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Texte consolidé


La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives, elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible.


Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique.

Version consolidée applicable au 30/06/2020 : Loi du 24 juillet 2015 portant approbation

1.de l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales à l’échelle internationale et relatif aux dispositions des Etats-Unis d’Amérique concernant l’échange d’informations communément appelées le «Foreign Account Tax Compliance Act», y compris ses deux annexes ainsi que le «Memorandum of Understanding» y relatif, signés à Luxembourg le 28 mars 2014
2.de l’échange de notes y relatives, signées les 31 mars et 1er avril 2015.

Art. 1er.

(1)

Sont approuvés:

1.l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales à l’échelle internationale et relatif aux dispositions des Etats-Unis d’Amérique concernant l’échange d’informations communément appelées le «Foreign Account Tax Compliance Act», y compris ses deux annexes ainsi que le «Memorandum of Understanding» y relatif, signés à Luxembourg le 28 mars 2014;
2.

l’échange de notes y relatives, signées les 31 mars et 1er avril 2015;

désignés ci-après par «l’Accord».

(2)

Conformément à l’article 4, paragraphe 7 de l’Accord, une Institution financière luxembourgeoise peut utiliser une définition de la réglementation du Trésor américain pertinente au lieu d’une définition correspondante de l’Accord à condition qu’une telle application ne compromette pas les objectifs de l’Accord.

(3)

L’Administration des contributions directes est considérée comme une Autorité compétente par délégation.

Art. 2.

(1)

Toute Institution financière déclarante luxembourgeoise est tenue de fournir à l’Administration des contributions directes les informations définies dans l’Accord.

En l’absence de Comptes américains à déclarer, les Institutions financières déclarantes luxembourgeoises communiquent un message à valeur zéro.

(2)

L’Institution financière déclarante luxembourgeoise est tenue d’appliquer les règles en matière de diligence raisonnable prévues à l’annexe I de l’Accord.

Elle n’adopte pas de pratiques ayant pour but de contourner la communication d’informations. Elle est tenue de conserver des registres des actions engagées et des éléments probants utilisés en vue d’assurer l’exécution des procédures de déclaration et de diligence raisonnable pendant dix ans après la fin de l’année civile durant laquelle elle est tenue de communiquer les informations visées au paragraphe 1er. Elle doit mettre en place des politiques, contrôles, procédures et systèmes informatiques pour assurer l’exécution des obligations de déclaration et de diligence raisonnable qui lui incombent en vertu de la présente loi. Ces politiques, contrôles, procédures et systèmes informatiques doivent être proportionnés à la nature, aux particularités et la taille de l’Institution financière déclarante luxembourgeoise.

Elle peut opter de contrôler, identifier et déclarer les Comptes financiers définis à l’annexe I, sous-sections II.A, III.A, IV.A et V.A de l’Accord.

Conformément à l’annexe I, sous-section I.C de l’Accord, elle peut s’appuyer sur les procédures décrites dans la réglementation du Trésor américain pertinente pour établir si un compte est un Compte déclarable américain ou un compte détenu par une Institution financière non participante. Elle peut faire ce choix indépendamment pour chacune des sections de l’annexe I de l’Accord, soit à l’égard de tous les Comptes financiers concernés, soit séparément à l’égard de tout groupe clairement identifié desdits comptes.

(3)

Conformément à l’article 5, paragraphe 3 de l’Accord, l’Institution financière déclarante luxembourgeoise est autorisée à déléguer l’exécution de ses obligations à un prestataire de service tiers.

(4)

Les informations ou, selon le cas, le message à valeur zéro sont à fournir, annuellement, dans la forme prescrite jusqu’au 30 juin après la fin de l’année civile à laquelle les informations ou le message à valeur zéro font référence.

(4bis)

Par dérogation au paragraphe 4, les informations sont à fournir jusqu’au 30 septembre 2020 en ce qui concerne les informations se rapportant à l’année civile 2019.

(5)

Sans préjudice de l’alinéa 2, une Institution financière déclarante luxembourgeoise peut encourir une amende d’un montant forfaitaire de 10 000 euros lorsqu’elle n’a communiqué ni d’informations ni de message à valeur zéro dans le délai légal de communication.

Une Institution financière déclarante luxembourgeoise peut encourir une amende d’un maximum de 250 000 euros lorsqu’il s’avère, à la suite d’un contrôle, qu’elle n’a pas respecté les obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi, à l’exception des obligations prévues à l’article 3. Au cas où l’Institution financière déclarante luxembourgeoise n’a communiqué aucune information relative à des Comptes déclarables ou que les montants communiqués relatifs à des Comptes déclarables sont inférieurs aux montants qui auraient dû être communiqués, l’amende peut être augmentée par un montant maximum de 0,5 pour cent des montants qui n’ont pas été communiqués au titre des Comptes déclarables concernés.

Ces amendes sont fixées par le bureau de la retenue d’impôt sur les intérêts.

Contre cette décision, un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif à l’Institution financière déclarante luxembourgeoise.

(6)

En application de l’article 2, paragraphe 2, lettre a, point 1 de l’Accord et en ce qui concerne la communication au titre de l’année 2017 et des années suivantes, l’Institution financière déclarante luxembourgeoise est tenue de mettre en œuvre tous les moyens afin d’obtenir et de déclarer le NIF américain, au sens de l’article 1er, paragraphe 1er, lettres kk de l’Accord, de chaque Personne américaine spécifiée.

(7)

Par NIF luxembourgeois, au sens de l’article 1er, paragraphe 1er, lettre II de l’Accord, il y a lieu d’entendre, en ce qui concerne les personnes physiques, le numéro d’identification au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques et en ce qui concerne les personnes morales, le numéro d’identité au sens de la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales.

Art. 3.

(1)

Le traitement des informations à communiquer aux Etats-Unis d’Amérique ou reçues de la part des Etats-Unis d’Amérique se fait sous garantie d’un accès sécurisé, limité et contrôlé. Les informations ne peuvent être utilisées qu’aux fins prévues par l’Accord.

(2)

L’Administration des contributions directes ou les Institutions financières déclarantes luxembourgeoises informent chaque personne physique devant faire l’objet d’une déclaration de tout manquement à la sécurité concernant ses données lorsque ces manquements sont susceptibles de porter atteinte à la protection de ses données à caractère personnel ou de sa vie privée.

(3)

L’Administration des contributions directes et les Institutions financières déclarantes luxembourgeoises sont considérées comme étant les responsables du traitement des données aux fins de la
loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel, chacune pour le traitement qu’elle met en œuvre.

(4)

L’Institution financière déclarante luxembourgeoise doit faire savoir à chaque personne physique concernée devant faire l’objet d’une déclaration que les informations la concernant seront recueillies et transférées conformément à l’Accord.

L’Institution financière déclarante luxembourgeoise doit communiquer à cette personne toutes les informations suivant lesquelles:

l’institution financière luxembourgeoise est responsable d’un traitement de données à caractère personnel la concernant;
les données à caractère personnel sont destinées aux finalités prévues dans l’Accord;
les données seront susceptibles d’être communiquées à l’Administration des contributions directes, ainsi qu’à l’autorité compétente des Etats-Unis d’Amérique en vertu de cet Accord;
la réponse aux questions est obligatoire, ainsi que les conséquences éventuelles d’un défaut de réponse;
la personne concernée dispose d’un droit d’accès aux données communiquées à l’Administration des contributions directes et de rectification de ces données

et qu’elle est autorisée à communiquer conformément à l’article 26 de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.

(5)

Les informations traitées conformément à la présente loi ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire aux fins de l’Accord et, dans tous les cas, conformément aux dispositions légales applicables au responsable du traitement des données concernant le régime de prescription.

Art. 4.

(1)

Sans préjudice du paragraphe 178 bis de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931, l’Administration des contributions directes contrôle le respect des obligations qui incombent aux Institutions financières déclarantes luxembourgeoises en vertu de la présente loi, à l’exception des obligations prévues à l’article 3. Toutes les informations recueillies lors d’un tel contrôle ne peuvent être utilisées qu’aux fins de l’application de l’Accord.

(2)

L’Administration des contributions directes dispose des mêmes pouvoirs d’investigation que ceux mis en œuvre dans le cadre des procédures d’imposition tendant à la fixation ou au contrôle des impôts, droits et taxes, avec toutes les garanties y prévues.

(3)

L’Administration des contributions directes a accès, sur demande, aux registres des actions engagées et des éléments probants, et aux politiques, contrôles, procédures et systèmes informatiques visés à l’article 2, paragraphe 2, alinéa 2.

(4)

Les pouvoirs d’investigation de l’Administration des contributions directes se prescrivent par dix ans à compter de la fin de l’année civile durant laquelle l’Institution financière déclarante est tenue de communiquer les informations visées à l’article 2, paragraphe 1 er.

Art. 5.

Dans tous les cas où la présente loi n’en dispose autrement, les dispositions de la loi modifiée d’adaptation fiscale du 16 octobre 1934 et de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 s’appliquent à la communication automatique d’informations.

Art. 6.

La référence à la présente loi se fait sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant:
«     

loi du 24 juillet 2015 relative à FATCA

     »
.