Loi du 19 juin 2015 modifiant la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 mai 2015 et celle du Conseil d’État du 2 juin 2015 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

L’article 1er de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel est modifié comme suit:

1.La définition (1quater) suivante est insérée:

«(1quater) «agrégateur»: un fournisseur de services portant sur la demande qui combine des charges de consommation multiples de courte durée et les vend ou les met aux enchères sur les marchés de l’énergie organisés;».

2.La définition (11ter) suivante est insérée:

«(11ter) «consommation d’énergie finale»: la somme des consommations d’énergie de l’industrie, des transports, du secteur résidentiel, du secteur tertiaire et de l’agriculture. Sont exclues la consommation du secteur de la transformation de l’énergie et celle de l’industrie énergétique proprement dite;».

3.La définition (13bis) suivante est insérée:

«(13bis) «économie d’énergie»: la quantité d’énergie économisée, déterminée en mesurant et/ou en estimant la consommation avant et après la mise en œuvre d’une mesure visant à améliorer l’efficacité énergétique, les conditions externes qui ont une incidence sur la consommation d’énergie faisant l’objet d’une normalisation;».

4.La définition (19bis) suivante est insérée:

«(19bis) «fournisseur de services énergétiques»: une personne physique ou morale qui fournit des services énergétiques ou d’autres mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique dans des installations ou locaux de clients finals;».

5.Au paragraphe (28), le terme  « ligne »  est remplacé par le terme  « conduite » ;
6.La définition (30bis) suivante est insérée:

«(30bis) «partie obligée»: tout fournisseur d’électricité et tout fournisseur de gaz naturel lié par le mécanisme d’obligation en matière d’efficacité énergétique visé à l’article 12bis;».

7.La définition (37bis) suivante est insérée:

«(37bis) «service énergétique»: le bénéfice physique, l’utilité ou le bien résultant de la combinaison d’une énergie avec une technologie à bon rendement énergétique ou avec une action, qui peut comprendre les activités d’exploitation, d’entretien et de contrôle nécessaires à la prestation du service, qui est fourni sur la base d’un contrat et dont il est démontré que, dans des circonstances normales, il donne lieu ou à une amélioration vérifiable et mesurable ou estimable de l’efficacité énergétique ou des économies d’énergie primaire;».

8.La définition (39bis) suivante est insérée:

«(39bis) «système de comptage intelligent»: un système électronique qui peut mesurer la consommation d’énergie en apportant plus d’informations qu’un compteur classique et qui peut transmettre et recevoir des données en utilisant une forme de communication électronique;».

Art. 2.

À l’article 10, le paragraphe (1) de la loi précitée du 1er août 2007 est complété par la phrase suivante:  « Ces procédures permettent un règlement extrajudiciaire des litiges équitable et rapide dans un délai de trois mois, assorti, lorsque cela se justifie, d’un système de remboursement et/ou de compensation. » 

Art. 3.

L’article 11 de la loi précitée du 1er août 2007 est remplacé comme suit:

«Art. 11.

(1)

Dans l’intérêt économique général, ainsi que dans celui de l’approvisionnement des clients finals, les entreprises de gaz naturel sont soumises à des obligations de service public. Des règlements grand-ducaux déterminent les activités ainsi que les entreprises de gaz naturel auxquelles elles s’imposent.

(2)

Ces obligations de service public peuvent porter sur la sécurité, y compris la sécurité d’approvisionnement, la régularité, la qualité et le prix de la fourniture, ainsi que sur la protection de l’environnement, y compris l’efficacité énergétique, l’énergie produite à partir de sources d’énergie renouvelables et la protection du climat tout en garantissant aux entreprises de gaz naturel de l’Union européenne un égal accès aux consommateurs nationaux et imposer:

a)aux gestionnaires de réseau de transport et aux gestionnaires de réseau de distribution

une obligation d’investissement en faveur des clients finals,

une obligation de maintien et d’entretien des réseaux en vue de garantir leurs sécurité et sûreté,

une obligation d’assurer pour différentes catégories de clients l’acheminement du gaz naturel dans des conditions extrêmes pouvant comprendre

-une rupture partielle de l’approvisionnement national en gaz pendant une période à déterminer,
-des températures extrêmement basses pendant une période de pointe à déterminer,
-une demande en gaz exceptionnellement élevée durant les périodes climatiques les plus froides statistiquement constatées tous les vingt ans;
b)aux entreprises de fourniture

des obligations de régularité et de qualité des fournitures destinées notamment aussi aux gestionnaires de réseau de distribution et aux clients finals,

une obligation d’assurer pour différentes catégories de clients la fourniture du gaz naturel dans des conditions extrêmes pouvant comprendre

-une rupture partielle de l’approvisionnement national en gaz pendant une période à déterminer,
-des températures extrêmement basses pendant une période de pointe à déterminer,
-une demande en gaz exceptionnellement élevée durant les périodes climatiques les plus froides statistiquement constatées tous les vingt ans;
c)le principe de l’égalité de traitement entre les clients appartenant à une même catégorie et indépendamment de leur situation géographique;
d) l’obligation de raccordement et de fourniture pour différentes catégories de clients finals établis sur le territoire d’un réseau;
e)l’obligation de rachat de la production de biogaz, de gaz issu de la biomasse ou d’autres types de gaz, basés sur des sources d’énergie renouvelables, et destinée à être injectée dans un réseau de gaz naturel.

(3)

Toute situation concurrentielle désavantageuse d’une entreprise de gaz naturel tenue de respecter des obligations de service public par rapport à d’autres entreprises de gaz naturel doit être évitée et les charges induites par l’exécution de ces obligations de service public sont à répercuter équitablement entre les différentes entreprises de gaz naturel.

(4)

Les obligations découlant de l’article 6 de la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie et de ses règlements d’exécution sont à considérer comme obligations de service public bénéficiant d’une compensation financière au sens du paragraphe (3) du présent article par le biais de l’instauration d’un mécanisme de compensation.

Afin d’assurer le financement de ce mécanisme de compensation, tout gestionnaire de réseau distribuant du gaz naturel à des clients finals sis au Grand-Duché de Luxembourg, est autorisé à récupérer la contribution due pour le mécanisme de compensation exigible dans le chef du client final, soit directement auprès du client final, soit auprès du fournisseur devant collecter la contribution. En cas de fourniture intégrée, le fournisseur est autorisé à collecter la contribution auprès de ses clients finals et a l’obligation de la payer au gestionnaire de réseau. Le gestionnaire de réseau a également le droit d’effectuer, moyennant déconnexion, une suspension de l’approvisionnement en gaz naturel en vertu de l’article 12, paragraphe (5) pour les clients résidentiels et de l’article 1134-2 du Code civil pour tous les autres clients, quel que soit le montant de la contribution non réglée ou devant être transférée.

En cas de fourniture intégrée, le fournisseur ayant avec le client final un contrat incluant le paiement de cette contribution devant être payée par le fournisseur au gestionnaire de réseau, a les mêmes droits que le gestionnaire de réseau pour récupérer la contribution, y compris ceux découlant de l’article 12, paragraphe (5) pour les clients résidentiels et de l’article 1134-2 du Code civil pour tous les autres clients, quel que soit le montant de la contribution non réglée.

Le gestionnaire de réseau a l’obligation de payer la contribution à l’autorité de régulation qui gère le mécanisme de compensation.

Un règlement grand-ducal fixe:

a)la définition de catégories de clients finals et leur affectation aux différentes catégories en fonction de leur consommation annuelle de gaz naturel, du niveau de pression ou de puissance de raccordement, de leur exposition aux échanges internationaux, de leur intensité énergétique, du rapport entre le coût de l’approvisionnement de l’énergie et la valeur de la production, du rapport entre leur consommation d’énergie et leur chiffre d’affaires ou en fonction d’accords sectoriels;
b)les modalités pour la détermination des contributions de chaque catégorie de clients finals en fonction de considérations de politique énergétique;
c)les modalités et le mode de calcul pour la contribution des clients finals au mécanisme de compensation en tenant compte des coûts des gestionnaires de réseau en relation avec la gestion du mécanisme de compensation;
d)les modalités pour la perception auprès des utilisateurs de réseau de la redevance destinée à couvrir la contribution au mécanisme de compensation et
e)le contrôle et le suivi du mécanisme de compensation qui sont assurés par l’autorité de régulation.

Sans préjudice des modalités de financement du mécanisme de compensation prévues aux alinéas 2, 3 et 4 du présent paragraphe, l’État peut contribuer au mécanisme de compensation. Les modalités d’application du présent alinéa sont précisées par règlement grand-ducal.

Les entreprises de gaz naturel sont tenues de communiquer à l’autorité de régulation toute information lui permettant l’accomplissement de ses tâches en vertu de la présente section. L’autorité de régulation est autorisée à définir l’étendue des informations ainsi que les échéances pour leur mise à disposition.

(5)

Pour l’application du paragraphe (4), les gestionnaires exploitant une conduite directe sont considérés comme des gestionnaires de réseau.

(6)

Les obligations découlant de l’article 12bis et de ses règlements d’exécution sont à considérer comme obligations de service public. Les charges induites par son exécution pourront être compensées totalement ou en partie par des contributions de l’État dans les conditions fixées par la décision n° 2012/21/UE de la Commission européenne du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général.

(7)

Chaque entreprise de gaz naturel qui exécute des obligations de service public tient des comptes séparés, par année civile, pour les activités qui sont en relation directe avec ces obligations de service public.

(8)

Des règlements grand-ducaux introduisent des mesures visant l’amélioration de l’efficacité énergétique dans le secteur du gaz naturel ainsi qu’une gestion optimale de la demande de gaz naturel.»

Art. 4.

L’article 12 de la loi précitée du 1er août 2007 est modifié comme suit:

1.Au paragraphe (3), la lettre b) est remplacée pour prendre la teneur suivante:

«b) avertir les clients résidentiels en temps utile et en tout cas trente jours à l’avance, de manière transparente et compréhensible, de toute intention de modifier les conditions contractuelles et de tout changement des prix de la fourniture de gaz naturel, et les informer qu’ils sont libres de résilier, sans préavis et sans frais pour eux, le contrat avant l’entrée en vigueur dudit changement;».

2.Au paragraphe (3), la lettre h) est remplacée par le libellé suivant:

«h) faire en sorte que, si le client résidentiel en fait la demande et dans la mesure où les informations relatives à la facturation et à la consommation passée de gaz naturel du client résidentiel sont disponibles, celles-ci soient mises gratuitement à la disposition d’un fournisseur ou d’un fournisseur de services énergétiques désigné par le client;».

3.Sont ajoutés les paragraphes (7bis), (7ter) et (7quater) avec la teneur suivante:

«(7bis)

La facturation est établie au moins une fois par an sur la base de la consommation réelle et les informations relatives à la facturation sont communiquées au moins une fois par trimestre à la demande du client final ou si le client final a opté pour une facturation électronique, ou au moins deux fois par an dans les autres cas.

(7ter)

Les fournisseurs de gaz naturel offrent aux clients finals la possibilité de recevoir gratuitement des informations relatives à la facturation et à la consommation de gaz naturel. À la demande du client final, les factures et les informations requises lui sont adressées par voie électronique et une explication claire et compréhensible sur la manière dont la facture a été établie lui est fournie.

(7quater)

Les fournisseurs de gaz naturel spécifient au moins annuellement dans ou avec les factures envoyées aux clients finals d’une manière compréhensible:

a)les prix facturés et la consommation réelle d’énergie;
b)la comparaison, de préférence sous la forme d’un graphique, de la consommation énergétique actuelle du client final avec sa consommation pour la même période au cours de l’année précédente;
c)les coordonnées de contact (y compris les adresses internet) d’associations de défense des consommateurs finals, d’agences de l’énergie ou d’organismes similaires auxquels s’adresser pour obtenir des informations sur les mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique qui existent, sur les profils comparatifs d’utilisateurs finals et sur les spécifications techniques objectives d’équipements consommateurs d’énergie;
d)la comparaison avec la consommation moyenne d’un client final appartenant à la même catégorie d’utilisateurs et constituant la norme ou la référence, rédigées dans un langage clair et compréhensible, ou d’une référence à ces informations.»

Art. 5.

Un nouvel article 12bis est inséré dans la loi précitée du 1er août 2007 avec la teneur suivante:

«Art. 12bis.

(1)

Les fournisseurs, ainsi que les fournisseurs visés par la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité, desservant des clients finals sis au Grand-Duché de Luxembourg sont soumis à une obligation d’économies d’énergie. L’ensemble des parties obligées doivent atteindre dans la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2020 un objectif cumulé d’économies d’énergie fixé par voie de règlement grand-ducal. Cet objectif cumulé est exprimé en termes de consommation d’énergie finale et ne peut être supérieur à 6185 GWh. L’objectif global cumulé est fixé en tenant compte du développement du marché des prestations de services énergétiques, du développement démographique, industriel et économique du pays, de la structure des marchés du gaz naturel et de l’électricité, du nombre et de la nature des fournisseurs visés au présent alinéa, de l’évolution de la réalisation des objectifs annuels individuels par les parties obligées ou de considérations de politique énergétique.

Le volume d’économies d’énergie à réaliser par chaque fournisseur est fonction de la part de marché de fourniture aux clients finals qu’il détient.

Les économies d’énergie sont à réaliser sur le territoire national.

(2)

Les parties obligées peuvent remplir leurs obligations en réalisant directement ou par l’intermédiaire de tiers les économies d’énergie dont le volume annuel individuel est arrêté par le ministre conformément aux dispositions prévues au paragraphe (5). Les volumes annuels individuels d’économies d’énergie sont communiqués aux parties obligées respectives de la manière suivante:

a)les volumes annuels prévisionnels seront communiqués aux parties obligées au plus tard un mois avant le début de l’année à considérer;
b)les volumes définitifs leur seront communiqués au plus tard le 31 mai de l’année en cours.

Pour tout fournisseur qui commence une activité de fourniture à des clients finals, le ministre détermine l’obligation d’économies d’énergie à respecter par ce fournisseur pour une période maximale de deux années sur base d’une estimation de sa part de marché.

Le fournisseur qui commence une activité de fourniture et qui constate au cours de la période de deux ans visée à l’alinéa 2 que les fournitures réellement réalisées diffèrent de plus de 20 pour cent des fournitures sur lesquels le ministre a déterminé son obligation d’économies d’énergie en application de l’alinéa 2, doit le notifier au ministre. Sur base de cette notification, le ministre peut adapter l’obligation d’économies d’énergie de ce fournisseur.

L’obligation d’économies d’énergie subsiste au-delà du moment de la cessation de l’activité de fourniture jusqu’à la fin de l’année civile suivante.

Par exception aux alinéas 2 à 4, en cas de cession totale ou partielle de clients finals entre fournisseurs, l’obligation d’économies d’énergie y relative est également cédée au cessionnaire.

(3)

Au 31 mars de chaque année, les parties obligées rendent compte au ministre des économies d’énergie réalisées au cours de l’année civile révolue. Le ministre transmet dans les 30 jours au régulateur les preuves documentaires des économies d’énergie réalisées par les différentes parties obligées ainsi que son avis sur la réalisation des volumes d’économie d’énergie annuels.

À la fin d’une année donnée, les parties obligées peuvent afficher un déficit inférieur ou égal à 40 pour cent, et à partir du 1er janvier 2018 inférieur ou égal à 20 pour cent, de leur volume annuel d’économies d’énergie. Ce déficit doit être comblé au cours des quatre années suivantes. Tout excédent d’économies d’énergie réalisé pendant une année donnée pourra être comptabilisé pour une ou plusieurs des trois années suivantes et des quatre années précédentes.

Les économies d’énergie découlant de mesures réalisées par les parties obligées à partir du 1er janvier 2014 pourront être comptabilisées au titre de la présente obligation.

(4)

Sous réserve des dispositions du paragraphe (3), des amendes d’ordre sont infligées par l’autorité de régulation conformément à l’article 60 aux parties obligées n’ayant pas réalisé leurs volumes annuels d’économies d’énergie. L’amende ne pourra dépasser 2 euros par MWh. Le paiement d’une amende d’ordre ne dispense pas de la réalisation des volumes d’économies d’énergie manquants au cours de l’année civile suivante. Un recours en réformation devant le tribunal administratif est ouvert contre la décision de l’autorité de régulation.

(5)

Un règlement grand-ducal fixe les modalités de fonctionnement du mécanisme d’obligation en matière d’efficacité énergétique, et:

a)le calcul des volumes annuels individuels d’économies d’énergie à réaliser par les parties obligées respectives;
b)le type de mesures à prendre en considération et la quantité d’économie d’énergie à comptabiliser;
c)les modalités de notification des économies d’énergie réalisées par les parties obligées;
d)es modalités de contrôle des économies d’énergie réalisées par le ministre ou un organisme agréé par le ministre.»

Art. 6.

L’intitulé  « Section II. Organisation du système d’accès »  du chapitre V de la loi précitée du 1er août 2007 est supprimé. La section III du même chapitre et renumérotée en  « Section II. Contrôle exercé par des pays tiers » .

Art. 7.

À l’article 23, paragraphe (5), première phrase de la loi précitée du 1er août 2007, les termes  « l’opérateur ou les opérateurs concernés »  sont remplacés par les termes  « le ou les gestionnaires de réseaux concernés avec les fournisseurs concernés » .

Art. 8.

Au paragraphe (2) de l’article 31 de la loi précitée du 1er août 2007, les termes  « de notification visée à l’article 54 »  sont remplacés par les termes  « d’acceptation, intervenant après consultation, conformément à l’article 53 » .

Art. 9.

L’article 33 de la loi précitée du 1er août 2007 est modifié comme suit:

1.Au paragraphe (1), lettre d), le dernier alinéa est remplacé comme suit:

«À la demande du client final et dans la mesure où les informations relatives à la consommation passée de gaz naturel du client final sont disponibles, les gestionnaires de réseau mettent ces informations à la disposition d’un fournisseur ou d’un fournisseur de services énergétiques désigné par le client final. L’autorité de régulation précise la méthode de présentation de ces données et la procédure d’accès aux données pour les fournisseurs et les clients.»

2.Le paragraphe (1) est complété par une nouvelle lettre f) libellée comme suit:
«f)identifie des mesures concrètes et des investissements en vue d’introduire des améliorations rentables de l’efficacité énergétique dans les infrastructures de réseau, avec un calendrier pour leur introduction. Il notifie au ministre ces mesures, ces investissements et le calendrier pour le 30 juin 2015 au plus tard»
3.Le paragraphe (3) est complété par un nouvel alinéa avec la teneur suivante:

«Sous réserve des contraintes techniques inhérentes à la gestion des réseaux, les gestionnaires de réseaux, lorsqu’ils s’acquittent des obligations en matière d’ajustement et de services auxiliaires, traitent les fournisseurs de services d’effacements de consommation, y compris les agrégateurs, de façon non discriminatoire, sur la base de leurs capacités techniques.»

4.Un nouveau paragraphe (3bis) est inséré avant le paragraphe (4) avec le libellé suivant:

«(3bis)

Lorsque la tâche du coordinateur visé à l’article 39, paragraphe (2) n’est pas assurée par un gestionnaire de réseau, les obligations résultant des paragraphes (2) et (3) s’appliquent au coordinateur.»

Art. 10.

L’article 35, paragraphe (7) de la loi précitée du 1er août 2007 est modifié comme suit:

1.Le deuxième alinéa est remplacé par le libellé suivant:

«Les gestionnaires de réseaux de gaz naturel exploitent l’infrastructure nationale commune de comptage intelligent et assurent la sécurité des compteurs intelligents et de la communication des données. Ils effectuent un enregistrement et traitement des données de comptage à une cadence au moins nécessaire pour prester les services d’ajustement et les services auxiliaires, tout en garantissant la protection de la vie privée des clients finals conformément à la législation en matière de protection des données et de la vie privée.»

2.Le quatrième alinéa est complété par la phrase suivante:

«Ces spécifications techniques et organisationnelles du système de comptage intelligent et des installations connexes doivent prendre en compte les objectifs d’efficacité énergétique et être telles que ce système puisse au moins fournir aux clients finals des informations sur le moment où l’énergie a été utilisée.»

3.Au cinquième alinéa la date du  « 1er juillet 2015 »  est remplacée par la date du  « 1er juillet 2016 »  et le nombre  « 95 »  est remplacé par le nombre  « 90 » .
4.Un nouvel alinéa est inséré avant le dernier alinéa avec la teneur suivante:

«Lors de l’installation des compteurs intelligents, les gestionnaires de réseaux de gaz naturel fournissent des informations et des conseils appropriés aux clients finals, en particulier sur toutes les possibilités que ces compteurs intelligents offrent en termes d’affichage et de suivi de la consommation d’énergie.»

Art. 11.

L’article 38 de la loi précitée du 1er août 2007 est complété par un nouveau paragraphe (4) libellé comme suit:

«(4)

Sur demande d’une commune, le gestionnaire de réseau de distribution concerné communique sous forme agrégée et sans préjudice de la confidentialité les données de consommation pertinentes relatives aux points de fourniture des clients situés sur le territoire de cette commune. Dans ce cas, le gestionnaire de réseau peut demander le remboursement des frais réels occasionnés pour le traitement de cette demande.»

Art. 12.

À l’article 39, paragraphe (6), deuxième phrase de la loi précitée du 1er août 2007, les mots  « sont facturés selon les modalités fixées par l’autorité de régulation et à défaut, les frais de fonctionnement »  sont insérés entre les mots  « Ses frais de fonctionnement »  et les mots  « sont à la charge des gestionnaires de réseaux concernés » .

Art. 13.

L’article 51 de la loi précitée du 1er août 2007 est modifié comme suit:

1.Au paragraphe (5), lettre s), la deuxième phrase est complétée par les mots  « selon la procédure de notification visée à l’article 54 » .
2.Le paragraphe (5) est complété par les lettres t) et u) libellées comme suit:
«t)encourager les ressources portant sur la demande, telles que les effacements de consommation, à participer aux marchés de gros et de détail au même titre que les ressources portant sur l’offre;
u)promouvoir, sous réserve des contraintes techniques inhérentes à la gestion de réseaux, l’accès et la participation des effacements de consommation aux marchés d’ajustement, aux réserves et à d’autres marchés de services de réseau et définir des modalités techniques pour la participation à ces marchés, sur la base des exigences techniques de ces marchés et des potentiels d’effacement de consommations. Ces modalités incluent la participation des agrégateurs.»
3.Au paragraphe (7), premier alinéa, le bout de phrase  « Afin d’éviter tout abus de position dominante au détriment notamment des consommateurs, et tout comportement prédateur et »  est supprimé.
4.Les paragraphes (8) et (9) sont supprimés.
5.Au paragraphe (10), première phrase, la référence au paragraphe  « (8) »  est remplacée par la référence au paragraphe  « (11) » .
6.Au paragraphe (12), première phrase, la référence au paragraphe  « (9), »  est supprimée et les termes  « visant à garantir des conditions de concurrence équitables »  sont insérés entre les mots  « en vertu des paragraphes (10) et (11) du présent article »  et les mots  « sont compatibles avec le droit de l’Union européenne » .
7.Au paragraphe (13), la première phrase est remplacée par la phrase suivante:  « Dans les cas où le ministre peut demander à l’autorité de régulation de reconsidérer sa décision, l’autorité de régulation transmet cette décision au ministre. » 

Le même paragraphe (13) est complété par un nouvel alinéa libellé comme suit:

«Pour le cas où le ministre demande une reconsidération de la décision, l’autorité de régulation procède à une analyse approfondie des arguments avancés par le ministre à l’appui de sa demande de reconsidération. Si l’autorité de régulation estime que les motifs développés par le ministre sont justifiés, elle prend une nouvelle décision et la transmet au ministre. Si l’autorité de régulation estime que la demande n’est pas justifiée, elle en informe le ministre en indiquant les arguments qui ont conduit au maintien de la décision et procède à la publication de ladite décision.»

Art. 14.

L’article 53, paragraphe (5) de la loi précitée du 1er août 2007 est complété par un nouvel alinéa libellé comme suit:

«Pour le cas où le ministre demande une reconsidération de la décision, l’autorité de régulation procède à une analyse approfondie des arguments avancés par le ministre à l’appui de sa demande de reconsidération. Si l’autorité de régulation estime que les motifs développés par le ministre sont justifiés, elle prend une nouvelle décision et la transmet au ministre. Si l’autorité de régulation estime que la demande n’est pas justifiée, elle en informe le ministre en indiquant les arguments qui ont conduit au maintien de la décision. L’autorité de régulation procède à la publication de la décision et en informe le demandeur.»

Art. 15.

L’article 60 de la loi précitée du 1er août 2007 est modifié comme suit:

1.Au paragraphe (1), premier alinéa, le chiffre  « 8, »  est inséré entre les termes  « ou d’une violation aux articles 3, 4, 5, »  et les termes  « 9 et 15 du règlement (UE) n° 1227/2011 » .
2.Au même paragraphe (1), l’avant-dernier alinéa est supprimé.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de l’Économie,

Étienne Schneider

Palais de Luxembourg, le 19 juin 2015.

Henri

Doc. parl. 6710; sess. extraord. 2013-2014 et sess. ord. 2014-2015; Dir. 2012/27/UE.