Loi du 19 décembre 2014

1)relative à la mise en application du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002;
2)relative à la mise en application du règlement (UE) n° 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive; et
3)modifiant la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés.



Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 décembre 2014 et celle du Conseil d'Etat du 19 décembre 2014 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre 1er - Compétences

Art. 1er. Compétences.

Le membre du Gouvernement ayant l'Agriculture dans ses attributions, ci-après désigné «le ministre», exerce les attributions de l'autorité compétente aux fins de l'application:

1.du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux), dénommé ci-après «règlement (CE) n° 1069/2009»;
2.du règlement (UE) n° 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive, dénommé ci-après «règlement (UE) n° 142/2011».
Chapitre 2 - Agréments, autorisations et enregistrements

Art. 2. Agréments.

(1)En vue de l'obtention d'un agrément, par le ministre, tel que prévu à l'article 24 du règlement (CE) n° 1069/2009, l'exploitant doit présenter une demande écrite à l'Administration des services vétérinaires comprenant les plans, une description détaillée du fonctionnement de ses établissements, usines et installations, les autocontrôles mis en place y compris les procédures écrites permanentes sur la base des principes d'analyse des risques et de maîtrise des points critiques (HACCP).

(2)L'Administration des services vétérinaires est chargée des travaux administratifs préparatoires et des vérifications nécessaires à l'établissement de l'agrément.

Elle peut demander qu'une réception de l'établissement et des installations techniques soit faite avant la mise en service, en tout ou en partie, et, en cas de besoin, par une société ou un organisme agréé conformément à la loi du 21 avril 1993 relative à l'agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l'Etat pour l'accomplissement de tâches techniques d'étude et de vérification dans le domaine de l'environnement. Le rapport concernant cette réception devra être communiqué à l'Administration des services vétérinaires.

(3)L'agrément fixe les conditions d'exploitation et peut prescrire que des contrôles périodiques soient effectués en tout ou en partie, et, en cas de besoin, par une société ou un organisme agréé conformément à la loi du 21 avril 1993 précitée. Le rapport concernant ces contrôles devra être communiqué à l'Administration des services vétérinaires.

Art. 3. Autorisations.

(1)En vue de l'obtention d'une autorisation, par le ministre, telle que prévue aux articles 17 à 19 du règlement (CE) n° 1069/2009 et aux articles 10 à 15, 21, 22 et 26 à 28 du règlement (UE) n° 142/2011, l'exploitant doit présenter une demande écrite à l'Administration des services vétérinaires comprenant les plans, une description détaillée du fonctionnement de leurs établissements, usines et installations, des autocontrôles mis en place y compris les procédures écrites permanentes sur la base des principes d'analyse des risques et de maîtrise des points critiques (HACCP).

(2)Par dérogation au paragraphe (1), la demande d'autorisation, telle que prévue à l'article 22 (3) du règlement (UE) n° 142/2011, doit être présentée à l'Administration des services techniques de l'agriculture.

(3)L'Administration des services vétérinaires et l'Administration des services techniques de l'agriculture sont chargées, chacune en ce qui la concerne, des travaux administratifs préparatoires et des vérifications nécessaires à l'établissement de l'autorisation.

Elles peuvent demander qu'une réception de l'établissement et des installations techniques soit faite avant la mise en service, en tout ou en partie, et, en cas de besoin, par une société ou un organisme agréé conformément à la loi du 21 avril 1993 précitée. Le rapport concernant cette réception devra être communiqué respectivement à l'Administration des services vétérinaires et à l'Administration des services techniques de l'agriculture.

(4)L'autorisation fixe les conditions d'exploitation et peut prescrire que des contrôles périodiques soient effectués en tout ou en partie, et, en cas de besoin, par une société ou un organisme agréé conformément à la loi du 21 avril 1993 précitée. Le rapport concernant ces contrôles devra être communiqué à l'Administration des services vétérinaires, respectivement à l'Administration des services techniques de l'agriculture.

Art. 4. Conditions particulières.

(1)Lorsque la demande d'agrément ou d'autorisation concerne un établissement tombant sous le champ d'application de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés et/ou de la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets, le dossier de demande introduit en application de ces lois vaut demande au titre de la présente loi.

(2)Dans ce cas, l'exploitant est tenu de fournir un exemplaire supplémentaire à l'Administration de l'environnement laquelle le transmet sans délai à l'Administration des services vétérinaires.

(3)La demande d'agrément ou d'autorisation devra comporter, outre les documents prévus à l'article 2 paragraphe (1) respectivement à l'article 3 paragraphe (1), les documents requis en application de la loi modifiée du 10 juin 1999 précitée.

(4)Les dispositions de l'article 7, point 9 de la loi modifiée du 10 juin 1999 précitée sont d'application.

Art. 5. Frais.

Sont à charge de l'exploitant:

1.les frais des expertises rendues nécessaires pour l'instruction de la demande et le contrôle des établissements, usines et installations;
2.les frais de réception et de révision des établissements, usines et installations.

Art. 6. Enregistrements.

(1)En application de l'article 23 du règlement (CE) n° 1069/2009, l'enregistrement des exploitants se fait par lettre adressée à l'Administration des services vétérinaires.

(2)Par dérogation au paragraphe (1), les exploitants visés à l'article 20, points 3 et 4 du règlement (UE) n° 142/2011, sont dispensés de l'obligation de l'enregistrement.

Art. 7. Autorisations générales.

(1)En application de l'article 21, point 2 paragraphe (2) du règlement (CE) n° 1069/2009, l'exploitant peut transporter le lisier sans document commercial, ni certificat sanitaire entre deux points situés au sein d'une même exploitation ou entre des exploitations et des utilisateurs de lisier établis au Grand-Duché de Luxembourg.

(2)Par dérogation à l'article 14 du règlement (CE) n° 1069/2009, la collecte, le transport et l'élimination des matières de catégorie 3 visées à l'article 10, point f), du même règlement (CE), par des moyens autres que l'incinération ou l'enfouissement sur place, sont autorisés à condition que le poids des matières collectées dans un établissement ou une usine n'excède pas 20 kg par semaine, et ce quelle que soit l'espèce d'origine des matières.

(3)L'élimination des matières des catégories 1 et 3 prévues à l'article 7 du règlement (UE) n° 142/2011 est autorisée dans une décharge contrôlée et aménagée à cet effet.

(4)Le ministre peut confier, par le biais de conventions, la collecte de cadavres des animaux, des animaux mort-nés, mis à mort ou abattus dont la viande n'est pas destinée ou est impropre à la consommation humaine, à un ou plusieurs organismes privés.

Chapitre 3 - Contrôle et sanctions

Art. 8. Mesures préventives ou curatives.

En cas de risque imminent pour la santé humaine ou animale ou d'atteinte à celles-ci ou à l'environnement, le ministre peut prendre les mesures suivantes:

1.ordonner la fermeture de l'établissement, de l'usine ou de l'installation;
2.prescrire la suspension de l'activité susceptible d'être à l'origine de la nuisance;
3.ordonner toutes les mesures nécessaires pour faire cesser les atteintes et pour réparer les dommages causés.

Les mesures prescrites en vertu de l'alinéa qui précède auront un caractère provisoire et deviendront caduques si, dans un délai de huit jours à dater de la décision, elles ne sont pas confirmées par le ministre, l'exploitant contre qui les mesures ont été prises, entendu ou appelé.

Dans les quarante jours de la notification, par lettre recommandée, de la décision de confirmation, un recours est possible devant le Tribunal administratif qui statuera comme juge du fond.

Art. 9. Recherche et constatation des infractions.

(1)Les fonctionnaires de l'Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal, le directeur et les fonctionnaires de la carrière du médecin-vétérinaire de l'Administration des services vétérinaires, le directeur et les fonctionnaires de la carrière de l'ingénieur de l'Administration des services techniques de l'agriculture et le directeur, le directeur adjoint, les fonctionnaires de la carrière de l'ingénieur et les fonctionnaires de la carrière de l'ingénieur technicien de l'Administration de la gestion de l'eau peuvent être chargés de constater les infractions à la présente loi et à ses règlements d'exécution.

(2)Dans l'exercice de leur fonction, ces fonctionnaires ont la qualité d'officiers de police judiciaire. Ils peuvent exercer ces fonctions sur tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

(3)Les fonctionnaires visés au paragraphe (1) doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales de la présente loi. Le programme et la durée de formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtés par règlement grand-ducal.

Avant d'entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d'arrondissement, siégeant en matière civile, le serment suivant: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité».

L'article 458 du Code pénal leur est applicable.

Art. 10. Pouvoirs et prérogatives de contrôle.

(1)Les membres de la Police grand-ducale et les fonctionnaires visés à l'article 9 paragraphe (1) peuvent accéder de jour et de nuit aux établissements, installations, usines et moyens de transport assujettis à la présente loi et aux règlements pris en son exécution, en cas d'indices graves faisant présumer une infraction à la présente loi et à ses règlements d'exécution.

Ils signalent leur présence au chef du local, de l'établissement, de l'installation ou de l'usine ou à celui qui le remplace.

Celui-ci a le droit de les accompagner lors de la visite.

(2)Les dispositions du paragraphe (1) ne sont pas applicables aux locaux qui servent à l'habitation.

Toutefois, et sans préjudice de l'article 33 (1) du Code d'instruction criminelle, en cas d'indices graves faisant présumer que l'origine de l'infraction se trouve dans les locaux destinés à l'habitation, il peut être procédé à une visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par deux officiers de police judiciaire, membres de la Police grand-ducale ou fonctionnaires visés à l'article 9, agissant en vertu d'un mandat du juge d'instruction.

(3)Les membres de la Police grand-ducale et les fonctionnaires visés à l'article 9 paragraphe (1) sont habilités à:

1.demander communication de tous les registres, de toutes les écritures et de tous les documents relatifs aux produits visés par la présente loi;
2.prélever, aux fins d'examen ou d'analyse, des échantillons des produits visés par la présente loi. Les échantillons sont pris contre délivrance d'un accusé de réception. Une partie de l'échantillon, cachetée ou scellée, est remise à l'exploitant à moins que celui-ci n'y renonce expressément;
3.saisir et au besoin mettre sous séquestre les produits visés par la présente loi ainsi que les registres, écritures et documents les concernant.

(4)Tout exploitant est tenu, à la réquisition des membres de la Police grand-ducale et des fonctionnaires visés à l'article 9 paragraphe (1), de faciliter les opérations auxquelles ceux-ci procèdent en vertu de la présente loi.

(5)Il est dressé procès-verbal des constatations et opérations.

(6)Les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont compris dans les frais de justice dont ils suivent le sort.

Art. 11. Sanctions pénales.

(1)Est puni d'une peine d'emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 euros à 100.000 euros ou d'une de ces peines seulement:

1)tout exploitant qui exerce une activité sans disposer de l'agrément prévu à l'article 2 paragraphe (1) de la présente loi;
2)tout exploitant qui exerce une activité sans disposer de l'autorisation prévue à l'article 3 paragraphe (1) de la présente loi;
3)tout exploitant qui exerce une activité sans être enregistré conformément à l'article 6 paragraphe (1) de la présente loi;
4)tout exploitant qui ne respecte pas les conditions fixées dans l'agrément prévu à l'article 2 paragraphe (1) de la présente loi;
5)tout exploitant qui ne respecte pas les conditions fixées dans l'autorisation prévue à l'article 3 paragraphe (1) de la présente loi;
6)tout exploitant qui collecte, transporte et élimine des matières de catégorie 3 en quantités qui excèdent les limites prévues à l'article 7 paragraphe (2) de la présente loi;
7)toute personne qui a procédé à l'alimentation d'animaux terrestres d'élevage ou de poissons d'élevage en violation des dispositions de l'article 11 paragraphe (1) du règlement (CE) n° 1069/2009 précité;
8)tout exploitant qui procède à l'élimination ou à l'utilisation des matières de catégorie 1, en violation des dispositions de l'article 12 du règlement (CE) n° 1069/2009 précité;
9)tout exploitant qui procède à l'élimination ou à l'utilisation des matières de catégorie 2, en violation des dispositions de l'article 13 du règlement (CE) n° 1069/2009 précité;
10)tout exploitant qui procède à l'élimination ou à l'utilisation des matières de catégorie 3, en violation des dispositions de l'article 14 du règlement (CE) n° 1069/2009 précité;
11)tout exploitant qui collecte, identifie et transporte des sous-produits animaux avec des retards indus, en violation de l'article 21 paragraphe (1) du règlement (CE) n° 1069/2009 précité;
12)tout exploitant qui transporte des sous-produits animaux sans qu'un document commercial ou un certificat sanitaire conforme à l'article 21 paragraphe (3) du règlement (CE) n° 1069/2009 précité, accompagne ces sousproduits animaux, en infraction avec l'article 21 paragraphe (2) du règlement (CE) n° 1069/2009 précité;
13)tout exploitant qui expédie, transporte ou reçoit des sous-produits animaux et qui ne garantit pas la traçabilité de ces sous-produits animaux en infraction avec l'article 22 paragraphes (1) et (2) du règlement (CE) n° 1069/2009 précité;
14)tout exploitant, qui en violation de l'article 25 paragraphes (1) et (3) du règlement (CE) n° 1069/2009 précité, ne veille pas au respect des règles générales d'hygiène dans les établissements et usines sous son contrôle;
15)tout exploitant, qui en violation de l'article 25 paragraphe (2) du règlement (CE) n° 1069/2009 précité, ne veille pas au respect des règles générales d'hygiène du personnel dans les établissements et usines sous son contrôle;
16)tout exploitant du secteur alimentaire, qui en violation de l'article 26 paragraphe (1) du règlement (CE) n° 1069/2009 précité, ne veille pas à une bonne manipulation des sous-produits animaux dans les établissements et usines sous son contrôle;
17)tout exploitant, qui en violation de l'article 28 du règlement (CE) n° 1069/2009 précité, ne met pas en place, n'applique pas et ne maintient pas des autocontrôles dans ces établissements et usines;
18)tout exploitant, qui en violation de l'article 29 paragraphes (1) et (2) du règlement (CE) n° 1069/2009 précité, ne met pas en place, n'applique pas et ne maintient pas une ou plusieurs procédures écrites permanentes sur la base des principes d'analyse de risque et de maîtrise des points critiques (HACCP) dans ses établissements et usines et qui ne revoit pas ses procédures conformément au paragraphe (3);
19)tout exploitant, qui en violation de l'article 31 paragraphe (1) du règlement (CE) n° 1069/2009 précité, ne veille pas au respect des conditions de mise sur le marché des sous-produits animaux et des produits dérivés destinés à l'alimentation des animaux d'élevage;
20)tout exploitant, qui en violation de l'article 32 paragraphe (1) du règlement (CE) n° 1069/2009 précité ne veille pas au respect des conditions de mise sur le marché et d'utilisation des engrais organiques et des amendements;
21)tout exploitant, qui en violation de l'article 35 points a) et b) du règlement (CE) n° 1069/2009 précité ne veille pas au respect des conditions de mise sur le marché d'aliments pour animaux familiers;
22)tout exploitant, qui en violation de l'article 36 points a) et b) du règlement (CE) n° 1069/2009 précité ne veille pas au respect des conditions de mise sur le marché des produits dérivés autres que ceux visés aux articles 31, 32, 33 et 35 du règlement (CE) n° 1069/2009 précité;
23)tout exploitant, qui en violation de l'article 37 paragraphes (1) et (2) du règlement (CE) n° 1069/2009 précité ne veille pas à un approvisionnement sûr en matières premières;
24)tout exploitant, qui en violation de l'article 38 du règlement (CE) n° 1069/2009 précité ne veille pas à un traitement sûr des matières en réduisant à un niveau acceptable les risques pour la santé publique et animale et en procédant à des tests du produit final;
25)tout exploitant, qui en violation de l'article 39 du règlement (CE) n° 1069/2009 précité, ne veille pas à une utilisation finale assurée des produits dérivés;
26)tout exploitant, qui en violation de l'article 43 paragraphe (1) du règlement (CE) n° 1069/2009 précité exporte des sous-produits et des produits dérivés destinés à être incinérés ou mis en décharge;
27)tout exploitant, qui en violation de l'article 43 paragraphe (2) du règlement (CE) n° 1069/2009 précité exporte des sous-produits et des produits dérivés destinés à des pays tiers non-membres de l'OCDE en vue de leur utilisation dans une usine de biogaz ou de compostage;
28)tout exploitant, qui en violation de l'article 8 paragraphe (1) du règlement (UE) n° 142/2011 précité ne veille pas au respect des exigences applicables aux usines de transformation et autres établissements sous sa surveillance;
29)tout exploitant, qui en violation de l'article 9 du règlement (UE) n° 142/2011 précité ne veille pas au respect des exigences applicables en matière d'hygiène et de transformation dans les usines de transformation et les autres établissements sous sa surveillance;
30)tout exploitant, qui en violation de l'article 10 paragraphe (1) du règlement (UE) n° 142/2011 précité ne veille pas au respect des exigences concernant la conversion de sous-produits animaux et de produits dérivés en biogaz et le compostage dans les établissements et usines sous son contrôle;
31)toute personne qui dispose d'une autorisation conformément à l'article 10 paragraphe (3) du règlement (UE) n° 142/2011 précité et qui ne respecte pas les paramètres de conversion autorisés;
32)toute personne qui dispose d'une autorisation conformément à l'article 11 paragraphe (1) du règlement (UE) n° 142/2011 précité et qui ne respecte pas les conditions qui garantissent la maîtrise des risques;
33)tout exploitant, qui en violation de l'article 11 paragraphe (2) du règlement (UE) n° 142/2011 précité ne veille pas au respect des exigences particulières applicables aux échantillons de recherche et de diagnostic;
34)toute personne qui dispose d'une autorisation conformément à l'article 12 paragraphe (1) du règlement (UE) n° 142/2011 précité et qui ne respecte pas les conditions qui garantissent la maîtrise des risques;
35)tout exploitant, qui en violation de l'article 12 paragraphe (2) du règlement (UE) n° 142/2011 précité ne veille pas au respect des exigences particulières applicables aux échantillons commerciaux et aux articles d'exposition;
36)tout exploitant, qui en violation de l'article 13 paragraphes (1) et (2) du règlement (UE) n° 142/2011 précité ne veille pas au respect des exigences applicables à l'alimentation des animaux et aux autres conditions fixées par le ministre, conformément à l'article 18 paragraphe (1) du règlement (CE) n° 1069/2009 précité;
37)tout exploitant, qui en violation de l'article 14 paragraphes (1) et (2) du règlement (UE) n° 142/2011 précité ne veille pas au respect des exigences particulières applicables à l'alimentation des animaux de certaines espèces à l'intérieur et à l'extérieur de placettes de nourrissage et à l'intérieur de zoos;
38)tout exploitant, qui en violation de l'article 15 du règlement (UE) n° 142/2011 précité ne veille pas au respect des règles particulières relatives à la collecte et à l'élimination des sous-produits animaux et aux autres conditions fixées par le ministre conformément à l'article 19 paragraphe (1), points a), b), c), e) et f) du règlement (CE) n° 1069/2009 précité;
39)tout exploitant, qui en violation de l'article 17 paragraphes (1) à (3) du règlement (UE) n° 142/2011 précité ne veille pas au respect des exigences applicables aux documents commerciaux et certificats sanitaires, à l'identification, à la collecte et au transport des sous-produits animaux et à sa traçabilité;
40)tout exploitant, qui en violation de l'article 18 du règlement (UE) n° 142/2011 précité ne veille pas au respect des règles particulières fixées par le ministre, concernant la manipulation des sous-produits animaux dans un ou plusieurs établissements et usines sur un même site;
41)tout exploitant, qui en violation de l'article 19 point a) du règlement (UE) n° 142/2011 précité ne veille pas au respect des exigences concernant les établissements et usines agréés qui fabriquent des aliments pour animaux;
42)tout exploitant, qui en violation de l'article 19 points b) et c) du règlement (UE) n° 142/2011 précité ne veille pas au respect des exigences concernant les établissements et usines agréés qui entreposent des sous-produits animaux et des produits dérivés;
43)tout exploitant, qui en violation de l'article 20 paragraphe (1) du règlement (UE) n° 142/2011 précité ne veille pas au respect des exigences concernant les établissements et usines enregistrés qui manipulent des sous-produits animaux et des produits dérivés;
44)tout exploitant, qui en violation de l'article 20 paragraphe (2) du règlement (UE) n° 142/2011 précité ne veille pas au respect des exigences concernant le transport de sous-produits animaux et de produits dérivés;
45)tout exploitant, qui en violation de l'article 21 paragraphes (1) et (2) du règlement (UE) n° 142/2011 précité ne veille pas au respect des règles particulières relatives à la transformation et la mise sur le marché des sousproduits animaux et des produits dérivés destinés à l'alimentation des animaux d'élevage, à l'exception des animaux de fourrure;
46)tout exploitant, qui en violation de l'article 22 paragraphe (1) du règlement (UE) n° 142/2011 précité ne veille pas au respect des règles particulières relatives à la mise sur le marché d'engrais organiques et d'amendements;
47)tout exploitant, qui en violation de l'article 23 paragraphe (2) du règlement (UE) n° 142/2011 précité ne veille pas au respect des règles particulières relatives à la manipulation des produits dérivés qui ont été transportés dans un établissement ou une usine;
48)tout exploitant, qui en violation de l'article 24 paragraphe (1) du règlement (UE) n° 142/2011 précité, utilise des matières de catégorie 1 visées à l'article 8, points a), b), d) et e) du règlement (CE) n° 1069/2009 précité pour la fabrication de produits dérivés destinés à être ingérés par des humains, ou des animaux ou destinés à leur être appliqués;
49)tout exploitant, qui en violation de l'article 24 paragraphes (3) et (4) du règlement (UE) n° 142/2011 précité ne veille pas au respect des exigences relatives à la mise sur le marché d'aliments pour animaux familiers et de produits dérivés;
50)tout exploitant, qui en violation de l'article 25 paragraphe (1) du règlement (UE) n° 142/2011 précité importe ou fait transiter par le Grand-Duché de Luxembourg les matières prévues à ce même article;
51)tout exploitant, qui en violation de l'article 26 du règlement (UE) n° 142/2011 précité ne veille pas aux exigences particulières relatives à la mise sur le marché, y compris l'importation et l'exportation de certaines matières de catégorie 1;
52)tout exploitant, qui en violation de l'article 27 paragraphe (1) du règlement (UE) n° 142/2011 précité ne veille pas au respect des règles particulières relatives à l'importation et le transit par le Grand-Duché de Luxembourg d'échantillons de recherche et de diagnostic, qui garantissent la maîtrise des risques pour la santé publique et animale;
53)tout exploitant, qui en violation de l'article 28 paragraphe (2) du règlement (UE) n° 142/2011 précité ne veille pas au respect des règles particulières relatives à la manipulation et à l'élimination des échantillons commerciaux;
54)tout exploitant, qui en violation de l'article 28 paragraphe (4) du règlement (UE) n° 142/2011 précité ne veille pas au respect des règles particulières relatives à l'emballage, à la manipulation et à l'élimination des articles d'exposition.

(2)Le juge ordonne, le cas échéant, la confiscation des engins et instruments dont les contrevenants se sont servis, ainsi que des véhicules utilisés pour commettre l'infraction. Cette confiscation peut également concerner les sousproduits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine.

(3)Les membres de la Police grand-ducale et les fonctionnaires visés à l'article 9 paragraphe (1) qui constatent l'infraction ont le droit de saisir les engins, les instruments, les véhicules et les sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine susceptibles d'une confiscation ultérieure; cette saisie ne pourra être maintenue que si elle est validée dans les huit jours par ordonnance du juge d'instruction. La mainlevée de la saisie prononcée par ordonnance du juge d'instruction peut être demandée en tout état de cause, à savoir:

a)à la chambre du Conseil du tribunal d'arrondissement pendant l'instruction;
b)à la chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement lorsque celle-ci se trouve saisie par l'ordonnance de renvoi ou par la citation directe;
c)à la chambre correctionnelle de la cour d'appel si appel a été interjeté ou s'il a été formé un pourvoi en cassation.

La requête sera déposée au greffe de la juridiction appelée à statuer. Il y sera statué d'urgence et au plus tard dans les trois jours du dépôt, le ministère public et l'inculpé ou son défenseur entendus en leurs explications orales ou dûment appelés.

(4)Le juge ordonne, aux frais des contrevenants, le rétablissement des lieux dans leur état antérieur chaque fois qu'une infraction aux dispositions de la présente loi a été commise. Le jugement de condamnation fixe le délai, qui ne dépassera pas un an, dans lequel le condamné devra s'exécuter. Il peut assortir l'injonction d'une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximum. Le jugement est exécuté à la requête du procureur général d'Etat et de la partie civile, chacun en ce qui le concerne.

Art. 12. Mesures administratives.

(1)Le ministre peut, en cas de non-respect des conditions fixées à l'agrément et à l'autorisation prévus aux articles 2 et 3: 1. impartir à l'exploitant un délai dans lequel ce dernier doit se conformer aux conditions fixées à l'agrément et à l'autorisation, délai qui ne peut être supérieur à 6 mois et; 2. en cas de non-respect du délai de mise en conformité, faire suspendre ou retirer l'agrément et l'autorisation, après une mise en demeure, ou faire fermer l'établissement, l'usine ou l'installation en tout ou en partie et apposer des scellés.

(2)Les mesures prises par le ministre en vertu du paragraphe (1) sont susceptibles d'un recours devant le tribunal administratif qui statue comme juge de fond. Ce recours doit être intenté sous peine de déchéance dans les quarante jours de la notification de la décision intervenue.

(3)Dès qu'il a été constaté qu'il a été mis fin aux non-conformités ayant fait l'objet des mesures prévues au paragraphe (1), ces dernières sont levées.

Chapitre 4 - Dispositions modificatives, abrogatoires et transitoires

Art. 13. Dispositions modificatives.

L'article 7, paragraphe (1), de la loi modifiée du 10 juin 1999 précitée est complété par un alinéa 5 libellé comme suit:
«     

Lorsqu'un établissement de la classe 1 nécessite un agrément ou une autorisation au titre de la législation relative aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine, l'exploitant est tenu de fournir un exemplaire supplémentaire à l'Administration de l'environnement.

     »

Art. 14. Disposition abrogatoire.

La loi du 6 septembre 1962 sur la destruction et l'utilisation des cadavres d'animaux, de viandes confisquées et de déchets de viande est abrogée.

Art. 15. Intitulé abrégé.

La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l'intitulé suivant: «Loi du 19 décembre 2014 relative aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine».

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de l'Agriculture,
de la Viticulture et de la
Protection des consommateurs,

Fernand Etgen

La Ministre de l'Environnement,

Carole Dieschbourg

Le Ministre de la Justice,

Félix Braz

Crans-Montana, le 19 décembre 2014.

Henri

Doc. parl. 6672; sess. extraord. 2013-2014 et sess. ord. 2014-2015.