Loi du 25 mars 2015 modifiant:

1)la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois;
2)la loi modifiée du 18 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes de pension.



Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 mars 2015 et celle du Conseil d’Etat du 25 mars 2015 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

A l’article 1er, les points 2. et 3. sont remplacés comme suit:
«     

2.

en ce qui concerne les dispositions du chapitre III - «Voies et moyens» aux personnes énumérées à l’article 2 entrées en service ou en fonction avant le 1er janvier 1999 ainsi qu’aux titulaires d’une pension au titre de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat ou de celle du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire sous Titre I et II sous Chapitre 1;

3.

en ce qui concerne les dispositions du chapitre II - « Objet de l’assurance, aux personnes entrées en service ou en fonction avant le 1er janvier 1999 et relevant de l’article 16.5. de la loi précitée du 26 mai 1954 ou de l’article 13 de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire.

     »

Art. 2.

L’article 2 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois est modifié comme suit :

Le point 1. est remplacé par la disposition suivante:
«1.les fonctionnaires de l’Etat visés par la loi sur les traitements ainsi que les fonctionnaires stagiaires;».
Le dernier alinéa est complété par l’alinéa suivant:

«Les termes de «partenaire» et de «partenariat» visent respectivement le partenaire et le partenariat au sens de l’article 2 de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, et les termes de «dissolution du partenariat» visent la dissolution en vertu de l’article 13 de la même loi

Art. 3.

A l’article 4, le point 4, dernière phrase et le point 6 sont remplacés somme suit:

1. « L’Administration du personnel de l’Etat peut dispenser de la condition que l’enfant soit élevé au Luxembourg. » 
2. « 6. les périodes à partir du 1er janvier 1990 pendant lesquelles une personne a assuré des soins au bénéficiaire d’une allocation de soins prévue par la loi du 22 mai 1989 portant création d´une allocation de soins et organisant le placement dans une maison de soins, d’une allocation spéciale pour personnes gravement handicapées au titre de la loi modifiée du 16 avril 1979 portant création d´une allocation spéciale pour personnes gravement handicapées, d’une majoration de rente d’accident pour impotence attribuée avant l’introduction de l’assurance dépendance ou d’une majoration de complément du revenu minimum garanti attribuée avant la mise en vigueur de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti; » .

Art. 4.

A l’article 12, alinéa 1er, le bout de phrase  « ,dont cent vingt au titre des articles 3., 5., 5bis et 6.  »  est remplacé par  « , dont cent vingt au moins au titre des articles 3., 5., 5bis et 6.  » 

Art. 5.

A la suite de l’article 13 est inséré l’article 13bis qui suit avec son intitulé:
«     
Retraite progressive

Art. 13bis.

Par dérogation à l’article 13, alinéa 1er, le fonctionnaire visé à l’article 2, sous 1, 2 et 4 ou relevant du Titre II. ou III., exerçant ses fonctions à raison de cent pour cent d’une tâche normale et complète, qui remplit les conditions de stage pour une pension prévue à l’article 11 dans la mesure où il bénéficie d’un maintien en service au-delà de l’âge de soixante-cinq ans ou à l’article 12., alinéa 1er ou 2, peut, avec l’accord du chef d’administration, opter pour la retraite progressive.

Il n’est pas dérogé par les présentes dispositions aux conditions et limites prévues à l’article 31.-1. de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat ou aux dispositions applicables aux ressortissants visés respectivement aux articles 78 et 83.

La retraite progressive consiste dans le bénéfice d’une pension partielle assorti de la continuation de l’exercice des fonctions sous le régime d’un service à temps partiel. La pension partielle correspond à autant de pour cents de la pension de vieillesse ou de vieillesse anticipée et de l’allocation de fin d’année prévue à l’article 42bis qui serait normalement échue qu’il en manque pour compléter le service à temps partiel jusqu’à concurrence de cent pour cent d’une tâche normale et complète.

La durée de la retraite progressive est limitée à trois années. Pendant la retraite progressive, le fonctionnaire peut modifier, avec l’accord de l’autorité, son service à temps partiel dans le sens d’une diminution progressive de son degré de travail. Cette modification peut comporter la fin de la retraite progressive au sens des alinéas qui suivent.

En cas de diminution du degré de travail pendant la retraite progressive, le pourcentage visé à l’alinéa 3 est recalculé conformément aux modalités y prévues et prend effet à partir du premier du mois qui suit cette diminution.

Pour l’application des dispositions de cumul prévues à l’article 12, alinéa 3, première phrase, le traitement résultant de l’exercice du service à temps partiel pendant la retraite progressive n’est pas pris en compte. Il en est de même pour l’application de l’article 49 pour le cas où ce traitement est le seul revenu en concours avec la pension partielle.

Au terme de la retraite progressive qui correspond à la fin du droit du fonctionnaire au traitement, la pension intégrale est recalculée conformément à l’article 38, alinéa 2. Il en est de même à partir de l’instant où le fonctionnaire a accompli l’âge de soixante-cinq ans, à moins d’un maintien en service au-delà de cet âge.

En cas de décès du fonctionnaire pendant la retraite progressive, la pension partielle prend fin avec le mois du décès et la pension refixée conformément à l’alinéa qui précède sert de base de calcul pour la pension des survivants.

Par dérogation à l’article 66.4., le trimestre de faveur échu à la suite du décès du fonctionnaire en retraite progressive est revalorisé par rapport à une tâche normale et complète.

En matière de sécurité sociale et d’impôt, la pension partielle est assimilée à une pension.

     »

Art. 6.

A l’article 23, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«     

A partir de la date de forclusion du délai prévisé, l’ouverture du droit rétroagit au premier jour du mois qui suit la prédite date de disparition et se substitue au droit à la pension personnelle. Dans l’intervalle, le droit à la pension personnelle est suspendu et, sur demande, le prétendant droit à la pension de survie peut se voir accorder des avances. Les dispositions de l’article 66 sont applicables.

Si dans le même délai, la condition de l’absence vient à défaillir, le droit à la pension du fonctionnaire est rétabli et les sommes versées à titre d’avance sont récupérées. Passé le délai, les prestations effectuées restent acquises au bénéficiaire, le cas échéant cumulativement avec les prestations rétablies du fonctionnaire, à moins que l’attribution des prestations à titre de pension de survie ait été provoquée frauduleusement.

Si la condition de l’absence vient à défaillir par suite du décès du fonctionnaire, la pension du fonctionnaire est rétablie pour la période précédant le décès, le cas échéant moyennant versement rétroactif aux survivants des prestations résiduelles par rapport à la pension du fonctionnaire.

A défaut de survivants au sens du présent article remplissant les conditions de droit des articles 18 et 20 à 22, le droit aux prestations prévues par la présente loi cesse à partir du premier jour du mois qui suit celui où le fonctionnaire a paru pour la dernière fois.

     »

Art. 7.

A l’article 38, les termes de  « à la jouissance »  et de  « de jouissance »  sont respectivement remplacés par les termes de  « au bénéfice »  et  « de bénéfice »  .

Art. 8.

L’article 42bis est modifié comme suit:

Au deuxième alinéa, le début de la première phrase allant jusqu’au terme  « survivant »  est remplacé comme suit:  « Pour les bénéficiaires d’une pension de vieillesse, d’invalidité, d’une pension partielle, de conjoint ou de partenaire » 
A l’avant-dernier alinéa, les termes de  « la période de jouissance du trimestre de faveur »  et de  « période de jouissance d’une pension »  sont respectivement remplacés par les termes de  « la période du trimestre de faveur »  et  « période de bénéfice d’une pension » .

Art. 9.

A l’article 46, le dernier alinéa est remplacé par la disposition suivante:
«     

Pour autant que de besoin, un complément est alloué. En cas de décès d’un fonctionnaire ou d’un bénéficiaire de pension remplissant les conditions de stage prévues ci-dessus, le complément pour la pension de survie est alloué à raison d’un quart pour l’orphelin. La pension de survie du conjoint ou du partenaire est augmentée jusqu’à concurrence de la pension minimum à laquelle avait ou aurait eu droit le fonctionnaire décédé.

     »

Art. 10.

A la suite de l’article 53 est inséré un nouvel article libellé comme suit:
«     

Art. 53bis.

L’exercice du mandat de parlementaire et de la fonction de membre du Conseil d’Etat n’est pas considéré comme activité professionnelle pour l’application des articles 12 alinéas 3 et 4 et 49 à 52.

     »

Art. 11.

L’article 60 est modifié comme suit:

Le point 6. est remplacé par la disposition suivante:

«la prime de brevet de maîtrise en ce qui concerne les agents exerçant la fonction d’artisan ou d’artisan dirigeant;».

Le point 7. est remplacé par la disposition suivante:

«les primes prévues à l’article 25, sous 1. et 3. de la prédite loi sur les traitements».

Le point 8. est remplacé par la disposition suivante:

«jusqu’à concurrence d’un total de 22 points indiciaires les primes d’astreinte prévues à l’article 22 de la prédite loi sur les traitements;».

Le point 9. est remplacé par la disposition suivante:

«la prime de formation prévue à l’article 23, sous 2. de la prédite loi sur les traitements;».

Le point 10. est remplacé par la disposition suivante:

«la prime prévue à l’article 9 de la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant création de l’Administration de la navigation aérienne;».

Le point 11. est remplacé par la disposition suivante:

«l’indemnité compensatoire prévue à l’article 34 de la prédite loi sur les traitements;».

A la suite du point 13. est ajouté le point 14. suivant:
«14.

la prime prévue à l’article 26 de la loi sur les traitements».

Art. 12.

L’article 62 est modifié comme suit:

A l’alinéa 2, le début de phrase allant jusqu’aux termes «le remboursement» est remplacé comme suit:
«     

Sont imputables sur ce fonds les dépenses pour pensions versées aux fonctionnaires en application de la présente loi, de la loi précitée du 26 mai 1954 ainsi que de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire sous Titre I., article 1. sous a) et d) et, les cas échéant, sous Titre II., Chapitre 1.

     »
La lettre c) est remplacée comme suit:

«par les transferts de cotisations résultant respectivement de l’application de l’article 9 de la loi de coordination, de l’article 12bis de la loi précitée du 26 mai 1954 et de l’article 88, sous 2. de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire ainsi que par les recettes opérées en application de la loi modifiée du 27 août 1977 concernant le statut des fonctionnaires entrés au service d’institutions internationales;».

Il est ajouté un nouvel alinéa final libellé comme suit:  « Un règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d’Etat détermine l’organisation et la gestion du Fonds de pension. » 

Art. 13.

L’article 66 est modifié comme suit:

Au point 2., le deuxième tiret est complété par la phrase suivante:
«     

Sous réserve du point 4 qui suit, la détermination de la prestation la plus favorable se fait en valeur annuelle au nombre indice 100, après application des dispositions de cumul applicables de part et d’autre.

     »
Au point 4, le début de phrase du premier alinéa  « Pour l’application des dispositions du présent article, »  est remplacé par le texte suivant:  « Pour l’application des dispositions du présent article et sous réserve de l’alinéa final ci-après, »  et l’alinéa dernier devient l’avant-dernier alinéa de l’article 66.
Est ajouté l’alinéa final suivant:
«     

Les dispositions du paragraphe II. de l’article 10 de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire sont applicables pour la fixation du trimestre de faveur.

     »

Art. 14.

L’article 67 est modifié comme suit:

Le paragraphe II. est modifié comme suit:
a)Le point 1. est remplacé par les dispositions suivantes:
«     

1. si le fonctionnaire est atteint par la limite d’âge fixée au lendemain du jour où il atteint l’âge de soixante-cinq ans, sauf pour les personnes visées à l’article 2.3., les envoyés extraordinaires et les ministres plénipotentiaires du corps diplomatique dont les fonctions ont été prorogées, les magistrats dont la limite d’âge est fixée par la loi du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ainsi que pour les ministres des cultes.

Dans l’intérêt du service, la limite d’âge peut être reportée de trois années moyennant un maintien en service. A cet effet, le fonctionnaire présente sa demande écrite et dûment motivée à son chef d’administration ou, si la demande émane du chef d’administration, au membre du Gouvernement compétent, en précisant le degré d’occupation sollicité.

Le chef d’administration transmet la demande au membre du Gouvernement compétent en indiquant si le maintien est compatible avec l’intérêt du service.

Sur proposition du membre du Gouvernement compétent, le Gouvernement en conseil décide du maintien en service en fixant la durée du maintien, sans que celle-ci puisse dépasser une année, et le degré d’occupation.

Le maintien en service peut être renouvelé d’année en année selon les modalités prévues au présent paragraphe.

     »
b)Les points 2. et 3. sont respectivement complétés par le bout de phrase  « dans les conditions et délais prévus à l’article 39 de la loi précitée du 16 avril 1979. » 
Le paragraphe IV. actuel est remplacé comme suit:
«     

IV.

Par dérogation aux paragraphes I. et II. qui précèdent, le fonctionnaire peut opter pour la retraite progressive dans les conditions prévues à l’article 13bis à condition que l’intérêt du service le permet, en présentant une demande y relative au chef d’administration dans les conditions et délais prévus à l’article 39 de la loi précitée du 16 avril 1979. L’admission à cette retraite progressive est prononcée par l’autorité à laquelle appartient le droit de nomination du fonctionnaire concerné sur avis favorable du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.

La durée du service à temps partiel pendant la retraite progressive est limitée à trois années, sauf prorogation au terme de ces trois années par l’autorité compétente dans les formes prévues à l’alinéa 1er. La période initiale ou la prorogation éventuelle prennent fin au plus tard à la limite d’âge de l’intéressé à moins de l’application des dispositions du paragraphe II. sous 1., alinéa 2 qui précède.

A la fin de la retraite progressive, le fonctionnaire est mis à la retraite conformément aux paragraphes II. et III., suivant le cas.

Pendant la retraite progressive la continuation de l’exercice des fonctions se fait sous le régime du service à temps partiel prévu à l’article 31.-1. de la loi sur le statut et dans les conditions et limites y prévues. Toutefois, le service à temps partiel ne pourra être inférieur à cinquante pour cent d’une tâche normale et complète.

La modification du service à tâche partielle pendant la retraite progressive est subordonnée à l’accord de l’autorité dans les formes prévues à l’alinéa 1er.

     »
Le paragraphe V. est supprimé et suite à cette suppression, le paragraphe VI. actuel devient le paragraphe V.

Art. 15.

L’article 68 est remplacé comme suit:
«     

Art. 68.

Il est institué auprès du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions une commission spéciale appelée à se prononcer dans tous les cas où l’état de santé du fonctionnaire, du prétendant-droit ou du bénéficiaire d’une pension ou d’un service à temps partiel pour raisons de santé est déterminant pour l’octroi, la modification ou le retrait d’une pension ou d’un service à temps partiel pour raisons de santé, la réintégration dans l’administration ou un changement d’emploi ou d’affectation avec ou sans changement d’administration.

La commission comprend quatre membres effectifs et quatre membres suppléants qui sont nommés par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions pour un terme de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. En cas de vacance par décès, démission ou autrement, le membre nommé en remplacement achèvera le mandat de son prédécesseur. Les membres de la commission ne peuvent être ni parents ni alliés jusqu’au troisième degré inclusivement, ni entre eux, ni avec le fonctionnaire dont ils examinent le dossier.

Sur les quatre membres, il y a un magistrat, un médecin du travail dans la Fonction publique et un représentant du personnel qui est choisi sur une liste de trois candidats présentée par la Chambre professionnelle compétente suivant l’administration, la caisse ou la société en cause, respectivement visée aux articles 63, 78 et 83. Le quatrième membre est également désigné en fonction de l’organisme en cause, à savoir,

a)s’il s’agit d’un fonctionnaire relevant du champ d’application du Titre I, ce membre est désigné parmi les fonctionnaires du département ministériel de la Fonction publique,
b)s’il s’agit du cas d’un fonctionnaire relevant du champ d’application du Titre II, ce membre est choisi sur une liste de trois candidats, bourgmestres ou échevins, proposés par le syndicat de communes représentant les communes du pays,
c)s’il s’agit d’un fonctionnaire relevant du champ d’application du Titre III, ce membre est proposé par le directeur de l’organisme de pension en cause.

Par dérogation à l’alinéa 3 et dans l’hypothèse de la compétence de l’organisme de pension visé au Titre III, le représentant du personnel y visé est proposé par la délégation centrale du personnel prévue aux statuts de la société.

Les membres suppléants doivent revêtir les mêmes qualités que les membres effectifs.

Sauf le point b) qui précède, tous les membres de la commission doivent être fonctionnaires au sens des articles 2, 78 et 83. Le représentant du personnel peut être fonctionnaire retraité.

La commission est présidée par le magistrat. En cas d’empêchement, il est remplacé par le magistrat membre suppléant.

La commission est assistée d’un secrétaire et d’un secrétaire adjoint à désigner par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.

     »

Art. 16.

L’article 69 est remplacé comme suit:
«     

Art. 69.

La commission est saisie, soit à la requête de l’autorité de nomination ou de son délégué ou du médecin de contrôle, soit à la requête du fonctionnaire actif ou retraité ou de ses ayants droit. La requête doit être déposée ou envoyée au secrétariat de la commission des pensions. Elle précise l’objet de la demande et l’exposé sommaire des moyens à l’appui.

Par médecin de contrôle il y a lieu d’entendre le médecin de contrôle prévu par la loi du 19 décembre 2008 portant création de l’Administration des Services médicaux du Secteur public.

Les affaires dont la commission est saisie sont inscrites par ordre de date dans un registre d’entrée par les soins du secrétaire.

Préalablement à la réunion de la commission, le président peut procéder à toutes mesures d’instructions qu’il jugera utiles.

La commission se réunit toutes les fois que les circonstances l’exigent. Les parties sont convoquées par les soins du secrétaire au moins huit jours avant le jour fixé pour la réunion. Les convocations aux prétendants droit à une pension sont envoyées par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.

Les audiences de la commission des pensions sont publiques. Toutefois, si l’une des parties en formule la demande, le huis-clos est obligatoirement prononcé. Le huis-clos peut encore être prononcé dans l’intérêt de la moralité et de l’ordre public.

Le médecin de contrôle dans la Fonction publique peut assister aux audiences de la commission.

Le fonctionnaire actif ou retraité ou ses ayants droit sont tenus de comparaître, sauf impossibilité dûment reconnue par la commission. Ils peuvent se faire assister par une personne de leur choix. Dans les cas où ils sont dispensés de se présenter en personne, ils peuvent comparaître par un mandataire de leur choix.

A partir de la réception de la convocation, l’intéressé ainsi que la personne qui l’assiste ou le représente ont le droit de prendre connaissance au secrétariat du dossier sans déplacement des pièces; le même droit appartient au délégué du ministre compétent.

Au cas où l’intéressé ne se présente ni en personne ni par mandataire, une nouvelle convocation est envoyée au moins trois jours avant celui fixé pour la réunion. La convocation mentionne que faute par l’intéressé de comparaître, la commission statue en son absence et la décision à intervenir est uniquement susceptible du recours prévu à l’article 75.

Par dérogation à ce qui précède, l’obligation d’une nouvelle convocation n’est pas donnée dans l’hypothèse où la demande émane de l’intéressé, que l’administration ait pris position et que la décision à intervenir soit conforme au désir exprimé par la partie intéressée.

Si l’intéressé ne comparaît pas, la commission statue en son absence par une décision réputée contradictoire.

La commission a tous les pouvoirs d’investigation. Les autorités publiques donnent suite aux demandes à elles présentées à cet effet.

     »

Art. 17.

L’article 70 est remplacé comme suit:
«     

Art. 70.

Lorsque la commission statue sur les cas comportant la constatation d’une invalidité, sa décision ne peut être prise que sur le vu d’un rapport médical.

Le rapport médical est dressé par le médecin de contrôle. Le président de la commission ou son délégué peut lui adjoindre un ou plusieurs médecins spécialistes pour chaque cas et suivant les besoins.

Il en est de même en cas d’intervention préalable du médecin de contrôle dans le cadre des dispositions de l’article 37bis de la loi précitée du 16 avril 1979 ou, en ce qui concerne les intéressés visés aux articles 78 et 83, dans le cadre de dispositions leur applicables. En cas d’opposition des intéressés, l’expertise et le rapport médical incombent aux médecins à désigner par le président ou son délégué.

Pour le cas où le médecin de contrôle estime que le fonctionnaire peut continuer l’exercice de ses fonctions, à service à temps partiel pour raisons de santé prévu l’article 73 sous réserve de l’aménagement de son poste de travail, ou reprendre l’exercice d’une autre fonction, le cas échéant à service à temps partiel pour raisons de santé, le rapport médical doit être complété par un avis circonstancié d’un médecin du travail définissant les capacités résiduelles du fonctionnaire. Il en est de même en cas de réintégration conformément à l’article 74bis, sauf si cette réintégration n’est pas conditionnée par des contraintes thérapeutiques.

Lorsque l’intéressé refuse de se faire examiner par les hommes de l’art, la commission statue sur le vu des pièces du dossier.

     »

Art. 18.

L’article 71 est remplacé comme suit:
«     

Art. 71.

La décision de la commission, qui doit être motivée, est prise à la majorité des voix. En cas d’égalité des voix, la voix du président de la commission est prépondérante. La décision est prononcée en audience publique soit sur-le-champ, soit à une audience ultérieure dont la commission fixe la date.

Le secrétaire dresse pour chaque affaire un procès-verbal qu’il inscrit sur le registre d’entrée mentionné à l’article 69. Ce procès-verbal mentionne les noms et qualités des parties, des personnes par lesquelles elles sont assistées et de leurs représentants, l’objet de la demande, les déclarations et demandes des parties, les mesures éventuelles d’instruction, les conclusions, la décision qui a été prise et la date de celle-ci. L’original de la décision est signé par tous les membres de la commission et contresigné par le secrétaire; il est déposé au secrétariat.

La décision de la commission est incessamment communiquée à l’autorité de nomination dont relève le fonctionnaire pour faire procéder à son application conformément aux alinéas qui suivent ainsi qu’à l’intéressé. L’expédition est notifiée aux parties par lettre recommandée à la poste avec avis de réception.

L’autorité de nomination prononce la mise à la retraite du fonctionnaire conformément à la décision de la commission. Lorsque la commission décide que le fonctionnaire n’est pas sujet à des infirmités qui le mettraient hors d’état de continuer son service ou qui ne seraient pas suffisantes pour justifier un service à temps partiel pour raisons de santé prévu à l’article 73, l’autorité de nomination invite le fonctionnaire à reprendre son service conformément à l’article 74. Lorsque la commission décide que le fonctionnaire est apte à occuper un autre emploi dans l’administration, le cas échéant assorti d’un service à temps partiel pour raisons de santé, il est procédé conformément à l’article 72.

La commission peut décider un report de la décision définitive pour le cas où l’expertise médicale envisage une amélioration de l’état de santé du fonctionnaire à moyen terme. Toutefois, le report ne peut excéder six mois. La nouvelle décision à intervenir au terme du report est prise sur le vu d’un nouveau rapport médical.

Les décisions prises aux termes des alinéas qui précèdent sont motivées et arrêtées par écrit. Elles sont communiquées au fonctionnaire ensemble avec la décision de la commission, d’après les modalités suivantes:

a)soit par la remise en mains propres contre accusé de réception; si le fonctionnaire refuse d’accepter ces documents ou d’en accuser réception, il en est dressé procès-verbal;
b)soit par envoi par lettre recommandée à l’adresse que le fonctionnaire a déclaré comme sa résidence; dans ce cas, la notification sort ses effets huit jours après le dépôt de la lettre recommandée à la poste.
     »

Art. 19.

L’article 72 est remplacé comme suit:
«     

Art. 72.

Lorsque la commission a constaté qu’un fonctionnaire est, par suite de blessures, d’accidents ou d’infirmités, hors d’état de continuer son service, mais qu’elle l’a déclaré apte à occuper un autre emploi dans l’administration, le cas échéant assorti d’un service à temps partiel pour raisons de santé, l’intéressé est considéré comme étant en congé provisoire pour une durée qui ne pourra pas dépasser trois mois.

Dans l’intervalle, l’autorité de nomination prend l’initiative en vue d’une nouvelle affectation de l’intéressé.

Si l’intéressé refuse d’accepter le nouvel emploi, des poursuites disciplinaires sont engagées à son encontre.

Si à l’expiration du congé, l’intéressé visé à l’article 2 n’a pas été chargé d’un autre emploi, le Gouvernement en Conseil décide, endéans un nouveau délai d’un mois, de la nouvelle affectation de l’intéressé au vu de ses aptitudes et qualifications. La décision d’une nouvelle affectation pour l’intéressé visé à l’article 78 incombe au collège des bourgmestre et échevins et la décision d’une nouvelle affectation pour l’intéressé visé à l’article 83 incombe au Comité des Directeurs de l’organisme de pension en cause. La nouvelle affectation peut consister en un changement d’emploi au sein de son administration d’origine ou en un détachement conformément à l’article 7.2. de la loi précitée du 16 avril 1979 ou, en ce qui concerne les intéressés visés respectivement aux articles 78 et 83, conformément aux dispositions qui leur sont applicables.

Sont applicables les dispositions de l’article 39 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat ou, en ce qui concerne les intéressés visés respectivement aux articles 78 et 83, conformément aux dispositions qui leur sont applicables.

Si, postérieurement à la nouvelle affectation, l’intéressé sollicite des congés de maladie en rapport avec l’état de santé ayant entraîné sa comparution devant la commission, ces congés de maladie sont assimilés à des absences de service non autorisées et poursuivies comme telles sur la base des dispositions relatives à la discipline prévues suivant le statut qui lui est applicable.

Le rapport entre l’état de santé ayant entraîné sa comparution devant la commission et les congés de maladie postérieurs à la décision de la commission est à établir par le médecin de contrôle.

     »

Art. 20.

L’article 73 est remplacé comme suit:
«     

Art. 73.

Si de l’avis des médecins en charge du dossier conformément à l’article 70, les infirmités du fonctionnaire ne sont pas suffisantes pour justifier une mise à la retraite tout en constituant une incapacité d’exercer son dernier emploi à plein temps, la commission peut lui accorder un service à temps partiel pour raisons de santé avec ou sans changement d’emploi dans l’administration.

Le service à temps partiel pour raisons de santé peut être accordé à raison de soixante-quinze et cinquante pour cent d’une tâche normale et complète, compte tenu des réserves et dérogations qui suivent:

-si le motif à la base d’un congé pour travail à mi-temps ou d’un congé sans traitement dont bénéficie le fonctionnaire au moment de l’instruction du dossier par la commission des pensions est d’ordre médical, il est de la compétence de cette commission de décider, sur avis du médecin du travail, si le fonctionnaire concerné peut convertir son congé pour travail à mi-temps ou son congé sans traitement en service à temps partiel pour raisons de santé;
-si le motif à la base d’un service à temps partiel dont bénéficie le fonctionnaire au moment de l’instruction du dossier par la commission des pensions est d’ordre médical il est de la compétence de cette commission de décider, sur avis du médecin du travail, si le fonctionnaire concerné peut convertir son service à temps partiel en service à temps partiel pour raisons de santé;
-le fonctionnaire qui peut prétendre à sa pension de vieillesse anticipée ou à la retraite progressive est exclu du bénéfice du service à temps partiel pour de santé.

Le service à temps partiel pour raisons de santé peut être accordé à raison de vingt-cinq pour cent pour une durée maximale d’une année.

Si, de l’avis des médecins en charge du dossier, la réintégration prévue à l’article 74bis sur un emploi à plein temps est contre-indiquée, cette réintégration peut se faire également sur un emploi à temps partiel tel que prévu aux dispositions qui précèdent.

Par médecin du travail au sens du présent article, il y a lieu d’entendre, dans le cadre du champ d’application des Titres I et II, le médecin du travail prévu par la loi du 19 décembre 2008 portant création de l’Administration des Services médicaux du Secteur public et en ce qui concerne le champ d’application du Titre III, le médecin du travail prévu par le statut du personnel de société y prévue.

Ne peut toutefois pas bénéficier du service à temps partiel pour raisons de santé, le fonctionnaire visé à l’article 2,3. et au paragraphe 2.b) de l’article 31.-1. de la loi précitée du 16 avril 1979 ou par des dispositions applicables aux ressortissants visés respectivement aux articles 78 et 83.

Le service à temps partiel pour raisons de santé est à prester quotidiennement, à moins qu’en raison d’une contre-indication médicale, une autre répartition ne soit retenue.

Le service à temps partiel pour raisons de santé est limité à une période de dix années consécutives ou non, au terme de laquelle une mise à la retraite pour cause d’invalidité s’impose, à moins de l’application de l’alinéa final ci-après. Durant la période du service à temps partiel pour raisons de santé, le fonctionnaire doit se soumettre à des contrôles médicaux périodiques à organiser par le médecin du travail. Si dans le cadre de ces réexamens, les experts arrivent à la conclusion qu’il y a lieu à annulation ou à modification du service à temps partiel pour raisons de santé préalablement accordé sur avis de la commission, ils transmettent leurs recommandations médicales à la commission qui se prononcera une nouvelle fois sur le dossier. L’initiative de révision appartient également au fonctionnaire qui saisit la commission à cette fin.

A partir du moment où le fonctionnaire peut faire valoir ses droits à une pension de vieillesse ou de vieillesse anticipée, il est démissionné d’office par l’autorité de nomination, sans intervention de la commission.

     »

Art. 21.

L’article 74 est remplacé comme suit:

«Art. 74.

Lorsqu’un fonctionnaire qui a comparu devant la commission, soit à sa demande, soit à la demande de l’administration, n’a pas été reconnu sujet à des infirmités qui le mettraient hors d’état de continuer son service, il est tenu de reprendre son service à partir du premier jour du mois qui suit celui pendant lequel la décision de l’autorité de nomination est intervenue.

Si, postérieurement à la décision visée à l’alinéa qui précède, l’intéressé sollicite des congés de maladie en rapport avec l’état de santé ayant entraîné sa comparution devant la commission, ces congés de maladie sont assimilés à des absences de service non autorisées et poursuivies comme telles sur la base des dispositions relatives à la discipline prévues suivant le statut qui lui est applicable.»

Le rapport entre l’état de santé ayant entraîné sa comparution devant la commission et les congés de maladie postérieurs à la décision de la commission est à établir par le médecin de contrôle.

Art. 22.

Il est inséré un nouvel article 74bis libellé comme suit:
«     

Art. 74bis.

Au cours des dix premières années qui suivent l’allocation de la pension, l’autorité de nomination ou son délégué peut demander à la commission le réexamen du cas d’un fonctionnaire retraité mis à la retraite pour inaptitude physique, au cas où il estime que les causes de l’admission à la pension ont cessé d’exister. La même faculté appartient au fonctionnaire; sa demande doit être appuyée d’un certificat médical circonstancié.

Lorsque la commission décide que les causes de l’admission à la pension ont cessé d’exister, la pension est retirée et l’intéressé est réintégré dans l’administration. A cette fin, la décision de la commission est soumise à l’autorité de nomination dont relevait le fonctionnaire au moment de sa mise à la retraite.

La décision qui retire la pension prend effet le même jour que la décision de réintégration et à défaut de réintégration, le jour de la décision de la commission constatant que les causes de l’admission à la retraite ont cessé d’exister.

Si l’intéressé refuse de se présenter devant la commission, ou bien s’il refuse d’accepter l’emploi lui assigné, la pension lui est retirée par décision motivée de l’organisme de pension compétent.

A partir du premier jour du mois qui suit le début de la soixante-sixième année de l’intéressé, le droit à la pension est rétabli à moins d’un maintien en service en application de l’article 67.II.1 suite à une réintégration conformément aux dispositions qui précèdent. Le droit à la pension est également rétabli pour la vérification des droits et le calcul des pensions des survivants, en cas de décès du retraité visé avant cet âge.

     »

Art. 23.

A l’article 76, l’alinéa 3 est abrogé.

Art. 24.

L’article 77 est modifié comme suit:

Au point 1., les termes de  « l’article 1er de la loi modifiée du 7 août 1912 concernant la création d’une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics »  sont remplacés par  « l’article 1er de la loi modifiée du 7 août 1912 concernant la création d’une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics ou de l’article 78 de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire. » 
Le point 3. est remplacé comme suit:
«     
3.

en ce qui concerne les dispositions du chapitre II – «Objet de l’assurance», aux affiliés entrés en service avant le 1er janvier 1999 et auxquels l’article 16.5. de la loi précitée du 26 mai 1954 ou l’article 13 de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire, a été rendu applicable.

     »

Art. 25.

A l’article 78, l’alinéa premier est remplacé comme suit:  « Sont assurés conformément aux dispositions qui suivent, les affiliés visés à l’article 77 sous 1. et 2. qui précède. » 

Art. 26.

L’article 79 est modifié comme suit:

Le premier alinéa est remplacé comme suit:
«     

Sont rendues applicables au régime spécial des fonctionnaires communaux, les dispositions des articles 3 à 59, 61, 64, alinéa 2, 65, 66 et 68 à 76. Pour ce qui concerne l’article 66 point 5. le renvoi à l’article 60 est remplacé par un renvoi à l’article 80. Aux articles 13bis, alinéa 1er et 73, alinéa 6, le cercle des personnes ne pouvant pas bénéficier des mesures y décrites est étendu aux fonctionnaires en service provisoire et à ceux des carrières du secrétaire communal et du receveur communal.

     »
Au deuxième point, les termes de  « la Commission des pensions, »  sont supprimés.

Art. 27.

L’article 81 est abrogé.

Art. 28.

L’article 82, sous 2. à la suite des termes  « l’article 16.5. de la loi précitée du 26 mai 1954 » , le bout de phrase est remplacé par les termes  « ou l’article 13 de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire, a été rendu applicable. » 

Art. 29.

L’article 84 est modifié comme suit:

Le premier alinéa est remplacé comme suit:
«     

Sont rendus applicables au régime de pension spécial pour les agents des chemins de fer, les dispositions des articles 3 à 59, 61, 64, alinéa 2, 65, 66 et 68 à 76. Pour ce qui concerne l’article 66 point 5. le renvoi à l’article 60 est remplacé par un renvoi à l’article 85. Aux articles 13bis, alinéa 1er et 73, alinéa 6, le cercle des personnes ne pouvant pas bénéficier des mesures y décrites est étendu aux fonctionnaires visés à l’article 12ter du Statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois.

     »
Le troisième point est remplacé comme suit:
«     

le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, l’Administration du personnel de l’Etat, le Fonds de pension.

     »

Art. 30.

L’article 86 est remplacé comme suit:  « Sauf en ce qui concerne les décisions de la Commission des pensions, les recours visés à l’article 75 sont de la compétence des tribunaux du travail. » 

Art. 31.

A l’article 91, dernier alinéa, la référence à l’article 6 est remplacée par la référence à l’article 36.

Modification de la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes de pension

Art. 32.

L’article 9bis de la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension et modifiant

a)le Code des assurances sociales,
b)la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat,
c)la loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois est complété par la phrase suivante:
«     

N’est pas considéré comme activité accessoire au sens du présent article, l’exercice du mandat de membre de la Chambre des Députés, du mandat de membre du Parlement européen ou de la fonction de membre du Conseil d’Etat.

     »

Art. 33.

L’article 18 est abrogé.

Art. 34.

La présente loi entre en vigueur le premier jour du septième mois qui suit celui de sa publication au Mémorial.

Le Ministre de la Fonction publique et
de la Réforme administrative,

Dan Kersch

Palais de Luxembourg, le 25 mars 2015.

Henri

Doc. parl. 6460; sess. ord. 2011-2012; 2012-2013; sess. extraord. 2013-2014 et sess. ord. 2014-2015.