Loi du 14 juillet 2015 portant organisation de l’Administration des services vétérinaires.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 juin 2015 et celle du Conseil d’Etat du 30 juin 2015 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

L’Administration des services vétérinaires, dénommée ci-après «l’administration», est chargée, dans les limites fixées par les lois et règlements, des missions suivantes:

a) assurer le contrôle analytique de santé animale et de santé publique vétérinaire;
b) assurer le contrôle en matière de santé animale, de protection et de bien-être des animaux;
c) assurer le contrôle hygiénique et sanitaire des denrées alimentaires d’origine animale et de leurs produits;
d) assurer le contrôle des importations en provenance de pays tiers et du transit des animaux et des produits d’origine animale en provenance de ces mêmes pays;
e) gérer et contrôler l’identification et l’enregistrement des animaux;
f) prendre les mesures prévues par les lois et règlements.

Art. 2.

(1)

L’administration est placée sous l’autorité:

a) du ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions pour les missions relevant de la santé animale, de la protection et du bien-être animal ainsi que de l’identification et l’enregistrement des animaux;
b) du ministre ayant la Santé dans ses attributions pour le contrôle des produits d’origine animale et les missions de santé publique.

(2)

Le directeur est responsable de la gestion de l’administration. Il en est le chef hiérarchique. Il est assisté dans l’accomplissement de ses fonctions par les chefs de division. En cas d’empêchement, il est remplacé par le chef de division le plus ancien en rang.

Art. 3.

Afin d’assurer les missions mentionnées à l’article 1er, l’administration comprend cinq divisions:

a) la division de la santé animale
b) la division de la santé publique
c) la division du contrôle à l’importation
d) la division du Laboratoire de Médecine Vétérinaire
e) la division de l’identification et l’enregistrement des animaux.

Les divisions prévues aux points a) à d) sont dirigées par un médecin vétérinaire-inspecteur chef de division. La division prévue au point e) est dirigée par un fonctionnaire de la carrière supérieure de l’administration.

Art. 4.

(1)

En dehors du directeur, le cadre du personnel de l’administration comprend les fonctions et emplois suivants:

Dans la carrière supérieure de l’administration:

a)

carrière du médecin vétérinaire:

des médecins vétérinaires-inspecteurs chefs de division

des médecins vétérinaires-inspecteurs

b)

carrière de l’attaché de direction:

des conseillers de direction première classe

des conseillers de direction

des conseillers de direction adjoints

des attachés de direction premiers en rang

des attachés de direction

Dans la carrière moyenne de l’administration:

c)

carrière du laborantin:

des laborantins

d)

carrière du rédacteur:

des inspecteurs principaux premiers en rang

des inspecteurs principaux

des inspecteurs

des chefs de bureau

des chefs de bureau adjoints

des rédacteurs principaux

des rédacteurs

Dans la carrière inférieure de l’administration:

e)

carrière de l’assistant technique médical:

des assistants techniques médicaux dirigeants

des assistants techniques médicaux dirigeants adjoints

des assistants techniques médicaux en chef

des assistants techniques médicaux principaux

des assistants techniques médicaux

f)

carrière de l'expéditionnaire technique:

des premiers commis techniques principaux

des commis techniques principaux

des commis techniques

des commis techniques adjoints

des expéditionnaires techniques

g)

carrière de l’expéditionnaire:

des premiers commis principaux

des commis principaux

des commis

des commis adjoints

des expéditionnaires

h)

carrière de l’artisan:

des artisans dirigeants

des premiers artisans principaux

des artisans principaux

des premiers artisans

des artisans

i)

carrière du concierge:

des concierges surveillants principaux

des concierges surveillants

des concierges.

(2)

Le nombre des emplois du cadre fermé est déterminé par les pourcentages prévus par la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat.

Art. 5.

Le cadre prévu à l’article 4 peut être complété par des stagiaires, des employés de l’Etat et des ouvriers de l’Etat suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.

Art. 6.

Les conditions particulières de formation, d’admission au stage, de nomination et de promotion du personnel des cadres dans l’administration sont déterminées par règlement grand-ducal lequel peut également déterminer les attributions particulières de ces fonctionnaires.

Art. 7.

Sont nommés par le Grand-Duc les fonctionnaires des grades supérieurs au grade 8; le ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions nomme aux autres emplois.

Art. 8.

(1)

Le directeur est désigné, par le Gouvernement en conseil, parmi les fonctionnaires de la carrière du médecin vétérinaire de l’administration.

(2)

Les fonctionnaires de la carrière du médecin vétérinaire de l’administration sont recrutés parmi les médecins vétérinaires autorisés à exercer la médecine vétérinaire au sein de l’Union européenne et pouvant faire valoir une expérience professionnelle de cinq ans au moins.

(3)

Les laborantins doivent être détenteurs du diplôme d’Etat luxembourgeois de laborantin ou équivalent.

Art. 9.

Les opérations de contrôle, effectuées par l’administration dans le cadre de l’exécution des missions visées à l’article 1er, peuvent donner lieu à la perception de taxes dont aucune ne peut dépasser le montant de 10.000 euros. Les taxes sont appliquées par l’administration et recouvrées par l’Administration de l’enregistrement et des domaines comme en matière d’enregistrement. Les opérations de contrôle à soumettre à taxe sont déterminées par règlement grand-ducal qui en fixe également le taux en tenant compte du coût et de la complexité de ces opérations de contrôle.

Des tâches d’inspection peuvent être effectuées par des vétérinaires praticiens nommés à cet effet par le ministre ayant la Santé dans ses attributions ou par le ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions selon les missions prévues à l’article 1er.

Art. 10.

Les fonctions de la carrière du médecin vétérinaire sont classées comme suit à la rubrique «Administration générale» de l’annexe A de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires d’Etat:

a) les médecins vétérinaires-inspecteurs chefs de division au grade 16
b) les médecins vétérinaires-inspecteurs au grade 14.

Art. 11.

Les modifications suivantes sont apportées à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires d’Etat:

a) L’article 22 II. est complété par un point 27 qui se lit comme suit: «27° Le médecin vétérinaire-inspecteur bénéficie d’un premier avancement en traitement au grade 15 après trois années de grade et d’un deuxième avancement en traitement au grade 16, 4 années après avoir atteint le dernier échelon du grade 15.»
b) A l’article 22 IV. point 8, la mention «vétérinaire-chef du laboratoire» est remplacée par la mention «médecin vétérinaire-inspecteur chef de division».
c)

L’annexe A – Classification des fonctions – Rubrique I «Administration générale» est modifiée comme suit:

au grade 14, la mention «Administration des services vétérinaires: médecin vétérinaire» est remplacée par la mention «Administration des services vétérinaires: médecin vétérinaire-inspecteur»;

au grade 15, la mention «Administration des services vétérinaires: vétérinaire-inspecteur» est supprimée;

au grade 16, la mention «Administration des services vétérinaires: vétérinaire-chef du laboratoire» est remplacée par la mention «Administration des services vétérinaires: médecin vétérinaire-inspecteur chef de division».

Art. 12.

(1)

Les fonctionnaires du ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, service Sanitel, peuvent bénéficier d’une nomination auprès de l’Administration des services vétérinaires dans la carrière et à la fonction atteintes dans l’administration gouvernementale, en conservant leurs anciennes possibilités d’avancement si celles-ci sont plus favorables.

(2)

Les employés du ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, service Sanitel, sont repris par l’Administration des services vétérinaires dans la carrière atteinte dans l’administration gouvernementale.

Art. 13.

La loi modifiée du 29 août 1976 portant création de l’Administration des services vétérinaires est abrogée.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs,

Fernand Etgen

Cabasson, le 14 juillet 2015.

Henri

Doc. parl. 6659; sess. extraord. 2013-2014 et sess. ord. 2014-2015.