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Texte consolidé


La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives, elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible.


Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique.

Version consolidée applicable au 01/09/2018 : Loi du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l’État peut changer d’administration.

Art. 1er.

Elles s’appliquent également aux fonctionnaires de l’Administration parlementaire et aux agents des établissements publics assimilés aux fonctionnaires de l’Etat.

Elles ne s’appliquent pas aux fonctionnaires stagiaires ou aux agents assimilés stagiaires.

Art. 2.

Le fonctionnaire communal peut postuler pour un poste vacant à occuper par la voie du recrutement interne selon les conditions et modalités prévues aux articles 4 et 5.

Si le fonctionnaire communal est retenu pour ledit poste, il doit se libérer de ses obligations professionnelles avec son employeur actuel avant son entrée en service effective auprès de l’Etat.

Le fonctionnaire communal est nommé à son nouveau poste aux niveaux de grade et de traitement atteints en sa qualité de fonctionnaire communal.

Art. 3.

Le fonctionnaire peut, si l’organisation interne et l’intérêt des services concernés le permettent, pour des raisons personnelles motivées et justifiées, se faire changer d’administration, dans les conditions et suivant les modalités ci-après.

Par changement d’administration au sens de la présente loi, il y a lieu d’entendre la nomination du fonctionnaire dans une autre administration pour autant que ce changement se fait dans le même groupe de traitement et le même grade.

Par dérogation à l’alinéa 2, le fonctionnaire est nommé au grade de début du nouveau sous-groupe de traitement lorsque celui-ci est supérieur au grade dans lequel il était classé la veille de son changement d’administration. Il est classé à la même valeur d’échelon, avec maintien de son ancienneté d’échelon. La première nomination au sous-groupe de traitement précédent est considérée comme première nomination pour l’accès au niveau supérieur et la promotion au dernier grade du nouveau sous-groupe de traitement.

Art. 4.

(1)

Tout changement d’administration qui entraîne pour le fonctionnaire l’exercice de fonctions classées dans une rubrique autre que celle dans laquelle sont classées les fonctions de son groupe de traitement initial, ne peut être accordé que si le grade de computation de la bonification d’ancienneté ainsi que le grade de début et le grade de fin sont les mêmes que ceux du groupe de traitement initial du fonctionnaire.

(3)

Art. 5.

Art. 6.

Art. 7.

(1)

Les administrations de l’Etat qui recourent à la procédure du recrutement interne pour un poste vacant communiquent au ministre copie de l’autorisation d’engagement ou de remplacement du poste vacant. Elles remplissent à cet effet le formulaire que le ministre met à leur disposition.

(2)

Tout poste vacant à occuper par le biais du recrutement interne doit être publié par la voie appropriée pendant au moins cinq jours ouvrables.

Art. 8.

Le fonctionnaire qui demande de changer d’administration doit en faire la demande par écrit.

La demande est adressée directement au chef de l’administration dont il demande de faire partie.

Art. 9.

Dès réception des demandes des candidats briguant le poste vacant, l’administration au sein de laquelle existe la vacance de poste ne peut procéder à un nouvel engagement sur ce poste avant la décision prévue à l’article 12.

Art. 10.

Le chef d’administration examine pour chaque demande si les conditions énumérées aux articles 4, 7 et 8 sont remplies.

Art. 11.

Le chef d’administration soumet à son ministre une proposition motivée quant au candidat à retenir.

Le ministre du ressort de destination informe le ministre du ressort d’origine du nom du candidat retenu, sollicite son avis motivé quant au changement projeté et propose une date de prise d’effet du changement.

Art. 12.

(1)

Le ministre du ressort de destination transmet au ministre les candidatures reçues et, s’il y a lieu, le nom du candidat retenu, l’avis motivé du ministre du ressort d’origine et une proposition de date pour la prise d’effet du changement.

(2)

Le ministre accorde ou refuse le changement par une décision motivée.

(3)

La décision accordant le changement est transmise au fonctionnaire concerné, une copie étant transmise aux ministres des ressorts concernés.

L’autorité investie du pouvoir de nomination procède à la nomination du fonctionnaire qui est admis à changer d’administration, nomination qui emporte de plein droit démission de la fonction exercée antérieurement.

(4)

La décision refusant le changement est transmise au candidat. Au cas où le refus concerne le candidat retenu par le ministre du ressort de destination, une copie de la décision est transmise à ce dernier et au ministre du ressort d’origine.

Art. 13.

Art. 14.

Art. 15.

(1)

Le fonctionnaire est intégré dans sa nouvelle administration aux niveaux de grade et de traitement atteints dans l’administration d’origine.

(3)

N’est pas considérée comme une diminution de ce traitement au sens du présent article la cessation d’emplois accessoires ou la cessation de primes, d’indemnités extraordinaires ou de frais de voyage, de bureau ou autres lorsque la cause de ces indemnités vient à disparaître avec le nouvel emploi.

Art. 16.

La loi modifiée du 27 mars 1986 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l’Etat peut se faire changer d’administration est abrogée.

Art. 17.

La présente loi entre en vigueur le premier jour du septième mois qui suit celui de sa publication au Mémorial.