Loi du 25 mars 2015 modifiant:
1) | la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois; |
2) | la loi modifiée du 18 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes de pension. |
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 mars 2015 et celle du Conseil d’Etat du 25 mars 2015 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
A l’article 1er, les points 2. et 3. sont remplacés comme suit:
« | 2. en ce qui concerne les dispositions du chapitre III - «Voies et moyens» aux personnes énumérées à l’article 2 entrées en service ou en fonction avant le 1er janvier 1999 ainsi qu’aux titulaires d’une pension au titre de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat ou de celle du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire sous Titre I et II sous Chapitre 1;3. en ce qui concerne les dispositions du chapitre II - « Objet de l’assurance, aux personnes entrées en service ou en fonction avant le 1er janvier 1999 et relevant de l’article 16.5. de la loi précitée du 26 mai 1954 ou de l’article 13 de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire. | |
» |
Art. 2.
L’article 2 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois est modifié comme suit :
1° | Le point 1. est remplacé par la disposition suivante:
| |||||||||
2° | Le dernier alinéa est complété par l’alinéa suivant:
|
Art. 5.
A la suite de l’article 13 est inséré l’article 13bis qui suit avec son intitulé:
« | Retraite progressive Art. 13bis. Par dérogation à l’article 13, alinéa 1er, le fonctionnaire visé à l’article 2, sous 1, 2 et 4 ou relevant du Titre II. ou III., exerçant ses fonctions à raison de cent pour cent d’une tâche normale et complète, qui remplit les conditions de stage pour une pension prévue à l’article 11 dans la mesure où il bénéficie d’un maintien en service au-delà de l’âge de soixante-cinq ans ou à l’article 12., alinéa 1er ou 2, peut, avec l’accord du chef d’administration, opter pour la retraite progressive. Il n’est pas dérogé par les présentes dispositions aux conditions et limites prévues à l’article 31.-1. de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat ou aux dispositions applicables aux ressortissants visés respectivement aux articles 78 et 83. La retraite progressive consiste dans le bénéfice d’une pension partielle assorti de la continuation de l’exercice des fonctions sous le régime d’un service à temps partiel. La pension partielle correspond à autant de pour cents de la pension de vieillesse ou de vieillesse anticipée et de l’allocation de fin d’année prévue à l’article 42bis qui serait normalement échue qu’il en manque pour compléter le service à temps partiel jusqu’à concurrence de cent pour cent d’une tâche normale et complète. La durée de la retraite progressive est limitée à trois années. Pendant la retraite progressive, le fonctionnaire peut modifier, avec l’accord de l’autorité, son service à temps partiel dans le sens d’une diminution progressive de son degré de travail. Cette modification peut comporter la fin de la retraite progressive au sens des alinéas qui suivent. En cas de diminution du degré de travail pendant la retraite progressive, le pourcentage visé à l’alinéa 3 est recalculé conformément aux modalités y prévues et prend effet à partir du premier du mois qui suit cette diminution. Pour l’application des dispositions de cumul prévues à l’article 12, alinéa 3, première phrase, le traitement résultant de l’exercice du service à temps partiel pendant la retraite progressive n’est pas pris en compte. Il en est de même pour l’application de l’article 49 pour le cas où ce traitement est le seul revenu en concours avec la pension partielle. Au terme de la retraite progressive qui correspond à la fin du droit du fonctionnaire au traitement, la pension intégrale est recalculée conformément à l’article 38, alinéa 2. Il en est de même à partir de l’instant où le fonctionnaire a accompli l’âge de soixante-cinq ans, à moins d’un maintien en service au-delà de cet âge. En cas de décès du fonctionnaire pendant la retraite progressive, la pension partielle prend fin avec le mois du décès et la pension refixée conformément à l’alinéa qui précède sert de base de calcul pour la pension des survivants. Par dérogation à l’article 66.4., le trimestre de faveur échu à la suite du décès du fonctionnaire en retraite progressive est revalorisé par rapport à une tâche normale et complète. En matière de sécurité sociale et d’impôt, la pension partielle est assimilée à une pension. | |
» |
Art. 6.
A l’article 23, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:
« | A partir de la date de forclusion du délai prévisé, l’ouverture du droit rétroagit au premier jour du mois qui suit la prédite date de disparition et se substitue au droit à la pension personnelle. Dans l’intervalle, le droit à la pension personnelle est suspendu et, sur demande, le prétendant droit à la pension de survie peut se voir accorder des avances. Les dispositions de l’article 66 sont applicables. Si dans le même délai, la condition de l’absence vient à défaillir, le droit à la pension du fonctionnaire est rétabli et les sommes versées à titre d’avance sont récupérées. Passé le délai, les prestations effectuées restent acquises au bénéficiaire, le cas échéant cumulativement avec les prestations rétablies du fonctionnaire, à moins que l’attribution des prestations à titre de pension de survie ait été provoquée frauduleusement. Si la condition de l’absence vient à défaillir par suite du décès du fonctionnaire, la pension du fonctionnaire est rétablie pour la période précédant le décès, le cas échéant moyennant versement rétroactif aux survivants des prestations résiduelles par rapport à la pension du fonctionnaire. A défaut de survivants au sens du présent article remplissant les conditions de droit des articles 18 et 20 à 22, le droit aux prestations prévues par la présente loi cesse à partir du premier jour du mois qui suit celui où le fonctionnaire a paru pour la dernière fois. | |
» |
Art. 8.
L’article 42bis est modifié comme suit:
1° | Au deuxième alinéa, le début de la première phrase allant jusqu’au terme est remplacé comme suit: |
2° | A l’avant-dernier alinéa, les termes de et de sont respectivement remplacés par les termes de et . |
Art. 9.
A l’article 46, le dernier alinéa est remplacé par la disposition suivante:
« | Pour autant que de besoin, un complément est alloué. En cas de décès d’un fonctionnaire ou d’un bénéficiaire de pension remplissant les conditions de stage prévues ci-dessus, le complément pour la pension de survie est alloué à raison d’un quart pour l’orphelin. La pension de survie du conjoint ou du partenaire est augmentée jusqu’à concurrence de la pension minimum à laquelle avait ou aurait eu droit le fonctionnaire décédé. | |
» |
Art. 10.
A la suite de l’article 53 est inséré un nouvel article libellé comme suit:
« | Art. 53bis. L’exercice du mandat de parlementaire et de la fonction de membre du Conseil d’Etat n’est pas considéré comme activité professionnelle pour l’application des articles 12 alinéas 3 et 4 et 49 à 52. | |
» |
Art. 11.
L’article 60 est modifié comme suit:
1° | Le point 6. est remplacé par la disposition suivante:
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2° | Le point 7. est remplacé par la disposition suivante:
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3° | Le point 8. est remplacé par la disposition suivante:
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4° | Le point 9. est remplacé par la disposition suivante:
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5° | Le point 10. est remplacé par la disposition suivante:
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6° | Le point 11. est remplacé par la disposition suivante:
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7° | A la suite du point 13. est ajouté le point 14. suivant:
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Art. 12.
L’article 62 est modifié comme suit:
1° | A l’alinéa 2, le début de phrase allant jusqu’aux termes «le remboursement» est remplacé comme suit:
| |||||||
2° | La lettre c) est remplacée comme suit:
| |||||||
3° | Il est ajouté un nouvel alinéa final libellé comme suit: |
Art. 13.
L’article 66 est modifié comme suit:
1° | Au point 2., le deuxième tiret est complété par la phrase suivante:
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2° | Au point 4, le début de phrase du premier alinéa est remplacé par le texte suivant: et l’alinéa dernier devient l’avant-dernier alinéa de l’article 66. | |||||||
3° | Est ajouté l’alinéa final suivant:
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Art. 14.
L’article 67 est modifié comme suit:
1° | Le paragraphe II. est modifié comme suit:
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2° | Le paragraphe IV. actuel est remplacé comme suit:
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3° | Le paragraphe V. est supprimé et suite à cette suppression, le paragraphe VI. actuel devient le paragraphe V. |
Art. 15.
L’article 68 est remplacé comme suit:
« | Art. 68. Il est institué auprès du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions une commission spéciale appelée à se prononcer dans tous les cas où l’état de santé du fonctionnaire, du prétendant-droit ou du bénéficiaire d’une pension ou d’un service à temps partiel pour raisons de santé est déterminant pour l’octroi, la modification ou le retrait d’une pension ou d’un service à temps partiel pour raisons de santé, la réintégration dans l’administration ou un changement d’emploi ou d’affectation avec ou sans changement d’administration. La commission comprend quatre membres effectifs et quatre membres suppléants qui sont nommés par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions pour un terme de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. En cas de vacance par décès, démission ou autrement, le membre nommé en remplacement achèvera le mandat de son prédécesseur. Les membres de la commission ne peuvent être ni parents ni alliés jusqu’au troisième degré inclusivement, ni entre eux, ni avec le fonctionnaire dont ils examinent le dossier. Sur les quatre membres, il y a un magistrat, un médecin du travail dans la Fonction publique et un représentant du personnel qui est choisi sur une liste de trois candidats présentée par la Chambre professionnelle compétente suivant l’administration, la caisse ou la société en cause, respectivement visée aux articles 63, 78 et 83. Le quatrième membre est également désigné en fonction de l’organisme en cause, à savoir,
Les membres suppléants doivent revêtir les mêmes qualités que les membres effectifs. Sauf le point b) qui précède, tous les membres de la commission doivent être fonctionnaires au sens des articles 2, 78 et 83. Le représentant du personnel peut être fonctionnaire retraité. La commission est présidée par le magistrat. En cas d’empêchement, il est remplacé par le magistrat membre suppléant. La commission est assistée d’un secrétaire et d’un secrétaire adjoint à désigner par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. | |||||||
» |
Art. 16.
L’article 69 est remplacé comme suit:
« | Art. 69. La commission est saisie, soit à la requête de l’autorité de nomination ou de son délégué ou du médecin de contrôle, soit à la requête du fonctionnaire actif ou retraité ou de ses ayants droit. La requête doit être déposée ou envoyée au secrétariat de la commission des pensions. Elle précise l’objet de la demande et l’exposé sommaire des moyens à l’appui. Par médecin de contrôle il y a lieu d’entendre le médecin de contrôle prévu par la loi du 19 décembre 2008 portant création de l’Administration des Services médicaux du Secteur public. Les affaires dont la commission est saisie sont inscrites par ordre de date dans un registre d’entrée par les soins du secrétaire. Préalablement à la réunion de la commission, le président peut procéder à toutes mesures d’instructions qu’il jugera utiles. La commission se réunit toutes les fois que les circonstances l’exigent. Les parties sont convoquées par les soins du secrétaire au moins huit jours avant le jour fixé pour la réunion. Les convocations aux prétendants droit à une pension sont envoyées par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. Les audiences de la commission des pensions sont publiques. Toutefois, si l’une des parties en formule la demande, le huis-clos est obligatoirement prononcé. Le huis-clos peut encore être prononcé dans l’intérêt de la moralité et de l’ordre public. Le médecin de contrôle dans la Fonction publique peut assister aux audiences de la commission. Le fonctionnaire actif ou retraité ou ses ayants droit sont tenus de comparaître, sauf impossibilité dûment reconnue par la commission. Ils peuvent se faire assister par une personne de leur choix. Dans les cas où ils sont dispensés de se présenter en personne, ils peuvent comparaître par un mandataire de leur choix. A partir de la réception de la convocation, l’intéressé ainsi que la personne qui l’assiste ou le représente ont le droit de prendre connaissance au secrétariat du dossier sans déplacement des pièces; le même droit appartient au délégué du ministre compétent. Au cas où l’intéressé ne se présente ni en personne ni par mandataire, une nouvelle convocation est envoyée au moins trois jours avant celui fixé pour la réunion. La convocation mentionne que faute par l’intéressé de comparaître, la commission statue en son absence et la décision à intervenir est uniquement susceptible du recours prévu à l’article 75. Par dérogation à ce qui précède, l’obligation d’une nouvelle convocation n’est pas donnée dans l’hypothèse où la demande émane de l’intéressé, que l’administration ait pris position et que la décision à intervenir soit conforme au désir exprimé par la partie intéressée. Si l’intéressé ne comparaît pas, la commission statue en son absence par une décision réputée contradictoire. La commission a tous les pouvoirs d’investigation. Les autorités publiques donnent suite aux demandes à elles présentées à cet effet. | |
» |
Art. 17.
L’article 70 est remplacé comme suit:
« | Art. 70. Lorsque la commission statue sur les cas comportant la constatation d’une invalidité, sa décision ne peut être prise que sur le vu d’un rapport médical. Le rapport médical est dressé par le médecin de contrôle. Le président de la commission ou son délégué peut lui adjoindre un ou plusieurs médecins spécialistes pour chaque cas et suivant les besoins. Il en est de même en cas d’intervention préalable du médecin de contrôle dans le cadre des dispositions de l’article 37bis de la loi précitée du 16 avril 1979 ou, en ce qui concerne les intéressés visés aux articles 78 et 83, dans le cadre de dispositions leur applicables. En cas d’opposition des intéressés, l’expertise et le rapport médical incombent aux médecins à désigner par le président ou son délégué. Pour le cas où le médecin de contrôle estime que le fonctionnaire peut continuer l’exercice de ses fonctions, à service à temps partiel pour raisons de santé prévu l’article 73 sous réserve de l’aménagement de son poste de travail, ou reprendre l’exercice d’une autre fonction, le cas échéant à service à temps partiel pour raisons de santé, le rapport médical doit être complété par un avis circonstancié d’un médecin du travail définissant les capacités résiduelles du fonctionnaire. Il en est de même en cas de réintégration conformément à l’article 74bis, sauf si cette réintégration n’est pas conditionnée par des contraintes thérapeutiques. Lorsque l’intéressé refuse de se faire examiner par les hommes de l’art, la commission statue sur le vu des pièces du dossier. | |
» |
Art. 18.
L’article 71 est remplacé comme suit:
« | Art. 71. La décision de la commission, qui doit être motivée, est prise à la majorité des voix. En cas d’égalité des voix, la voix du président de la commission est prépondérante. La décision est prononcée en audience publique soit sur-le-champ, soit à une audience ultérieure dont la commission fixe la date. Le secrétaire dresse pour chaque affaire un procès-verbal qu’il inscrit sur le registre d’entrée mentionné à l’article 69. Ce procès-verbal mentionne les noms et qualités des parties, des personnes par lesquelles elles sont assistées et de leurs représentants, l’objet de la demande, les déclarations et demandes des parties, les mesures éventuelles d’instruction, les conclusions, la décision qui a été prise et la date de celle-ci. L’original de la décision est signé par tous les membres de la commission et contresigné par le secrétaire; il est déposé au secrétariat. La décision de la commission est incessamment communiquée à l’autorité de nomination dont relève le fonctionnaire pour faire procéder à son application conformément aux alinéas qui suivent ainsi qu’à l’intéressé. L’expédition est notifiée aux parties par lettre recommandée à la poste avec avis de réception. L’autorité de nomination prononce la mise à la retraite du fonctionnaire conformément à la décision de la commission. Lorsque la commission décide que le fonctionnaire n’est pas sujet à des infirmités qui le mettraient hors d’état de continuer son service ou qui ne seraient pas suffisantes pour justifier un service à temps partiel pour raisons de santé prévu à l’article 73, l’autorité de nomination invite le fonctionnaire à reprendre son service conformément à l’article 74. Lorsque la commission décide que le fonctionnaire est apte à occuper un autre emploi dans l’administration, le cas échéant assorti d’un service à temps partiel pour raisons de santé, il est procédé conformément à l’article 72. La commission peut décider un report de la décision définitive pour le cas où l’expertise médicale envisage une amélioration de l’état de santé du fonctionnaire à moyen terme. Toutefois, le report ne peut excéder six mois. La nouvelle décision à intervenir au terme du report est prise sur le vu d’un nouveau rapport médical. Les décisions prises aux termes des alinéas qui précèdent sont motivées et arrêtées par écrit. Elles sont communiquées au fonctionnaire ensemble avec la décision de la commission, d’après les modalités suivantes:
| |||||
» |
Art. 19.
L’article 72 est remplacé comme suit:
« | Art. 72. Lorsque la commission a constaté qu’un fonctionnaire est, par suite de blessures, d’accidents ou d’infirmités, hors d’état de continuer son service, mais qu’elle l’a déclaré apte à occuper un autre emploi dans l’administration, le cas échéant assorti d’un service à temps partiel pour raisons de santé, l’intéressé est considéré comme étant en congé provisoire pour une durée qui ne pourra pas dépasser trois mois. Dans l’intervalle, l’autorité de nomination prend l’initiative en vue d’une nouvelle affectation de l’intéressé. Si l’intéressé refuse d’accepter le nouvel emploi, des poursuites disciplinaires sont engagées à son encontre. Si à l’expiration du congé, l’intéressé visé à l’article 2 n’a pas été chargé d’un autre emploi, le Gouvernement en Conseil décide, endéans un nouveau délai d’un mois, de la nouvelle affectation de l’intéressé au vu de ses aptitudes et qualifications. La décision d’une nouvelle affectation pour l’intéressé visé à l’article 78 incombe au collège des bourgmestre et échevins et la décision d’une nouvelle affectation pour l’intéressé visé à l’article 83 incombe au Comité des Directeurs de l’organisme de pension en cause. La nouvelle affectation peut consister en un changement d’emploi au sein de son administration d’origine ou en un détachement conformément à l’article 7.2. de la loi précitée du 16 avril 1979 ou, en ce qui concerne les intéressés visés respectivement aux articles 78 et 83, conformément aux dispositions qui leur sont applicables. Sont applicables les dispositions de l’article 39 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat ou, en ce qui concerne les intéressés visés respectivement aux articles 78 et 83, conformément aux dispositions qui leur sont applicables. Si, postérieurement à la nouvelle affectation, l’intéressé sollicite des congés de maladie en rapport avec l’état de santé ayant entraîné sa comparution devant la commission, ces congés de maladie sont assimilés à des absences de service non autorisées et poursuivies comme telles sur la base des dispositions relatives à la discipline prévues suivant le statut qui lui est applicable. Le rapport entre l’état de santé ayant entraîné sa comparution devant la commission et les congés de maladie postérieurs à la décision de la commission est à établir par le médecin de contrôle. | |
» |
Art. 20.
L’article 73 est remplacé comme suit:
« | Art. 73. Si de l’avis des médecins en charge du dossier conformément à l’article 70, les infirmités du fonctionnaire ne sont pas suffisantes pour justifier une mise à la retraite tout en constituant une incapacité d’exercer son dernier emploi à plein temps, la commission peut lui accorder un service à temps partiel pour raisons de santé avec ou sans changement d’emploi dans l’administration. Le service à temps partiel pour raisons de santé peut être accordé à raison de soixante-quinze et cinquante pour cent d’une tâche normale et complète, compte tenu des réserves et dérogations qui suivent:
Le service à temps partiel pour raisons de santé peut être accordé à raison de vingt-cinq pour cent pour une durée maximale d’une année. Si, de l’avis des médecins en charge du dossier, la réintégration prévue à l’article 74bis sur un emploi à plein temps est contre-indiquée, cette réintégration peut se faire également sur un emploi à temps partiel tel que prévu aux dispositions qui précèdent. Par médecin du travail au sens du présent article, il y a lieu d’entendre, dans le cadre du champ d’application des Titres I et II, le médecin du travail prévu par la loi du 19 décembre 2008 portant création de l’Administration des Services médicaux du Secteur public et en ce qui concerne le champ d’application du Titre III, le médecin du travail prévu par le statut du personnel de société y prévue. Ne peut toutefois pas bénéficier du service à temps partiel pour raisons de santé, le fonctionnaire visé à l’article 2,3. et au paragraphe 2.b) de l’article 31.-1. de la loi précitée du 16 avril 1979 ou par des dispositions applicables aux ressortissants visés respectivement aux articles 78 et 83. Le service à temps partiel pour raisons de santé est à prester quotidiennement, à moins qu’en raison d’une contre-indication médicale, une autre répartition ne soit retenue. Le service à temps partiel pour raisons de santé est limité à une période de dix années consécutives ou non, au terme de laquelle une mise à la retraite pour cause d’invalidité s’impose, à moins de l’application de l’alinéa final ci-après. Durant la période du service à temps partiel pour raisons de santé, le fonctionnaire doit se soumettre à des contrôles médicaux périodiques à organiser par le médecin du travail. Si dans le cadre de ces réexamens, les experts arrivent à la conclusion qu’il y a lieu à annulation ou à modification du service à temps partiel pour raisons de santé préalablement accordé sur avis de la commission, ils transmettent leurs recommandations médicales à la commission qui se prononcera une nouvelle fois sur le dossier. L’initiative de révision appartient également au fonctionnaire qui saisit la commission à cette fin. A partir du moment où le fonctionnaire peut faire valoir ses droits à une pension de vieillesse ou de vieillesse anticipée, il est démissionné d’office par l’autorité de nomination, sans intervention de la commission. | |||||||
» |
Art. 21.
L’article 74 est remplacé comme suit:
«Art. 74. Lorsqu’un fonctionnaire qui a comparu devant la commission, soit à sa demande, soit à la demande de l’administration, n’a pas été reconnu sujet à des infirmités qui le mettraient hors d’état de continuer son service, il est tenu de reprendre son service à partir du premier jour du mois qui suit celui pendant lequel la décision de l’autorité de nomination est intervenue. Si, postérieurement à la décision visée à l’alinéa qui précède, l’intéressé sollicite des congés de maladie en rapport avec l’état de santé ayant entraîné sa comparution devant la commission, ces congés de maladie sont assimilés à des absences de service non autorisées et poursuivies comme telles sur la base des dispositions relatives à la discipline prévues suivant le statut qui lui est applicable.» Le rapport entre l’état de santé ayant entraîné sa comparution devant la commission et les congés de maladie postérieurs à la décision de la commission est à établir par le médecin de contrôle. | ||
Art. 22.
Il est inséré un nouvel article 74bis libellé comme suit:
« | Art. 74bis. Au cours des dix premières années qui suivent l’allocation de la pension, l’autorité de nomination ou son délégué peut demander à la commission le réexamen du cas d’un fonctionnaire retraité mis à la retraite pour inaptitude physique, au cas où il estime que les causes de l’admission à la pension ont cessé d’exister. La même faculté appartient au fonctionnaire; sa demande doit être appuyée d’un certificat médical circonstancié. Lorsque la commission décide que les causes de l’admission à la pension ont cessé d’exister, la pension est retirée et l’intéressé est réintégré dans l’administration. A cette fin, la décision de la commission est soumise à l’autorité de nomination dont relevait le fonctionnaire au moment de sa mise à la retraite. La décision qui retire la pension prend effet le même jour que la décision de réintégration et à défaut de réintégration, le jour de la décision de la commission constatant que les causes de l’admission à la retraite ont cessé d’exister. Si l’intéressé refuse de se présenter devant la commission, ou bien s’il refuse d’accepter l’emploi lui assigné, la pension lui est retirée par décision motivée de l’organisme de pension compétent. A partir du premier jour du mois qui suit le début de la soixante-sixième année de l’intéressé, le droit à la pension est rétabli à moins d’un maintien en service en application de l’article 67.II.1 suite à une réintégration conformément aux dispositions qui précèdent. Le droit à la pension est également rétabli pour la vérification des droits et le calcul des pensions des survivants, en cas de décès du retraité visé avant cet âge. | |
» |
Art. 24.
L’article 77 est modifié comme suit:
1° | Au point 1., les termes de sont remplacés par | |||||||||
2° | Le point 3. est remplacé comme suit:
|
Art. 26.
L’article 79 est modifié comme suit:
1° | Le premier alinéa est remplacé comme suit:
| |||||||
2° | Au deuxième point, les termes de sont supprimés. |
Art. 29.
L’article 84 est modifié comme suit:
1° | Le premier alinéa est remplacé comme suit:
| |||||||
2° | Le troisième point est remplacé comme suit:
|
Art. 31.
A l’article 91, dernier alinéa, la référence à l’article 6 est remplacée par la référence à l’article 36.
Art. 32.
L’article 9bis de la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension et modifiant
a) | le Code des assurances sociales, | |||||||
b) | la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, | |||||||
c) | la loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois est complété par la phrase suivante:
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Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de la Fonction publique et Dan Kersch | Palais de Luxembourg, le 25 mars 2015. Henri |
Doc. parl. 6460; sess. ord. 2011-2012; 2012-2013; sess. extraord. 2013-2014 et sess. ord. 2014-2015. |