Loi du 19 décembre 2014 portant fusion des communes d'Eschweiler et de Wiltz.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 décembre 2014 et celle du Conseil d'Etat du 19 décembre 2014 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

(1)

Les communes d'Eschweiler et de Wiltz sont fusionnées en une nouvelle commune dont la dénomination est «Wiltz».

(2)

Le titre de «Ville» qui a été maintenu à l'ancienne commune de Wiltz par l'article 1er, alinéa 2 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 reste acquis à la nouvelle commune de Wiltz.

Art. 2.

Le siège de la nouvelle commune est la Ville de Wiltz.

Art. 3.

La nouvelle commune succède aux communes fusionnées dans tous les biens, droits, charges et obligations.

Art. 4.

Les règlements communaux qui existent dans les communes au jour de la fusion sont maintenus en vigueur pour le territoire pour lequel ils ont été édictés jusqu'à leur remplacement par des règlements édictés par les autorités de la nouvelle commune.

Art. 5.

La nouvelle commune fait partie de l'office social «Wiltz» qui a son siège social à Wiltz.

Art. 6.

(1)

La nouvelle commune bénéficie d'une aide financière spéciale de l'État par habitant fixée de manière dégressive par tranches de population de la nouvelle commune comme suit:

Nombre d'habitants

Montant par habitant

de 1 à 4.000

2.000 euros

de 4.001 à 6.000

1.500 euros

de 6.001 à 10.000

1.000 euros

Le nombre d'habitants à considérer est celui qui existe au 1er janvier 2015.

(2)

Cette aide est destinée à réduire les emprunts de la nouvelle commune.

(3)

L'aide spéciale prévue au paragraphe 1er est liquidée par tranches selon les disponibilités budgétaires au cours d'une période de dix ans à partir du 1er janvier 2015.

(4)

Une première tranche de 3.000.000 EUR est liquidée au cours de l'exercice budgétaire 2015.

Art. 7.

(1)

Il est procédé au 1er janvier 2015 à une fixation nouvelle de toutes les propriétés agricoles et forestières de la commune de Wiltz sans égard aux variations de valeur. Lors de cette fixation nouvelle les propriétés des deux communes fusionnées appartenant à un même propriétaire sont fondues en une seule unité selon les règles actuelles relatives à la détermination de la valeur unitaire.

(2)

Lorsqu'une disposition légale ou réglementaire de nature fiscale relative à des communes fait référence à des critères ou valeurs d'années antérieures de ces mêmes communes, la référence vise, s'il s'agit de la commune de Wiltz, les critères ou valeurs moyens ou globaux des deux communes ayant existé antérieurement.

(3)

Les taux en matière d'impôt foncier et d'impôt commercial communal s'élèvent d'office à partir de l'année d'imposition 2015, pour l'ensemble du territoire de la nouvelle commune, aux différents taux les moins élevés arrêtés dans une des communes fusionnées.

Art. 8.

(1)

Le collège des bourgmestre et échevins de la nouvelle commune comprend un bourgmestre et cinq échevins.

(2)

Lors du renouvellement intégral des conseils communaux suite aux élections communales ordinaires du 8 octobre 2017, le nombre d'échevins est ramené à trois.

(3)

Le nombre d'échevins est mis en concordance avec le nombre d'échevins prévu par la loi communale précitée lors du renouvellement intégral des conseils communaux suite aux élections communales ordinaires du 8 octobre 2023.

Art. 9.

(1)

Le conseil communal de la nouvelle commune se compose de dix-huit conseillers. Le premier conseil communal de la nouvelle commune comprend les conseillers en fonction des communes fusionnées.

(2)

Le conseil communal issu des élections communales ordinaires du 8 octobre 2017 se compose de treize conseillers. Il est élu au scrutin de liste avec représentation proportionnelle conformément aux dispositions de la loi électorale modifiée du 18 février 2003.

(3)

Le nombre de conseillers est mis en concordance avec le nombre de conseillers prévu par la loi communale précitée lors du renouvellement intégral des conseils communaux suite aux élections communales ordinaires du 8 octobre 2023.

Art. 10.

(1)

Sont démissionnaires avec l'entrée en vigueur de la présente loi les bourgmestres et les échevins des anciennes communes. Les échevins démissionnaires sont tenus de continuer l'exercice de leurs mandats conformément à l'article 47, alinéa 2 de la loi communale précitée. Les fonctions de bourgmestre de l'ancienne commune d'Eschweiler cessent définitivement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Le bourgmestre de l'ancienne commune de Wiltz continue l'exercice de ses fonctions jusqu'à ce que le bourgmestre de la nouvelle commune ait prêté serment conformément à l'article 62 de la loi communale précitée.

(2)

Pour la période transitoire qui s'étend du 1er janvier 2015 jusqu'au renouvellement intégral des conseils communaux suite aux élections communales ordinaires du 8 octobre 2017, le nouveau conseil communal procède parmi ses membres à la désignation des candidats à proposer à la nomination respectivement par le Grand-Duc et le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions pour les fonctions respectivement de bourgmestre et d'échevin de la nouvelle commune.

Art. 11.

(1)

Pendant la période transitoire comprise entre le 1er janvier 2015 inclus et les élections communales ordinaires du 8 octobre 2017 exclues, la nouvelle commune de Wiltz comprend deux circonscriptions électorales distinctes, à savoir la circonscription électorale d'Eschweiler, formée par le territoire de l'ancienne commune d'Eschweiler et la circonscription électorale de Wiltz, formée par le territoire de l'ancienne commune de Wiltz.

(2)

La circonscription électorale d'Eschweiler est représentée au conseil communal par sept conseillers, la circonscription électorale de Wiltz par onze conseillers. Les deux circonscriptions électorales sont supprimées en cas de dissolution du conseil communal par le Grand-Duc pendant la période transitoire définie au paragraphe 1er sinon en vue du renouvellement intégral des conseils communaux qui a lieu par les élections du 8 octobre 2017.

(3)

Les élections communales qui pourraient avoir lieu au cours de la période transitoire définie au paragraphe 1er se font au système de la majorité relative dans la circonscription électorale de l'ancienne commune d'Eschweiler et au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans la circonscription électorale de l'ancienne commune de Wiltz conformément aux dispositions de la loi électorale précitée qui s'appliquent séparément dans les circonscriptions électorales des anciennes communes d'Eschweiler et de Wiltz, sous réserve des dérogations qui suivent:

1. Pour l'application de la loi électorale, le terme de «commune» désigne chaque circonscription électorale.
2. Par dérogation à l'article 197, alinéa 2, les électeurs de chaque circonscription électorale concourent exclusivement à l'élection des conseillers de leur circonscription.
3. Par dérogation aux articles 221 et 258 de la loi électorale précitée, en cas d'élections simultanées dans les circonscriptions électorales définies au paragraphe 1er, avant de procéder à la proclamation publique des personnes élues, les présidents et secrétaires des bureaux principaux de vote des circonscriptions électorales d'Eschweiler et de Wiltz se réunissent dans les locaux du bureau principal de vote de la circonscription électorale de Wiltz en vue de vérifier si parmi les personnes susceptibles d'être proclamées élues dans les deux circonscriptions électorales il ne s'en trouve pas qui tombent dans l'une des catégories visées par l'article 196, alinéa 1. Si tel est le cas, le président du bureau principal de vote de la circonscription électorale de Wiltz procède par tirage au sort pour désigner la personne à proclamer élue. Des opérations de tirage au sort il est dressé procès-verbal à signer en sextuple exemplaire par les présidents et secrétaires des bureaux principaux de vote des deux communes électorales. Un exemplaire de ce procès-verbal est à joindre à chacun des trois exemplaires du procès-verbal à établir conformément à l'article 259, alinéa 1 par chaque bureau de vote principal.

Art. 12.

(1)

Le premier conseil communal de la nouvelle commune de Wiltz entre en fonction le 1er janvier 2015.

(2)

Les fonctions des conseils communaux d'Eschweiler et de Wiltz cessent à ce moment.

Art. 13.

Dans les trois mois à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi, le conseil communal procède à la mise en conformité du nombre de délégués aux comités des syndicats de communes avec les dispositions statutaires de ces syndicats.

Art. 14.

(1)

Les fonctionnaires, employés communaux et salariés des communes d'Eschweiler et de Wiltz sont repris par la nouvelle commune.

(2)

Ils continuent d'être soumis aux dispositions de leurs statuts légaux et réglementaires ou de leurs contrats.

Ils conservent dans la nouvelle commune leurs droits acquis et l'ensemble des avantages dont ils bénéficiaient. Ils conservent plus particulièrement les mêmes possibilités d'avancement en traitement et en échelon, de promotions, de durée de carrière, ainsi que les mêmes modalités de rémunération que dans leur commune d'origine.

(3)

Par dérogation au paragraphe 1er, le conseil communal de la nouvelle commune nomme un receveur communal parmi les receveurs des communes fusionnées.

Art. 15.

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de l'Intérieur,

Dan Kersch

Crans-Montana, le 19 décembre 2014.

Henri

Doc. parl. 6712; sess. extraord. 2013-2014 et sess. ord. 2014-2015.