des matériaux et objets entrant en contact avec les denrées alimentaires.

Elle organise le contrôle officiel des denrées alimentaires d’origine non-animale, y compris à l’importation.

Elle remplit sa mission en étroite collaboration avec les autres administrations impliquées dans le contrôle officiel des denrées alimentaires.

     »
A l’article 5, le paragraphe 2 est libellé comme suit:
«     

(2)

Dans l’exécution de leur mission de surveillance et de contrôle, les médecins de la Direction de la santé ont le droit d’entrer de jour et de nuit, lorsque l’existence soit d’un cas de maladie contagieuse, soit d’une contamination, soit de conditions sanitaires défectueuses peut être présumée sur la base d’indices graves:

1) dans les bâtiments publics,
2) dans tous les établissements publics ou privés tels que: établissements hospitaliers, cabinets médicaux, pouponnières, crèches, écoles, maisons-relais, pensionnats, auberges de jeunesse, casernes, établissements pénitentiaires, usines, magasins, théâtres, cinémas, établissements de bains, terrains et salles de sport,
3) dans les structures offrant accueil et hébergement et les services visés par la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique,
4) dans les exploitations agricoles,
5) dans les lieux où sont fabriqués, manipulés, entreposés et vendus des denrées alimentaires, des boissons, des médicaments, ainsi que les produits et organismes visés à l’article 6, paragraphe 1er, point 1),
6) dans les immeubles en voie de construction,
7) dans les habitations privées.

Lorsque l’entrée dans un des lieux précités est refusée au médecin de la Direction de la santé, celui-ci ordonnera la visite par une décision spéciale et motivée. En ce qui concerne les locaux destinés à l’habitation, leur visite est conditionnée à l’accord explicite du président du Tribunal d’arrondissement du lieu de situation de l’habitation.

Le médecin de la Direction de la santé a le droit de requérir directement le concours de la force publique pour l’exécution de ses missions. Il signale sa présence au chef des locaux et établissements précités ou à celui qui le remplace. Celui-ci a le droit de les accompagner lors de la visite.

     »
L’article 6 prend la teneur suivante:
«     

Art. 6.

(1)

Les pharmaciens-inspecteurs sont chargés:

1) de veiller à l’observation des lois et règlements ayant trait à l’exercice de la pharmacie, aux médicaments, aux produits cosmétiques, vénéneux et toxiques, ainsi qu’aux organismes génétiquement modifiés;
2) de procéder à l’inspection:
- des pharmacies, y compris les pharmacies hospitalières;
- des établissements pharmaceutiques de fabrication, d’importation et de distribution des médicaments;
- plus généralement de tous les lieux où sont fabriqués, manipulés, entreposés ou mis en vente les produits et substances visés au point 1);
3) de donner leur avis sur des questions concernant la pharmacie et les médicaments et de faire au directeur de la santé les propositions d’amélioration qu’ils jugent opportunes;
4) de rassembler des rapports sur les effets secondaires observés pour certains médicaments et certaines substances et d’en informer le corps médical et pharmaceutique.

(2)

Les activités professionnelles de pharmacien-inspecteur sont à considérer comme occupation pharmaceutique pour l’application de la loi du 4 juillet 1973 concernant le régime de la pharmacie.

     »
L’article 7 prend la teneur suivante:
«     

Les experts en radioprotection et les ingénieurs nucléaires sont chargés de veiller à l’observation des lois et règlements ayant trait à la protection des personnes et des biens contre les dangers résultant des radiations ionisantes et non-ionisantes, sans préjudice des compétences d’autres fonctionnaires et agents mentionnés à l’article 4 de la loi modifiée du 25 mars 1963 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes.

     »
A la suite de l’article 7 est inséré un nouvel article 7bis qui prend la teneur suivante:
«     

Art. 7bis.

(1)

Les ingénieurs de la Division de la sécurité alimentaire sont chargés de:

- veiller à l’observation des lois en matière de sécurité alimentaire,
- procéder au contrôle de la chaîne alimentaire.
     »
10° L’article 8 prend la teneur suivante:
«     

Art. 8.

(1)

Les médecins de la Direction de la santé ont qualité d’officier de la police judiciaire pour constater les infractions aux lois et règlements en matière de santé publique.

Les pharmaciens-inspecteurs ont qualité d’officier de police judiciaire pour constater les infractions aux lois et règlements concernant les médicaments et l’exercice de la pharmacie.

Les experts en radioprotection et les ingénieurs nucléaires ont qualité d’officier de police judiciaire pour constater les infractions aux lois et règlements en matière de radioprotection et de sécurité nucléaire.

Les ingénieurs de la Division de la sécurité alimentaire ont qualité d’officier de police judiciaire pour constater les infractions aux lois et règlements visés à l’article 7bis.

(2)

Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve contraire. Ils doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales en matière de santé publique. Le programme et la durée de la formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtés par règlement grand-ducal.

Avant d’entrer en fonction ils prêtent, devant le tribunal d’arrondissement de leur domicile, siégeant en matière civile, le serment suivant: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.» L’article 458 du Code pénal leur est applicable.

(3)

Lorsqu’il existe des indices graves faisant présumer une infraction aux lois et règlements en matière de santé publique, les membres de la Police grand-ducale et les médecins de la Direction de la santé ont le droit d’entrer de jour et de nuit pendant les heures d’ouverture dans les locaux visés à l’article 5.

Lorsqu’il existe des indices graves faisant présumer une infraction aux lois et règlements concernant les médicaments et l’exercice de la pharmacie, les membres de la Police grand-ducale et les pharmaciens-inspecteurs ont le droit d’entrer de jour et de nuit pendant les heures d’ouverture dans les locaux visés à l’article 6.

Lorsqu’il existe des indices graves faisant présumer une infraction aux lois et règlements ayant trait à la protection des personnes et des biens contre les dangers résultant des radiations ionisantes et non-ionisantes, les membres de la Police grand-ducale et les experts en radioprotection et les ingénieurs nucléaires ont le droit d’entrer de jour et de nuit pendant les heures d’ouverture dans les locaux visés à l’article 7.

Lorsqu’il existe des indices graves faisant présumer une infraction aux lois et règlements visés à l’article 7bis, paragraphe 1er, les membres de la Police grand-ducale et les ingénieurs de la Division de la sécurité alimentaire ont le droit d’entrer de jour et de nuit pendant les heures d’ouverture dans les locaux, installations, sites et moyens de transport assujettis à ces lois et règlements.

Ils signalent leur présence au chef des locaux et établissements précités ou à celui qui le remplace. Celui-ci a le droit de les accompagner lors de la visite.

Ils ont le droit de saisir des objets, documents et effets qui ont servi à commettre les infractions ou qui étaient destinés à les commettre et ceux qui ont formé l’objet de l’infraction.

(4)

Les dispositions du paragraphe 3 ne sont pas applicables aux locaux qui servent à l’habitation.

Toutefois, et sans préjudice de l’article 33, paragraphe 1er du Code d’instruction criminelle, s’il existe des indices graves faisant présumer que l’origine de l’infraction se trouve dans les locaux destinés à l’habitation, il peut être procédé à la visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par deux officiers de police judiciaire, membres de la Police grand-ducale ou agents au sens du paragraphe 1er, agissant en vertu d’un mandat du juge d’instruction.

     »
11° A l’article 10, au deuxième alinéa, le point a est rédigé comme suit:
«     
a) s’il s’agit d’une mesure collective, par voie de publication dans la presse écrite et audiovisuelle;
     »
12° L’article 14 est rédigé comme suit:
«     

Art. 14.

(A)

Le cadre du personnel comprend un directeur, deux directeurs adjoints, des médecins, des médecins dirigeants, des médecins-dentistes, des médecins-dentistes dirigeants, des experts en radioprotection, des experts en radioprotection dirigeants, des ingénieurs nucléaires, des ingénieurs nucléaires dirigeants, des pharmaciens-inspecteurs, des pharmaciens-inspecteurs dirigeants et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.

(B)

Les modifications législatives qui sont apportées ultérieurement aux carrières énumérées sous (A) sont applicables au personnel de la Direction de la santé.

(C)

Le cadre prévu sous (A) peut être complété par des stagiaires-fonctionnaires, des employés de l’Etat et des salariés de l’Etat suivant les besoins de l’administration et dans la limite des crédits budgétaires.

     »
13° A l’article 15, il est rajouté un deuxième alinéa qui prend la teneur suivante:
«     

Les fonctionnaires de la division de la sécurité alimentaire et de la division de l’inspection sanitaire peuvent porter le titre d’inspecteur de sécurité alimentaire respectivement d’inspecteur sanitaire. La collation de ces titres ne modifie en rien le rang, ni le traitement des fonctionnaires concernés.

     »
14° L’article 16 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 1er, la deuxième phrase prend la teneur suivante:
«     

Le directeur adjoint médical et technique est choisi parmi les médecins chefs de division de la Direction de la santé.

     »
b) au paragraphe 2, alinéa 2, la première phrase est remplacée comme suit:
«     

Le candidat à un poste de médecin auprès de la Direction de la santé titulaire d’un des titres de formation visés à l’article 1er, paragraphe 1er sous b) de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste, de médecin-vétérinaire, qui a accompli une formation spécifique en santé publique d’une durée de trois ans au moins ou plusieurs formations spécifiques en santé publique d’une durée totale de trois ans, reconnues par le ministre de la Santé, peut être dispensé par ce même ministre de la condition d’une formation spécifique en médecine générale ou d’une formation de spécialisation reconnue pour l’attribution d’un titre de médecine générale ou d’une formation de médecin spécialiste reconnue pour l’attribution d’un titre de médecin-spécialiste, prévues à l’article 1er sous (c) de la loi précitée.

     »
c) au paragraphe 2, est rajouté un alinéa 3 qui prend la teneur suivante:
«     

Le directeur adjoint administratif doit être titulaire d’un diplôme sanctionnant un cycle universitaire complet de quatre années au moins délivré conformément à la collation des grades, ou d’un diplôme luxembourgeois de fin d’études universitaires correspondant au grade de master reconnu ou d’un diplôme étranger de fin d’études universitaires ou d’une école d’enseignement supérieur à caractère universitaire correspondant au grade de master reconnu et homologué par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions conformément à la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur. Les diplômes étrangers doivent être inscrits au registre des diplômes prévu par la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur. Ces diplômes doivent sanctionner une formation dans un des domaines utiles à l’exercice de la fonction. Le directeur adjoint administratif doit disposer d’une expérience professionnelle pertinente d’au moins trois années.

     »
d) le paragraphe 3 prend la teneur suivante:
«     

(3)

Le directeur, le directeur adjoint médical et technique et le médecin chef de division doivent justifier d’une formation complémentaire dans une des matières spécifiques relevant de la compétence de la Direction de la santé, et dont les modalités seront déterminées par règlement grand-ducal.

     »
e) les paragraphes 4, 5 et 6 sont supprimés.
15° L’Article 18 est abrogé.
16° Les articles 21 et 22 sont abrogés.
17° L’article 23 est rédigé comme suit:
«     

(1)

Sous réserve d’avoir accompli au moins dix années de service en qualité d’employé de l’Etat, les employés de l’Etat remplissant les conditions d’études pour être admis dans la carrière supérieure de l’ingénieur, engagés avant l’entrée en vigueur de la présente loi auprès de la Direction de la santé, peuvent obtenir une nomination dans la carrière de l’ingénieur, avec dispense de l’examen d’admission au stage, du stage, de l’examen de fin de stage sous condition d’avoir passé avec succès un examen spécial dont les conditions et modalités sont à fixer par règlement grand-ducal.

Pour la fixation de la carrière, ils sont placés hors cadre à moins que le cadre du personnel ne comporte pas d’autres fonctionnaires de la même carrière.

Ils conservent leur ancienneté d’échelon acquise et continuent à acquérir de nouveaux échelons et indices à la même échéance que celle qu’ils avaient en tant qu’employé de l’Etat. L’accès au grade de substitution est subordonné aux dispositions légales et réglementaires de la nouvelle carrière.

(2)

Sous réserve d’avoir accompli au moins dix années de service en qualité d’employé de l’Etat, les employés de l’Etat remplissant les conditions d’études pour être admis dans les carrières du psychologue ou de l’expert en sciences hospitalières, engagés avant l’entrée en vigueur de la présente loi auprès de la Direction de la santé, peuvent obtenir une nomination dans les carrières respectivement du psychologue ou de l’expert en sciences hospitalières, avec dispense de l’examen d’admission au stage, du stage, de l’examen de fin de stage sous condition d’avoir passé avec succès un examen spécial dont les conditions et modalités sont à fixer par règlement grandducal. Toutefois, le nombre maximum d’agents admis à changer de statut ne peut dépasser vingt pour-cent de l’effectif total théorique de la carrière à laquelle les agents seront admis en cas de fonctionnarisation, toute fraction résultant de l’application du taux établi ci-dessus comptant pour une unité. Si par application du taux ci-dessus, le nombre des candidats est supérieur aux postes accessibles, priorité sera accordée au candidat pouvant se prévaloir de la plus grande ancienneté de service.

Pour la fixation de la carrière, ils sont placés hors cadre à moins que le cadre du personnel ne comporte pas d’autres fonctionnaires de la même carrière.

Ils conservent leur ancienneté d’échelon acquise et continuent à acquérir de nouveaux échelons et indices à la même échéance que celle qu’ils avaient en tant qu’employé de l’Etat. L’accès au grade de substitution est subordonné aux dispositions légales et réglementaires de la nouvelle carrière.

     »

Art. II.

L’article 17 de la loi modifiée du 16 août 1968 portant création d’un Centre de logopédie et de services audiométrique et orthophonique est abrogé.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

La Ministre de la Santé,

Lydia Mutsch

Le Ministre de la Justice,

Félix Braz

Palais de Luxembourg, le 24 novembre 2015.

Henri


Doc. parl. 6646; sess. extraord. 2013-2014; sess. ord. 2014-2015 et 2015-2016.