Loi du 25 mars 2015 modifiant:
1) | la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat; |
2) | la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l’Etat; |
3) | la loi du 16 avril 1979 portant réglementation de la grève dans les services de l’Etat et des établissements publics placés sous le contrôle direct de l’Etat; |
4) | la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique; |
5) | la loi modifiée du 30 juin 1947 portant organisation du Corps diplomatique; |
6) | la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire et |
7) | la loi modifiée du 10 août 1992 portant création de l’entreprise des postes et télécommunications. |
I.
— Modification de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’EtatII.
— Modification de la loi du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l’EtatIII.
— Modification de la loi du 16 avril 1979 portant réglementation de la grève dans les services de l’Etat et des établissements publics placés sous le contrôle direct de l’EtatIV.
— Modification de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publiqueV.
— Modification de la loi modifiée du 30 juin 1947 portant organisation du Corps diplomatiqueVI.
— Modification de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaireVII.
— Modification de la loi modifiée du 10 août 1992 portant création de l’entreprise des postes et télécommunicationsVIII.
— Dispositions transitoiresIX.
— Dispositions finalesNous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 mars 2015 et celle du Conseil d’Etat du 25 mars 2015 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
I.
-Modification de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut généralArt. 1er.
L’article 1er de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat est modifié comme suit:
1°. | Au paragraphe 1er, alinéa 3, le terme est remplacé par celui de . | |||||||||||||
2°. | Au paragraphe 2, l’alinéa 1er est modifié comme suit:
| |||||||||||||
3°. | Au paragraphe 2, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les alinéas suivants:
| |||||||||||||
4°. | Le paragraphe 3 est remplacé par les dispositions suivantes:
| |||||||||||||
5°. | Le paragraphe 4 est complété par l’alinéa suivant:
| |||||||||||||
6°. | Le paragraphe 5 est remplacé par les dispositions suivantes:
| |||||||||||||
7°. | Le paragraphe 6 est remplacé par les dispositions suivantes:
| |||||||||||||
8°. | Il est ajouté un nouveau paragraphe 8 libellé comme suit:
|
Art. 2.
A la suite de l’article 1quater, il est ajouté un nouvel article 1quinquies libellé comme suit:
« | Art. 1quinquies. Au sens de la présente loi, il y a lieu d’entendre par:
| |||||||
» |
Art. 3.
L’article 2 est modifié comme suit:
1°. | Le paragraphe 1er est modifié comme suit:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2°. | Au paragraphe 2, il est inséré un nouvel alinéa 3 libellé comme suit, les alinéas 3 et 4 actuels devenant les nouveaux alinéas 4 et 5:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3°. | Le paragraphe 3 est modifié comme suit:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4°. | A la suite du paragraphe 3, il est inséré un nouveau paragraphe 4 libellé comme suit, l’ancien paragraphe 4 devenant le nouveau paragraphe 5:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5°. | Le paragraphe 4, devenu le nouveau paragraphe 5, est remplacé par les dispositions suivantes:
|
Art. 4.
A l’article 3, il est ajouté, entre les paragraphes 3 et 4, un nouveau paragraphe 4 libellé comme suit, le paragraphe 4 actuel devenant le nouveau paragraphe 5:
« | 4. Les nominations au dernier grade du niveau supérieur dans chaque catégorie de traitement sont faites par le Grand-Duc. Les nominations aux autres grades sont faites respectivement par le ministre du ressort ou le ministre ayant l’Administration gouvernementale dans ses attributions. | |
» |
Art. 5.
Il est ajouté, entre les articles 3 et 4, un nouveau chapitre intitulé comme suit:
« | Chapitre 2bis. -Développement professionnel du fonctionnaire | |
» |
Art. 6.
L’article 4 est remplacé comme suit:
« | Art. 4. Le développement professionnel du fonctionnaire s’inscrit dans le cadre d’un système de gestion par objectifs qui détermine et assure le suivi de la performance générale de l’administration et de la performance individuelle des agents qui font partie de l’administration. Le système de gestion par objectifs est mis en œuvre par cycles de trois années, dénommés «périodes de référence», sur base des éléments suivants:
La description de poste, établie par le chef d’administration, définit les missions et les activités principales liées aux postes identifiés dans l’organigramme ainsi que les compétences théoriques, les compétences techniques et pratiques et les compétences sociales exigées pour l’accomplissement de ces missions et activités. Le chef d’administration est responsable de la mise en œuvre de la gestion par objectifs dans son administration. Le programme de travail et l’organigramme de l’administration sont établis par le chef d’administration et soumis à l’approbation du ministre du ressort. L’entretien individuel et l’établissement du plan de travail individuel du fonctionnaire pour la période de référence suivante se déroulent pendant la dernière année de la période de référence en cours. Pour le fonctionnaire nouvellement nommé, le premier entretien individuel et l’établissement du premier plan de travail individuel se déroulent pendant les trois premiers mois suivant la date d’effet de sa nomination. Pour le stagiaire, la période de référence est fixée à une année, sauf dans le cas où la dernière partie du stage est inférieure à une année. Dans cette hypothèse, la période de référence est réduite en conséquence. Le premier entretien individuel et l’établissement du premier plan de travail individuel se déroulent pendant le premier mois suivant la date d’effet de son admission au stage. | |||||||||||
» |
Art. 7.
A la suite de l’article 4, il est ajouté un nouvel article 4bis libellé comme suit:
« | Art. 4bis. 1. Le développement professionnel du fonctionnaire comprend un système d’appréciation des performances professionnelles qui s’appuie sur le système de gestion par objectifs.Le système d’appréciation s’applique à partir du dernier grade du niveau général pour le passage au niveau supérieur ainsi que pour chaque promotion ou avancement assimilé à une promotion dans le niveau supérieur, au sens de la loi fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. 2. Le système d’appréciation comprend les critères d’appréciation, les niveaux de performance, l’entretien d’appréciation et les effets.L’appréciation est faite sur base des critères d’appréciation suivants
Le résultat de l’appréciation est exprimé en niveaux de performance qui sont définis comme suit:
Un entretien d’appréciation entre le fonctionnaire et son supérieur hiérarchique est organisé au cours des trois derniers mois de la période de référence. Lors de cet entretien, le fonctionnaire peut se faire accompagner par un autre agent de son administration. Le chef d’administration ou son délégué peut prendre part à cet entretien. Lors de cet entretien, les performances du fonctionnaire par rapport aux critères d’appréciation définis ci-dessus sont discutées et appréciées sur base d’une proposition d’appréciation élaborée par le supérieur hiérarchique. A l’issue de l’entretien, le supérieur hiérarchique soumet par écrit au chef d’administration une proposition d’appréciation motivée, renseignant également les observations du fonctionnaire. Le chef d’administration arrête le résultat de l’appréciation en connaissance des observations du fonctionnaire. La décision motivée du chef d’administration est communiquée par écrit au fonctionnaire. Lorsque le fonctionnaire obtient un niveau de performance 4, il bénéficie de trois jours de congé de reconnaissance pour la période de référence suivant l’appréciation. Ce congé peut être pris en une ou plusieurs fois au cours de cette période et peut être fractionné en demi-journées. Le niveau de performance 3 n’a pas d’effet. Lorsque le fonctionnaire obtient un niveau de performance 2, le chef d’administration lui adresse une recommandation de suivre des formations dans les domaines de compétences jugés insuffisants et identifiés lors de l’appréciation. Le fonctionnaire bénéficie d’une dispense de service pour suivre ces formations. Toutefois, celles-ci ne comptent pas comme formations exigées pour pouvoir bénéficier d’un avancement en grade. Le niveau de performance 1 entraîne le déclenchement de la procédure d’amélioration des performances professionnelles telle que définie à l’article 4ter. 3. Pour le stagiaire, l’appréciation des performances professionnelles se fait à la fin de chaque période de référence. Lorsque la dernière période de référence est inférieure à un semestre, il ne sera pas procédé à une nouvelle appréciation.Les conditions d’appréciation sont celles fixées conformément au paragraphe 2 ci-dessus, sous réserve des dispositions suivantes :
Lorsque l’une des appréciations prévues donne lieu à un niveau de performance 1, le stagiaire se voit appliquer les dispositions prévues à l’article 2, paragraphe 3, alinéa 5. | |||||||||||||||||
» |
Art. 8.
A la suite du nouvel article 4bis, il est ajouté un nouvel article 4ter libellé comme suit:
« | Art. 4ter. Lorsque le résultat de l’appréciation fait apparaître le niveau de performance 1 ou lorsque les performances du fonctionnaire sont insuffisantes en dehors des cas où le système d’appréciation s’applique, le chef d’administration déclenche la procédure d’amélioration des performances professionnelles. Au début de cette procédure, un programme d’appui d’une durée maximale d’une année est établi afin d’aider le fonctionnaire à retrouver le niveau de performance requis. A la fin du programme d’appui, un rapport d’amélioration des performances professionnelles sur la base des critères du système d’appréciation est établi par le chef d’administration. Si les performances du fonctionnaire correspondent aux niveaux de performance 2, 3 ou 4, la procédure est arrêtée. Si les performances du fonctionnaire correspondent au niveau de performance 1, la procédure d’insuffisance professionnelle prévue à l’article 42 est déclenchée. | |
» |
Art. 9.
L’article 5 est modifié comme suit:
1°. | Le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante:
| |||||||
2°. | Au paragraphe 2, les termes sont remplacés par les termes , les termes sont remplacés par les termes , les termes sont remplacés par les termes et les termes sont supprimés. | |||||||
3°. | Au paragraphe 3, alinéa 2, les termes sont supprimés. | |||||||
4°. | Les paragraphes 5 et 6 sont supprimés. |
Art. 10.
L’article 6 est modifié comme suit:
1°. | Au paragraphe 3, le terme est remplacé par les termes et au paragraphe 4, le terme est remplacé par les termes . |
2°. | Au paragraphe 6, les termes sont remplacés par les termes . |
Art. 11.
L’article 7 est modifié comme suit:
1°. | Au paragraphe 1er, les termes sont remplacés par les termes et les termes sont remplacés par le terme . | |||||||||||||||
2°. | Le paragraphe 2 est modifié comme suit:
|
Art. 13.
L’article 12 est modifié comme suit:
1° | Le paragraphe 3 est remplacé comme suit:
| |||||||
2° | Au paragraphe 4, alinéa 1er, le terme est remplacé par le terme . |
Art. 14.
A l’article 14, les références au ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions sont remplacées par le terme
.Art. 16.
A la suite de l’article 19bis, il est inséré un nouvel article 19ter libellé comme suit:
« | Art. 19ter 1. Le fonctionnaire qui désire s’inscrire à un cycle d’études pouvant conduire à une qualification supplémentaire peut se voir accorder par le ministre, sur avis du ministre du ressort, une dispense de service pour pouvoir participer aux cours et examens de ce cycle d’études.Pour pouvoir bénéficier de la dispense de service, le fonctionnaire doit:
Pendant la dispense de service, le fonctionnaire continue de bénéficier intégralement de son traitement. Au cas où il quitte, pour quelque raison que ce soit, son service auprès de l’Etat moins de dix ans après l’octroi de la dispense de service, il doit rembourser à l’Etat le traitement correspondant à la dispense de service qu’il a touché, calculé proportionnellement au temps qui manque pour atteindre dix années. 2. La dispense de service peut correspondre au maximum à vingt pour cent de la tâche du fonctionnaire.Le nombre maximum de fonctionnaires d’une administration ou d’un département ministériel pouvant bénéficier de la dispense de service est fixé à vingt pour cent de l’effectif total du groupe de traitement auquel ils appartiennent. 3. La dispense de service peut être demandée et accordée pour une période initiale maximale de deux années d’études. Elle peut être prolongée d’année en année pour continuer le cycle d’études commencé.La demande de dispense de service initiale est adressée, au moins six mois avant l’échéance du délai d’inscription au cycle d’études, par la voie hiérarchique au ministre du ressort qui la transmet au ministre. Elle doit être motivée et indiquer l’institution en charge du cycle d’études, la nature, le contenu et la durée totale du cycle d’études, le nombre d’heures de cours, de formations et d’examens prévues ainsi que les date de début et de fin de la ou des années d’études. La demande de renouvellement est adressée de la même manière au moins un mois avant le début de l’année d’études subséquente. Elle doit être motivée et indiquer les résultats obtenus aux examens des années d’études précédentes, le nombre d’heures de cours, de formations et d’examens prévus pour l’année d’études ainsi que les date de début et de fin de l’année d’études. 4. La dispense de service est considérée comme période d’activité de service intégrale pour l’application des avancements en échelon, des avancements en traitement, pour les promotions ainsi que pour le droit d’admission à l’examen de promotion.La mise en compte de la dispense de service pour le droit à la pension et pour le calcul de la pension est déterminée par la législation relative aux pensions des fonctionnaires de l’Etat. | |||||||
» |
Art. 17.
L’article 21 est modifié comme suit:
1°. | A l’alinéa 1er, les termes sont supprimés. |
2°. | L’alinéa 2 est supprimé. |
3°. | A l’alinéa 3, les termes sont remplacés par les termes et le terme est remplacé par le terme . |
Art. 18.
L’article 28 est modifié comme suit:
1° | Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
| |||||||||||||
2°. | Il est complété par un nouveau paragraphe 5 libellé comme suit:
|
Art. 19.
L’article 29bis est modifié comme suit:
Le paragraphe 1er est modifié comme suit:
a) | A l’alinéa 1er, les termes sont remplacés par les termes . | ||||||||||||||
b) | L’alinéa 2 est modifié comme suit:
|
Art. 20.
L’article 29ter est modifié comme suit:
1°. | A l’alinéa 2, les termes sont remplacés par les termes . |
2°. | Au même alinéa, les termes sont remplacés par les termes . |
Art. 21.
A l’article 29quater, paragraphes 6 et 7, les termes
sont à chaque fois remplacés par les termes .Art. 23.
L’article 29sexies est modifié comme suit:
1°. | Aux paragraphes 1er et 2, les termes sont à chaque fois remplacés par les termes . | ||||||
2°. | Le paragraphe 3 est modifié comme suit:
|
Art. 24.
L’article 29nonies est modifié comme suit:
1°. | Au paragraphe 2, alinéa 2, le terme est remplacé par le terme et les termes sont remplacés par les termes . |
2°. | Au paragraphe 4, alinéa 3, les termes sont remplacés par les termes . |
Art. 25.
A la suite de l’article 29nonies, il est ajouté un nouvel article 29decies libellé comme suit:
« | Art. 29decies. Congé linguistique Le fonctionnaire en activité de service a droit à un congé linguistique à accorder selon les conditions et modalités prévues par le Code du Travail. | |
» |
Art. 26.
L’article 30 est modifié comme suit:
1°. | Le paragraphe 1er est modifié comme suit:
| ||||||||||||||||||||||
2°. | Le paragraphe 2 est modifié comme suit:
| ||||||||||||||||||||||
3°. | Le paragraphe 3 est modifié comme suit:
| ||||||||||||||||||||||
4°. | Au paragraphe 6, les termes sont remplacés par les termes . |
Art. 27.
L’article 31 est modifié comme suit:
1°. | Le paragraphe 1er est modifié comme suit:
| ||||||||||||||||||||||
2°. | Le paragraphe 2 est modifié comme suit:
| ||||||||||||||||||||||
3°. | Le paragraphe 3 est modifié comme suit:
| ||||||||||||||||||||||
4°. | Le paragraphe 4 est modifié comme suit:
| ||||||||||||||||||||||
5°. | Le paragraphe 6 est complété par la disposition suivante:
|
Art. 28.
L’article 31.-1. est modifié comme suit:
1°. | Le paragraphe 1er est modifié comme suit:
| |||||||
2°. | Au paragraphe 2, le point b) est remplacé par la disposition suivante:
| |||||||
3°. | Au paragraphe 4, le terme est remplacé par le terme et les termes et sont supprimés. |
Art. 29.
L’article 32, paragraphe 4, est complété par une troisième phrase libellée comme suit:
« | II en est de même pour les actions qui seraient intentées par des tiers ou par les autorités judiciaires contre le fonctionnaire en raison de sa qualité ou de ses fonctions devant les juridictions de l’ordre judiciaire. | |
» |
Art. 31.
A la suite de l’article 35, il est ajouté un nouvel article 35bis libellé comme suit:
« | Art. 35bis. Les ministres des ressorts respectifs traitent au sein des administrations et services qui relèvent de leur compétence, pour ce qui est des candidats aux postes qui en dépendent, du personnel y nommé ou affecté et des bénéficiaires d’une pension de la part de l’Etat, les données à caractère personnel nécessaires à l’exécution des processus centraux et locaux de gestion du personnel. Ces processus concernent:
Les données traitées sont celles fournies par les personnes concernées elles-mêmes et celles résultant de leurs activités, du déroulement de leur carrière ainsi que de leurs droits et obligations en matière de rémunération et de pension. L’accès aux données à caractère personnel sera sécurisé, limité et contrôlé. Les données à caractère personnel ne pourront être consultées que par les personnes habilitées à y accéder en raison de leurs fonctions et ne pourront être communiquées à des tiers que s’il existe une disposition légale ou réglementaire particulière ou si la personne concernée a donné au préalable son consentement écrit. | |||||||||||||||||||
» |
Art. 32.
A l’article 36, paragraphe 3, alinéa 2, la partie de phrase
est remplacée par la partie de phrase suivante: .Art. 33.
A la suite de l’article 37, il est ajouté un nouvel article 37bis libellé comme suit:
« | Art. 37bis. Lorsqu’au cours d’une période de douze mois un fonctionnaire a été absent pour cause de maladie pendant six mois consécutifs ou non, le ministre du ressort saisit le médecin de contrôle pour examiner le fonctionnaire et vérifier si le fonctionnaire est susceptible de présenter une incapacité pour exercer ses fonctions. Sont mises en compte pour une journée entière toutes les journées d’absences pour cause de maladie, même si ces absences ne couvrent pas des journées entières. Si le médecin de contrôle estime que les conditions d’invalidité pour l’ouverture d’un droit à une pension d’invalidité paraissent remplies, le ministre du ressort traduit le fonctionnaire devant la commission des pensions prévue par la législation relative aux pensions des fonctionnaires de l’Etat. Dans la même hypothèse et en présence d’une demande expresse y relative du ministre du ressort au moment de la saisine du médecin de contrôle, celui-ci transmet le dossier directement à la commission des pensions. Il en est de même lorsque le fonctionnaire refuse de se laisser examiner par le médecin de contrôle. Au cas où le médecin de contrôle estime justifiées les absences de service à temps plein ou partiel pour cause de maladie ayant déclenché la présente procédure, la prolongation ultérieure de ces congés se fait sous le contrôle et l’autorité de ce médecin. Le fonctionnaire doit se soumettre aux examens périodiques prescrits. Les congés de maladie ainsi accordés ne peuvent pas dépasser la période de six mois à compter de la première intervention du médecin de contrôle. Si à la fin du dernier de ces congés ainsi accordés, et au plus tard à l’expiration de la période visée à l’alinéa 3, le médecin de contrôle estime que le fonctionnaire n’est toujours pas rétabli, il transmet le dossier à la commission des pensions. | |
» |
Art. 34.
L’article 39 est modifié comme suit:
1°. | Le paragraphe 2 est modifié et complété comme suit:
| ||||
2°. | Le paragraphe 3 est modifié comme suit:
| ||||
3°. | Le paragraphe 4 est modifié comme suit:
|
Art. 36.
L’article 42 est remplacé comme suit:
« | Art. 42. 1. Lorsqu’un rapport d’amélioration des performances professionnelles prévu au chapitre 2bis fait apparaître le niveau de performance 1, le fonctionnaire fait l’objet de la procédure d’insuffisance professionnelle, dans les conditions et modalités précisées ci-dessous, et pouvant conduire au déplacement, à la réaffectation ou à la révocation.Par réaffectation au sens du présent article, il y a lieu d’entendre la nomination du fonctionnaire à un grade inférieur de son groupe de traitement à un échelon de traitement inférieur à l’échelon atteint dans le grade occupé par le fonctionnaire avant la décision. A partir de la date d’effet de la décision, les prochains avancements en grade interviennent à chaque fois après trois années, sans préjudice des conditions d’accès au niveau supérieur et au dernier grade. 2. Dans le cadre du présent article, le ministre du ressort saisit la commission d’appréciation des performances professionnelles instituée auprès du ministre.La commission est composée d’un délégué du ministre, qui assure la présidence, et d’un représentant de l’organisation syndicale la plus représentative sur le plan national, qui sont nommés pour un mandat renouvelable de trois ans, ainsi que d’un délégué du ministre du ressort, qui est nommé ad hoc. Pour chaque membre effectif, il est nommé un membre suppléant choisi selon les mêmes critères. Les nominations des membres et des membres suppléants de la commission sont effectuées par le ministre. Les n ominations des représentants ad hoc du Premier ministre ou du ministre du ressort sont faites sur proposition de ces ministres. La nomination du représentant de l’organisation syndicale la plus représentative est faite sur proposition de l’organe directeur de celle-ci. Les personnes nommées en remplacement d’un membre effectif, ad hoc ou suppléant dont la place devient vacante en cours de mandat, achèvent le mandat de leur prédécesseur. Lorsque le fonctionnaire comparaissant devant la commission est affecté au même département ministériel ou à la même administration qu’un membre de celle-ci, ce dernier ne peut pas siéger. Il en est de même en cas de parenté ou d’alliance jusqu’au troisième degré avec le fonctionnaire. Pour des raisons dûment motivées, un membre peut demander au président de ne pas siéger. Pour l’application du présent alinéa, le partenariat au sens de l’article 2 de la loi modifiée du 9 juillet 2004 sur les effets légaux de certains partenariats est assimilé à l’alliance. Dans les cas visés à l’alinéa qui précède, le membre suppléant remplace le membre effectif. Si le membre suppléant est affecté de la même incompatibilité, le ministre nomme, selon les mêmes critères que le membre à remplacer, un autre membre ad hoc par rapport auquel il n’existe pas d’incompatibilité. Lorsque le fonctionnaire relève de l’autorité du ministre, le membre délégué du ministre est remplacé par un délégué du ministre d’Etat nommé ad hoc. 3. Le fonctionnaire est informé du déclenchement de la procédure.Il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de prendre copie de toutes les pièces de la procédure. Il dispose, pour préparer sa défense, d’un délai d’au moins un mois. Le président de la commission convoque le fonctionnaire à l’audience aux jour et heure fixés pour celle-ci. Le fonctionnaire peut se faire assister par une personne de son choix. Le fonctionnaire est entendu par la commission. Il peut également présenter des observations écrites. La commission peut soit d’office, soit à la demande du fonctionnaire, ordonner toutes les mesures d’instruction complémentaires susceptibles d’éclairer ses débats. 4. Le Gouvernement est représenté devant la commission par un délégué qui dispose des mêmes moyens de procédure que l’intéressé.5. Après avoir examiné tous les éléments du dossier et compte tenu, le cas échéant, des déclarations écrites et orales de l’intéressé et des témoins ainsi que des autres mesures d’instruction, la commission prend, après avoir entendu les observations du délégué du Gouvernement, l’une des mesures suivantes:
La décision de la commission est motivée et arrêtée par écrit suivant les modalités prévues à l’article 69. La décision de la commission est incessamment transmise au ministre du ressort dont relève le fonctionnaire et au délégué du Gouvernement. Elle est communiquée à l’intéressé dans les formes prévues à l’article 58. 6. L’autorité investie du pouvoir de nomination est tenue d’appliquer la décision telle que retenue par la commission. Le ministre du ressort renvoie le fonctionnaire des fins de la poursuite lorsque la commission n’a pas retenu l’une des trois décisions visées au point a) du paragraphe 5.La décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination est motivée et arrêtée par écrit. Elle est communiquée au fonctionnaire et au délégué du Gouvernement dans les formes prévues par l’article 58 avec la décision de la commission. Sans préjudice des dispositions de l’article 58 concernant la date d’effet des autres décisions, celle révoquant le fonctionnaire prendra effet:
Les durées visées au présent paragraphe ne comptent pas comme temps de service pour les augmentations biennales, les avancements en traitement et les promotions. 7. L’application des décisions à prononcer aux termes de la procédure prévue ci-dessus s’effectue, compte tenu du caractère spécifique de la procédure d’insuffisance professionnelle, par l’autorité investie du pouvoir de nomination. | |||||||||||
» |
Art. 37.
L’article 47 est modifié comme suit:
1°. | Les termes , respectivement sont à chaque fois remplacés par le terme , respectivement . | |||||||||||
2°. | Le point 4 est modifié et complété comme suit:
| |||||||||||
3°. | Au point 6, l’alinéa 2 est supprimé. | |||||||||||
4°. | Le point 7 est modifié comme suit:
| |||||||||||
5°. | Au point 9, les termes sont remplacés par les termes . | |||||||||||
6°. | Au point 10, les termes sont remplacés par les termes . |
Art. 38.
L’article 48 est modifié comme suit:
1°. | Au paragraphe 2, les termes sont supprimés et les termes sont remplacés par les termes . |
2°. | Au paragraphe 4, à la suite des termes , il est inséré la partie de phrase suivante: . |
3°. | Au paragraphe 5, les caractères sont supprimés. |
Art. 39.
L’article 49 est modifié comme suit:
1°. | A l’alinéa 1er, la première phrase est remplacée par la phrase suivante:
| |||||||
2°. | A l’alinéa 2, les termes sont remplacés par les termes . |
Art. 40.
L’article 50 est modifié comme suit:
1°. | Le paragraphe 1er est modifié comme suit:
| |||||||||||
2° | Au paragraphe 2, le terme est remplacé par le terme . |
Art. 44.
L’article 56 est modifié comme suit:
1°. | Le paragraphe 2 est modifié comme suit:
| ||||
2°. | Au paragraphe 3, alinéa 2, les termes sont remplacés par les termes . |
Art. 46.
L’article 59 est modifié comme suit:
1°. | A l’alinéa 1er, les termes sont supprimés. |
2°. | L’alinéa 6 est remplacé par la disposition suivante: |
Art. 52.
1°. | L’intitulé du chapitre 15 est remplacé comme suit: . | |||||||||||||||
2°. | L’article 80 est remplacé par les dispositions suivantes:
|
II.
-Modification de la loi du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l’EtatArt. 53.
L’article 1er de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l’Etat est modifié comme suit:
1°. | L’alinéa 1er est complété par la partie de phrase suivante : . | |||||||||||||||
2°. | L’alinéa 2 est modifié comme suit :
| |||||||||||||||
3°. | Sont ajoutés les alinéas 3, 4 et 5 libellés comme suit:
|
Art. 54.
L’article 2 est modifié comme suit:
1°. | Le paragraphe 1er est modifié comme suit:
| |||||||||||||||
2°. | Le paragraphe 2 est supprimé, les paragraphes 3 à 5 actuels devenant les nouveaux paragraphes 2 à 4. | |||||||||||||||
3°. | Le paragraphe 3 actuel, devenant le nouveau paragraphe 2, est remplacé comme suit:
| |||||||||||||||
4°. | Le paragraphe 4 actuel, devenant le nouveau paragraphe 3, est remplacé comme suit:
| |||||||||||||||
5°. | Il est ajouté un nouveau paragraphe 5 libellé comme suit:
|
III.
-Modification de la loi du 16 avril 1979 portant réglementation de la grèveArt. 55.
L’article 2 de la loi du 16 avril 1979 portant réglementation de la grève dans les services de l’Etat et des établissements publics placés sous le contrôle direct de l’Etat est modifié comme suit:
1°. | Le paragraphe 1er est modifié comme suit:
| |||||||||||||
2°. | Le paragraphe 3 est remplacé comme suit:
|
IV.
-Modification de la loi modifiée du 15 juin 1999 portantArt. 57.
A l’article 5 de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique, le point 1 du paragraphe 1er est remplacé comme suit:
«1. aux fonctionnaires stagiaires des catégories de traitement de la rubrique «Administration générale», à l’exception des sous-groupes à attributions particulières des groupes de traitement A1 et B1, et aux fonctionnaires stagiaires des catégories de traitement de la rubrique «Douanes» prévues à l’article 10 de la loi fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat,». | ||
Art. 58.
L’article 6 est modifié et complété comme suit:
1°. | Le paragraphe 2 est remplacé comme suit:
| |||||||||||||||||||||||
2°. | Il est ajouté un nouveau paragraphe 3 libellé comme suit:
| |||||||||||||||||||||||
3°. | Il est ajouté un nouveau paragraphe 4 libellé comme suit:
|
Art. 59.
L’article 7 est remplacé comme suit:
« | Art. 7. La formation assurée par l’Institut pendant le service provisoire comprend une partie de formation générale et une partie de formation spéciale. La partie de formation générale est assurée par l’Institut. Un règlement grand-ducal détermine l’intervention du ministre de l’Intérieur, du secteur communal et de l’Institut dans la formation spéciale. | |
» |
Art. 60.
L’article 9bis est remplacé comme suit:
« | Art. 9bis. Le cycle de formation de début de carrière prévu à l’article 20 paragraphe 4 de la loi déterminant le régime et les indemnités des employés de l’Etat est organisé par l’Institut pour les employés bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée relevant des groupes d’indemnité prévus aux articles 43 à 49 de la même loi, à l’exception des sous-groupes d’indemnité de l’enseignement. Il est sanctionné par un contrôle des connaissances. L’organisation, les modalités du déroulement et les modalités du contrôle des connaissances de la formation de début de carrière sont fixées par règlement grand-ducal. | |
» |
V.
-Modification de la loi modifiée du 30 juin 1947 portant organisation du Corps diplomatiqueArt. 63.
L’article 1er de la loi modifiée du 30 juin 1947 portant organisation du Corps diplomatique est remplacé comme suit:
« | Art. 1er. Le personnel diplomatique comprend en dehors des premiers conseillers de légation, des envoyés extraordinaires et ministres plénipotentiaires et du représentant permanent auprès de l’Union européenne les agents suivants: dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe administratif:
En dehors des titres de conseiller de légation première classe, de conseiller de légation, de conseiller de légation adjoint, de secrétaire de légation premier en rang, de secrétaire de légation et d’attaché de légation, le ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions peut autoriser les agents exerçant des attributions spécifiques à porter des titres spéciaux, sans que ceux-ci ne puissent modifier ni leur rang, ni leur traitement. Les postes auxquels les premiers conseillers de légation sont affectés sont déterminés par règlement grand-ducal. Par dérogation à la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l’Etat, la durée de la nomination aux fonctions de premier conseiller de légation ou de représentant permanent auprès de l’Union européenne est liée à la durée de l’affectation aux postes en question. | |||||
» |
Art. 64.
L’article 2 est remplacé comme suit:
« | Art. 2. Les conditions de nomination dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe administratif du personnel diplomatique seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires de l’Etat. | |
» |
VI.
-Modification de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaireArt. 66.
Au point 1) a) de l’article 25 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire, les termes et sont supprimés.
VII.
-Modification de la loi modifiée du 10 août 1992 portant création de l’entreprise des postes et télécommunicationsArt. 67.
L’article 7, paragraphe (3), point c) de la loi modifiée du 10 août 1992 portant création de l’entreprise des postes et télécommunications est remplacé comme suit:
« | il approuve, dans le cadre des catégories, groupes et sous-groupes de traitement, l’état des effectifs du personnel; | |
» |
Art. 70.
L’article 24 est modifié comme suit:
1°. | Le paragraphe (1), alinéa 2 est complété comme suit: |
2°. | Le paragraphe (1) est complété par un troisième alinéa libellé comme suit: |
3°. | Au paragraphe (2), alinéa 2, les termes sont remplacés par les termes et le chiffre est remplacé par le chiffre . |
4°. | Le paragraphe (4) est supprimé, les paragraphes (5), (6), (7) et (8) actuels devenant les nouveaux paragraphes (4), (5), (6) et (7). |
5°. | Au nouveau paragraphe (6), le terme est remplacé par les termes . |
Art. 71.
L’article 27 est remplacé comme suit:
« | Art. 27. Le Comité définit les postes à responsabilités particulières des différents sous-groupes de traitement. Il désigne de même les agents pouvant occuper ces postes et qui peuvent bénéficier d’une majoration d’échelon conformément aux dispositions législatives applicables aux fonctionnaires de l’Etat. | |
» |
VIII.
-Dispositions transitoiresArt. 74.
L’agent de l’Etat qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, se trouve en congé sans traitement ou en congé pour travail à mi-temps accordés pour des raisons personnelles ou familiales, continue de bénéficier de ce congé jusqu’à son terme, même si sa durée dépasse dix années. Lorsque la durée de ce congé est inférieure à dix années, une éventuelle prolongation peut être accordée, sans que cependant la durée totale desdits congés ne puisse dépasser dix années.
Art. 75.
Par dérogation aux dispositions prévues à l’article 4bis paragraphe 3 de la loi modifiée du 16 avril 1979 précitée, l’appréciation des compétences professionnelles et personnelles y prévue n’est pas applicable aux fonctionnaires stagiaires en service au moment de l’entrée en vigueur de cette disposition.
Les dispositions prévues à l’alinéa 2 de l’article 4ter de la loi modifiée du 16 avril 1979 précitée sont applicables à partir du 1er janvier 2015.
Art. 76.
Au cas où la date d’entrée en vigueur de la présente loi se situerait à une autre date que le 1er janvier, la première période de référence prévue à l’article 4 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat commencera à la date d’entrée en vigueur de la présente loi et se terminera le 31 décembre de la troisième année qui suit.
IX.
-Dispositions finalesArt. 78.
Les modifications prévues par l’article 2 de la présente loi ne portent pas préjudice aux dispositions légales particulières applicables aux établissements publics qui prévoient que les organes de décision de ces établissements exercent les attributions dévolues au Grand-Duc, à l’autorité investie du pouvoir de nomination, au Gouvernement en conseil, au Gouvernement ou à des ministres.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de la Fonction publique et Dan Kersch | Palais de Luxembourg, le 25 mars 2015. Henri |
Doc. parl. 6457; sess. ord. 2011-2012; 2012-2013; sess. extraord. 2013-2014 et sess. ord. 2014-2015. |