Loi du 12 avril 2015 modifiant l'article 126 de la loi électorale modifiée du 18 février 2003.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 mars 2015 et celle du Conseil d'Etat du 25 mars 2015 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
La première phrase de l'article 126.1. de la loi électorale du 18 février 2003 est modifiée comme suit:
«
1.
Durant son mandat, le parlementaire jouit d'une indemnité annuelle correspondant à 375 points indiciaires, dont la moitié, constituant des frais de représentation, est exempte d'impôts. Cette moitié est également exempte de retenue pour pension, sauf décision contraire du parlementaire de cotiser sur l'intégralité de l'indemnité.
»
Art. 2.
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée pour tous ceux que la chose concerne.
Le Premier Ministre, Ministre d'Etat, Xavier Bettel |
Château de Berg, le 12 avril 2015. Henri |
Doc. parl. 6754; sess. ord. 2014-2015. |