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Texte consolidé


La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives, elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible.


Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique.

Version consolidée applicable au 01/03/2016 : Loi du 19 décembre 2014 facilitant l'échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière.

Art. 1er. Définitions

Au sens de la présente loi on entend par:

a)«véhicule», tout véhicule motorisé, y compris les motocycles, normalement utilisé pour le transport routier de personnes ou de marchandises;
b)«Etat membre de l'infraction», l'Etat membre de l'Union européenne où l'infraction a été commise;
c)«Etat membre d'immatriculation», l'Etat membre de l'Union européenne où est immatriculé le véhicule avec lequel l'infraction a été commise;
d)«requête automatisée», une procédure d'accès en ligne permettant de consulter les bases de données d'un, de plusieurs ou de tous les Etats membres de l'Union européenne ou pays tiers participants;
e)«point de contact national», autorité compétente désignée pour l'échange de données relatives à l'immatriculation des véhicules;
f)«détenteur du véhicule», la personne au nom de laquelle le véhicule est immatriculé, au sens du droit de l'Etat membre d'immatriculation;
g)«excès de vitesse», le dépassement des limites de vitesse en vigueur dans l'Etat membre de l'infraction, en fonction de la route et du type de véhicule concernés;
h)«non-port de la ceinture de sécurité», le non-respect de l'obligation du port de la ceinture de sécurité ou de l'utilisation obligatoire d'un dispositif de retenue pour enfant conformément à la directive 91/671/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 relative à l'utilisation obligatoire de ceintures de sécurité et de dispositifs de retenue pour enfants dans les véhicules et au droit de l'Etat membre de l'infraction;
i)«franchissement d'un feu rouge», le fait de ne pas s'arrêter à un feu rouge, ou à tout autre signal d'arrêt équivalent, au sens du droit de l'Etat membre de l'infraction;
j)«conduite en état d'ébriété», le fait de conduire un véhicule sous l'emprise de l'alcool, au sens du droit de l'Etat membre de l'infraction;
k)«conduite sous l'influence de drogues», le fait de conduire un véhicule sous l'emprise de drogues ou d'autres substances ayant des effets similaires, au sens du droit de l'Etat membre de l'infraction;
l)«non-port du casque», le fait de ne pas porter de casque, au sens du droit de l'Etat membre de l'infraction;
m)«circulation sur une voie interdite», le fait de circuler illicitement sur une partie de la chaussée, par exemple une bande d'arrêt d'urgence, une voie réservée aux transports publics ou une voie temporairement fermée en raison de congestions ou de travaux, au sens du droit de l'Etat membre de l'infraction;
n)«usage illicite d'un téléphone portable ou de tout autre équipement de communication en conduisant un véhicule», le fait d'utiliser illicitement un téléphone portable ou tout autre équipement de communication en conduisant un véhicule, au sens du droit de l'Etat membre de l'infraction.

Art. 2. Infractions susceptibles de donner lieu à l'échange d'informations

(1)

Pour autant que le Grand-Duché de Luxembourg est l'Etat membre de l'infraction, les infractions suivantes sont susceptibles de donner lieu à une communication de données intervenant dans les conditions et selon les modalités de l'article 4, paragraphe 2:

a)le dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse considéré comme délit en vertu de l'article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
b)le dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse considéré comme contravention ou contravention grave en vertu de l'article 7 de la loi précitée du 14 février 1955;
c)le défaut pour le conducteur d'un véhicule de porter la ceinture de sécurité de façon réglementaire ou le fait pour le conducteur d'un véhicule de transporter un mineur qui, selon le cas, ne porte pas la ceinture de sécurité de façon réglementaire ou n'est pas placé de façon réglementaire dans un dispositif de retenue homologué considérés comme contraventions graves en vertu de l'article 7 de la loi précitée du 14 février 1955;
d)l'inobservation d'un signal B, 1, d'un signal B, 2a ou d'un signal lumineux rouge ou rouge clignotant ou d'un signal lumineux blanc ou jaune à barre horizontale considérée comme contravention grave en vertu de l'article 7 de la loi précitée du 14 février 1955;
e)le fait de commettre comme conducteur d'un véhicule un des délits ou une des contraventions graves prévues à l'article 12 de la loi précitée du 14 février 1955;
f)le défaut pour le conducteur d'un véhicule de porter de façon réglementaire un casque de protection homologué ou le fait pour le conducteur d'un véhicule de transporter un mineur qui ne porte pas de façon réglementaire un casque de protection homologué considérés comme contraventions graves en vertu de l'article 7 de la loi précitée du 14 février 1955;
g)le fait de circuler sur une bande d'arrêt d'urgence, une partie de la chaussée réservée à d'autres usagers ou une voie fermée considéré comme contravention en vertu de l'article 7 de la loi précitée du 14 février 1955;
h)le fait d'utiliser un téléphone portable ou tout autre équipement de communication en conduisant un véhicule considéré comme contravention grave en vertu de l'article 7 de la loi précitée du 14 février 1955.

(2)

Pour autant que les infractions définies aux points g) à n) de l'article 1er sont commises sur le territoire d'un autre Etat membre ou d'un pays tiers participant au moyen d'un véhicule immatriculé au Luxembourg, elles sont susceptibles de donner lieu à une communication de données intervenant dans les conditions et selon les modalités de l'article 4, paragraphe 1er.

(3)

La présente loi ne porte pas préjudice à la recherche, par d'autres moyens légaux, d'informations relatives aux infractions en matière de sécurité routière, commises dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers participant, autre que celui où le véhicule est immatriculé.

Art. 3. Point de contact national

Les fonctionnaires affectés ou détachés à l'unité désignée à cet effet par le directeur général de la Police grand-ducale assument la fonction de point de contact national, sans préjudice des attributions dévolues par la loi au procureur général d'Etat et aux procureurs d'Etat.

Art. 4. Procédure pour l'échange d'informations entre Etats membres

(1)

Pour l'application de la présente loi, les points de contact nationaux des autres Etats membres de l'Union européenne, et des pays tiers participants, sont autorisés à accéder au fichier des véhicules routiers et de leurs propriétaires et détenteurs, exploité pour le compte du ministre ayant les Transports dans ses attributions, et à y effectuer des requêtes automatisées en temps réel et par lots concernant:

a)les données relatives aux véhicules
b)les données relatives aux propriétaires ou aux détenteurs des véhicules.

Les éléments des données visées aux points a) et b) nécessaires pour effectuer la requête respectent l'annexe I de la directive 2015/413/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 facilitant l'échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière, telle que modifiée par les actes de la Commission européenne pris en application des articles 9 et 10 de cette directive.

Pour être recevables, les requêtes en question doivent comporter le numéro d'immatriculation complet du véhicule.

(2)

Les requêtes effectuées par le point de contact luxembourgeois visé à l'article 3 auprès du point de contact national de l'Etat membre ou du pays tiers participant, où le véhicule ayant servi à commettre l'infraction est immatriculé, se font à l'aide du numéro d'immatriculation complet du véhicule en question.

Ces requêtes sont effectuées dans le respect de l'annexe I de la directive 2015/413/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 facilitant l'échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière, telle que modifiée par les actes de la Commission européenne pris en application des articles 9 et 10 de cette directive et des procédures décrites au chapitre 3, points 2 et 3 de l'annexe de la décision 2008/616/

JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant la mise en oeuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière.

Les données obtenues dans le cadre de ces requêtes sont utilisées aux seules fins d'identifier le responsable d'une ou de plusieurs des infractions visées à l'article 2.

(3)

La transmission des données effectuée par le point de contact luxembourgeois visé à l'article 3 au point de contact national de l'Etat membre, ou du pays tiers participant où l'infraction a été commise, est faite à partir du «Système d'Information Européen concernant les Véhicules et les Permis de conduire» (EUCARIS) conformément à la loi du 19 février 2004 portant approbation du Traité sur un système d'information européen concernant les véhicules et les permis de conduire (EUCARIS), signé à Luxembourg, le 29 juin 2000.

Art. 5. Lettre de notification relative à l'infraction

Le propriétaire ou le détenteur du véhicule ayant servi à commettre, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, une ou plusieurs des infractions visées à l'article 2, ou toute autre personne identifiée présumée d'avoir commis une ou plusieurs de ces infractions sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, est informé par lettre recommandée.

Les informations communiquées comprennent, conformément au droit national, les conséquences juridiques de ladite infraction sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en vertu du droit luxembourgeois.

Cette information est donnée par le procureur d'Etat territorialement compétent dans la langue utilisée dans le document d'immatriculation du véhicule, s'il est disponible, ou dans une des langues officielles de l'Etat membre de l'Union européenne ou du pays tiers participant, où le véhicule ayant servi à commettre l'infraction est immatriculé.

Elle doit comprendre toutes les informations pertinentes, notamment la nature de l'infraction, le lieu, la date et l'heure de l'infraction, la disposition légale non respectée, la sanction et, le cas échéant la procédure judiciaire, correspondante ainsi que, s'il y a lieu, des informations sur l'appareil utilisé pour détecter l'infraction.

Art. 6. Protection des données

(2)

Toute personne concernée a le droit d'obtenir des informations sur les données à caractère personnel transmises dans le cadre de la présente loi, y compris la date de la demande et l'autorité compétente de l'Etat membre de l'infraction, par l'intermédiaire de l'autorité de contrôle instituée à l'article 17 paragraphe 2 de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel. Par dérogation à la deuxième phrase de l'alinéa 5 du paragraphe 2 précité, la personne concernée est informée du résultat du contrôle effectué conformément à l'article 31 de la décision 2008/615/JAI précitée, y compris de la base juridique justifiant le traitement.

Art. 7. Adaptations de l'annexe de la directive 2011/82/UE

Les modifications de l'annexe I de la directive 2015/413/UE s'appliquent avec effet au jour de la date de l'entrée en vigueur des actes modificatifs afférents de l'Union européenne.

Le ministre ayant les Transports dans ses attributions publie un avis au Mémorial, renseignant sur les modifications ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l'acte délégué publié au Journal officiel de l'Union européenne.