Loi du 19 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du paquet d’avenir – première partie (2015)
1) | portant création du Fonds souverain intergénérationnel du Luxembourg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) | modifiant
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3) | abrogeant
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 décembre 2014 et celle du Conseil d’Etat du 19 décembre 2014 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Chapitre 1er.
-Création du Fonds souverain intergénérationnel du LuxembourgArt. 1er.
(1) Il est institué un établissement public, placé sous l’autorité du ministre ayant les Finances dans ses attributions et jouissant de la personnalité juridique, dénommé «Fonds souverain intergénérationnel du Luxembourg (FSIL)» et désigné ci-après par «Fonds».
Le siège du Fonds est à Luxembourg.
La mission du Fonds consiste à réaliser une épargne dont les revenus pourront être utilisés, sous certaines conditions et dans certaines limites, pour contribuer au bien-être des générations futures.
Le Fonds dispose de l’autonomie financière. Il est alimenté par une dotation budgétaire annuelle d’au moins 50 millions d’euros qui se compose de recettes provenant en partie de la TVA sur le commerce électronique et des accises sur le carburant. Il peut être alimenté par d’autres recettes considérées comme non récurrentes.
Le montant de 50 millions d’euros est ajusté pour tenir compte des variations de l’indice des prix à la consommation national (IPCN).
L’Etat verse la dotation annuelle au Fonds au plus tard le 30 avril de chaque année.
Le Gouvernement en Conseil peut décider, au plus tôt vingt ans après la date de constitution du Fonds, ou lorsque les avoirs du Fonds dépassent 1.000 millions d’euros, d’affecter au budget de l’Etat au maximum 50 pour cent des revenus dégagés par les avoirs du Fonds au cours de l’exercice précédent.
(2) Les organes du Fonds sont le comité directeur et le comité d’investissement.
(3) Le comité directeur assure la gestion et l’administration des avoirs du Fonds conformément à la mission de ce dernier. Il a tous les pouvoirs de gestion et d’administration requis pour ce faire.
Le comité directeur gère le Fonds dans toutes les affaires qui n’ont pas été déférées à un autre organe par la loi ou des règlements. Il lui appartient notamment:
a) | de définir la politique générale du Fonds, |
b) | d’établir les principes et procédures devant régir la gestion et l’administration du Fonds, |
c) | de statuer sur le budget annuel, et |
d) | d’arrêter les comptes financiers du Fonds. |
La décision visée au point a) ci-dessus est soumise pour approbation au Gouvernement en Conseil.
Les comptes financiers du Fonds sont soumis pour approbation au Gouvernement en Conseil et sont publiés au «Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations» dans le mois de leur approbation.
Le comité directeur adresse chaque année au Gouvernement en Conseil et à la Chambre des Députés, pour le 31 mars au plus tard, le rapport d’activités de l’année écoulée. Il adresse en outre chaque année au Gouvernement en Conseil, pour le 31 août au plus tard, un rapport sur les activités au cours du premier semestre et la situation financière du Fonds à la fin du premier semestre.
Le Fonds est soumis au contrôle de la Cour des comptes conformément aux dispositions légales réglant le fonctionnement de cette Cour.
Le comité directeur peut engager, avec l’accord préalable du Gouvernement en Conseil, moyennant contrat de travail des employés et, recourir, moyennant l’accord préalable du ministre ayant les Finances dans ses attributions, aux services d’experts en vue de la réalisation de missions spécifiques.
Le comité directeur propose au Gouvernement en Conseil la nomination d’un réviseur d’entreprises agréé.
Le comité directeur se dotera d’un règlement d’ordre intérieur soumis à l’approbation du ministre ayant les Finances dans ses attributions.
Le Fonds est engagé en toutes circonstances par la signature conjointe du président ou du vice-président du comité directeur et d’un autre membre du comité directeur.
(4) Le comité directeur du Fonds se compose d’au moins cinq et d’au plus sept membres nommés par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en Conseil. Lorsque le comité directeur est composé de cinq ou de six membres, trois membres sont proposés au Gouvernement en Conseil par le ministre ayant les Finances dans ses attributions. Lorsque le comité directeur est composé de sept membres, quatre membres sont proposés au Gouvernement en Conseil par le ministre ayant les Finances dans ses attributions. Les membres du comité directeur doivent disposer d’une expérience et d’une expertise en matière financière.
Les nominations interviennent pour une période de cinq ans et sont renouvelables.
Le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en Conseil, désigne le président et le vice-président du comité directeur parmi les membres du comité directeur.
Le Gouvernement peut proposer au Grand-Duc de révoquer un membre du comité directeur qui ne remplit plus les conditions nécessaires à ses fonctions ou qui a commis une faute grave.
Les membres du comité directeur perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par règlement grand-ducal.
Le comité directeur se réunit au moins quatre fois par an ou en cas de convocation par le président ou sur demande du ministre ayant les Finances dans ses attributions.
En cas d’absence, un membre du comité directeur peut se faire représenter par un autre membre.
Les délibérations du comité directeur sont valables si la majorité des membres sont présents ou représentés par voie de procuration.
Les décisions sont prises à la majorité des voix présentes ou représentées. En cas de partage des votes, la voix du président ou de son remplaçant est prépondérante.
Le règlement d’ordre intérieur du comité directeur est arrêté à la majorité des deux tiers de ses membres.
Le secrétariat du conseil est assuré par un fonctionnaire nommé par le ministre ayant les Finances dans ses attributions.
Le comité directeur peut instituer des commissions. Il peut inviter des experts à participer à certains points de l’ordre du jour de ses réunions.
En dehors des communications que le comité directeur décide de rendre officielles, les membres du comité directeur et toute personne appelée à assister aux réunions sont tenus au secret des délibérations.
(5) Le comité directeur est assisté par un comité d’investissement.
Le comité d’investissement comprend, en dehors du président du comité directeur du Fonds, trois membres externes désignés par le comité directeur en raison de leur expertise et de leur expérience dans le domaine financier.
Le comité d’investissement prépare les décisions du comité directeur en matière d’investissement.
Les membres du comité d’investissement perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par règlement grand-ducal.
(6) Les membres des organes du Fonds sont tenus d’agir dans l’intérêt exclusif du Fonds. Un membre, qui dans l’exercice de ses fonctions est amené à se prononcer sur une affaire dans laquelle il peut avoir un intérêt personnel, direct ou indirect, de nature à compromettre son indépendance doit en informer l’organe auquel il appartient et ne prend pas part à la délibération en question.
Les membres des organes du Fonds sont responsables conformément au droit commun, de l’exécution du mandat qu’ils ont reçu et des fautes commises dans leur gestion. L’action en responsabilité est engagée pour le compte du Fonds par le comité directeur.
(7) Le Fonds prend intégralement à charge les frais liés à la gestion et à l’administration de ses avoirs, y compris les frais d’experts, les honoraires du réviseur d’entreprises agréé et les indemnités des membres de ses organes.
(8) Le Fonds peut créer un ou plusieurs organismes de placement collectif régis par la loi modifiée du 13 février 2007 concernant les fonds d’investissement spécialisés.
Les membres du comité directeur du Fonds composent l’organe dirigeant du ou des organismes de placement collectif dont question à l’alinéa précédent. Dans l’exercice de ces fonctions, la responsabilité des membres du comité directeur se détermine conformément à l’alinéa 3 de l’article unique de la loi du 25 juillet 1990 concernant le statut des administrateurs représentant l’Etat ou une personne morale de droit public dans une société anonyme.
Les modalités d’organisation et de fonctionnement sont fixées par voie de règlement grand-ducal.
Chapitre 2.
-Modification du Code de la sécurité socialeArt. 2.
Le Code de la sécurité sociale est modifié comme suit:
1° | L’article 308 prend la teneur suivante:
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2° | L’article 310 prend la teneur suivante:
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3° | L’article 313, alinéa 2 est modifié comme suit:
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4° | A l’article 314, paragraphe 2, alinéa 1 les termes sont remplacés par les termes . | |||||||
5° | A l’article 314, paragraphe 2, alinéa 2, premier tiret les termes sont remplacés par les termes . | |||||||
6° | A l’article 314, paragraphe 3 les termes sont remplacés par les termes . | |||||||
7° | A l’article 316 les termes sont remplacés par les termes . | |||||||
8° | Les articles 294 à 298 sous l’intitulé «Chapitre IV - Allocation de maternité» sont abrogés. | |||||||
9° | Les articles 299 à 305 sous l’intitulé «Chapitre V - Allocation d’éducation» sont abrogés. | |||||||
10° | A l’article 307, paragraphe 4, les alinéas 2 et 3 sont supprimés. | |||||||
11° | A l’article 327, alinéa 1 les termes sont remplacés par les termes . |
Chapitre 3.
-Modification du Code du travailArt. 3.
Les alinéas 2 et 3 de l’article L.234-75 du Code du travail sont modifiés comme suit:
«Les salariés bénéficiaires du congé linguistique ont droit, pour chaque heure de congé, à une indemnité compensatoire égale au salaire horaire moyen tel que défini par l’article L.233-14, sans qu’elle ne puisse dépasser le quadruple du salaire social minimum horaire pour salariés non qualifiés. L’indemnité compensatoire est payée par l’employeur. L’Etat rembourse à l’employeur 50 pour cent du montant de l’indemnité compensatoire et 50 pour cent de la part patronale des cotisations sociales au vu d’une déclaration y afférente, sur base d’un formulaire préétabli.» | ||
Chapitre 4.
-Modification de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 («Abgabenordnung»)Art. 4.
La loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 («Abgabenordnung») est modifiée et complétée comme suit:
1° | Il est inséré un paragraphe 29a, libellé comme suit:
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2° | Le paragraphe 171 est complété par un alinéa 3, libellé comme suit:
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Chapitre 5.
-Modification de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’EtatArt. 5.
La loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat est modifiée comme suit:
1° | A l’article 9, IV., la dernière phrase de l’alinéa 5 est remplacée par la disposition suivante:
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2° | A l’article 37, l’alinéa 3 est supprimé. | |||||||
3° | A l’article 38, l’alinéa 3 est supprimé. | |||||||
4° | L’article 45 est modifié comme suit:
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Chapitre 6.
-Modification de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds national de solidaritéArt. 6.
L’article 17 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité est modifié comme suit:
1° | Le paragraphe 2 de l’article 17 est supprimé. | |||||||
2° | L’article 17 est complété par les paragraphes nouveaux 2 à 5 suivants:
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Chapitre 7.
-Modification de la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieurArt. 7.
L’article 2 de la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur est modifié comme suit:
L’alinéa 2 du paragraphe 5 est remplacé par les dispositions suivantes:
«Tout intéressé peut se faire délivrer un extrait ou un duplicata du ou des registres à charge de payer une taxe d’un montant de 10 euros. La procédure d’inscription sur demande à un des registres, y compris la délivrance de l’extrait du ou des registres, est soumise au paiement d’une taxe d’un montant de 125 euros. Tout intéressé peut se faire délivrer un duplicata de l’extrait à charge de payer une taxe d’un montant de 10 euros. La taxe est à acquitter moyennant un versement ou un virement sur un compte bancaire de l’Administration de l’enregistrement et des domaines, comprenant indication de l’identité du requérant ainsi que l’objet du virement ou versement. La preuve de paiement est à joindre à la demande et constitue une pièce obligatoire du dossier.» | ||
Chapitre 8.
-Modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’EtatArt. 8.
La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est modifiée comme suit:
1° | L’article 24 est modifié comme suit:
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2° | A l’article 12, le paragraphe 3 est remplacé comme suit:
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3° | A l’article 29bis, paragraphe 4, l’alinéa 2 est supprimé et l’alinéa 4 est remplacé par le libellé suivant:
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4° | A l’article 29ter, III., les termes sont supprimés.» |
Chapiter 9.
-Modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenuArt. 9.
L’article 56 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est remplacé par la disposition suivante:
«Art. 56. Lorsque
et que, dans l’un ou l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices de ces entreprises seront déterminés aux conditions qui prévalent entre entreprises indépendantes et imposés en conséquence.» | ||||||
Chapitre 10.
-Modification de la loi du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignementArt. 10.
La loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement (Titre VI: De l’enseignement secondaire) est complétée comme suit:
1° | L’article 46 est complété comme suit:
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2° | L’article 60 est complété comme suit:
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Chapitre 11.
-Modification de la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieurArt. 11.
1° | L’article 5 est complété comme suit: «Cette procédure d’homologation, y compris la délivrance de l’attestation spéciale de la transcription de la décision d’homologation, attestation appelée «certificat d’homologation», est soumise au paiement d’une taxe dont le montant est fixé à 125 euros. Tout intéressé peut se voir délivrer un duplicata du certificat d’homologation à charge de payer une taxe d’un montant de 10 euros. La taxe est à acquitter moyennant un versement ou un virement sur un compte bancaire de l’Administration de l’enregistrement et des domaines, comprenant indication de l’identité du requérant ainsi que l’objet du virement ou versement. La preuve de paiement est à joindre à la demande et constitue une pièce obligatoire du dossier. |
2° | L’article 6, alinéa 2, est supprimé.» |
Chapitre 12.
-Modification de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanieArt. 12.
L’article 1er de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie est complété par les alinéas suivants:
«Une taxe d’un montant de 50 euros est due pour toute demande d’autorisation d’importation de stupéfiants et de psychotropes. Une taxe d’un montant de 50 euros est également due en cas de demande de modification ou de renouvellement d’autorisation visée à l’alinéa précédent. Une taxe d’un montant de 10 euros est due en cas d’établissement d’un duplicata du document attestant les autorisations visées aux alinéas précédents. La taxe est à acquitter moyennant un versement ou un virement sur un compte bancaire de l’Administration de l’enregistrement et des domaines, comprenant indication de l’identité du requérant ainsi que l’objet du virement ou versement. La preuve de paiement est à joindre à la demande et constitue une pièce obligatoire du dossier.» | ||
Chapitre 13.
-Modification de la loi du 4 juillet 1973 concernant le régime de la pharmacieArt. 13.
L’article 1er de la loi du 4 juillet 1973 concernant le régime de la pharmacie est remplacé par le libellé suivant:
«Art. 1er. Aucune pharmacie ne peut être établie dans le Grand-Duché sans autorisation du gouvernement, qui prendra au préalable l’avis du collège médical et de l’autorité locale. La pharmacie est un service public qui est géré selon le mode de la concession. L’acte de concession fixera une redevance que le titulaire s’engage à verser annuellement au Trésor. Cette redevance ne pourra dépasser deux pour cent du chiffre d’affaires annuel. Un règlement grand-ducal déterminera:
Une taxe d’un montant de 75 euros est due pour toute demande d’obtention d’une concession de pharmacie. Une taxe d’un montant de 75 euros est due en cas de demande de modification ou de renouvellement de concession de pharmacie. Une taxe d’un montant de 10 euros est due en cas d’établissement d’un duplicata du document attestant les concessions. La taxe est à acquitter moyennant un versement ou un virement sur un compte bancaire de l’Administration de l’enregistrement et des domaines, comprenant indication de l’identité du requérant ainsi que l’objet du virement ou versement. La preuve de paiement est à joindre à la demande et constitue une pièce obligatoire du dossier.» | ||||||||
Chapitre 14.
-Modification de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds pour l’emploi; 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage completArt. 14.
L’article 8 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds pour l’emploi; 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet est complété par le point 3 suivant:
«3.Une contribution supplémentaire d’un maximum de 12 millions d’euros pour l’ensemble des communes est versée exclusivement par des communes déterminées au fonds pour l’emploi qui perçoivent des montants d’impôt commercial dépassant proportionnellement de façon substantielle la moyenne du pays. Un règlement grand-ducal fixe les modalités de calcul de la contribution supplémentaire.» | ||
Chapitre 15.
-Modification de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logementArt. 15.
La loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement est modifiée comme suit:
1° | L’article 14bis est remplacé par la disposition suivante:
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2° | L’article 14ter est abrogé. | |||||||
3° | L’article 27, alinéa 1 est remplacé par la disposition suivante:
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Chapitre 16.
-Modification de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’EtatArt. 16.
L’article 23 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat est modifié comme suit:
1° | Le paragraphe 2 est supprimé, les paragraphes suivants étant renumérotés en conséquence. |
2° | Au paragraphe 3, devenant le nouveau paragraphe 2, la partie de phrase est supprimée. |
Chapitre 17.
-Modification de la loi modifiée du 26 juillet 1980 concernant l’avance et le recouvrement de pensions alimentaires par le Fonds national de solidaritéArt. 17.
L’article 7 de la loi du 26 juillet 1980 concernant l’avance et le recouvrement de pensions alimentaires par le Fonds national de solidarité est complété par l’alinéa 2 suivant:
«Les termes à échoir et, le cas échéant, ceux qui sont échus à compter du sixième mois ayant précédé la date du dépôt de la demande ne peuvent pas dépasser les limites prévues par la législation portant sur le droit à un revenu minimum garanti.» | ||
Chapitre 18.
-Modification de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriquésArt. 18.
La loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments est modifiée comme suit:
1° | L’article 9, alinéa 1 est complété comme suit:
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2° | L’article 12 est complété comme suit:
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3° | L’article 19, alinéa 2 est complété comme suit:
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Chapitre 19.
-Modification de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaireArt. 19.
La loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire est modifiée comme suit:
Il est inséré un article 32quater ayant la teneur suivante:
«Art. 32quater. (1) Une taxe d’un montant de 450 euros est due pour toute demande d’autorisation d’exercer définitive, visée aux articles 1er, 1er bis, 2 (1), 8, 8bis, 9 (1), 21, 21bis et 22. Une taxe d’un montant de 10 euros est due en cas d’établissement d’un duplicata du document attestant les autorisations visées à l’alinéa précédent. (2) Une taxe d’un montant de 150 euros est due pour toute demande d’autorisation d’exercer temporaire, visée aux articles 2 (3) et 9 (3). Une taxe d’un montant de 10 euros est due en cas d’établissement d’un duplicata du document attestant les autorisations visées à l’alinéa précédent. (3)Une taxe d’un montant de 75 euros est due pour toute demande d’autorisation pour l’usage du titre licite de formation, visée aux articles 5 (3), 12 (3) et 26 (3). Une taxe d’un montant de 10 euros est due en cas d’établissement d’un duplicata du document attestant les autorisations visées à l’alinéa précédent. (4)Une taxe d’un montant de 450 euros est due pour toute demande d’autorisation pour l’ouverture d’une clinique vétérinaire, visée à l’article 29bis. Une taxe d’un montant de 10 euros est due en cas d’établissement d’un duplicata du document attestant l’autorisation visée à l’alinéa précédent. (5)La taxe est à acquitter moyennant un versement ou un virement sur un compte bancaire de l’Administration de l’enregistrement et des domaines, comprenant indication de l’identité du requérant ainsi que l’objet du virement ou versement. La preuve de paiement est à joindre à la demande et constitue une pièce obligatoire du dossier.» | ||
Chapitre 20.
-Modification de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continueArt. 20.
La loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue est modifiée comme suit:
1° | Il est inséré un article 2bis libellé comme suit:
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2° | L’article 5 est complété comme suit:
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3° | L’article 16 est complété comme suit:
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4° | L’article 22 est complété comme suit:
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Chapitre 21.
-Modification de la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d’autorisation d’exercer la profession de pharmacienArt. 21.
Dans la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d’autorisation d’exercer la profession de pharmacien, il est inséré un article 12ter, libellé comme suit:
«Art. 12ter. Une taxe d’un montant de 450 euros est due pour toute demande d’autorisation d’exercer définitive visée aux articles 1er, 1er bis, et 2. Une taxe d’un montant de 10 euros est due en cas d’établissement d’un duplicata du document attestant les autorisations visées à l’alinéa précédent. La taxe est à acquitter moyennant un versement ou un virement sur un compte bancaire de l’Administration de l’enregistrement et des domaines, comprenant indication de l’identité du requérant ainsi que l’objet du virement ou versement. La preuve de paiement est à joindre à la demande et constitue une pièce obligatoire du dossier.» | ||
Chapitre 22.
-Modification de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santéArt. 22.
La loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé est modifiée comme suit:
1° | L’article 2, paragraphe 1er, point a) est complété comme suit:
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2° | Il est inséré un article 3 ayant la teneur suivante:
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Chapitre 23.
-Modification de la loi modifiée du 6 janvier 1995 relative à la distribution en gros de médicamentsArt. 23.
L’article 3, paragraphe 1er, alinéa 1 de la loi modifiée du 6 janvier 1995 relative à la distribution en gros de médicaments est complété comme suit:
«Une taxe d’un montant de 1.250 euros est due pour toute demande d’autorisation de distribution en gros de médicaments. Une taxe d’un montant de 1.250 euros est également due en cas de demande de modification ou de renouvellement de l’autorisation de distribution en gros de médicaments. La taxe d’un montant de 10 euros est due en cas d’établissement d’un duplicata du document attestant les autorisations visées aux alinéas précédents. La taxe est à acquitter moyennant un versement ou un virement sur un compte bancaire de l’Administration de l’enregistrement et des domaines, comprenant indication de l’identité du requérant ainsi que l’objet du virement ou versement. La preuve de paiement est à joindre à la demande et constitue une pièce obligatoire du dossier.» | ||
Chapitre 24.
-Modification de la loi modifiée du 11 juillet 1996 portant organisation d’une formation menant au brevet de maîtrise et fixation des conditions d’obtention du titre et du brevet de maîtriseArt. 24.
L’article 8 de la loi modifiée du 11 juillet 1996 portant organisation d’une formation menant au brevet de maîtrise et fixation des conditions d’obtention du titre et du brevet de maîtrise est complété par les alinéas suivants:
«Des diplômes ou certificats étrangers correspondant au brevet de maîtrise peuvent être reconnus équivalents à celui-ci par le ministre, à charge de payer une taxe dont le montant est fixé à 75 euros. Pour les certificats de reconnaissance d’équivalence des titres de formation et des qualifications professionnelles en vue de l’accès à certaines professions réglementées, il est introduit une taxe dont le montant est fixé à 75 euros. Les mesures de compensation auxquelles le demandeur peut être amené à se soumettre en vertu de l’article 9 de la loi du 19 juin 2009 ayant pour objet la transposition de la directive 2005/36/CE pour ce qui est a. du régime général de reconnaissance des titres de formation et des qualifications professionnelles b. de la prestation temporaire de service, sont soumises au paiement d’une taxe dont le montant est fixé à 300 euros. Tout intéressé peut se voir délivrer un duplicata du certificat d’équivalence à charge de payer une taxe d’un montant de 10 euros. La taxe est à acquitter moyennant un versement ou un virement sur un compte bancaire de l’Administration de l’enregistrement et des domaines, comprenant indication de l’identité du requérant ainsi que l’objet du virement ou versement. La preuve de paiement est à joindre à la demande et constitue une pièce obligatoire du dossier.» | ||
Chapitre 25.
-Modification de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeoisArt. 25.
La loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois est modifiée comme suit:
1° | A l’article 42bis, alinéa 6, les termes sont supprimés. | ||||||
2° | A l’article 61, alinéa 1, les termes sont supprimés. | ||||||
3° | L’article 66 est modifié comme suit:
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Chapitre 26.
-Modification de la loi modifiée du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliersArt. 26.
L’article 25 de la loi modifiée du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers est complété comme suit:
«Une taxe d’un montant de 1.000 euros est due pour toute demande d’autorisation en vue de la décision visée à l’alinéa 5. Une taxe d’un montant de 1.000 euros est également due en cas de demande de modification ou de renouvellement de l’autorisation. La taxe d’un montant de 10 euros est due en cas d’établissement d’un duplicata du document attestant les autorisations visées aux alinéas précédents. La taxe est à acquitter moyennant un versement ou un virement sur un compte bancaire de l’Administration de l’enregistrement et des domaines, comprenant indication de l’identité du requérant ainsi que l’objet du virement ou versement. La preuve de paiement est à joindre à la demande et constitue une pièce obligatoire du dossier.» | ||
Chapitre 27.
-Modification de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garantiArt. 27.
La loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti est modifiée comme suit:
1° | L’article 3, paragraphe 1er est complété par un point g) libellé comme suit:
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2° | L’article 3, paragraphe 2 est modifié comme suit:
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3° |
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4° | L’article 28 paragraphe 2 est modifié comme suit: Au point b) les termes sont remplacés par les termes . |
Chapitre 28.
-Modification de la loi du 14 mai 2002 portant reconnaissance d’équivalence du baccalauréat international avec le diplôme de fin d’études secondaires luxembourgeoisArt. 28.
L’article 1er de la loi du 14 mai 2002 portant reconnaissance d’équivalence du baccalauréat international avec le diplôme de fin d’études secondaires luxembourgeois est remplacé par le libellé suivant:
«Art. 1er. Le diplôme du baccalauréat international, délivré par l’Office du baccalauréat international à Genève, est reconnu équivalent au diplôme de fin d’études secondaires luxembourgeois, sous condition de respecter les modalités prévues à l’article 2 et à charge de payer une taxe d’un montant de 125 euros. Tout intéressé peut se voir délivrer un duplicata du certificat d’équivalence à charge de payer une taxe d’un montant de 10 euros. La taxe est à acquitter moyennant un versement ou un virement sur un compte bancaire de l’Administration de l’enregistrement et des domaines, comprenant indication de l’identité du requérant ainsi que l’objet du virement ou versement. La preuve de paiement est à joindre à la demande et constitue une pièce obligatoire du dossier.» | ||
Chapitre 29.
-Modification de la loi électorale modifiée du 18 février 2003Art. 29.
A l’article 129, paragraphe 5 de la loi électorale modifiée du 18 février 2003, le point 3 est remplacé comme suit:
«3.Dans les hypothèses visées par le paragraphe (4) ci-dessus, des mensualités égales au montant de la rémunération qui a servi de base à la fixation de la pension spéciale et du traitement d’attente révisés à la date du décès, sont payées encore à titre de trimestre de faveur pendant la période de trois mois suivant le décès.» | ||
Chapitre 30.
-Modification de la loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l’accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médicosocial assurant un accueil de jour et de nuitArt. 30.
La loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l’accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit est modifiée comme suit:
1° | Au point c) de l’article 15 les mots sont insérés entre les termes et les termes . |
2° | A la dernière phrase de l’article 15 les termes sont remplacés par les termes . |
3° | A l’article 21, les termes sont supprimés. |
Chapitre 31.
-Modification de la loi modifiée du 28 mai 2004 portant création d’une Administration de la gestion de l’eauArt. 31.
Le point e) du paragraphe 5 de l’article 4 de la loi modifiée du 28 mai 2004 portant création d’une Administration de la gestion de l’eau est complété comme suit:
| ||||
Chapitre 32.
-Modification de la loi du 10 août 2005 portant création d’un Lycée technique pour professions éducatives et socialesArt. 32.
La loi du 10 août 2005 portant création d’un Lycée technique pour professions éducatives et sociales est modifiée comme suit:
1° | Il est inséré un article 3bis, libellé comme suit:
| |||||||
2° | Dans l’article 7, les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 2 et 3:
|
Chapitre 33.
-Modification de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eauArt. 33.
La loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau est modifiée comme suit:
1° | L’article 15, paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante:
| |||||||
2° | A l’article 16, paragraphe 2, la dernière phrase est remplacée par la disposition suivante:
|
Chapitre 34.
-Modification de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelleArt. 34.
La loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle est modifiée comme suit:
1° | L’article 13 est complété comme suit:
| |||||||
2° | Dans l’article 34 les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 8 et 9:
|
Chapitre 35.
-Modification de la loi du 17 février 2009 portant 1. introduction d’un congé linguistique; 2. modification du Code du travail; 3. modification de la loi du 19 août 2008 relative aux aides à la formation-rechercheArt. 35.
L’article 4 de la loi du 17 février 2009 portant 1. introduction d’un congé linguistique; 2. modification du Code du travail; 3. modification de la loi du 19 août 2008 relative aux aides à la formation-recherche est remplacé par la disposition suivante:
« |
«Art. 4. L’Etat verse aux personnes exerçant une activité professionnelle indépendante ou libérale une indemnité compensatoire fixée à 50 pour cent du montant de référence défini sur base du revenu ayant servi pour le dernier exercice cotisable comme assiette de cotisation pour l’assurance pension, sans qu’il puisse dépasser le quadruple du salaire social minimum pour salariés non qualifiés. Le versement se fait au vu d’une déclaration y afférente, sur base d’un formulaire préétabli.» | |
» |
Chapitre 36.
-Modification de la loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l’enseignement supérieur,– | fixant les modalités du cycle d’études d’enseignement supérieur aboutissant à la délivrance du brevet de technicien supérieur; |
– | modifiant la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue; |
– | fixant les modalités d’implantation de formations d’enseignement supérieur ou de création de filiales ou d’établissements privés ou publics sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg; |
– | abrogeant la loi du 14 août 1976 déterminant les conditions de création d’établissements privés d’enseignement supérieur |
Art. 36.
La loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l’enseignement supérieur,
– | fixant les modalités du cycle d’études d’enseignement supérieur aboutissant à la délivrance du brevet de technicien supérieur; | |||||||||||||||||||||||||||
– | modifiant la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue; | |||||||||||||||||||||||||||
– | fixant les modalités d’implantation de formations d’enseignement supérieur ou de création de filiales ou d’établissements privés ou publics sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg; | |||||||||||||||||||||||||||
– | abrogeant la loi du 14 août 1976 déterminant les conditions de création d’établissements privés d’enseignement supérieur est modifiée comme suit:
|
Chapitre 37.
-Modification de la loi du 19 juin 2009 ayant pour objet la transposition de la directive 2005/36/CE pour ce qui est a. du régime général de reconnaissance des titres de formation et des qualifications professionnelles b. de la prestation temporaire de serviceArt. 37.
La loi du 19 juin 2009 ayant pour objet la transposition de la directive 2005/36/CE pour ce qui est
a. | du régime général de reconnaissance des titres de formation et des qualifications professionnelles | ||||||||||||||||||
b. | de la prestation temporaire de service est modifiée comme suit:
|
Chapitre 38.
-Modification de la loi du 26 juillet 2010 portant transposition de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) en droit nationalArt. 38.
La loi du 26 juillet 2010 portant transposition de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) en droit national est modifiée comme suit:
1° | L’article 3 est remplacé par la disposition suivante:
| |||||||||||||||
2° | A l’alinéa 2 de l’article 5 est ajouté un point e) qui prend la teneur suivante:
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3° | A l’article 9, paragraphe 2, l’alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1 et 2: «Les entités visées à l’article 3 communiquent à l’ILDG toutes les données géographiques et métadonnées qu’elles détiennent. Les informations nécessaires pour se conformer aux règles de mise en œuvre prévues à l’article 7, paragraphe 1er, y compris les données, codes et les classifications techniques sont mises à disposition des autorités publiques ou des tiers conformément à des conditions qui ne restreignent pas leur utilisation à cette fin.» | |||||||||||||||
4° | A l’article 12, le renvoi au est remplacé par celui au . |
Chapitre 40.
-Dispositions transitoiresArt. 40.
(1) Les articles 294 à 298 du Code de la sécurité sociale continuent à s’appliquer aux demandes d’octroi d’une allocation de maternité parvenues à la Caisse nationale des prestations familiales avant le 1er juin 2015.
(2)Les articles 299 à 305 du Code de la sécurité sociale continuent à s’appliquer aux demandes d’octroi d’une allocation d’éducation parvenues à la Caisse nationale des prestations familiales avant le 1er juin 2015.
(3) Les conditions d’ouverture du droit à l’allocation de maternité et de l’allocation d’éducation doivent être remplies au jour de la demande.
(4)Les articles 307, 308, 310, 313, 314, 316 et 327 du Code de la sécurité sociale continuent à s’appliquer aux bénéficiaires des allocations allouées en vertu des articles 294 à 298 et 299 à 305 dans leur version applicable au moment de l’entrée en vigueur de l’article 2.
(5) Les dispositions de l’article 17 de la présente loi s’appliquent uniquement aux bénéficiaires ayant présenté une nouvelle demande après l’entrée en vigueur de la présente loi.
(6)Les demandes introduites avant le 1er janvier 2015 sur base de l’article 14ter de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement restent soumises à cette disposition légale.
(7) Les personnes visées par les articles 5, 25 et 29 de la présente loi qui, à la veille de l’entrée en vigueur des articles précités, bénéficient d’un trimestre de faveur continuent d’en bénéficier jusqu’à son terme.
Chapitre 41.
-Entrée en vigueurArt. 41.
La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant: «loi du 19 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du paquet d’avenir - première partie (2015)».
Art. 42.
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2015 à l’exception des articles 5, 8 points 2°, 3° et 4°, 25 et 29 qui entrent en vigueur le 1er mai 2015 et à l’exception de l’article 2 qui s’applique à compter du 1er juin 2015.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Premier Ministre, Ministre d’Etat, Xavier Bettel
Le Vice-Premier Ministre, Etienne Schneider
Le Ministre des Affaires étrangères Jean Asselborn
Le Ministre de la Justice, Felix Braz
Le Ministre du Travail, de l’Emploi et Nicolas Schmit
Le Ministre de la Sécurité sociale, Romain Schneider
Le Ministre du Développement durable et François Bausch
Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et Fernand Etgen
La Ministre de la Culture, Maggy Nagel
Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna
La Ministre de la Santé, Lydia Mutsch
Le Ministre de l’Intérieur, Dan Kersch
Le Ministre de l’Education nationale, Claude Meisch
Le Ministre de la Famille et de l’Intégration, Corinne Cahen
La Ministre de l’Environnement, Carole Dieschbourg | Crans-Montana, le 19 décembre 2014. Henri |
Doc. parl. 6722; sess. ord. 2014-2015. |