Loi du 27 avril 2015 déterminant le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004, et modifiant

1)les articles L. 311-5 et L. 311-6 du Code de la consommation,
2)l'article 7bis de la loi modifiée du 29 juin 2004 sur les transports publics.



Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 mars 2015 et celle du Conseil d'Etat du 25 mars 2015 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre 1er: Des droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et moyens de recours

Art. 1er.

(1)

La Communauté des transports est désignée comme organisme chargé de l'application du règlement (UE) n°
181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004, conformément à l'article 28, paragraphe 1er de ce même règlement.

(2)

La Communauté des transports reçoit les plaintes des passagers visés par le règlement (UE) n° 181/2011.

La plainte doit revêtir la forme écrite, être signée par son auteur et énoncer avec précision les faits qui sont censés constituer une violation des droits ou obligations prévus par le règlement (UE) n° 181/2011 reprochée à un transporteur, un transporteur exécutant, un vendeur de billets, un agent de voyages, un voyagiste ou une entité gestionnaire de station. La plainte doit être déposée à la Communauté des transports sous pli recommandé dans le délai de trois mois à compter des faits.

(3)

Tout transporteur, transporteur exécutant, vendeur de billets, agent de voyages, voyagiste ou entité gestionnaire d'une station, a le droit d'être préalablement entendu par la Communauté des transports et de présenter ses observations dans le cadre de l'instruction de son dossier et avant toute sanction.

(4)

Après avoir entendu les personnes ou les représentants des entreprises et organismes visés au paragraphe 6, la Communauté des transports dispose d'un délai de trois mois maximum à compter de la date de la réception de la plainte pour communiquer sa décision à la personne ou au représentant de l'entreprise ou de l'organisme visés par la plainte ainsi qu'au plaignant.

(5)

La Communauté des transports peut prononcer les sanctions prévues à l'article 2. Au cas où une sanction est prononcée, la décision infligeant la sanction doit être motivée.Les décisions de la Communauté des transports relatives aux sanctions peuvent faire l'objet d'un recours en réformation devant le tribunal administratif.

Chapitre 3: Des dispositions modificatives

Art. 5.

Au Code de la consommation, les modifications suivantes sont apportées:

1.Le paragraphe 5 de l'article L. 311-5 est remplacé par le libellé suivant:
«     

(5)

La Communauté des transports est l'autorité compétente prévue par le règlement 2006/2004 pour assurer l'application des dispositions législatives protégeant les intérêts des consommateurs dans le secteur des transports publics par autobus et autocar dans le cadre de la loi modifiée du 29 juin 2004 sur les transports publics et pour le transport par voie de navigation intérieure dans le cadre de la loi modifiée du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation.

     »
2.le paragraphe 5 de l'article L. 311-6 est remplacé par le libellé suivant:
«     

(5)

La direction de la Communauté des transports désigne les agents habilités parmi les employés de la carrière supérieure de la Communauté des transports.

     »

Art. 6.

L'article 7bis de la loi modifiée du 29 juin 2004 sur les transports publics est complété comme suit:
«     

La CdT est également l'autorité compétente pour l'application des dispositions législatives et réglementaires en matière de droit des passagers. Elle peut prononcer les sanctions administratives à appliquer en cas de non-respect d'une des obligations prévues au règlement (UE) n° 181/2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 conformément à l'article 2 de la loi du 27 avril 2015 déterminant le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004, et modifiant 1) les articles L. 311-5 et L. 311-6 du Code de la consommation, 2) l'article 7bis de la loi modifiée du 29 juin 2004 sur les transports publics.

Elle peut prononcer les sanctions administratives à appliquer en cas de non-respect d'une des obligations prévues au règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires conformément à l'article 1er de la loi du 10 septembre 2012 déterminant le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du règlement (CE) n° 1371/2007.

     »

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures,

François Bausch

Palais de Luxembourg, le 27 avril 2015.

Henri

Doc. parl. 6695; sess. extraord. 2013-2014 et sess. ord. 2014-2015.