Loi du 24 février 2015 modifiant le Code d’instruction criminelle afin d’y introduire le jugement sur accord.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 janvier 2015 et celle du Conseil d’Etat du 6 février 2015 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. Ier.
L’intitulé du Titre VI du Livre II du Code d’instruction criminelle est remplacé par celui de .
Art. II.
Il est inséré au Titre VI du Livre II du Code d’instruction criminelle un Chapitre II, intitulé: .
Art. III.
Sont insérés au Chapitre II du Titre VI du Livre II du Code d’instruction criminelle les articles 563 à 578 libellés comme suit:
Art. 563. L’action publique pour délits et pour crimes qui, en raison de circonstances atténuantes, sont de nature à être punis à titre de peine principale soit d’un emprisonnement égal ou inférieur à cinq ans, soit d’une amende correctionnelle, peut faire l’objet d’un accord. Celui-ci peut être conclu à tout stade de la procédure tant qu’il n’a pas été statué par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement sur l’action publique. Il est conclu entre le procureur d’Etat et, suivant les cas, la personne contre laquelle l’enquête préliminaire ou l’instruction préparatoire est dirigée, l’inculpé ou le prévenu, dénommés ci-après «la personne poursuivie». Art. 564. L’accord est proposé par le procureur d’Etat ou par la personne poursuivie. La proposition énonce les faits qui feront l’objet de l’accord et la peine proposée à titre de sanction. Cette proposition est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception. Pour tous les actes relatifs à la procédure d’accord, la personne poursuivie doit être assistée d’un avocat. Le procureur d’Etat et la personne poursuivie restent libres de la refuser sans indication de motifs. En cas d’enquête préliminaire, le procureur d’Etat procède à la communication immédiate des pièces du dossier sauf en cas d’un refus complet de sa part de conclure un accord. Lorsqu’une information judiciaire est ouverte par le juge d’instruction, la communication des pièces du dossier se fait conformément à l’article 85. Un refus complet de la proposition d’accord, notifié par lettre recommandée avec avis de réception, ou le défaut d’y répondre dans un délai d’un mois à partir de sa réception rend la proposition caduque. Ce délai n’est pas susceptible de prorogation. Le défaut de conclusion d’un accord dans un délai de quatre mois à partir de la réception de la proposition initiale rend tous les actes ultérieurs effectués en vue de cette conclusion caducs. Ce délai peut être prorogé une seule fois pour le même terme par une déclaration conjointe du procureur d’Etat et de la personne poursuivie. En cas de caducité, toutes les pièces relatives à l’accord sont détruites. Art. 565. L’accord est conclu par un acte qui énumère d’abord tous les faits visés par l’accord, puis ceux d’entre eux que la personne poursuivie reconnaît avoir commis, et qui opère la saisine de la chambre correctionnelle. Cet acte spécifie: L’acte d’accord énonce les nom, prénoms, date de naissance et domicile de la personne poursuivie. Il est signé par le procureur d’Etat, la personne poursuivie et l’avocat qui assiste celle-ci. Lorsque la personne poursuivie n’a pas ou plus de résidence au Grand-Duché, elle élit domicile dans l’étude de l’avocat qui l’assiste. Cette élection de domicile produit ses effets aussi longtemps qu’il n’y aura pas une nouvelle élection de domicile. Art. 566. L’accord ne porte atteinte ni à l’action publique dirigée contre les personnes autres que la personne l’ayant conclu ni à l’action civile dirigée contre elles. Une personne non visée par l’accord n’a à aucun moment droit à la communication des pièces relatives à la procédure d’accord. Art. 567. Lorsque le procureur d’Etat adresse une proposition d’accord à la personne poursuivie ou en reçoit une de celle-ci et qu’une instruction préparatoire est ouverte, il en informe aussitôt le juge d’instruction. Dans un avis écrit, celui-ci soumet, dans un délai de huit jours, au procureur d’Etat ses observations quant à l’instruction d’ores et déjà menée en cause et quant aux devoirs d’instruction envisagés. Art. 568. En cas de conclusion d’un accord, le procureur d’Etat adresse une requête au juge d’instruction aux fins de clôturer, à l’égard de la personne poursuivie qui l’a conclu, l’instruction préparatoire concernant tous les faits visés par l’accord et énumérés dans l’acte d’accord. Celui-ci est joint à la requête. Le juge d’instruction prononce l’ordonnance de clôture endéans un délai de trois jours et il ne peut en aucun cas, suite à cette ordonnance, poursuivre à l’égard de la personne qui a conclu l’accord, l’instruction d’un des faits énumérés dans l’acte d’accord. Il peut faire un rapport à la chambre correctionnelle. Ce rapport est communiqué avec le dossier à la partie qui a conclu l’accord et au procureur d’Etat pour être soumis à la chambre correctionnelle. Art. 569. Lorsque le juge d’instruction n’entend pas clôturer l’instruction préparatoire à l’égard de la personne poursuivie qui a conclu l’accord et décide de rejeter la requête en clôture du procureur d’Etat, il prononce dans les trois jours une ordonnance motivée susceptible de faire l’objet d’un appel du procureur d’Etat ou de la personne poursuivie dans les formes et délais prescrits aux articles 133 et 133-1. En cas de rejet définitif de la requête en clôture formulée par le procureur d’Etat, l’accord et tous les actes accomplis en vue de sa conclusion sont caducs. Toutes les pièces en relation avec l’accord sont détruites. Art. 570. La personne poursuivie ayant conclu l’accord ainsi que, suivant les cas, la partie civile, ou la personne autre que la partie civile, qui a présenté une demande indemnitaire qui a été retenue en tout ou en partie dans l’acte d’accord sont citées par le procureur d’Etat devant la chambre correctionnelle pour qu’il soit statué sur l’accord. Le délai de citation est de huit jours. La victime ayant déclaré avoir subi un dommage découlant de l’infraction en vertu de l’article 4-1 ainsi que les autres personnes dont il apparaît qu’elles pourraient faire valoir des revendications indemnitaires à l’égard de la personne poursuivie sont informées par le procureur d’Etat de la date, de l’heure et du lieu de l’audience publique où se dérouleront les débats sur l’accord. Art. 571. La chambre correctionnelle est saisie par l’acte d’accord qui est annexé à la citation. Elle ne peut pas décliner sa compétence en raison des circonstances atténuantes qui ont été retenues dans cet acte, sauf en cas d’une erreur qu’elle ne peut pas redresser en application de l’article 575. En cas d’une instruction préparatoire, cette saisine n’a lieu qu’au moment de la clôture de cette instruction. Art. 572. La comparution de la personne poursuivie est réglée à l’article 185. Art. 573. Le président de la chambre correctionnelle constate l’identité de la personne poursuivie et l’interroge sur les faits que celle-ci a, dans l’acte d’accord, reconnu avoir commis. Les parties citées sont entendues en leurs observations et en leurs déclarations. La personne poursuivie, son avocat et le procureur d’Etat sont entendus en leurs conclusions. Art. 574. La partie civile, la personne autre que la partie civile qui a présenté une demande indemnitaire ayant été retenue en tout ou en partie dans l’acte d’accord et les personnes informées en application de l’article 570 ne peuvent pas s’opposer au jugement sur l’accord. Elles déclarent si elles acceptent l’accord par rapport à leurs revendications indemnitaires qui y sont réglées. Elles peuvent dans tous les cas demander le renvoi de leur demande civile devant une chambre civile du tribunal d’arrondissement. Ce renvoi est demandé sans forme à l’audience soit en cas de défaut total ou partiel d’acceptation de la proposition d’accord relative à la demande indemnitaire, soit pour ce qui est des chefs de préjudice non couverts par celle-ci, soit en l’absence d’accord à ce sujet, soit, enfin, en l’absence de demande indemnitaire. Il y est obligatoirement fait droit. En cas de renvoi, la chambre civile du tribunal d’arrondissement statue sur l’action civile selon les règles de procédure applicables en matière pénale. Art. 575. (1)La chambre correctionnelle statue sur la culpabilité de la personne poursuivie par rapport aux faits que la personne poursuivie a reconnu avoir commis dans l’acte d’accord. Elle contrôle la légalité des peines proposées en tenant compte des circonstances atténuantes qui ont le cas échéant été retenues dans l’acte d’accord. Elle contrôle l’accord relatif aux restitutions et aux frais de la poursuite pénale. Elle s’assure, sur base des déclarations recueillies à l’audience et des pièces versées, si l’accord relatif aux demandes indemnitaires d’ores et déjà présentées est, en tout ou en partie, accepté par les personnes les ayant présentées. (2)Si elle considère que la culpabilité de la personne poursuivie est établie et que les peines énoncées dans l’acte d’accord sont légales et adéquates, elle condamne, par un jugement motivé, la personne poursuivie aux peines proposées et statue sur les frais de la poursuite pénale, les restitutions, les demandes indemnitaires d’ores et déjà présentées pour autant qu’elles sont acceptées par les parties concernées. Elle ne peut pas s’écarter des peines et autres dispositions proposées dans l’acte d’accord. Elle statue également sur les demandes de mise en liberté provisoire déposées depuis la clôture de l’instruction préparatoire par la personne qui a conclu l’accord et connaît des demandes en mainlevée intégrale ou partielle du contrôle judiciaire déposées depuis cette date. Si, tout en considérant la culpabilité établie, elle constate que la qualification, la peine ou la décision à rendre sur les restitutions et les frais de la procédure pénale telles que proposées dans l’acte d’accord sont affectées d’erreurs, elle requiert la personne poursuivie et le procureur d’Etat à les redresser. En cas d’accord de la personne poursuivie et du procureur d’Etat, les erreurs sont redressées et la chambre correctionnelle statue conformément à l’alinéa qui précède. (3)Si elle considère que la culpabilité n’est pas établie, que les peines proposées ne sont pas adéquates, que la qualification, la peine ou la décision à rendre sur les restitutions ou les frais de la procédure pénale telles que proposées sont affectées d’erreurs qu’elle n’est pas en mesure de redresser, l’accord et tous les actes accomplis en vue de sa conclusion sont caducs. La chambre correctionnelle constate dans un jugement que l’accord a échoué et renvoie les parties au stade de la procédure antérieure à la conclusion de l’acte d’accord. Toutes les pièces relatives à l’accord sont détruites. Art. 576. Les voies de recours ordinaires sont applicables. L’affaire est traitée en urgence. Art. 577. En cas de caducité de la procédure d’accord, il ne peut être fait état des pièces et déclarations en relation avec l’accord. Celles-ci ne peuvent servir de moyen de preuve à charge ou à décharge de la personne poursuivie. Art. 578. Le jugement sur accord met fin à l’action publique, à l’égard de la personne poursuivie qui a conclu l’accord, en ce qui concerne tous les faits visés par l’accord. Elle ne porte pas préjudice à l’action civile à intenter par une personne lésée dont les prétentions n’y ont pas été réglées.
«
– la qualification pénale des faits reconnus par la personne poursuivie, – les circonstances atténuantes à retenir le cas échéant, – les peines principales et accessoires à prononcer, les peines proposées devant être de nature correctionnelle et ne pouvant dépasser en aucun cas une durée d’emprisonnement de cinq ans, – la décision à prendre sur les restitutions et les frais de la poursuite pénale, – la décision à prendre sur les demandes indemnitaires d’ores et déjà présentées, comportant la condamnation au paiement, dans un délai déterminé, des montants reconnus par la personne poursuivie.
»
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de la Justice, Félix Braz |
Palais de Luxembourg, le 24 février 2015. Henri |
Doc. parl 6518; sess. ord. 2012-2013; sess. extraord. 2013; sess. extraord. 2013-2014 et sess. ord. 2014-2015. |