Loi du 19 juin 2015 modifiant la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 mai 2015 et celle du Conseil d’État du 2 juin 2015 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
L’article 1er de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel est modifié comme suit:
1. | La définition (1quater) suivante est insérée:
| |||||||
2. | La définition (11ter) suivante est insérée:
| |||||||
3. | La définition (13bis) suivante est insérée:
| |||||||
4. | La définition (19bis) suivante est insérée:
| |||||||
5. | Au paragraphe (28), le terme est remplacé par le terme ; | |||||||
6. | La définition (30bis) suivante est insérée:
| |||||||
7. | La définition (37bis) suivante est insérée:
| |||||||
8. | La définition (39bis) suivante est insérée:
|
Art. 2.
À l’article 10, le paragraphe (1) de la loi précitée du 1er août 2007 est complété par la phrase suivante:
Art. 3.
L’article 11 de la loi précitée du 1er août 2007 est remplacé comme suit:
«Art. 11. (1) Dans l’intérêt économique général, ainsi que dans celui de l’approvisionnement des clients finals, les entreprises de gaz naturel sont soumises à des obligations de service public. Des règlements grand-ducaux déterminent les activités ainsi que les entreprises de gaz naturel auxquelles elles s’imposent.(2) Ces obligations de service public peuvent porter sur la sécurité, y compris la sécurité d’approvisionnement, la régularité, la qualité et le prix de la fourniture, ainsi que sur la protection de l’environnement, y compris l’efficacité énergétique, l’énergie produite à partir de sources d’énergie renouvelables et la protection du climat tout en garantissant aux entreprises de gaz naturel de l’Union européenne un égal accès aux consommateurs nationaux et imposer:
(3) Toute situation concurrentielle désavantageuse d’une entreprise de gaz naturel tenue de respecter des obligations de service public par rapport à d’autres entreprises de gaz naturel doit être évitée et les charges induites par l’exécution de ces obligations de service public sont à répercuter équitablement entre les différentes entreprises de gaz naturel.(4) Les obligations découlant de l’article 6 de la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie et de ses règlements d’exécution sont à considérer comme obligations de service public bénéficiant d’une compensation financière au sens du paragraphe (3) du présent article par le biais de l’instauration d’un mécanisme de compensation.Afin d’assurer le financement de ce mécanisme de compensation, tout gestionnaire de réseau distribuant du gaz naturel à des clients finals sis au Grand-Duché de Luxembourg, est autorisé à récupérer la contribution due pour le mécanisme de compensation exigible dans le chef du client final, soit directement auprès du client final, soit auprès du fournisseur devant collecter la contribution. En cas de fourniture intégrée, le fournisseur est autorisé à collecter la contribution auprès de ses clients finals et a l’obligation de la payer au gestionnaire de réseau. Le gestionnaire de réseau a également le droit d’effectuer, moyennant déconnexion, une suspension de l’approvisionnement en gaz naturel en vertu de l’article 12, paragraphe (5) pour les clients résidentiels et de l’article 1134-2 du Code civil pour tous les autres clients, quel que soit le montant de la contribution non réglée ou devant être transférée. En cas de fourniture intégrée, le fournisseur ayant avec le client final un contrat incluant le paiement de cette contribution devant être payée par le fournisseur au gestionnaire de réseau, a les mêmes droits que le gestionnaire de réseau pour récupérer la contribution, y compris ceux découlant de l’article 12, paragraphe (5) pour les clients résidentiels et de l’article 1134-2 du Code civil pour tous les autres clients, quel que soit le montant de la contribution non réglée. Le gestionnaire de réseau a l’obligation de payer la contribution à l’autorité de régulation qui gère le mécanisme de compensation. Un règlement grand-ducal fixe:
Sans préjudice des modalités de financement du mécanisme de compensation prévues aux alinéas 2, 3 et 4 du présent paragraphe, l’État peut contribuer au mécanisme de compensation. Les modalités d’application du présent alinéa sont précisées par règlement grand-ducal. Les entreprises de gaz naturel sont tenues de communiquer à l’autorité de régulation toute information lui permettant l’accomplissement de ses tâches en vertu de la présente section. L’autorité de régulation est autorisée à définir l’étendue des informations ainsi que les échéances pour leur mise à disposition. (5) Pour l’application du paragraphe (4), les gestionnaires exploitant une conduite directe sont considérés comme des gestionnaires de réseau.(6) Les obligations découlant de l’article 12bis et de ses règlements d’exécution sont à considérer comme obligations de service public. Les charges induites par son exécution pourront être compensées totalement ou en partie par des contributions de l’État dans les conditions fixées par la décision n° 2012/21/UE de la Commission européenne du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général.(7) Chaque entreprise de gaz naturel qui exécute des obligations de service public tient des comptes séparés, par année civile, pour les activités qui sont en relation directe avec ces obligations de service public.(8) Des règlements grand-ducaux introduisent des mesures visant l’amélioration de l’efficacité énergétique dans le secteur du gaz naturel ainsi qu’une gestion optimale de la demande de gaz naturel.» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art. 4.
L’article 12 de la loi précitée du 1er août 2007 est modifié comme suit:
1. | Au paragraphe (3), la lettre b) est remplacée pour prendre la teneur suivante:
| |||||||||||||||
2. | Au paragraphe (3), la lettre h) est remplacée par le libellé suivant:
| |||||||||||||||
3. | Sont ajoutés les paragraphes (7bis), (7ter) et (7quater) avec la teneur suivante:
|
Art. 5.
Un nouvel article 12bis est inséré dans la loi précitée du 1er août 2007 avec la teneur suivante:
«Art. 12bis. (1) Les fournisseurs, ainsi que les fournisseurs visés par la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité, desservant des clients finals sis au Grand-Duché de Luxembourg sont soumis à une obligation d’économies d’énergie. L’ensemble des parties obligées doivent atteindre dans la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2020 un objectif cumulé d’économies d’énergie fixé par voie de règlement grand-ducal. Cet objectif cumulé est exprimé en termes de consommation d’énergie finale et ne peut être supérieur à 6185 GWh. L’objectif global cumulé est fixé en tenant compte du développement du marché des prestations de services énergétiques, du développement démographique, industriel et économique du pays, de la structure des marchés du gaz naturel et de l’électricité, du nombre et de la nature des fournisseurs visés au présent alinéa, de l’évolution de la réalisation des objectifs annuels individuels par les parties obligées ou de considérations de politique énergétique.Le volume d’économies d’énergie à réaliser par chaque fournisseur est fonction de la part de marché de fourniture aux clients finals qu’il détient. Les économies d’énergie sont à réaliser sur le territoire national. (2) Les parties obligées peuvent remplir leurs obligations en réalisant directement ou par l’intermédiaire de tiers les économies d’énergie dont le volume annuel individuel est arrêté par le ministre conformément aux dispositions prévues au paragraphe (5). Les volumes annuels individuels d’économies d’énergie sont communiqués aux parties obligées respectives de la manière suivante:
Pour tout fournisseur qui commence une activité de fourniture à des clients finals, le ministre détermine l’obligation d’économies d’énergie à respecter par ce fournisseur pour une période maximale de deux années sur base d’une estimation de sa part de marché. Le fournisseur qui commence une activité de fourniture et qui constate au cours de la période de deux ans visée à l’alinéa 2 que les fournitures réellement réalisées diffèrent de plus de 20 pour cent des fournitures sur lesquels le ministre a déterminé son obligation d’économies d’énergie en application de l’alinéa 2, doit le notifier au ministre. Sur base de cette notification, le ministre peut adapter l’obligation d’économies d’énergie de ce fournisseur. L’obligation d’économies d’énergie subsiste au-delà du moment de la cessation de l’activité de fourniture jusqu’à la fin de l’année civile suivante. Par exception aux alinéas 2 à 4, en cas de cession totale ou partielle de clients finals entre fournisseurs, l’obligation d’économies d’énergie y relative est également cédée au cessionnaire. (3) Au 31 mars de chaque année, les parties obligées rendent compte au ministre des économies d’énergie réalisées au cours de l’année civile révolue. Le ministre transmet dans les 30 jours au régulateur les preuves documentaires des économies d’énergie réalisées par les différentes parties obligées ainsi que son avis sur la réalisation des volumes d’économie d’énergie annuels.À la fin d’une année donnée, les parties obligées peuvent afficher un déficit inférieur ou égal à 40 pour cent, et à partir du 1er janvier 2018 inférieur ou égal à 20 pour cent, de leur volume annuel d’économies d’énergie. Ce déficit doit être comblé au cours des quatre années suivantes. Tout excédent d’économies d’énergie réalisé pendant une année donnée pourra être comptabilisé pour une ou plusieurs des trois années suivantes et des quatre années précédentes. Les économies d’énergie découlant de mesures réalisées par les parties obligées à partir du 1er janvier 2014 pourront être comptabilisées au titre de la présente obligation. (4) Sous réserve des dispositions du paragraphe (3), des amendes d’ordre sont infligées par l’autorité de régulation conformément à l’article 60 aux parties obligées n’ayant pas réalisé leurs volumes annuels d’économies d’énergie. L’amende ne pourra dépasser 2 euros par MWh. Le paiement d’une amende d’ordre ne dispense pas de la réalisation des volumes d’économies d’énergie manquants au cours de l’année civile suivante. Un recours en réformation devant le tribunal administratif est ouvert contre la décision de l’autorité de régulation.(5) Un règlement grand-ducal fixe les modalités de fonctionnement du mécanisme d’obligation en matière d’efficacité énergétique, et:
| ||||||||||||||
Art. 6.
L’intitulé loi précitée du 1er août 2007 est supprimé. La section III du même chapitre et renumérotée en .
du chapitre V de laArt. 7.
À l’article 23, paragraphe (5), première phrase de la loi précitée du 1er août 2007, les termes sont remplacés par les termes .
Art. 8.
Au paragraphe (2) de l’article 31 de la loi précitée du 1er août 2007, les termes sont remplacés par les termes .
Art. 9.
L’article 33 de la loi précitée du 1er août 2007 est modifié comme suit:
1. | Au paragraphe (1), lettre d), le dernier alinéa est remplacé comme suit:
| |||||||||
2. | Le paragraphe (1) est complété par une nouvelle lettre f) libellée comme suit:
| |||||||||
3. | Le paragraphe (3) est complété par un nouvel alinéa avec la teneur suivante:
| |||||||||
4. | Un nouveau paragraphe (3bis) est inséré avant le paragraphe (4) avec le libellé suivant:
|
Art. 10.
L’article 35, paragraphe (7) de la loi précitée du 1er août 2007 est modifié comme suit:
1. | Le deuxième alinéa est remplacé par le libellé suivant:
| |||||||
2. | Le quatrième alinéa est complété par la phrase suivante:
| |||||||
3. | Au cinquième alinéa la date du est remplacée par la date du et le nombre est remplacé par le nombre . | |||||||
4. | Un nouvel alinéa est inséré avant le dernier alinéa avec la teneur suivante:
|
Art. 11.
L’article 38 de la loi précitée du 1er août 2007 est complété par un nouveau paragraphe (4) libellé comme suit:
«(4) Sur demande d’une commune, le gestionnaire de réseau de distribution concerné communique sous forme agrégée et sans préjudice de la confidentialité les données de consommation pertinentes relatives aux points de fourniture des clients situés sur le territoire de cette commune. Dans ce cas, le gestionnaire de réseau peut demander le remboursement des frais réels occasionnés pour le traitement de cette demande.» | ||
Art. 12.
À l’article 39, paragraphe (6), deuxième phrase de la loi précitée du 1er août 2007, les mots sont insérés entre les mots et les mots .
Art. 13.
L’article 51 de la loi précitée du 1er août 2007 est modifié comme suit:
1. | Au paragraphe (5), lettre s), la deuxième phrase est complétée par les mots . | |||||||||||
2. | Le paragraphe (5) est complété par les lettres t) et u) libellées comme suit:
| |||||||||||
3. | Au paragraphe (7), premier alinéa, le bout de phrase est supprimé. | |||||||||||
4. | Les paragraphes (8) et (9) sont supprimés. | |||||||||||
5. | Au paragraphe (10), première phrase, la référence au paragraphe est remplacée par la référence au paragraphe . | |||||||||||
6. | Au paragraphe (12), première phrase, la référence au paragraphe est supprimée et les termes sont insérés entre les mots et les mots . | |||||||||||
7. | Au paragraphe (13), la première phrase est remplacée par la phrase suivante: Le même paragraphe (13) est complété par un nouvel alinéa libellé comme suit:
|
Art. 14.
L’article 53, paragraphe (5) de la loi précitée du 1er août 2007 est complété par un nouvel alinéa libellé comme suit:
«Pour le cas où le ministre demande une reconsidération de la décision, l’autorité de régulation procède à une analyse approfondie des arguments avancés par le ministre à l’appui de sa demande de reconsidération. Si l’autorité de régulation estime que les motifs développés par le ministre sont justifiés, elle prend une nouvelle décision et la transmet au ministre. Si l’autorité de régulation estime que la demande n’est pas justifiée, elle en informe le ministre en indiquant les arguments qui ont conduit au maintien de la décision. L’autorité de régulation procède à la publication de la décision et en informe le demandeur.» | ||
Art. 15.
L’article 60 de la loi précitée du 1er août 2007 est modifié comme suit:
1. | Au paragraphe (1), premier alinéa, le chiffre est inséré entre les termes et les termes . |
2. | Au même paragraphe (1), l’avant-dernier alinéa est supprimé. |
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de l’Économie, Étienne Schneider | Palais de Luxembourg, le 19 juin 2015. Henri |
Doc. parl. 6710; sess. extraord. 2013-2014 et sess. ord. 2014-2015; Dir. 2012/27/UE. |