Loi du 19 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du paquet d’avenir – première partie (2015)

1)portant création du Fonds souverain intergénérationnel du Luxembourg
2)modifiant
le Code de la sécurité sociale,
le Code du travail,
la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 («Abgabenordnung»),
la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat,
la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds national de solidarité,
la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur,
la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat,
la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu,
la loi du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement (Titre VI: De l’enseignement secondaire),
la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur,
la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
la loi du 4 juillet 1973 concernant le régime de la pharmacie,
la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds pour l’emploi; 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet,
la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement,
la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat,
la loi modifiée du 26 juillet 1980 concernant l’avance et le recouvrement de pensions alimentaires par le Fonds national de solidarité,
la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués,
la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire,
la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue,
la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d’autorisation d’exercer la profession de pharmacien,
la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé,
la loi modifiée du 6 janvier 1995 relative à la distribution en gros de médicaments,
la loi modifiée du 11 juillet 1996 portant organisation d’une formation menant au brevet de maîtrise et fixation des conditions d’obtention du titre et du brevet de maîtrise,
la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois,
la loi modifiée du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers,
la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti,
la loi du 14 mai 2002 portant reconnaissance d’équivalence du baccalauréat international avec le diplôme de fin d’études secondaires luxembourgeois,
la loi électorale modifiée du 18 février 2003,
la loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l’accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit,
la loi modifiée du 28 mai 2004 portant création d’une Administration de la gestion de l’eau,
la loi du 10 août 2005 portant création d’un Lycée technique pour professions éducatives et sociales,
la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau,
la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle,
la loi du 17 février 2009 portant 1. introduction d’un congé linguistique; 2. modification du Code du travail; 3. modification de la loi du 19 août 2008 relative aux aides à la formation-recherche,
la loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l’enseignement supérieur,
* fixant les modalités du cycle d’études d’enseignement supérieur aboutissant à la délivrance du brevet de technicien supérieur;
* modifiant la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue;
* fixant les modalités d’implantation de formations d’enseignement supérieur ou de création de filiales ou d’établissements privés ou publics sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;
* abrogeant la loi du 14 août 1976 déterminant les conditions de création d’établissements privés d’enseignement supérieur,
la loi du 19 juin 2009 ayant pour objet la transposition de la directive 2005/36/CE pour ce qui est a. du régime général de reconnaissance des titres de formation et des qualifications professionnelles b. de la prestation temporaire de service,
la loi du 26 juillet 2010 portant transposition de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) en droit national,
3)abrogeant
la loi du 12 juillet 1994 portant institution d’un congé culturel.


Chapitre 1er . Création du Fonds souverain intergénérationnel du Luxembourg
Chapitre 2 . Modification du Code de la sécurité sociale
Chapitre 3. Modification du Code du travail
Chapitre 4. Modification de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 («Abgabenordnung»)
Chapitre 5. Modification de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat
Chapitre 6. Modification de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds national de solidarité
Chapitre 7. Modification de la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur
Chapitre 8. Modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat
Chapiter 9. Modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu
Chapitre 10. Modification de la loi du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement (Titre VI: De l’enseignement secondaire)
Chapitre 11. Modification de la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur
Chapitre 12. Modification de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
Chapitre 13. Modification de la loi du 4 juillet 1973 concernant le régime de la pharmacie
Chapitre 14. Modification de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds pour l’emploi; 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet
Chapitre 15. Modification de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement
Chapitre 16. Modification de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat
Chapitre 17. Modification de la loi modifiée du 26 juillet 1980 concernant l’avance et le recouvrement de pensions alimentaires par le Fonds national de solidarité
Chapitre 18. Modification de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués
Chapitre 19. Modification de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire
Chapitre 20. Modification de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue
Chapitre 21. Modification de la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d’autorisation d’exercer la profession de pharmacien
Chapitre 22. Modification de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé
Chapitre 23. Modification de la loi modifiée du 6 janvier 1995 relative à la distribution en gros de médicaments
Chapitre 24. Modification de la loi modifiée du 11 juillet 1996 portant organisation d’une formation menant au brevet de maîtrise et fixation des conditions d’obtention du titre et du brevet de maîtrise
Chapitre 25. Modification de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois
Chapitre 26. Modification de la loi modifiée du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers
Chapitre 27. Modification de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti
Chapitre 28. Modification de la loi du 14 mai 2002 portant reconnaissance d’équivalence du baccalauréat international avec le diplôme de fin d’études secondaires luxembourgeois
Chapitre 29. Modification de la loi électorale modifiée du 18 février 2003
Chapitre 30. Modification de la loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l’accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médicosocial assurant un accueil de jour et de nuit
Chapitre 31. Modification de la loi modifiée du 28 mai 2004 portant création d’une Administration de la gestion de l’eau
Chapitre 32. Modification de la loi du 10 août 2005 portant création d’un Lycée technique pour professions éducatives et sociales
Chapitre 33. Modification de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau
Chapitre 34. Modification de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle
Chapitre 35. Modification de la loi du 17 février 2009 portant 1. introduction d’un congé linguistique; 2. modification du Code du travail; 3. modification de la loi du 19 août 2008 relative aux aides à la formation-recherche
Chapitre 36. Modification de la loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l’enseignement supérieur,
Chapitre 37. Modification de la loi du 19 juin 2009 ayant pour objet la transposition de la directive 2005/36/CE pour ce qui est a. du régime général de reconnaissance des titres de formation et des qualifications professionnelles b. de la prestation temporaire de service
Chapitre 38. Modification de la loi du 26 juillet 2010 portant transposition de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) en droit national
Chapitre 39. Disposition abrogatoire
Chapitre 40. Dispositions transitoires
Chapitre 41. Entrée en vigueur

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 décembre 2014 et celle du Conseil d’Etat du 19 décembre 2014 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre 1er.

-Création du Fonds souverain intergénérationnel du Luxembourg

Art. 1er.

(1) Il est institué un établissement public, placé sous l’autorité du ministre ayant les Finances dans ses attributions et jouissant de la personnalité juridique, dénommé «Fonds souverain intergénérationnel du Luxembourg (FSIL)» et désigné ci-après par «Fonds».

Le siège du Fonds est à Luxembourg.

La mission du Fonds consiste à réaliser une épargne dont les revenus pourront être utilisés, sous certaines conditions et dans certaines limites, pour contribuer au bien-être des générations futures.

Le Fonds dispose de l’autonomie financière. Il est alimenté par une dotation budgétaire annuelle d’au moins 50 millions d’euros qui se compose de recettes provenant en partie de la TVA sur le commerce électronique et des accises sur le carburant. Il peut être alimenté par d’autres recettes considérées comme non récurrentes.

Le montant de 50 millions d’euros est ajusté pour tenir compte des variations de l’indice des prix à la consommation national (IPCN).

L’Etat verse la dotation annuelle au Fonds au plus tard le 30 avril de chaque année.

Le Gouvernement en Conseil peut décider, au plus tôt vingt ans après la date de constitution du Fonds, ou lorsque les avoirs du Fonds dépassent 1.000 millions d’euros, d’affecter au budget de l’Etat au maximum 50 pour cent des revenus dégagés par les avoirs du Fonds au cours de l’exercice précédent.

(2) Les organes du Fonds sont le comité directeur et le comité d’investissement.

(3) Le comité directeur assure la gestion et l’administration des avoirs du Fonds conformément à la mission de ce dernier. Il a tous les pouvoirs de gestion et d’administration requis pour ce faire.

Le comité directeur gère le Fonds dans toutes les affaires qui n’ont pas été déférées à un autre organe par la loi ou des règlements. Il lui appartient notamment:

a)de définir la politique générale du Fonds,
b)d’établir les principes et procédures devant régir la gestion et l’administration du Fonds,
c)de statuer sur le budget annuel, et
d)d’arrêter les comptes financiers du Fonds.

La décision visée au point a) ci-dessus est soumise pour approbation au Gouvernement en Conseil.

Les comptes financiers du Fonds sont soumis pour approbation au Gouvernement en Conseil et sont publiés au «Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations» dans le mois de leur approbation.

Le comité directeur adresse chaque année au Gouvernement en Conseil et à la Chambre des Députés, pour le 31 mars au plus tard, le rapport d’activités de l’année écoulée. Il adresse en outre chaque année au Gouvernement en Conseil, pour le 31 août au plus tard, un rapport sur les activités au cours du premier semestre et la situation financière du Fonds à la fin du premier semestre.

Le Fonds est soumis au contrôle de la Cour des comptes conformément aux dispositions légales réglant le fonctionnement de cette Cour.

Le comité directeur peut engager, avec l’accord préalable du Gouvernement en Conseil, moyennant contrat de travail des employés et, recourir, moyennant l’accord préalable du ministre ayant les Finances dans ses attributions, aux services d’experts en vue de la réalisation de missions spécifiques.

Le comité directeur propose au Gouvernement en Conseil la nomination d’un réviseur d’entreprises agréé.

Le comité directeur se dotera d’un règlement d’ordre intérieur soumis à l’approbation du ministre ayant les Finances dans ses attributions.

Le Fonds est engagé en toutes circonstances par la signature conjointe du président ou du vice-président du comité directeur et d’un autre membre du comité directeur.

(4) Le comité directeur du Fonds se compose d’au moins cinq et d’au plus sept membres nommés par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en Conseil. Lorsque le comité directeur est composé de cinq ou de six membres, trois membres sont proposés au Gouvernement en Conseil par le ministre ayant les Finances dans ses attributions. Lorsque le comité directeur est composé de sept membres, quatre membres sont proposés au Gouvernement en Conseil par le ministre ayant les Finances dans ses attributions. Les membres du comité directeur doivent disposer d’une expérience et d’une expertise en matière financière.

Les nominations interviennent pour une période de cinq ans et sont renouvelables.

Le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en Conseil, désigne le président et le vice-président du comité directeur parmi les membres du comité directeur.

Le Gouvernement peut proposer au Grand-Duc de révoquer un membre du comité directeur qui ne remplit plus les conditions nécessaires à ses fonctions ou qui a commis une faute grave.

Les membres du comité directeur perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par règlement grand-ducal.

Le comité directeur se réunit au moins quatre fois par an ou en cas de convocation par le président ou sur demande du ministre ayant les Finances dans ses attributions.

En cas d’absence, un membre du comité directeur peut se faire représenter par un autre membre.

Les délibérations du comité directeur sont valables si la majorité des membres sont présents ou représentés par voie de procuration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix présentes ou représentées. En cas de partage des votes, la voix du président ou de son remplaçant est prépondérante.

Le règlement d’ordre intérieur du comité directeur est arrêté à la majorité des deux tiers de ses membres.

Le secrétariat du conseil est assuré par un fonctionnaire nommé par le ministre ayant les Finances dans ses attributions.

Le comité directeur peut instituer des commissions. Il peut inviter des experts à participer à certains points de l’ordre du jour de ses réunions.

En dehors des communications que le comité directeur décide de rendre officielles, les membres du comité directeur et toute personne appelée à assister aux réunions sont tenus au secret des délibérations.

(5) Le comité directeur est assisté par un comité d’investissement.

Le comité d’investissement comprend, en dehors du président du comité directeur du Fonds, trois membres externes désignés par le comité directeur en raison de leur expertise et de leur expérience dans le domaine financier.

Le comité d’investissement prépare les décisions du comité directeur en matière d’investissement.

Les membres du comité d’investissement perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par règlement grand-ducal.

(6) Les membres des organes du Fonds sont tenus d’agir dans l’intérêt exclusif du Fonds. Un membre, qui dans l’exercice de ses fonctions est amené à se prononcer sur une affaire dans laquelle il peut avoir un intérêt personnel, direct ou indirect, de nature à compromettre son indépendance doit en informer l’organe auquel il appartient et ne prend pas part à la délibération en question.

Les membres des organes du Fonds sont responsables conformément au droit commun, de l’exécution du mandat qu’ils ont reçu et des fautes commises dans leur gestion. L’action en responsabilité est engagée pour le compte du Fonds par le comité directeur.

(7) Le Fonds prend intégralement à charge les frais liés à la gestion et à l’administration de ses avoirs, y compris les frais d’experts, les honoraires du réviseur d’entreprises agréé et les indemnités des membres de ses organes.

(8) Le Fonds peut créer un ou plusieurs organismes de placement collectif régis par la loi modifiée du 13 février 2007 concernant les fonds d’investissement spécialisés.

Les membres du comité directeur du Fonds composent l’organe dirigeant du ou des organismes de placement collectif dont question à l’alinéa précédent. Dans l’exercice de ces fonctions, la responsabilité des membres du comité directeur se détermine conformément à l’alinéa 3 de l’article unique de la loi du 25 juillet 1990 concernant le statut des administrateurs représentant l’Etat ou une personne morale de droit public dans une société anonyme.

Les modalités d’organisation et de fonctionnement sont fixées par voie de règlement grand-ducal.

Chapitre 2.

-Modification du Code de la sécurité sociale

Art. 2.

Le Code de la sécurité sociale est modifié comme suit:

L’article 308 prend la teneur suivante:

«Art. 308.

(1) L’indemnité accordée pour le congé consécutif au congé de maternité ou au congé d’accueil n’est pas cumulable avec une prestation non luxembourgeoise de même nature.

(2) Au cas où l’un des parents demande et accepte, nonobstant l’interdiction de cumul et même postérieurement à la cessation du paiement de l’indemnité, une prestation non luxembourgeoise de même nature, les mensualités de l’indemnité déjà versées donnent lieu à restitution.

(3) Le parent qui a bénéficié d’une prestation non luxembourgeoise de même nature n’a plus droit, pour le même enfant, à l’indemnité accordée pour le congé (pris en deuxième lieu) jusqu’à l’âge de cinq ans accomplis de l’enfant.

(4)L’indemnité accordée pour le congé pris (en deuxième lieu) jusqu’à l’âge de cinq ans accomplis de l’enfant ne peut être versée simultanément avec une prestation non luxembourgeoise de même nature demandée par l’autre parent pour le ou les mêmes enfants.

(5)En cas de concours des deux prestations dans le chef du même parent pour deux enfants, le montant mensuel de l’indemnité de même nature versée au titre d’un régime non luxembourgeois est déduit du montant mensuel de l’indemnité accordée pour le congé parental jusqu’à concurrence de six mensualités par enfant. A défaut de pouvoir être compensé, le montant visé ci-avant donne lieu à restitution.»

L’article 310 prend la teneur suivante:

«Art. 310.

Les allocations familiales sont payées au cours du mois pour lequel elles sont dues. L’allocation de rentrée scolaire est versée d’office en faveur des enfants bénéficiaires d’allocations familiales pour le mois d’août de la même année, à condition de satisfaire aux dispositions des articles 274 et 276.»

L’article 313, alinéa 2 est modifié comme suit:

«Les arrérages non payés des prestations prévues aux articles 272, 275 et 306 se prescrivent par deux ans à partir de la fin du mois pour lequel ils sont dus.»

A l’article 314, paragraphe 2, alinéa 1 les termes  « aux articles 272, 275, 303 et 306 »  sont remplacés par les termes  « aux articles 272, 275 et 306 » .
A l’article 314, paragraphe 2, alinéa 2, premier tiret les termes  « aux articles 272, 275 et 303 »  sont remplacés par les termes  « aux articles 272 et 275 » .
A l’article 314, paragraphe 3 les termes  « aux articles 285 et 294 »  sont remplacés par les termes  « à l’article 285 » .
A l’article 316 les termes  « aux articles 272, 275, 285 et 294 »  sont remplacés par les termes  « aux articles 272, 275 et 285 » .
Les articles 294 à 298 sous l’intitulé «Chapitre IV - Allocation de maternité» sont abrogés.
Les articles 299 à 305 sous l’intitulé «Chapitre V - Allocation d’éducation» sont abrogés.
10°A l’article 307, paragraphe 4, les alinéas 2 et 3 sont supprimés.
11°A l’article 327, alinéa 1 les termes  « aux articles 275, 285, 294 et 303 »  sont remplacés par les termes  « aux articles 275 et 285 » .

Chapitre 3.

-Modification du Code du travail

Art. 3.

Les alinéas 2 et 3 de l’article L.234-75 du Code du travail sont modifiés comme suit:

«Les salariés bénéficiaires du congé linguistique ont droit, pour chaque heure de congé, à une indemnité compensatoire égale au salaire horaire moyen tel que défini par l’article L.233-14, sans qu’elle ne puisse dépasser le quadruple du salaire social minimum horaire pour salariés non qualifiés.

L’indemnité compensatoire est payée par l’employeur. L’Etat rembourse à l’employeur 50 pour cent du montant de l’indemnité compensatoire et 50 pour cent de la part patronale des cotisations sociales au vu d’une déclaration y afférente, sur base d’un formulaire préétabli.»

Chapitre 4.

-Modification de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 («Abgabenordnung»)

Art. 4.

La loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 («Abgabenordnung») est modifiée et complétée comme suit:

Il est inséré un paragraphe 29a, libellé comme suit:

«(1) Sur demande écrite et motivée, le préposé du bureau d’imposition émet une décision anticipée relative à l’application de la loi fiscale à une ou plusieurs opérations précises envisagées par le contribuable.

(2) La décision anticipée ne peut pas emporter exemption ou modération d’impôt.

(3)La décision anticipée est valable pour une période qui ne peut pas dépasser cinq années d’imposition. Cette décision lie l’Administration des contributions directes pour la période précitée, sauf s’il s’avère que:

a)la situation ou les opérations décrites l’ont été de manière incomplète ou inexacte;
b)la situation ou les opérations réalisées ultérieurement divergent de celles à la base de la demande de décision anticipée;
c)la décision anticipée s’avère par la suite comme n’étant pas ou plus conforme aux dispositions du droit national, du droit de l’Union européenne ou du droit international.

(4)Lorsque la demande de décision anticipée concerne la fiscalité des entreprises, une redevance est fixée par l’Administration des contributions directes pour couvrir les frais administratifs occasionnés à l’occasion du traitement de la demande. Cette redevance varie entre 3.000 et 10.000 euros suivant la complexité de la demande et le volume du travail.

(5) Un règlement grand-ducal détermine la procédure applicable aux décisions anticipées ainsi qu’à la perception de la redevance.»

Le paragraphe 171 est complété par un alinéa 3, libellé comme suit:

«(3) Les dispositions des alinéas 1 et 2 s’appliquent de manière correspondante aux transactions entre entreprises associées.»

Chapitre 5.

-Modification de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat

Art. 5.

La loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat est modifiée comme suit:

A l’article 9, IV., la dernière phrase de l’alinéa 5 est remplacée par la disposition suivante:

«Par ailleurs, elles n’ont pas d’effet sur la formule de calcul à l’application de laquelle le fonctionnaire peut prétendre sur la base du temps de service découlant du paragraphe I et de sa démission auprès de l’Etat.»

A l’article 37, l’alinéa 3 est supprimé.
A l’article 38, l’alinéa 3 est supprimé.
L’article 45 est modifié comme suit:
a)Au paragraphe 1er, l’alinéa 1 est supprimé et à l’alinéa 2, les termes  « suivant le décès »  sont remplacés par les termes  « suivant le mois du décès » .
b)Le paragraphe 2 est supprimé, les paragraphes subséquents étant renumérotés.
c)Au paragraphe 5, devenant le nouveau paragraphe 4, les termes  « de la cessation des fonctions »  sont remplacés par les termes  « du décès en activité de service » .

Chapitre 6.

-Modification de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds national de solidarité

Art. 6.

L’article 17 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité est modifié comme suit:

Le paragraphe 2 de l’article 17 est supprimé.
L’article 17 est complété par les paragraphes nouveaux 2 à 5 suivants:

«(2) Les infractions à la présente loi et à ses règlements d’exécution sont constatées par les fonctionnaires du Fonds du grade de rédacteur, rédacteur principal, chef de bureau adjoint, chef de bureau, inspecteur, inspecteur principal, inspecteur principal 1er en rang.

(3)Les fonctionnaires visés au paragraphe 2 doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales de la présente loi. Le programme et la durée de la formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtés par règlement grand-ducal.

(4)Dans l’exercice de leurs fonctions relatives à la présente loi, les fonctionnaires ainsi désignés ont la qualité d’officiers de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Leur compétence s’étend à tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

(5)Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d’arrondissement de leur domicile, siégeant en matière civile, le serment suivant: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité». L’article 458 du Code pénal leur est applicable.»

Chapitre 7.

-Modification de la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur

Art. 7.

L’article 2 de la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur est modifié comme suit:

L’alinéa 2 du paragraphe 5 est remplacé par les dispositions suivantes:

«Tout intéressé peut se faire délivrer un extrait ou un duplicata du ou des registres à charge de payer une taxe d’un montant de 10 euros.

La procédure d’inscription sur demande à un des registres, y compris la délivrance de l’extrait du ou des registres, est soumise au paiement d’une taxe d’un montant de 125 euros.

Tout intéressé peut se faire délivrer un duplicata de l’extrait à charge de payer une taxe d’un montant de 10 euros.

La taxe est à acquitter moyennant un versement ou un virement sur un compte bancaire de l’Administration de l’enregistrement et des domaines, comprenant indication de l’identité du requérant ainsi que l’objet du virement ou versement.

La preuve de paiement est à joindre à la demande et constitue une pièce obligatoire du dossier.»

Chapitre 8.

-Modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat

Art. 8.

La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est modifiée comme suit:

L’article 24 est modifié comme suit:
a)Au paragraphe 1er, les termes  « par l’autorité supérieure »  sont supprimés.
b)Le paragraphe 4 est modifié comme suit:
i)La première phrase est complétée par les termes  « , sauf les taxes incombant normalement au propriétaire d’un logement » .
ii)La dernière phrase est supprimée.
c)Le paragraphe 5 est remplacé par la disposition suivante:

«5.Les décisions relatives à l’attribution ou au retrait du logement de service et à la fixation du loyer et des frais accessoires de logement sont prises par le ministre ayant dans ses attributions les domaines de l’Etat. Les décisions relatives à l’attribution ou au retrait du logement de service sont prises sur proposition du ministre du ressort.»

A l’article 12, le paragraphe 3 est remplacé comme suit:

«3.Le traitement cesse le jour de la cessation des fonctions. Toutefois, en cas de décès du fonctionnaire en activité de service, le traitement cesse avec le mois au cours duquel le décès a eu lieu.»

A l’article 29bis, paragraphe 4, l’alinéa 2 est supprimé et l’alinéa 4 est remplacé par le libellé suivant:

«Si le fonctionnaire décède avant l’ouverture du droit à la pension de vieillesse, un trimestre de faveur est encore payé conformément à l’article 45 de la loi sur les pensions. La pension du survivant est calculée sur la base du traitement, de l’allocation de famille et des éléments de rémunération visés à l’alinéa qui précède et du temps computé jusqu’à la date du décès.»

A l’article 29ter, III., les termes  « d’un trimestre de faveur, »  sont supprimés.»

Chapiter 9.

-Modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu

Art. 9.

L’article 56 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est remplacé par la disposition suivante:

«Art. 56.

Lorsque

(a)une entreprise participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une autre entreprise, ou que
(b)les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital de deux entreprises,

et que, dans l’un ou l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices de ces entreprises seront déterminés aux conditions qui prévalent entre entreprises indépendantes et imposés en conséquence.»

Chapitre 10.

-Modification de la loi du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement
(Titre VI: De l’enseignement secondaire)

Art. 10.

La loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement (Titre VI: De l’enseignement secondaire) est complétée comme suit:

L’article 46 est complété comme suit:

«Les élèves ayant accompli à l’étranger un niveau d’études correspondant au niveau d’études des classes mentionnées à l’alinéa 1 peuvent obtenir une équivalence par le ministre, à charge de payer une taxe d’un montant de 75 euros.»

Tout intéressé peut se voir délivrer un duplicata du certificat d’équivalence à charge de payer une taxe d’un montant de 10 euros.

La taxe est à acquitter moyennant un versement ou un virement sur un compte bancaire de l’Administration de l’enregistrement et des domaines, comprenant indication de l’identité du requérant ainsi que l’objet du virement ou versement.

La preuve de paiement est à joindre à la demande et constitue une pièce obligatoire du dossier.»

L’article 60 est complété comme suit:

«Aux candidats ayant réussi à cet examen, il est délivré un diplôme de fin d’études secondaires spécifiant l’ordre d’enseignement, la section et les branches dans lesquelles les candidats ont été examinés et mentionnant que les candidats possèdent les connaissances requises pour aborder des études supérieures.

Les modèles des diplômes sont fixés par le ministre.

Les diplômes ou certificats étrangers sanctionnant la fin des études de l’enseignement secondaire et correspondant au diplôme de fin d’études secondaires luxembourgeois peuvent être reconnus équivalents à celui-ci par le ministre, à charge de payer une taxe.

Pour les certificats de reconnaissance d’équivalence de diplômes étrangers de fin d’études secondaires issus de pays appartenant à l’Union européenne et de pays ayant ratifié la Convention européenne relative à l’équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires, signée à Paris le 11 décembre 1953 et approuvée par la loi du 13 décembre 1954, et la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne, signée à Lisbonne le 11 avril 1997 et approuvée par la loi du 14 août 2000, ainsi que pour le baccalauréat européen le montant de la taxe est fixé à 75 euros.

Pour les certificats de reconnaissance d’équivalence de diplômes étrangers de fin d’études secondaires de pays n’ayant pas ratifié la Convention européenne relative à l’équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires, signée à Paris le 11 décembre 1953 et approuvée par la loi du 13 décembre 1954, et la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne, signée à Lisbonne le 11 avril 1997 et approuvée par la loi du 14 août 2000 et du baccalauréat international, le montant de la taxe est fixé à 125 euros.

Tout intéressé peut se voir délivrer un duplicata du certificat d’équivalence à charge de payer une taxe d’un montant de 10 euros.

La taxe est à acquitter moyennant un versement ou un virement sur un compte bancaire de l’Administration de l’enregistrement et des domaines, comprenant indication de l’identité du requérant ainsi que l’objet du virement ou versement.

La preuve de paiement est à joindre à la demande et constitue une pièce obligatoire du dossier.»

Chapitre 11.

-Modification de la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur

Art. 11.

L’article 5 est complété comme suit:

«Cette procédure d’homologation, y compris la délivrance de l’attestation spéciale de la transcription de la décision d’homologation, attestation appelée «certificat d’homologation», est soumise au paiement d’une taxe dont le montant est fixé à 125 euros.

Tout intéressé peut se voir délivrer un duplicata du certificat d’homologation à charge de payer une taxe d’un montant de 10 euros.

La taxe est à acquitter moyennant un versement ou un virement sur un compte bancaire de l’Administration de l’enregistrement et des domaines, comprenant indication de l’identité du requérant ainsi que l’objet du virement ou versement.

La preuve de paiement est à joindre à la demande et constitue une pièce obligatoire du dossier.

L’article 6, alinéa 2, est supprimé.»

Chapitre 12.

-Modification de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie

Art. 12.

L’article 1er de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie est complété par les alinéas suivants:

«Une taxe d’un montant de 50 euros est due pour toute demande d’autorisation d’importation de stupéfiants et de psychotropes.

Une taxe d’un montant de 50 euros est également due en cas de demande de modification ou de renouvellement d’autorisation visée à l’alinéa précédent.

Une taxe d’un montant de 10 euros est due en cas d’établissement d’un duplicata du document attestant les autorisations visées aux alinéas précédents.

La taxe est à acquitter moyennant un versement ou un virement sur un compte bancaire de l’Administration de l’enregistrement et des domaines, comprenant indication de l’identité du requérant ainsi que l’objet du virement ou versement.

La preuve de paiement est à joindre à la demande et constitue une pièce obligatoire du dossier.»

Chapitre 13.

-Modification de la loi du 4 juillet 1973 concernant le régime de la pharmacie

Art. 13.

L’article 1er de la loi du 4 juillet 1973 concernant le régime de la pharmacie est remplacé par le libellé suivant:

«Art. 1er.

Aucune pharmacie ne peut être établie dans le Grand-Duché sans autorisation du gouvernement, qui prendra au préalable l’avis du collège médical et de l’autorité locale.

La pharmacie est un service public qui est géré selon le mode de la concession.

L’acte de concession fixera une redevance que le titulaire s’engage à verser annuellement au Trésor.

Cette redevance ne pourra dépasser deux pour cent du chiffre d’affaires annuel.

Un règlement grand-ducal déterminera:

a)les règles générales régissant l’octroi, l’exécution et le retrait de la concession, ainsi que la renonciation à la concession,
b)le mode de calcul et le mode de recouvrement de la redevance annuelle,
c)les modalités du cahier des charges.

Une taxe d’un montant de 75 euros est due pour toute demande d’obtention d’une concession de pharmacie.

Une taxe d’un montant de 75 euros est due en cas de demande de modification ou de renouvellement de concession de pharmacie.

Une taxe d’un montant de 10 euros est due en cas d’établissement d’un duplicata du document attestant les concessions.

La taxe est à acquitter moyennant un versement ou un virement sur un compte bancaire de l’Administration de l’enregistrement et des domaines, comprenant indication de l’identité du requérant ainsi que l’objet du virement ou versement.

La preuve de paiement est à joindre à la demande et constitue une pièce obligatoire du dossier.»

Chapitre 14.

-Modification de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds pour l’emploi; 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet

Art. 14.

L’article 8 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds pour l’emploi; 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet est complété par le point 3 suivant:

«3.Une contribution supplémentaire d’un maximum de 12 millions d’euros pour l’ensemble des communes est versée exclusivement par des communes déterminées au fonds pour l’emploi qui perçoivent des montants d’impôt commercial dépassant proportionnellement de façon substantielle la moyenne du pays. Un règlement grand-ducal fixe les modalités de calcul de la contribution supplémentaire.»

Chapitre 15.

-Modification de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement

Art. 15.

La loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement est modifiée comme suit:

L’article 14bis est remplacé par la disposition suivante:

«Art. 14bis.

L’Etat est autorisé à encourager l’accession à la propriété respectivement l’amélioration des logements des familles ayant des enfants à charge par l’octroi d’une bonification d’intérêt. Cette bonification d’intérêt n’est liée à aucune condition de revenu ou de surface, sous réserve des dispositions de l’alinéa 2.

Pour tout logement dont la date de signature de l’acte authentique d’acquisition du logement a lieu après le 31 décembre 2014, respectivement pour tout logement dont les travaux de construction ou d’amélioration ont débuté après cette date, une bonification d’intérêt peut uniquement être accordée si le ménage ne dispose pas d’un revenu imposable supérieur à quatre fois le salaire social minimum pour salariés non-qualifiés.

Un règlement grand-ducal fixe les conditions et modalités d’octroi et de calcul de cette aide qui pourra être réduite ou supprimée au cas où le taux d’intérêt applicable au prêt est inférieur à un taux de référence fixé par ce même règlement.»

L’article 14ter est abrogé.
L’article 27, alinéa 1 est remplacé par la disposition suivante:

«L’Etat peut participer jusqu’à concurrence de soixante-quinze pour cent du prix de construction, d’acquisition, de rénovation et d’assainissement de logements destinés à être loués par les communes ou syndicats de communes, et jusqu’à soixante-dix pour cent du prix de construction, d’acquisition, de rénovation et d’assainissement de logements destinés à être loués par les autres promoteurs publics visés à l’article 16, alinéa 1, à des ménages à revenu modeste, à des familles nombreuses, à des personnes âgées et à des personnes handicapées.»

Chapitre 16.

-Modification de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat

Art. 16.

L’article 23 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat est modifié comme suit:

Le paragraphe 2 est supprimé, les paragraphes suivants étant renumérotés en conséquence.
Au paragraphe 3, devenant le nouveau paragraphe 2, la partie de phrase  « ; les primes prévues au paragraphe 2 sont allouées par une décision motivée du membre du Gouvernement ayant la réforme administrative dans ses attributions »  est supprimée.

Chapitre 17.

-Modification de la loi modifiée du 26 juillet 1980 concernant l’avance et le recouvrement de pensions alimentaires par le Fonds national de solidarité

Art. 17.

L’article 7 de la loi du 26 juillet 1980 concernant l’avance et le recouvrement de pensions alimentaires par le Fonds national de solidarité est complété par l’alinéa 2 suivant:

«Les termes à échoir et, le cas échéant, ceux qui sont échus à compter du sixième mois ayant précédé la date du dépôt de la demande ne peuvent pas dépasser les limites prévues par la législation portant sur le droit à un revenu minimum garanti.»

Chapitre 18.

-Modification de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués

Art. 18.

La loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments est modifiée comme suit:

L’article 9, alinéa 1 est complété comme suit:

«Une taxe d’un montant de 600 euros est due pour toute demande de renouvellement de l’autorisation.

Une taxe d’un montant de 10 euros est due en cas d’établissement d’un duplicata du document attestant les autorisations visées à l’alinéa précédent.

La taxe est à acquitter moyennant un versement ou un virement sur un compte bancaire de l’Administration de l’enregistrement et des domaines, comprenant indication de l’identité du requérant ainsi que l’objet du virement ou versement.

La preuve de paiement est à joindre à la demande et constitue une pièce obligatoire du dossier.»

L’article 12 est complété comme suit:

«Une taxe d’un montant de 50 euros est due:

pour une demande de modification mineure de type IA telle que définie par le règlement (CE) n° 1234/2008 de la Commission du 24 novembre 2008 concernant l’examen des modifications des termes d’une autorisation de mise sur le marché de médicaments à usage humain et de médicaments vétérinaires.
pour une demande de modification mineure de type IB telle que définie par le règlement (CE) n° 1234/2008 de la Commission du 24 novembre 2008 concernant l’examen des modifications des termes d’une autorisation de mise sur le marché de médicaments à usage humain et de médicaments vétérinaires.

Une taxe d’un montant de 150 euros est due pour une demande de modification majeure de type II telle que définie par le règlement (CE) n° 1234/2008 de la Commission du 24 novembre 2008 concernant l’examen des modifications des termes d’une autorisation de mise sur le marché de médicaments à usage humain et de médicaments vétérinaires.

Une taxe d’un montant de 10 euros est due en cas d’établissement d’un duplicata du document attestant les autorisations visées aux alinéas précédents.

La taxe est à acquitter moyennant un versement ou un virement sur un compte bancaire de l’Administration de l’enregistrement et des domaines, comprenant indication de l’identité du requérant ainsi que l’objet du virement ou versement.

La preuve de paiement est à joindre à la demande et constitue une pièce obligatoire du dossier.»

L’article 19, alinéa 2 est complété comme suit:

«Une taxe d’un montant de 500 euros est due pour toute demande d’autorisation de publicité concernant les médicaments.

Une taxe d’un montant de 10 euros est due en cas d’établissement d’un duplicata du document attestant les autorisations visées à l’alinéa précédent.

La taxe est à acquitter moyennant un versement ou un virement sur un compte bancaire de l’Administration de l’enregistrement et des domaines, comprenant indication de l’identité du requérant ainsi que l’objet du virement ou versement.

La preuve de paiement est à joindre à la demande et constitue une pièce obligatoire du dossier.»

Chapitre 19.

-Modification de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire

Art. 19.

La loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire est modifiée comme suit:

Il est inséré un article 32quater ayant la teneur suivante:

«Art. 32quater.

(1) Une taxe d’un montant de 450 euros est due pour toute demande d’autorisation d’exercer définitive, visée aux articles 1er, 1er bis, 2 (1), 8, 8bis, 9 (1), 21, 21bis et 22.

Une taxe d’un montant de 10 euros est due en cas d’établissement d’un duplicata du document attestant les autorisations visées à l’alinéa précédent.

(2) Une taxe d’un montant de 150 euros est due pour toute demande d’autorisation d’exercer temporaire, visée aux articles 2 (3) et 9 (3).

Une taxe d’un montant de 10 euros est due en cas d’établissement d’un duplicata du document attestant les autorisations visées à l’alinéa précédent.

(3)Une taxe d’un montant de 75 euros est due pour toute demande d’autorisation pour l’usage du titre licite de formation, visée aux articles 5 (3), 12 (3) et 26 (3).

Une taxe d’un montant de 10 euros est due en cas d’établissement d’un duplicata du document attestant les autorisations visées à l’alinéa précédent.

(4)Une taxe d’un montant de 450 euros est due pour toute demande d’autorisation pour l’ouverture d’une clinique vétérinaire, visée à l’article 29bis.

Une taxe d’un montant de 10 euros est due en cas d’établissement d’un duplicata du document attestant l’autorisation visée à l’alinéa précédent.

(5)La taxe est à acquitter moyennant un versement ou un virement sur un compte bancaire de l’Administration de l’enregistrement et des domaines, comprenant indication de l’identité du requérant ainsi que l’objet du virement ou versement.

La preuve de paiement est à joindre à la demande et constitue une pièce obligatoire du dossier.»

Chapitre 20.

-Modification de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue

Art. 20.

La loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue est modifiée comme suit:

Il est inséré un article 2bis libellé comme suit:

«Art. 2bis.

Les élèves ayant accompli à l’étranger un niveau d’études correspondant au niveau d’études des classes de 7ème, 8ème, 10ème et 12ème peuvent obtenir une équivalence par le ministre, à charge de payer une taxe d’un montant de 75 euros.

Tout intéressé peut se voir délivrer un duplicata du certificat d’équivalence à charge de payer une taxe d’un montant de 10 euros.

La taxe est à acquitter moyennant un versement ou un virement sur un compte bancaire de l’Administration de l’enregistrement et des domaines, comprenant indication de l’identité du requérant ainsi que l’objet du virement ou versement.

La preuve de paiement est à joindre à la demande et constitue une pièce obligatoire du dossier.»

L’article 5 est complété comme suit:

«Les élèves ayant accompli à l’étranger un cycle d’études correspondant à la classe de neuvième peuvent obtenir une équivalence à ce certificat par le ministre, à charge de payer une taxe d’un montant de 75 euros.

Tout intéressé peut se voir délivrer un duplicata du certificat d’équivalence à charge de payer une taxe d’un montant de 10 euros.

La taxe est à acquitter moyennant un versement ou un virement sur un compte bancaire de l’Administration de l’enregistrement et des domaines, comprenant indication de l’identité du requérant ainsi que l’objet du virement ou versement.

La preuve de paiement est à joindre à la demande et constitue une pièce obligatoire du dossier.»

L’article 16 est complété comme suit:

«Les élèves ayant accompli à l’étranger un cycle d’études correspondant à la classe de onzième peuvent obtenir une équivalence à ce certificat par le ministre, à charge de payer une taxe d’un montant de 75 euros.

Tout intéressé peut se voir délivrer un duplicata du certificat d’équivalence à charge de payer une taxe d’un montant de 10 euros.

La taxe est à acquitter moyennant un versement ou un virement sur un compte bancaire de l’Administration de l’enregistrement et des domaines, comprenant indication de l’identité du requérant ainsi que l’objet du virement ou versement.

La preuve de paiement est à joindre à la demande et constitue une pièce obligatoire du dossier.»

L’article 22 est complété comme suit:

«Les diplômes ou certificats étrangers sanctionnant la fin des études de l’enseignement secondaire technique et correspondant au diplôme de fin d’études secondaires techniques luxembourgeois peuvent être reconnus équivalents à celui-ci par le ministre, à charge de payer une taxe.

Pour les certificats de reconnaissance d’équivalence de diplômes étrangers de fin d’études secondaires techniques issus de pays appartenant à l’Union européenne et de pays ayant ratifié la Convention européenne relative à l’équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires, signée à Paris le 11 décembre 1953 et approuvée par la loi du 13 décembre 1954, et la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne, signée à Lisbonne le 11 avril 1997 et approuvée par la loi du 14 août 2000, ainsi que pour le baccalauréat européen le montant de la taxe est fixé à 75 euros.

Pour les certificats de reconnaissance d’équivalence de diplômes étrangers de fin d’études secondaires techniques de pays n’ayant pas ratifié la Convention européenne relative à l’équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires, signée à Paris le 11 décembre 1953 et approuvée par la loi du 13 décembre 1954, et la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne, signée à Lisbonne le 11 avril 1997 et approuvée par la loi du 14 août 2000 et du baccalauréat international, le montant de la taxe est fixé à 125 euros.

Tout intéressé peut se voir délivrer un duplicata du certificat d’équivalence à charge de payer une taxe d’un montant de 10 euros.

La taxe est à acquitter moyennant un versement ou un virement sur un compte bancaire de l’Administration de l’enregistrement et des domaines, comprenant indication de l’identité du requérant ainsi que l’objet du virement ou versement.

La preuve de paiement est à joindre à la demande et constitue une pièce obligatoire du dossier.»

Chapitre 21.

-Modification de la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d’autorisation d’exercer la profession de pharmacien

Art. 21.

Dans la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d’autorisation d’exercer la profession de pharmacien, il est inséré un article 12ter, libellé comme suit:

«Art. 12ter.

Une taxe d’un montant de 450 euros est due pour toute demande d’autorisation d’exercer définitive visée aux articles 1er, 1er bis, et 2.

Une taxe d’un montant de 10 euros est due en cas d’établissement d’un duplicata du document attestant les autorisations visées à l’alinéa précédent.

La taxe est à acquitter moyennant un versement ou un virement sur un compte bancaire de l’Administration de l’enregistrement et des domaines, comprenant indication de l’identité du requérant ainsi que l’objet du virement ou versement.

La preuve de paiement est à joindre à la demande et constitue une pièce obligatoire du dossier.»

Chapitre 22.

-Modification de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé

Art. 22.

La loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé est modifiée comme suit:

L’article 2, paragraphe 1er, point a) est complété comme suit:

«Cette reconnaissance est soumise au paiement d’une taxe.

Pour les certificats de reconnaissance d’équivalence des titres de formation et des qualifications professionnelles en vue de l’accès à certaines professions réglementées, il est introduit une taxe dont le montant est fixé à 75 euros.

Les mesures de compensation auxquelles le demandeur peut être amené à se soumettre en vertu de l’article 9 de la loi du 19 juin 2009 ayant pour objet la transposition de la directive 2005/36/CE pour ce qui est a. du régime général de reconnaissance des titres de formation et des qualifications professionnelles b. de la prestation temporaire de service, sont soumises au paiement d’une taxe dont le montant est fixé à 300 euros.

Tout intéressé peut se voir délivrer un duplicata du certificat d’équivalence à charge de payer une taxe d’un montant de 10 euros.

La taxe est à acquitter moyennant un versement ou un virement sur un compte bancaire de l’Administration de l’enregistrement et des domaines, comprenant indication de l’identité du requérant ainsi que l’objet du virement ou versement.

La preuve de paiement est à joindre à la demande et constitue une pièce obligatoire du dossier.»

Il est inséré un article 3 ayant la teneur suivante:

«Art. 3.

Une taxe d’un montant de 75 euros est due pour toute demande d’autorisation d’exercer définitive visée à l’article 2.

Une taxe d’un montant de 10 euros est due en cas d’établissement d’un duplicata du document attestant l’autorisation visée à l’alinéa précédent.

La taxe est à acquitter moyennant un versement ou un virement sur un compte bancaire de l’Administration de l’enregistrement et des domaines, comprenant indication de l’identité du requérant ainsi que l’objet du virement ou versement.

La preuve de paiement est à joindre à la demande et constitue une pièce obligatoire du dossier.»

Chapitre 23.

-Modification de la loi modifiée du 6 janvier 1995 relative à la distribution en gros de médicaments

Art. 23.

L’article 3, paragraphe 1er, alinéa 1 de la loi modifiée du 6 janvier 1995 relative à la distribution en gros de médicaments est complété comme suit:

«Une taxe d’un montant de 1.250 euros est due pour toute demande d’autorisation de distribution en gros de médicaments.

Une taxe d’un montant de 1.250 euros est également due en cas de demande de modification ou de renouvellement de l’autorisation de distribution en gros de médicaments.

La taxe d’un montant de 10 euros est due en cas d’établissement d’un duplicata du document attestant les autorisations visées aux alinéas précédents.

La taxe est à acquitter moyennant un versement ou un virement sur un compte bancaire de l’Administration de l’enregistrement et des domaines, comprenant indication de l’identité du requérant ainsi que l’objet du virement ou versement.

La preuve de paiement est à joindre à la demande et constitue une pièce obligatoire du dossier.»

Chapitre 24.

-Modification de la loi modifiée du 11 juillet 1996 portant organisation d’une formation menant au brevet de maîtrise et fixation des conditions d’obtention du titre et du brevet de maîtrise

Art. 24.

L’article 8 de la loi modifiée du 11 juillet 1996 portant organisation d’une formation menant au brevet de maîtrise et fixation des conditions d’obtention du titre et du brevet de maîtrise est complété par les alinéas suivants:

«Des diplômes ou certificats étrangers correspondant au brevet de maîtrise peuvent être reconnus équivalents à celui-ci par le ministre, à charge de payer une taxe dont le montant est fixé à 75 euros.

Pour les certificats de reconnaissance d’équivalence des titres de formation et des qualifications professionnelles en vue de l’accès à certaines professions réglementées, il est introduit une taxe dont le montant est fixé à 75 euros.

Les mesures de compensation auxquelles le demandeur peut être amené à se soumettre en vertu de l’article 9 de la loi du 19 juin 2009 ayant pour objet la transposition de la directive 2005/36/CE pour ce qui est a. du régime général de reconnaissance des titres de formation et des qualifications professionnelles b. de la prestation temporaire de service, sont soumises au paiement d’une taxe dont le montant est fixé à 300 euros.

Tout intéressé peut se voir délivrer un duplicata du certificat d’équivalence à charge de payer une taxe d’un montant de 10 euros.

La taxe est à acquitter moyennant un versement ou un virement sur un compte bancaire de l’Administration de l’enregistrement et des domaines, comprenant indication de l’identité du requérant ainsi que l’objet du virement ou versement.

La preuve de paiement est à joindre à la demande et constitue une pièce obligatoire du dossier.»

Chapitre 25.

-Modification de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois

Art. 25.

La loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois est modifiée comme suit:

A l’article 42bis, alinéa 6, les termes  « d’une mise à la retraite ou »  sont supprimés.
A l’article 61, alinéa 1, les termes  « à l’exclusion de ceux retenus pour le trimestre de faveur visé à l’article 66 »  sont supprimés.
L’article 66 est modifié comme suit:
a)Au paragraphe 1er, l’alinéa 1 est supprimé et à l’alinéa 2, les termes  « suivant le décès »  sont remplacés par les termes  « suivant le mois du décès » .
b)Le paragraphe 3 est supprimé, les paragraphes subséquents étant renumérotés.
c)Au paragraphe 5, devenant le nouveau paragraphe 4, les termes  « de la cessation des fonctions »  sont remplacés par les termes  « du décès en activité de service » .

Chapitre 26.

-Modification de la loi modifiée du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers

Art. 26.

L’article 25 de la loi modifiée du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers est complété comme suit:

«Une taxe d’un montant de 1.000 euros est due pour toute demande d’autorisation en vue de la décision visée à l’alinéa 5.

Une taxe d’un montant de 1.000 euros est également due en cas de demande de modification ou de renouvellement de l’autorisation.

La taxe d’un montant de 10 euros est due en cas d’établissement d’un duplicata du document attestant les autorisations visées aux alinéas précédents.

La taxe est à acquitter moyennant un versement ou un virement sur un compte bancaire de l’Administration de l’enregistrement et des domaines, comprenant indication de l’identité du requérant ainsi que l’objet du virement ou versement.

La preuve de paiement est à joindre à la demande et constitue une pièce obligatoire du dossier.»

Chapitre 27.

-Modification de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti

Art. 27.

La loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti est modifiée comme suit:

L’article 3, paragraphe 1er est complété par un point g) libellé comme suit:
«g)qui a fait une déclaration incomplète ou inexacte au Fonds».
L’article 3, paragraphe 2 est modifié comme suit:
a)Au premier alinéa les termes  « et f) »  sont supprimés et les termes  « f) et g), »  sont insérés entre les termes  « d), »  et le mot  « si » .
b)Au deuxième alinéa les termes  « et f) »  sont supprimés et les termes  « f) et g) »  entre les termes  « d), »  et le mot  « du » .
a)L’article 3 est complété par un paragraphe 3 nouveau, inséré entre le paragraphe 2 actuel et le paragraphe 3, libellé comme suit:

«La personne bénéficiaire d’une prestation de la présente loi qui omet d’avertir le Fonds endéans un mois d’une circonstance pouvant entraîner une modification de l’allocation ne peut plus prétendre aux prestations. Il peut être dérogé à cette exclusion pour les motifs visés au paragraphe 2.

b)Au paragraphe 3 actuel, qui devient le paragraphe 4, les termes  « aux paragraphes 1er et 3 »  sont insérés entre le terme  « respectivement »  et les termes  « du présent article » .
L’article 28 paragraphe 2 est modifié comme suit:

Au point b) les termes  « deux cent six euros au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 »  sont remplacés par les termes  « mille sept cents » .

Chapitre 28.

-Modification de la loi du 14 mai 2002 portant reconnaissance d’équivalence du baccalauréat international avec le diplôme de fin d’études secondaires luxembourgeois

Art. 28.

L’article 1er de la loi du 14 mai 2002 portant reconnaissance d’équivalence du baccalauréat international avec le diplôme de fin d’études secondaires luxembourgeois est remplacé par le libellé suivant:

«Art. 1er.

Le diplôme du baccalauréat international, délivré par l’Office du baccalauréat international à Genève, est reconnu équivalent au diplôme de fin d’études secondaires luxembourgeois, sous condition de respecter les modalités prévues à l’article 2 et à charge de payer une taxe d’un montant de 125 euros.

Tout intéressé peut se voir délivrer un duplicata du certificat d’équivalence à charge de payer une taxe d’un montant de 10 euros.

La taxe est à acquitter moyennant un versement ou un virement sur un compte bancaire de l’Administration de l’enregistrement et des domaines, comprenant indication de l’identité du requérant ainsi que l’objet du virement ou versement.

La preuve de paiement est à joindre à la demande et constitue une pièce obligatoire du dossier.»

Chapitre 29.

-Modification de la loi électorale modifiée du 18 février 2003

Art. 29.

A l’article 129, paragraphe 5 de la loi électorale modifiée du 18 février 2003, le point 3 est remplacé comme suit:

«3.Dans les hypothèses visées par le paragraphe (4) ci-dessus, des mensualités égales au montant de la rémunération qui a servi de base à la fixation de la pension spéciale et du traitement d’attente révisés à la date du décès, sont payées encore à titre de trimestre de faveur pendant la période de trois mois suivant le décès.»

Chapitre 30.

-Modification de la loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l’accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médicosocial assurant un accueil de jour et de nuit

Art. 30.

La loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l’accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit est modifiée comme suit:

Au point c) de l’article 15 les mots  « ou après l’âge de cinquante ans accomplis »  sont insérés entre les termes  « cette demande »  et les termes  « au maximum » .
A la dernière phrase de l’article 15 les termes  « deux mille cinq cents euros »  sont remplacés par les termes  « mille sept cents euros » .
A l’article 21, les termes  « et 15 »  sont supprimés.

Chapitre 31.

-Modification de la loi modifiée du 28 mai 2004 portant création d’une Administration de la gestion de l’eau

Art. 31.

Le point e) du paragraphe 5 de l’article 4 de la loi modifiée du 28 mai 2004 portant création d’une Administration de la gestion de l’eau est complété comme suit:
«f)Les coûts de ces travaux sont rétribués par une redevance à charge des utilisateurs externes à l’Etat. Les modalités concernant la fixation des redevances sont différenciées selon le type de l’analyse et prennent en compte le coût d’acquisition et d’entretien des consommables et des équipements de laboratoire, y compris l’entretien des locaux de laboratoire, ainsi que le coût des ressources humaines affectées aux analyses facturées. Les détails relatifs à cette facturation, notamment les montants et le mode de perception des redevances sont fixés par voie de règlement grand-ducal.»

Chapitre 32.

-Modification de la loi du 10 août 2005 portant création d’un Lycée technique pour professions éducatives et sociales

Art. 32.

La loi du 10 août 2005 portant création d’un Lycée technique pour professions éducatives et sociales est modifiée comme suit:

Il est inséré un article 3bis, libellé comme suit:

«Art. 3bis.

Le diplôme d’Etat d’éducateur conférant l’autorisation d’exercer la profession d’éducateur ou tout autre diplôme ou certificat conférant l’autorisation d’exercer une autre profession tombant sous le champ d’application de la présente loi est délivré par le ministre, à charge de payer une taxe d’un montant de 75 euros.

Les diplômes étrangers d’éducateur correspondant au diplôme d’État d’éducateur luxembourgeois peuvent être reconnus équivalents à celui-ci par le ministre, à charge de payer une taxe.

Pour les certificats de reconnaissance d’équivalence, le montant de la taxe est fixé à 75 euros.

Les mesures de compensation auxquelles le demandeur peut être amené à se soumettre en vertu de l’article 9 de la loi du 19 juin 2009 ayant pour objet la transposition de la directive 2005/36/CE pour ce qui est a. du régime général de reconnaissance des titres de formation et des qualifications professionnelles b. de la prestation temporaire de service, sont soumises au paiement d’une taxe dont le montant est fixé à 300 euros.

En vue de l’obtention par les détenteurs d’un diplôme étranger d’éducateur de l’autorisation d’exercer la profession d’éducateur au Luxembourg, une taxe supplémentaire d’un montant de 75 euros est due.

Tout intéressé peut se voir délivrer un duplicata du certificat d’équivalence à charge de payer une taxe d’un montant de 10 euros.

La taxe est à acquitter moyennant un versement ou un virement sur un compte bancaire de l’Administration de l’enregistrement et des domaines, comprenant indication de l’identité du requérant ainsi que l’objet du virement ou versement.

La preuve de paiement est à joindre à la demande et constitue une pièce obligatoire du dossier.»

Dans l’article 7, les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 2 et 3:
«     

«Cette reconnaissance est soumise au paiement d’une taxe dont le montant est fixé à 75 euros.

Les mesures de compensation auxquelles le demandeur peut être amené à se soumettre en vertu de l’article 9 de la loi du 19 juin 2009 ayant pour objet la transposition de la directive 2005/36/CE pour ce qui est a. du régime général de reconnaissance des titres de formation et des qualifications professionnelles b. de la prestation temporaire de service, sont soumises au paiement d’une taxe dont le montant est fixé à 300 euros.

Tout intéressé peut se voir délivrer un duplicata du certificat d’équivalence à charge de payer une taxe d’un montant de 10 euros.

La taxe est à acquitter moyennant un versement ou un virement sur un compte bancaire de l’Administration de l’enregistrement et des domaines, comprenant indication de l’identité du requérant ainsi que l’objet du virement ou versement.

La preuve de paiement est à joindre à la demande et constitue une pièce obligatoire du dossier.»

     »

Chapitre 33.

-Modification de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau

Art. 33.

La loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau est modifiée comme suit:

L’article 15, paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante:

«A partir du 1er janvier 2015, la taxe est fixée à 0,125 euro par mètre cube.»

A l’article 16, paragraphe 2, la dernière phrase est remplacée par la disposition suivante:

«A partir du 1er janvier 2015, la taxe par unité de charge polluante, ci-après dénommée «taxe unitaire», des eaux rejetées est fixée à 1,25 euro.»

Chapitre 34.

-Modification de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle

Art. 34.

La loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle est modifiée comme suit:

L’article 13 est complété comme suit:

«Les apprenants ayant accompli à l’étranger une formation professionnelle de base correspondant à la formation professionnelle de base luxembourgeoise peuvent obtenir une équivalence à ce certificat par le ministre, à charge de payer une taxe d’un montant de 75 euros.

Tout intéressé peut se voir délivrer un duplicata du certificat d’équivalence à charge de payer une taxe d’un montant de 10 euros.

La taxe est à acquitter moyennant un versement ou un virement sur un compte bancaire de l’Administration de l’enregistrement et des domaines, comprenant indication de l’identité du requérant ainsi que l’objet du virement ou versement.

La preuve de paiement est à joindre à la demande et constitue une pièce obligatoire du dossier.»

Dans l’article 34 les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 8 et 9:

«Les apprenants ayant accompli à l’étranger une formation professionnelle initiale correspondant à la formation professionnelle initiale luxembourgeoise peuvent obtenir une équivalence à ces certificats ou diplômes par le ministre, à charge de payer une taxe d’un montant de 75 euros.

Tout intéressé peut se voir délivrer un duplicata du certificat d’équivalence à charge de payer une taxe d’un montant de 10 euros.

La taxe est à acquitter moyennant un versement ou un virement sur un compte bancaire de l’Administration de l’enregistrement et des domaines, comprenant indication de l’identité du requérant ainsi que l’objet du virement ou versement.

La preuve de paiement est à joindre à la demande et constitue une pièce obligatoire du dossier.»

Chapitre 35.

-Modification de la loi du 17 février 2009 portant 1. introduction d’un congé linguistique; 2. modification du Code du travail; 3. modification de la loi du 19 août 2008 relative aux aides à la formation-recherche

Art. 35.

L’article 4 de la loi du 17 février 2009 portant 1. introduction d’un congé linguistique; 2. modification du Code du travail; 3. modification de la loi du 19 août 2008 relative aux aides à la formation-recherche est remplacé par la disposition suivante:
«     

«Art. 4.

L’Etat verse aux personnes exerçant une activité professionnelle indépendante ou libérale une indemnité compensatoire fixée à 50 pour cent du montant de référence défini sur base du revenu ayant servi pour le dernier exercice cotisable comme assiette de cotisation pour l’assurance pension, sans qu’il puisse dépasser le quadruple du salaire social minimum pour salariés non qualifiés.

Le versement se fait au vu d’une déclaration y afférente, sur base d’un formulaire préétabli.»

     »

Chapitre 36.

-Modification de la loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l’enseignement supérieur,
fixant les modalités du cycle d’études d’enseignement supérieur aboutissant à la délivrance du brevet de technicien supérieur;
modifiant la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue;
fixant les modalités d’implantation de formations d’enseignement supérieur ou de création de filiales ou d’établissements privés ou publics sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;
abrogeant la loi du 14 août 1976 déterminant les conditions de création d’établissements privés d’enseignement supérieur

Art. 36.

La loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l’enseignement supérieur,

fixant les modalités du cycle d’études d’enseignement supérieur aboutissant à la délivrance du brevet de technicien supérieur;
modifiant la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue;
fixant les modalités d’implantation de formations d’enseignement supérieur ou de création de filiales ou d’établissements privés ou publics sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;
abrogeant la loi du 14 août 1976 déterminant les conditions de création d’établissements privés d’enseignement supérieur est modifiée comme suit:
L’article 3 est complété comme suit:

«Des diplômes ou certificats étrangers correspondant au brevet de technicien supérieur peuvent être reconnus équivalents à celui-ci par le ministre, à charge de payer une taxe dont le montant est fixé à 75 euros.

Pour les certificats de reconnaissance d’équivalence des titres de formation et des qualifications professionnelles en vue de l’accès à certaines professions réglementées, il est introduit une taxe dont le montant est fixé à 75 euros.

Les mesures de compensation auxquelles le demandeur peut être amené à se soumettre en vertu de l’article 9 de la loi du 19 juin 2009 ayant pour objet la transposition de la directive 2005/36/CE pour ce qui est a. du régime général de reconnaissance des titres de formation et des qualifications professionnelles b. de la prestation temporaire de service, sont soumises au paiement d’une taxe dont le montant est fixé à 300 euros.

Tout intéressé peut se voir délivrer un duplicata du certificat d’équivalence à charge de payer une taxe d’un montant de 10 euros.

La taxe est à acquitter moyennant un versement ou un virement sur un compte bancaire de l’Administration de l’enregistrement et des domaines, comprenant indication de l’identité du requérant ainsi que l’objet du virement ou versement.

La preuve de paiement est à joindre à la demande et constitue une pièce obligatoire du dossier.»

Dans l’article 17 les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 1 et 2:

«Tout intéressé peut se faire délivrer un extrait du ou des registre(s) à charge de payer une taxe d’un montant de 75 euros.

La taxe est à acquitter moyennant un versement ou un virement sur un compte bancaire de l’Administration de l’enregistrement et des domaines, comprenant indication de l’identité du requérant ainsi que l’objet du virement ou versement.

La preuve de paiement est à joindre à la demande et constitue une pièce obligatoire du dossier.»

L’article 28ter, paragraphe 3, est complété comme suit:

«Ces demandes en accréditation sont soumises au paiement d’une taxe d’un montant de 11.900 euros.

Les demandes en prorogation de l’accréditation sont soumises au paiement d’une taxe de 11.900 euros.

La taxe est à acquitter moyennant un versement ou un virement sur un compte bancaire de l’Administration de l’enregistrement et des domaines, comprenant indication de l’identité du requérant ainsi que l’objet du virement ou versement.

La preuve de paiement est à joindre à la demande et constitue une pièce obligatoire du dossier.»

Chapitre 37.

-Modification de la loi du 19 juin 2009 ayant pour objet la transposition de la directive 2005/36/CE pour ce qui est a. du régime général de reconnaissance des titres de formation et des qualifications professionnelles b. de la prestation temporaire de service

Art. 37.

La loi du 19 juin 2009 ayant pour objet la transposition de la directive 2005/36/CE pour ce qui est

a.du régime général de reconnaissance des titres de formation et des qualifications professionnelles
b.de la prestation temporaire de service est modifiée comme suit:
L’article 9, paragraphe 3 est complété comme suit:

«Ils peuvent être soumis au paiement d’une taxe d’un montant de 300 euros.

La taxe est à acquitter moyennant un versement ou un virement sur un compte bancaire de l’Administration de l’enregistrement et des domaines, comprenant indication de l’identité du requérant ainsi que l’objet du virement ou versement.

La preuve de paiement est à joindre à la demande et constitue une pièce obligatoire du dossier.»

L’article 29 est complété par un paragraphe 5 libellé comme suit:

«(5)Toute demande de reconnaissance d’équivalence d’un titre de formation est soumise au paiement d’une taxe dont le montant est fixé à 75 euros.

Les mesures de compensation auxquelles le demandeur peut être amené à se soumettre en vertu de l’article 9 de la loi du 19 juin 2009 ayant pour objet la transposition de la directive 2005/36/CE pour ce qui est a. du régime général de reconnaissance des titres de formation et des qualifications professionnelles b. de la prestation temporaire de service, sont soumises au paiement d’une taxe dont le montant est fixé à 300 euros.

Tout intéressé peut se voir délivrer un duplicata du certificat d’équivalence à charge de payer une taxe d’un montant de 10 euros.

La taxe est à acquitter moyennant un versement ou un virement sur un compte bancaire de l’Administration de l’enregistrement et des domaines, comprenant indication de l’identité du requérant ainsi que l’objet du virement ou versement.

La preuve de paiement est à joindre à la demande et constitue une pièce obligatoire du dossier.»

Chapitre 38.

-Modification de la loi du 26 juillet 2010 portant transposition de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) en droit national

Art. 38.

La loi du 26 juillet 2010 portant transposition de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) en droit national est modifiée comme suit:

L’article 3 est remplacé par la disposition suivante:

«Art. 3. Champs d'application

(1) La loi s’applique

a)aux séries de données géographiques concernant un des domaines énoncés aux annexes I, II et III, qui sont liées au territoire du Grand-Duché de Luxembourg, qui existent sous format électronique et qui sont détenues par l’une des entités ci-après ou en son nom:
(i)une autorité publique, après qu’elle les a produites elle-même ou qu’elle les a reçues d’une autre autorité publique, qui les a produites ou que les données sont gérées ou mises à jour par une autre autorité publique, les données en question rentrant dans le champ d’application de ses missions publiques;
(ii)un tiers à la disposition duquel le réseau a été mis conformément à l’article 6;
b)aux opérations qui peuvent être exécutées à l’aide d’une application informatique sur ces séries de données ou sur les métadonnées qui s’y rattachent.

Lorsque plusieurs copies identiques d’une même série de données géographiques sont détenues par plusieurs autorités publiques ou en leur nom, la présente loi s’applique uniquement à la version de référence dont sont tirées les différentes copies.

Dans le cas de séries et services de données géographiques à l’égard desquelles un tiers détient des droits de propriété intellectuelle, l’autorité publique ne peut agir en application de la présente loi qu’avec le consentement de ce tiers.

(2)Par dérogation au paragraphe 1er, la présente loi ne s’applique aux séries de données géographiques détenues par une commune ou au nom de celle-ci que si des dispositions législatives en imposent la collecte ou la diffusion.»

A l’alinéa 2 de l’article 5 est ajouté un point e) qui prend la teneur suivante:
«– e)aux restrictions à l’accès public et les raisons de ces restrictions.»
A l’article 9, paragraphe 2, l’alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1 et 2: «Les entités visées à l’article 3 communiquent à l’ILDG toutes les données géographiques et métadonnées qu’elles détiennent. Les informations nécessaires pour se conformer aux règles de mise en œuvre prévues à l’article 7, paragraphe 1er, y compris les données, codes et les classifications techniques sont mises à disposition des autorités publiques ou des tiers conformément à des conditions qui ne restreignent pas leur utilisation à cette fin.»
A l’article 12, le renvoi au  « point 7 »  est remplacé par celui au  « point 8 » .

Chapitre 39.

-Disposition abrogatoire

Art. 39.

La loi du 12 juillet 1994 portant institution d’un congé culturel est abrogée.

Chapitre 40.

-Dispositions transitoires

Art. 40.

(1) Les articles 294 à 298 du Code de la sécurité sociale continuent à s’appliquer aux demandes d’octroi d’une allocation de maternité parvenues à la Caisse nationale des prestations familiales avant le 1er juin 2015.

(2)Les articles 299 à 305 du Code de la sécurité sociale continuent à s’appliquer aux demandes d’octroi d’une allocation d’éducation parvenues à la Caisse nationale des prestations familiales avant le 1er juin 2015.

(3) Les conditions d’ouverture du droit à l’allocation de maternité et de l’allocation d’éducation doivent être remplies au jour de la demande.

(4)Les articles 307, 308, 310, 313, 314, 316 et 327 du Code de la sécurité sociale continuent à s’appliquer aux bénéficiaires des allocations allouées en vertu des articles 294 à 298 et 299 à 305 dans leur version applicable au moment de l’entrée en vigueur de l’article 2.

(5) Les dispositions de l’article 17 de la présente loi s’appliquent uniquement aux bénéficiaires ayant présenté une nouvelle demande après l’entrée en vigueur de la présente loi.

(6)Les demandes introduites avant le 1er janvier 2015 sur base de l’article 14ter de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement restent soumises à cette disposition légale.

(7) Les personnes visées par les articles 5, 25 et 29 de la présente loi qui, à la veille de l’entrée en vigueur des articles précités, bénéficient d’un trimestre de faveur continuent d’en bénéficier jusqu’à son terme.

Chapitre 41.

-Entrée en vigueur

Art. 41.

La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant: «loi du 19 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du paquet d’avenir - première partie (2015)».

Art. 42.

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2015 à l’exception des articles 5, 8 points 2°, 3° et 4°, 25 et 29 qui entrent en vigueur le 1er mai 2015 et à l’exception de l’article 2 qui s’applique à compter du 1er juin 2015.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Premier Ministre, Ministre d’Etat,
Ministre des Communications et des Médias,
Ministre des Cultes,

Xavier Bettel

Le Vice-Premier Ministre,
Ministre de l’Economie,
Ministre de la Sécurité intérieure,
Ministre de la Défense,

Etienne Schneider

Le Ministre des Affaires étrangères
et européennes,
Ministre de l’Immigration et de l’Asile,

Jean Asselborn

Le Ministre de la Justice,

Felix Braz

Le Ministre du Travail, de l’Emploi et
de l’Economie sociale et solidaire,

Nicolas Schmit

Le Ministre de la Sécurité sociale,
Ministre de la Coopération et
de l’Action humanitaire,
Ministre des Sports,

Romain Schneider

Le Ministre du Développement durable et
des Infrastructures,

François Bausch

Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et
de la Protection des consommateurs,
Ministre aux Relations avec le Parlement,

Fernand Etgen

La Ministre de la Culture,
Ministre du Logement,

Maggy Nagel

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

La Ministre de la Santé,
La Ministre de l’Egalité des Chances,

Lydia Mutsch

Le Ministre de l’Intérieur,
Ministre de la Fonction publique et
de la Réforme administrative,

Dan Kersch

Le Ministre de l’Education nationale,
de l’Enfance et de la Jeunesse,
Ministre de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche,

Claude Meisch

Le Ministre de la Famille et de l’Intégration,
Ministre à la Grande Région,

Corinne Cahen

La Ministre de l’Environnement,

Carole Dieschbourg

Crans-Montana, le 19 décembre 2014.

Henri

Doc. parl. 6722; sess. ord. 2014-2015.

Mesures d’économies de la loi amendée
(en milliers d’euros)

Avant amendements

Après amendements

2015

2016

2017

2018

2015

2016

2017

2018

D 2

120*

Taxes d’accréditation, de reconnaissance ou d’équivalence, taxe pour l’homologation des diplômes

636

636

636

636

636

636

636

636

D3

248*

Fixation des taxes de prélèvement d’eau et de rejet des eaux usées

0

2 454

2.454

2 454

0

2 454

2 454

2 454

D4

246*

Introduction d’une redevance pour l’Administration de la gestion des eaux

0

1 234

1 234

1 234

0

1 234

1 234

1.234

D5

125*

Abolition de l'allocation d'éducation

21.274

52.749

61.049

68.319

12.409

39 632

57 589

65.819

D5

126*

Abolition de l'allocation de maternité

3.140

3.740

3.740

3.755

1.553

3.740

3.740

3.755

D6

132*

FNS: Contrôle des prestations

5.052

5.178

5.308

5.441

5.052

5.178

5.308

5.441

D7

135*

FNS: pensions alimentaires

65

66

68

70

65

66

68

70

D8

133*

FNS.Restitution-Fixation d'un montant d'exonération pour succession

5.745

5.745

5.745

5.745

0

0

0

0

D9

Donation aux FNS

D12

54*

Taxes pour les frais administratifs

3.649

3.749

3.749

3749

3.649

3.749

3.749

3.749

D15

Suppression / vente de logements de service

0

7.000

7.000

7.000

0

7.000

7.000

7.000

D18

106*

Abolition du trimestre de faveur et d'une indemnité

2.500

2.500

2.500

2.500

1.667

2.500

2.500

2.500

D19

111*

Plafonnement de l'ICC

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

D20

179*

Abrogation de l'aide d'épargne-logement

7

3

3

3

7

3

3

3

D21

180*

Introduction d'un plafond de revenu à la bonification d'intérêt

42

84

126

168

42

84

126

168

D22

150*

Introduction de nouvelles redevances de traitement de dossiers

320

320

320

320

320

320

320

320

D23

193*

Modification des dispositions légales en matière de congé linguistique

100

200

300

300

100

200

300

300

50.530

93.658

102.232

109.694

33.500

74.796

93.027

101.449