Loi du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute et modifiant

1)le Code de la sécurité sociale;
2)la loi du 8 juin 1999 relative au Collège médical;
3)la loi du 19 juin 2009 ayant pour objet la transposition de la directive 2005/36/CE pour ce qui est
a)du régime général de reconnaissance des titres de formation et des qualifications professionnelles,
b)de la prestation temporaire de service.



Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 mai 2015 et celle du Conseil d’Etat du 2 juin 2015 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre Ier: Profession de psychothérapeute

Art. 1er

La présente loi s’applique à la profession de psychothérapeute.

Aux fins de la présente loi, on entend par «psychothérapeute» toute personne physique qui utilise, dans le cadre de son activité professionnelle, la méthode thérapeutique qui fait exclusivement appel à des moyens psychologiques reconnus afin de traiter les troubles mentaux chez l’adulte, l’adolescent et l’enfant.

La psychothérapie se définit comme un traitement psychologique pour un trouble mental, pour des perturbations comportementales ou pour tout autre problème entraînant une souffrance ou une détresse psychologique, et qui a pour but de favoriser chez le ou les patient(s) des changements bénéfiques, notamment dans le fonctionnement cognitif, émotionnel ou comportemental, dans le système interpersonnel, dans la personnalité ou dans l’état de santé. Ce traitement va au-delà d’un accompagnement sous forme d’aide psychologique visant à faire face aux difficultés courantes ou d’un rapport de conseils ou de soutien.

Art. 2.

(1)L’exercice de la profession de psychothérapeute est subordonné à une autorisation du ministre ayant la Santé dans ses attributions, ci-après «le ministre». La demande pour l’obtention de l’autorisation doit être adressée au ministre qui la délivre aux conditions suivantes:

a)le demandeur doit être en possession soit d’un master en psychologie clinique ou d’un diplôme en psychologie reconnu équivalent par le ministre, sur avis du Conseil scientifique de psychothérapie, soit d’un des titres de formation de médecin avec formation médicale de base dont question à l’article 1er, paragraphe 1er, point b) de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire;
b)le demandeur doit être titulaire soit d’un diplôme, certificat ou autre titre de formation luxembourgeois relatif à la profession de psychothérapeute, soit d’un diplôme, certificat ou autre titre étranger reconnu équivalent par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions, selon les dispositions de la loi du 19 juin 2009 ayant pour objet la transposition de la directive 2005/36/CE pour ce qui est a) du régime général des titres de formation et des qualifications professionnelles, b) de la prestation temporaire de service;
c)il doit remplir les conditions de santé physique et psychique nécessaires à l’exercice de la profession;
d)il doit répondre aux conditions d’honorabilité et de moralité nécessaires à l’exercice de la profession;
e)il doit avoir les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de la profession, soit en allemand, soit en français, et comprendre les trois langues administratives du Grand-Duché de Luxembourg ou acquérir les connaissances lui permettant de les comprendre. Une vérification des connaissances linguistiques du psychothérapeute peut être faite à la demande du ministre par le président du Collège médical. Le président du Collège médical ou son délégué entend le psychothérapeute et transmet au ministre le résultat de la vérification.

(2)Dès son installation il doit recueillir les informations nécessaires concernant les législations sanitaire et sociale et la déontologie applicables au Luxembourg.

(3)Le psychothérapeute exerçant au Luxembourg est tenu, sous peine de sanctions disciplinaires, de disposer d’une assurance destinée à garantir sa responsabilité civile susceptible d’être engagée en raison de dommages survenus dans le cadre de son activité professionnelle.

(4)Un règlement grand-ducal détermine la procédure à suivre et les documents à présenter pour obtenir l’autorisation d’exercer.

(5)Les demandes en autorisation d’exercer sont soumises pour avis au Collège médical.

(6)Un recours en réformation auprès du tribunal administratif peut être introduit dans le mois qui suit sa notification contre toute décision d’octroi, de refus, de suspension ou de retrait d’une autorisation d’exercer.

Art. 3.

(1)La personne autorisée à exercer la profession de psychothérapeute porte le titre professionnel de psychothérapeute.

(2)À l’exception du psychothérapeute dûment autorisé à exercer sa profession et du médecin-spécialiste en psychiatrie ou en neuropsychiatrie ou en psychiatrie infantile, autorisé conformément à l’article 5, paragraphe 3 de la loi modifiée du 29 avril 1983 précitée à faire usage d’un titre licite de formation en psychothérapie, émis par une autorité compétente du pays d’obtention du titre de formation, nul ne peut exercer à titre principal la psychothérapie, ni utiliser le titre de psychothérapeute.

(3)Le psychothérapeute peut être autorisé par le ministre, sur avis du collège médical, à faire usage de son titre licite de formation et éventuellement de son abréviation dans la langue de l’Etat où il a acquis sa formation, ou à faire usage dudit titre dans une formule appropriée à indiquer par le ministre.

Art. 4.

La formation en psychothérapie, qui comporte un volet théorique et un volet pratique, doit permettre l’acquisition des connaissances et compétences nécessaires à la pratique de la psychothérapie.

La formation garantit que l’intéressé a acquis les connaissances et les compétences suivantes:

- l’acquisition des savoirs théoriques et pratiques de base en psychothérapie;
- l’acquisition de compétences en matière de diagnostic psychothérapeutique, d’évaluation et d’intervention;
- l’acquisition de compétences réflexives, consistant en analyse, évaluation et introspection portant sur l’activité professionnelle propre;
- l’acquisition de compétences à l’assimilation de la littérature scientifique dans le domaine de la psychothérapie;
- la familiarisation avec les règles de l’éthique et la guidance vers une pratique dictée par ces règles.

La formation comporte la participation active à des ateliers, des séminaires, des travaux dirigés en petits groupes et à des conférences ainsi qu’un travail de formation en autonomie personnelle.

Le cursus des études, qui compte au moins soixante-dix crédits ECTS, comprend:

- une formation théorique de base en psychothérapie;
- une formation spécialisée centrée sur des interventions et des stratégies;
- une formation théorique en auto-apprentissage étayée par la participation aux activités de recherche et de documentation;
- une formation et un accompagnement à l’analyse réflexive de sa propre pratique;
- une pratique clinique d’au moins 500 heures dans le champ de la psychopathologie ou de la psychosomatique, supervisée par un psychothérapeute, effectuée dans un établissement hospitalier doté d’un service de psychiatrie ou dans tout autre lieu de stage reconnu par l’autorité compétente de l’Etat de formation comprenant la documentation d’au moins dix cas supervisés dans le cadre de la formation;
- l’élaboration et la soutenance d’un travail de fin d’études.

Art. 5.

Le psychothérapeute exerce sa profession de façon autonome.

Le psychothérapeute est obligé de tenir à jour ses connaissances professionnelles et de développer en continu ses compétences professionnelles.

Le psychothérapeute doit veiller à garantir la continuité des soins en psychothérapie aux patients dont il a la charge.

Le psychothérapeute est tenu de faire appel à l’aide ou à l’assistance d’un autre prestataire de soins compétent en la matière ou de transférer le patient vers ce dernier lorsque le problème de santé rencontré lors de la prise en charge psychothérapeutique nécessite une intervention qui excède son propre domaine de compétence.

Chapitre 2: Conseil scientifique de psychothérapie

Art. 6.

Il est créé un Conseil scientifique de psychothérapie, ci-après «le conseil», composé de six membres nommés par le ministre pour un mandat de six ans renouvelable.

Le conseil a pour mission:

1)de définir les méthodes de psychothérapie reconnues au Luxembourg,
2)de participer à l’élaboration du curriculum de formation au Luxembourg,
3)de fournir de son propre chef ou à la demande du ministre des avis sur toutes les matières en relation avec la psychothérapie au Luxembourg,
4)de participer à la procédure de reconnaissance des diplômes, certificats ou autres titres étrangers relatifs à la profession de psychothérapeute et à la formation psychologique de base.

Le conseil est composé:

1)de quatre psychothérapeutes, dont deux détenteurs d’un master en psychologie, et deux détenteurs du titre de formation de médecin avec formation médicale de base dont question à l’article 1er, paragraphe 1er, point b) de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire, nommés sur proposition du Collège médical,
2)d’un représentant de la discipline «psychologie», nommé sur proposition de l’Université du Luxembourg,
3)d’un médecin spécialiste soit en psychiatrie soit en psychiatrie infantile soit en neuropsychiatrie, nommé sur proposition de l’association la plus représentative des médecins spécialistes en psychiatrie et des médecins spécialistes en psychiatrie infantile.

Le conseil élit en son sein un président ainsi qu’un vice-président.

Pour que le conseil puisse délibérer valablement, au moins deux tiers des membres doivent être présents.

Le conseil se prononce à la majorité des membres présents.

Le conseil se dotera d’un règlement d’ordre intérieur. Les séances du conseil ne sont pas publiques. Les membres sont tenus au secret des délibérations.

Les indemnités et jetons de présence des membres aux réunions du conseil sont fixés par règlement grand-ducal.

Chapitre 3: Discipline

Art. 7.

(1)Le psychothérapeute relève dans sa pratique professionnelle de l’action déontologique et disciplinaire du Collège médical.

(2)Le Collège médical, sur avis du conseil, arrête un règlement qui détermine les règles professionnelles, relatives:

1.à la déontologie entre psychothérapeutes et à l’égard des professions médicales et de certaines professions de santé, des patients et des tiers;
2.au secret professionnel;
3.aux honoraires et frais;
4.à l’information du public concernant les psychothérapeutes et leur activité professionnelle.

(3)Le psychothérapeute autorisé à exercer sa profession au Luxembourg est tenu, sous peine de sanctions disciplinaires, de se faire inscrire dans le mois qui suit son installation aux registres professionnels mentionnés ci-dessous.

(4)Le ministre tient à jour un registre professionnel regroupant les informations administratives et disciplinaires relatives aux psychothérapeutes autorisés à exercer au Luxembourg, conformément aux dispositions de la présente loi. Le Collège médical tient à jour un registre ordinal pour les psychothérapeutes. Les informations nécessaires à la tenue du registre ordinal leur sont communiquées d’office par le ministre.

(5)Le registre professionnel renseigne en outre sur les sanctions disciplinaires ou pénales qui ont été prises et renseigne sur des faits graves et précis susceptibles d’avoir des conséquences sur l’exercice des activités professionnelles du psychothérapeute.

(6)Les personnes concernées ne peuvent pas s’opposer au traitement des données administratives ou professionnelles les concernant aux fins de la tenue du registre professionnel. Les personnes concernées peuvent à tout moment accéder au registre professionnel. Ils peuvent requérir la rectification d’inscriptions erronées ou le retrait d’inscriptions ne concernant pas leur activité professionnelle. Ils peuvent aussi y faire consigner leurs observations écrites éventuelles.

(7)Les inscriptions du registre sont communiquées au Collège médical et aux institutions de sécurité sociale qui se communiquent ces données réciproquement.

Elles peuvent être fournies sur demande à toute autorité ou instance habilitée spécifiquement par un autre Etat membre de l’Union européenne à délivrer ou à recevoir des titres de formation et autres documents ou informations, ainsi qu’à recevoir des demandes et à prendre des décisions visées dans la directive modifiée 2005/36/CE, à condition que ces échanges d’information se fassent dans la confidentialité et le respect de la législation sur la protection des données à caractère personnel.

(8)Un règlement grand-ducal précise le détail des informations qui doivent être fournies par les intéressés concernant leur situation administrative et disciplinaire. Il peut rendre obligatoire l’usage de formulaires préétablis.

Sous peine de sanction disciplinaire, tout changement intervenu dans le chef des données ainsi fournies ou de la situation professionnelle doit être signalé endéans le mois au ministre pour être mentionné dans le registre professionnel ainsi qu’au Collège médical pour être mentionné dans le registre ordinal.

(9)La liste des psychothérapeutes inscrits au registre professionnel institué auprès du ministre est tenue à la disposition du public sous forme d’un annuaire consultable. Le psychothérapeute dont l’autorisation d’exercer est devenue caduque est omis d’office de cet annuaire.

Le psychothérapeute qui se trouve frappé d’une interdiction d’exercer au Luxembourg reste inscrit à l’annuaire public pendant une période de six mois suivant la prise d’effet de cette mesure, avec indication de son interdiction d’exercer.

De même, le psychothérapeute qui se trouve frappé d’une mesure de suspension reste inscrit à l’annuaire public pendant toute la durée de la suspension, avec indication de sa suspension.

Chapitre 4: Exercice de la psychothérapie

Art. 8.

Les personnes exerçant la profession de psychothérapeute et les étudiants en formation sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées à l’article 458 du code pénal.

Art. 9.

L’autorisation d’exercer la profession de psychothérapeute au Luxembourg délivrée en exécution de l’article 2 est suspendue ou retirée lorsque les conditions prévues à l’article 2 paragraphe 1er ne sont plus remplies

Art. 10.

L’autorisation d’exercer devient caduque lorsque le psychothérapeute n’exerce pas sa profession au Luxembourg dans les deux années qui suivent la délivrance de l’autorisation. Il en va de même du psychothérapeute qui a cessé son activité professionnelle au Luxembourg depuis plus de deux ans.

Art. 11.

(1)Dans le cas d’inaptitude, le ministre peut décider la suspension temporaire du droit d’exercer. Celle-ci est prononcée pour une période déterminée et peut, s’il y a lieu, être renouvelée. Elle ne peut être ordonnée que sur base d’un rapport motivé adressé au ministre, établi par trois experts désignés l’un par l’intéressé ou sa famille, le deuxième par le directeur de la Santé et le troisième par les deux premiers. En cas de désaccord entre ces derniers la désignation du troisième expert est faite sur demande du ministre par le président du tribunal d’arrondissement. Il en est de même en cas de carence de l’intéressé ou de sa famille pour la désignation du premier expert.

Le ministre peut être saisi soit par le directeur de la Santé, soit par le Collège médical. L’expertise prévue à l’alinéa précédent doit être effectuée au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la désignation des trois experts.

(2)S’il y a péril en la demeure, lorsque la poursuite de l’exercice professionnel par un psychothérapeute risque d’exposer la santé ou la sécurité des patients ou de tiers à un dommage grave, le ministre peut, sur avis du Collège médical et l’intéressé dûment mis en mesure de présenter ses observations, suspendre avec effet immédiat le droit d’exercer. La décision de suspension doit être motivée et ne peut dépasser trois mois. Avant l’expiration de ce délai le ministre, sur base d’un rapport d’expertise tel que prévu au paragraphe qui précède, décide soit de restaurer l’intéressé dans son droit d’exercer, soit de prolonger la mesure de suspension qui ne dépassera pas deux ans, soit de prononcer le retrait de l’autorisation d’exercer.

(3)La durée totale d’une mesure de suspension temporaire ne peut pas dépasser deux ans. Le ministre peut subordonner la reprise de l’activité professionnelle à la constatation de l’aptitude de l’intéressé par une nouvelle expertise effectuée à la diligence du directeur de la Santé, dans les conditions ci-dessus prévues, dans le mois qui précède l’expiration de la période de suspension.

(4)Les frais d’expertise sont à charge du titulaire dont l’autorisation a été suspendue temporairement. Il en est de même en cas de renouvellement de suspension ou de retrait de l’autorisation. Dans les autres cas les frais d’expertise sont à charge de l’Etat.

Art. 12.

Quiconque s’attribue le titre visé à l’article 3 de la présente loi sans remplir les conditions de formation prévues à cet effet ou qui altère, soit par retranchement, soit par addition de mots ou de signes abréviatifs le titre qu’il est autorisé à porter est puni d’une amende de 1.000 à 20.000 euros. En cas de récidive l’amende est portée au double.

Art. 13.

Quiconque aura incité une personne non autorisée à cet effet à l’exercice illégal de la psychothérapie, est puni d’une amende de 500 à 20.000 euros. Le maximum de l’amende sera porté au double si le condamné commet ce même fait avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter du jour où une première condamnation est devenue définitive.

Art. 14.

L’exercice illégal de la psychothérapie est puni d’une amende de 1.000 à 50.000 euros et en cas de récidive d’une amende de 2.000 à 100.000 euros et d’un emprisonnement de huit jours à six mois ou d’une de ces peines seulement.

Art. 15.

L’exercice illégal de la psychothérapie avec usurpation de titre est puni d’une amende de 5.000 à 100.000 euros et en cas de récidive d’une amende de 10.000 à 200.000 euros et d’un emprisonnement de six mois à un an ou d’une de ces peines seulement.

Art. 16.

(1)Dans les cas où les cours et tribunaux, jugeant en matière répressive, prononcent à charge d’un psychothérapeute et pour les temps établis par les articles 11, 24 et 32 du code pénal, l’interdiction de tout ou partie des droits détaillés à l’article 11 de ce code, ils ajoutent à ces droits celui de l’exercice de la profession du condamné.

(2)Toutefois, si la condamnation a été encourue du chef de vol ou de tentative de vol, de recèlement d’objets obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit, d’abus de confiance, d’escroquerie ou de tromperie, sans qu’il y ait lieu en droit ou en fait, à l’application de l’article 78 du code pénal, l’interdiction de l’exercice de la profession est toujours prononcée contre le condamné.

Chapitre 5. – Dispositions modificatives

Art. 17.

Le Code de la sécurité sociale est modifié comme suit:

1.A l’article 17, l’alinéa 1 est complété par un nouveau point 14 libellé comme suit:
«     
14)les psychothérapies visant le traitement d’un trouble mental.
     »
2.A l’article 61, l’alinéa 2 est complété d’un nouveau point 13 libellé comme suit:
«     
13)pour les psychothérapeutes.
     »
3.A l’article 65,
l’alinéa 1 prend la teneur suivante:
«     
1. Les actes, services professionnels et prothèses dispensés par les prestataires de soins visés à l’article 61, alinéa 2, points 1) à 7), 12) et 13) et pris en charge par l’assurance maladie-maternité sont inscrits dans des nomenclatures différentes.
     »
L’alinéa 2, première phrase prend la teneur suivante:
«     
1. Dans chacune des nomenclatures des prestataires de soins visés à l’article 61, alinéa 2, points 1) à 4), 12) et 13), chaque acte ou service est désigné par la même lettre-clé et par un coefficient.
     »
4.A l’article 66, l’alinéa 2 prend la teneur suivante:
«     
1. Les valeurs des lettres-clés des nomenclatures des prestataires de soins visés à l’article 61, alinéa 2, points 1) à 3), 12) et 13) correspondent au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et sont adaptées suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’Etat.
     »

Art. 18.

La loi du 8 juin 1999 relative au Collège médical est modifiée comme suit:

1. L’article 1er est remplacé par la disposition suivante:
«     

Art. 1er.

Il existe un Collège médical, qui regroupe les représentants élus des médecins, médecins-dentistes, pharmaciens et psychothérapeutes et qui a la personnalité civile.

     »
2. A l’article 2, les points 1 et 2 sont modifiés comme suit:
«     
1. de veiller à la sauvegarde de l’honneur, de maintenir et de défendre les principes de dignité, de probité, de délicatesse et de compétence devant régir les professions de médecin, de médecin-dentiste, de pharmacien et de psychothérapeute;
2. de veiller à l’observation des règles déontologiques s’appliquant aux médecins, aux médecins-dentistes, aux pharmaciens et aux psychothérapeutes;
     »
3. L’article 2, point 4 est modifié comme suit:
«     
4)d’émettre un avis sur tous les projets de loi et de règlement concernant les professions de médecin, de médecin-dentiste, de pharmacien, de psychothérapeute ou d’autres professions de santé, ou encore relatifs au secteur hospitalier.
     »
4. L’article 3, alinéa 2 est remplacé par le texte suivant:
«     

Les membres effectifs sont au nombre de quatorze, à savoir:

- huit médecins,
- deux médecins-dentistes,
- deux pharmaciens et
- deux psychothérapeutes.
     »
5. A l’article 6, les deux premiers alinéas sont modifiés comme suit:
«     

«Les membres du Collège médical sont élus à la majorité relative des voix, pour un mandat de six ans, qui est renouvelable. Dans le respect de l’article 3, alinéa 2, les membres sont respectivement choisis par les médecins, les médecins-dentistes, les pharmaciens et les psychothérapeutes.

En vue d’assurer un renouvellement partiel périodique du Collège médical il est procédé tous les trois ans à une élection de quatre membres médecins, d’un membre médecin-dentiste, d’un membre pharmacien et d’un membre psychothérapeute.

     »
6. L’article 7, alinéa 1 est modifié comme suit:
«     

Sont électeurs les médecins, les médecins-dentistes, les pharmaciens et les psychothérapeutes autorisés à exercer leur profession au Luxembourg et y inscrits aux registres professionnels respectifs.

     »
7. A l’article 8, le point 1 est remplacé par le texte suivant:
«     
1. les personnes exerçant une profession principale pour laquelle le diplôme respectivement de médecin, de médecin-dentiste, de pharmacien et de psychothérapeute n’est pas exigé par la loi.
     »
8. A l’article 9 sont apportées les modifications suivantes:
Le paragraphe 1er est modifié comme suit:
«     

(1)Sont éligibles les médecins, médecins-dentistes, pharmaciens et psychothérapeutes qui se portent candidats, qui exercent leur profession au Luxembourg depuis au moins cinq ans à la date des élections et qui répondent aux conditions de l’article 7, ainsi qu’à la condition d’âge dont question à l’article 3.

     »
Au paragraphe 2, le point 1 prend la teneur suivante:
«     
1. les médecins, médecins-dentistes, pharmaciens et psychothérapeutes assurant la direction d’un hôpital.
     »
9. L’article 13 est modifié comme suit:
L’alinéa 1 se lira comme suit:
«     

Le Collège médical couvre les dépenses nécessaires à son fonctionnement, autres que celles visées à l’article qui suit, par une cotisation à charge de toutes les personnes exerçant au pays une profession pour laquelle le diplôme de médecin, de médecin-dentiste, de pharmacien ou de psychothérapeute est exigé, à l’exception toutefois des médecins et médecins-dentistes qui, établis dans un autre Etat membre de l’Union européenne, n’effectuent au Luxembourg que des prestations de services.

     »
L’alinéa 4 prendra la teneur suivante:
«     

Sont dispensés du paiement de la cotisation les médecins, médecins-dentistes, pharmaciens et les psychothérapeutes qui, avant le 1er janvier de l’année pour laquelle elle est due, demandent leur radiation du registre professionnel. Cette demande vaut renonciation à l’autorisation d’exercer leur profession.

     »
10. L’article 16 est modifié comme suit:
«     

Le président du Collège médical peut proposer ses bons offices pour régler les différends qui peuvent naître entre médecins, médecins-dentistes, pharmaciens et psychothérapeutes ou entre eux et des patients ou clients, dans l’exercice de leur profession.

Il peut déléguer cette mission à un autre membre du Collège médical.

     »
11. Les modifications suivantes sont apportées à l’article 17.
Le paragraphe 1er est modifié comme suit:
«     

(1)Le conseil de discipline en matière disciplinaire se compose du président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ou du juge qui le remplace et de seize assesseurs, à savoir quatre pour chacune des professions de médecin, de médecin-dentiste, de pharmacien et de psychothérapeute.

     »
Au paragraphe 2, il est rajouté un quatrième tiret libellé comme suit:
«     
deux par l’association la plus représentative des intérêts des psychothérapeutes.
     »
Au paragraphe 3, l’alinéa 2 est remplacé par la disposition ayant la teneur suivante:
«     

A cet effet il composera le conseil de discipline de façon à ce qu’il y ait deux assesseurs médecins, médecinsdentistes, pharmaciens ou psychothérapeutes suivant que l’affaire est dirigée contre un médecin, un médecindentiste, un pharmacien ou un psychothérapeute. Si une seule et même action est dirigée contre les membres de deux professions différentes, le conseil de discipline comprendra un assesseur de chaque profession concernée.

     »
12. L’article 30 est modifié comme suit:
L’alinéa 1 est remplacé par la disposition suivante:
«     

Le conseil supérieur de discipline se compose de six magistrats de la Cour d’Appel ainsi que de seize assesseurs, à savoir quatre pour chacune des professions de médecin, de médecin-dentiste, de pharmacien et de psychothérapeute.

     »
A l’alinéa 2, il est rajouté un quatrième tiret, libellé comme suit:
«     
de l’association la plus représentative des intérêts des psychothérapeutes, qui en propose deux pour la profession de psychothérapeutes.
     »
L’alinéa 3 est modifié comme suit:
«     

Dans chaque affaire le conseil supérieur de discipline siège au nombre de cinq membres dont trois membres magistrats et deux membres non magistrats. Le président du conseil de discipline ou le membre magistrat le plus ancien en rang qui le remplace compose le conseil supérieur de façon à ce qu’il y ait deux assesseurs médecins, médecins-dentistes, pharmaciens ou psychothérapeutes, suivant que l’affaire est dirigée contre un médecin, un médecin-dentiste, un pharmacien ou un psychothérapeute.

     »

Art. 19.

La loi du 19 juin 2009 ayant pour objet la transposition de la directive 2005/36/CE pour ce qui est a. du régime général de reconnaissance des titres de formation et des qualifications professionnelles b. de la prestation temporaire de services, la liste des professions réglementées du domaine de la santé est modifiée comme suit:

A l’article 3, paragraphe 2, le premier tiret est complété par la profession suivante:
«     

psychothérapeute

     »

Chapitre 6. – Dispositions transitoires et finales

Art. 20.

Par dérogation à l’article 2 et dans un délai de trois ans à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, l’autorisation d’exercer en tant que psychothérapeute pourra être accordée par le ministre, sur avis du conseil, au requérant à condition qu’il:

1)soit détenteur d’un master en psychologie clinique ou d’un diplôme en psychologie reconnu équivalent par le ministre, sur avis du Conseil scientifique de psychothérapie, soit d’un des titres de formation de médecin avec formation médicale de base dont question à l’article 1er, paragraphe 1er , point b) de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire ou d’un autre titre, certificat ou diplôme reconnu équivalent par le ministre sur avis du Collège médical;
2)puisse soit faire état d’une formation spécifique et continue en psychothérapie d’au moins 450 heures, soit justifier d’une pratique de psychothérapie d’au moins cinq années reconnue par le Collège médical.

Art. 21.

Par dérogation à l’article 6 de la loi du 8 juin 1999 relative au Collège médical le ministre nommera dans les trois mois qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi, les membres psychothérapeutes du Collège médical sur proposition de l’association la plus représentative des intérêts des psychothérapeutes.

Le mandat de ces nouveaux membres prendra fin lors du prochain renouvellement partiel du Collège médical conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi du 8 juin 1999 précitée.

Art. 22.

Par dérogation à l’article 6 le ministre nommera dans les trois mois qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi, les membres du conseil, qui sera composé comme suit:

1)deux psychologues pouvant justifier d’une pratique de psychothérapie et deux médecins pouvant justifier d’une pratique de psychothérapie, nommés sur proposition du Collège médical,
2)un représentant de la discipline «psychologie» nommé sur proposition de l’Université du Luxembourg,
3)un médecin spécialiste en psychiatrie nommé sur proposition de l’association la plus représentative des médecins spécialistes en psychiatrie et des médecins spécialistes en psychiatrie infantile.

Le mandat du conseil est limité à une durée de deux années.

Art. 23.

La référence à la présente loi pourra se faire sous une forme abrégée en utilisant les termes de «loi du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute».

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

La Ministre de la Santé,

Lydia Mutsch

Le Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche,

Claude Meisch

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Romain Schneider

Le Ministre de la Justice,

Felix Braz

Cabasson, le 14 juillet 2015.

Henri

Doc. parl. 6578; sess. ord. 2012-2013; sess. extraord. 2013; sess. extraord. 2013-2014 et sess. ord. 2014-2015.